Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Lallemand inc. et Dos Choes

2014 QCCLP 336

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

8 janvier 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

516029-71-1307

 

Dossier CSST :

140714296

 

Commissaire :

Renée M. Goyette, juge administratif

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Jennifer Smith, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Lallemand inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sylvie Dos Choes

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 juillet 2013, Lallemand inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 31 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 avril 2013 et déclare que madame Sylvie Dos Choes (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une entorse au genou droit et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Madame Isabelle St-Laurent, gestionnaire auprès de Lallemand inc. (l’employeur), accompagnée du représentant de ce dernier, monsieur Pierre Casella, est présente à l’audience tenue à Montréal le 20 novembre 2013. Madame Sylvie Dos Choes est aussi présente à cette audience.

[4]           L’affaire est mise en délibéré le 20 novembre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

LES FAITS

[6]           La travailleuse est commis au service de comptabilité chez l’employeur. Elle travaille de 9 h à 17 h.

[7]           Le 19 mars 2013, une collègue blessée de la travailleuse qui ne sentait pas bien souhaitait retourner travailler à son domicile. Elle devait transporter son ordinateur portable, sa boîte à lunch, un sac de plastique et son sac à main. La travailleuse lui a proposé de l’aider.

[8]           La travailleuse confirme que l’employeur ne lui a pas demandé d’aider sa collègue et que c’est de sa propre initiative qu’elle a aidé sa collègue. La travailleuse déclare qu’il était normal pour elle d’aider sa collègue de travail blessée.

[9]           La travailleuse a avisé sa superviseure qu’elle raccompagnait sa collègue jusqu’à son véhicule. La superviseure ne s’est pas opposée à ce que la travailleuse aide sa collègue jusqu’à son véhicule.

[10]        Entre 10 h et 11 h, la travailleuse raccompagne sa collègue jusqu’à sa voiture stationnée dans le stationnement de l’employeur situé de l’autre côté de la rue Préfontaine. Le stationnement est mis à la disposition du personnel. Toutefois, le personnel n’a aucune obligation d’y stationner leur véhicule.

[11]        Ainsi, en raccompagnant sa collègue jusqu’à sa voiture la travailleuse a transporté l’ordinateur portable, la boîte à lunch et le sac de plastique pour l’aider jusqu’à son véhicule.

[12]        La travailleuse et sa collègue sont descendues en ascenseur. Elles ont  traversé la rue et, arrivées sur le trottoir enneigé de l’autre côté de la rue, la travailleuse est tombée au sol. Elle était incapable de se lever. Sa collègue ne pouvait pas non plus l’aider. Ce sont les éboueurs qui passaient qui ont aidé la travailleuse et par la suite des collègues l’ont aidée.

[13]        Elle présume qu’il y avait de la glace ou quelque chose au sol qui l’a fait glisser.

[14]        La travailleuse confirme qu’elle n’a subi aucune coupure de salaire pour le temps qu’elle a pris pour aider sa collègue au moment où est survenu l’évènement allégué.

[15]        Le 20 mars 2013, la travailleuse cesse de travailler.

[16]        Le 21 mars 2013, elle consulte le médecin qui pose le diagnostic d’entorse au genou droit et lui prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[17]        Le 4 avril 2013, la travailleuse consulte à nouveau le médecin qui réitère le diagnostic d’entorse de genou droit en indiquant sur le rapport médical produit que la travailleuse est de retour au travail régulier depuis le 25 mars et qu’elle poursuit ses traitements de physiothérapie.

[18]        L’agente d’indemnisation rapporte aux notes évolutives du 4 avril 2013 que l’employeur est en accord avec la réclamation et confirme que la travailleuse a eu l’accident sur les lieux du travail, soit dans le stationnement appartenant à l’employeur.

L’AVIS DES MEMBRES

[19]        Conformément à l’article 329.50 de la loi, la soussignée a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec elle sur la question faisant l’objet de la contestation ainsi que sur les motifs de cet avis.

[20]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de l’employeur devrait être accueillie. Selon lui, la travailleuse agissait dans sa sphère personnelle et n’était pas sous le contrôle de l’employeur. Il est aussi d’avis que le but de l’activité qu’elle effectuait n’avait aucune finalité pour l’employeur. De plus, l’évènement allégué est survenu sur la voie publique dont l’employeur n’a aucun contrôle. Enfin, il retient le témoignage de la travailleuse qui a admis qu’elle est sortie à l’extérieur pendant ses heures de travail afin d’aider une collègue.

[21]        La membre issue des associations syndicales est de l’avis contraire. Selon elle, la requête de l’employeur devrait être rejetée et la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative devrait être maintenue. Elle considère que la travailleuse n’effectuait pas une activité relevant de sa sphère personnelle et que cette dernière a porté assistance à une collègue blessée qui souhaitait retourner à son domicile pour continuer de travailler. De plus, l’employeur ne s’est pas opposé à ce que la travailleuse aide une collègue jusqu’à son véhicule, ce qui, selon elle, établit un lien de subordination. Enfin, la travailleuse n’avait pas le choix que de traverser la rue pour se rendre au stationnement de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 19 mars 2013, une lésion professionnelle.

[23]        Considérant que l’évènement allégué n’est pas survenu sur les lieux du travail pendant les heures de travail, l’employeur soumet que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail.

[24]        L’article 2 de la loi définit la notion d’accident du travail comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[25]        Ainsi, le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi ses blessures à l’occasion de son travail.

[26]        La loi ne contient aucune définition sur la notion d’accident à l’occasion du travail.  Toutefois, la jurisprudence[2] a élaboré des paramètres permettant de déterminer si un évènement est survenu à l’occasion du travail :

Ø  Le lieu de l’évènement;

Ø  Le moment de l’évènement;

Ø  La rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’évènement;

Ø  L’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur au moment de la survenance de l’évènement;

Ø  La finalité de l’activité exercée au moment de la survenance de l’évènement;

Ø  Le caractère connexe ou utile de l’activité exercée par la travailleuse en regard de l’accomplissement de son travail.

 

[27]        À l’égard du lien de connexité, le tribunal retient l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CSST et Cantin[3], citée dans l’affaire Truchon et General Dynamics PDST Canada inc.[4] selon laquelle les circonstances de l’évènement imprévu et soudain allégué doivent impliquer un lien direct ou indirect, mais nécessaire avec le travail.

[28]        Il ressort de cette jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire que tous ces paramètres soient réunis pour conclure qu’un accident est survenu à l’occasion du travail. Chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres établies en preuve. 

[29]        Dans l’arrêt Québec Téléphone et Commission d’appel en matière des lésions  professionnelles[5] la Cour supérieure interprète cette expression «à l’occasion du travail» et le critère du lien d’autorité :

[…]

 

Si le législateur a employé l’expression «à l’occasion du travail», c’est qu’il n’a pas voulu que, en interprétant la loi, tant en ce qui a trait à l’indemnisation possible qu’à la qualification de l’évènement donnant ouverture à cette indemnisation, on ne se limite pas à des activités faisant partie d’une tâche ou ayant un rapport direct immédiat avec le travail à accomplir.

 

            L’occasion du travail est certainement liée à la notion « en rapport avec le travail», de «occasionnée par le travail» comme étant un moment où il ya un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant  un préjudice physique.

 

[…]

 

            Cependant, à mon humble avis, lorsqu’on parle de lien d’autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire, établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous la surveillance de son supérieur, au moment où arrive l’accident.

 

[30]        L’ensemble de la preuve non contestée démontre que l’évènement allégué est survenu sur la voie publique pendant les heures de travail rémunérées de la travailleuse qui n’a subi aucune coupure de salaire pour la période où elle est sortie aider sa collègue de travail.

[31]        Quant au lien de subordination, il est vrai que la superviseure de la travailleuse ne lui a pas donné la directive d’aller aider sa collègue de travail. Toutefois, une fois informée par la travailleuse qu’elle sortait raccompagner sa collègue jusqu’à sa voiture pour l’aider, la superviseure de celle-ci ne s’est pas opposée à cette intervention de la travailleuse.

[32]        Afin de se rendre au stationnement de l’employeur, la travailleuse et sa collègue n’avaient pas le choix que de traverser la voie publique. Même si le personnel n’est pas obligé de stationner leur véhicule dans le stationnement, il est compréhensible qu’en hiver la collègue de la travailleuse ait préféré stationner son véhicule dans le stationnement de l’employeur. D’ailleurs, si le stationnement de l’employeur avait été situé sur le même terrain que son établissement, la travailleuse et sa collègue n’auraient pas eu à traverser la voie publique.  

[33]        Le tribunal considère que le fait que la collègue de la travailleuse apportait du travail à domicile pour travailler est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation de la finalité et de la connexité de l’activité exercée par la travailleuse.

[34]        Quant à la finalité ou la connexité avec le travail de cette intervention, le tribunal retient que l’employeur bénéficie de l’intervention de la travailleuse qui a raccompagné sa collègue qui retournait travailler chez elle. À cet effet, la travailleuse a transporté l’ordinateur portable de sa collègue de travail, ce qui s’avérait utile pour l’employeur qui était informé et qui ne s’était pas opposé à ce que la travailleuse sorte raccompagner pour aider une collègue jusqu’à sa voiture. Le tribunal estime que l’employeur a implicitement autorisé et approuvé le geste de la travailleuse pendant ses heures de travail pour lesquelles elle était rémunérée. 

[35]        Le tribunal considère que les circonstances de la survenance de l’évènement lui permettent de conclure que la travailleuse n’exerçait pas une activité relevant de sa sphère personnelle. Au contraire, l’ensemble de la preuve amène le tribunal à conclure que la travailleuse a subi une blessure en exerçant une activité relevant de sa sphère professionnelle.

[36]         Après examen et analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que la travailleuse a subi le 19 mars 2013 un accident à l’occasion de son travail tel que défini à l’article 2 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Lallemand inc.;

CONFIRME la décision rendue le 31 mai 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une lésion professionnelle;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Sylvie Dos Choes, a subi le 19 mars 2013 une lésion professionnelle;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Sylvie Dos Choes, a droit aux prestations prévues par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

________________________________

 

Renée M. Goyette

 

 

Mme. Isabelle St-Laurent

MUTU-À-GEST-INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron. Parmi la jurisprudence déposée par les parties voir aussi, Desjardins et Commonwealth Plywood Ltée cie, [1995] C.A.L.P. 1596; Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin, C.L.P. 188619-62-0207, 29 mai 2003, S. Mathieu; Bleau et Commission scolaire de Laval, [2008] QCCLP 4558.

[3]           C.L.P. 1000631-03B-9804, 19 novembre 1998, P. Brazeau.

[4]           C.L.P. 371250-31-0903, 2 mars 2010, M.-A. Jobidon.

[5]          [1990] C.A.L.P. 1099.

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