Tremblay et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 6191 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
27 septembre 2012 |
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Région : |
Montréal |
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401371-71-1002 434387-71-1103 452018-71-1110 453981-71-1111 |
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Dossier CSST : |
116897539 |
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Commissaire : |
Sylvie Arcand, juge administratif |
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Membres : |
Jacques Garon, associations d’employeurs |
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Jennifer Smith, associations syndicales |
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401371 |
434387 452018 453981 |
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Serge Tremblay |
Serge Tremblay |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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André Julien enr. (F) |
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Partie intéressée |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
Partie intervenante |
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Dossier 401371-71-1002
[1] Le 1er février 2010, monsieur Serge Tremblay (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 22 janvier 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 juin 2009 et refuse la demande du travailleur pour l’aide personnelle à domicile au motif qu’elle n’est pas nécessaire à son maintien à domicile.
Dossier 434387-71-1103
[3] Le 28 mars 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 10 mars 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision en révision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du 24 janvier 2011, à l’encontre de la décision du 14 octobre 2010, au motif qu’elle a été produite hors délai et que le travailleur n’a présenté aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
Dossier 452018-71-1110
[5] Le 17 octobre 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 septembre 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 juillet 2011 suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 3 mai 2011 et fixe l’atteinte permanente à 3,75 %.
Dossier 453981-71-1111
[7] Le 9 novembre 2011, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 7 novembre 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision en révision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 octobre 2011 à l’effet que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 juin 2011 et, par le fait même, refuse la relation entre le diagnostic de colite inflammatoire et l’événement du 4 mai 1999. La CSST refuse aussi le diagnostic de trouble de l’adaptation avec élément partiel de stress post-traumatique sur douleurs chroniques.
[9] À l’audience tenue à Montréal le 12 mars 2012, le travailleur était présent et dûment représenté.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 401371-71-1002
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 1er février 2010 et de déclarer qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile.
Dossier 434387-71-1103
[11] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever des conséquences de son défaut et de déclarer qu’il a droit à l’atteinte permanente telle que fixée par ses médecins.
Dossier 452018-71-1110
[12] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître l’atteinte permanente telle qu’évaluée par ses médecins traitants et donc, d’infirmer la décision du 29 juillet 2011 qui fait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 3 mai 2011.
Dossier 453981-71-1111
[13] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître la relation entre le diagnostic de colite inflammatoire exacerbée par la prise d’anti-inflammatoires ainsi que le diagnostic de trouble de l’adaptation secondaire à des douleurs chroniques comme étant en relation avec l’événement initial du 4 mai 1999.
L’AVIS DES MEMBRES
[14] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la prépondérance de preuve permet de faire droit à la demande du travailleur pour l’aide personnelle à domicile. Ses difficultés pour la préparation des repas, telles que confirmées par le rapport de l’ergothérapeute, permettent de faire droit à la demande du travailleur puisqu’il s’agit d’un besoin au niveau des soins.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la prépondérance de preuve ne permet pas de reconnaître une relation entre la lésion psychologique du travailleur et la lésion professionnelle et qu’il en va de même pour les problèmes gastriques. Par conséquent, le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation.
[16] De son côté, la membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a prépondérance de preuve à l’effet que l’état psychologique du travailleur s’est détérioré à compter de 2009 et qu’il existe une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale. Il est aussi d’avis, en s’appuyant sur l’opinion du médecin traitant, le docteur Payne, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’opinion du gastro-entérologue et qu’il existe une relation entre les problèmes gastriques du travailleur et la lésion professionnelle initiale.
[17] La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la demande de révision du travailleur à l’encontre de la décision du 14 octobre 2010 est irrecevable. La demande a été produite à l’extérieur du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et aucun motif permettant de relever le travailleur de son défaut n'a été présenté.
[18] Ils sont aussi d’avis que l’atteinte permanente fixée par le membre du Bureau d’évaluation médicale est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème).
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 401371-71-1002
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à une aide personnelle à domicile.
[20] Le droit à l’aide personnelle à domicile est prévu à l’article 158 de la loi qui se lit comme suit :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
[21] Dans sa décision du 22 janvier 2010, la CSST conclut que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’il ne remplit pas la première condition d’application prévue à la loi, soit être incapable de prendre soin de lui-même. La CSST s’appuie sur le rapport d’ergothérapie rédigé en juin 2009.
[22] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est à juste titre que la CSST s’est basée sur l’évaluation effectuée par madame Joëlle Monnière, ergothérapeute de l’équipe Entract, puisqu’une analyse du dossier démontre qu’il s’agit de la seule évaluation objective des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur.
[23] Dans son rapport, madame Monnière précise qu’elle a reçu mandat du conseiller en réadaptation de la CSST afin de procéder à l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur, en se basant sur la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile de la CSST. Son évaluation démontre que le travailleur n’a besoin d’aucune assistance pour le lever ou le coucher. Il n’a pas davantage besoin d’assistance pour l’hygiène corporelle, l’habillage ou le déshabillage. Relativement à cette dernière habileté, l’ergothérapeute note cependant que le travailleur a expliqué que lorsqu’il est en période de crise de douleurs, il ne s’habille pas du tout et reste au lit toute la journée.
[24] Le travailleur est aussi autonome pour ses soins vésicaux et intestinaux et pour l’alimentation. Il est autonome pour utiliser les commodités du domicile de façon sécuritaire telles que le téléphone, le téléviseur et les appareils de la salle de bain. Il est aussi autonome pour la préparation du déjeuner ainsi que la préparation du dîner. Il est considéré apte pour le dîner, à effectuer un repas simple et le temps d’exécution est lent.
[25] Cependant, au niveau de la préparation du souper, le travailleur s’est dit incapable de compléter un repas complexe puisqu’il y a nécessité de manipuler des charges et parce que la durée de la position debout et de l’effort est trop importante. Une simulation a permis de constater que le travailleur peut participer à la confection du repas.
[26] Le travailleur a reçu la cotation B, à savoir qu’il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour la réalisation complète du souper. Il en va de même pour le ménage léger, le travailleur ayant reçu la cotation B. Il est donc considéré capable de contribuer, mais encore une fois, il a besoin d’une assistance significative pour la réalisation de cette activité. Pour le ménage lourd, il est considéré en besoin d’assistance complète, soit la cote A. Pour le lavage de linge, il reçoit la cote B ainsi que pour l’approvisionnement.
[27] Dans la grille complétée suite à cette évaluation, il est noté que le travailleur a des besoins pour les cinq derniers items, soit la préparation du souper, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. La CSST ajoute cependant ce qui suit :
Bien que le rapport de l’ergothérapeute identifie des besoins pour les cinq derniers items de la grille, aucun pointage ne sera accordé, car aucun besoin n’a été identifié dans la partie prendre soin de lui-même.
[28] Le 2 décembre 2011, la CSST a déclaré le travailleur incapable d’exercer un emploi à temps plein et par conséquent, a décidé de lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à 68 ans.
[29] Le tribunal doit donc déterminer si la CSST était justifiée de conclure que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’aucun besoin ou pointage n’a été accordé dans la section prendre soin de lui-même.
[30] La représentante du travailleur soumet qu’il a subi une atteinte permanente considérable suite à son accident du travail et qu’il s’est aussi vu imposer d’importantes limitations fonctionnelles au point où il a été déclaré incapable d’exercer un emploi par la CSST. Elle soumet que l’ensemble des éléments au dossier démontre que le travailleur présente d’importantes difficultés dans sa vie quotidienne et qu’il a besoin de l’aide de sa famille. Elle soumet deux décisions à l’effet que les repas ne doivent pas être assimilés à des tâches domestiques, mais plutôt inclus dans la notion « prendre soin de lui-même ».
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de faire droit aux arguments de la représentante du travailleur et d’accorder l’aide personnelle à domicile demandée.
[32] Dans l’affaire Côté et DL Sanitation enr.[3], la CSST a refusé d’accorder l’allocation d’aide personnelle à domicile au motif que la travailleuse était capable de prendre soin d’elle-même. Or, l’évaluation de la travailleuse avait démontré, entre autres, le besoin partiel d’aide pour la préparation des repas. Le juge administratif réfère à la controverse jurisprudentielle, à savoir si la préparation des repas doit être incluse dans la notion de soins ou de tâches domestiques. Il réfère à l’affaire CSST et Fleurant[4] alors que la Commission des lésions professionnelles a inclus la préparation des repas dans la notion de « soin ».
[33] Après avoir ensuite référé aux définitions dans Le Petit Larousse des notions de « domestique, ménage et soin », le juge administratif Dubois conclut :
[32] À la lumière de ces définitions et compte tenu de la preuve présentée, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la préparation des repas puisse être assimilable à la notion «d’effectuer les tâches domestiques» au sens de la loi.
[33] Il y a donc lieu d’inclure dans la notion «de prendre soin de lui-même», prévue à l’article 158, la préparation des repas qui apparaît au règlement.
[34] En effet, la Commission des lésions professionnelles ne voit pas comment, dans le présent cas, elle pourrait dissocier la préparation des repas d’avec le soin d’alimentation que la travailleuse doit s’assurer pour prendre soin d’elle-même.
[35] Or, la preuve non contredite démontrant le besoin d’assistance partielle qu’a de la travailleuse pour préparer ses repas, il va de soit qu’à ce titre, elle est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même.
[36] D’autre part, la preuve démontre également que la travailleuse n’est pas en mesure d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques prévues à l’article 158 et énoncées au règlement.
[37] Dans les circonstances, il y a donc lieu de conclure que la travailleuse rencontre les deux conditions qui permettent de lui accorder le paiement des frais pour l’aide personnelle à domicile dont elle a besoin.
[34] Dans l’affaire Bérubé et Toitures Hogue inc.[5], le juge administratif Martel partage la position jurisprudentielle à l’effet que la préparation des repas doit être incluse dans l’expression « prendre soin de lui-même ». Il s’exprime ainsi :
[33] Estimant que, dans le présent cas, le travailleur était capable de prendre seul soin de lui-même, la CSST a refusé sa demande d’allocation, en dépit du fait qu’elle reconnaissait son inaptitude à effectuer sans aide les tâches domestiques.
[34] Ainsi que la Commission des lésions professionnelles l’a récemment décidé après une revue exhaustive de la jurisprudence, une analyse du sens commun des termes employés par le législateur et considération de l’objectif visé par l’article précité, « l’expression prendre soin de lui-même fait référence à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation - quant à la préparation des repas, elle n'est pas assimilable à la notion d’effectuer les tâches domestiques au sens de la loi - il y a donc lieu d’inclure la préparation des repas dans la notion de prendre soin de lui-même - la preuve démontrant le besoin d’assistance partielle pour préparer ses repas, il va de soi que, à ce titre, la travailleuse est incapable, seule, de prendre soin d’elle-même»8.
[35] Le tribunal partage cette interprétation de l’article 158 précité, car lui prêter un sens différent mène à l’absurde : une personne vivant seule et qui est incapable de préparer des repas pour se nourrir serait néanmoins considérée capable de prendre soin d’elle-même.
[…]
[37] Dans cette grille d’analyse, madame Landry a inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » dans la préparation du souper. Elle a aussi inscrit que le travailleur avait « besoin d’assistance partielle » pour le ménage léger de même que « besoin d’assistance complète » pour le ménage lourd.
[38] À la lumière de la jurisprudence précitée, cela suffit pour conclure que le travailleur satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 158 de la Loi et qu’il a, par conséquent, droit à l’allocation réclamée.
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8 Côté et DL Sanitation enr., 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois (07LP-207). Voir aussi : CSST et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 .
[35] Il est vrai qu’en l’espèce, le travailleur habitait, lors de la demande, chez ses parents. À ce sujet, il explique que c’est depuis la dernière rechute qu’il a besoin d’aide et qu’il vit chez ses parents. Il y a des périodes, voire même des semaines et des mois, où sa mère doit tout faire pour lui. Il n’est parfois même plus capable de marcher, c’est sa mère qui prend soin de lui puisque lui-même ne peut faire beaucoup de choses dans une journée. Il pourrait être seul à la maison s’il avait de l’aide.
[36] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que puisque le travailleur était autonome et effectuait lui-même l’ensemble de ses tâches et activités avant sa lésion professionnelle, ce n’est pas parce que sa famille peut l’aider qu’il doit être privé de l’aide personnelle à domicile. C’est ce qui a été reconnu par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Jallal et Compagnie d’assurance Allstate du Canada[6].
[37] Dans l’affaire Côté et Lévy Transport ltée (fermé)[7], la juge administrative Desbois précise aussi qu’on ne peut demander à la famille du travailleur de pallier entièrement les difficultés et limitations du travailleur découlant de sa lésion professionnelle en s’acquittant de l’essentiel, voire même la totalité des tâches domestiques, en plus d’aider le travailleur à prendre soin de lui-même.
[38] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles tient compte du fait qu’il est normal de compter sur la collaboration de la famille, mais que cela ne doit pas excéder une mesure raisonnable[8].
[39] La Commission des lésions professionnelles est d’avis, en tenant compte des circonstances particulières du présent dossier, de l’importante lésion professionnelle, de l’important déficit permanent et des limitations fonctionnelles et en tenant compte de la grille d’analyse et du fait que le travailleur, avant sa lésion professionnelle, était autonome, qu’il a droit à l’aide personnelle et que la demande sur sa famille excède une mesure raisonnable.
[40] Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède au calcul de l’allocation payable au travailleur en regard de ses besoins pour ses soins personnels ainsi que les besoins domestiques.
Dossier 434387-71-1103
[41] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de déclarer irrecevable la demande de révision du 24 janvier 2011, à l’encontre de la décision du 14 octobre 2010, au motif qu’elle a été produite hors délai et que le travailleur n’a présenté aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[42] C’est l’article 358 de la loi qui prévoit le délai pour demander la révision d’une décision initialement rendue par la CSST. Cet article se lit comme suit :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2 .
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[43] Un travailleur peut néanmoins être relevé des conséquences de son défaut s’il présente un motif raisonnable.
[44] Dans le présent dossier, la décision est en date du 14 octobre 2010 et la demande de révision, en date du 24 janvier 2011. Il ne fait donc aucun doute qu’elle a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 358 de la loi.
[45] Le travailleur n’a pas, à l’audience, témoigné sur cet aspect du dossier et il n’y a eu aucune représentation.
[46] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la décision de la CSST est bien fondée. C’est à juste titre que le réviseur a conclu que l’argument soulevé par le travailleur, soit le fait que sa représentante n’a pas reçu la décision, ne peut constituer un motif raisonnable. En effet, comme le souligne le réviseur, il ne s’agissait pas du premier litige au dossier et la représentante du travailleur agit à ce titre depuis plusieurs années. Le manque de communication entre le travailleur et sa représentante ne peut, dans les circonstances, constituer un motif raisonnable.
[47] Surtout, il n’a pas été démontré, par prépondérance de preuve, que la représentante n'a pas reçu la décision.
[48] La Commission des lésions professionnelles, devant l’absence d’éléments supplémentaires, n’a d’autre choix que de rejeter la requête du travailleur.
Dossier 452018-71-1110
[49] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider du bien-fondé de la décision rendue le 21 septembre 2011 suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 3 mai 2011, relativement au pourcentage de l’atteinte permanente.
[50] La représentante du travailleur soumet que le membre du Bureau d'évaluation médicale et la CSST n’ont pas pris en considération la laminectomie, contrairement au docteur Payne et au docteur Tremblay. Elle réfère, quant à l’existence de la laminectomie, au protocole opératoire pour l’intervention chirurgicale effectuée le 27 avril 2007.
[51] Après analyse des diverses évaluations médicales contenues au dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est conforme au barème.
[52] En effet, le barème prévoit clairement, en ce qui concerne les pourcentages qui doivent être accordés pour une laminectomie, qu’il doit s’agir, soit d’une laminectomie partielle exploratrice ou décompressive sans discoïdectomie ou d’une laminectomie totale exploratrice ou décompressive. Or, le travailleur n’a pas eu une laminectomie totale exploratrice ou décompressive. L’intervention fut une laminectomie partielle avec discoïdectomie, tel qu’indiqué au protocole opératoire.
[53] Par conséquent, tel que clairement indiqué par le code du barème correspondant à une laminectomie partielle avec discoïdectomie, le travailleur ne peut se voir accorder d’atteinte permanente à cet égard. Il est clairement indiqué au barème, soit au code 204 399 accordé par le docteur Tremblay et par le docteur Payne, qu’il s’agit d’un pourcentage pour une laminectomie sans discoïdectomie.
[54] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la requête du travailleur. L’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est conforme au barème et conforme à la prépondérance de preuve médicale au dossier. La décision consécutive à cet avis doit être confirmée.
Dossier 453981-71-1111
[55] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 juin 2011 en raison du diagnostic de colite inflammatoire ainsi qu’en raison du diagnostic de trouble de l’adaptation.
[56] La Commission des lésions professionnelles, après avoir entendu le témoignage du travailleur et les représentations à l’audience, est d’avis que la requête du travailleur doit, en partie, être accueillie. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic de trouble de l’adaptation est en relation avec la lésion professionnelle. Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le diagnostic de colite ulcéreuse n’est pas en relation avec la lésion professionnelle et que cette même lésion professionnelle n’a pas aggravé la condition personnelle du travailleur.
[57] D’abord, en ce qui concerne la condition psychologique du travailleur, le tribunal est d’avis qu’il existe une relation, et ce, malgré la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 octobre 2008[9].
[58] Pour cette première décision, le tribunal devait déterminer si le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 6 juin 2006 en regard du diagnostic de dépression. La Commission des lésions professionnelles a conclu à l’absence d’une relation entre les problèmes psychologiques du travailleur et la lésion initiale. D’abord, parce que les problèmes psychologiques du travailleur étaient peu documentés. Ensuite, parce qu’une consultation en psychiatrie en juin 2007 a identifié un trouble de l’adaptation en précisant à l’axe IV, la présence de stresseurs psychogènes situationnels.
[59] Le tribunal conclut aussi que la lecture du dossier démontre que durant trois ans, soit en 2003, 2004 et 2005, le travailleur a été grandement affecté par une condition de santé autre que sa condition lombaire. Cette condition de santé l’a grandement accaparé, de l’aveu même du travailleur à l’audience, et a rendu sa condition lombaire secondaire. Le tribunal a conclu que les problèmes de santé ont certainement affecté la qualité de vie du travailleur. La relation n’a donc pas, à ce moment, été établie.
[60] Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la situation est fort différente lorsque le travailleur présente sa demande pour une récidive, rechute ou aggravation qui fait l’objet du présent litige.
[61] Lors de son témoignage, le travailleur explique qu’après 2009, sa situation psychologique s’est grandement détériorée en raison de ses douleurs chroniques. Il explique, entre autres, qu’il a reçu la visite d’une ergothérapeute et qu’il a « pété les plombs ». L’agent de la CSST lui a alors mentionné qu’il devait se faire suivre sinon il aurait des problèmes. Le travailleur explique que sa situation s’est détériorée à cause de ses douleurs au dos et parce qu’il a réalisé qu’il ne reviendrait plus comme avant.
[62] On retrouve au dossier le rapport du docteur Amir Georges Sabongui, Ph. D., psychologue, en date du 1er juillet 2010. Il précise avoir rencontré le travailleur à 20 reprises entre le 1er juillet 2009 et le 1er juillet 2010. Il retient que les entrevues et les tests qu’a subis le travailleur démontrent qu’il souffre d’une dépression, de symptômes d’anxiété liés à la perte d’autonomie et de fonctionnement. Il indique à l’axe I une dépression réactionnelle, anxiété et quelques éléments de stress post-traumatique à surveiller.
[63] Dans son rapport d’évaluation médicale du 19 juillet 2010, le docteur Payne, qui a suivi le travailleur, précise qu’il est aux prises avec des problèmes psychologiques difficiles à traiter. Le travailleur est irritable, avec un affect un peu trop mobilisable et une baisse de concentration.
[64] Le 30 juin 2011, le docteur Payne indique que du point de vue psychologique, il a un trouble d’adaptation avec élément partiel de DSPT sur douleur chronique.
[65] Le travailleur a aussi été expertisé par le docteur Michel Grégoire, psychiatre. Le présent tribunal a donc pu bénéficier d’un rapport d’un psychologue qui a rencontré le travailleur à 20 reprises, de l’opinion du médecin traitant et en plus, d’une opinion d’un médecin expert, psychiatre. La situation est donc fort différente que lors de la réclamation du travailleur en juin 2006 et alors que la Commission des lésions professionnelles indiquait, dans ses motifs de refus, que les problèmes psychologiques présentés par le travailleur étaient peu documentés. Il n’y avait qu’une seule note de consultation en psychiatrie, aucun rapport détaillé de suivi par un psychologue ni expertise psychiatrique. À cela, s’ajoute le témoignage du travailleur à l’effet que sa condition psychologique s’est grandement détériorée en 2009 lorsqu’il a réalisé que son état ne s’améliorerait pas et qu’il ne reviendrait plus comme avant l’accident, en raison de ses limitations et de sa douleur.
[66] Le docteur Michel Grégoire, psychiatre, précise qu’il a rencontré le travailleur le 12 juillet 2011. Il réfère au rapport du psychologue du 1er juillet 2010 où il est fait mention que le travailleur vit avec des séquelles physiques et psychologiques importantes dues à des blessures et des limitations permanentes subies lors de son accident du travail de briqueteur en 1999.
[67] Après avoir procédé à une analyse détaillée du dossier et à un examen complet du travailleur, le docteur Grégoire écrit ce qui suit :
Au moment de notre examen, la condition psychiatrique de monsieur Tremblay semble s’être stabilisée. Il n’est cependant pas à l’abri d’une aggravation de sa condition si les douleurs devenaient plus intenses. Actuellement, la symptomatologie qu’il présente soit des troubles du sommeil, une légère anhédonie, de l’anxiété, une certaine irritabilité, des idées suicidaires passagères justifient un diagnostic de trouble d’adaptation avec affect mixte d’intensité léger, le tout secondaire à des phénomènes de douleurs chroniques ainsi qu’aux limitations qu’entraînent lesdites douleurs au niveau personnel et professionnel.
II est cependant clair qu’une partie du trouble d’adaptation peut également être consécutif à son problème gastro-intestinal. Le problème au moment de l’examen n’apparaît pas prépondérant cependant et nous n’avons aucune façon objective de dissocier ce qui appartient aux phénomènes de douleurs chroniques versus les inconvénients causés par son trouble gastro-intestinal. II ne nous appartient pas d’établir si ce problème gastro-intestinal est consécutif à l’accident du 4 mai 1999, mais le Dr Lemoyne dans sa dernière note ne semblait pas opiner en ce sens.
[68] Au niveau de l’axe I, le docteur Grégoire retient le diagnostic de trouble d’adaptation avec affect mixte d’intensité légère; à l’axe II, il est d’avis qu’il y a absence de trouble de la personnalité; à l’axe III, il indique un statut post-discoïdectomie, maladie de Crohn versus colite ulcéreuse et un asthme contrôlé. Il précise clairement, à l’axe IV, la présence de phénomènes de douleurs chroniques, une incapacité subjective de travailler sur une base régulière et des limitations multiples dans les activités courantes.
[69] Le docteur Grégoire précise qu’il est difficile de comparer la période estivale de 2006 avec celle de 2009. Les notes pour 2006 sont insuffisantes. Il ajoute cependant : « il est clair qu’en juillet 2009 la condition s’était de nouveau dégradée. Suite aux interventions de monsieur Sabongui, il semble qu’il y ait eu amélioration ». Il précise aussi que lorsque le travailleur a commencé son suivi avec le psychologue en 2009, sa symptomatologie était de modérée à sévère. De son côté, le docteur Grégoire considère qu’au moment de son examen, le trouble d’adaptation est d’intensité légère.
[70] Le docteur Grégoire est d’avis qu’il ne s’agit plus d’une classe II telle qu’évaluée par le docteur Payne, mais d’une classe I d’incapacité au niveau des névroses pour un déficit anatomo-physiologique de 5 %. Il considère que la condition psychique du travailleur ne l’empêche pas d’effectuer un emploi rémunéré à temps complet, mais que c’est plutôt les limitations imposées par la douleur qui créent un obstacle au retour au travail. La lésion lui apparaît consolidée en date de son examen.
[71] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les éléments de preuve précédemment énoncés sont suffisants pour conclure qu’il a récidive, rechute ou aggravation en relation avec l’événement initial du 4 mai 1999. Certes, le docteur Grégoire n’est pas en mesure d’affirmer que les problèmes d’ordre gastrique n’ont pas d’impact sur une partie du trouble d’adaptation du travailleur. Cependant, après avoir fait une analyse détaillée du dossier et évalué le travailleur, il soumet que le trouble d’adaptation est secondaire au phénomène de douleurs chroniques qu’a décrit le travailleur ainsi qu’à ses limitations, le tout en relation avec sa lésion professionnelle.
[72] Le 30 juin 2011, le docteur Payne indique aussi que les AINS ont exacerbé une colite inflammatoire personnelle asymptomatique. Le travailleur demande à ce que cette colite inflammatoire ou ulcéreuse soit reconnue en lien avec la lésion professionnelle initiale.
[73] La représentante du travailleur soumet que dès 1999, le travailleur a pris beaucoup de médicaments. Au niveau des problèmes intestinaux du travailleur, les médecins ont des difficultés à s’entendre sur le diagnostic. Elle passe en revue les différentes consultations du travailleur pour ses problèmes d’ordre gastrique.
[74] Au niveau des diverses consultations, la Commission des lésions professionnelles, après une analyse détaillée, n’a pas été en mesure de retracer d’opinion détaillée expliquant et établissant une relation entre les problèmes gastriques, soit une colite ulcéreuse ou inflammatoire du travailleur, et la lésion professionnelle initiale.
[75] Par ailleurs, le travailleur fait sa réclamation en 2011 suite au rapport du docteur Payne du 30 juin 2011. Le docteur Payne précise que les problèmes du travailleur sont consécutifs à la prise d’anti-inflammatoires. Or, selon le témoignage du travailleur à l’audience et selon les documents contenus au dossier, le travailleur a cessé toute prise d’anti-inflammatoires en 2002. Il est donc difficile pour le tribunal de conclure à l’existence d’une relation.
[76] De plus, le docteur Lemoyne, gastro-entérologue au service de gastro-entérologie du CHUM, a produit un rapport le 27 juillet 2010 dans lequel il ne peut établir de relation. Il précise qu’il a déjà, en 2005, rencontré le travailleur. Le 21 juillet 2005, il a procédé à une coloscopie avec iléoscopie. Les zones évaluées étaient macroscopiquement tout à fait normales et les biopsies, tant au niveau de l’iléon que du colon, étaient aussi normales. Il note que la maladie inflammatoire de l’intestin était à ce moment en rémission clinique. Le travailleur était alors sous Pentasa et Furinethol. Après avoir fait cet historique, le docteur Lemoyne, qui s’adresse à la représentante du travailleur, écrit :
Votre questionnement chez M. Tremblay est à savoir s’il y a une relation entre la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens qu’il a pris à compter de son accident de travail en mai 1999 et la maladie gastro-intestinale qu’il présente.
[77] Le docteur Lemoyne précise que cette question a deux volets et il y répond comme suit :
De fait. votre questionnement a deux volets :
1. il est établi que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent causer des lésions au niveau de l’intestin grêle et du côlon. Toutefois, l’aspect histologique à la biopsie est assez caractéristique et les pathologistes peuvent généralement suspecter que l’atteinte inflammatoire visualisée au niveau de ses organes est en relation avec la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les rapports de biopsie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont dont j’ai obtenu copie font mention de colite inflammatoire compatible avec une colite ulcéreuse et non de colite associée aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si des doutes persistent à cet égard, une expertise auprès d’un pathologiste indépendant pourrait être faite afin de clarifier cela.
2. par ailleurs, le deuxième volet de votre question concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les maladies inflammatoires intestinales est que la prise de ce genre de médicament peut exacerber une colite inflammatoire déjà préexistante chez un patient porteur d’une colite ulcéreuse ou dune maladie de Crohn. Il est difficile de savoir si ceci a été le cas chez M. Tremblay puisque l’accident de travail et la prise de tels médicaments remontent à 1999, et le diagnostic de colite ulcéreuse distale chez lui aurait été posé en 2002. De plus, les différents examens que j’ai faits à Saint-Luc au moment où le patient prenait encore des anti- inflammatoires de façon intermittente ne montraient pas de colite active.
En résumé donc, il est difficile chez M. Tremblay, à la lumière du dossier que nous possédons, de mettre en relation directe la prise des anti-inflammatoires et le tableau de colite inflammatoire qu’il a présenté. Le rapport d’histopathologie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ne semble pas confirmer cette hypothèse.
D’autres parts, il est très clair que la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens chez un patient porteur d’une colopathie inflammatoire peut exacerber les symptômes et ceci est bien documenté dans la littérature gastroentérologique.
J’espère, cher Me Plutino, que ces quelques détails seront vous être utiles. [sic]
[78] Suite à cette opinion du gastro-entérologue, le Bureau médical de la CSST indique aux notes évolutives du 16 septembre 2010 que les médecins ont de la difficulté à statuer sur la présence d’une colite inflammatoire ou ulcéreuse ainsi que sur l’existence d’une relation.
[79] L’opinion de généralistes sur l’existence d’une possible relation ou d’une possible aggravation en raison de la prise d’AINS, sans analyse détaillée et sans explications, ne permet pas d’établir de façon prépondérante qu’il y a eu récidive, rechute ou aggravation en raison d’une colite causée par la prise d’AINS.
[80] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est l’opinion du spécialiste gastro-entérologue, qui avait déjà rencontré le travailleur en 2005, qui est prépondérant dans le dossier. Cette opinion ne permet pas d’établir de façon probante l’existence d’une relation. Certes, comme le souligne la représentante du travailleur, il n’est pas question de présenter une preuve scientifique. Néanmoins, le fardeau de preuve est celui de la prépondérance de preuve et ce fardeau de preuve n’est pas, en l’espèce, rencontré. Il ne faut pas non plus oublier que selon le témoignage du travailleur, il ne prend plus d’anti-inflammatoires depuis 2002. En 2005, la relation ne pouvait être faite selon le docteur Lemoyne et elle ne peut l’être davantage par la suite.
[81] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 30 juin 2011 en raison de ses problèmes intestinaux.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 401371-71-1002
ACCUEILLE la requête présentée par monsieur Serge Tremblay, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin que le montant de l’allocation d’aide personnelle à domicile soit évalué;
Dossier 434387-71-1103
REJETTE la requête présentée par monsieur Serge Tremblay, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision du 24 janvier 2011, à l’encontre de la décision du 14 octobre 2010, au motif qu’elle a été produite hors délai et que le travailleur n’a présenté aucun motif raisonnable permettant de le relever de son défaut;
Dossier 452018-71-1110
REJETTE la requête présentée par monsieur Serge Tremblay, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juillet 2011, à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 3 mai 2011 relativement à l’atteinte permanente;
Dossier 453981-71-1111
ACCUEILLE en partie la requête présentée par monsieur Serge Tremblay, le travailleur;
INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les problèmes gastriques, de colite inflammatoire ou ulcéreuse, du travailleur ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle initiale et qu’il n’y a donc pas eu récidive, rechute ou aggravation le 30 juin 2011;
DÉCLARE que le diagnostic de trouble de l’adaptation, à compter de 2009, est en relation avec l’événement initial du 4 mai 1999.
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Sylvie Arcand |
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Me Lucrezia Plutino |
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LEXAURIS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Gaétane Beaulieu |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] (1987) 119 G.O. II, 5576.
[3] 2007 QCCLP 6005 .
[4] [1998] C.L.P. 360 .
[5] 2008 QCCLP 945 .
[6] C.L.P. 178570-72-0202, 8 mai 2002, S. Lemire.
[7] C.L.P. 321045-01B-0706, 22 janvier 2008, L. Desbois.
[8] Précitée, note 6 ; Savoie et Hydro-Québec, [1993] C.A.L.P. 980 ; Palumbo et Bedarco McGruer inc., C.A.L.P. 64519-60-9411, 20 novembre 1996, B. Roy; Beauregard c. CALP, [2000] C.L.P. 55 (C.A.); Guy et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 130835-72-0001, 18 août 2000, M. Bélanger; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault; Jallal et Compagnie d’assurance Allstate du Canada, C.L.P. 178570-72-0202, 8 mai 2002, S. Lemire; Nicolas et Centre d’hébergement de soins de longue durée de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau, révision rejetée, 14 août 2003, M. Carignan.
[9] C.L.P. 310546-71-0702, 30 octobre 2008, Anne Vaillancourt.
AVIS :
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