Décision

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98302688 COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES


RÉGION : Outaouais
  MONTRÉAL, le 25 janvier 1999


DOSSIER :
88065-07-9704  DEVANT LE COMMISSAIRE :  Bertrand Roy


ASSISTÉ DES MEMBRES :
Nicole Girard ,
Associations d'employeurs

Dino Lemay ,
Associations syndicales
DOSSIER CSST :
111165239
DOSSIER BRP :
62327798
AUDIENCE TENUE LE : 
1er décembre 1998


À :
Hull




MONSIEUR GILLES LAUZON
99, St-Louis
Masson-Angers (Québec)
J8M 1C6

PARTIE APPELANTE

et

INDUSTRIES JAMES MACLAREN INC.
Case postale 2400
Buckingham (Québec)
J8L 2X3

PARTIE INTÉRESSÉE

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL - OUTAOUAIS
15, boulevard Gamelin
2e étage
Hull (Québec)
J8Y 6N5

PARTIE INTERVENANTE

D É C I S I O N



Le 23 avril 1997, monsieur Gilles Lauzon, le travailleur, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision du 18 février 1997 du Bureau de révision de la région de l'Outaouais.

Dans cette décision, le bureau de révision confirme la décision de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 21 juin 1996 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail le 15 avril 1996.

À l'audience, le travailleur est présent et il est assisté de son représentant. L'employeur, Industries James MacLaren Inc., est également présent et il est représenté par son procureur.

Bien que l'appel du travailleur ait été déposé devant la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives [L.Q. 1997, c.27] entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.



OBJET DE L'APPEL


Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision du 18 février 1997 du bureau de révision et de déclarer qu'il était victime d'une lésion professionnelle le 15 avril 1996.

LES FAITS

Le travailleur est au service de l'employeur depuis 19 ans. Il travaille comme ferblantier. Son horaire de travail est de 8 heures à 16 heures.

Le 15 avril 1996, en quittant le travail en fin de journée, il a gravi les marches de l'escalier menant à la sortie et il se serait fait «pincer les fesses», supposément par taquinerie. Il dit qu'il ne sait pas quel compagnon de travail était responsable de ce geste mais il a réagi en accélérant son pas. En haut de l'escalier se trouvait un tourniquet à travers lequel tous les employés doivent passer lorsqu'ils quittent les lieux. Il achevait de monter l'escalier lorsqu'il a encore été pincé par un compagnon de travail. Il convient de dire que si le travailleur a initialement fait usage de l'expression «se faire pincer les fesses», il a utilisé par la suite une autre expression apparemment plus conforme à la réalité, «se faire poigner le cul».

Rendu au tourniquet, le travailleur a utilisé sa «cléf électronique» afin de pouvoir sortir. Il dit que le tourniquet ne s'est pas débloqué ce qui évidemment l'a très soudainement arrêté. Il est resté appuyé contre le tourniquet, le torse penché vers l'avant, lorsque le tout a cédé. Il s'est alors affaissé au sol en étendant les bras pour amortir sa chute. Il a alors senti une vive douleur au poignet droit. Toutefois, il s'est relevé et il a continué à pied son chemin vers son domicile. Un de ses compagnons de travail, monsieur Pichette, l'a rejoint et le travailleur il lui a dit qu'il s'était fait mal au poignet. Un autre de ses compagnons, monsieur Bourgeois (maintenant décédé) lui a ensuite donné un «lift» en voiture jusqu'à la maison.

Plus tard, en soirée, le travailleur a réuni, chez lui, un groupe de ses amis de pêche dont monsieur André Richer faisait partie du groupe.

Le 16 avril 1996, le travailleur a rendu visite à l'infirmière qui est de service à l'usine. Il s'agit de madame Martine D. Pharand. Cette dernière a recueilli la version du travailleur et elle a alors noté qu'à 15 h 55, en sortant, le travailleur «a sauté par-dessus» le tourniquet et il est tombé. Le travailleur a d'ailleurs reconnu, à l'audience avoir fait cette déclaration même si elle n'est pas rigoureusement conforme à se qui se serait produit. En effet, il a beaucoup insisté pour faire comprendre qu'il n'a pas «sauté» par-dessus le tourniquet.

Madame Pharand a ensuite référé le travailleur à son médecin. Le docteur Peter Bonneville a examiné le travailleur le 16 avril 1996. Pour sa part, il a noté une version différente de l'événement accidentel. Son patient serait tombé «tombé dans stationnement». À l'audience, cependant, le travailleur affirme qu'il n'a pas dit au médecin qu'il serait tombé dans le stationnement. Il lui a plutôt dit qu'il est tombé dans le tourniquet. En fait, d'ajouter le travailleur, qu'il n'a aucune raison de se diriger vers le stationnement puisqu'il n'utilise pas de voiture pour aller travailler.

Le 16 avril 1996, le travailleur a rencontré le contremaître, Jacques Grand'Maison qui avait la responsabilité de faire enquête sur l'accident allégué. Le rapport de l'enquête faite par ce dernier mentionne que le travailleur se serait fait pincer «les fesses» en montant l'escalier, il a paniqué et il a «sauté par-dessus le tourniquet». Monsieur Grand'Maison a ajouté qu'il aurait prévenu le travailleur de «cesser de jouer en sortant le soir».

Toujours le 16 avril 1996, l'employeur transmet le formulaire d'«Avis et demande de remboursement» concernant l'incident du 15 avril 1996. Il y est indiqué, sous la signature du travailleur, que «l'employé montait l'escalier pour sortir, certains employés lui ont pincé les fesses, l'employé a été surpris, s'est dépêché à sortir, le tourniquet à la sortie semble avoir mal fonctionné et l'employé a culbuté par-dessus le tourniquet et s'est blessé au bras droit». Il est à noter que cette déclaration, comme les autres, a été rédigée non pas par le travailleur mais par une tierce personne en l'occurrence, par une représentante de l'employeur.

Le 26 avril 1996, le travailleur a produit une réclamation dans laquelle il affirme être «passé par-dessus le tourniquet».

Le 5 mai 1996, après une radiographie, le docteur A. Gouriou a finalement posé le diagnostic de fracture du rachis droit. Ce diagnostic n'a pas été contesté.

Le travailleur est retourné au travail le 15 mai 1996.

Le 21 juin 1996, les «notes évolutives» de la CSST montrent que l'agente d'indemnisation, madame Sylvie Poirier, a communiqué avec le travailleur. Elle a noté que ce dernier lui a indiqué qu'il ne prétendait pas avoir été dans la situation d'un travailleur «réservé et pudique» que des collègues auraient cherché à intimider. Il aurait plutôt été impliqué dans un «jeu inoffensif». Le travailleur aurait aussi déclaré qu'en sortant «les gars se gossaient les uns les autres et quand on lui a pincé les fesses, il s'est empressé de passer le tourniquet qui est installé nouvellement». L'agente d'indemnisation a ensuite informé le travailleur qu'elle considérait que l'incident était le résultat d'un simple geste personnel et non en relation avec le travail de celui-ci. Une lettre refusant la réclamation a immédiatement été transmise au travailleur.

Le 4 juillet 1996, le travailleur demande la reconsidération de la décision de la CSST. La CSST a refusé de reconsidérer sa décision et le dossier a été soumis au bureau de révision qui, le 18 février 1997, a rejeté la demande du travailleur.

À l'audience devant la
Commission des lésions professionnelles , le travailleur a maintenu la version qui est rapportée par le bureau de révision. Il dit qu'il n'a pas sauté par-dessus le tourniquet même si, par maladresse, c'est bien ce qu'il peut avoir dit initialement.

Il affirme que, sauf pour une personne de grande taille, il serait physiquement impossible de sauter par-dessus le tourniquet. Il reconnaît cependant que celui qui tenterait de sauter par-dessus le tourniquet s'exposerait à des blessures en tombant.

Le travailleur a expliqué que le soi-disant «pinçage de fesses» dans les escaliers lui a fait perdre tous ses moyens. Il a réagi en panique et il s'est sauvé. Il précise qu'ailleurs, en d'autres circonstances, il n'a pas cette réaction de panique. Il admet toutefois avoir entrepris des jeux semblables lui-même antérieurement. En fait, il aurait déjà lui-même «pincer les fesses» d'un autre confrère, au moins une autre fois et ce dernier aurait répliqué en lui assénant un coup au visage, «une claque».

Le travailleur soutient aussi qu'il est arrivé à diverses occasions que le tourniquet n'a pas fonctionné, comme cela s'est produit le 16 avril 1996.

A l'audience devant la Commission des lésions professionnelles plusieurs autres témoins ont été entendus.

Monsieur Lafontaine est menuisier au service de l'employeur. Il déclare avoir vu le travailleur passer près de lui dans l'escalier en quittant le travail le 16 avril 1996. Il paraissait très pressé mais il ne montait qu'une marche à la fois. Il n'a pas remarqué que la clef électronique du travailleur n'avait pas fonctionné. Il était cependant seulement à quelques marches derrière le travailleur et il n'y avait personne qui les séparait. Il a vu alors le travailleur tombé mais n'a cependant pas vu ce qui s'est produit juste avant. Le travailleur se serait relevé rapidement et aurait continué son chemin.

Monsieur André Pichette est mécanicien de bâtiment. Il dit que le 16 avril 1996, il avait déjà franchi le tourniquet et se trouvait à la porte d'un poste de contrôle où il venait d'arrêter quelques 5 minutes lorsqu'il a vu le travailleur étendu au sol. Il n'a pas vu si le travailleur avait tenté de passer par- dessus le tourniquet. Le témoin dit qu'il a ensuite rejoint le travailleur plus loin et ce dernier lui aurait confié qu'il s'était fait mal au poignet droit en tombant. Cependant, il n'a pas été question de ce qui s'était produit avant la chute. Il ajoute qu'il lui est arrivé aussi, à deux ou trois reprises, que la cléf électronique n'a pas fonctionnée correctement.

Monsieur André Richer est tuyauteur. Le 16 avril 1996, en soirée, il a participé à une réunion d'un groupe d'amateurs de pêche au domicile du travailleur. Le travailleur a raconté qu'il avait mal au poignet, il n'a pas été question de pincements de fesses dans l'incident du tourniquet. Il affirme qu'il n'a jamais vu le travailleur «poigner le cul» des autres parce que «ce n'est pas son genre».

Madame Sylvie Poirier, agente d'indemnisation à la CSST a déclaré que, de ce que le travailleur lui a dit, elle a retenu que le travailleur s'était prêté à un jeu auquel il avait lui-même participé. Le travailleur a en effet déclaré que "les gars se gossaient entre eux".

Madame Pharand, infirmière au service de l'employeur, a déclaré qu'elle s'est tout simplement contenté de verser au dossier la version du travailleur lui- même tel qu'elle lui a été raconté, sans rien changer.

Monsieur Grand'Maison, contremaître, s'est également limité à prendre note de la description de l'incident fournie par le travailleur lui-même. Cependant, il n'a pas jugé bon de visiter les lieux de l'accident le jour même où il a rencontré le travailleur pour obtenir sa version.

Monsieur Jean-François Morin est coordonnateur des mesures d'urgence. Le tourniquet dont il s'agit a été installé en 1996, dit-il, pour permettre aux autorités de connaître l'identité de ceux qui seraient encore sur les lieux au cas où il faudrait évacuer l'usine. Il dépose "un rapport du temps" compilé en fonction des entrée et sortie notées électroniquement au niveau du tourniquet. Ce rapport montre que monsieur Lauzon, le travailleur, est arrivé au travail le 15 avril 1996 à 7 h 03. On constate que ce jour-là, il n'a pas utilisé sa «cléf électronique» pour la sortie puisqu'il n'y a pas d'indication quant à l'heure de son départ. En ce qui concerne monsieur Lafontaine, il aurait apparemment utilisé deux fois sa carte pour la sortie, à 15 h 55. Dans le cas de monsieur Pichette, il est sorti à 15 h 54.

Monsieur Morin reconnaît qu'il peut arriver que le lecteur électronique intégré au tourniquet ne capte pas le signal de la «clef électronique», pour diverses raisons et, notamment lorsque la clef a été rapidement retirée. Il considère qu'il n'y a que deux possibilités pour expliquer le rapport de temps qui indique aucune heure de départ pour le travailleur le 15 avril 1996. Soit que le travailleur a sauté par-dessus le tourniquet sans utiliser sa clef, soit qu'il a utilisé la clef d'un autre employé.

L'AVIS DES MEMBRES

Monsieur Dino Lemay, membre issu des associations syndicales, est d'avis que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle, car il s'est blessé en tombant à la sortie du tourniquet. Cet accident serait en relation avec le travail. La réclamation devrait être acceptée.
Madame Nicole Girard, membre issu des associations d'employeurs, est d'avis que le travailleur n'a pas subi d'accident du travail parce qu'il s'est blessé dans le cadre d'une activité personnelle non reliée au travail. La réclamation devrait être rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 avril 1996.

L'article 2 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi) définit la lésion professionnelle :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.


L'accident du travail est également défini par la loi :

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:


«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.


Le travailleur a plaidé que la présomption de lésion professionnelle de l'article 28 de la loi trouvait application dans son cas. Cet article se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.


La CLP est d'avis que les circonstances de l'incident du 15 avril 1996 sont telles qu'il n'y a pas lieu de recourir à la présomption de l'article 28. En effet, la blessure subie par le travailleur, une fracture du poignet droit, ne s'est pas produite alors qu'il était à son travail. La chute alléguée est survenue alors que le travailleur avait quitté son poste de travail et qu'il franchissait le tourniquet de la sortie. À ce moment précis, on ne peut prétendre qu'il était à son travail puisqu'il était normalement affecté à l'atelier de ferblanterie (la «shop», pour reprendre son expression).

Il appartenait donc au travailleur de faire la démonstration que la fracture du poignet dont il s'agit a été causée par un accident du travail. Il ressort de la preuve que monsieur Lauzon serait tombé en franchissant le tourniquet. Toutefois, pour conclure qu'il s'agit d'un accident du travail au sens de la loi, il faudrait que la chute du travailleur soit survenue par le fait ou à l'occasion du travail.

En l'espèce, on peut écarter l'hypothèse que l'événement serait survenu par le fait du travail. On sait ici que le travail dont il faut tenir compte est celui d'un ferblantier et, comme il a été mentionné plus haut, le travailleur n'était évidemment pas en train de faire du travail de ferblantier lorsqu'il est tombé.

Il reste à décider si l'événement imprévu et soudain dont il s'agit, la chute, est survenu à l'occasion du travail.

La preuve montre que monsieur Lauzon s'est lancé vivement vers le tourniquet en réaction au geste de se faire «pincer les fesses». C'est le travailleur lui- même qui le dit.

Pour déterminer si cette réaction vive de monsieur Lauzon est reliée au travail, il faut tenir compte du contexte. Si, à l'occasion du travail, le travailleur est devenu une simple victime des taquineries des autres, on pourra penser qu'il est survenu un événement à l'occasion du travail et on pourra alors conclure qu'il a ainsi subi une lésion professionnelle. Par contre, même s'il était encore sur les lieux du travail, pendant son quart de travail, on conclura qu'il ne s'est pas produit un accident à l'occasion du travail, si l'on constate que le travailleur était impliqué, comme participant, dans un jeu de taquineries entre camarades de travail.

La Commission en matière de lésions professionnelles s'est déjà très bien exprimé à ce sujet dans l'affaire Pierre Malette et l'Institut des sourds de Charlesbourg (CALP 12262-03-0906, décision du 1991-10-4, le commissaire Jean-Guy Roy).

Voici ce que cette décision nous indique:

«[...]


Généralement, on peut retenir que la détermination de ce qui constitue un accident à l'occasion du travail sera fonction du lieu de cet accident, du moment de cet accident et de la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment de cet accident.


Dans la présente affaire, le lieu et le moment de l'accident ne posent pas de problème. S'il y a un lien entre l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident et son travail, il faudra reconnaître qu'il a alors été victime d'un accident du travail.


Chaque cas est un cas d'espèce et doit s'apprécier en fonction des faits propres à chacun d'eux.


Dans la présente affaire, la preuve révèle que le travailleur, alors qu'il se rend à une réunion convoquée par son employeur, est l'objet d'une plaisanterie de la part de deux de ses confrères de travail qui le soulèvent et le déposent dans un panier à linge et qu'il se blesse en se relevant.


La Commission d'appel a décidé à maintes occasions qu'on ne saurait généralement relier au travail les jeux, les taquineries, les divertissements et les batailles qui se produisent au travail.


Cependant, la Commission d'appel est d'avis que de telles situations doivent s'apprécier en fonction de la victime de l'accident et doivent tenir compte du rôle de cette victime dans le déroulement des événements.


Il est en preuve que le travailleur n'a aucunement participé à l'incident dont il a été l'objet et que les gestes qui ont alors été posés n'ont aucunement été provoqués par lui. Le témoignage de M. Gendreau révèle même que le travailleur a été quelque peu choqué d'être ainsi traité. En ce sens, le travailleur fut malgré lui victime d'une plaisanterie de ses confrères de travail.


La Commission d'appel constate que la définition d'accident du travail est très large et que le législateur spécifie qu'il s'agit, pour le travailleur d'un événement attribuable à toute cause.


Dans de telles circonstances, la Commission d'appel conclut que le travailleur, le 26 novembre 1987, a été victime d'une lésion professionnelle en raison d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail.


[...]»


Dans le cas du présent dossier, aucun témoin n'est venu corroborer la version du travailleur selon laquelle on lui a pincé les fesses à deux reprises en montant l'escalier. Personne n'a vu les gestes allégués et le travailleur n'a pas identifié ceux qui auraient été l'auteur de ces gestes. Personne non plus, ne s'est présenté pour en prendre la responsabilité.

Par contre, il n'y a pas de doute que la taquinerie de mauvais goût dont il s'agit s'est effectivement produite et que le travailleur était lui-même un participant. En effet, bien que l'on ignore si le jour de l'accident il a été l'un des instigateurs, on sait très bien, par ailleurs, qu'il l'a certainement été dans le passé. Dans son propre témoignage, il a d'ailleurs mentionné qu'il avait lui- même pincé les fesses d'un compagnon de travail ce qui lui aurait mérité «une claque». Il est probable que de tels gestes aient été posés par lui plus souvent qu'il n'a voulu l'admettre et, possiblement, le jour même de son accident. Son témoignage, d'ailleurs, manque beaucoup de transparence et le fait que le travailleur a initialement prétendu n'avoir jamais été impliqué dans les jeux dont il s'agit alors que ce n'était pas la vérité, n'est pas de nature à inspirer confiance. Ajoutons que l'agente d'indemnidation a bien noté que le travailleur avait dit que «les gars se gossaient les uns les autres» le jour de l'accident et elle en a inféré, sans trop faire erreur, que le travailleur faisait partie du groupe de ceux qui se taquinaient.

Ainsi, les jeux en question impliquaient le travailleur comme participant, au moins de façon occasionnelle, et il ne peut maintenant prétendre avoir été une simple victime le 15 avril 1996.

La crédibilité du travailleur pose problème, comme on vient de le noter. Ses déclarations contemporaines quant aux circonstances de l'incident nous montrent qu'il a d'abord dit qu'il avait sauté par-dessus le tourniquet. Plus tard, il dira qu'il a culbuté ou qu'il est tombé en s'appuyant sur le tourniquet. Il se trouve que le travailleur est capable de s'exprimer et il connaît la différence entre «sauter par-dessus» et «culbuter». Il n'y a pas lieu de prêter foi à la version la plus récente selon laquelle il ne portait pas attention à ce qu'il disait lorsqu'il a répondu à Mme Pharand, à M. Grand'Maison et à Mme Poirier.

Un autre élément soulève des doutes, cette fois, quant à la fiabilité de la mémoire du travailleur. Il nie avoir mentionné le terrain de stationnement comme lieu de l'accident lorsqu'il a consulté le docteur Bonneville. On se demande quel intérêt ce médecin aurait eu d'inventer un tel détail. Il a d'ailleurs refusé de corriger cette supposée inexactitude. Il faut croire que le travailleur a oublié ce qu'il avait dit au médecin.

Il était important pour le travailleur de présenter une version crédible et fiable des événements parce qu'en définitive il fallait se fier sur sa parole. Il se trouve qu'il s'est discrédité et le tribunal doit conclure que l'activité dans laquelle il était engagé lors de sa chute n'est pas en relation avec le travail. Il s'agissait d'un geste posé dans le cadre d'un jeu d'une navrante infantilité, dans lequel le travailleur était un participant enthousiaste. Ainsi, il ne s'agit pas d'un événement survenu à l'occasion du travail mais d'un accident dû au fait d'une activité personnelle.

La réclamation du travailleur doit être rejetée et la décision du bureau de révision, confirmée.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Gilles Lauzon;

CONFIRME la décision du Bureau de révision de la région de l'Outaouais du 18 février 1997;

DÉCLARE que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 15 avril 1996.



BERTRAND ROY
Commissaire


Monsieur Yvon Dubé
100, Latremouille
Boîte postale 8
Montpellier (Québec)
J0V 1M0

Représentant de la partie appelante


Me Charles Saucier
Bédard, Saucier & Ass.
31, rue Bourque
Hull (Québec)
J8Y 1X2

Représentant de la partie intéressée

AVIS :
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