Richard et General Motors du Canada ltée |
2010 QCCLP 3859 |
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[1] Le 27 octobre 2009, monsieur Robert Richard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 septembre 2009, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juin 2009 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité professionnelle en date du 1er avril 2009.
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 26 avril 2010. Monsieur Robert Richard, le travailleur, est présent et représenté par monsieur Marc Caissy. Madame Murielle Doucet, pour l’employeur, General Motors du Canada ltée, a transmis une lettre au tribunal le 10 mars 2010 avisant de leur absence lors de l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une surdité professionnelle à compter du 1er avril 2009.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 28 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.
[6] La présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique étant donné que le travailleur a démontré avoir été exposé à des bruits excessifs. Le travailleur ne portait pas de protection auditive et il exécutait son travail dans un environnement bruyant.
[7] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST le 28 septembre 2009 et de déclarer que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.
[8] Le travailleur est à la retraite depuis neuf ans au moment de sa réclamation et la preuve ne démontre pas une exposition à des bruits excessifs. L’audiogramme ne démontre pas une courbe audiologique qui est caractéristique d’une surdité causée par le bruit.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité d’origine professionnelle à compter du 22 octobre 2007.
[10] La maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption dans les cas de maladies professionnelles :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[12] Tandis que l’article 30 de la loi s’applique dans les cas où la présomption ne peut s’appliquer :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[13] La section IV de l’Annexe 1 à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit ceci concernant l’atteinte auditive :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
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1985, c. 6, annexe I.
[14] Le travailleur pourrait donc bénéficier d’une présomption, selon l’article 29 de la loi, s’il démontre :
· Qu’il souffre d’une atteinte auditive;
· Que cette atteinte auditive est causée par le bruit;
· Qu’il a exécuté un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[15] Il n’est pas contesté que le travailleur est atteint d’une surdité.
[16] De plus, selon les notes de l’audiologiste David Mayer, les résultats, à la suite de son évaluation, sont compatibles avec un profil de presbyacousie et d’exposition aux bruits. Le 1er avril 2009, le docteur Frédéric Hélie, oto-rhino-laryngologiste, retient le diagnostic de surdité professionnelle.
[17] Une atteinte auditive causée par le bruit se caractérise généralement à l'audiogramme par une chute évidente du seuil d'audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz.
[18] Le tribunal note que l’audiogramme effectué le 1er avril 2009 ne démontre pas des courbes audiologiques avec une remontée dans les fréquences de 8000 Hz. Or, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles[2] ont maintes fois affirmé qu’une courbe typique d’une surdité causée par le bruit a cette remontée caractéristique.
[19] Par ailleurs, lorsque l'audiogramme sur lequel se base le médecin pour conclure à une surdité causée par le bruit ne révèle pas une courbe typique d'une telle surdité, le médecin du travailleur doit expliquer suffisamment ses conclusions afin d’établir une relation entre la surdité et les bruits excessifs[3].
[20] Dans l’affaire Kolostat inc. et Thérien[4], la Commission des lésions professionnelles considère que le médecin du travailleur doit expliquer ses conclusions lorsqu’il détermine qu’il s’agit d’une surdité causée par le bruit alors que l’audiogramme ne révèle pas une courbe typique d’une telle surdité. Le tribunal retient notamment ceci de cette décision :
[57] Il faut toutefois reconnaître que les courbes apparaissant aux audiogrammes de 1997 et de 2007 montrent une diminution graduelle du seuil d’audition à partir de 1000 Hz, une encoche aux alentour de 3000 Hz et une remontée peu prononcée bien avant 8000 Hz, ce qui n’est pas très caractéristique d’une atteinte causée par le bruit.
[58] À défaut d’explications de la part des médecins du travailleur quant à ces divergences par rapport à la courbe typique, le tribunal n’est pas lié par leurs affirmations voulant qu’il s’agit d’une part d’une surdité causée par le bruit et d’autre part, d’une surdité industrielle ou occupationnelle12.
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12. Cette conclusion a également été retenue dans d’autres cas, notamment, dans le dossier Thesserault et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme et dans l’affaire Bernard Crête et S.E.P.A.Q., C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.
[21] Or, dans le présent dossier, le docteur Hélie n’explique pas pourquoi il conclut qu’il s’agit d’une surdité professionnelle dans son Attestation médicale du 1er avril 2009. Le tribunal considère que le travailleur n’a pas démontré que son atteinte auditive est causée par le bruit.
[22] De plus, pour que le caractère professionnel de sa surdité soit reconnu, le travailleur doit démontrer que la troisième condition est remplie, à savoir qu’il a été exposé à des bruits excessifs. Il doit donc établir qu’il y a eu une exposition à un bruit qui est trop grande ou trop importante ou qui dépasse la mesure souhaitable ou permise[5].
[23] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[6], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[7], énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :
« 1. Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :
[…]
« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;
« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;
« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
[…]
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
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Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d'exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents
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85 16,0
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0
91 7,0
92 6,0
93 5,3
94 4,6
95 4,0
96 3,5
97 3,0
98 2,6
99 2,3
100 2,0
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1,0
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
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* ceci comprend toute exposition continue ou toute
série de courtes expositions sur une période de
travail d'un travailleur.
134. Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :
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Niveau de bruit Nombre d'impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)
________________________________________________
120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
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[24] Selon ces normes, un travailleur, à titre d’exemple, ne pourrait être exposé à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels (dBA) pour une durée de 16 heures ou encore, à un niveau de bruit de 90 dBA pour une durée de 8 heures.
[25] Toutefois, il est reconnu par la jurisprudence[8] qu’un niveau de bruit peut être jugé comme étant excessif même s’il est inférieur à la norme règlementaire pourvu qu’il puisse causer une atteinte neurosensorielle.
[26] Le tribunal doit toutefois s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée afin de qualifier si un bruit est excessif ou non. Ainsi, le travailleur doit faire la démonstration, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été exposé[9].
[27] Le tribunal considère que le travailleur n’a pas fait la démonstration que l’exercice du travail d’opérateur, puis de réparateur, qu’il a exercé chez l’employeur de 1966 à 2000 l’a exposé à des bruits excessifs.
[28] Lors de l’audience, le travailleur a déclaré qu’il a travaillé à titre d’opérateur jusqu’en 1990. Il était alors sur la ligne d’assemblage et était affecté à la « garniture » qui est située à côté de la « carrosserie ». De 1990 à 2000, il est affecté à la fonction de réparateur. Il utilise des outils à percussions et des outils fonctionnant avec de l’air comprimé. Il conduit un chariot élévateur afin de transporter diverses pièces de métal. Pour des raisons de sécurité, il ne portait pas de protecteurs auditifs lorsqu’il conduisait un chariot élévateur. Il a subi quelques tests auditifs à la demande de l’employeur afin de vérifier si son audition lui permettait de conduire ces véhicules. Toutefois, il ne possède pas les résultats de ces tests.
[29] Le travailleur mentionne qu’il a pris sa retraite en octobre 2000. Il est incommodé par des acouphènes depuis de nombreuses années. Il a décidé de consulter pour son problème d’audition lorsqu’il fut demandé pour être juré.
[30] Le travailleur mentionne que vers l’année 1990, il pouvait y avoir 2800 travailleurs affectés au montage des automobiles. Il y avait environ 200 travailleurs par quart de travail affectés à la « carrosserie » et 400 travailleurs par quart affectés à la « garniture ». Il y avait deux quarts de travail dans les bonnes années.
[31] Le travailleur produit une étude des niveaux de bruit pour l’année 1989 selon les endroits travaillés. Cette étude démontre qu’à la « carrosserie », 105 travailleurs sur le quart de jour et 105 travailleurs sur celui du soir peuvent être exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA. Pour les travailleurs affectés à la « garniture », elle démontre que 47 travailleurs sur le quart de jour et 47 sur le quart de soir peuvent être exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA. Un autre document démontre qu’en 1990, certains travailleurs affectés à la « carrosserie » peuvent être exposés à des niveaux de bruit variant entre 83 à 91 dBA sur une période de huit heures.
[32] Toutefois, le travailleur ne présente pas de preuve démontrant le niveau de bruit auquel il a pu être exposé dans ses tâches ainsi que la durée de cette exposition.
[33] Le document indiquant les mesures de bruit à l’usine en 1989 n’est pas suffisant pour démontrer que le travailleur était exposé à des bruits excessifs. Pendant environ 24 ans, le travailleur était affecté à la « garniture » et l’étude produite démontre qu’une minorité de travailleurs à ce poste était exposée à des bruits supérieurs à 85 dBA. Selon les données produites par le travailleur, un peu plus de 10 % des travailleurs à ce poste sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA. Bien que le travailleur pouvait travailler à proximité de ceux affectés à la « carrosserie », aucune preuve n’est présentée afin de démontrer que le travailleur était exposé aux mêmes niveaux de bruit que ces derniers.
[34] Le travailleur a produit des fiches techniques démontrant des niveaux de bruit d’outils similaires à ceux utilisés par le travailleur. Toutefois, il ne s’agit pas de ceux utilisés par le travailleur et le tribunal ne dispose pas d’une preuve démontrant le temps d’utilisation de ces outils.
[35] La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que la preuve du travailleur en matière de surdité ne peut reposer uniquement sur son témoignage[10].
[36] Le tribunal ne peut, aux fins de l’application de la présomption prévue par la loi, présumer d’une exposition au bruit du seul fait que le travailleur a exercé un emploi dans un milieu « réputé » bruyant[11].
[37] Dans le présent cas, le tribunal ne peut évaluer le niveau d’exposition à des bruits excessifs compte tenu de l’absence de preuve sur cette question. En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs.
[38] Le tribunal note, par ailleurs, que le travailleur est à la retraite depuis 2000. Il n’a pas subi de tests auditifs à la suite de sa retraite bien qu’il lui semblait que son audition baissait avec le temps.
[39] Le tribunal conclut que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne peut recevoir application.
[40] Lorsque la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas en faveur du travailleur, il revient à ce dernier de démontrer que sa maladie est caractéristique ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé tel que le prévoit l’article 30 de la loi.
[41] Dans le présent cas, la preuve ne démontre aucunement que la maladie du travailleur est caractéristique de l’emploi d’opérateur et de réparateur ou que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son métier, et ce, pour les motifs énoncés précédemment.
[42] Le tribunal conclut donc que l’atteinte auditive du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Robert Richard, du 27 octobre 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 septembre 2009, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle à compter du 1er avril 2009.
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Michel Lalonde |
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Monsieur Marc Caissy |
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T.C.A. (local 698) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Côté et Construction Norcan inc., C.L.P. 103471-62-9807, 19 mars 2001, R. Beaudoin; Gosselin et Black McDonald ltée, C.L.P. 236877-62-0406, 11 novembre 2004, S. Mathieu.
[3] Voir Thesserault et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme.
[4] C.L.P. 352713-64-0807, 21 décembre 2009, T. Demers (09LP-211).
[5] Lemieux et René G. Paré, [2007] C.L.P.717
[6] (2001) 133 G.O. II, 5020
[7] L.R.Q., c. S-2.1
[8] Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, 15 octobre 1996, M. Carignan; Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-72-9801, 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Lemieux et René G. Paré inc., précitée note 5.
[9] Voir Fana Terrazo Ltée et Barcarolo, [1995] C.A.L.P. 1807 ; Thuot et Multi-Marques Distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, C.L.P. 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.
[10] Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., précitée, note 9; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, précitée, note 9; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel; Nadeau et Acier A.G.F. inc.,C.L.P. 315863-61-0704, 27 mai 2008, M. Duranceau.
[11] Voir notamment : Groupe de construction National inc. et Ouellette, C.L.P. 237867-62-0406, 2 novembre 2005, R. Beaudoin; Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture.
AVIS :
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