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[1] Le 17 juillet 2006, monsieur Jean-Guy Désilets, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST modifie celle qu’elle a initialement rendue le 28 octobre 2005 et déclare que le travailleur a droit à une somme de 487 $ pour l’acquisition d’éléments d’assistance médicale tel que prévu à l’article 189 , alinéa 4 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[3] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de gants et de mitaines chauffants prescrits par le docteur Dupras au montant de 892,50 $ tel qu’apparaissant au compte produit par la Clinique d’orthèses et de prothèses d’Amos en date du 9 septembre 2005.
LES FAITS
[4] Le 25 mai 1969, le travailleur subit un accident du travail. Cet accident entraîne une amputation complète du pouce droit et une amputation du bout de l’annulaire droit.
[5] Le 11 janvier 2005, le travailleur, mineur, fait une réclamation à la CSST pour un phénomène de Raynaud dans le cadre d’un autre dossier.
[6] Le 18 février 2005, le docteur Dupras consolide la lésion et inscrit à son rapport que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles à la suite de cette lésion.
[7] Le 31 mai 2005, la CSST accepte la réclamation du travailleur et reconnaît que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 11 janvier 2005 à savoir un phénomène de Raynaud.
[8] Le 4 juillet 2005, le docteur Dupras complète un rapport d'évaluation médicale. Il détermine que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes à la suite de sa lésion professionnelle du 11 janvier 2005. Le travailleur ne doit pas travailler en contact avec des outils vibratoires et ne doit pas travailler à des températures ambiantes de moins de 15 degrés sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméables et chauffants au besoin).
[9] À la suite de son rapport d'évaluation médicale, le docteur Dupras prescrit des gants et des mitaines chauffants pour le travailleur. Le 7 septembre 2005, monsieur Désilets se rend à la Clinique d’orthèses et de prothèses à Amos pour une évaluation de ses besoins.
[10] La CSST reçoit une demande d’autorisation de la part de la Clinique d’orthèses et de prothèses d’Amos. Les besoins du travailleur sont les suivants :
Une paire de mitaines en cuir |
75 $ |
Une paire de gants en cuir |
75 $ |
Deux paires de doublures chauffantes |
141,50 $ |
Deux modifications aux gants |
150 $ |
Une modification aux mitaines |
60 $ |
Un contrôle de chaleur |
119,50 $ |
Un chargeur 12 volts |
271,50 $ |
TOTAL |
892,50 $ |
[11] Le 23 septembre 2005, l’agente de la CSST communique avec madame Lucie Lamerin de la Clinique d’orthèses et de prothèses d’Amos. Elle lui explique qu’une seule paire de mitaines ou de gants est autorisable par année et que le maximum remboursable est de 100 $. Madame Lamerin répond qu’elle fera parvenir une autre demande d’autorisation qui comprendra une paire de gants ou une paire de mitaines à 58,95 $, quatre piles pour un total de 56 $ et un chargeur pour les piles au montant de 60 $.
[12] Le 10 octobre 2005, le travailleur écrit à la CSST pour faire une nouvelle demande concernant les gants et les mitaines chauffants. Il joint à sa lettre une nouvelle prescription du docteur Dupras spécifiant la sorte d’orthèses demandée par celui-ci.
[13] Le 28 octobre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur qu’elle accepte de rembourser une somme maximale de 100 $ pour l’achat d’une paire de gants ou de mitaines chauffants. Le travailleur conteste cette décision.
[14] Le 4 juillet 2006, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare qu’à la suite d’une communication téléphonique avec une autre clinique d’orthèses, la CSST remboursera 487 $ pour l’acquisition d’éléments d’assistance médicale, c’est-à-dire 82,50 $ pour une doublure chauffante qui peut-être portée sous une mitaine régulière ou un gant régulier, 133,25 $ pour un contrôle de chaleur et 271,25 $ pour un chargeur de batteries 12 volts. Le travailleur conteste cette décision.
[15] Le travailleur déclare à l’audience qu’il a absolument besoin d’une paire de mitaines et d’une paire de gants. Il explique ce besoin en fonction de la nature des activités qu’il a à faire. Il donne à titre d’exemple que les mitaines serviront lors d’activités plus exigeantes, tel que corder du bois ou pelleter et que les gants serviront pour des sorties en ville, comme aller au restaurant ou faire des promenades en voiture.
[16] En ce qui concerne les modifications à être apportées aux gants et aux mitaines, le travailleur croit qu’elles sont nécessaires. Il explique que si les modifications aux gants et aux mitaines ne sont pas effectuées, il lui est impossible de mettre par-dessus les doublures chauffantes le gant ou la mitaine. Le pouce de la doublure et le bout du doigt amputé se ramassent pliés et il devient impossible de revêtir convenablement le gant ou la mitaine. De plus, le fait de plier la doublure chauffante, fait en sorte que le circuit électrique est interrompu et la doublure chauffante devient ainsi, inopérante.
[17] Le travailleur reconnaît cependant que contrairement au compte d’orthèses présenté par madame Lamerin, il n’a pas besoin de deux paires de doublure chauffante et il convient qu’une seule paire pourrait suffire dans les mitaines ou dans les gants.
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que le travailleur a besoin de gants et de mitaines chauffants. Ils sont d’accord avec les explications du travailleur concernant ce besoin. Ils retiennent aussi que les modifications à être apportées aux gants, aux mitaines et aux doublures chauffants sont nécessaires. Ils sont finalement d’accord avec le travailleur à l’effet qu’une seule paire de doublure chauffante est nécessaire.
[19] Les membres sont donc d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat des orthèses tel qu’il apparaît sur le compte présenté par madame Lucie Lamerin en y soustrayant une paire de doublure chauffante, c’est-à-dire 70,75 $. Les besoins du travailleur sont donc au montant de 821,75 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat des gants et des mitaines chauffants tel que prescrit par le médecin traitant du travailleur.
[21] Les articles 188 et 189 de la loi prévoient ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[22] En l’espèce, il n’est pas contesté que le travailleur a besoin de gants ou de mitaines chauffants à la suite de sa lésion professionnelle. La CSST reconnaît aussi le besoin d’un contrôle de chaleur et d’un chargeur de batterie 12 volts.
[23] La CSST refuse de payer une paire de mitaines et une paire de gants. Elle refuse aussi de payer une deuxième paire de doublures chauffantes et les modifications à être apportées aux gants, aux mitaines et aux doublures chauffantes.
[24] La preuve non contredite démontre que le travailleur a besoin d’une paire de gants et d’une paire de mitaines et non l’un ou l’autre. La Commission des lésions professionnelles considère raisonnable les explications données par le travailleur à l’audience. Elle croit justifié que le travailleur puisse porter des mitaines pour différents travaux et des gants pour des activités tel que des sorties au restaurant.
[25] La Commission des lésions professionnelles considère aussi que les modifications aux gants, aux mitaines et aux doublures chauffants sont nécessaires. Sur le plan pratique et technique, les doublures chauffantes doivent être modifiées compte tenu des doigts amputés du travailleur. En effet, si elles ne le sont pas, le circuit électrique risque de se détériorer et devenir inefficace. La partie de la doublure chauffante non occupée par le pouce et le bout du doigt manquant se retrouvera dans tous les sens d’où le risque d’un mauvais fonctionnement du circuit électrique. Le travailleur déclare à l’audience que la même paire de doublure chauffante pourrait servir aux gants et aux mitaines. La Commission des lésions professionnelles partage cette opinion.
[26] La Commission des lésions professionnelles considère que sur le plan esthétique, le travailleur a droit aux modifications à être apportées aux gants et aux mitaines. Le travailleur croit qu’il est moins gênant d’avoir un gant ou une mitaine modifiés, que de laisser inoccupés le pouce et le bout du doigt de ceux-ci. L’article 1 de la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. La Commission des lésions professionnelles croit que c’est dans le genre de situation comme la présente que l’article 1 de la loi prend tout son sens.
[27] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de gants et de mitaines chauffants tel qu’apparaissant au compte d’orthèses préparé par madame Lucie Lamerin de la Clinique d’orthèses et de prothèses d’Amos en soustrayant le montant pour la deuxième paire de doublure chauffante.
[28] Le travailleur a donc droit au remboursement du coût d’achat d’orthèses au montant 821,75 $ à titre d’assistance médicale tel que prévu à l’article 189, alinéa 4 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Jean-Guy Désilets, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’orthèses au montant de 821,75 $ à titre d’assistance médicale pour l’achat de gants et de mitaines chauffants.
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Me Fernand Daigneault |
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Commissaire |
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Robert Roussy |
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9069-6949 QUÉBEC INC. (R.D.D.S.) |
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Représentant de la partie requérante |
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