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[1] Le 15 septembre 2005, monsieur Louis Tessier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 août 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2005 et déclare qu’un climatiseur d’air n’est pas un appareil qui fait partie des listes des articles qui sont payables en guise d’assistance médicale et rejette donc la demande du travailleur.
[3] L’audience s’est tenue le 20 janvier 2006 à Rouyn en présence du travailleur qui était non représenté. Les compagnies Métallurgie Noranda inc. et Noranda inc. (Fonderie Horne) (les employeurs) n’étaient pas présentes ni représentées et la CSST, partie intervenante, était présente et représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement de l’air climatisé en raison de sa question pulmonaire.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le commissaire soussigné a obtenu l’avis des membres sur la question faisant l’objet de la contestation.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête en contestation du travailleur au motif que l’air climatisé n’est pas inclus dans le Règlement sur l’assistance médicale[2], qu’il n’y a pas d’examen spécifique effectué par le médecin qui a charge du travailleur permettant d’établir les raisons pour lesquelles l’air climatisé est nécessaire, la demande de prescription n’ayant été complétée qu’à la demande du travailleur.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête en contestation du travailleur, que celui-ci a fait la démonstration de la nécessité de l’appareil à air climatisé, que le dossier contient suffisamment d’éléments permettant de définir que le travailleur a de la difficulté à respirer et qu’en milieu chaud et humide, cette difficulté est augmentée en raison de la dilatation de l’air qui devient moins concentré et de l’augmentation du pourcentage de l’humidité. Il est d’avis que le fait que cet appareil ne soit pas inclus dans le règlement ne fait pas obstacle à la réclamation du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis des membres, de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier, des documents déposés à l’audience, du témoignage du travailleur et de l’argumentation des parties.
[9] Au soutien de sa décision, la Commission des lésions professionnelles se réfère aux éléments de la preuve tant documentaire que testimoniale pertinente à la détermination des questions en litige.
[10] La preuve au dossier démontre que le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle à savoir une bérylliose, qu’il a été reconnu porteur d’une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 77%, ce qui n’est pas contesté.
[11] Dans le cadre de ces consultations, le travailleur a témoigné à l’effet que durant les périodes chaudes de l’été, il a de la difficulté à vaquer à ses obligations personnelles en raison de la chaleur et de l’humidité et de sa difficulté respiratoire, et qu’il réduit donc ses activités au minimum. Il en a fait part au médecin qui a charge, la docteure Michèle Benoît, qui a recommandé l’installation de l’air climatisé à son domicile afin de diminuer les symptômes durant les périodes chaudes et humides de la saison estivale.
[12] Essentiellement, la CSST a plaidé à l’effet que l’air climatisé ne faisait pas partie des équipements qu’elle devait fournir, que l’état du travailleur est continuellement demeuré constant au cours des années et que rien ne permet de justifier l’octroi d’air climatisé tel que prescrit par son médecin.
[13] Dans un premier temps, le tribunal tient à préciser que le travailleur, étant porteur d’une atteinte permanente lui donnant droit à un service de réadaptation, tant professionnelle, sociale que physique, la preuve a démontré que durant les périodes chaudes et humides, celui-ci voit sa symptomatologie augmentée et que l’air climatisé, qui pourrait être installé dans sa demeure, contribuerait grandement à la diminution de ces symptômes et lui permettrait d’avoir de cette façon une qualité de vie plus acceptable.
[14] Il est bien évident qu’au niveau du Règlement sur l’assistance médicale, il n’est pas fait mention du paiement d’un air climatisé mais que la seule absence de la mention que la CSST puisse fournir l’air climatisé ne fait pas un obstacle à la demande du travailleur. En effet, les dispositions qui doivent guider tant la CSST que le présent tribunal sont les dispositions qui sont prévues aux articles 145 et suivants de la loi.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[15] Le travailleur est porteur d’une atteinte permanente importante évaluée à 77%, en raison d’une maladie professionnelle pulmonaire, et que le travailleur devrait donc bénéficier des dispositions prévues à l’article 48 de la loi.
[16] Or la preuve au dossier est à l’effet que l’installation d’un air climatisé au domicile du travailleur permettrait d’atténuer grandement l’incapacité de celui-ci afin qu’il puisse vaquer à ses occupations quotidiennes. Cela lui permettrait d’obtenir une situation de confort améliorée et une diminution de sa symptomatologie.
[17] De plus, le travailleur pourrait aussi bénéficier des dispositions de l’article 151 de la loi qui prévoit :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[18] En effet, l’installation d’un air climatisé à son domicile lui faciliterait l’adaptation à sa nouvelle situation et lui permettrait de redevenir plus autonome dans l’accomplissement de ces activités personnelles et à tout le moins le rendrait apte à effectuer ses activités compte tenu de sa maladie professionnelle pulmonaire. L’air climatisé prescrit par la médecin qui a charge du travailleur, même si ce n’est qu’après que le travailleur ait initié la demande, elle en est venue à la conclusion que cet air climatisé serait souhaitable car cela permettrait de diminuer les symptômes qui sont aggravés durant les périodes chaudes et humides. Cette preuve n’est pas contredite.
[19] De plus, les combinaisons des articles 145, 151, 152 et 184 permettent d’envisager une mesure sociale qui n’est pas spécifiquement énumérée à la loi mais qui permet de répondre à cet objectif, à savoir une réadaptation sociale permettant au travailleur de se rapprocher le plus possible d’une vie normale compte tenu de sa maladie professionnelle pulmonaire qui entraîne des conséquences importantes au niveau de la tolérance à l’effort, à la désaturation artérielle et à la température chaude et humide, ce qui accentue les difficultés respiratoires du travailleur, tel que mentionné dans le rapport médical établi par la docteure Michèle Benoît dans sa prescription du 12 juillet 2005 où elle mentionne que la symptomatologie est augmentée avec la chaleur.
[20] Le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas seulement d’un source de confort mais plutôt d’une mesure pour aider le travailleur à surmonter les conséquences de sa maladie professionnelle pulmonaire et la CSST doit assumer les coûts de l’achat et de l’installation d’un climatiseur. Sur cette question, le tribunal se réfère à la décision Lefebvre et Carborundum Canada inc[3].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en contestation du travailleur, monsieur Louis Tessier;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 30 août 2005;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de l’achat d’un air climatisé qui devra être installé afin de diminuer sa symptomatologie.
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Simon Lemire |
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Commissaire |
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Me Louis Cossette |
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Panneton, Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.