Décision

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Thomas O'Connell inc. et Valiquette

2007 QCCLP 6406

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 novembre 2007

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

253373-63-0501-2

 

Dossier CSST :

125372458

 

Commissaire :

Me Manon Gauthier

 

Membres :

M. Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Guy Béland

______________________________________________________________________

 

 

 

Thomas O’Connell inc.

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Roger Valiquette

Beaver Pipeline Const. Ltd (fermée)

B.G. Peinture (fermée)

Black & McDonald ltée

Canada Soudure enr. (fermée)

Combustion Engineering (fermée)

Construction D.C.L. ltée (fermée)

Ébénisterie Marik

Équipements Beaver ltée (fermée)

Fraser Brace Engineering

Gastier inc.

Groupco inc.

Grouptech ltée (faillite)

Hydro Québec (Gestion Acc. Trav.)

Ingénierie B.G. Checo (fermée)

Liard Mécanique Industrielle inc.

Macco Maintenance Service (fermée)

Matte & Matte enr. (fermée)

Mecanico ltée (fermée)

Mécanique Kington inc.

Motel Laflèche enr. (fermée)

Pentagon Constr. Canada (fermée)

Plomberie Mecanitech ltée

Prestation Forfaitaire de Retraite

Privé Mobile Entreprises inc.

Remboursement des cotisations

Soudure René Forget inc.

Soudure St-Michel inc.

Universal Pipe Line (fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 janvier 2005, l’employeur, Thomas O’Connell inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 juillet 2004. Elle déclare que la réclamation du 20 octobre 2003 a été produite dans les délais prévus à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), et que monsieur Roger Valiquette, le travailleur, est atteint d’une surdité professionnelle.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 30 mai 2007 à laquelle assistait le représentant de la partie requérante et de Black & McDonald ltée, Gastier inc. ainsi que Groupco inc. Le travailleur était absent bien que dûment convoqué.

[4]                La Commission des lésions professionnelles a rendu une décision le 4 juin 2007 portant sur un moyen préalable[2] soulevé par le représentant et l’audience s’est par la suite poursuivie le 19 juin 2007. Le travailleur était encore une fois absent à cette audience, bien que dûment convoqué.

[5]                La cause a été mise en délibéré le 19 juin 2007.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la surdité dont monsieur Valiquette est atteint ne constitue pas une maladie professionnelle en lien avec le travail de soudeur.

 

LES FAITS

[7]                La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et du dossier de l’événement survenu le 15 juin 1983. Elle retient les faits suivants.

[8]                Au moment de sa réclamation, monsieur Valiquette est âgé de 63 ans. À la lecture du dossier, il appert qu’il est soudeur tuyauteur dans l’industrie de la construction industrielle et commerciale depuis 1963 pour différents employeurs et travaille plus particulièrement chez Thomas O’Connell inc., qui est spécialisée dans la fabrication et l’installation de systèmes de chauffage et de ventilation, depuis 1989. Il est appelé à occuper ses fonctions tant en usine que sur des chantiers, où plusieurs équipes peuvent travailler simultanément.

[9]                L’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, selon le document fourni par la Commission de la construction du Québec, est le suivant :

Mécanicien de chantier             98 heures

Tuyauteur construction                          2 111,2 heures

Plombier                                              4 195,6 heures

Poseur d’appareils de chauffage 1 454,1 heures

Frigoriste                                             3 273,4 heures

Manœuvre                                            778 heures

Soudeur                                               1 069,5 heures

Soudeur en tuyauterie                           33 822,4 heures

 

 

[10]           Lors de l’exécution de ses tâches, monsieur Valiquette dit utiliser une meuleuse (grinder), un marteau, un polissoir (buffer) et tous les autres outils habituels pour travailler le métal. Il y a aussi de la machinerie industrielle qui fonctionne tout autour. Il n’a jamais utilisé de protection auditive.

[11]           Le travailleur a été victime d’un traumatisme acoustique à l’oreille droite le 15 juin 1983, alors qu’il travaillait chez Groupco inc., à la suite de l’explosion d’une bombonne de gaz. En 1985, une atteinte permanente à son intégrité physique a été reconnue, soit 1 % à l’oreille droite et 2,5 % à l’oreille gauche.

[12]           Le tableau suivant a été réalisé à partir de l’audiogramme réalisé le 10 juillet 1985 :

                  Fréquences (Hz)                           Moyenne                 Moyenne arrondie   

                  500   1000   2000   4000

 

Oreille          25      35       45       25                      32,5                              35

droite

 

Oreille          15      25       45       40                      31,25                            30

gauche

 

 

[13]           L’audiologiste rapporte une hypoacousie neurosensorielle légère avec encoche significative modérée autour de 2000 et 3000 Hz bilatéralement. Il note peu de changement par rapport à un audiogramme fait en 1983.

[14]           À la lecture du dossier, il appert également qu’en novembre 2002, le travailleur a présenté une perforation tympanique droite d’origine personnelle et le 27 décembre 2002, une demande de consultation en audiologie est faite par le médecin traitant.

[15]           Le 9 janvier 2003, madame Laforest, audiologiste, a réalisé un audiogramme; elle écrit le diagnostic d’hypoacousie neurosensorielle légère avec atteinte sévère dans les hautes fréquences.

[16]           Le tableau suivant a été réalisé à partir de l’audiogramme réalisé le 9 janvier 2003 :

                  Fréquences (Hz)                           Moyenne                 Moyenne arrondie   

                  500   1000   2000   4000

 

Oreille          30      30       65       35                      40                                 45

droite

 

Oreille          30      35       50       55                      42,50                            45

gauche

 

 

[17]           Le travailleur est alors référé au docteur Dufour, oto-rhino-laryngologiste, pour évaluation, qu’il rencontrera le 7 mars 2003.

[18]           Le 17 avril 2003, le docteur Dufour procède à la chirurgie tympanique et le 16 juin 2003, un nouvel audiogramme de contrôle est réalisé.

[19]           Le tableau suivant a été réalisé à partir de l’audiogramme réalisé le 16 juin 2003 :

                  Fréquences (Hz)                           Moyenne                 Moyenne arrondie   

                  500   1000   2000   4000

 

Oreille          35      50       50       35                      42,5                              45

droite

 

Oreille          25      35       60       55                      43,75                            45

gauche

 

 

[20]           Le 20 octobre 2003, le docteur Dufour complète un rapport médical à l’attention de la CSST dans lequel il indique que le travailleur présente une surdité professionnelle aggravée et il produit un Rapport d’évaluation médicale le 27 octobre 2003 où il note que le travailleur présente une augmentation de son atteinte permanente à l’intégrité physique après avoir comparé les atteintes notées avec celles observées en 1985. Monsieur se plaint d’une baisse graduelle de son acuité auditive depuis 1985, mais il décrit son exposition aux bruits comme étant variable.

[21]           Le docteur Dufour recommande le port de prothèses auditives bilatérales étant donné la symétrie de la perte auditive.

[22]           L’atteinte permanente à l’intégrité physique a été évaluée à 12,5 % pour l’oreille droite et à 2,5 % à l’oreille gauche. Le docteur Dufour note donc une aggravation de 11,5 % par rapport à l’évaluation des séquelles réalisée en 1985.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Conformément à la Loi, la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur la question en litige.

[24]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie. En effet, le travailleur, qui avait le fardeau de démontrer que sa surdité était d’origine professionnelle, était absent à l’audience et le tribunal n’a pu évaluer son degré d’exposition. Bien qu’il travaille dans l’industrie de la construction depuis plusieurs années, l’exposition aux bruits a été variable et aucune étude de bruit n’apparaît au dossier. Au surplus, l’analyse des audiogrammes réalisés en 2003 est à l’effet que les courbes audiométriques ne sont pas caractéristiques d’une surdité professionnelle, car les pertes dans les basses fréquences sont importantes.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Roger Valiquette a été victime d’une surdité professionnelle le 20 octobre 2003.

[26]           La Commission des lésions professionnelles a examiné attentivement le dossier. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[27]           Les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle sont définies comme suit à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[28]           Le législateur a prévu, à l’article 29 de la Loi, une présomption de maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[29]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur qui allègue être atteint de surdité professionnelle doit, comme le prévoit l’annexe I, section IV, qui réfère à une atteinte auditive causée par le bruit, faire la preuve qu’il a fait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.      Atteinte auditive par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

[30]           En l’espèce, l’atteinte auditive ne fait aucun doute. Elle est présente selon le travailleur depuis plusieurs années et elle est documentée.

[31]           La notion de bruit excessif a été analysée à plusieurs reprises tant par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) que la Commission des lésions professionnelles. Cette notion a été définie comme référant à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle et non au dépassement de la norme de 90 dBA, telle qu’elle apparaît au Règlement sur la qualité en milieu de travail, R.R.Q., 1981, c. S-2, r.15 (le Règlement).

[32]           Il convient de rappeler que l’objet du Règlement est de régir la présence de contaminants (dont le bruit) dans les établissements et d’imposer, le cas échéant aux employeurs fautifs une amende, ce qui est tout à fait différent de l’objet de la Loi, tel qu’énoncé à son article 1 qui est de réparer les lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires[3].

[33]           Dans l’affaire Massicotte et Marconi Canada inc., le commissaire Lemay traite ainsi de la notion de bruit excessif :

La Commission d’appel estime donc qu’un exposition sonore moyenne de 85-90 dBA correspond ici non seulement à un niveau de bruit suffisamment élevé pour entreprendre des mesures de prévention, mais également suffisant pour le qualifier d’excessif et pour produire le degré d’atteinte auditive du présent travailleur.

 

 

 

Comme la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle plutôt qu’à un niveau de bruit interdit par règlement, il y a des cas où une exposition qui se situe entre 85 et 90 dBA peut causer une atteinte neurosensorielle , surtout si, comme en l’espèce, telle exposition s’étend de façon continue depuis maintenant plus de 35 ans (…) »[4]

 

 

[34]           Dans l’affaire Bond et BG Checo et als[5], la commissaire Cuddihy s’exprimait ainsi :

Il est clair d’après ces données qu’une exposition qui se situe entre 80 et 90 décibels peut causer une atteinte neuro-sensorielle.  La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’un bruit excessif doit référer à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neuro-sensorielle.  Elle considère donc inapproprié d’appliquer la norme réglementaire qui prévoit la limite de bruit continu maximale permise dans un établissement à la notion de bruit excessif prévue par la loi.(…) »[6]

 

 

[35]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que si le législateur avait voulu définir expressément la notion de bruit excessif et que celle-ci soit fixée à 90 dBA, il l’aurait fixée comme telle.

[36]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de Loi. En effet, le tribunal considère que la preuve ne démontre pas que le travailleur a pu être exposé, dans son milieu de travail, à des bruits excessifs.

[37]           Le fardeau de preuve que doit rencontrer le travailleur, relativement au niveau de bruit auquel il a été exposé, a été défini de la façon suivante par la Commission d’appel :

« (…)

 

Pour démontrer qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, le travailleur n’a qu’à faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations. »[7]

 

 

 

 

 

[38]           Dans le présent dossier, c’est justement là où le bât blesse : bien que le tribunal puisse reconnaître que l’industrie de la construction peut générer des niveaux de bruit qui peuvent être nocifs en raison de l’outillage qui y est utilisé, la preuve ne permet pas d’établir quels sont justement ces niveaux de bruit car le travailleur, qui avait le fardeau de démontrer l’origine professionnelle de sa surdité, ne s’est pas présenté à l’audience. Quant à la preuve d’exposition à laquelle monsieur Valiquette a été soumis, le tribunal comprend que le travailleur a pu être exposé, mais pas dans quelle mesure.

[39]           Mais il y a plus. Sur le plan médical, l’analyse des courbes audiométriques ne permet pas non plus d’en arriver à la conclusion que la surdité dont il souffre est d’origine professionnelle. En effet, pour qu’une surdité soit considérée d’origine professionnelle, elle doit généralement présenter les caractéristiques suivantes : être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences. Or, ici, les pertes sont très importantes dans les basses fréquences, il n’y a pas de chute de l’audition à 4000 Hz avec une remontée et il manque de la symétrie, du moins à 2000 Hz.

[40]           Comme le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi, peut-il voir sa réclamation acceptée sous l’angle de l’article 30 de la Loi?

[41]           L’article 30 de la Loi se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[42]           Encore une fois, le travailleur, qui était absent à l’audience, avait le fardeau de prouver que sa surdité était caractéristique du travail qu’il a exercé ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de son travail. Aucune étude épidémiologique n’a été soumise permettant d’associer la surdité de monsieur Valiquette au travail de soudeur tuyauteur.

[43]           Pour ces motifs, la requête de l’employeur est ici accueillie.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Thomas O’Connell inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Roger Valiquette, le travailleur, n’a pas été victime d’une surdité professionnelle le 20 octobre 2003.

 

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

Me Pierre Lalonde

LEBLANC, LALONDE ET ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante et

de Black & McDonald ltée, Gastier inc. et Groupco inc.

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ce moyen portait sur le délai à soumettre la réclamation en vertu de l’article 272 de la Loi.

[3]           Rondeau et Bow Plastiques ltée, 29574-62-9106, J. L’Heureux; Dias et St-Laurent Toyota, 49150-60-9303, B. Lemay; Premier Horticulture ltée et Lavoie, 83524-01A-9610, J.-M. Dubois, révision rejetée, 99-02-05, J.-L. Rivard; Duclos et Q.I.T. Fer et Titane inc. [1996] CALP, 884.

[4]           Id., p. 8

[5]           89401-63-9706, 21-06-99, M. Cuddihy.

[6]           Id., p. 9 et 10.

[7]           Formco inc. et Albert [1996] CALP, 1157, p. 1162.

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