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[1] Le 27 mai 2004, monsieur Sylvain Patron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 mai 2004, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 17 mars 2004 et déclare que la condition du travailleur révèle des besoins se chiffrant à 8,5 points, selon la grille des besoins d’assistance personnelle et domestique. La CSST déclare aussi que le travailleur a droit à un montant de 136,32 $, à être versé à toutes les deux semaines, en guise d’allocation pour ses besoins d’aide personnelle à domicile pour la période du 20 mars 2004 au 19 mars 2006.
[3] L’audience est tenue, à Laval, le 5 août 2004. Le travailleur est présent et représenté. La compagnie Provigo Distribution (l’employeur) et la CSST ne sont pas représentées. La cause est prise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande que soit modifié le pointage alloué concernant les besoins ci-après énumérés et demande que le montant d’aide personnelle à domicile soit ajusté en conséquence.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Concernant l’hygiène corporelle, l’habillage et la préparation du dîner, les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis d’accorder les demandes faites par le travailleur, la preuve démontrant qu’il a besoin d’une assistance partielle.
[6] Concernant le lever, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accorder la demande du travailleur, la preuve démontrant qu’il a besoin d’une assistance partielle. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de la refuser, la preuve ne démontrant pas de changement dans la situation du travailleur qui prenait déjà des médicaments.
[7] Concernant l’utilisation des commodités du domicile, le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accorder la demande du travailleur, la preuve démontrant qu’il a besoin d’une assistance partielle. Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de la refuser, la preuve ne démontrant pas de changement dans les commodités du domicile du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] À la suite d’une lésion professionnelle survenue le 17 juillet 1995, le travailleur subit, le 18 novembre 1995, une discoïdectomie L4-L5 gauche. Après cette intervention, il souffre de pachyméningite. Un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 24 % est reconnu ainsi que des limitations fonctionnelles de classe III émises par le neurochirurgien traitant, le docteur Denis Ladouceur :
Des limitations fonctionnelles de classe III seront envisagées pour ce patient qui a une récupération plutôt modeste de sa chirurgie. Les restrictions sévères de classe III vont considérer, en plus des restrictions de classe I et II, d’éviter des activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, tirer, de façon répétitive ou fréquente, des charges dépassant environ 5 kilo, de marcher lentement, de garder la même posture, debout ou assis, plus de 30 à 60 minutes, de travailler dans une position instable ou d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs.
[9] Le 31 juillet 2002, le travailleur subit une seconde chirurgie, soit une « Révision de discectomie, lyse de pachyméningite et foraminotomie pour décompression radiculaire L4-L5 du côté droit. Bloc musculaire à la Marcaïne ».
[10] Le 14 avril 2003, une résonance magnétique de la colonne lombo-sacrée est ainsi interprétée :
EN RÉSUMÉ : Examen documentant des séquelles de laminectomie en L4-L5 où il existe une discopathie associée à des complexes disco-ostéophytiques périphériques sténosant les trous de conjugaison ainsi qu’une hernie postéro-médiane migrant légèrement vers le bas et une discopathie chronique sévère en L5-S1 où les ostéophytes principalement orientés vers les trous de conjugaison créent aussi une sténose foraminale bilatérale.
[11] L’évaluation des séquelles, à la suite de cette seconde chirurgie, n’est pas encore faite, selon la preuve disponible. Le travailleur a une mobilité réduite, utilise constamment une canne pour se déplacer et doit prendre une médication analgésique puissante (Hydromorph Contin 3 mg, tid, avec entre doses de 2 mg, prn.) ainsi qu’une médication anti-dépressive.
[12] Le droit du travailleur à l’aide personnelle à domicile n’est pas ici remis en cause. Le travailleur conteste l’évaluation qui fut faite de ses besoins, le pointage alloué ainsi que le montant d’aide mensuel accordé pour la période de mars 2004 à mars 2006.
[13] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et avoir entendu le témoignage crédible du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’évaluation faite par madame Chantal Boucher, ergothérapeute et ergonome, pour les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur est, à certains égards, incomplète et ne tient pas compte de la situation réelle de ce dernier.
[14] L’article 5 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[1] (le Règlement) prévoit que l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile d’un travailleur est faite par la CSST en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe I de ce règlement.
[15] En fonction de cette grille, des points sont attribués selon que le travailleur a besoin d’une assistance complète, d’une assistance partielle ou n’a besoin d’aucune assistance, conformément aux définitions suivantes :
A : Besoin d’assistance complète :
Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.
B : Besoin d’assistance partielle :
Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.
C : Aucun besoin d’assistance :
Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.
[16] Ainsi, la CSST mandate madame Chantal Boucher, ergothérapeute et ergonome, afin d’évaluer les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Cette dernière se rend au domicile de ce dernier, le 10 décembre 2003, et produit un rapport qui sert à compléter la grille d’évaluation le 8 janvier 2004. Ces données servent de base aux décisions contestées.
[17] Madame Boucher constate que le travailleur a une mobilité globale réduite et utilise une canne dans tous ses déplacements, y compris à l’intérieur de la maison. Depuis cette évaluation, le travailleur est déménagé, en juin 2004, dans un bungalow. Madame Boucher recommande à la CSST de fournir aux travailleur des aides techniques. Le travailleur témoigne que certaines de ces aides techniques lui sont utiles. Par contre, d’autres ne sont pas utiles ou ne sont pas appropriées à son état ou inutilisables en raison de la configuration des lieux.
[18] La grille d’évaluation du 8 janvier 2004 comporte un total de 8,5 points sur une possibilité de 48 points.
[19] Le travailleur ne conteste pas les points alloués pour les besoins suivants :
Le coucher 0
Déshabillage 0
Soins vésicaux 0
Soins intestinaux 0
Alimentation 0
Préparation du déjeuner0
Préparation du souper 4
Ménage léger 1
Ménage lourd 1
Lavage du linge 1
[20] Le travailleur conteste les points alloués pour les besoins ci-après énumérés :
Le lever
[21] La grille d’évaluation comporte la description suivante :
Le lever : la capacité de sortir du lit seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
[22] Madame Boucher conclut que le travailleur peut se lever, de façon autonome, en verrouillant la colonne vertébrale par des manœuvres avec le tronc en bloc et en prenant des appuis. Dans la grille d’évaluation, un pointage de zéro est alloué, considérant que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance.
[23] Le travailleur explique que le matin, environ 45 minutes avant de se lever, il doit prendre de l’Hydromorph Contin et attendre que le médicament fasse effet pour être capable de se lever seul. S’il n’a pas pris ce médicament, il a besoin d’assistance pour se lever car les douleurs qu’il ressent sont tellement intenses qu’il ne peut les supporter en se mobilisant seul. Il est alors incapable de se lever.
[24] La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur est dépendant de la médication pour pouvoir se lever seul. Sans cette médication, il a besoin d’assistance partielle pour se lever. C’est donc dire que, dans les situations où il a besoin de se lever et n’a pas encore pris sa médication, il a besoin d’assistance partielle. Un pointage de 1,5 aurait dû être alloué.
Hygiène corporelle
[25] La grille d’évaluation comporte la description suivante :
Hygiène corporelle : la capacité de se laver seul, sans considérer la capacité d’utiliser le bain ou la douche. Cela comprend les soins de base tels que se coiffer, se raser, se maquiller.
[26] Madame Boucher considère que la fourniture d’aides techniques (éponge à long manche et coupe-ongles à long manche) permet au travailleur d’accomplir son hygiène corporelle de façon autonome. Dans la grille d’évaluation, un pointage de zéro est alloué, considérant que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance.
[27] Le travailleur témoigne qu’il prend sa douche en position assise sur un banc de transfert comportant un petit dossier. Il utilise la brosse à long manche pour se laver le dos en se penchant vers l’avant, ce qui lui occasionne des douleurs. Il est incapable de faire son hygiène intime en position assise sur ce banc muni d’un dossier. Il est incapable de le faire seul, en position debout, car les mouvements nécessaires qui impliquent flexion et rotation sont trop douloureux. De plus, il ne peut se pencher suffisamment pour laver ses pieds. Sa conjointe l’aide pour son hygiène intime, une fois qu’il se relève de son banc et lui lave les pieds.
[28] Quant à la coupe des ongles d’orteils, le travailleur ne peut se pencher pour le faire et il est incapable, sans risquer de se blesser, d’utiliser l’aide technique fournie, un coupe-ongles à long manche. Il explique que ses ongles ont tendance à tourner sur les orteils et qu’il est incapable de placer correctement le coupe-ongles, vu le long manche. Il a remis cet aide technique à madame Boucher. Sa conjointe coupe ses ongles d’orteils.
[29] La Commission des lésions professionnelles considère que cette preuve démontre que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour faire une hygiène corporelle complète, soit son hygiène intime et l’hygiène de ses pieds. L’aide technique fournie, le coupe-ongles à long manche n’est pas d’utilité pour le travailleur qui est incapable de s’en servir. Un pointage de 2,5 aurait dû être alloué.
Habillage
[30] La grille d’évaluation comporte la description suivante :
Habillage : la capacité de se vêtir seul, y compris de vêtements requis pour l’extérieur.
[31] Madame Boucher conclut que le travailleur peut s’habiller de façon autonome en utilisant un enfile-bas qu’elle recommande. Dans la grille d’évaluation, un pointage de zéro est alloué, considérant que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance.
[32] Le travailleur explique avoir tenté d’utiliser cette aide technique mais avoir cessé de le faire parce qu’elle étire trop les bas, au point qu’elle brise tous les élastiques retenant les bas aux chevilles. Il a remis cette aide technique à madame Boucher. Le travailleur est incapable de se pencher pour mettre ses bas, c’est sa conjointe qui les lui met, le matin. Le soir, il est capable de les enlever en utilisant sa canne.
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que cette preuve démontre que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour l’habillage, étant incapable de mettre ses bas lui-même et l’aide technique fournie étant mal adaptée à l’usage auquel elle est destinée. Un pointage de 1,5 aurait dû être alloué.
Utilisation des commodités du domicile
[34] La grille d’évaluation comporte la description suivante :
Utilisation des commodités du domicile : la capacité d’utiliser seul les appareils et équipements d’usage courant tels que les appareils de salle de bain, le téléphone, le téléviseur, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
[35] Madame Boucher conclut que le travailleur peut utiliser un banc de transfert dans le bain pour prendre sa douche et qu’il n’a pas besoin d’assistance. Dans la grille d’évaluation, un pointage de zéro est alloué, considérant que le travailleur n’a besoin d’aucune assistance.
[36] Le travailleur explique que, pour pouvoir prendre sa douche, sa conjointe doit d’abord installer le banc de transfert dans le bain et mettre à sa portée la pomme de douche. Le travailleur qui marche en s’appuyant sur une canne est incapable de faire cette installation préalable à la douche.
[37] La Commission des lésions professionnelles considère que cette preuve démontre que le travailleur a besoin d’assistance partielle pour faire l’installation préalable à la prise de la douche, sa mobilité réduite ne lui permet pas de manipuler le banc de transfert. Un pointage de 2 aurait dû être alloué.
Préparation du dîner
[38] La grille d’évaluation comporte la description suivante de cet élément :
Préparation du déjeuner, du dîner, du souper : la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle : chaque repas étant évalué séparément.
[39] Madame Boucher constate que la pauvre tolérance à la position debout contraint substantiellement le travailleur pour la préparation des repas à laquelle, dans les faits, il participe très peu. Elle recommande une table de lit en « C » à roulettes, réglable en hauteur qui peut lui permettre de cuisiner en position debout sans flexion du tronc et qui peut lui servir de desserte pour le transport des items du comptoir à la table. Elle recommande un siège assis-debout qui permet d’alterner les positions durant l’activité de cuisiner. Enfin, elle recommande une pince à long manche dotée de ventouses pour lui permettre la saisie d’objets plus lourds, tels les chaudrons, lorsqu’ils sont placés bas. Dans la grille d’évaluation, un pointage de zéro est alloué pour la préparation du dîner, considérant que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance.
[40] Le travailleur explique que les aides techniques fournies ne sont pas adaptées à sa situation et ne lui sont pas d’utilité pour préparer le dîner.
[41] Concernant, la table de lit en « C », il avait demandé qu’elle soit munie de grosses roues parce qu’il y a une dénivellation entre la hauteur du plancher de la cuisinette qui est en céramique et la hauteur du plancher de la salle à manger, où se trouve la table, qui est en marqueterie. On lui a fourni une table avec de petites roues et le transfert entre les deux endroits est difficile. De plus, lorsqu’il s’appuie sur la table, elle descend d’elle-même, sans qu’il puisse la bloquer. Il est incapable de marcher et pousser cette table sans s’y appuyer. Enfin, le travailleur explique que les roues de cette table peuvent être barrées individuellement en appuyant avec un pied sur la barrure, ce qu’il ne peut faire car il devrait alors se tenir sur un pied, en équilibre, ce qu’il est incapable de faire.
[42] Concernant le siège assis-debout, le travailleur explique qu’il ne peut s’en servir pour cuisiner étant alors trop loin du comptoir.
[43] Concernant la pince à long manche pour saisir un chaudron, le travailleur explique que cela fonctionne pour saisir un chaudron sur une tablette mais qu’en réalité, les chaudrons sont empilés les uns sur les autres dans l’armoire et l’opération devient trop compliquée et difficile pour lui, lorsqu’il doit tenter de saisir tous les chaudrons un à un pour pouvoir se servir de celui qui est en dessous ou au fond. C’est sa conjointe qui lui prépare d’avance son repas qu’il fait réchauffer.
[44] La Commission des lésions professionnelles considère que les aides techniques fournies ne sont pas adaptées à la situation du travailleur, ne lui sont pas d’utilité et ne lui permettent pas d’être autonome dans la préparation du dîner. Il a besoin d’une assistance partielle. Un pointage de 2 aurait dû être alloué.
Approvisionnement
[45] La grille d’évaluation comporte la description suivante :
Approvisionnement : la capacité d’utiliser seul, les commodités de l’environnement requises pour effectuer les achats d’utilité courante tels que l’épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, ou d’utiliser les services d’utilité courante tels que les services bancaires et postaux, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une aide technique ou l’adaptation du domicile.
[46] Madame Boucher écrit :
Puisque la tolérance debout est réduite et qu’il ne peut transporter d’items qu’avec une seule main, nous recommandons une aide partielle pour cette sphère d’activités qui implique parfois de faire la queue à une caisse ou de manipuler des charges supérieures à ses capacités fonctionnelles. Nous croyons toutefois qu’il peut réaliser certains achats courants et utiliser les services courants tel réaliser les transactions postales ou bancaires, notamment s’il choisit de s’y adonner à des périodes moins achalandées pendant la semaine.
[47] Dans la grille d’évaluation, un pointage de 1,5 est alloué, considérant que le travailleur a besoin d’assistance partielle.
[48] Le travailleur témoigne qu’il peut conduire son véhicule sur de courtes distances et qu’il est capable d’aller à la pharmacie car il peut s’asseoir en attendant la préparation de ses médicaments. Par contre, il se dit incapable de faire l’épicerie, le parcours des allées étant trop long et il ne peut s’asseoir.
[49] La Commission des lésions professionnelles considère que l’évaluation faite par madame Boucher est appropriée en ce que la preuve démontre que le travailleur peut utiliser son véhicule pour se déplacer, faire seul certains achats de la vie courante et utiliser des services courants lorsque ses activités n’impliquent pas la manipulation de charges supérieures à sa capacité fonctionnelle et n’impliquent pas de demeurer debout plus longtemps que 30 minutes. Il peut alors choisir des périodes de moindre achalandage. Le travailleur a donc besoin d’une assistance partielle et non complète et le pointage alloué de 1,5 est maintenu.
[50] La Commission des lésions professionnelles alloue donc les points suivants :
Le lever 1,5
Hygiène corporelle 2,5
Habillage 1,5
Utilisation des commodités du domicile 2
Préparation du dîner 2
Approvisionnement 1,5
[51] En conséquence, le pointage total est de 18 sur 48.
[52] Concernant le montant de l’aide personnelle à domicile, les articles 160 et 163 de la loi sont pertinents :
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
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1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
__________
1985, c. 6, a. 163.
[53] L’article 6 du Règlement prévoit que le montant mensuel accordé est la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l’article 2.3 de l’annexe I, sous réserve du montant maximum prévu à l’article 160 de la loi.
[54] L’article 2.3 de l’annexe I énonce ce qui suit :
Tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique
Le pointage total obtenu après l’évaluation de chacun des éléments prévus au tableau 2.1 correspond à un pourcentage, que l’on retrouve dans le tableau suivant, du montant maximum mensuel de l’aide prévu à l’article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la Commission détermine le montant de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique.
Le premier janvier de chaque année, la Commission revalorise le montant de l’aide tel que rajusté, le cas échéant, en vertu de la section IV du présent règlement en appliquant au montant maximum de l’aide tel que revalorisé à cette date conformément à la Loi, le pourcentage correspondant au pointage total obtenu. Le montant ainsi obtenu est alors arrondi au dollar le plus près.
[…]
Pointage Pourcentage
16,5 - 20 39,1 %
[…]
44,5 - 48 100 %
[55] En l’espèce, la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile, complétée le 8 janvier 2004 et versée au dossier, ne comporte pas les montants mensuels, revalorisés pour l’année 2004, auxquels correspond le pointage alloué.
[56] Ces montants mensuels revalorisés à chaque année, en vertu des articles 118 à 123 de la loi, ne font pas l’objet d’un règlement publié dans la Gazette Officielle. Toutefois, ils sont publiés par CCH/FM[2] au Tableau 51 (10) intitulé « Indemnités de réadaptation : aide personnelle à domicile maximum art. 160 ».
[57] Pour le groupe de points de 16,5 à 20, pour l’année 2004, le montant mensuel est de 533,00 $. Le travailleur a donc droit à ce montant.
[58] L’article 163 de la loi prévoit que le montant d’aide est versé au travailleur une fois par deux semaines.
[59] Le calcul du montant de ce versement est fait de la façon suivante :
- l’article 160 de la loi prévoit un montant maximum qui ne peut être dépassé, ce montant correspond à 100 % dans le tableau;
- pour l’année 2004, le montant maximum, correspondant à 100 % dans le tableau, est de 1 362,00 $;
- le travailleur a un pointage de 18 qui correspond à 39,1 % du montant maximum;
- pour l’année 2004, ce pointage donne droit à un montant mensuel de 533,00 $ (1362,00 $ multiplié par 39,1 %);
- ce montant mensuel correspond à un montant annuel de 6 396,00 $ (533,00 $ multiplié par 12 mois);
- une année comprend 52 semaines et comporte 26 versements aux deux semaines (52 semaines divisé par 2 semaines), certains mois comportant 3 versements;
- le montant annuel de 6 396,00 $ doit être divisé par 26 versements pour connaître le montant d’un versement (6 396,00 $ divisé par 26);
- le montant d’un versement aux deux semaines est donc de 246,00 $.
[60] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur correspondent à un pointage de 18 sur 48 selon la grille d’évaluation. Ce pointage donne droit au travailleur à un montant mensuel d’aide personnelle à domicile de 533,00 $ et à des versements de 246,00 $ aux deux semaines.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête du travailleur, monsieur Sylvain Patron;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 21 mai 2004;
DÉCLARE que l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur correspond à 18 points;
DÉCLARE que le travailleur a droit à un montant d’aide personnel à domicile mensuel de 533,00 $ et à des versements de 246,00 $ aux deux semaines.
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Me Lina Crochetière |
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Commissaire |
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Monsieur Richard Bélanger |
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R.A.T.M.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Robert Morin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.