Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 6 décembre 2004

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

243655-04-0409

 

Dossier CSST :

121804637

 

Commissaire :

Me Michèle Carignan

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Serge Saint-Pierre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Léo Pronovost

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jacques Groleau

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 septembre 2004, M. Léo Pronovost (le travailleur) conteste à la Commission des lésions professionnelles une décision rendue le 9 août 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale et déclare qu’elle était bien fondée de reconsidérer sa décision du 9 juin 2004 et de diminuer le remboursement du bois de chauffage à 15 cordes au lieu de 30.

[3]                La CSST déclare également en regard d’une autre demande de révision du 9 juillet 2004 qu’elle est irrecevable parce que déposée hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été présenté permettant au travailleur d’être relevé des conséquences de son défaut.

[4]                Seul le travailleur était présent et représenté à l’audience tenue à Trois-Rivières, le 15 novembre 2004 par la Commission des lésions professionnelles.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Concernant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique, le travailleur prétend que la CSST a fait une erreur dans le calcul du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique.

[6]                Au sujet du remboursement du bois de chauffage, il demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder le remboursement de 30 cordes de bois.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs recommandent à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir en partie la contestation du travailleur. Ils estiment qu’il y a lieu d’accorder le remboursement de 30 cordes de bois dans le cadre de la réadaptation puisque c’est la quantité dont a besoin le travailleur pour chauffer sa résidence.

[8]                Quant à l’autre objet de contestation, les membres estiment que la demande de révision est irrecevable parce qu’elle a été déposée hors délai et qu’il n’y a pas de motif raisonnable permettant de prolonger le délai. Ils estiment aussi que l’évaluation du pourcentage de déficit anatomo-physiologique a été faite conformément à ce que prévoit Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit premièrement, décider si le travailleur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir déposé sa demande de révision du 9 juillet 2004 dans le délai prévu à la loi.

[10]           Le tribunal doit également décider si le travailleur a droit au remboursement de 30 cordes de bois de chauffage pour la saison hivernale 2004.

[11]           Le 9 juillet 2004, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 28 mai 2004 par la CSST à l’effet d’accorder au travailleur 8.95 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) résultant de sa lésion professionnelle du 21 janvier 2002.

[12]           La demande de révision ayant été déposée plus de 45 jours à la suite de la décision contestée, la CSST déclare que la demande de révision est irrecevable parce que logée hors délai. Effectivement, la demande de révision n’a pas été déposée dans le délai de 30 jours de la notification de la décision tel que prévu au premier alinéa de l’article 358 de la loi.

[13]           Il reste maintenant à déterminer si le travailleur a démontré un motif raisonnable lui permettant d’être levé des conséquences de son défaut d’avoir contesté la décision de la CSST dans le délai prévu à la loi.

[14]           Le 29 juin 2004, le travailleur téléphone à son agente de réadaptation pour lui dire qu’il va contester la décision de la CSST de lui rembourser seulement 15 cordes de bois alors qu’il en consomme 30 pour chauffer sa résidence. Le même jour, le travailleur téléphone à son agente de réadaptation à la fin de l’après-midi pour lui dire qu’il va contester également la décision rendue par la CSST sur son pourcentage atteinte permanente à l’intégrité physique. Il estime que son médecin n’a pas été assez généreux.

[15]           À l’audience, le travailleur a témoigné que lors de son entretien avec son agente, qu’elle lui a dit qu’il était en retard pour contester mais de le faire pareil. Le travailleur a lu sur la décision qu’il avait 30 jours pour contester mais il ne savait pas quoi faire avec cela. Quelques jours plus tard, il a communiqué avec un de ses amis qui en a parlé à un autre qui l’a aidé à rédiger sa contestation.

[16]           La Commission des lésions professionnelles estime que la demande de révision du travailleur est irrecevable parce qu’elle est effectivement tardive et qu’il n’a pas été démontré de motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut.

[17]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que l’évaluation du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur a été faite conformément à ce que prévoit l’article 5 du barème, qui se lit comme suit :

« Dans le cas d’une lésion préexistante de la lésion évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement fait du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée. Les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont ensuite déduits des pourcentages totaux de dommages corporels. »

 

 

[18]           Le médecin du travailleur a évalué les séquelles du travailleur conformément au barème. Le Dr Jean-Pierre Dalcourt détermine les séquelles suivantes :

« (…)

 

BILAN DE SEQUELLES

 

SÉQUELLES ACTUELLES

 

D.A.P.

 

203504          Entorse colonne cervicale, sans séquelle fonctionnelle objectivée 0%

(limitation de mouvements en relation avec l’arthrose,

condition personnelle)

 

Déchirure de la coiffe des rotateurs nécessitant une acromioplastie et résection de la portion antéro-inférieure inférieure de la clavicule distale avec capsulite résiduelle

 

102383          Rupture complète de la coiffe rotateurs épaule gauche          2%

 

104844          ankylose en abduction                              5%

 

104933          ankylose en antéflexion                              2.5%

 

105184          ankylose en abduction                              1%

 

105022          ankylose en rotation externe                         3%

 

105059          ankylose en rotation interne                         1%

 

SEQUELLES ANTÉRIEURES

 

(Expertise du 20 septembre 1995)

 

102383          Rupture complète coiffe rotateurs épaule gauche          2%

 

104826          abduction 120o                                   3%

 

104915          élévation antérieure résiduelle 140o                    1.5%

 

105004          rotation externe résiduelle 70o                         1%

 

BILATÉRALITÉ

 

Ne s’applique pas

 

P.E.M

 

104144          modification légère                              0%

 

(…) »

 

 

[19]           Le travailleur a témoigné qu’il avait subi un accident du travail, le 31 janvier 1995 et qu’il a été indemnisé pour une atteinte permanente à son épaule gauche. On lui a alors reconnu un déficit anatomo-physiologique de 7.50 %.

[20]           Contrairement à ce qu’allègue le représentant du travailleur, le barème ne prévoit pas que c’est seulement lorsque c’est le même code qui s’applique que les séquelles antérieures doivent être déduites des séquelles actuelles. C’est la lésion qu’il faut regarder et non pas le numéro de code.

[21]           Dans le présent cas, le travailleur avait déjà été évalué pour une perte de mouvement de l’épaule gauche à la suite d’une rupture complète de la coiffe des rotateurs en 1995 et il a été indemnisé pour ses séquelles.

[22]           À la suite d’une nouvelle lésion professionnelle en janvier 2002, le travailleur s’est infligé une nouvelle rupture complète de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. L’évaluation de son atteinte permanente effectuée par le Dr Dalcourt, le 30 mars 2004 révèle qu’il y a eu une augmentation des pertes de mouvement de son épaule. Le Dr Dalcourt a donc mesuré les pertes de mouvement et il a accordé le pourcentage d’atteinte reconnu au barème pour le pourcentage de perte de mouvement. Il a déduit des séquelles actuelles, les pourcentages accordés antérieurement pour la diminution de mouvement de l’épaule gauche. Cette façon de faire le bilan des séquelles est en tout point conforme à ce que prévoit le barème.

[23]           Il reste maintenant à déterminer le nombre de cordes de bois de chauffage qui doit être remboursé au travailleur dans le cadre de la réadaptation.

[24]           À la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur est demeuré avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[25]           Le 9 juin 2004, la CSST accepte de payer au travailleur des frais d’entretien courant de son domicile dont la coupe et le cordage de son bois de chauffage pour la saison hivernale 2004.

[26]           Par cette décision, la CSST accepte de rembourser au travailleur la somme 1 173,70 $ qui correspond à 30 cordes de bois à 35 $ la corde et 150 $ pour le cordage du bois.

[27]           Le 18 juin 2004, la CSST reconsidère sa décision du 9 juin 2004 concernant le remboursement du bois de chauffage. Elle informe alors le travailleur qu’elle lui rembourse seulement 15 cordes de bois soit le maximum prévu par le barème en vigueur.

[28]           Dans la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative, il est précisé que la révision administrative est liée tout comme la CSST par les politiques en matière de réadaptation indemnisation, et que celle-ci prévoit qu’un travailleur a droit d’être remboursé pour un maximum de 15 cordes de bois de chauffage. La CSST confirme donc sa décision initiale et déclare que le travailleur a droit d’être remboursé pour un maximum de 15 cordes de bois à 35 $ la corde ce qui correspond à un montant de 525 $ auquel s’ajoute le montant de 150 $ pour le cordage.

[29]           Le travailleur a témoigné que ça lui prend 30 cordes de bois pour se chauffer l’hiver. Il se chauffe presque exclusivement au bois. Il occupe une maison qui date de 100 ans. Son entrée d’eau se trouve dans son garage qui est chauffé avec du bois de chauffage. Il est obligé de chauffer son garage sinon son eau va geler. La corde de bois lui revient moins cher parce qu’il prend le bois sur sa terre. Il a trois poêles à bois dans la maison et un dans le garage.

[30]           La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par une politique interne de la CSST qui fixe un maximum de cordes de bois auquel un travailleur aurait droit d’être remboursé dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’à partir du moment où la CSST a reconnu que le travailleur avait le droit d’être remboursé pour son bois de chauffage qu’elle doit lui rembourser le nombre de cordes de bois qu’il a besoin pour l’entretien de sa résidence. Le remboursement de ces coûts fait parti des frais d’entretien courant du domicile tel que prévu à l’article 165 de la loi, qui ce lit comme suit :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[32]           Le travailleur a donc droit au remboursement de 30 cordes de bois puisque c’est la quantité de bois qu’il a besoin pour se chauffer l’hiver.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation déposée par M. Léo Pronovost;

CONFIRME la décision rendue le 9 août 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité au travail dans le cas de la révision administrative déclarant irrecevable la demande de révision de M. Léo Pronovost déposée le 9 juillet 2004 à l’encontre de la décision rendue le 28 mai 2004;

INFIRME la décision rendue le 9 août 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre de la révision administrative déclarant que M. Léo Pronovost a droit à un remboursement maximum de 15 cordes de bois;

DÉCLARE que M. Léo Pronovost a droit au montant total de 1 173,70 $ pour 30 cordes de bois de chauffage et 150 $ pour le cordage de bois pour la saison hivernal 2004.

 

 

 

 

 

 

MICHELE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

            Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          (1987) 119, G.O. II, 5576.

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