DÉCISION
[1] Le 21 novembre 2000, madame Lise Poissant (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 16 juillet 1999 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 juin 1999.
[3] À l’audience, la travailleuse est présente et représentée. Ville de Laval (l’employeur) est également représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 18 juin 1999.
LES FAITS
[5] La travailleuse, présentement âgée de 67 ans, occupe un poste de réceptionniste chez l’employeur depuis le 1er février 1999. Le 25 juin 1999, elle présente une réclamation à la CSST alléguant avoir subi un accident du travail le 18 juin 1999 qu’elle décrit ainsi :
«Pendant ma pause-café, je prenais une marche et je suis tombée face contre terre devant l’entrée du 4, Place Laval. Le trottoir était brisé et je me suis enfargée. J’ai ressenti une douleur à l’avant-bras gauche, au coude droit ainsi qu’au genou gauche. Opération le 19/06/19. Témoin : Lise Lapointe.»
[6] Dans les renseignements supplémentaires qu’elle fournit à la CSST, elle explique que n’eut été de sa chute, elle aurait poursuivi sa marche pour contourner l’édifice jusqu’à l’entrée du 3, Place Laval.
[7] Le rapport d’accident de l’employeur indique que le trottoir avait une fissure suffisante pour qu’un talon s’y loge. On y précise que madame Poissant travaille au 3, Place Laval et qu’elle a trébuché sur le trottoir face au 4, Place Laval.
[8] Une attestation médicale est complétée le jour même de l’accident par le docteur Domingue qui réfère la travailleuse en orthopédie. Le lendemain, le 19 juin 1999, la travailleuse subit une réduction de sa fracture de l’humérus gauche.
[9] Le 16 juillet 1999, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif que la marche qu’exerçait la travailleuse lors de l’accident n’est pas une activité connexe à son travail et qu’il s’agit d’une activité personnelle. La travailleuse demande la révision de cette décision qui est confirmée par la révision administrative, d’où la présente contestation.
[10] À l’audience, la travailleuse témoigne. Elle est réceptionniste chez l’employeur, deux jours par semaine. Elle travaille au 3, Place Laval. Le 18 juin 1999, elle prend sa pause aux environs de 10h00 lorsque quelqu’un est disponible pour la remplacer. Elle précise qu’elle travaille dans une pièce fermée, sans fenêtre. Lors de ses pauses et également sur sa période de dîner, elle a l’habitude d’aller dehors prendre une marche en faisant le tour de l’édifice. Elle explique qu’elle a besoin de prendre l’air et de marcher pour se dégourdir. Ce jour-là, elle a descendu l’escalier qui donne sur le boulevard des Laurentides et elle est sortie marcher. Sur le trottoir, en face du 4, Place Laval, il y avait une fissure qui l’a fait trébucher. Elle est tombée à plat ventre et a ressenti une douleur au genou et surtout au bras gauche.
[11] Elle explique que la plupart des autres travailleurs prennent leurs pauses au rez-de-chaussée de l’édifice et que d’autres vont dehors, comme elle, dont certains pour fumer. Elle-même ne fume pas.
[12] En contre-interrogatoire, elle se décrit comme étant sportive. Elle dit qu’elle tente de faire de la marche tous les jours. Pour elle, il s’agit d’une forme d’entraînement et d’une façon de prendre soin de sa santé.
[13] La travailleuse dépose en preuve un extrait de la convention collective en vertu de laquelle (article A1.03) on reconnaît à tout employé le droit à deux périodes de repos de dix minutes, par journée de travail, en précisant à quel moment ces pauses peuvent être prises.
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse et de reconnaître qu’elle a subi un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi). L’accident est survenu à l’occasion de son travail, il y avait un lien de subordination puisque la travailleuse était en pause rémunérée et que son exercice est bénéfique pour l’employeur.
[15] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. La travailleuse n’était pas sur les lieux du travail ni dans les lieux d’accès à son travail. Elle faisait un exercice pour son bien-être personnel.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[16] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 18 juin 1999. L’article 2 de la loi définit les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2.
[17] Le législateur a également prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi qui se lit ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[18] Pour bénéficier de la présomption, la travailleuse doit établir, par une preuve prépondérante, trois éléments : une blessure, qui survient sur les lieux du travail, alors qu’elle est à son travail. Le représentant de la travailleuse a plaidé que la travailleuse pouvait bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument. La travailleuse a sans contredit subi une blessure, soit une fracture de l’humérus gauche, mais, elle n’était pas sur les lieux du travail puisqu’elle a chuté sur un trottoir public. La présomption ne peut recevoir application.
[19] La travailleuse doit donc établir qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. En l’espèce, il est indéniable qu’un événement imprévu et soudain s’est produit le 18 juin 1999. Cet accident n’est pas survenu par le fait du travail. La question en litige est donc la suivante : la chute de la travailleuse est-elle survenue «à l’occasion du travail»? L’expression «à l’occasion du travail» n’est pas définie par la loi. Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence[1] pour déterminer si un accident est survenu ou non à l’occasion du travail :
§ le lieu de l’événement,
§ le moment de l’événement,
§ la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement,
§ la finalité de l’activité exercée,
§ le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[20] Aucun de ces critères n’est décisif mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[21] En l’espèce, même si la travailleuse s’est blessée dans le cadre de sa pause-café rémunérée, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle s’est blessée en accomplissant une activité à caractère purement personnel, activité qu’elle pratique quotidiennement, y compris à l’extérieur du travail, pour son propre bien-être. La travailleuse a fait valoir que l’employeur en tire un bénéfice. Comme l’a souligné le procureur de l’employeur, ce dernier indirectement profite du fait que ses travailleurs soient en bonne forme mais cela n’apparaît pas suffisant au tribunal pour en faire une activité reliée au travail, pour établir une connexité avec le travail. Les risques encourus par la travailleuse dans le cadre de son activité de marche ne sont pas reliés au travail, on ne peut plus parler de risques professionnels.
[22] Dans l’affaire Lévesque et Travail Canada, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) distinguait entre les gestes de la vie courante posés lors d’une pause repas ou d’une pause café et les activités purement facultatives d’ordre personnelles :
«Dans l'espèce, le travailleur s'est blessé en prenant une douche, après s'être adonné à une activité sportive, pendant sa pause repas. Bien qu'encouragée par l'employeur et bien que certainement bénéfique au bon rendement du travailleur l'après-midi, cette activité était purement facultative. Le travailleur était entièrement libre d'utiliser à sa guise sa période de repos.
(…)
Comme l'illustre la décision Toastess Inc. et Pilon (9) soumise par le travailleur, la Commission d'appel a décidé, à plusieurs reprises, que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs, exercées sur les lieux du travail, ont un lien suffisant avec le travail pour être considérées comme étant des activités connexes au travail.
Dans l'affaire Toastess, il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé en heurtant une table à pique-nique située sur le terrain de l'employeur, en revenant de sa pause-café. La Commission d'appel a reconnu cet accident comme survenu à l'occasion du travail sur la base de ce principe.
Comme elle a eu l'occasion de le dire dans l'affaire Air Canada et Larivière (10) précitée, la soussignée souscrit à cette jurisprudence. Elle estime toutefois qu'il faut faire une distinction entre les gestes de la vie courante posés lors d'une pause-repas ou une pause-café, et qui en constituent la raison d'être même, et les activités facultatives, purement personnelles, auxquelles un travailleur peut décider de s'adonner
à cette occasion. La motivation de cette décision ne peut qu'être reprise ici :
«[..]
Le travailleur s'est blessé en pratiquant une activité sportive pendant sa pause-café. Il s'agit là d'une activité purement personnelle, sans lien aucun avec l'intérêt de l'employeur.
Une revue de la jurisprudence de la Commission d'appel révèle que l'accident survenu lors d'une activité normale et inhérente à la raison d'être même d'une pause-café tel se restaurer, se reposer, satisfaire à ses besoins primaires, est généralement reconnu comme étant survenu à l'occasion du travail. Tel est le cas parce que la pause-café elle-même est considérée comme étant indirectement utile à l'employeur en ce qu'elle permet la détente et le repos de ses travailleurs.
Dans l'espèce cependant, l'activité effectuée par le travailleur se démarque des activités banales d'une pause-café. Elle comporte de plus un facteur de risque accru, totalement étranger à l'intérêt de l'employeur.
[...]»
La soussignée réitère ici ces propos et se range, en le faisant, derrière la jurisprudence précitée, qui, généralement, n'a pas reconnu comme survenus à l'occasion du travail les accidents causés dans la foulée d'une activité sportive exercée lors de la pause repas.»
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9 CALP 20850-60-9007, 1993-03-11, M. Zigby, commissaire;
10 CALP 36705-60-9202, 1993-11-04, T. Giroux, commissaire;
[23] De plus, l’accident n’est pas survenu sur des lieux appartenant à l’employeur ou sous son contrôle ni dans les lieux d’accès au travail.
[24] Le présent dossier se distingue de l’affaire Rémillard et A.C.D.I. [2], soumis par le représentant de la travailleuse, où la Commission d’appel a conclu que la travailleuse avait subi un accident du travail lorsqu’elle a chuté après être allée dîner chez sa mère et avoir fait une marche pendant sa période rémunérée de repas. Dans cette affaire, la commissaire a principalement retenu le fait que la travailleuse s’est blessée dans un des lieux d’accès du travail, dans les minutes qui précédaient le retour au travail, conformément à la jurisprudence qui reconnaît comme étant survenus à l’occasion du travail, les accidents reliés à l’arrivée ou au départ du travail et qui se produisent sur les voies d’accès au travail. Tel n’est pas le cas ici. L’accident ne s’est pas produit sur les lieux d’accès au travail. La travailleuse a d’ailleurs reconnu que n’eut été de sa chute, elle aurait poursuivi sa marche jusqu'à l’accès du 3, Place Laval, accès qu’elle a l’habitude d’utiliser. Sa chute est survenue pendant son activité personnelle de marche.
[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident subi par la travailleuse, le 18 juin 1999, n’est pas survenu à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi et que celle-ci n’a pas été victime d’une lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Lise Poissant (la travailleuse);
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 novembre 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 juin 1999.
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Lucie Nadeau |
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Commissaire |
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S.S.T.P. Section locale 1113 ( M. Yves Lecourt ) 680, boul. Labelle, bureau 200 Laval (Québec) H7V 2T9 |
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Représentant de la partie requérante |
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Dunton, Rainville ( Me Yves Georges ) 3333, boul. du Souvenir, bureau 200 Laval (Québec) H7V 1X1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1]
Plomberie & chauffage Plombec inc.
et Deslongchamps, 51232-64-9305,
95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10); Côté et
Université du Québec à Chicoutimi, 94563-02-9803, 99-02-18, P. Simard,
requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995,
99-11-02, j. Lesage; Turcotte et Urgences
Santé, 131804-72-0002, 00-06-26, S. Sénéchal.
[2]
62690-07-9409,
95-12-15, A. Leydet, (J7-11-09).
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