Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Beaudoin-Vachon et Spécialiste du bardeau de cèdre inc.

2012 QCCLP 7414

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

19 novembre 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

419313-03B-1009   421205-03B-1010   430625-03B-1102

 

Dossier CSST :

136694890

 

Commissaire :

Robert Deraiche, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

419313

421205          430625

 

 

Michael Beaudoin-Vachon

Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc.

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc.

Michael Beaudoin-Vachon

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

Commission de la santé et de

la sécurité du travail

Partie intervenante

            Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 419313-03B-1009

[1]           Le 10 septembre 2010, monsieur Michael Beaudoin-Vachon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 août 2010 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST modifie une décision qu’elle a initialement rendue le 10 juin 2010 donnant suite à l’avis du Comité spécial des présidents du 27 mai 2010.

[3]           Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 est celui d’asthme relié au travail effectué dans une usine de cèdre. Une atteinte permanente à l’intégrité physique et la limitation fonctionnelle d’éviter l’environnement des usines de transformation de cèdre sont reconnues. De plus, une nouvelle évaluation du pourcentage de l’atteinte permanente est prévue dans deux ans.

[4]           Enfin, par cette décision, la CSST confirme celle du 11 juin 2010 et statue que la maladie professionnelle a engendré une atteinte permanente de 3 %.

Dossier 421205-03B-1010

[5]           Le 4 octobre 2010, Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 septembre 2010 à la suite d'une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST se prononce seulement sur la relation entre le diagnostic d’asthme et le travail dans une usine de transformation de cèdre se disant sans compétence pour les autres sujets puisqu’elle s’est déjà prononcée sur ces éléments dans sa décision du 30 août 2010. De plus, en regard du pourcentage d’atteinte permanente octroyé, elle décline compétence puisqu’elle s’est aussi prononcée sur cette question le 30 août 2010.

[7]           La CSST conclut qu’il y a une relation entre le diagnostic et le diagnostic retenu.

Dossier 430625-03B-1102

[8]           Le 8 février 2011, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 1er février 2011 à la suite d'une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 21 octobre 2010 et déclare que l’emploi de manœuvre de construction constitue un emploi convenable et que le travailleur a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[10]        L'audience s'est tenue le 3 avril 2012 à Saint-Joseph-de-Beauce en présence de la procureure du travailleur, ce dernier étant absent. L'employeur était présent et représenté. Un délai fut accordé à la procureure du travailleur afin qu’elle puisse soumettre une contre-expertise de celle du docteur Renzi. Le 4 mai 2012, un document fut déposé au greffe du tribunal et le dossier mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 419313-03B-1009

[11]        Le travailleur n’a pas de demande spécifique à adresser à la Commission des lésions professionnelles, si ce n’est que cette contestation n’avait comme objectif que de préserver ses droits.

Dossier 421205-03B-1010

[12]        L’employeur conteste l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Il demande au tribunal de conclure que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle le 3 septembre 2009.

Dossier 430625-03B-1102

[13]        L’employeur soumet que sa contestation sera sans objet advenant que la réclamation du travailleur soit rejetée.

LES FAITS

[14]        Le tribunal a reçu les témoignage du docteur Renzi et a pris connaissance de la preuve documentaire apparaissant au dossier. Les éléments suivants sont retenus.

[15]        Le 24 novembre 2009, le travailleur signe une Réclamation du travailleur mentionnant être atteint d’un asthme professionnel.

[16]        Puisque le travailleur est absent, le tribunal porte une attention particulière aux déclarations contemporaines du travailleur. Ainsi, à l’annexe jointe à sa réclamation, le travailleur mentionne que son travail consiste à couper les bûches de cèdre pour en faire du bardeau. Il mentionne que c’est le fait qu’il y ait trop de poussière de cèdre dans l’usine qui est responsable de son asthme. Il travaille depuis environ une année dans cette usine à raison de 10 heures par jour, 4 jours par semaine, pour un total d’heures travaillées d’environ 40 heures. Il mentionne qu’il utilisait les masques contre la poussière fournis par l’employeur.

[17]        À cette annexe, le travailleur déclare :

Quand la semaine commençait je respirait bien. Plus la semaine avançait mon état s’aggravait, j’avais beaucoup de difficulté a respiré et je crachait le sang. Durant la fin de semaine mon état s’améliorait et quand je retournait à mon travail mon état s’aggravait encore. Je portais des masques pour la poussière, mais cela ne changeait pas mon état. De puis un ans, je ne peu plus faire d’exercice parce que aussitôt que je fais des efforts, je me mais à manquer d’air et je suis en crise d’asthme. Je suis pris de prendre mes pompes pour me stabilisé. J’ai faites plusieurs consultation chez les médecin, puis il mon donné des pompes, du réactine de la cortisone. Cela me prolongait pour quelques semaines et puis je recommançait a refaire des crises d’athmes à toutes les semaines. Depuis que je suis en arrêt de travail mon état ses amélioré beaucoup. Je peux enfin refaire un peu d’exercice.

 

Il y a environ 9 mois, javait été chez le médecin à cause que javait de la dificulté à respirer puis je crachait du sang. Javait eu de la cortisone et bycalnyl. À 4 mois plus tard jai refait une rechute. Javait eu de la cortisone bycalny pumicart et le médecin doutait que c’étais de l’asthme profesionnel puis 2 mois après j’ai eu un suivi. À 1 mois après j’ai été à l’hopital car je crachait beaucoup de sang. Il m’ont envoyer à Lévis j’ai paser des test sur 1 mois de temps et il ont dit que je fesait de l’asthme. [sic]

 

 

[18]        Le 3 septembre 2009, la docteure Bureau signe une attestation médicale retenant comme diagnostic celui de bronchospasme sur asthme d’allure secondaire à une exposition au travail. Le 15 septembre suivant, le docteur Belzil retient le même diagnostic à son rapport médical.

[19]        Le 21 octobre 2009, la docteure Sirois, pneumologue, transmet un rapport médical au docteur Maire. Elle conclut comme suit :

Monsieur Beaudoin-Vachon a donc présenté des hémoptysies qui sont fort probablement en relation avec une irritation bronchique. Une bronchique chimique sous-jacente est possible. Je crois également qu’il présente de l’asthme professionnel. [sic]

 

 

[20]        Le 19 novembre 2009, la docteure Sirois produit un rapport final retenant un asthme professionnel consolidé à cette date sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Par contre, à la même date, elle signe un billet médical prescrivant un retrait de son milieu de travail en raison de son asthme professionnel. Dans son rapport de consultation, elle écrit :

Le test de provocation bronchique à la méthacoline effectué le 5 novembre 2009 montre une hyperactivité bronchique modérée avec une CP20 à 0,37 mg/ml. Le VEMS à ce moment est à 4,3 l soit 92 % de la valeur prédite. La mesure des débits de pointe a été effectuée quatre fois par jour pendant environ un mois. Le débit de pointe maximal est de 670 cc. On note qu’effectivement, lors des journées de travail il y a chute des débits de pointe en fin d’après-midi. Les débits de pointe se normalisent pendant les jours de la fin de semaine et on revoit des chutes des débits de pointe au cours des journées de travail, ce qui à mon avis, confirme le diagnostic d’asthme professionnel chez ce patient.

 

 

[21]        Le dossier est soumis au processus d’évaluation médicale pour les maladies pulmonaires prévu à la loi. Ainsi, le 22 janvier 2010, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec composé des pneumologues Parent, Boucher et Desmeules, produit son rapport. Les trois pneumologues signataires s’expriment ainsi :

OPINIONS ET COMMENTAIRES : Ce jeune homme a commencé à présenter des symptômes asthmatiques depuis environ un an en rapport avec son travail dans une usine de bardeaux de cèdre. Le contexte est fortement évocateur d’un asthme professionnel par sensibilisation à des substances sur le site du travail. Depuis qu’il est retiré du travail en novembre dernier, la fonction respiratoire de base s’est stabilisée, mais il demeure encore avec une hyperréactivité bronchique persistante et des manifestations d’asthme d’effort. Avant de formuler un avis définitif sur le diagnostic, notre comité recommande que le patient soit soumis à un test de provocation bronchique spécifique en laboratoire au cèdre blanc.

 

 

[22]        Ces tests de provocation ont lieu du 8 au 11 février 2010. L’examen a été fait avec du cèdre blanc et de l’acide plicatique et s’est avéré négatif. Le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec, composé des pneumologues Martel, Parent et Boucher, s’est réuni de nouveau le 19 février 2010. Puisque les résultats de provocation en laboratoire sont négatifs, ils recommandent que le travailleur subisse une épreuve de provocation bronchique en usine.

[23]        Cette épreuve de provocation bronchique en usine a été réalisée dans la semaine du 11 avril 2010 et démontre que le travailleur présente une forte réaction à son environnement de travail. Les symptômes se sont installés progressivement sur 3 jours et la réaction la plus forte est survenue au 4e jour d’exposition.

[24]        Plus spécifiquement, le docteur Desmeules à son rapport du test de provocation bronchique spécifique en usine écrit :

Il s’agit d’une réclamation pour possibilité d’asthme professionnel chez un employé d’une usine de transformation de cèdre blanc utilisé pour la fabrication de bardeaux. Un test de provocation bronchique spécifique en laboratoire utilisant de la poussière de cèdre ainsi que de l’acide plicatique s’était avéré négatif. Le patient est en arrêt de travail depuis 19 octobre 2009.

 

 

JOUR 1 : (8 avril 2010, journée de contrôle)

 

Le patient vient au laboratoire de physiologie respiratoire pour une journée témoin. Il est exposé au lactose. Le VEMS de base est à 4,64 L/sec soit 103 % de la prédite. Au cours de la journée, aucune variation du VEMS n’est observée. En fin de journée, le test à la métacholine montre une CP-20 à 3,27 mg/ml. Un spécimen d’expectoration induite ramène 4,6 millions de cellules constituées à 59 % de neutrophiles et 0,25 % d’éosinophiles.

 

JOUR 2 : (12 avril 2010, travail en usine)

 

Le patient travaille sur le quart de soir débutant à 16 heures. Sa médication, consistant en du Symbicort, est arrêtée depuis le 6 avril 2010. Le VEMS de base est mesuré è 4,55 L/sec soit 101 % de la prédite. On observe une variation du VEMS qui est légère et qui atteint 11 % vers 3 h 15 de la nuit. À la fin de la nuit, ce patient s’est plaint d’oppression respiratoire.

 

JOUR 3 : (13 avril 2010, travail en usine)

 

Le VEMS de base est à 4,18 L/sec soit 93 % de la prédite. Ceci représente une diminution de plus de 500 cd par rapport à la journée témoin initiale. Au cours de la nuit, variation de 5 à 8 % du VEMS non significative. Le patient présente toutefois des éternuements et de la congestion nasale.

 

JOUR 4 : (14 avril, travail en usine)

 

Le VEMS de base est identique à celui de la veille à 4,17 L/sec de la prédite. À 23 h 45, le VEMS a chuté de 15 %. Le patient éprouve de l’oppression intrathoracique, de la toux, avec toujours beaucoup de signes de congestion nasale.

 

JOUR 5 : (15 avril 2010, travail en usine)

 

Le VEMS initial a encore chuté à 3,86 L/sec soit 86 % de la prédite. Les symptômes sont encore plus importants que ceux observés les autres jours et l’oppression thoracique très marquée s’accompagne de sibilances qui sont audibles à partir de 21 h 45. À ce moment, le VEMS a chuté de 32 % et cette chute va s’améliorer lentement. À 0 h 45, la chute du VEMS représente encore 17 % par rapport à la valeur de base. On y administre alors une dose de Ventolin qui entraîne une amélioration du VEMS de presque 1 L/sec.

 

Conclusion :

 

Ce test de provocation est positif et démontre que le patient semble sensibilisé à une substance présente sur le site du travail et que nous n’avons pas réussi à reproduire de façon satisfaisante lors du test de provocation en laboratoire. L’hypothèse d’un asthme professionnel est donc supportée par les résultats de cette épreuve.

 

 

[25]        Devant ce constat, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec composé des pneumologues Parent, Boucher et Desmeules, conclut le 23 avril 2010 que le travailleur doit être reconnu porteur d’un asthme professionnel en rapport avec son travail dans une usine de transformation de cèdre. Une atteinte permanente de 3 % est octroyée et une limitation fonctionnelle relative à la tolérance aux contaminants, soit d’éviter l’environnement des usines de transformation de cèdre, est recommandée. De plus, une réévaluation est prévue dans deux ans.

[26]        Le 27 mai 2010, le Comité spécial des présidents, composé des pneumologues Bégin, Cartier et Colman, confirme le rapport du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec du 23 avril 2010. Ainsi, ils retiennent comme diagnostic celui d’un asthme en rapport avec le travail dans une usine de transformation de cèdre ayant engendré l’atteinte permanente suivante :

CODE                        DESCRIPTION                                                                              DAP %

223500          Sensibilisation respiratoire                                                              3 %

[27]        On recommande d’éviter le travail dans des usines de transformation de cèdre et une réévaluation de l’atteinte permanente dans deux ans.

[28]        Au dossier administratif, il y a les notes médicales des différents médecins consultés par le travailleur depuis 2007. Le tribunal constate qu’en mars 2009, il y a eu une consultation médicale pour un état grippal associé avec une congestion nasale, rhinorrhée postérieure, expectorations verdâtres, toux grasse, dyspnée d’effort qui augmente la nuit ou au froid. La consultation suivante auprès de la docteure Bureau concernant un problème pulmonaire est datée du 3 septembre 2009.

[29]        Lors de l’audience, monsieur Yvon Maheux, directeur des opérations chez l’employeur depuis le mois d’août 2002, témoigne des faits suivants :

·        L’entreprise fabrique des bardeaux de cèdre. Elle emploie 115 travailleurs. Essentiellement, l’opération consiste à équarrir des billes de cèdre blanc à la dimension désirée et à les couper en bardeaux;

·        Cette opération s’effectue à l’aide de 14 scies à bardeaux et de scies plus petites servant à déligner les bardeaux. Le bardeau coupé est trié et, selon la demande, peut être envoyé à la teinture, sinon, il est expédié tel quel;

·        À l’époque, les scies étaient reliées à un système de dépoussiérage central. Ce système a été changé en 2010, lors de l’agrandissement de l’usine et l’ajout de scies. Des relevés concernant les poussières en suspension aux postes de travail des scieurs ont été effectués en 2009. Le tribunal a demandé copie de ceux-ci;

·        La durée du quart de travail d’un scieur est de 10 heures durant quatre jours par semaine;

·        Ainsi, le travailleur effectuait ce travail de sciage sur le quart de soir et de nuit;

·        Concernant les équipements individuels de protection, l’employeur fournissait les bouchons contre le bruit ainsi que des masques à poussière. Ceux-ci étaient de type, soit celui ayant une valve d’entrée d’aire ou l’autre sans valve;

·        Monsieur Maheux est catégorique sur le fait que le travailleur portait en tout temps son masque sans valve à son poste de travail de scieur, puisque c’est lui qui les donnait aux contremaîtres lors des réunions quotidiennes;

·        Il mentionne que lors des tests de provocation bronchique en entreprise, le travailleur ne portait pas son masque.

 

 

[30]        Le tribunal a aussi reçu le témoignage du docteur Renzi, pneumologue et témoin expert de l’employeur, et les éléments suivants sont retenus :

  • Le docteur Renzi mentionne que la méthodologie pour diagnostiquer un asthme professionnel est la suivante :

 

·        Il doit y avoir un test à la métacholine qui prouve la présence d’un asthme. Littérature médicale à l’appui, il explique que pour déterminer que cet asthme est professionnel, il faut procéder à des tests de provocation bronchique. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire d’arrêter la médication puisqu’on déstabilise l’asthme ce qui pourrait donner des résultats faussement positifs;

·        Dans le présent dossier, la médication a été cessée à deux reprises;

 

  • Selon les directives de la Société canadienne de thoracologie pour l’asthme professionnel, l’asthme professionnel est causé la plupart du temps par un agent sensibilisant.
  • Un asthme qui débute au travail n’est pas toujours professionnel. Un agent irritant, comme les poussières ou le froid, peut déclencher un asthme non professionnel sur les lieux du travail.
  • Ici, l’agent sensibilisant serait le cèdre blanc. Quand les tests cutanés sont effectués avec les contaminants professionnels, on augmente la présomption d’asthme professionnel. Dans le présent dossier, les tests cutanés aux contaminants professionnels tels les moisissures aux pollens ou le cèdre rouge ont été négatifs;
  • De plus, selon « Guidelines for Bronchoprovocation on the Investigation of Occupational Asthma », il faut avoir une idée de l’exposition en usine aux contaminants avant de faire les tests en laboratoire, sinon, il sera difficile de distinguer les irritants des sensibilisants, surtout si on expose le travailleur à de trop grandes concentrations de contaminants;
  •  De plus, il est recommandé d’arrêter la médication pour une longue période pour éviter l’effet rebond, habituellement 24 heures avant;
  • Selon la littérature médicale, les tests en usine ne sont pas utiles s’ils sont aggravés par les irritants. Il faut effectuer un test à la métacholine avant et après et dans le présent dossier, ceci n’a pas été fait;
  • À la revue du dossier médical du travailleur, ce dernier a souffert d’un asthme déclenché par un état grippal. Les tests en laboratoire effectués selon les normes, mis à part l’arrêt des stéroïdes, n’ont pas démontré de variation significative après l’exposition au cèdre blanc et à l’acide plicatique qui est l’allergène du cèdre;
  • Les tests cutanés sont négatifs et aucun anticorps allergique n’est présent dans le sang;
  • Les tests de provocation en usine n’ont pas été faits selon les recommandations de la littérature, ce qui explique les résultats très variables;
  • On n’a pas procédé à des tests d’expectorations induites et de métacholine après le test en usine;
  • Il y a trop peu d’irritants présents dans l’usine et il n’y a aucun autre agent sensibilisant connu présent dans l’usine;
  • Sa conclusion est donc que le travailleur n’est pas atteint d’un asthme professionnel.

 

 

[31]         Lors de son témoignage, le docteur Renzi a déposé de la littérature médicale[2] à l’appuie de ses conclusions. De plus, son opinion médicale, produite le 31 août 2010, a été déposée. Le tribunal retient de celle-ci, les points suivants :

·        Concernant les conclusions du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec du 19 février 2010, il considère que les membres ont omis de noter que M. Beaudoin-Vachon avait reçu le Symbicort entre cette période et la provocation spécifique, et en plus le test de provocation à la Métacholine était effectué 2 jours après avoir débuté une infection des voies respiratoires supérieures selon les notes de son pneumologue (les infections des voies respiratoires supérieures augmentent l’hyperactivité bronchique chez les patients asthmatiques);

 

·        Quant au test de provocation en usine, il émet les commentaires suivants :

 

Le test de provocation spécifique en usine n’a pas été fait selon les règles de l’art pour les raisons suivantes :

 

1)         L’arrêt du Symbicort suivi d’un délai entre la journée contrôle et les journées en usine pourraient fort bien expliquer une chute de la fonction pulmonaire avec le temps.

2)         Une chute du VEMS à 10 % ou plus entre le début de la journée contrôle et le début des journées en usine soit 13, 14 et 15 avril aurait dû mener à la remise du test de provocation en usine, on aurait pu prédire que les voies aériennes de M. Beaudoin-Vachon devenaient plus contractées et qu’il ne tolérait pas ainsi les irritants en usine.

3)         Les expectorations induites auraient pu être faites après le 15 avril pour confirmer qu’il y avait sensibilisation (apparition d’éosinophilie) ce qui n’a pas été fait.

4)         Il n’y a pas eu de mesure d’hyperréactivité bronchique après le 15 avril pour déterminer s’il y avait aggravation de l’hyperréactivité bronchique.

5)         L’exposition en usine aux poussières était plus importante que l’exposition lors de la journée contrôle (30 minutes seulement au lactose).

 

Dans ce contexte de ce qui est dit plus haut, le test de provocation spécifique en usine est beaucoup plus en accord avec un effet irritatif et non spécifique de la poussière en usine après retrait du Symbicort plutôt qu’une sensibilisation des voies aériennes au cèdre blanc et/ou l’acide plicatique.

 

 

[32]        Enfin, lors de l’audience, le tribunal a demandé à l’employeur de produire une étude environnementale réalisée entre le 6 et 11 mars 2008. Cette étude portait sur les poussières de bois et a été effectuée par une hygiéniste du CSSS de Montmagny-L’Islet, du département santé au travail Chaudière-Appalaches. L’objectif de cette étude était d’évaluer les concentrations de poussière de bois aux différents postes de travail du moulin pour vérifier si le dépoussiéreur répond aux besoins actuels.

[33]        On retiendra de cette étude que trois postes excèdent la norme réglementaire de 5.0 mg/m3, notamment, un poste de scieur de bardeaux de cèdre dont la valeur d’exposition moyenne pondérée est de 33.30 mg/m3. Cette étude ne porte sur aucun autre contaminant qui pourrait être présent dans l’usine.

[34]        Le 4 mai 2012, la procureure du travailleur dépose les notes médicales des consultations ultérieures du travailleur. On note qu’il n’y en a aucune qui concerne un problème respiratoire ou son suivi.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 419313-03B-1009, 421205-03B-1010, 430625-03B-1102

[35]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales, après avoir été consultés sur les questions en litige, sont d'avis de rejeter les requêtes car ils considèrent que la prépondérance de la preuve démontre que le travailleur est porteur d’un asthme professionnel et que l’évaluation de 3 % pour l’atteinte permanente est conforme et que le travailleur doit être réévalué dans deux ans.

[36]        De plus, ils considèrent, puisque le travailleur ne peut plus travailler chez l’employeur à cause de sa lésion professionnelle, que la détermination d’un emploi convenable était nécessaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[37]        Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

Dossiers 419313-03B-1009, 421205-03B-1010, 430625-03B-1102

[38]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est porteur d’un asthme professionnel relié à son travail dans une usine de transformation de cèdre. Le cas échéant, le tribunal devra statuer sur les demandes secondaires du travailleur et de l’employeur.

[39]        La loi prévoit une présomption en faveur du travailleur. Ainsi :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES

ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

(…)

(…)

8.   Asthme bronchique:

un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[40]        De plus, le tribunal rappelle que le principe directeur concernant la nature de la preuve médicale est celui de la prépondérance en opposition à la preuve scientifique[3].

[41]        Après analyse de la preuve, le tribunal considère que la prépondérance de celle-ci établit que le travailleur est porteur d’un asthme professionnel résultant d’une exposition à un sensibilisant présent dans le milieu de travail dans une entreprise de transformation du cèdre. Les motifs sont les suivants.

[42]        Ainsi, en se référant aux conclusions du Comité spécial des présidents et celles du docteur Desmeules, il faut conclure que le travailleur bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi. En effet, il y a présence d’un asthme bronchique et le travailleur a effectué un travail impliquant la présence de sensibilisant.

[43]        Cette présomption peut être renversée. Dans le présent dossier, le tribunal considère que l’employeur n’a pas renversé la présomption prévue à l’article 29 de la loi, et ce, pour les motifs suivants.

Les conclusions des Comités des maladies pulmonaires professionnelles de Québec et du Comité spécial des présidents

[44]        Le premier constat retenu par le tribunal concerne la réflexion des pneumologues de ces comités pour en arriver à la conclusion de la présence d’un asthme professionnel. Ainsi, à la suite d’un diagnostic d’asthme professionnel émis par la pneumologue Sirois, le processus d’évaluation médicale pour les maladies pulmonaires prévu à la loi, est mis en place. Le premier comité considère qu’il manque des informations pour conclure à un asthme professionnel. Par contre, il existe un doute quant à la présence de cette pathologie, puisqu’il demande de continuer l’investigation par un test de provocation spécifique en laboratoire.

[45]        À la suite du test de provocation en laboratoire qui s’avère négatif, trois autres pneumologues demandent un nouveau test de provocation, mais cette fois, en usine. C’est donc dire que six pneumologues ont des doutes sur la relation entre l’asthme et le travail. Ces doutes sont basés sur les informations cliniques, soit le dossier médical du travailleur ainsi que l’historique de l’apparition des symptômes. Cet élément est déterminant dans le présent dossier, car l’aspect clinique de ce dossier a préséance sur le fait que le test de provocation en laboratoire soit négatif.

[46]        D’ailleurs, cette approche est conforme à la littérature médicale déposée par le docteur Renzi. Ainsi, dans le document Directives de la Société canadienne de thoracologie pour l’asthme professionnel[4], on note :

Une histoire d’asthme ayant débuté pendant une période d’activité professionnelle doit éveiller les soupçons sur l’AP (asthme professionnel), surtout si les patients décrivent une aggravation de leurs symptômes pendant la journée de travail par rapport aux jours de congés ou aux fins de semaine.

 

 

[47]        Enfin, le test de provocation en usine est quant à lui positif. Par contre, le tribunal constate que le docteur Desmeules, pneumologue ayant analysé les résultats de ce test de provocation, émet le commentaire suivant :

Conclusion :

 

Ce test de provocation est positif et démontre que le patient semble sensibilisé à une substance présente sur le site du travail et que nous n’avons pas réussi à reproduire de façon satisfaisante lors du test de provocation en laboratoire. L’hypothèse d’un asthme professionnel est donc supportée par les résultats de cette épreuve.

 

(Nos soulignés)

 

 

[48]        Ainsi, le docteur Desmeules identifie clairement les limites des résultats des tests de provocation, tant ceux en laboratoire que ceux en milieu du travail. Il ne peut identifier le cèdre blanc comme étant le seul contaminant sensibilisant. Par contre, son commentaire à l’effet qu’il puisse exister une autre substance sensibilisante dans le milieu du travail est entériné par ses collègues au Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec ainsi que par ceux du Comité spécial des présidents.

[49]        Encore ici, la littérature médicale déposée Directives de la Société canadienne de thoracologie pour l’asthme professionnel[5] confirme cette approche. Ainsi :

Cependant, il faut garder à l’esprit que l’absence d’un agent connu pour sensibiliser les voies respiratoires n’exclut pas l’AP, car de nouvelles causes d’AP sont décrites chaque année.

 

 

Le témoignage du docteur Renzi

[50]        Essentiellement, les commentaires du docteur Renzi portent sur les cinq points qu’il a mentionnés dans son expertise du mois d’août 2010, soit :

Le test de provocation spécifique en usine n’a pas été fait selon les règles de l’art pour les raisons suivantes :

 

1)         L’arrêt du Symbicort suivi d’un délai entre la journée contrôle et les journées en usine pourraient fort bien expliquer une chute de la fonction pulmonaire avec le temps.

 

2)         Une chute du VEMS à 10 % ou plus entre le début de la journée contrôle et le début des journées en usine soit 13, 14 et 15 avril aurait dû mener à la remise du test de provocation en usine, on aurait pu prédire que les voies aériennes de M. Beaudoin-Vachon devenaient plus contractées et qu’il ne tolérait pas ainsi les irritants en usine.

 

3)         Les expectorations induites auraient pu être faites après le 15 avril pour confirmer qu’il y avait sensibilisation (apparition d’éosinophilie) ce qui n’a pas été fait.

 

4)         Il n’y a pas eu de mesure d’hyperréactivité bronchique après le 15 avril pour déterminer s’Il y avait aggravation de l’hyperréactivité bronchique.

 

5)         L’exposition en usine aux poussières était plus importante que l’exposition lors de la journée contrôle (30 minutes seulement au lactose).

 

Dans ce contexte de ce qui est dit plus haut, le test de provocation spécifique en usine est beaucoup plus en accord avec un effet irritatif et non spécifique de la poussière en usine après retrait du Symbicort plutôt qu’une sensibilisation des voies aériennes au cèdre blanc et/ou l’acide plicatique.

 

 

[51]        Premièrement, le tribunal retient qu’il est question de méthodologie d’application du test de provocation en usine qui est mis en doute. Sur ce point, il est à noter qu’aucun des six pneumologues ayant participé à la décision de conclure à un asthme professionnel, n’a soulevé une de ces cinq anomalies. D’ailleurs, la littérature médicale[6] déposée semble assez claire sur la méthodologie utilisée. On note à cet article :

Les tests de provocation bronchique spécifique

 

On considère encore ces tests comme la méthode de référence pour confirmer un diagnostic d’asthme professionnel. Ces épreuves visant à limiter l’exposition aux allergènes en milieu de travail étaient à l’origine effectuées en laboratoire : elles peuvent aussi être faites sur le lieu de travail. Malgré l’absence d’un protocole normalisé, la méthodologie est bien établie.

 

 

[52]        De plus, à une question posée par l’employeur au docteur Renzi lors de son opinion du mois d’août 2010, êtes-vous disposé à faire ces tests ou recommandez-vous un autre médecin?, le docteur Renzi répond :

Je ne connais pas d’autres laboratoires à part ceux qui travaillent pour la CSST qui sont équipés pour effectuer tous les tests de provocation spécifique en usine. Il serait plutôt opportun, s’il y a quelque doute que ce soit, que le test soit répété par la CSST en suivant les normes dont j’ai discuté ci-haut.

 

 

[53]        Il semble évident que les laboratoires traitant avec la CSST pour le test de provocation en usine ont développé une expertise adéquate. De plus, aucune demande dans le sens invoqué par le docteur Renzi n’a été produite à la CSST. Il faut donc conclure que les résultats obtenus l’ont été en conformité avec la méthodologie établie.

[54]        Deuxièmement, il est évident que le point 3, soit une analyse des expectorations induites pour rechercher la présence d’éosinophiles, aurait été un élément qui aurait permis de confirmer la présence d’un asthme professionnel. Par contre, des tests révélant la présence d’éosinophiles avaient déjà été effectués et, à deux reprises, se sont avérés positifs, soit celui du 10 janvier et celui du 10 février 2010. Ces résultats ne sont pas concluants à eux seuls de la présence d’un asthme professionnel. Cependant, l’absence d’éosinophiles ne peut non plus exclure un diagnostic d’asthme professionnel.

[55]        Troisièmement, dans son expertise du mois d’août 2010, le docteur Renzi écrit :

Les tests en laboratoire ont été faits selon les normes et sont concluants. Le test en usine, selon moi, n’était pas nécessaire […]

 

 

[56]        Deux commentaires s’imposent quant à la nécessité d’un test de provocation spécifique en usine. D’une part, la littérature médicale déposée met en garde contre une conclusion hâtive lorsque le test de provocation spécifique est négatif. Ainsi :

Utiliser des tests objectifs pour évaluer le lien de l’asthme avec le travail

 

Si le diagnostic d’asthme est confirmé objectivement par des épreuves fonctionnelles respiratoires, l’étape suivante est d’évaluer objectivement le lien de l’asthme avec le travail. Cependant, tel que mentionné ci-dessus, si l’anamnèse fait état de la présence de symptômes pendant le travail mais que le patient est initialement évalué à un moment où, en congé, il n’éprouve pas de symptômes, l’absence d’asthme objectivement démontrable n’exclut pas un lien du travail avec l’asthme.

 

 

[57]        Ainsi, le test en laboratoire peut être questionné, car celui-ci a lieu en avril 2010 alors que le travailleur est retiré du milieu de travail depuis octobre 2009.

[58]        D’autre part, le tribunal fait sien le commentaire du docteur Desmeules qui conclut à la présence d’un agent sensibilisant dans le milieu de travail qui peut être autre que le cèdre blanc. Donc, d’où la nécessité de ce test en usine.

[59]        Quatrièmement, le docteur Renzi invoque la visite médicale du mois de mars 2009 pour un état grippal comme étant potentiellement une manifestation d’un asthme personnel. Il ne s’agit que d’une hypothèse car à la suite de cette consultation, il n’y en a pas eu d’autres qui soient concomitantes et qui concernent un problème respiratoire. De plus, le travailleur sera vu en juillet 2009 pour un accident de VTT et il n’y a aucune mention de problèmes pulmonaires. Ce n’est qu’en septembre 2009 qu’une nouvelle consultation médicale a lieu et où on note spécifiquement des anomalies qui font suspecter au médecin la présence d’un asthme professionnel. D’ailleurs, c’est à partir de cette date que le travailleur est référé à un pneumologue.

Les autres éléments de preuve

[60]        Dans son analyse, le tribunal tient compte aussi des déclarations du travailleur. Les éléments suivants sont retenus.

[61]        Premièrement, le travailleur identifie spécifiquement son environnement de travail comme responsable de ses problèmes respiratoires. Ainsi, il y a présence des symptômes lorsqu’il est au travail et augmentation au fur et à mesure que la semaine avance.

[62]        D’ailleurs, la docteure Sirois mentionne à son rapport du 4 décembre 2009 que, lors des mesures de débit de pointe effectuées quatre fois par jour durant un mois, ces débits de pointe ont diminué durant les jours de travail, mais que ces débits de pointe se normalisaient durant les journées de congé. D’ailleurs, le travailleur rapporte que lorsqu’il s’absente du travail, son état respiratoire s’améliore. Cette affirmation est d’ailleurs confirmée par le témoignage de monsieur Maheux.

[63]        Deuxièmement, le travailleur déclare à quelques reprises qu’il effectue son travail avec un masque à poussière. Ce fait est d’ailleurs confirmé par monsieur Maheux. C’est donc dire que le risque que les particules de matière qui aurait pu causer une irritation des voies respiratoires est diminué, si on prend pour acquis que le masque est adéquat et qu’il est porté correctement.

[64]        Troisièmement, bien que non déterminants, les faits suivants portent le tribunal à croire que le travailleur ne présente pas un asthme personnel qui aurait été aggravé par des agents irritants au travail. Ainsi :

·     Le fait que le travailleur soit en contact régulier avec des animaux comme chats et chiens;

·     Le fait qu’il ait subi un test d’allergie qui s’est avéré négatif sur les 28 items allergènes reconnus;

·     Le fait qu’à son questionnaire sur l’asthme professionnel rempli le 19 janvier 2010, le travailleur identifie spécifiquement que les symptômes d’asthme apparaissent au travail et que ceux-ci sont absents lorsqu’il n’est plus dans le milieu de travail;

·     Le fait qu’il n’y a jamais eu d’antécédents personnels ou familiaux démontrant une quelconque maladie héréditaire;

·     Le fait que le travailleur se dise non incommodé par la fumée, la poussière, les animaux ou le pollen dans son environnement; et

·     Le fait que depuis qu’il est retiré de son milieu de travail à l’usine de transformation de cèdre, qu’il n’y ait aucune consultation médicale pour des problèmes respiratoires.

[65]        De plus, vu les conclusions auxquelles en arrive le tribunal concernant l’admissibilité de la réclamation, il convient de statuer que la recommandation du Comité spécial des présidents concernant le retrait du travailleur de l’usine de transformation de cèdre était pertinente et qu’à la suite de cette limitation fonctionnelle, il y avait lieu de déterminer un emploi convenable.

[66]        Enfin, aucune preuve de la part du travailleur concernant sa contestation n’a été déposée. Il convient donc de rejeter sa requête.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 419313-03B-1009

REJETTE la requête de monsieur Michael Beaudoin-Vachon, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 août 2010 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle du 3 septembre 2009 est celui d’asthme professionnel relié au travail dans une usine de cèdre;

DÉCLARE que cette maladie professionnelle a occasionné l’atteinte permanente suivante :

CODE                        DESCRIPTION                                                                              DAP %

223500          Sensibilisation respiratoire                                                             3 %

DÉCLARE que cette maladie professionnelle a entraîné une intolérance aux contaminants et qu’il devrait éviter l’environnement des usines de transformation de cèdre; et

DÉCLARE que le travailleur doit subir une réévaluation de l’atteinte permanente dans deux ans.

Dossier 421205-03B-1010

REJETTE la requête de Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc. l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 septembre 2010 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE qu’il y a une relation entre l’asthme du travailleur et le travail effectué chez l’employeur.

Dossier 430625-03B-1102

REJETTE la requête de Spécialiste du Bardeau de Cèdre inc.

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er février 2011 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que l’emploi de manœuvre de construction constitue un emploi convenable et que monsieur Michael Beaudoin-Vachon, le travailleur, a droit aux bénéfices de la  Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Robert Deraiche

 

 

Me Marie-Josée Parent

PARENT, DOYON, RANCOURT (Senc)

Représentante du travailleur

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP Qc INC.

Représentant de l’employeur

 

 

Me Stéphane Larouche

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la CSST

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2]           Diagnosis and Management of Work-Related Asthma, Chest/134/3/ september, 2008 supplement, p. 18ss; Guidelines for Bronchoprovocation on the Investigation of Occupational Asthma, Report of the Subcommittee on Bronchoprovocation for Occupational Asthma, 1989, p. 523; Directives de la Société canadienne de thoracologie pour l’asthme professionnel, Can respir J 1998; 5 (4) : 289-300. Note : parmi les auteurs figurent le docteur Cartier, membre du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec; Séminaires sur le traitement de l’asthme, L’asthme professionnel, volume 2, numéro 3, décembre 1998.

[3]           Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311 ; Laferrière c. Lawson, [1991] 1 R.C.S. 541 ; Succession Richard et Centre hospitalier Pierre Legardeur, 2011 QCCLP 3347 [2011] C.L.P. 140

[4]           Supra note 2, Directives de la Société canadienne de thoracologie pour l’asthme professionnel, p. 401.

[5]           Idem note 3.

[6]           Supra note 2, Séminaires sur le traitement de l’asthme, L’asthme professionnel, p. 3.

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