Filion et Isolation Confort Co ltée |
2008 QCCLP 4901 |
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[1] Le 21 novembre 2007, monsieur Martin Filion (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 24 septembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour enlever le tapis de son domicile et pour l’achat et l’installation d’un climatiseur.
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[3] Le 26 mai 2008, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 21 mai 2008, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST déclare irrecevable une demande de révision déposée le 7 avril 2008 à l’encontre d’une décision rendue initialement le 10 décembre 2007, refusant au travailleur le remboursement des frais pour des travaux d’entretien courant du domicile, soit de la peinture et du grand ménage, au motif que le travailleur n’effectuait pas ces travaux lui-même avant que ne survienne sa lésion professionnelle.
[5] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 5 août 2008, le travailleur est présent et est représenté par monsieur Daniel Sabourin. Isolation Confort Co ltée (l’employeur) n’est pas représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande le remboursement des frais engagés pour l’enlèvement du tapis de son domicile, l’achat et l’installation d’un climatiseur, la réalisation de travaux de peinture, d’un grand ménage, tout en ajoutant à sa demande ceux pour le déneigement.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis qu’en fonction de la preuve médicale au dossier, il n’est pas démontré que le travailleur souffre de séquelles pulmonaires subséquentes à l’exposition de poussière ou d’odeurs chimiques, malgré son amiantiose. La limitation fonctionnelle retenue se limite à éviter une exposition aux poussières d’amiante. Il n’est pas prouvé que les fonctions respiratoires du travailleur sont diminuées par une exposition à de la poussière ou par un taux élevé d’humidité ou par la chaleur de l’air, comme le prétend le travailleur. Le travailleur n’a donc pas droit au remboursement des frais engagés pour ces items.
[8] Les membres sont cependant d’avis que le travailleur peut bénéficier d’une aide pour la réalisation des travaux d’entretien courant du domicile, de peinture et du déneigement, considérant ses essoufflements démontrés à l’effort, ce qui est entériné dans les conclusions retenues par les membres du Comité des maladies pulmonaires de Montréal. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés, considérant également que sa demande de révision a été logée dans le délai prescrit, comme le démontre la preuve soumise par le représentant du travailleur à l’audience.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[9] Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de révision datée du 7 avril 2008 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 10 décembre 2007 ne constitue que la répétition d’une autre demande de révision déjà déposée auprès de la CSST, le 21 décembre 2007. En effet, tel qu’il appert d’un relevé de transmission, le représentant du travailleur avait bien logé une demande de révision auprès de la CSST à cette date alors que le numéro de télécopie correspond à celui de la CSST.
[10] Ce n’est donc pas le 7 avril 2008 que la décision rendue par la CSST le 10 décembre 2007 a été contestée, mais bien le 21 décembre 2007. Cette demande de révision est ainsi déposée à l’intérieur du délai prévu à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui stipule :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
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1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[11] La CSST ayant épuisée sa compétence, le tribunal rend ainsi la décision qui aurait dû être rendue dans ces circonstances, en vertu des dispositions prévues à l’article 377 de la loi, soit sur le droit du travailleur à se faire rembourser les frais engagés pour de la peinture, un grand ménage, le déneigement de son domicile et de son stationnement.
[12] C’est l’article 165 de la loi qui trouve application en la matière. Cet article s’énonce comme suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[13] Il ne fait pas de doute que le travailleur, âgé de 39 ans, a subi une atteinte permanente grave dans le présent dossier.
[14] En effet, le travailleur est reconnu victime d’une maladie pulmonaire d’origine professionnelle après qu’un Comité des maladies pulmonaires professionnelles ait statué que le travailleur est porteur d’une pleurésie amiantosique et d’une maladie pulmonaire professionnelle assimilable à de l’amiantose, totalisant un déficit anatomophysiologique de 60 % en janvier 2006.
[15] Le Comité des présidents portait d’ailleurs ce déficit anatomophysiologique à 80 %, le 23 février 2006, en modifiant le déficit anatomophysiologique attribué pour une classe fonctionnelle 3 en une classe fonctionnelle 4 (de 40 % à 60 %), les autres déficits anatomophysiologiques reconnus étant de 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible, de 5 % pour une thoracoscopie et de 10 % pour des anomalies importantes cliniques.
[16] Dans ses recommandations, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles recommandait au travailleur de ne plus être exposé à de la poussière d’amiante, alors que le Comité des présidents retenait que le travailleur devait être considéré invalide à tout travail.
[17] Une seconde évaluation par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles a lieu le 25 avril 2008. Il est suggéré une augmentation du déficit anatomophysiologique de 5 % (totalisant 85 %) pour des anomalies d’effort présentes chez le travailleur. Cette augmentation est d’ailleurs confirmée par le Comité spécial des présidents le 12 juin 2008, lequel retient les mêmes conclusions quant à l’invalidité totale du travailleur comme limitation fonctionnelle et l’absence de toute exposition à la poussière d’amiante.
[18] Le travailleur est ainsi affligé d’une atteinte permanente grave.
[19] Le travailleur confirme à l’audience avoir engagé des frais[2] pour le nettoyage de son domicile, indiquant qu’il ne peut tolérer la présence des produits nettoyants et qu’il s’essouffle facilement lorsqu’il doit forcer. Il en est de même pour la peinture de son domicile, l’odeur de la peinture rendant sa respiration difficile et étant incapable d’effectuer les efforts requis pour ces travaux.
[20] Il affirme avoir également déboursé un montant pour le déneigement de son domicile et de son stationnement[3] qu’il ne peut plus effectuer en raison des efforts que cela exige.
[21] Le travailleur nuance les propos mentionnés à la CSST, voulant qu’avant sa lésion, il engageait toujours des gens pour réaliser ces travaux. Le travailleur affirme sous serment, qu’il effectuait lui-même ces travaux, si ce n’est qu’à compter de 2004, il ne pouvait plus déneiger lui-même le stationnement en raison des efforts trop exigeants que cette tâche requérait eu égard à son état de santé à ce moment.
[22] Le tribunal s’estime satisfait des explications formulées par le travailleur à l’audience sur le fait qu’il accomplissait lui-même les travaux d’entretien courant du domicile jusqu’au point où sa maladie pulmonaire ne lui a plus permis de les effectuer. C’est à compter de ce moment qu’il a dû engager du personnel pour les réaliser. La preuve révèle que dès 2006, au moment des examens, le travailleur était affecté par une dyspnée à l’effort.
[23] Le tribunal considère que le travailleur effectuait ainsi lui-même les travaux d’entretien courant avant sa lésion professionnelle.
[24] Par ailleurs, la preuve médicale établit que le travailleur ne peut plus effectuer lui-même ces travaux. Outre le fait que le docteur Dubois demeure d’avis[4] que le travailleur n’a plus la capacité d’effectuer ce type de travaux, ainsi conclut également le Comité des maladies pulmonaires professionnelles dans son rapport du 25 avril 2008 :
Limitations fonctionnelles : Il doit être considéré comme invalide. Monsieur Filion ne peut faire d’efforts physiques modérés ou importants et ne peut sûrement pas pelleter la neige, faire un grand ménage dans la maison ou même de la peinture dans la maison. Par contre, monsieur Filion demandait que l’on défraie le coût de l’air climatisé et les Membres du Comité voient mal comment l’on peut justifier cette dernière demande bien qu’ils considèrent qu’on devrait l’aider à faire certaines activités ménagères qui nécessitent des efforts modérés à importants.
[25] La preuve médicale établit donc avec force probante que les capacités physiques du travailleur sont limitées et que, dans ces circonstances, il a droit de bénéficier des dispositions prévues à l’article 165 de la loi.
[26] Par ailleurs, la jurisprudence a maintes fois reconnu que les travaux d’entretien courant du domicile comprennent le grand ménage[5], les travaux de peinture[6] et le déneigement du domicile et du stationnement[7].
[27] Le tribunal fait donc droit à la demande du travailleur sur ces items.
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[28] Dans ce dossier, le travailleur demande le remboursement des frais engagés pour l’enlèvement du tapis, l’achat et la pose d’un plancher flottant[8] en lieu et place, de même que pour l’achat d’une unité de climatisation[9]. Il demande également le remboursement des frais pour la mise à neuf de son unité de climatisation présente dans son automobile[10].
[29] Le travailleur soutient à l’audience qu’il éprouve de la difficulté à bien respirer lorsque l’air ambiant est chaud et humide. Lorsque l’humidité est élevée, il s’essouffle rapidement. De même, il soutient qu’il lui est plus facile de circuler en automobile si le climatiseur est en fonction.
[30] Par ailleurs, ne voulant pas aggraver sa condition par la présence de poussière, il a fait enlever le tapis de son domicile pour le remplacer par un plancher « flottant » en bois.
[31] D’ailleurs, dans la lettre du 18 octobre 2007 le docteur Dubois mentionne :
Il serait important pour la qualité de vie de M. Filion qu’il ne soit pas exposé à des irritants respiratoires (pour cette raison il devrait cesser de fumer) que ce soit donc enlever les tapis de son domicile et qu’une climatisation y soit installée. [sic]
[32] Dans un premier temps, il importe de bien situer le litige et les articles de la loi qui s’appliquent pour ces demandes.
[33] L’ajout d’un climatiseur relève-t-il de l’assistance médicale ou de la réadaptation ?
[34] En effet, s’il s’agit comme le laisse entendre le docteur Dubois d’un aide technique qui favorise une meilleure respiration, c’est sous l’angle de l’assistance médicale que la demande du travailleur devrait être examinée.
[35] En ce sens, c’est le cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi qui est en cause. Il y est indiqué que les soins, les traitements ou les aides techniques non visés aux paragraphes un à quatre relèvent d’un règlement sur l’assistance médicale, lesquels ne peuvent être autorisés par la CSST que s’ils sont inclus à l’annexe II du Règlement sur l'assistance médicale[11].
[36] L’article 189 de la loi mentionne ce qui suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[37] Il y a donc lieu de référer au Règlement sur l'assistance médicale lequel prévoit ce qui suit :
2. Les soins, les traitements, les aides techniques et les frais prévus au présent règlement font partie de l'assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, lorsque le requiert son état en raison d'une lésion professionnelle.
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D. 288-93, a. 2.
SECTION IV
AIDES TECHNIQUES ET FRAIS
§ 1. Règles générales
18. La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.
La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.
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D. 288-93, a. 18.
[38] Le tribunal constate toutefois, à la lecture de l’Annexe II de ce règlement, que celle-ci ne prévoit pas de climatiseur ni l’installation d’un système d’air conditionné.
[39] Comme il est signalé dans la décision Lefebvre et Carborundum Canada inc.[12], il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles de réglementer ou de modifier un règlement, ce pouvoir appartenant à la CSST en vertu du cinquième paragraphe de l’article 189 de la loi.
[40] La demande du travailleur de se voir rembourser les frais pour l’achat et l’installation d’un système d’air conditionné ne peut donc être analysée sous l’angle de l’assistance médicale.
[41] Par ailleurs, dans cette cause[13], il est stipulé qu’en vertu de l’article 145 de la loi, le législateur a prévu que le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique a droit, selon les conditions prévues, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Le dossier actuel ne fait aucun doute quant au droit du travailleur à ces dispositions.
[42] Il faut constater que lorsque le législateur indique à l’article 152 qu’un « programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment », on peut concevoir que les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées.
[43] L’article 152 de la loi s’énonce ainsi :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[44] Il faut donc conclure, comme dans l’affaire Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc.[14] et comme il est également repris dans l’affaire Lefebvre et Carborundum Canada inc.[15], que la combinaison des articles 145, 152 et 184 de la loi permet d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l’objectif visé par la réadaptation sociale.
[45] Pour sa part, l’article 184 de la loi s’énonce ainsi :
184. La Commission peut:
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
(Nos soulignements)
[46] Comme il est mentionné dans la cause Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau[16], pour atteindre le but de la réadaptation sociale, le travailleur doit être aidé à s’adapter le mieux possible à sa situation. La CSST, qui est tenue selon l’article 184 paragraphe 5 de la loi de prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer et faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle, doit apporter son soutien en vertu de l’article 151 de la loi qui mentionne :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[47] La CSST devrait donc, en l’espèce, soutenir le travailleur dans sa démarche afin de l’aider à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle. Même si la CSST a l’obligation et le devoir d’agir en bon administrateur, une loi à portée sociale doit cependant recevoir une interprétation large et libérale.
[48] Qu’en est-il du présent dossier ?
[49] Malgré l’opinion exprimée par le docteur Dubois au soutien de la demande du travailleur, le tribunal constate que le travailleur ne souffre d’aucune allergie démontrée ni d’aucune intolérance à la poussière. Il ne doit simplement pas être exposé à de la poussière d’amiante. À cet égard, l’opinion exprimée par les membres du Comité des maladies pulmonaires professionnelles est claire. Ces pneumologues ne voient aucune justification à la demande du travailleur à ce chapitre, et ce, même si ce dernier ne peut accomplir des efforts modérés sans répercussion sur ses fonctions pulmonaires, comme il en témoigne.
[50] Certes, le tribunal peut croire le travailleur lorsque ce dernier soutient qu’il respire mieux avec l’aide d’un climatiseur autant dans son automobile qu’à son domicile. Toutefois, le tribunal juge qu’il ne s’agit que d’une question de confort que toute personne ressent dans ces circonstances et qui n’est pas directement liée à la lésion professionnelle dont est affligé le travailleur, aucune explication médicale n’étant fournie en ce sens.
[51] Pour les mêmes motifs, le tribunal ne peut se convaincre qu’il s’agit d’un cas prévu aux articles 153 et 155 de la loi, aucune preuve ne militant en leurs applications au plan médical. Ces articles se lisent comme suit :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
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1985, c. 6, a. 155.
[52] Aussi, le tribunal ne peut donc faire droit à la demande du travailleur concernant l’enlèvement du tapis et la pose d’un plancher flottant en bois à son domicile ni concernant l’achat d’un climatiseur pour son domicile et l’entretien ou la réparation de son climatiseur d’automobile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
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REJETTE la requête déposée par monsieur Martin Filion ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Martin Filion n’a pas droit au remboursement des frais engagés pour enlever le tapis de son domicile et pour l’achat et la pose d’un plancher flottant en bois de même que pour l’achat et l’installation d’un climatiseur à son domicile et pour la réparation et la mise à niveau de son climatiseur d’automobile ;
349215-64-0805
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Martin Filion ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 mai 2008, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE recevable la demande de révision déposée le 21 décembre 2007 à l’encontre d’une décision rendue initialement le 10 décembre 2007 ;
DÉCLARE que monsieur Martin Filion a droit au remboursement des frais engagés pour des travaux d’entretien courant du domicile, soit de la peinture, un grand ménage et pour le déneigement de son domicile et de son stationnement effectués durant la période comprise entre l’automne 2007 et le printemps 2008.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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Monsieur Daniel Sabourin |
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Daniel Sabourin Consultant inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Une facture pour des travaux de nettoyage et de peinture étant présente à la page 21 du dossier du tribunal pour un montant de 2 550 $ que le travailleur a retenue et une autre soumission figurant à la page 22 du dossier pour un montant de 2 825,96 $ à l’automne 2007.
[3] Une soumission au montant de 797,65 $, figurant à la page 233 du dossier du tribunal, ayant été retenue par le travailleur.
[4] Dans une lettre datée du 18 octobre 2007 adressée au représentant du travailleur.
[5] Tardif et Alimentation Chez-vous, C.A.L.P. 29828-03-9106, 2 août 1993, J.-M. Dubois ; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, C.L.P. 124728-63-9910, 9 août 2000, J.-M. Charette ; Rouette et Centre hospitalier Cooke, C.L.P.141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal.
[6] Jean et Lambert Somec inc., C.L.P. 122765-72-9909, 31 janvier 2000, M. Bélanger ; Liburdi et Les spécialistes d'acier Grimco, précitée, note 5 ; Thériault et Minnova inc., C.L.P. 113468-02-9903, 26 février 2001, R. Deraiche ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 26 novembre 2001, Alain Vaillancourt.
[7] Brousseau et Protection d'incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 5 septembre 1992, L. Boucher, (J4-18-25) ; Chevrier et Westburne ltée, C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy, (J2-15-19) ; Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683 ; Lagassé et Construction Atlas inc., C.A.L.P. 58540-64-9404, 31 octobre 1995, F. Poupart ; Pinard et Russel Drummond, C.L.P. 145317-02-0008, 29 novembre 2000, R. Deraiche ; Paquet et Pavillon de l'Hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2002, R. Savard.
[8] Au montant de 315,25 $.
[9] D’un montant de 507,93 $ pour le domicile.
[10] Comprenant deux déboursés aux montants de 161,06 (7 juin 2006) et de 338,62 $ (3 juillet 2008).
[11] (1993) 125 G.O. II
[12] Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal
[13] Précitée, note 12
[14] Mathieu et Désourdie-Duranceau ent. inc., C.L.P. 112847-62A-9903, 14 septembre 1999, J. Landry
[15] Précitée, note 12
[16] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles et Corbeil et Nadeau (fermé), C.S. Québec 200-17-0004408-043, 04-11-12, C. Tessier-Couture j.c.s., C.L.P.E. 2004LP-176
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