Simon et Marc Richard enr. |
2013 QCCLP 3400 |
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[1] Le 9 juillet 2012, monsieur Germain Simon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 22 juin 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 mai 2012 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement réclamés en avril 2012.
[3] Une audience est tenue à Québec le 29 mai 2013 en présence de la conjointe du travailleur, ce dernier témoignant par téléphone. En effet, le travailleur a des problèmes de santé d’ordre personnel qui l’empêchent de venir à l’audience et pour éviter une remise, et avec son consentement, ce dernier est assermenté et témoigne au téléphone, sa conjointe témoignant en personne devant le tribunal. Le délibéré débute le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais de déménagement réclamés en avril 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils rejetteraient tous deux la requête du travailleur.
[6] La CSST a accepté de payer le déménagement du travailleur en 2005 pour qu’il puisse habiter dans un logement se trouvant au niveau du sol, sans escalier à monter ni descendre.
[7] Le travailleur a choisi de déménager de cet endroit pour ultimement se retrouver dans une maison au Lac Saint-Jean, dans laquelle il y a un escalier pour descendre au sous-sol.
[8] Il s’est donc placé lui-même dans cette situation sans compter qu’il est déménagé de sa maison de Vauvert pour un logement à Mistassini en raison d’une rupture amoureuse, ce qui est étranger à la lésion professionnelle et à ses conséquences.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de déménagement réclamés en avril 2012.
[10] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne prévoit que deux situations permettant à un travailleur d’obtenir un remboursement des frais de déménagement qu’il a encourus.
[11] La première situation est prévue en matière de réadaptation sociale :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.
À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 154.
[12] La deuxième situation est prévue en matière de réadaptation professionnelle :
177. Le travailleur qui, à la suite d'une lésion professionnelle, redevient capable d'exercer son emploi ou devient capable d'exercer un emploi convenable peut être remboursé, jusqu'à concurrence de 3 000 $, des frais qu'il engage pour :
1° explorer un marché d'emplois à plus de 50 kilomètres de son domicile, si un tel emploi n'est pas disponible dans un rayon de 50 kilomètres de son domicile; et
2° déménager dans un nouveau domicile, s'il obtient un emploi dans un rayon de plus de 50 kilomètres de son domicile actuel, si la distance entre ces deux domiciles est d'au moins 50 kilomètres et si son nouveau domicile est situé à moins de 50 kilomètres de son nouveau lieu de travail.
Le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 177.
[13] Les faits du présent dossier n’incitent aucunement à l’application des dispositions de l’article 177 de la loi.
[14] Le travailleur allègue que c’est à cause de la présence d’un escalier dans sa résidence de Vauvert et du fait qu’il n’avait plus de voiture pour se rendre acheter ses médicaments qu’il a dû déménager à Mistassini.
[15] C’est donc en vertu des articles 153 et 154 de la loi que le dossier doit être analysé.
[16] Les faits de ce volumineux dossier sont bien résumés par le réviseur :
Le 12 septembre 1994, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Il subit alors une lésion méniscale au genou gauche suivie d’une thrombophlébite au membre inférieur gauche et d’une embolie pulmonaire.
Le 10 septembre 1998, le travailleur subit une rechute, récidive ou aggravation (RRA) de la lésion survenue le 12 septembre 1994. Cette RRA prend la forme d’un syndrome fémoro-patellaire avec chondrite.
Le 20 décembre 1999, le travailleur subit une seconde RRA de la lésion survenue le 12 septembre 1994. Cette fois, la RRA prend la forme d’un syndrome veineux postphlébitique au membre inférieur gauche.
Le 7 février 2001, le travailleur subit une autre RRA de la lésion survenue le 12 septembre 1994 en raison d’une dépendance à la codéine.
Le 28 mai 2001, le travailleur subit une quatrième RRA de la lésion survenue le 12 septembre 1994. La RRA prend cette fois-ci la forme d’une thrombophlébite au membre inférieur gauche et d’une embolie pulmonaire.
Le 24 avril 2012, le travailleur fait parvenir deux soumissions relatives à un déménagement prévu en avril 2012.
À la suite de la lésion du 12 septembre 1994 et des RRA subséquentes, le travailleur demeure avec une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et des limitations fonctionnelles relatives au membre inférieur gauche.
La Révision administrative constate que le travailleur est porteur des limitations fonctionnelles suivantes
- Éviter le travail avec marche fréquente,
- Eviter de soulever des charges de plus de 50 kg.
- Eviter de manipuler des charges de plus de 20 kg;
- Eviter de travailler en position accroupie ou à genoux;
- Eviter de ramper, grimper, mouvements répétitifs ou fréquents du genou gauche avec effort;
- Eviter de rester debout plusieurs heures;
- Eviter le pivot sur le membre intérieur gauche;
- Eviter de monter fréquemment des escaliers, les terrains accidentés ou glissants;
- Eviter le travail dans les échafauds ou les échelles
Le travailleur soumet à la Révision administrative, qu’il a vécu près de quatre ans dans le dernier logement qu’il occupait avant son déménagement. Il mentionne que depuis près de deux ans, il vivait seul dans son logement. De plus, il ajoute que depuis un certain temps, il a l’impression qu’il subit une aggravation de sa lésion. Il est d’avis qu’il a davantage de limitations fonctionnelles que celles émises dans le passé.
Des notes évolutives au dossier datées du 1er mai 2012, la Révision administrative retient que le travailleur indique au conseiller en réadaptation que le déménagement autorisé en avril 2005 consistait à demeurer dans le même bloc et de changer d’appartement. Elle note que par la suite, entre 2005 à aujourd’hui, le travailleur a changé d’adresses quatre fois, sans demander à la Commission de payer les frais de déménagement. De plus, elle indique que le dernier endroit où le travailleur résidait, il y avait alors accès à son logement par un escalier extérieur de 12 marches et un escalier de 10 marches à l’intérieur. Également, elle note que le travailleur mentionne avoir eu un accident automobile en avril 2011 et qu’il devait déménager, que c’était une « question de vie ou de mort ». Finalement, elle inscrit que le travailleur lui mentionne qu’il s’est trouvé un 3 1/2, au premier étage, dans un bloc de 6 logements et que c’est ce déménagement qu’il désire faire rembourser par la Commission.
De la preuve au dossier, la Révision administrative retient que le 4 avril 2005, la Commission a accepté de payer les frais de déménagement, dans un appartement où le travailleur n’avait pas d’escalier à monter ou descendre afin d’éviter une aggravation de sa condition. Cette décision faisant suite à une prescription du 30 mars 2005 où il était indiqué que le travailleur doit éviter les escaliers et les efforts importants.
[17] En conséquence, le tribunal constate que le travailleur a demeuré de 1994 à 2005 dans un logement situé au premier étage du 4425, Le Monelier, à Charlesbourg.
[18] Pendant tout ce temps, il a donc réussi à monter et descendre les escaliers malgré la limitation fonctionnelle selon laquelle il doit éviter de monter fréquemment des escaliers.
[19] La CSST a toutefois accepté de payer quand même les frais de déménagement en 2005 permettant ainsi au travailleur de rester dans le même immeuble tout en occupant un appartenant situé au rez-de-chaussée.
[20] La CSST a alors accepté d’appliquer l’article 154 de la loi en reconnaissant que le logement occupé par le travailleur lors de sa lésion professionnelle était problématique à cause de la présence d’un escalier.
[21] Toutefois, le travailleur a choisi par la suite de déménager dans une maison au Lac Saint-Augustin, vers 2007, choix totalement personnel dont il a assumé les dépenses de déménagement inhérentes.
[22] Il a, par la suite, décidé de déménager à Vauvert au Lac Saint-Jean parce qu’il avait rencontré « quelqu’un » qui voulait aller vivre avec lui dans cette région. Il a alors librement loué une maison qui contenait un sous-sol où notamment le salon était situé.
[23] Il s’agit donc d’un choix personnel fait par le travailleur en toute connaissance de ses limitations fonctionnelles et du fait qu’un escalier menant au sous-sol se trouvait dans cette maison.
[24] Il ne s’agit donc pas d’une conséquence de la lésion professionnelle mais d’un choix du travailleur après que la CSST eut accepté une première fois de payer ses frais de déménagement pour lui permettre d’accéder à un logement sans escalier.
[25] Le tribunal estime que la CSST n’a pas à payer pour un choix du travailleur qui est susceptible de contrevenir à ses limitations fonctionnelles. Elle a offert une mesure de réadaptation en 2005 et n’avait pas à la renouveler par la suite à cause des choix du travailleur.
[26] Au surplus, le travailleur confirme à l’audience qu’il a quitté sa maison de Vauvert pour un logement à Mistassini parce qu’il était dorénavant seul dans cette maison, à la suite d’une rupture.
[27] Ainsi, le motif de son déménagement, une rupture conjugale, n’a rien à voir avec la lésion professionnelle.
[28] À plusieurs reprises, la Commission des lésions professionnelles a conclu que le fait de déménager pour une cause étrangère aux conséquences de la lésion professionnelle faisait en sorte que le remboursement des frais de déménagement n’était pas possible.[2]
[29] Au surplus, le tribunal note que les limitations fonctionnelles du travailleur ne l’empêchaient pas d’emprunter des escaliers mais seulement de les emprunter « fréquemment ».
[30] Or, de 1994 à 2005 et pendant les années qu’il a occupé la maison de Vauvert, le travailleur a démontré qu’il pouvait emprunter des escaliers.[3]
[31] Dans l’affaire Bergeron et Coffrage Kevlar inc.,[4] la Commission des lésions professionnelles tenait des propos applicables au présent dossier:
[22] En réalité, pour déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais de déménagement en 2009, il faut s’interroger sur les raisons ayant motivé le déménagement.
[23] En l’instance, le tribunal conclut que les articles 153, 154 et 177 ne peuvent trouver application. Il en va de même du paragraphe 5 de l’article 184. En effet, le travailleur a dû déménager non pas en raison des conséquences de sa lésion professionnelle, ni afin de pouvoir occuper un emploi convenable. Le déménagement n’a pas été rendu nécessaire en raison de l’impossibilité d’adapter un domicile de façon à tenir compte de la capacité résiduelle du travailleur, mais a été effectué pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle ou ses conséquences.
[24] Il est vrai que la lésion professionnelle a laissé des limitations fonctionnelles, dont celle qui consiste à éviter de monter et descendre des escaliers de façon répétitive ou fréquente.
[25] Néanmoins, la preuve est à l’effet que le déménagement a été principalement motivé par la vente du condominium loué par le travailleur. Il s’agit là d’une considération étrangère à la lésion professionnelle.2
[26] Le travailleur déclare qu’il était fatigué lorsqu’il devait monter d’un coup la série de 13 marches menant à son appartement, particulièrement lorsqu’il avait des objets dans les mains.
[27] D’abord, le tribunal note que la limitation fonctionnelle est à l’effet que le travailleur doit éviter de monter et descendre des escaliers de façon répétitive ou fréquente. Cela ne constitue pas une interdiction absolue d’emprunter des escaliers. Le fait de monter ou descendre des marches lors de l’entrée ou de la sortie du condominium, même à plus d’une reprise lorsque le travailleur a ses emplettes ou des objets dans les mains par exemple, n’est pas contraire aux limitations fonctionnelles établies, et ceci, d’autant plus que rien n’empêche le travailleur de prendre une pause au milieu des escaliers ni, une fois arrivé dans l’appartement ou en bas de l’édifice, de prendre une pause avant de redescendre ou remonter les escaliers.
[28] D’ailleurs, malgré ces limitations, le travailleur était en mesure d’aller et venir dans son domicile, et cela durant un an et demi environ. Le tribunal constate que la véritable et principale raison ayant motivé le déménagement est le fait que le condo devait être vendu, et qu’il a finalement été vendu à un tiers qui devait d’ailleurs emménager dès juillet 2009. L’achat d’une propriété au lieu d’une location parce que les frais sont sensiblement les mêmes correspond d’ailleurs à la raison invoquée auprès de la CSST à l’époque contemporaine à la réclamation pour le remboursement des frais de déménagement de l’été 2009.
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2 Blain et Héroux, 134094-62B-003, 16 mai 2001, A. Vaillancourt. Voir aussi Borduas et Alroy Industries ltd, 305874-02-0612, 20 juillet 2007, C.-A. Ducharme (ainsi que les décisions citées dans cette affaire).
(le tribunal souligne)
[32] Le remboursement d’un déménagement en vertu de l’article 154 de la loi se fait uniquement si l’adaptation du domicile en vertu de son article 153 ne peut être réalisée. Le tribunal estime qu’il s’agit d’un droit qui ne peut être exercé qu’une fois.
[33] Ainsi, si au moment de l’ouverture du droit à la réadaptation on constate qu’un travailleur a subi une atteinte permanente grave et qu’il ne peut plus entrer et sortir de façon autonome de son domicile ou avoir accès de façon autonome aux biens et commodités de ce même domicile, il y a alors lieu d’adapter le domicile.
[34] Le tribunal estime qu’une fois le domicile adapté, ou un déménagement payé, la CSST s’est déchargée de ses obligations et n’a pas à réadapter un autre domicile que le travailleur pourrait choisir par la suite ou rembourser les frais d’un autre déménagement.
[35] En effet, l’article 153 de la loi parle de l’adaptation du domicile du travailleur et non pas d’autres domiciles éventuels.
[36] Il en va de même pour les frais de déménagement qui ne sont donc qu’un mode de réadaptation subsidiaire en cas d’impossibilité d’adapter le domicile. La CSST s’est déchargée de cette obligation en 2005 et n’a plus à le faire par la suite lorsque le travailleur choisit de déménager.
[37] Encore là, l’article 153 de la loi indique que « lorsque le domicile d’un travailleur » ne peut pas être adapté, il y a alors remboursement des frais de déménagement. Ceci s’applique donc au déménagement du domicile non-adaptable dans lequel habite le travailleur lors de l’ouverture du droit à la réadaptation.
[38] Il est vrai que le travailleur mentionne aussi qu’il a dû déménager de Vauvert vers Mistassini parce qu’il ne possédait plus de véhicule-automobile pour se rendre notamment à la pharmacie chercher ses médicaments.
[39] Toutefois, cette décision du travailleur de ne pas remplacer son véhicule-automobile avant un certain temps relève de son choix personnel. Aussi, cela n’a rien à voir avec l’adaptation du domicile ni avec un déménagement dû à une impossibilité d’adaptation.
[40] Certaines décisions estiment que la question des frais de déménagement peut aussi être étudiée sous l’angle du cinquième alinéa de l’article 184 de la loi :
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[41] Toutefois, le tribunal estime que la CSST a pris pareilles mesures en 2005. De plus, le déménagement du travailleur pour lequel un remboursement est réclamé découle d’une cause personnelle et ne visait pas à atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle surtout qu’il avait loué cette maison sans égard à ses limitations fonctionnelles.
[42] Le tribunal note également que le travailleur a subi au moins deux accidents de voiture et que plusieurs de ses problèmes de santé ne sont aucunement reliés à la lésion professionnelle initiale de 1994 ni aux rechutes, récidives ou aggravations qui ont suivi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Germain Simon, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 juin 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Germain Simon n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement réclamés en avril 2012.
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Jean-François Clément |
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Madame France Laliberté |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Blain et Héroux inc., C.L.P. 134094-62B-0003, 16 mai 2001, A. Vaillancourt; Malouin et I.C.C. Cheminées industrielles, C.L.P. 296610-64-0608, 15 novembre 2007, D. Armand.
[3] Fournier et Énergiflex inc., C.L.P. 131157-62B-0002, 16 octobre 2000, N. Blanchard.
[4] C.L.P. 390641-64-0910, 25 janvier 2010, D. Armand.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.