Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC, le 14 décembre 1998

 

 

RÉGION : Québec     DEVANT LA COMMISSAIRE :                 GUYLAINE TARDIF

 

 

            ASSISTÉE DES MEMBRES :                     GAÉTAN GAGNON

                                                                                    Associations d’employeurs

DOSSIER :

100209-31-9804                                                                                 PIERRETTE GIROUX

                                                                                    Associations syndicales

 

DOSSIER CSST :

110942786      AUDITION TENUE LE :                              24 novembre 1998

 

 

            À :                                                                    Québec

 

___________________________________________________________

 

LUCIE CAMERON

435, rue Dollard

Québec (Québec)

G1K 1L8

                                                            PARTIE APPELANTE

 

 

SERVICES DES DONNÉES ASSELIN

Direction des ressources humaines

850, boul. Pierre-Bertrand, bureau 410

Vanier (Québec)

G1M 3K8

                                                            PARTIE INTÉRESSÉE

 

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction régionale Québec-Nord

730, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 7S6

                                                            PARTIE INTERVENANTE

 

D É C I S I O N

 

Le 3 avril 1998, Lucie Cameron (la travailleuse) dépose une requête à l’encontre de la décision rendue par le Bureau de révision le 9 février précédent qui lui a été transmise le 26 mars 1998.

 

Par cette décision, le Bureau de révision rejette sa demande de révision et maintient la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 septembre 1997. Le Bureau de révision conclut que la travailleuse n’a pas droit aux prestations pour aide personnelle à domicile.

 

L’audience s’est tenue le 24 novembre 1998 en présence de la travailleuse, de son représentant et de la procureure de la CSST.

 

 

OBJET DE LA CONTESTATION

 

La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation, d’annuler la décision rendue par le Bureau de révision et de déclarer qu’elle a droit aux prestations pour aide personnelle à domicile depuis le 5 juin 1997.

 

 

LES FAITS

 

La travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 13 mars 1996, une ténosynovite des fléchisseurs des doigts de la main droite. Il est à noter que la travailleuse est droitière. Elle a subi une décompression du canal carpien droit. Par la suite, elle a développé une algodystrophie réflexe sympathique. Malgré les traitements entrepris, la travailleuse est demeurée limitée. Elle a donc été référée au Centre François Charron pour qu’on lui enseigne un changement de dominance vers la gauche. La lésion professionnelle est consolidée depuis le 4 juin 1997.

 

Le docteur Yves Brault, physiatre, a procédé à l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique le même jour. À cette date, la travailleuse affirme qu’elle ne se sert pas de son membre supérieur droit pour quelque activité que ce soit et qu’elle est totalement limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Le docteur Brault rapporte que la travailleuse a besoin d’aide pour attacher ses boutons et pour les activités du même genre.

 

Le docteur Brault procède à l’examen et conclut que le membre supérieur droit est totalement fonctionnel puisqu’il n’y a plus de possibilité de préhension de la main. Il rappelle que la travailleuse ne peut se servir de son membre supérieur droit pour pourvoir à l’essentiel des activités de la vie quotidienne tel que l’habillement, l’hygiène et l’alimentation. Il conclut qu’il persiste un déficit anatomo-physiologique de 40%.

 

Le docteur Brault complète par la même occasion une prescription d’aide personnelle à domicile. La travailleuse transmet une demande de prestation à la CSST qui confie l’évaluation de son besoin d’aide personnelle à domicile à madame Hélène Martin, ergothérapeute. Madame Martin connaît bien la travailleuse pour avoir évalué ses besoins en 1996 et lui avoir enseigné différentes techniques et fourni des outils qui permettent de pallier au handicap fonctionnel du membre supérieur droit.

 

Madame Martin a donc rencontré la travailleuse à nouveau en août 1997. Elle a constaté une détérioration marquée du niveau de fonctionnement de la travailleuse. Elle rapporte différentes limitations d’ordre physique touchant les deux membres supérieurs, un problème d’hypertension mal contrôlé et une tolérance à l’effort nettement diminuée.

 

Selon le témoignage de madame Martin, la travailleuse a tout de même affirmé à l’occasion de cette rencontre qu’elle demeure indépendante quant à son hygiène personnelle, qu’elle achète des vêtements qu’elle peut mettre et enlever seule et qu’elle laisse sécher ses cheveux à l’air libre, ce qui lui évite d’avoir à se coiffer au séchoir.

 

Selon le rapport de madame Martin, la travailleuse n’est pas autonome pour les activités de la vie domestique telles la préparation des repas, le ménage, le lavage des vêtements et les courses.

 

Compte tenu du rapport de madame Martin en regard de l’autonomie de la travailleuse quant à son hygiène personnelle, à son habillement et à sa capacité de se nourrir seule, la CSST a déterminé que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile puisqu’elle peut prendre soin d’elle-même, même si elle a obtenu un pointage de 9 quant aux activités de la vie domestique.

 

À l’audience, la travailleuse a témoigné de son incapacité à accomplir seule les activités suivantes : épiler ses sourcils et son aisselle gauche, se coiffer au séchoir, laver ses lunettes, couper et vernir ses ongles, mettre des bas-culottes, laver le côté gauche de son corps, appliquer du mascara à l’œil droit, mettre sa montre et ses bijoux et attacher des boutons et son soutien-gorge à l’arrière.

 

Malgré l’outil fourni par la CSST, la travailleuse se blesse ou coupe ses ongles trop courts. Elle explique qu’à la visite de madame Martin en août 1997, elle laissait ses cheveux permanentés sécher à l’air libre, mais que depuis, elle fait coiffer ses cheveux au séchoir puisque la dernière permanente n’aurait pas bien réussi. La travailleuse ne se rappelle pas si son autonomie par rapport à l’hygiène personnelle a été discutée en détail. Elle refuse actuellement de changer toutes choses dans sa vie à cause du handicap qui affecte son membre supérieur droit.

 

Madame Martin a témoigné à la demande de la CSST. Elle est ergothérapeute et travaille sur référence de dossiers par la CSST et la Société d’assurance automobile du Québec principalement. Madame Martin a rencontré la travailleuse à huit reprises en 1996 et trois fois en 1997 pour évaluer ses besoins et lui fournir le support requis en outils et aides techniques et apprentissage de nouvelles méthodes, l’objectif étant de développer dans toute la mesure du possible l’autonomie de la travailleuse dans les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique.

 

Au moment de leurs premières rencontres, la travailleuse était fermement déterminée à devenir autonome. Différents outils lui ont été fournis. À la rencontre d’août 1997, la travailleuse aurait affirmé qu’elle était autonome pour se laver, se laver les cheveux et s’habiller et que de fait, l’entraînement lui permettait d’accomplir ses activités avec moins d’effort qu’auparavant. Madame Martin reconnaît que la travailleuse ne peut appliquer du vernis sur ses ongles ou mettre sa montre.

 

Elle n’a pas vérifié la capacité de la travailleuse à coiffer ses cheveux au séchoir. Cependant, elle considère qu’il serait possible d’accrocher le séchoir au mur pour libérer la main valide qui servirait au coiffage. Madame Martin a vérifié la capacité de la travailleuse à se raser seule. Selon son témoignage, la travailleuse lui a rapporté qu’elle avait éprouvé certaines difficultés mais qu’elle y était arrivée. Par ailleurs, elle estime que celle-ci peut se laver tout le côté gauche du corps avec son membre supérieur gauche, tout en reconnaissant que le résultat n’est pas identique à celui obtenu antérieurement à l’apparition du handicap. La travailleuse ne lui aurait pas indiqué qu’elle ne pouvait seule se laver ou se laver les cheveux. Elle reconnaît qu’il peut être difficile de se servir de l’outil fourni pour se couper les ongles.

 

Le docteur Brault a revu la travailleuse le 1er mai 1998. À l’examen, il remarque que le coude, le poignet et la main droits sont maintenus en flexion, que la main droite est cyanosée et froide mais qu’il n’y a pas d’œdème. Compte tenu de la douleur qui est très importante, le docteur Brault peut à peine palper la main droite. Il conclut que la travailleuse est toujours totalement invalide et que cette condition est permanente. Il réitère que la travailleuse ne peut s’occuper des activités de la vie domestique et qu’elle a besoin d’aide pour l’entretien ménager.

 

Le docteur Daniel Cloutier, chirurgien orthopédiste, spécialisé en chirurgie de la main et en chirurgie plastique, a examiné la travailleuse à la demande de la CSST le 14 septembre 1998. Il conclut que l’algodystrophie réflexe sympathique est en rémission mais que les douleurs qui persistent résultent en partie d’une névrite de la branche cutanée palmaire du nerf médian droit provoquée par la cicatrice chirurgicale de décompression du canal carpien droit, et pour le reste d’une neuropraxie du nerf cubital dans la loge de Guyon provoquée par la cicatrice chirurgicale d’exploration. Il propose un traitement chirurgical et l’administration de blocs stellaires pour éviter la récidive d’algodystrophie réflexe sympathique. Dans l’intervalle, il considère que la condition de la travailleuse est très invalidante et qu’elle ne peut reprendre son travail.

 

Le docteur Brault a pris connaissance du rapport du docteur Cloutier. Il est d’accord avec le diagnostic et avec la nature du traitement requis. Cependant, il considère que ce traitement est susceptible de réactiver l’algodystrophie réflexe sympathique. En conséquence, il s’oppose à ce traitement. Rien n’indique que la travailleuse se soit soumise à la chirurgie décrite par le docteur Cloutier.

 

ARGUMENTATION DES PARTIES

 

Le représentant de la travailleuse soutient que le litige ne porte que sur la question de savoir si celle-ci est ou non capable de prendre soin d’elle-même au sens de l’article 158 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi). Il considère que le témoignage de la travailleuse est crédible et que le handicap fonctionnel qu’elle décrit est plausible compte tenu de la pathologie. Il estime que la travailleuse a le droit de choisir comment elle veut se coiffer et s’habiller et qu’elle a aussi le droit de choisir de se couper les ongles et de les vernir. Si comme la preuve le démontrerait, elle n’est pas autonome dans ses activités, elle a droit à l’aide personnelle à domicile. Ainsi donc, selon ses prétentions, la travailleuse a besoin d’une assistance complète pour l’hygiène et d’une assistance partielle pour l’habillage et le déshabillage. Il demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler la décision rendue par la CSST et de déclarer que la travailleuse a droit à une prestation pour aide personnelle à domicile selon un pointage de 11, auquel il faut ajouter le pointage de 9 pour les activités de la vie domestique, et ce, pour une période indéfinie, soit tant que sa condition demeurera stationnaire.

 

La procureure de la CSST soutient que la travailleuse a reçu tout le soutien et le support professionnel requis par sa condition, qu’elle est capable seule de prendre soin d’elle-même et qu’elle doit faire un effort d’adaptation à son handicap. De fait, elle considère que le témoignage de madame Martin doit être préféré à celui de la travailleuse dont les affirmations quant à son niveau de fonctionnement ont évolué. La procureure de la CSST prétend que l’allégation d’incapacité découle du refus de payer des prestations pour aide personnelle à domicile. Elle se réfère sur ce point à la demande de révision produite au dossier. Enfin, et subsidiairement, elle soutient que la décision que devra rendre la Commission des lésions professionnelles ne doit couvrir que la période située entre le 5 juin 1997, date de l’évaluation médicale des séquelles permanentes et, le 25 août 1997, date de l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile. La procureure de la CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation et de maintenir la décision rendue par la CSST.

 

 

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse a droit à des prestations pour aide personnelle à domicile calculée selon un pointage additionnel de 2,5 en raison de son incapacité à pourvoir seule à son hygiène personnelle. La membre issue des associations syndicales est aussi d’avis que la travailleuse a droit à des prestations pour aide personnelle à domicile qu’elle calculerait toutefois selon un pointage additionnel de 5,5 en raison de l’incapacité de se vêtir et de se dévêtir seule et de pourvoir à son hygiène personnelle.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse avait droit à des prestations pour aide personnelle à domicile.

 

L’article 158 de la loi prévoit ce qui suit :

 

158.      L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

 

Selon les termes de cette disposition, la travailleuse devait démontrer par une preuve prépondérante que ces trois conditions étaient réunies.

 

Selon la preuve non contredite, la travailleuse est incapable d’accomplir sans aide les tâches domestiques qu’elle effectuait normalement en raison de la lésion professionnelle. L’une des conditions est donc démontrée.

 

Toutefois, la preuve est controversée en ce qui a trait à la capacité de la travailleuse de prendre soin d’elle-même. La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par cette expression.

 

L’article 160 de la loi confère à la CSST le pouvoir d’adopter un règlement relatif aux normes et barèmes des prestations d’aide personnelle à domicile. Ce règlement a été modifié le 7 décembre 1994 et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il s’applique à la présente affaire.

 

Le règlement réfère à différentes activités de la vie quotidienne, soit le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage et le déshabillage, les soins intestinaux et vésicaux et l’alimentation. Les autres activités, dont il faut faire l’évaluation selon le règlement, concernent la vie domestique.

 

Il est raisonnable dans ce contexte de conclure que l’expression « prendre soin d’elle-même » fait référence autant dans la loi que dans le règlement aux activités indiquées au paragraphe précédent.

 

La travailleuse est autonome quant au lever, au coucher, aux soins intestinaux et vésicaux et à l’alimentation. La controverse concerne sa capacité à pourvoir à ses besoins d’hygiène personnelle, à s’habiller et à se déshabiller.

 

Selon la preuve prépondérante au dossier, la travailleuse ne peut fermer la main droite en raison des séquelles laissées par la lésion professionnelle. Il est plausible et vraisemblable qu’elle ne puisse enfiler seule certains vêtements, comme des collants et des bas-culottes. Madame Martin n’a pas fait référence dans son témoignage à un outil quelconque qui permettrait à la travailleuse d’enfiler seule ce type de vêtements. Il y a donc lieu de conclure que la travailleuse ne peut en raison de la lésion professionnelle passer elle-même des collants ou des bas-culottes.

 

La Commission des lésions professionnelles considère par ailleurs que si la travailleuse peut passer seule un soutien-gorge qui s’attache à l’avant, elle peut de même passer un soutien-gorge qui s’attache à l’arrière si elle l’attache d’abord à l’avant et qu’elle le retourne ensuite à l’arrière. Les autres vêtements qui sont susceptibles de poser certaines difficultés sont ceux qui sont munis de boutons ou de fermetures-éclair. Ce problème n’a pas été évalué par madame Martin puisque la travailleuse ne l’a pas mentionné. Selon le témoignage de madame Martin, certains outils permettent le boutonnage avec une seule main. Ceci étant, comme l’habileté de la travailleuse n’a pas été mise à l’épreuve, il n’y a pas lieu actuellement de retenir qu’elle est incapable d’accomplir cette activité particulière en considérant l’utilisation d’une aide technique (voir le règlement). La travailleuse reconnaît qu’elle peut passer les autres vêtements sans aide. Selon la preuve prépondérante au dossier, la travailleuse a donc un besoin d’assistance partielle pour se vêtir et se dévêtir, ce qui vaut un pointage de 3,0.

 

Il reste à déterminer si la travailleuse peut elle-même pourvoir à ses besoins d’hygiène corporelle. Cette expression n’est pas définie dans la loi. Le règlement comprend toutefois une description de cette activité. Il faut évaluer la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. L’expression comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.

 

La travailleuse était droitière. En raison du handicap fonctionnel complet qui affecte son membre supérieur droit depuis la survenance de la lésion professionnelle, elle a dû effectuer un changement de dominance vers la gauche. Il n’est pas surprenant qu’elle soit malhabile dans les activités fines de la main gauche. Dans cette mesure, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse ne peut appliquer du mascara à l’œil droit avec sa main gauche. Toutefois, la preuve offerte quant à l’incapacité de se raser n’est pas convaincante. D’une part, la travailleuse a antérieurement déclaré qu’elle était capable de faire cette activité. D’autre part, ses explications à l’audience ne démontrent pas en quoi cette activité est pour elle impossible. Rappelons que seul le rasage de l’aisselle gauche pose une certaine difficulté qui ne paraît pas cependant insurmontable compte tenu du fait que le membre supérieur gauche n’est atteint d’aucune incapacité. La Commission des lésions professionnelles a pu remarquer à l’occasion du témoignage de la travailleuse une certaine exagération de l’ampleur des limitations qui l’affectent. On voit mal en effet comment son handicap au membre supérieur droit pourrait l’empêcher de se raser les jambes.

 

Sur la question de la capacité à prendre un bain ou une douche, le témoignage de celle-ci et celui de madame Martin se rejoignent : certaines parties du membre supérieur gauche peuvent difficilement être lavées convenablement. Ceci étant, on doit considérer que la travailleuse ne peut se laver seule. En effet, s’il faut favoriser dans toute la mesure du possible l’autonomie de la travailleuse et si on peut exiger d’elle qu’elle fasse un effort réel d’adaptation au handicap dont elle est atteinte, il reste que dans la mesure où ce handicap l’empêche véritablement de prendre soin d’elle-même, la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile. On ne peut lui imposer d’accepter d’être mal lavée parce qu’elle ne peut le faire elle-même.

 

Enfin, la travailleuse prétend qu’elle ne peut se coiffer elle-même. L’autonomie qu’elle pourrait démontrer si le séchoir était installé sur un support n’a pas été évaluée. La Commission des lésions professionnelles ne peut conséquemment conclure que la travailleuse est incapable de se coiffer elle-même en considérant l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation de son domicile (voir le règlement).

 

En somme, la travailleuse a un besoin d’assistance partielle pour les soins d’hygiène corporelle, ce qui selon le règlement vaut un pointage de 2,5.

 

Enfin, il ressort du dossier que l’aide personnelle à domicile est requise pour le maintien de la travailleuse à son domicile.

 

La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse avait droit à des prestations pour aide personnelle à domicile depuis le 5 juin 1997, selon un pointage de 5,5 pour les activités de la vie quotidienne et de 9 pour les activités de la vie domestique, pour un total de 14,5.

 

Il n’y a pas lieu, comme le soutient la CSST, de limiter la portée de la décision à la période comprise entre le 5 juin et le 25 août 1997. En effet, selon l’article 161 de la loi, l’aide personnelle à domicile est réévaluée périodiquement pour tenir compte de l’évolution de la condition de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

 

Dans la présente affaire, tout indique que la condition de la travailleuse est stationnaire et qu’elle n’est pas susceptible de s’améliorer à moins qu’elle accepte de se soumettre à une chirurgie qui selon les informations dont dispose la Commission des lésions professionnelles n’a pas eu lieu.

 

D’autre part, la CSST doit avoir le loisir d’évaluer périodiquement la situation. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a lieu de prévoir une réévaluation de la situation en juin 1999 puisqu’elle a pu apprécier que la condition de la travailleuse est demeurée inchangée de juin 1997 jusqu’au jour de l’audience. La CSST pourra de même réévaluer la situation si elle évolue dans l’intervalle en raison de facteurs actuellement imprévisibles.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la contestation logée le 3 avril 1998;

 

ANNULE la décision rendue par le Bureau de révision le 9 février 1998;

 

DÉCLARE que Lucie Cameron a droit à une prestation pour aide personnelle à domicile entre le 5 juin 1997 et le 4 juin 1999 calculée selon un pointage de 14,5;

 

DÉCLARE que le besoin d’aide personnelle à domicile pourra être réévalué pour toute période postérieure ou pour une période antérieure si les circonstances le justifient.

 

 

 

                                                ________________________________

                                                GUYLAINE TARDIF                                                                           Commissaire

 

 

 

G.A.T.

Me Claude Plourde

1675, rue Notre-Dame, bureau 123

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6B2

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Julie Rancourt

730, boul. Charest Est

Québec (Québec)

G1K 7S6

 

Représentante de la partie intervenante

 

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