2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
2.Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
«[...]
Généralement, on peut retenir que la détermination de ce qui constitue un accident à l'occasion du travail sera fonction du lieu de cet accident, du moment de cet accident et de la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de cet accident.
Dans la présente affaire, le lieu et le moment de l'accident ne posent pas de problème. S'il y a un lien entre l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident et son travail, il faudra reconnaître qu'il a alors été victime d'un accident du travail.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit s'apprécier en fonction des faits propres à chacun d'eux.
Dans la présente affaire, la preuve révèle que le travailleur, alors qu'il se rend à une réunion convoquée par son employeur, est l'objet d'une plaisanterie de la part de deux de ses confrères de travail qui le soulèvent et le déposent dans un panier à linge et qu'il se blesse en se relevant.
La Commission d'appel a décidé à maintes occasions qu'on ne saurait généralement relier au travail les jeux, les taquineries, les divertissements et les batailles qui se produisent au travail.
Cependant, la Commission d'appel est d'avis que de telles situations doivent s'apprécier en fonction de la victime de l'accident et doivent tenir compte du rôle de cette victime dans le déroulement des événements.
Il est en preuve que le travailleur n'a aucunement participé à l'incident dont il a été l'objet et que les gestes qui ont alors été posés n'ont aucunement été provoqués par lui. Le témoignage de M. Gendreau révèle même que le travailleur a été quelque peu choqué d'être ainsi traité. En ce sens, le travailleur fut malgré lui victime d'une plaisanterie de ses confrères de travail.
La Commission d'appel constate que la définition d'accident du travail est très large et que le législateur spécifie qu'il s'agit, pour le travailleur d'un événement attribuable à toute cause.
Dans de telles circonstances, la Commission d'appel conclut que le travailleur, le 26 novembre 1987, a été victime d'une lésion professionnelle en raison d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail.
[...]»
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.