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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 27 janvier 2009, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Sur la dernière page, nous lisons :
Me Dominique Monet |
Fasken, Martineau, Dumoulin |
Représentant de la partie intéressée |
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Me Michael Cohen |
Mélançon, Marceau, Grenier et associés |
Représentant de la partie intervenante
Me Gabriel Miron Panneton Lessard Représentant de la partie intervenante
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[4] Alors que nous aurions dû lire :
Me Dominique Monet |
Fasken, Martineau, Dumoulin |
Représentant de la partie requérante |
Me Michael Cohen |
Mélançon, Marceau, Grenier et associés |
Représentant de la partie intéressée |
Me Gabriel Miron
Panneton Lessard
Représentant de la partie intervenante
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Marie Langlois |
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Me Dominique Monet |
Fasken, Martineau, Dumoulin |
Représentant de la partie requérante |
Me Michael Cohen |
Mélançon, Marceau, Grenier et associés |
Représentant de la partie intéressée |
Me Gabriel Miron
Panneton Lessard
Représentant de la partie intervenante
Systèmes de Contrôle Goodrich ltée et Association internationale des machinistes et des travailleuses et des travailleurs de l'aérospatiale, section locale 423 — affiliée au District 11 (AIMTA) |
2009 QCCLP 504 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Gatineau |
27 janvier 2009 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
306182-71-0612-R |
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Dossier CSST : |
86487932 |
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Commissaire : |
Marie Langlois, juge administratif |
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Systèmes de Contrôle Goodrich ltée |
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Partie requérante |
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et |
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Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, section locale 423 - affiliée au District 11 (A.I.M.T.A.) |
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Partie intéressée |
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et |
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C.S.S.T. -Partie intervenante
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION
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[1] Le 9 mai 2008, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 mars 2008.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille en partie la requête présentée par Systèmes de contrôle Goodrich ltée (l’employeur) le 20 décembre 2006; modifie la décision rendue par la CSST le 14 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur doit être classé dans l’unité 36160 pour l’année 2007; déclare que les activités de l’employeur relèvent de la compétence fédérale et qu’il doit bénéficier du taux de cotisation particulier de l’unité 36050 pour les années 2005 et 2006.
[3] Le 3 novembre 2008 l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, section locale 423 - affiliée au District 11 (A.I.M.T.A.), (le syndicat) représentant les travailleurs de l’employeur, dépose une requête intervention et en révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 27 mars 2008.
[4] Le 9 janvier 2009, la CSST se désiste de sa requête en révocation. La CSST est informée de la tenue de l’audience malgré le désistement de sa requête.
[5] L’audience a lieu à la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 14 janvier 2009 en présence des procureurs de l’employeur et du syndicat. La CSST n’est pas présente. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience du 14 janvier 2009.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[6] La requête déposée par le syndicat le 3 novembre 2008 porte sur deux volets. Il demande d’une part d’être partie intervenante au litige sur la qualification constitutionnelle de l’employeur. Il demande d’autre part la révocation de la décision du 27 mars 2008 en application de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) afin que toutes les parties, incluant le syndicat, soient convoquées pour une nouvelle audience portant exclusivement sur le bien fondé de la contestation initiale de l’employeur en regard de la question constitutionnelle. Le syndicat ne souhaite pas intervenir sur les autres aspects de la décision du 27 mars 2008, à savoir les unités de classification pour les années 2005, 2006 et 2007.
[7] Lors de l’audience du 14 janvier 2009, le procureur de l’employeur ne s’objecte pas à la demande d’intervention du syndicat et il appuie la requête en révocation de la première décision, indiquant que l’employeur a revu sa position sur sa demande de qualification constitutionnelle et est maintenant en accord avec les prétentions du syndicat suivant lesquelles l’entreprise est une entreprise qui relève de la compétence provinciale.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le présent tribunal doit déterminer si la requête du syndicat est recevable. Dans l’affirmative, le tribunal doit décider si le syndicat a un droit d’intervention au dossier et si tel est le cas, il doit statuer sur le bien fondé de sa requête en révocation de la décision du 27 mars 2008.
[9] Les dispositions de la loi portant sur le sujet sont les suivantes :
429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition.
Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329 .
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1997, c. 27, a. 24.
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
__________
1997, c. 27, a. 24.
La recevabilité de la requête
[10] Soulignons de façon préalable que le présent tribunal estime devoir se prononcer sur la recevabilité de la requête en intervention et en révocation du syndicat pour motif de délai.
[11] En l’espèce, le syndicat dépose sa requête le 3 novembre 2008. Madame Ginette Souchereau, conseillère syndicale pour le syndicat, témoigne à la présente audience que ce n’est qu’en août 2008 qu’elle prend connaissance pour la première fois de la décision du 27 mars 2008, et ce, par pur hasard. Elle faisait une recherche sur internet portant sur une autre question et elle « est tombée » sur cette décision qu’elle trouvait préoccupante en regard de la qualification constitutionnelle de l’employeur. Elle s’interrogeait sur l’impact d’une telle décision sur les droits des salariés reliés entre autres quant à l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.[2]
[12] Madame Souchereau consulte alors ses instances syndicales et un procureur. Elle communique avec la CSST et on lui répond qu’elle ne peut obtenir d’information puisque le syndicat n’était pas partie à la première audience qui a mené à la décision du 27 mars 2008. On l’informe cependant que la CSST demande une révision de cette décision.
[13] Le 9 octobre 2008, elle prend connaissance de la requête en révision de la CSST. Puis, le 3 novembre 2008, le procureur mandaté par le syndicat dépose sa requête en intervention et en révocation.
[14] Le syndicat agit donc plus de sept mois après la date de la décision, mais environ trois mois après en avoir pris connaissance et moins d’un mois après avoir obtenu copie de la requête en révision de la CSST.
[15] En regard du délai pour l’aspect de la requête en intervention, le tribunal souligne que ni la loi ni le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles[3] ne prévoient de délai pour agir. En vertu de l’article 2 de ce règlement, la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l’application des règles de procédure et de preuve civiles[4] de sorte que les délais qui y sont prévus ne s’appliquent pas.
[16] Or, en l’absence de dispositions particulières eu égard au délai pour présenter une requête en intervention, dans les circonstances du présent dossier, le présent tribunal estime que le syndicat devait agir dans un délai raisonnable de sa connaissance des faits pouvant donner lieu à son intervention.
[17] Quant à l’aspect requête en révocation, le présent tribunal souligne que la loi prévoit que la requête doit être déposée dans un délai raisonnable. La jurisprudence établit qu’en général le délai raisonnable est de 45 jours de la décision dont on demande la révocation[5]. Ce délai peut être prolongé et une partie peut être relevée de son défaut si elle fait la preuve de motifs raisonnables justifiant son retard.
[18] En l’espèce, le syndicat dépose sa requête plus de sept mois après la décision du premier commissaire. Cependant, il n’en avait pas connaissance et ce n’est que par hasard qu’il en est informé. Il agit moins de trois mois après avoir pris connaissance de la décision, malgré le fait que la CSST refuse de lui donner l’information sur le dossier et environ un mois après avoir reçu la requête en révision ou révocation de la CSST. Le présent tribunal estime que, dans les circonstances particulières du présent cas, il a donc agi dans un délai raisonnable pour la requête en intervention et il a démontré des motifs raisonnables pour avoir dépassé les 45 jours généralement reconnu pour le dépôt d’une requête en révocation.
[19] Par conséquent, le tribunal conclut que la requête du syndicat est recevable tant pour l’aspect intervention que celui révocation.
Le bien fondé de la requête en intervention
[20] Il y a lieu de reproduire des extraits de la requête du syndicat :
Au soutien de sa requête en intervention, l’intervenante, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale section locale 423 - affiliée au district 11, allègue ce qui suit :
1. Le syndicat, Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale section locale 423 - affiliée au district 11 (ci-après le « Syndicat ») est accrédité pour représenter :
« All the production workers, except those automatically excluded by article 2, paragraph a, sub-paragraph 1, 2 and 3 of the labour relations act »
De : Systèmes de contrôle Goodrich ltée
Goodrich control systems ltd
5595, avenue Rpyalmount
Mont-Royal (Québec) H4P 1J9
Établissement visé :
5595, avenue Royalmount
Mont-Royal (Québec) H4P 1J9
Tel qu’il appert d’une décision rendue par la Commission des relations de travail le 24 mars 2003 communiquée sous I-1;
2. À cet égard, le Syndicat a conclu une convention collective, en vigueur jusqu’au 29 janvier 2010 avec l’Employeur Systèmes de contrôle Goodrich ltée (ci-après l’ « Employeur »), tel qu’il appert de la convention collective communiquée sous I-2;
3. Le Syndicat a appris que, dans le cadre d’un litige ayant trait à la classification de l’Employeur, la Commission des lésions professionnelles (ci-après la « Commission ») a déclaré que les activités de l’Employeur relevaient de la compétence fédérale;
4. Cette décision a été rendue par la Commission le 27 mars 2008 par la commissaire Doris Lévesque et porte le numéro de référence « @008 QCCLP 1855 »;
5. Par la même occasion, le Syndicat apprenait que la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) contestait ladite décision par le biais d’une requête en révision en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
6. Ce n’est que le ou vers le 9 octobre 2008, que le Syndicat a obtenu copie de ladite requête en révision;
7. Les travailleurs représentés par le Syndicat sont lésés par les conséquences de la décision de la Commission de considérer l’entreprise comme exerçant des activités de compétence fédérale;
8. En effet, cette décision a pour effet de les empêcher de bénéficier des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de les assujettir au Code canadien du travail en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité au travail;
9. De plus, le Syndicat étant accrédité sous le Code du travail québécois et non sous la partie 1 du Code canadien du travail, il est dans son intérêt de rester sous le régime de la loi provinciale;
10. La décision rendue par la Commission a pour effet de créer une incertitude juridique quant à la nature de l’entreprise de l’Employeur aux fins de l’accréditation du Syndicat;
11. Le Syndicat possède donc l’intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance;
12. Le Syndicat doit avoir l’occasion de se faire entendre sur la question de savoir quelle loi s’applique en matière de santé et de sécurité au travail et ce, afin de représenter les travailleurs de son unité d’accréditation adéquatement;
13. Par conséquent, le Syndicat désire intervenir lors de l’audition prévue le 14 janvier 2009 afin de présenter ses arguments quant à la présence d’un vice de fond dans la décision de la Commission;
(…)
[21] Soulignons que la jurisprudence a établi qu’une partie peut intervenir à l’étape de la révision ou de la révocation, même si elle n’est pas intervenue au départ ou qu’elle n’était pas partie, et ce, en autant qu’elle prouve son intérêt à l’étape de la révision ou la révocation[6].
[22] Dans l’affaire Restaurants McDonald du Canada ltée[7] l'employeur s'opposait à la requête en révision de la CSST au motif que cette dernière n'était pas intervenue à l’étape préalable. La Commission des lésions professionnelles rejette les prétentions de l’employeur et retient que bien que la CSST ne soit pas intervenue au dossier comme le lui permet l’article 429.16 de la loi (ancien article 416 de la loi en vigueur au moment de l’audience initiale), cela ne constitue pas une fin de non-recevoir à sa requête en révision produite selon l'article 429.56 de la loi. En effet, cette disposition n'indique pas la qualité de la personne qui peut soumettre une requête en révision par opposition aux articles 358, 359 et 359.1, qui prévoient que seule la personne qui se croit lésée par une décision peut la contester. La Commission des lésions professionnelles permet ainsi à la CSST de déposer une requête en révision ou révocation même si elle n’est pas intervenue lors des procédures initiales.
[23] Dans Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau[8], la Commission des lésions professionnelles précise, dans un cas où l’intervention en révision de la CSST était remise en cause parce qu’elle n’était pas intervenue lors du premier litige, que l’article 429.56 de la loi ne prévoit pas le statut que doit avoir la personne qui dépose une requête en révision et ajoute que l’article 429.57 de la loi n’impose pas l’obligation d’être déjà une partie à la décision dont on veut demander la révision pour pouvoir déposer une requête.
[24] De la même façon, la Commission des lésions professionnelles a décidé dans Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien[9] qu’une mutuelle de prévention, qui n’était pas partie lors de l’audience initiale, possède l’intérêt requis pour soumettre une requête en révision ou en révocation, puisque les employeurs qui en font partie voient leur cotisation affectée lorsque survient une lésion professionnelle chez un membre du groupe:
[25] Dans Boulay et Entretien industriel Etchemin inc.[10] , alors qu’un employeur n’était pas intervenu lors de la première audience, la Commission des lésions professionnelles lui permet d’intervenir à l’étape de la révision. Elle énonce qu’une partie qui exerce un recours en révision n’a pas à prouver qu’elle a fait valoir ses droits à la première occasion utile.
[26] Le présent tribunal considère que les motifs invoqués par le syndicat sont suffisants pour lui donner le statut de partie au débat portant sur la qualification constitutionnelle de l’entreprise. En effet, les membres représentés par le syndicat et le syndicat lui-même sont visés par les conséquences de la détermination du statut constitutionnel de l’employeur. Cela a un effet sur l’application des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, mais également sur certaines dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles entre autres l’article 32[11]. Selon la jurisprudence, lorsque les dispositions de la loi portent sur des questions de conditions et de relations de travail, elles empiètent sur un domaine qui relève de la compétence exclusive du Parlement. Conséquemment, de telles dispositions sont inapplicables à une entreprise fédérale et à leurs travailleurs de surcroît.
[27] L’intérêt du syndicat étant prouvé, il doit donc être partie intervenante au litige portant sur la révocation de la décision du 27 mars 2008, d’autant plus que sa requête en intervention constitue également une requête en révocation.
Le bien fondé de la requête en révocation
[28] En plus d’invoquer, lors de la présente audience, le fait qu’il n’a pu se faire entendre lors de la première audience, il invoque dans sa requête que la première commissaire a commis des erreurs de faits et de droit assimilables à un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi, plaidant à la fois le deuxième et le troisième paragraphe de cette disposition.
Qu’en est-il?
[29] Soulignons que la Commission des lésions professionnelles peut révoquer une décision qu’elle a rendue pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 cité plus haut.
[30] Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.
[31] Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[12], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.
[32] Tel que vu précédemment, le 20 décembre 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 14 décembre 2006.
[33] Une audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Montréal le 27 juin et le 13 septembre 2007. Les parties alors convoquées sont l’employeur et la CSST. Le syndicat n’est pas convoqué et il n’est pas informé des procédures.
[34] À l’audience de juin et septembre 2007, est débattue notamment la question de la qualification constitutionnelle de l’employeur. La décision de la Commission des lésions professionnelles du 27 mars 2008 porte entre autres sur cette question.
[35] Le syndicat n’est pas présent lors de cette l’audience, n’y ayant pas été ni informé, ni convoqué. Cela suffit pour établir que le syndicat a été privé de son droit de se faire entendre sur une question qui le concerne et pour laquelle un droit d’intervention lui est reconnu.
[36] Dans un tel contexte, le présent tribunal conclut que les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, de faire sa preuve et de faire valoir ses moyens, à savoir la règle audi alteram partem, ont été violées. Ce faisant, le tribunal est d’avis que la décision du 27 mars 2008 doit être révoquée puisqu’elle a été rendue alors que le syndicat n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre, en application du second paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[37] Compte tenu de ces conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur autres les motifs de révocation allégués par le syndicat.
[38] Les parties, à savoir l’employeur, le syndicat et la CSST, doivent donc être convoquées afin que la Commission des lésions professionnelles tienne une audience sur la requête que l’employeur déposait à la Commission des lésions professionnelles le 20 décembre 2006, à l’encontre de la décision de la CSST du 14 décembre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative. Le nouveau débat ne portera que sur la question de la qualification constitutionnelle de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en intervention de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, section locale 423 - affiliée au District 11 (A.I.M.T.A);
OCTROIE le statut d’intervenant à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, section locale 423 - affiliée au District 11 (A.I.M.T.A) dans le dossier portant sur qualification constitutionnelle de Systèmes de contrôle Goodrich ltée;
ACCUEILLE la requête en révocation déposée par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et des travailleuses de l’aérospatiale, section locale 423 - affiliée au District 11 (A.I.M.T.A);
RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles du 27 mars 2008 quant à la qualification constitutionnelle de Systèmes de contrôle Goodrich ltée;
CONVOQUERA à nouveau les parties afin qu’il soit disposé de la requête du 20 décembre 2006 déposée par Systèmes de contrôle Goodrich ltée à l’encontre de la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 14 décembre 2006, rendue à la suite d’une révision administrative, et ce, uniquement en regard de la qualification constitutionnelle de l’employeur.
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Marie Langlois |
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Me Dominique Monet |
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Fasken, Martineau, Dumoulin |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Michael Cohen |
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Mélançon, Marceau, Grenier et associés |
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Représentant de la partie intervenante |
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Me Gabriel Miron |
Panneton Lessard
Représentant de la partie intervenante
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.Q., c. S-2.1
[3] (2000) 132 G.O. II, 1627
[4] Ouellet et Michael Rossy ltée, 329021-61-0710, C.L.P. 11 juillet 2008, L. Nadeau, (08LP-109)
[5] Claude Desbiens Construction inc. et Bodart, C.L.P. 294305-71-0607, 9 juin 2008, S. Sénéchal
[6] CSST et Restaurants McDonald du Canada ltée, [1998] C.L.P. 1318 ; Hardoin et Société Asbestos ltée, C.L.P. 116756-03-9905, 5 septembre 2000, G. Tardif, révision rejetée, 5 mars 2002, M. Beaudoin, (01LP-182); Boulay et Entretien industriel Etchemin inc., C.L.P. 127819-03-9912, 18 janvier 2001, G. Tardif; Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien, [2005] C.L.P. 314 ; Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L. P. 1496 ;
[7] CSST et Restaurants McDonald du Canada ltée, précité note 6
[8] Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, précité note 6
[9] Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien, précité note 6
[10] Boulay et Entretien industriel Etchemin inc. précité note 6
[11] CSST c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-12-05 (29117); Purolator Courrier ltée c. Hamelin, [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 02-12-05, (29119).
[12] Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783