Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

25 avril 2005

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

250752-08-0412

 

Dossier CSST :

125244996

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Guy Lemoyne, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Roy

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Montréal (CUM)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 9 décembre 2004, monsieur Paul Roy, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 23 août 2004. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                À l’audience tenue le 29 mars 2005, le travailleur est présent et il est représenté. Aucune autre partie n’est présente ou représentée.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré de façon prépondérante que sa surdité, diagnostiquée plus de dix ans après sa retraite du marché du travail, est reliée au travail. D’ailleurs, son témoignage est rempli d’hésitations et d’imprécisions. De plus, les prémisses contenues au rapport d’évaluation médicale de l’oto-rhino-laryngologiste sont inexactes et la courbe de l’audiogramme apparaît non conforme à celle habituellement retrouvée dans un cas de surdité causée par l’exposition à des bruits excessifs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[7]                Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions et articles suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[8]                D’emblée, la Commission des lésions professionnelles est d’avis d’écarter la notion de présomption de lésion professionnelle et celle de l’accident du travail. En effet, il n’a pas été démontré que la surdité diagnostiquée dans la présente affaire constitue une blessure survenue sur les lieux du travail ni qu’il est survenu un événement imprévu et soudain, élément essentiel de la définition de l’accident du travail.

[9]                L’article 29 de la loi stipule que le travailleur atteint d’une maladie visée à l’annexe I de la loi est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.

[10]           À la section IV de l’annexe I de la loi, on peut lire ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit :

 

[...]

 

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[11]           Le travailleur ne produit aucune évaluation de son audition faite alors qu’il agissait à titre de policier pour la Ville de St-Laurent et pour la Communauté urbaine de Montréal par la suite.

[12]           Seul le rapport du docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, réalisé le 29 janvier 2004, est déposé au dossier de la Commission des lésions professionnelles, soit près de treize ans après la retraite du travailleur.

[13]           Le docteur Marceau prend connaissance des résultats de l’évaluation audiologique, faite le 29 janvier 2004, tels que rapportés ci-après :

 

Fréquences

Oreille

500

1000

2000

4000

6000

8000

Droite

  35

    35

    65

    80

    90

    95

Gauche

  35

    35

    65

    80

     80

     85

 

 

[2]                À son avis, les résultats démontrent bilatéralement une surdité de type neurosensoriel avec chute dans les hautes fréquences.

[3]                À la section « Exposition au bruit au travail et hors travail », le docteur Marceau rapporte ce qui suit :

Horaire d’environ 40 heures par semaine, exposé au bruit généré par les tirs d’armes à feu comme policier à la Ville de Montréal. Devenu expert dans cette discipline, on l’invite à travailler comme professeur et tireur d’élite, son exposition s’intensifie de façon significative. La même situation survient dans les Forces armées alors qu’il y travaille pendant 9 ans. Pendant 39 ans, il a donc été exposé au bruit d’armes à feu, ce qui constitue une exposition indue évidente au bruit industriel.  [sic]

 

 

[4]                La Commission des lésions professionnelles constate que les résultats de l’évaluation audiologique démontrent une chute prononcée dans les hautes fréquences sans aucune remontée, ce qui n’est pas représentatif de la courbe habituelle d’une surdité neurosensorielle causée par le bruit. Habituellement, une telle courbe se dessine par une chute dans les hautes fréquences avec une remontée dans les fréquences de 6000 à 8000 Hz.

[5]                La Commission des lésions professionnelles considère également que les propos rapportés par le docteur Marceau à la section « Exposition au bruit de travail » ne sont pas exacts. Les faits, tels que rapportés, ne correspondent pas à ceux déclarés par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.

[6]                Le travailleur déclare qu’il a été soldat dans les Forces armées canadiennes. Selon les notes évolutives à son dossier, son séjour dans les forces dure de 1950 à 1959. Il n’a pas été exposé au bruit des tirs de canon de façon régulière, sauf à une occasion qui fut de très courte durée. Le travailleur déclare que, pendant cette période, il tirait pour s’entraîner, mais pas de façon régulière. D’ailleurs, il ne précise pas avec quel genre d’arme il a tiré ni où, ni à combien d’occasions, ni s’il portait des équipements de protection.

[7]                La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure, par le témoignage du travailleur, qu’il a été exposé à un bruit excessif pendant son séjour dans les Forces armées canadiennes.

[8]                Le travailleur déclare qu’il est engagé en tant que policier pour la Ville de St - Laurent le 23 octobre 1961. Il joint les rangs du service de police de la Communauté urbaine de Montréal en janvier 1978. Il y demeure jusqu’à sa retraite, soit le 29 novembre 1991.

[9]                Au sujet de son exposition au bruit à titre de policier, le travailleur apparaît hésitant, présentant des difficultés à se rappeler correctement ses souvenirs et donnant des réponses différentes aux mêmes questions posées par la Commission des lésions professionnelles afin de faire toute la lumière sur son exposition à des bruits excessifs.

[10]           Comme policier, il s’exerçait au tir à l’occasion. Le travailleur ne précise pas à quelle fréquence, dans quel type de local il s’exerçait, s’il était isolé au pas, le type d’arme utilisé à chaque fois et le genre de munitions. Il ne décrit pas l’intensité du bruit ni son effet sur ses oreilles.

[11]           Il déclare toutefois qu’il utilisait le plus souvent un revolver de calibre 38, une mitraillette sept à huit fois et un fusil de calibre 12 environ cinq fois.

[12]           Comme tireur d’élite, le travailleur déclare tantôt qu’il peut tirer 100 à 200 cartouches par année lors de compétitions, à raison de six compétitions par année, pendant quatre ou cinq années de suite sans préciser à quelle époque. Tantôt, il déclare qu’il tirait plutôt 100 à 200 balles par semaine. Puis, il ajoute ensuite qu’il pouvait tirer à volonté.

[13]           Ni son procureur, ni la Commission des lésions professionnelles n’ont pu obtenir une histoire chronologique précise sur la pratique du tir au revolver de 1968 à 1978.

[14]           Le travailleur parvient toutefois à préciser qu’il portait des bouchons lors des exercices de tir, six mois après son entrée au service de la police de la Ville de St‑Laurent et qu’il portait des coquilles protectrices sur ses oreilles dès 1963-1964, ce qui atténuait en partie l’intensité du bruit.

[15]           Toutefois, le travailleur déclare qu’il n’existe aucune preuve de l’évaluation de l’intensité du bruit réalisée durant les exercices de tir ou lors des compétitions de tir auxquels il a participé, mais dont il ne peut préciser la fréquence ni la durée.

[16]           Le travailleur déclare qu’il a été patrouilleur en motocyclette durant huit ans pour la Ville de St-Laurent, sauf l’hiver. Il conduisait une Harley Davidson. Il ne peut préciser l’intensité du bruit ni la durée quotidienne de son exposition alors qu’il est assigné à la circulation automobile. À une question de la Commission des lésions professionnelles, il répond que c’est « un peu bruyant comme les Harley Davidson qu’on entend dans les rues ».

[17]           Il a également été patrouilleur à pied et en automobile de 1985 à 1987. Pour cette époque, le travailleur ne précise pas s’il a été exposé à des bruits excessifs. De 1987 à 1991, il agit comme agent de fourgon cellulaire. Il est assigné au transport de prisonniers. Le travailleur ne déclare pas être exposé à des bruits excessifs pendant cette période.

[18]           Enfin, de juin à septembre 1991, le travailleur est assigné à des travaux légers à la suite d’un accident du travail.

[19]           À l’audience, le travailleur ne décrit pas de façon précise les symptômes apparus de façon chronologique au cours de ses nombreuses années de travail. Il semble qu’en 1988-1989, alors qu’il était assigné aux appels téléphoniques, son employeur se serait rendu compte qu’il avait des problèmes d’audition. Selon le travailleur, il a passé des tests dans le cadre d’une évaluation audiologique à l’hôpital Fleury. Il n’a pas reçu les résultats et il ne semble pas avoir cherché à les obtenir pour servir comme preuve devant la Commission des lésions professionnelles.

[20]           Le procureur du travailleur prétend que, pour faire la preuve qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif, ce dernier n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui est spécifique. Il n’a qu’à faire une preuve raisonnable de connaissance générale du milieu, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes reconnues et non seulement sur de simples allégations.

[21]           Il dépose plusieurs documents, dont certains au même effet, pour tenter de démontrer que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs lors des exercices de tir et lors de la patrouille en motocyclette.

[22]           Le procureur du travailleur dépose un document (T-2) intitulé Le bruit en milieu de travail[2]. On peut y lire que le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, l’Intersociety Comittee et le Physical Laboratory of the United Kingdom sont des organismes qui affirment que la norme 90 dB/8 heures ne constitue pas une norme sécuritaire. Selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, une exposition de 75 dBA pendant huit heures serait une limite acceptable.

[23]           Il dépose également un document (T-5) qui émane de la CSST. On peut y lire que selon l’Organisation mondiale de la santé, un milieu bruyant est un milieu dont le niveau de bruit excède 75 dBA.

[24]           Le procureur du travailleur dépose également un bref résumé d’un projet de recherche réalisé par un chercheur de l’Université de Sherbrooke (T-6) où l’on conclut que, pendant des séances de formation en salle de tir, les valeurs de crêtes de bruit se situent entre 162 dB et 172 dB selon les modèles d’armes. Il est jugé que le risque d’atteinte auditive permanente est très sérieux.

[25]           Il dépose également un autre résumé (T-7) d’une étude basée sur un exercice de tir de dix heures utilisant trois sortes d’armes : un pistolet Beretta de calibre 40, un fusil Remington et un fusil d’assaut M4 de calibre 223. Les niveaux de crêtes atteignent 163 dBA et les niveaux adjacents varient de 78 dBA dans un bureau et à 122 dBA dans la salle de tir.

[26]           Le procureur du travailleur réfère la Commission des lésions professionnelles aux conclusions d’une évaluation de l’exposition des policiers dans une salle de tir rapportée dans la revue Travail et santé[3] (T-8). L’évaluation révèle que, lors de l’utilisation d’un revolver Smith et Wesson, magnum 357, et d’un revolver Sig Sauer, 9 mm, les niveaux de crêtes de bruit varient de 163 à 165 dB.

[27]           Enfin, il dépose un autre résumé d’une étude réalisée au Royaume-Uni impliquant 200 motocyclistes (T-9). Différentes motocyclettes et différents casques de sécurité sont utilisés dans l’évaluation du bruit à des vitesses variées. Il ressort de cette étude que les niveaux d’exposition quotidienne varient de 90 dBA à 103 dBA.

[28]           Pour soutenir ses prétentions que le travailleur a été exposé dans son travail de policier à des bruits excessifs, le représentant du travailleur dépose également une abondante jurisprudence où la surdité du travailleur est reconnue comme lésion professionnelle à la suite d’une exposition à des bruits excessifs.

[29]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il aurait été approprié pour le procureur du travailleur de commenter chacun des documents qu’il dépose afin de faire le lien avec la situation du travailleur au lieu de référer simplement la Commission des lésions professionnelles aux conclusions contenues.

[30]           La Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du représentant du travailleur lorsqu’il prétend que, pour rencontrer son fardeau de preuve, le travailleur n’a pas à faire une preuve de nature scientifique telle une étude de bruit exhaustive.

[31]           Une preuve de connaissance générale et raisonnable du milieu est acceptable. Elle doit se baser toutefois sur des faits concordants à ceux du dossier et présenter des données indépendantes reconnues. De simples allégations ne seraient pas suffisantes.

[32]           Or, qu’en est-il des documents déposés devant la Commission des lésions professionnelles? Il y a lieu d’en commenter quelques-uns.

[33]           La Commission des lésions professionnelles retient que différents organismes mondiaux reconnaissent qu’une exposition à des bruits dont le niveau atteint 75 dBA sur huit heures constitue une limite acceptable et que tout dépassement constituerait, en conséquence, un risque évident d’atteinte auditive.

[34]           Toutefois, il n’a pas été démontré de façon prépondérante que le travailleur est exposé sur huit heures consécutives à des bruits qui dépassent 75 dBA.

[35]           Le témoignage peu convaincant du travailleur quant à ses activités de soldat constitue de simples allégations que la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir.

[36]           Quant à l’exposition du travailleur au bruit de sa motocyclette, sauf l’hiver, pendant huit années à titre de policier patrouilleur, ce dernier déclare à la Commission des lésions professionnelles que c’est un peu bruyant comme le bruit des Harley Davidson dans la rue. La Commission des lésions professionnelles considère que c’est loin de constituer une preuve prépondérante d’une exposition à un bruit excessif.

[37]           Il y a bien l’étude réalisée au Royaume-Uni aux conclusions de laquelle le procureur du travailleur réfère la Commission des lésions professionnelles. La cohorte est peu nombreuse. Seulement 200 motocyclistes se sont prêtés à cette évaluation. De plus, il s’agit d’un compte-rendu qui ne permet pas de retenir si un type semblable de motocyclette qu’à celle utilisée par le travailleur est évalué et les mêmes constatations s’appliquent pour le casque de sécurité. Il n’est pas démontré également que les vitesses réalisées pour cette évaluation sont comparables à celles d’un motocycliste assigné à la circulation automobile à la Ville de St-Laurent.

[38]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il est approprié de référer le tribunal à une étude complète lorsque les faits au dossier y sont évalués ou lorsque des faits semblables à ceux du dossier sont considérés dans l’étude en question. Il est judicieux également pour celui qui invoque une telle étude de faire les rapprochements appropriés avec les faits au dossier pour mieux éclairer le tribunal.

[39]           Le procureur du travailleur réfère le tribunal aux conclusions de certains résumés qui concernent l’évaluation de l’exposition au bruit lors d’exercices de tir et à une étude plus complète rapportée dans le Travail et santé[4] de mars 1995. Or, ces études ne concernent pas une arme de calibre 38 telle qu’utilisée par le travailleur. Il n’est pas démontré également que le pistolet Beretta, le fusil d’assaut M4, le Smith et Wesson 357 et le Sig Sauer 9 mm sont des armes comparables au revolver de calibre 38 ou à la mitraillette utilisée par le travailleur. Quant au fusil Remington, s’il est semblable au fusil de calibre 12 utilisé par le travailleur, les conclusions quant à son utilisation ne peuvent être retenues. En effet, le travailleur déclare qu’il n’a utilisé un tel fusil, en exercices de tir, qu’environ cinq fois pendant sa carrière de policier. On peut difficilement retenir cette exposition comme étant la source de sa surdité.

[40]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[41]           Enfin, il n’a pas été démontré non plus par une preuve prépondérante que la surdité du travailleur est caractéristique de son travail de soldat ou de policier ou qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de son travail.

[42]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Paul Roy, le travailleur, déposée le 9 décembre 2004;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 décembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

 

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux bénéfices de la loi.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Denis Béchard

Représentant de la partie requérante

 


 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Rondeau et Bow Plastiques ltée, CALP,  29574-62-9106, 1992-12-16, J. L’Heureux

 

Gervais et Communauté urbaine de Montréal, CALP, 72339-63-9508, 1997-05-20, P. Capriolo

 

Sorel et Sûreté du Québec, CLP, 149595-07-0011, 2001-12-20, M. Langlois

 

Chemins de fer nationaux du Canada et Morin, CLP, 186325-62B-0206 et 186326‑62B‑0206, 2003-12-23, Y. Ostiguy

 

Fournier et STM (Gestion lésions professionnelles), CLP, 232879-63-0404, 2005-01-24, R. Brassard

 

Bond et BG Checo inc. et als, [1999] CLP 270 À 279

 

Brisson et Cité de Dorval, [2003] CLP 417 à 423



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Institut de recherche appliquée sur le travail (IRAT), 1979

[3]          mars 1995, volume 11, no. 1

[4]          précitée note 3

AVIS :
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