Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 28 mai 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LE COMMISSAIRE:    Gilles ROBICHAUD

DE MONTRÉAL

 

 

RÉGION:                   AUDITION TENUE LE:        17 janvier 1996

   ÎLE-DE-MONTRÉAL

DOSSIER:

   62833-60-9409

DOSSIER CSST:             À:                        Montréal

   103943486

DOSSIER B.R.:

   61338572

                                                  

 

 

 

 

 

ÉDUARDO PACHECO (SUCCESSION)

6899, boul. Lacordaire

Montréal (Québec) H1T 2K5

 

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

 

et

 

 

 

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

2300, rue Tupper

Montréal (Québec) H3H 1P3

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE


                   D É C I S I O N

 

Le 20 septembre 1994, la succession de monsieur Éduardo Pacheco, le travailleur, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire rendue par un bureau de révision le 7 juin 1994.  L'avis de transmission de la décision est daté du 21 juillet 1994.

 

Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 22 février 1993 à l'effet que le travailleur n'a pas subi d'accident du travail le 22 octobre 1992.

 

À l'audience, la succession du travailleur est présente et représentée.  Quant à l'employeur, Hôpital de Montréal pour enfants, il est également présent et représenté.

 

 

OBJET DE L'APPEL

 

La succession du travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur, le 22 octobre 1992, a été victime d'une lésion professionnelle.

 

 

LES FAITS

 

Les faits sont simples et peuvent être résumés de la façon suivante.

 

Le 20 octobre 1992, le travailleur, alors à son travail, est agressé par monsieur X, son collègue de travail, et il trouve la mort.  Le travailleur et monsieur X travaillaient ensemble depuis une vingtaine d'années chez l'employeur, dans le service alimentaire, soit à titre de cuisinier ou de pâtissier.  Jusqu'en juin 1992, le travailleur et monsieur X travaillaient à proximité l'un de l'autre.  Par la suite, du mois de juin 1992 jusqu'au mois d'août 1992, des travaux de rénovation ayant cours à la cuisine, monsieur X exercera ses fonctions dans divers endroits dans l'établissement.

 

À la fin d'août et au début de septembre 1992, suite à des différends qu'il avait régulièrement avec le travailleur depuis quelques années, l'employeur interviendra et affectera monsieur X à une autre cuisine sur un autre étage.

 

Selon le témoignage de la veuve du travailleur rapporté par le bureau de révision dans sa décision du 7 juin 1994, le travailleur aurait déposé une plainte le 6 novembre 1991 à la police en raison de menaces de mort que lui aurait proférées monsieur X.  Le fait est confirmé par les différentes expertises psychiatriques qui sont au dossier, de même que par le rapport d'intervention de l'enquêteur de la Commission.

 

Tel que rapporté dans l'expertise du docteur John Wolwertz, psychiatre, datée du 15 mars 1993, les relations du travailleur et de monsieur X se sont détériorées au travail depuis un événement survenu en 1987 :

 

«(...)

 

Tous deux transportaient de la nourriture avec un chariot et les chariots se heurtèrent.  C'est alors que tous les deux s'invectivèrent de façon hostile, agressive, dans des mots chargés de méchanceté.  Ils se traitèrent mutuellement de "fils de pute".

 

(...)»

 

 

 

C'est à partir de ce moment, selon monsieur X, que la tension demeura continuelle entre les deux.  À partir de ce moment, comme le rapporte le psychiatre, monsieur X «réalisa que les ingrédients pour la pâtisserie étaient mélangés, la farine avec le sel, avec le sucre, si bien qu'il avait de la difficulté à faire son travail.  Il fut rapidement persuadé que ce désordre mis dans son département était l'oeuvre de Pacheco».  Et le psychiatre d'ajouter :  «progressivement Monsieur X fut convaincu que Pacheco le harassait non plus à l'hôpital mais en dehors, dans sa vie privée».  À un point tel qu'au cours de l'année 1992 monsieur X «gardait rarement l'oeil fermé au cours de la nuit.  Il pouvait se tenir pendant des heures assis sur sa chaise berçante attendant la moindre manifestation de l'arrivée de Pacheco.  C'est ainsi qu'il demeurait également assis dans son auto convaincu que Pacheco allait venir s'en prendre à la peinture de son véhicule ou encore dans le garage attendant que Pacheco vienne briser sa porte (...)».

 

Durant donc les deux dernières années précédant l'événement du 20 octobre 1992, la situation allait en s'aggravant.  Monsieur X affirme à son psychiatre «qu'il faisait tout en son possible pour éviter la rencontre avec Pacheco».  Il convient de noter que c'est au travail que les altercations avaient lieu.  Monsieur X, en dehors du travail, ne voyait jamais le travailleur.  C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle l'employeur les avait séparés à la fin du mois d'août 1992, affectant monsieur X à une autre cuisine de l'établissement.

 

L'événement du 22 octobre 1992 est ainsi décrit dans le jugement du 16 mars 1993 de madame la juge Claire Barrette-Joncas de la chambre criminelle de la Cour supérieure du Québec :

 

«(...)

 

Le jour en question, il rencontre la victime par hasard, une marmite lui bascule sur la jambe, il voit pacheco et il se "défend" avec le couteau qu'il porte à la main.  Il croit que la victime voudrait l'agresser elle-même avec un couteau.  Il y avait ce qu'on appelle de la projection, il voyait l'individu qu'il a lui-même agressé, le blesser comme un agresseur potentiel avec un couteau et au moment du délit, il agit dans un moment de désorganisation et a la conviction qu'il se défend.  Il était alors en proie à une maladie psychiatrique importante, une psychose à tel pointe qu'il ne peut plus agir de façon adéquate.  Il a perdu contact avec la réalité et ne pouvait apprécier la nature et la qualité des gestes posés, il croyait vraiment se défendre.

 

(...)»

(Nos soulignés)

 

 

L'événement raconté par monsieur X à son psychiatre est ainsi rapporté dans l'expertise du docteur Wolwertz :

 

«(...)

 

Et c'est tout à fait de façon fortuite que le 22 octobre alors qu'il porte un couteau à la main, couteau qu'il utilise pour son travail de façon régulière, il se sent bousculé.  Un chaudron bascule qui vient lui frapper la jambe et le blesser.  C'est alors qu'en se retournant, il se retrouve face à face avec Pacheco et qu'il agresse à coups de couteau sans savoir pourquoi.  (...)»

(Nos soulignés)

 

 

 

Le travailleur y trouve la mort.  Tel que rapporté par le coroner investigateur Claude Paquin :

 

«(...)

 

Le décès est attribuable à une hémorragie externe importante secondaire à des sections de l'artère carotide droite et de la veine jugulaire droite, provoquées par le passage dans le cou d'un instrument tranchant.  (...)»

 

 

 

Le 27 janvier 1993, la veuve du travailleur fait une réclamation auprès de la Commission.

 

Le 22 février 1993, la Commission rend une décision refusant la réclamation pour lésion professionnelle:

 

«L'enquête et l'étude révèlent que, au moment où Monsieur Pacheco a été blessé, il exerçait une activité qui n'était ni reliée ni connexe à son travail de cuisinier.  Il exerçait plutôt une activité personnelle qui n'était pas liée à son travail.  L'employeur de monsieur Pacheco ne contrôlait pas cette activité et celle-ci ne lui était pas utile.

 

En conséquence, la Commission conclut que Monsieur Pacheco n'a pas été victime d'un accident du travail et que la présomption de lésion professionnelle a été écartée.

 

(...)»

 

 

 

Le 8 mars 1993, la succession du travailleur demande la révision de la décision.

 

Le 7 juin 1994, le bureau de révision rend une décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident.  Après une longue analyse de la preuve, tant des événements que des expertises psychiatriques, eu égard à l'état mental de monsieur X et à sa condition psychique, le bureau de révision conclut qu'il n'y a pas eu de lésion professionnelle, même si la présomption de lésion professionnelle pouvait s'appliquer, parce que «la preuve prépondérante est à l'effet que l'agression qui est survenue le 22 octobre 1992 était effectivement totalement étrangère au travail.  Le bureau de révision est donc d'avis que la preuve prépondérante établit le renversement de la présomption de l'article 28 de la L.A.T.M.P.».  Le bureau de révision écarte également la survenance de l'accident du travail parce qu'il est d'avis «que la lésion survenue au travailleur le 22 octobre 1992 n'est pas survenue par le fait ou à l'occasion de son travail».  L'avis de transmission de la décision est daté du 21 juillet 1994.

 

Le 20 septembre 1994, la succession du travailleur en appelle à la Commission d'appel.

 

À l'audience, les parties n'ont apporté aucune preuve supplémentaire, se contentant de soumettre leur argumentation en droit.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Les deux parties admettent que la succession du travailleur a droit à une indemnisation.

 

La succession du travailleur, pour sa part, soutient qu'avant tout il s'agit d'un accident du travail puisqu'il s'agit d'un événement survenu au travail, alors que le travailleur exerçait son travail.  Il y a donc un droit à l'indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi).

 

L'employeur, pour sa part, soutient qu'il y a d'autres recours, que ce soit en vertu du Code civil ou encore la Loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels.  L'employeur ne voit pas comment la folie et ses conséquences pourraient être assimilables à un accident du travail surtout, comme dans le présent cas, si la folie n'a aucune connexité avec le travail.

 

Pour l'employeur, la question est simple :  la folie doit être exclue de l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi) parce que l'employeur n'y peut absolument rien.

 

Si la Commission d'appel décidait qu'il s'agissait d'un accident du travail, l'employeur risquerait d'être imputé injustement, alors que si le travailleur ou la succession était compensé par la Loi d'indemnisation sur les victimes d'actes criminels, l'employeur n'aurait aucune imputation financière à son dossier.

 

La Commission d'appel doit décider si, le 22 octobre 1992, le travailleur a subi une lésion professionnelle.

 

La lésion professionnelle est ainsi définie par la loi à son article 2 :

 

«lésion professionnelle»:  une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, rechute ou l'aggravation.

 

 

 

L'accident du travail est par ailleurs ainsi défini :

 

«accident du travail»:  un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

 

De plus, il existe à l'article 28 de la loi une présomption quant à l'existence d'une lésion professionnelle.  Cette présomption s'applique lorsque le travailleur subit une blessure alors qu'il est sur les lieux du travail et qu'il est à son travail :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

 

La preuve présentée au bureau de révision et non contredite par l'employeur est à l'effet qu'au moment de l'agression, «le travailleur était effectivement à son travail et sur les lieux du travail».  L'hémorragie externe, provoquée par les coups de couteau ayant occasionné la mort du travailleur, constitue une blessure.  C'est avec raison que le bureau de révision, dès lors, a conclu que la présomption de l'article 28 s'appliquait.

 

La présomption acquise n'est toutefois pas absolue et peut être renversée.  Pour ce faire, la Commission d'appel, à plusieurs reprises, a précisé qu'il faut démontrer l'absence de relation avec le travail pour pouvoir conclure que la présomption est renversée.[1]

 

Avec respect pour l'opinion contraire, la Commission d'appel considère que dans la présente cause la présomption n'est pas renversée et qu'il y a lieu de conclure à l'existence d'une lésion professionnelle.  Il faut souligner que, dans des situations semblables, chaque cas doit être jaugé en fonction de la preuve qui est présentée et des faits pertinents.

 

Il est difficile de ne pas voir de relation entre ce qui s'est passé au travail et la blessure subie par le travailleur.  Bien que chaque cas soit un cas d'espèce, il existe un principe général qui ne trouve pas exception ici à l'effet que pour déterminer l'existence d'une lésion professionnelle, on doive se placer du point de vue de celui qui subit la blessure.  Or, à cet effet, la preuve est claire :  le travailleur subit sa blessure mortelle sans l'avoir provoqué alors qu'il est sur les lieux du travail et à son travail.  Quant à monsieur X, il est également à son travail.  Le couteau qu'il porte à la main est, selon la preuve, un outil de travail.  C'est de façon fortuite qu'il rencontre le travailleur, comme c'est de façon fortuite également qu'un chaudron bascule et vient le frapper à la jambe.  «C'est alors qu'en se retournant il se retrouve face à face avec Pacheco et qu'il agresse à coups de couteau sans savoir pourquoi. (...)».

 

Le caractère fortuit de l'événement empêche ici d'utiliser la jurisprudence de la Commission d'appel relativement, par exemple, à des bagarres délibérément provoquées par un travailleur, comme dans l'affaire Khalid Mahmood et Tricots G.F. inc., décision de la commissaire Joëlle L'Heureux du 8 septembre 1992 portant le numéro de dossier 19226 - 60-9005.  Au moment du délit, comme le rapporte le docteur Wolwertz, monsieur X est dans un état de désorganisation psychotique.  Ce qui fait conclure à madame la juge Barrette-Joncas que monsieur X a bien commis un meurtre alors «qu'il était atteint à ce moment de troubles mentaux dégageaent sa responsabilité criminelle (...).».  Il ne s'agit donc pas d'un règlement de compte personnel.  Monsieur X n'était pas un tueur à gage d'une organisation criminelle venu régler le compte du travailleur.

 

Ce qui est ici essentiel de retenir, c'est le caractère fortuit et spontané de l'agression en connexion étroite avec un événement déclencheur survenu au travail, c'est-à-dire la chute de la marmite.  Il faut se garder ici de sombrer dans un psychologisme qui nous amènerait à essayer de déterminer l'état d'esprit véritable dans lequel se trouvait monsieur X au moment de l'agression.  Le législateur n'en demande pas tant.  On risquerait ainsi de compliquer davantage une situation regrettable qui s'est produite au travail de façon fortuite.  Il convient également d'écarter des présents faits toute jurisprudence de la Commission d'appel qui traite du travailleur responsable de sa propre blessure, comme dans l'affaire Michel Cuerrier et Ville de Verdun, décision du 27 avril 1995 par la commissaire Louise Thibault, portant le numéro de dossier 38710-62-904.

 

La présente cause se distingue également de l'affaire Ghislain Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, décision du 26 mai 1995 du commissaire Claude Bérubé, portant le numéro de dossier 55979-02-9312.  En effet, comme le mentionne le commissaire avant de conclure, le travailleur agressé dans cette cause exerçait «une activité purement personnelle alors qu'il se trouvait en ces lieux plus d'une heure quinze avant le début de son horaire de travail (...)».

 

Rappelons que, dans la présente cause, contrairement à la plupart des causes citées par l'employeur, la présomption s'applique et n'a pas été renversée.  Rappelons de plus, même si cela n'est pas nécessaire compte tenu de l'application de la présomption, que le caractère fortuit des événements malheureux qui se sont produits le 22 octobre 1992 permet d'affirmer qu'il en est de même des êtres que des choses.  Autrement dit, il n'y a pas de différence à faire entre ce qui s'est produit de façon imprévue et soudain entraînant la lésion du travailleur et le fait qu'un morceau de plafond ait pu s'effondrer sur le dos du travailleur.  L'événement imprévu et soudain, qu'il soit attribuable à la crise de folie de monsieur X ou à un pan de mur qui s'effondre, n'en demeure pas moins un événement imprévu et soudain au sens de la loi.  En effet, l'accident du travail est défini comme un

 

«événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.»

 

 

 

Ce n'est bien sûr pas par le fait de son travail que la lésion est survenue au travailleur, mais c'est sûrement à l'occasion de son travail.

 

Le travailleur a donc été victime, le 22 octobre 1992, d'une lésion professionnelle.

 

Par ailleurs, la Commission d'appel n'est pas en mesure de déterminer si le travailleur aurait pu ou non être indemnisé d'une autre façon par, à titre d'exemple, la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.  Les articles 451 et 452 de la loi traitent du droit d'option par la personne concernée :

 

451.  Lorsqu'une personne à qui la Commission verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d'une loi qu'elle administre réclame, en raison d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d'une autre loi que la Commission administre, la Commission distingue les dommages attribuables à chaque événement et détermine en conséquence le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.

 

La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, en interjeter appel suivant la présente loi ou suivant la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6), selon le cas.

 

L'appel interjeté en vertu de l'une de ces lois empêche l'appel en vertu de l'autre et la décision rendue en appel lie la Commission aux fins de chacune des lois applicables.

 

 

452.  Si une personne a droit, en raison d'une même lésion professionnelle, à une prestation en vertu de la présente loi et en vertu d'une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, elle doit faire option et en aviser la Commission dans les six mois de l'accident du travail ou de la date où il est médicalement établi et porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle ou, le cas échéant, du décès qui résulte de la lésion professionnelle.

 

À défaut, elle est présumée renoncer aux prestations prévues par la présente loi.

 

 

 

Advenant une réponse négative de la part de la Commission d'appel, le travailleur conservait tout de même son droit face à une réclamation en vertu de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.  Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Commission d'appel, la question ne devrait plus se poser et la succession du travailleur devrait être capable de faire valoir ses droits sans plus de délais ou de tergiversations relatives à l'instance compétente.

 

Enfin, au sujet de l'absence de responsabilité de l'employeur, puisqu'il en a été question, et des conséquences en vertu de la présente loi concernant l'imputation financière, la Commission d'appel tient à faire remarquer ce qui suit.

 

D'une part, tel que prévu à l'article 25 de la loi :

 

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

 

 

 

Responsabilité et lésion professionnelle n'ont pas de relation nécessaire au sens de la loi.  Ainsi, même si, comme le prévoit l'article 27 de la loi, le travailleur avait subi sa blessure mortelle suite à une négligence grossière et volontaire de sa part, compte tenu de son décès, cette blessure aurait été considérée comme une lésion professionnelle :

 

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

 

 

 

D'autre part, relativement à l'imputation des coûts, la Commission d'appel comprend l'inquiétude de l'employeur.  Toutefois, elle fait remarquer que, sans se décider de la question, compte tenu de la preuve au dossier relativement à l'état psychologique antérieur de monsieur X, et ce, malgré le caractère fortuit de l'événement du 22 octobre 1992, l'employeur donc pourra demander à ce que l'imputation des coûts soit partagée avec l'ensemble des employeurs ou carrément imputée à l'ensemble des employeurs en utilisant les dispositions prévues à cet effet, plus particulièrement à l'article 326, et en tenant compte bien sûr de l'article 351, premier alinéa :

 

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail et le porte au compte de l'établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l'accident.

 

Elle peut également imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

 

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

(...)

(Nos soulignés)

 

 

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

ACCUEILLE l'appel de la succession de monsieur Éduardo Pacheco, le travailleur, du 20 septembre 1994;

 

 

INFIRME la décision majoritaire du bureau de révision du 7 juin 1994;

 

DÉCLARE que le 22 octobre 1992 le travailleur a subi une lésion professionnelle entraînant sa mort et lui donnant droit à tous les avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

 

                   _________________________________

                   Gilles ROBICHAUD

                   commissaire

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATION DES PARTIES

 

 

 

Me Bruno Themens

(Tassé & Themens)

2421, rue Allard

Montréal (Québec) H4E 2L3

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

(Le Corre & Ass.)

2550, boul. Daniel Johnson

Bureau 650

Laval (Québec) H7T 2L1

 

Représentant de la partie intéressée


 

 

              JURISPRUDENCE DÉPOSÉE

 

 

 

 

Jacques Tremblay et Donohue inc. [1987] CALP 94 à 96

 

 

 

Khalid Mahmood et Tricots G.F. inc., CALP 19226-60-9005, du 8 septembre 1992, de la commissaire Joëlle L'Heureux

 

 

Nathalie Desjardins et Les Placements S.P. Canada inc., CALP 55230-60-9331, du 17 janvier 1995, de la commissaire Anne Leydet

 

 

Michel Cuerrier et Ville de Verdun, CALP 38710-62-9204, du 27 avril 1995, de la commissaire Louise Thibault

 

 

Ghislain Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, CALP 55979-02-9312, du 26 mai 1995, du commissaire Claude Bérubé

 

 

Fuoco et Sûreté du Québec [1993] CALP 873

 

 

Morin et Twin Pack inc. [1993] CALP 77

 

 

Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale [1993] CALP 894

 

 

Transport V.A. inc. et Meunier, CALP 34581-60-9112, du 22 juin 1993, de la commissaire Pepita Capriolo.



[1]Relativement au renversement de la présomption, voir:

 

Fuoco et Sûreté du Québec [1993] CALP 873

 

Morin et Twin Pack inc. [1993] CALP 77

 

Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale [1993] CALP 894

 

Transport V.A. inc. et Meunier, CALP 34581-60-9112, du 22 juin 1993, de la commissaire Pepita Capriolo.

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