Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

21 avril 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

245371-64-0410

 

Dossier CSST :

120896246

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alcide Marenger

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Uniboard Canada

(Division Mont-Laurier)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 octobre 2004, monsieur Alcide Marenger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 21 et 25 mai 2004.  Elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile et que le remboursement des frais d’adaptation d’équipement de loisirs auquel il a droit est limité à la somme de 1 000,00 $, et ce, sur présentation d’une demande accompagnée de reçus originaux.

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue, le 24 février 2006, à Mont-Laurier ; Uniboard Canada (Division Mont-Laurier) (l’employeur) également.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile et au remboursement complet des frais d’adaptation du moteur de sa chaloupe.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie.

[6]                Le travailleur a démontré que, durant toute la période s’étendant de la date à laquelle il a été victime d’un accident du travail jusqu’à celle où il a été muni d’une prothèse, il a été incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuait normalement.  Il a donc droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile pour cette période.

[7]                Quant aux frais d’adaptation de l’équipement de loisirs qu’il utilisait avant son accident, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par la politique administrative adoptée par la CSST qui limite la somme remboursable à 1 000,00 $.  Le travailleur a droit au remboursement complet des frais déboursés.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le 25 mai 2001, le travailleur subit un grave accident du travail lorsque sa main droite (la dominante, dans son cas) est écrasée dans une machine.

[9]                Transporté à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, le travailleur subit une complexe intervention chirurgicale d’urgence, laquelle se prolonge toute la nuit jusqu’au lendemain, deux équipes de chirurgiens se succédant sur une période totale de 17 heures.

[10]           Cette première hospitalisation dure 17 jours.

[11]           Après six interventions chirurgicales infructueuses et le port de trois orthèses ayant pour objectif de tenter de rétablir les fonctions de sa main, le travailleur doit se résoudre à l’amputation, le 29 octobre 2002, du tiers distal de son avant-bras droit, à 7 centimètres au-dessus du poignet.

[12]           Le travailleur est muni d’une première prothèse à compter du 6 janvier 2003.

[13]           Consolidée le 9 juillet 2003, la lésion entraîne une atteinte permanente de 79,8 % reliée au déficit anatomophysiologique et de 29,55 % pour préjudice esthétique.

L’allocation d’aide personnelle à domicile

[14]           Dans sa lettre du 18 mai 2004 adressée à la CSST, le travailleur couche sa réclamation dans les termes suivants :

Je voudrais connaître les raisons qui ont motivé votre décision de ne pas m’informer que mon épouse avait le droit de toucher une allocation mensuelle durant la période où elle m’apportait quotidiennement des soins et de l’aide.  En effet, je viens tout juste d’apprendre que selon l’article 159.160 LATMP mon épouse avait droit à une allocation mensuelle d’un montant maximum de huit cent dollars.  Puisque mon accident c’est produit le 25 mai 2001 et que j’ai été admis à l’institut de réhabilitation de Montréal, pour y recevoir une prothèse, le 6 janvier 2003.  Donc, sur une période de dix-neuf mois, période durant laquelle j’au subi sept opérations, mon épouse a dû me prodiguer des soins quotidiens.  Par conséquent, je veux recevoir par écrit les raisons expliquant la non divulgation du droit de mon épouse de recevoir une allocation pour les soins qu’elle m’a apportée et quand mon épouse pourra toucher la somme qui lui est dû. [sic]

 

(Soulignements dans le texte)

 

 

[15]           À l’audience, le travailleur explique qu’à compter de son accident, il a veillé à protéger sa main droite en tout temps, vu la sévère douleur ressentie de façon constante ; cela la rendait complètement inutilisable.  Il aurait dû alors se servir de sa main gauche pour toutes les activités courantes de la vie quotidienne, mais son transfert de dominance n’étant pas encore réalisé, il était incapable sans l’aide de son épouse d’accomplir les tâches les plus élémentaires soit : se vêtir, se laver, laver ses prothèses dentaires, couper ses aliments et séparer la nourriture dans son assiette.

[16]           Il était aussi incapable des tâches domestiques qu’il assumait auparavant, à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison, par exemple : entretenir le terrain, déneiger, corder le bois, vider les poches de produit d’assainissement de l’eau dans le système d’approvisionnement, laver le linge (à l’occasion) et le plancher, passer la balayeuse.

[17]           Ne pouvant conduire une automobile, c’est encore son épouse qui devait le véhiculer partout, notamment à Montréal pour subir ses interventions chirurgicales.

[18]           Le travailleur ne disposait d’aucune autre ressource pour venir à son secours.

[19]           Cet état de dépendance totale a perduré jusqu’à son admission, en janvier 2003, à l’Institut de réadaptation de Montréal, alors que le processus de réadaptation physique a commencé.

[20]           À cette incapacité physique, s’est ajouté un « état anxio-dépressif » important (« beaucoup de tristesse ») accompagné d’un « état de stress post-traumatique » (avec « images récurrentes de l’accident ») selon la psychologue qui a assuré son suivi à  compter de janvier 2002.  Le travailleur devait en outre « gérer son stress avant les opérations » et se préparer à accepter l’éventuelle amputation de sa main droite.

[21]           L’épouse du travailleur corrobore le témoignage de celui-ci en tous points.  Elle confirme avoir assumé seule et dans leur intégralité toutes les tâches décrites précédemment et reconnaît s’être sentie « seule, découragée un peu » alors qu’elle « essayait de se remonter le moral, en plus de remonter celui de son mari ».

[22]           Par la lettre T-1, le médecin traitant du travailleur confirme qu’à l’époque pertinente, le travailleur était entièrement dépendant de son épouse pour l’ensemble des activités susmentionnées.

[23]           Les articles 158 et suivants de la loi régissent la matière visée par le présent recours :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

[24]           Le travailleur a démontré par preuve prépondérante qu’en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, il a été, tant pour des raisons physiques que psychologiques, incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuait normalement, et ce, durant la période du 25 mai 2001 au 6 janvier 2003.

[25]           Le tribunal est également satisfait que n’eut été de l’aide indispensable de son épouse, le travailleur n’aurait pu, à cette époque, être maintenu à domicile.

[26]           Signalons enfin que, selon la preuve offerte, l’apport de l’épouse du travailleur a ici largement dépassé l’aide à laquelle on est normalement en droit de s’attendre de la part de la famille.  Les besoins du travailleur au niveau de son hygiène personnelle réclamaient une attention de tous les instants : « c’était comme prendre soin d’un enfant », déclare madame.  Elle a de plus pris en charge toutes les tâches domestiques autrefois assumées par son mari.

[27]           Deux aspects de la réclamation posent cependant problème.

[28]           Le premier tient au fait que l’allocation d’aide personnelle à domicile est ici réclamée pour une période antérieure à la consolidation de la lésion, c’est-à-dire avant même qu’il n’ait été établi que le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

[29]           Or, aux termes de l’article 145 de la loi, c’est justement le fait que la victime ait subi une telle atteinte qui lui donne droit à la réadaptation, dont notamment la mesure de réadaptation sociale que constitue l’aide personnelle à domicile[2].

[30]           Normalement, à l’époque visée par sa réclamation, le travailleur n’aurait donc pas encore acquis le droit à l’aide personnelle à domicile[3].

[31]           Dans certains cas, comme le présent, il est cependant possible de prévoir, même avant la consolidation de la lésion et le dépôt d’un Rapport d’évaluation médicale, que le travailleur conservera une atteinte permanente.  Le droit à la réadaptation sociale peut alors s’ouvrir dès la date de la survenance de la lésion professionnelle, « dans le but de prévenir une augmentation des séquelles existantes ».  Le programme de réadaptation sociale peut, en de telles circonstances, s’accomplir de façon parallèle aux traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, de façon temporaire ou permanente[4].

[32]           Ici, à cause de la gravité intrinsèque de la lésion subie telle que constatée par les premiers médecins appelés à intervenir d’urgence et en raison des importantes mesures chirurgicales et hospitalières immédiatement mises en œuvre, il était à prévoir dès le départ que le travailleur conserverait une atteinte permanente importante.

[33]           Ici, il était médicalement possible de préciser en partie l’atteinte permanente résultant de la lésion au fil des traitements entrepris, et ce, indépendamment de la consolidation de la lésion.  L’aide prodiguée par l’épouse du travailleur a permis une « intervention précoce et immédiate sur les conséquences de la lésion » en assurant son maintien à domicile pendant la période de rééducation et de réadaptation et favorisant ainsi son ultime réinsertion physique, sociale et professionnelle.

[34]           Dans de telles circonstances, il y a lieu de reconnaître le droit à l’aide personnelle à domicile, même avant la consolidation de la lésion[5].

[35]           La seconde difficulté réside dans l’application au présent cas des dispositions de l’article 160 de la loi.  Comment en effet chiffrer l’allocation à laquelle le travailleur a droit, étant donné qu’à l’époque pertinente, aucune évaluation de ses besoins n’a été faite d’après la grille prescrite par le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[6] (le règlement) et reproduite en son annexe 1 ?

[36]           Il ne servirait à rien de retourner le dossier à la CSST pour que l’on procède à telle évaluation puisque l’incapacité dont souffrait le travailleur à l’époque n’existe plus aujourd’hui.

[37]           En l’absence de grille d’analyse dûment complétée, le tribunal peut procéder à sa propre évaluation des besoins du travailleur à partir des éléments de preuve documentaires et testimoniaux disponibles, le tout tenant compte tant de sa condition physique que psychologique[7].

[38]           En outre des témoignages fort éloquents du travailleur et de sa conjointe, le tribunal dispose, sur le plan physique, d’une évaluation réalisée par une ergonome du CHCR Antoine-Labelle le 15 octobre 2001, et, sur le plan psychologique, des rapports de la psychologue Nathalie Bélanger en date des 27 mai et 23 juillet 2002 ainsi que 20 novembre 2003.  Par contre, les résultats de l’évaluation faite à l’Institut de réadaptation de Montréal, le 12 février 2003, n’ont pas été considérés, parce que postérieurs à la période visée et subséquents à l’installation de la prothèse et à la mise en œuvre du « plan d’intervention individualisé ».

[39]           Il ressort notamment de l’évaluation d’octobre 2001 que le travailleur était « incapable d’effectuer les tâches bilatérales telles : couper, tartiner, peler, râper, etc. - par contre la présence constante de son épouse compense actuellement ces pertes ».  Le tribunal en déduit que le travailleur n’était plus capable d’aider son épouse dans la préparation des repas.

[40]           À partir de ces informations, le tribunal dresse le bilan suivant des besoins du travailleur pour la période comprise entre le 25 mai 2001 et le 6 janvier 2003 :

Le lever :                                                                               1,5

Le coucher :                                                                          1,5

Hygiène corporelle :                                                                  5

Habillage :                                                                               3

Déshabillage :                                                                          3

Soins vésicaux :                                                                       0

Soins intestinaux :                                                                   0

Alimentation :                                                                          5

Utilisation des commodités du domicile :                                    2

Préparation du déjeuner :                                                          1

Préparation du dîner :                                                               2

Préparation du souper :                                                             2

Ménage léger :                                                                         1

Ménage lourd :                                                                         1

Lavage du linge :                                                                      1

Approvisionnement :                                                              1,5

 

POINTAGE TOTAL :                                                           30,5

 

 

 

[41]           Le montant maximum prévu à l’article 160 de la loi fait l’objet d’une indexation annuelle depuis 1985.  Tenant compte du pointage total mentionné au paragraphe précédent, l’allocation d’assistance personnelle à laquelle le travailleur a droit, conformément à la loi et au règlement, s’élève :

-          pour l’année 2001, à la somme de 822,00 $ par mois,

-          pour l’année 2002, à la somme de 847,00 $ par mois, et

-          pour l’année 2003, à la somme de 861,00 $ par mois.

[42]           Il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle procède au calcul de l’allocation totale payable, en capital et intérêts, au travailleur.

Les frais d’adaptation d’équipement de loisirs

[43]           Par ses décisions des 25 mai et 10 septembre 2004, la CSST reconnaît que le travailleur a droit au remboursement des frais d’adaptation du moteur de sa chaloupe, mais cela jusqu’à concurrence seulement du maximum prévu à la section 1.2.6 de sa politique interne 4.04, laquelle traite des frais d’adaptation d’équipements de loisirs, soit la somme de 1 000,00 $.

[44]           Conformément à la susdite politique interne, le travailleur a soumis deux estimations de fournisseurs indépendants et portant sur les mêmes spécifications : la première en date du 8 octobre 2003 émanant de Les Scies à chaîne F.-N. ltée pour un montant total incluant taxes de 2 614,32 $ et la deuxième du 28 octobre 2003 émise par Sport R & G Lauzon inc. s’élevant à 2 760,40 $.

[45]           Le litige porte donc exclusivement sur le montant remboursable au travailleur.

[46]           Les articles 151 et 152 de la loi régissent la réadaptation sociale dans les termes suivants :

151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:

 

1°   des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2°   la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3°   le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4°   le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5°   le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

[47]           Dans le présent cas, le travailleur a démontré que la pêche faisait partie de ses activités habituelles avant qu’il ne soit victime de son accident du travail.

[48]           L’adaptation du moteur de sa chaloupe poursuit l’objectif d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de cette activité de loisir.  Le travailleur a en effet démontré que l’adaptation réclamée était nécessaire pour lui permettre d’utiliser son embarcation de pêche, suite aux séquelles permanentes résultant de sa lésion professionnelle.

[49]           La demande du travailleur satisfait donc aux exigences de la loi.

[50]           Il n’a par ailleurs pas été établi qu’un règlement quelconque trouve ici application.

[51]           L’énumération faite à l’article 152 de la loi n’étant pas limitative à cause des termes « peut comprendre notamment » utilisés dans le paragraphe introductif, la CSST a certes le pouvoir d’adopter, comme elle l’a fait, une politique interne prévoyant le remboursement des frais d’adaptation d’équipements de loisirs et les modalités applicables à tel remboursement.

[52]           Le travailleur a déjà satisfait à l’exigence découlant de la politique interne adoptée par la CSST de fournir deux estimations détaillées.  À l’audience, il confirme que les travaux d’adaptation n’ont pas encore été faits.

[53]           De l’avis du tribunal, l’exigence que la demande de remboursement soit accompagnée de « reçus originaux » est conforme à la loi, en ce qu’elle tient tout simplement compte du fait qu’il s’agit bel et bien ici d’un remboursement de frais, une mesure comparable à celles prévues aux paragraphes 4º et 5º de l’article 152, par exemple.

[54]           La limite de 1 000,00 $ fixée par la politique interne ne correspond cependant à aucune exigence législative.  En effet, lorsque le législateur a voulu limiter le montant de frais payables au prestataire, il l’a expressément prévu à la loi, comme aux articles 154 et 160 par exemple.

[55]           Le tribunal n’est pas lié par des limites ou modalités prévues dans une politique interne de la CSST qui ne trouvent pas assise dans une disposition législative ou règlementaire[8].

[56]           Le droit du travailleur au remboursement des frais d’adaptation de son équipement de loisirs est clair ; il est d’ailleurs reconnu par la CSST.  Il s’agit d’une mesure de réadaptation dont le législateur a voulu faire bénéficier la victime d’une lésion professionnelle.  En exigeant que le travailleur assume personnellement une large part des coûts nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure, on compromettrait à toute fin pratique le légitime exercice d’un droit prévu à la loi.

[57]           Une politique interne ne doit pas avoir cet effet.

[58]           Les susdites estimations datent déjà de plus de deux ans.  Le coût des adaptations requises peut avoir changé depuis ; les fournisseurs aussi.

[59]           Il n’y a pas lieu d’astreindre les parties à de nouveaux recours, au cas de mésentente sur le montant de la somme finalement payable au travailleur.

[60]           C’est pourquoi, il y a lieu de déclarer que le travailleur a droit, sur présentation d’une preuve écrite de son déboursé, au remboursement des frais qu’il aura engagés pour l’adaptation du moteur de sa chaloupe, selon les spécifications apparaissant aux deux estimations déjà versées au dossier, et de conserver compétence pour trancher tout litige subséquent à cet égard.

[61]           La contestation est donc bien fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alcide Marenger, le travailleur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE qu’à la suite de la lésion professionnelle subie le 25 mai 2001, le travailleur a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile pour la période s’étendant de la susdite date jusqu’au 6 janvier 2003, à raison de 822,00 $ par mois pour l’année 2001, 847,00 $ par mois pour l’année 2002 et 861,00 $ par mois pour l’année 2003 ;

RENVOIE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle calcule le montant total de la susdite allocation, en capital et intérêts, payable au travailleur ;

DÉCLARE que le travailleur a droit, sur présentation d’une preuve écrite de son déboursé, au remboursement des frais engagés pour l’adaptation du moteur de sa chaloupe, selon les spécifications apparaissant aux deux estimations obtenues en octobre 2003 ;

RÉSERVE sa compétence pour fixer le montant du remboursement payable au travailleur en application du paragraphe précédent, au cas de désaccord.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Réjean Dussault

S.C.E.P. - SDAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur André Laurin

Gestimed

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Voir entre autres : Deblois et Olymel Vallée-Jonction, [2004] C.L.P. 746 .

[3]          Commission scolaire de Montréal et Hervé, 164351-72-0106, 02-10-04, G. Robichaud, (02LÉSION PROFESSIONNELLE - 130) ; Février et Win-Sir Textiles inc., 116590-73-9905, 99‑11‑11, Y. Ostiguy ; Charron et CHSLD, 114870-64-9904, 99-07-27, Y. Lemire ; Gentlemen et Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 91424-60C-9709, 98-11-12, J.-D. Kushner.

[4]          Paquet et Ville de Rimouski, 10797-01-8902, 91-04-05, S. Lemire, (J3-11-07)

[5]          Brouty et Voyages Symone Brouty, 120748-31-9907, 00-06-15, P. Simard ; Fortin et Les amusements Fortin inc.,123470-02-9909, 00-09-18, S. Lemire ; Gagné et Provigo Distribution inc., [2000] C.L.P. 456  ; Gadoua et Acier CMC inc., 138419-62-0005, 00-11-15, L. Couture ; Langelier et Les Entreprises André et Ronald Guérin ltée, 126249-01B-9910, 01-03-15, L. Desbois.  Voir également : Cyr et Thibault et Brunelle, 165507-71-0107, 02-02-25, L. Couture.

[6]          c. A-3.001, r.1

[7]          Charlebois et G-Net Universel, [2005] C.L.P. 266  ; Dongala-Tusamba et Fibrofil inc., 199956‑72‑0302, 03-08-15, Y. Lemire, (03LP-133)

[8]          Letendre et Relizon Canada inc., 235551-04B-0406, 05-03-21, D. Lajoie ; Rioux et Abitibi‑Consolidated inc., 179171-04-0202, 02-06-10, J.-F. Clément.  Voir aussi : Lefrançois et La Cie minière Québec Cartier, 224422-32-0401, 04-03-12, C. Lessard.

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