Décision

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Parkway Pontiac Buick inc.

2011 QCCLP 6431

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 octobre 2011

 

Région :

Laval

 

Dossier :

423964-61-1011-R

 

Dossier CSST :

131808115

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Parkway Pontiac Buick inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]          Le 9 mai 2011, Parkway Pontiac Buick inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 24 mars 2011 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]          Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Francesco Tedone (le travailleur) le 9 août 2007.

[3]           L’employeur n’ayant pas demandé d’être entendu, la présente décision est rendue sur dossier conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le dossier a été pris en délibéré le 28 juin 2011.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 mars 2011 et de reconnaître qu’il a droit à un partage des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 24 mars 2011.

[6]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

___________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]           Dans le présent dossier, l’employeur allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

 

 

[8]           Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[10]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[11]        De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[12]        Qu’en est-il en l’espèce?

[13]        La première juge administrative devait déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts en vertu de l’article 329 qui se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[14]        Les faits pertinents à la lésion professionnelle visée par la demande de partage de coûts peuvent se résumer ainsi. Le 9 août 2007, le travailleur, un mécanicien, âgé de 42 ans, a subi une lésion professionnelle lors du soulèvement d’une roue. Les questions médicales relatives à cette lésion professionnelle ont fait l’objet d’un avis du Bureau d’évaluation médicale. Le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire. La lésion professionnelle est consolidée le 12 août 2008, sans nécessité de traitements supplémentaires et sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[15]        L’employeur a demandé un partage des coûts en vertu de l’article 329 de la loi alléguant que le travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion. À cet égard, il a fait valoir que celui-ci présentait une condition personnelle de dégénérescence discale. La CSST a rejeté cette demande. L’employeur a contesté devant la Commission des lésions professionnelles.

[16]        Dans la décision du 24 mars 2011, la première juge administrative rejette la requête de l’employeur. Après avoir signalé que la loi ne définit pas la notion de « travailleur déjà handicapé », elle retient l’interprétation dégagée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles. Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et Commission de la santé et de la sécurité du travail[6], la Commission des lésions professionnelles a défini cette expression. En vertu de cette définition, l’employeur doit établir les deux éléments qui suivent :

1-    que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle et

2-     que cette déficience a entrainé des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[17]        Quant à la notion de « déficience », la jurisprudence enseigne qu’il s’agit d’une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[18]        Devant la première juge administrative, l’employeur fait valoir qu’il faut élargir la notion de handicap et invoque une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles, l’affaire Transport Canpar S.E.C.[7].

[19]        La première juge administrative estime qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à cette position et considère que l’approche fortement majoritaire retenue par la Commission des lésions professionnelles depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François[8] est juste et adéquate. Puis elle explique pourquoi.

[20]        L’employeur prétend que la décision est entachée de vices de fond au sens de l’article 429.56 de la loi. Plus particulièrement, il plaide que la première juge administrative a commis trois erreurs manifestes et déterminantes soit :

-       d’avoir interpréter de façon déraisonnable le terme handicap;

-       d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve;

-        d’avoir omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve au dossier.

[21]        Analysons chacune de ces allégations.

§  Interprétation déraisonnable du terme handicap

[22]        L’employeur fait de nombreux reproches à l’interprétation de l’article 329 retenue par la première juge administrative. Ils peuvent se résumer ainsi :

            - de limiter la définition de handicap aux seules déficiences alors que le «Manuel de classification internationale des handicaps» élaboré par l’Organisation mondiale de la santé élargit la notion aux incapacités et désavantages;

            - d’ajouter une exigence non prévue soit que la déficience ne soit pas normale pour l’âge du travailleur;

- de retenir une définition du handicap qui ne peut être raisonnablement basée sur les définitions usuelles des dictionnaires;

- de retenir une interprétation qui ne correspond pas à celle retenue par la Cour suprême;

- de retenir une interprétation restrictive qui ne peut être basée sur l’objet de la loi.

[23]        Il appert clairement de la requête en révision que l’employeur veut obtenir une nouvelle interprétation de l’article 329.

[24]        L’employeur a déjà argumenté devant la première juge administrative que cette interprétation dénature l’article 329 de la loi et devrait être nuancée. Il invoque la décision rendue dans Transport Canpar S.E.C.[9] qui, à son avis, procède à une critique fort détaillée et pertinente de cette interprétation. La première juge administrative se dit en désaccord avec cette décision et elle s’explique ainsi :

[37]      L’employeur allègue qu’il est temps d’élargir cette vision et d’ajouter à la définition de handicap, comme le propose le juge administratif Robichaud, les concepts d’incapacité et de désavantage. Il suggère de s’éloigner de l’analyse d’éléments statistiques liés à la déviance biomédicale et de plutôt retenir un examen d’ordre qualitatif s’arrêtant davantage à ce que constitue un organisme sain par rapport à un idéal, peu importe l’âge de l’individu en cause.

 

[38]      Avec égard pour l’opinion contraire, la soussignée estime qu’il n’y a pas lieu d’adhérer à une telle vue de l’esprit et considère que l’approche retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François est juste et adéquate, et ce, pour les motifs suivants.

 

[39]      Le manuel de la Classification internationale des handicaps 6 présente trois axes distincts en lien avec les conséquences d’une maladie qui se lisent comme suit :

 

            Les déficiences : Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience est caractérisée par des pertes de substance ou des altérations qui peuvent être provisoires ou définitives. Elle comprend l’existence ou l’apparition d’anomalies, d’insuffisances et de pertes concernant un membre, un organe, un tissu ou autre structure de l’organisme, y compris la fonction mentale. La déficience représente l’extériorisation d’un état pathologique : elle est le reflet des troubles manifestés au niveau de l’organe.

 

            Les incapacités : Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon, ou dans des limites considérées comme normale pour un être humain.

 

            Les désavantages : Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socio-culturels.

[Nos soulignements]

 

 

[40]      Le tribunal constate à la lecture de ces descriptifs que les catégories 2 et 3 réfèrent à la notion première de déficience et qu’il s’agit par conséquent d’un incontournable. Il s’avère en effet impossible de se rabattre sur la seule recherche d’une incapacité ou d’un désavantage à titre d’élément constitutif d’un handicap sans se positionner de prime abord sur l’existence d’une déficience. C’est ce qui justifie, de l’avis de la soussignée, la démarche en deux temps préconisée depuis de nombreuses années par la Commission des lésions professionnelles.

 

[41]      À cet effet, il est intéressant de se reporter au schéma récapitulatif de cette classification mise au point par le professeur Wood en 1980 7 qui démontre clairement que c’est d’abord et avant tout l’existence d’une déficience qui peut être à l’origine d’incapacités et que celles-ci peuvent par la suite produire des désavantages sociaux. Il s’agit de toute évidence d’une chaîne linéaire de phénomènes liés à la maladie initiale.

Maladie            Déficiences       Incapacités       Désavantages

 

[42]      Dans le même ordre d’idées, il est pertinent de noter que la version française de cette classification s’intitule Classification internationale des handicaps : Déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, alors qu’elle porte plutôt le titre International classification of impairments, disabilities, and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease en anglais. La notion de désavantage social retrouvée à la version française est donc remplacée en anglais par le vocable de handicap. Il devient alors manifeste par comparaison de ces deux textes que le handicap (ou désavantage social) se rapporte aux préjudices qui découlent, pour un individu, de sa déficience, qui elle-même peut entraîner des incapacités. Le désavantage social, s’il constitue une classification indépendante qui se réfère aux conséquences d’une maladie, ne se veut par ailleurs pas en soi une catégorie distincte de ce qui peut constituer un handicap, il en est purement et simplement la résultante.

 

[43]      Quant à déterminer s’il est opportun de faire appel au concept de déviance par rapport à la norme biomédicale lorsque vient le temps de rechercher l’existence d’une déficience, le tribunal souligne qu’il s’agit précisément de la définition qui est apportée au manuel de classification des handicaps  en regard de cette notion.

 

La déficience correspond à une déviation par rapport à une certaine norme biomédicale de l’individu, et la définition de ses éléments doit être élaborée d’abord par les personnes qualifiées pour juger du fonctionnement physique et mental selon des normes généralement acceptées. La déficience comprend des pertes de substances ou des altérations qui peuvent être temporaires ou permanentes, et elle inclut l’existence ou l’apparition d’une anomalie, d’une altération, d’une perte d’un membre, organe, tissu ou autre structure, ou un défaut du système fonctionnel du corps, y compris les systèmes de fonctionnement mental.

 

[44]      Le tribunal estime en bout de piste que le maintien du statu quo quant à l’analyse de ce que peut constituer un handicap correspond parfaitement à la philosophie sous-jacente à l’adoption de l’article 329 qui se veut une mesure d’exception devant s’interpréter restrictivement dans la mesure où le principe général en matière d’imputation exige que l’employeur au dossier supporte la totalité des coûts liés à une lésion professionnelle d’un de ses travailleurs, et ce, tel que le prévoit l’article 326.

_____________

Références omises

 

 

[25]        Il s’agit, clairement ici, d’une question d’interprétation d’une disposition de la loi. Le recours en révision ne permet pas à la soussignée d’y substituer la sienne.

[26]        En 2003, la Cour d’appel[10] rend deux décisions où elle met en garde un tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du commissaire ayant rendu la décision initiale.

[27]        Dans Amar c. CSST[11], la Cour d’appel intervient sur une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait accueilli une requête en révision d’une décision portant sur l’interprétation à donner à l’article 80 de la loi. La Cour rappelle que l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible. En substituant, comme elle l'a fait, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la Cour conclut que la deuxième formation de la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir fondée à agir ainsi.

[28]        Ces principes sont réitérés dans l’arrêt Fontaine[12]. Comme le signale le juge Morissette, il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou «du droit» une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

[29]        Ces énoncés de la Cour d’appel sont tout à fait à propos en l’espèce. Au surplus, l’employeur demande par sa requête en révision de qualifier de déraisonnable une interprétation fortement majoritaire au sein du tribunal de la notion de travailleur déjà handicapé.

[30]        Même si cette interprétation a été critiquée dans l’affaire Transport Canpar S.E.C.[13], cela soulève tout au plus un débat jurisprudentiel, mais ne justifie pas pour autant de trancher la question dans le cadre d’une requête en révision.

[31]        Il est bien établi par la jurisprudence[14] que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels. Dans l'affaire Gaumont et Centre d'hébergement St-Rédempteur Inc.[15], la Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour suprême[16] a statué que le conflit jurisprudentiel ne constitue pas un motif autonome de contrôle judiciaire et que l'ancienne Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a appliqué ce raisonnement à la révision, à savoir qu'un tel recours ne peut être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu'une autre.

[32]        Qui plus est, la soussignée hésite à traiter ici d’une controverse jurisprudentielle puisque l’approche retenue dans Transport Canpar S.E.C.[17] demeure à ce jour une décision isolée. C’est ce que la soussignée constatait dans une décision rendue le 6 juillet dernier[18].

[33]        Ce n’est pas par la voie d’une requête en révision que l’employeur peut remettre en question une interprétation bien établie dans la jurisprudence. Les erreurs de droit qu’il invoque sont tous des arguments maintes fois analysés dans la jurisprudence.

[34]        Par exemple, l’argument concernant l’interprétation de la Cour suprême du terme handicap était rejeté ainsi par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision dans Centre Miriam[19] :

[59]      […] Or, la Commission des lésions professionnelles s’est interrogée, à l’époque, sur l’impact des décisions rendues par la Cour d’appel et la Cour suprême du Canada sur la définition de handicap retenue par le Tribunal. Elle a déterminé que l'objet de l'article 329 n'avait rien de commun avec l'objectif de  protection contre la discrimination fondée sur le handicap prévue à la Charte13. Elle a aussi déterminé que, bien que l'interprétation du mot «handicap» retenue par la Cour suprême du Canada soit intéressante puisqu'elle confirmait la position désormais majoritaire au sujet de la non-exigence d'une preuve d'incapacité avant la survenue de la lésion professionnelle, les conclusions de cette Cour ne pouvaient être importées puisqu'elles concernaient la Charte des droits, une loi visant un tout autre sujet que la loi sous étude14.

__________________

            13.       Société canadienne de métaux Reynolds ltée et CSST, [1998] C.L.P. 118 ; U.A.P. inc. et CSST, C.L.P. 89664-63-9707, le 2 juillet 1998, M. Carignan, (révision rejetée, le 5 janvier 1999, M. Duranceau.

            14.       Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 131662-71-0002, le 20 juillet 2000, C. Racine.

 

 

[35]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles  répond également au reproche concernant le critère de l’âge :

[53]      Cette exigence s'impose particulièrement dans le cas d'une altération qui résulte d'un phénomène dégénératif puisqu'un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de «déficience», sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l'âge de la travailleuse concernée, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme 11.

_______________

11.       Voir, à titres d’exemples, les décisions suivantes : Services de réadaptation l'Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 ; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, le 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, le 8 janvier 2003, G. Morin; Kollbec Automobile inc. et CSST [2003] C.L.P. 263 ; Industries Maintenance Empire inc. et CSST, C.L.P. 206350-71-0304, le 24 septembre 2003, L. Couture; Canpar Transport ltée, [2004] C.L.P. 676 ; Cégep de l'Outaouais, [2004] C.L.P. 750 .

 

 

[36]        Bref, l’employeur tente, par sa requête en révision, d’obtenir une nouvelle interprétation de la notion de « travailleur déjà handicapé » de l’article 329 de la loi. Il n’a pas démontré d’erreurs de droit. Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’arrêt Godin[20], une simple divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas un vice de fond.

§  Erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve

[37]        De façon subsidiaire, l’employeur reproche à la première juge administrative d’avoir rejeté l’opinion médicale soumise par l’employeur pour le seul motif que cette opinion n’est pas appuyée scientifiquement. L’employeur avait déposé au dossier l’opinion médicale du Dr Alain Bois qui est d’avis que la condition personnelle du travailleur peut être considérée comme étant hors norme.

[38]        La première juge administrative analyse ainsi la preuve à ce sujet :

[48]      En l’espèce, l’employeur réfère au soutien de ses prétentions à l’expertise du docteur Baillargeon qui signale que les trouvailles au CT scan de hernie discale sont de nature chronique puisqu’il existe des ostéophytes, c’est-à-dire des changements dégénératifs osseux, qui sont présents depuis plusieurs années et qui contribuent à ces hernies et possiblement à l’irritation radiculaire.

 

[49]      Le tribunal estime que ces propos ne le renseignent d’aucune façon quant à la question de la déviance par rapport à la norme biomédicale chez un homme de 42 ans.

 

[50]      De la même façon, la présentation de l’opinion du docteur Bois n’est guère utile en regard du présent litige dans la mesure où ce dernier se limite à indiquer qu’à 42 ans la condition dégénérative présente n’est pas du tout normale puisque seule une dégénérescence discale de type physiologique devrait être retrouvée sans la présence de hernies discales et sans la formation d’un important éperon ostéophytique, mais qu’il n’appuie scientifiquement d’aucune façon ces allégations.

 

[51]      Il appert au contraire que le spécialiste en orthopédie Jodoin considère les trouvailles de la tomodensitométrie peu spécifiques compte tenu du fait qu’elles sont présentes à droite et à gauche et qu’elles peuvent être également retrouvées avec une très grande fréquence chez des patients complètement asymptomatiques.

 

[52]      Ainsi, considérant que le fardeau de démontrer l’existence d’une déficience appartient à l’employeur et qu’il n’a pas fourni une preuve prépondérante en ce sens, il n’est pas possible de conclure à l’existence d’un handicap préexistant.

 

(Nos soulignements).

 

 

[39]        La procureure de l’employeur fait valoir qu’il est déraisonnable d’exiger qu’un médecin se base sur la doctrine ou de la littérature chaque fois qu’il exprime une opinion médicale relevant de son champ d’expertise.

[40]        Le tribunal ne peut retenir cette prétention. La première juge administrative n’en fait pas une exigence absolue. Toutefois, dans l’évaluation de la force probante de l’opinion du Dr Bois, elle prend en considération que celle-ci n’est pas appuyée scientifiquement. Elle se livre alors à un exercice d’appréciation de la preuve, et ce, à la lumière de l’ensemble de la preuve notamment des commentaires du Dr Jodoin.

[41]        La Commission des lésions professionnelles a déjà rejeté une telle prétention. Ainsi, dans Airboss Produits d’ingénierie inc.[21], elle rejette une requête en révision à l’encontre d’une décision dans laquelle le premier juge administratif avait écarté l’opinion d’un médecin au motif qu’elle n’était nullement appuyée par la littérature médicale sur la question de la déviation par rapport à une norme biomédicale.

[42]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision indique que les motifs du premier juge administratif, bien que succincts, sont intelligibles et s'accordent avec la jurisprudence en semblable matière. En effet, plusieurs décisions rappellent qu'il ne suffit pas simplement d'alléguer qu'une déficience dévie de la norme biomédicale pour conclure à l'existence d'un handicap. Cette allégation doit être supportée notamment par de la littérature médicale pour démontrer en quoi il y a déviation par rapport à la norme biomédicale, en particulier lorsqu'il s'agit d'un processus évolutif ou de vieillissement.

[43]        La Commission des lésions professionnelles réfère entre autre aux propos tenus dans l’affaire Corporation Steris Canada[22] dans laquelle la juge administrative indique que «la preuve de cette déviation est plus ou moins exigeante selon la condition invoquée» et ajoute que lorsque l’on invoque une condition de dégénérescence «la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité».

[44]        Dans le même sens, la Commission des lésions professionnelles rejette une requête en révision dans Canbec Automobile inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[23] dans laquelle l’employeur reprochait au premier juge administratif de ne pas se contenter de l’affirmation de ses médecins experts pour conclure à la preuve d’une déficience.

[45]        L’employeur n'a pas démontré que la première juge administrative a écarté ou ignoré capricieusement l’expertise de son expert. Le Tribunal conclut au contraire qu’elle a soupesé son opinion et a choisi de ne pas la retenir à la lumière de l'ensemble de la preuve.

§  Omission de tenir compte de l’ensemble de la preuve

[46]        Finalement l’employeur reproche à la première juge administrative de ne pas avoir analysé l’ensemble de la preuve pour déterminer la présence d’un handicap notamment la banalité du fait accidentel, le délai de consultation médicale et les conséquences découlant de la lésion professionnelle. Puis elle invoque de la jurisprudence sur l’insuffisance de la motivation[24].

[47]        Cette allégation n’est pas fondée. La première juge administrative n’avait pas à apprécier ces éléments de preuve qui sont pertinents pour décider si la déficience a eu un rôle dans la production de la lésion ou sur ses conséquences. Comme elle a conclu que l’employeur n’avait pas démontré par une preuve prépondérante l’existence d’une déficience, elle n’avait pas à poursuivre plus loin l’analyse.

[48]        La première étape n'ayant pas été franchie, elle n’a pas à passer à la seconde. C’est d’ailleurs ce qu’elle explique au paragraphe 53 de sa décision :

[53]      Aussi, compte tenu de l’absence de démonstration d’une déficience, le tribunal juge inutile de se pencher sur les autres arguments présentés par l’employeur qui réfèrent à la relation entre la déficience et ses effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

 

[49]        L’employeur n’a pas démontré que la décision du 24 mars 2011 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sa requête en révision est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de Parkway Pontiac Buick inc., l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

 

 

 

Me Isabelle Monpetit

BÉCHARD, MORIN et ASS.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[6]           [1999] C.L.P. 779

[7]           [2010] C.L.P. 822 .

[8]           Précitée, note 6.

 

[9]           Précitée note 7.

[10]         Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[11]         [2003] C.L.P. 606 (C.A.).

[12]         Précité note 4.

[13]         Précitée note 7.

[14]         Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST,  C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66).

[15]         [2000] C.L.P. 346 .

[16]         Lapointe c. Domtar inc. [1993] 2 R.C.S. 756 .

[17]         Précitée note 7.

[18]         Exploitations J.Y.B. Papineau inc., 2011 QCCLP 4554 .

[19]         C.L.P. 336028-61-0712, C. Racine; Voir au même effet une autre décision rejetant une requête en révision : Centre de soins prolongés Montréal, C.L.P. 341348-63-0802, 27 mai 2010, L. Collin.

[20]         Précité, note 10.

[21]         2010 QCCLP 6846 .

[22]         C.L.P. 349928-31-0806, 16 mars 2009, M. Beaudoin.

[23]         2010 QCCLP 8254 .

[24]         Rodrigue c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 6010 , Finelli et La Corporation des Vêtements SFI 1996, 2008 QCCLP 1955 .

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