Tremblay et Guy Baril & Fils |
2011 QCCLP 6642 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
11 octobre 2011 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
123407769 |
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Commissaire : |
Luce Morissette, juge administratif |
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Membres : |
Lorraine Patenaude, associations d’employeurs |
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Claude Breault, associations syndicales |
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Assesseur : |
Michel Lesage, médecin |
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Partie requérante |
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et |
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Guy Baril & Fils |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 409446-63-1005
[1] Le 6 mai 2010, Dominic Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 avril 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare irrecevables les demandes de révision du travailleur parce que produites hors délai.
Dossier 420303-63-1009
[3] Le 28 septembre 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 22 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 avril 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 6 novembre 2009[1] soit une récidive, rechute ou aggravation.
[5] L’audience s’est tenue le 7 juillet 2011 à Joliette en présence du travailleur et de son représentant. La compagnie Guy Baril & Fils (l’employeur) avait informé le tribunal de son absence à l’audience. La CSST était représentée. La cause a été mise en délibéré après la réception de documents manquants, soit le 17 août 2011.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] Le travailleur demande au tribunal de le relever de son défaut d’avoir contesté dans le délai les décisions du 21 décembre 2009 et du 27 avril 2010 rendues en révision administrative.
[7] Concernant le fond des litiges, il demande que des frais de déménagement soient remboursés par la CSST ou que le dossier y soit retourné; que le tribunal reconnaisse que le diagnostic de diabète est en lien avec la lésion professionnelle du 12 novembre 2002 et qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique le ou vers le 26 mai 2008.
LA PREUVE
Le hors délai
[8] La CSST a rendu des décisions le 21 décembre 2009[2] et le 7 janvier 2010[3] qui ont été contestées en révision administrative le 25 février 2010.
[9] À l’audience, le travailleur a témoigné ne pas se souvenir les avoir reçues. Il nuancera par la suite cette affirmation pour expliquer qu’il a plutôt rangé les décisions sans s’en occuper autrement avec l’assurance que son représentant le ferait comme d’habitude.
[10] Il explique qu’il y a quelques années il a demandé à la CSST d’envoyer toute sa correspondance à son représentant actuel. Il réfère à ce sujet à une copie du mandat qui aurait été rédigé dès 2004 et qui est au dossier du tribunal.
[11] Ce document a trait à une contestation d’une décision rendue le 26 mai 2004 par la CSST. Le représentant actuel du travailleur demande alors une copie complète du dossier et il indique dans l’entête de sa lettre « correspondance future » sans toutefois faire une demande particulière à ce sujet.
[12] Le travailleur s’attendait donc à ce que les décisions en litige reçoivent le même traitement, soit leur envoi à son représentant. Il réfère à quelques décisions antérieures qui ont été déposées par son représentant et dans lesquelles nous voyons qu’une copie conforme lui était adressée. Il ajoute qu’à cette époque il vivait aussi un épisode dépressif.
[13] Lors du contre-interrogatoire, le travailleur précise son témoignage pour reconnaître avoir reçu les décisions de refus de la CSST. Il admet aussi avoir discuté avec un agent de la CSST du refus de l’une d’entre elles et que pour l’autre il était en attente d’une vérification.
[14] À ce sujet, il convient de rapporter le contenu de la note évolutive de la CSST datée du 16 décembre 2009 :
[…] Ginette Laforge, note d’intervention, Appel fait (2009-12-16)
ASPECT MÉDICAL
Appel M. Marsan. Nous avons reçu le REM du Dr Haziza, physiatre, effectué le 6 novembre 2009. Je demande si Dr Haziza a fait un RFM, si oui nous ne l’avons par reçu. M. Marsan pense qu’un RFM a été fait par le Dr Haziza, il va vérifier et nous fera un suivi.
[…]
ASPECT PSYCHOSOCIAL
M. Marsan nous fait parvenir une lettre le 8 décembre dernier concernant un déménagement pour le T. Je transfère M. Marsan à la conseillère en réadaptation, Mme Isabelle Gosselin.
[…] Isabelle 01 Gosselin, note d’intervention, appel reçu (2009-12-16)
ASPECT PSYCHOSOCIAL
Appel reçu de M. Éric Marsan, représentant de M. Tremblay. Ce dernier m’informe des difficultés du travailleur à se déplacer dans les escaliers de sa résidence et demande que nous payons le déménagement du travailleur.
Il est avisé que cette demande est refusée car le travailleur n’est pas admissible à une adaptation de domicile selon les informations au dossier à ce jour.
[15] Également, le 7 janvier 2010 le contenu d’une autre note évolutive rapporte ce qui suit :
[…]
ASPECT MÉDICAL :
Appel M. Marsan, représentant du T. M. Marsan désirait le suivi quant au REM. Je l’informe que j’ai consulté notre médecin conseil à la CSST et le T recevra une décision de refus quant au DX de diabète indiqué au REM du Dr Haziza, DX non en relation avec la lésion professionnelle. Je revérifie avec M. Marsan si un RMF a été fait par Dr Haziza. Il mentionne qu’il va vérifier et il nous informera. J’informe également M. Marsan que le T recevra une convocation pour une expertise à la demande de la CSST, pour faire le point au niveau des séquelles permanentes. Je vais appeler le T M. Tremblay pour l’informer.
[…] Ginette Laforge, note d’intervention, appel fait (2010-01-07)
Titre : Appel T / DX refusé /expertise
ASPECT MÉDICAL :
Appel T : Je l’informe que j’ai consulté notre médecin conseil à la CSST et le T recevra une décision à l’effet que le DX de diabète indiqué au REM du Dr Haziza n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.
De plus, il recevra une convocation pour rencontrer un médecin expert (expertise CSST) entre autres afin de faire le point au niveau des séquelles permanentes. T recevra une convocation par courrier. J’informe M. Tremblay que j’ai informé son représentant M. Marsan du suivi de son dossier.
[…]
[16] Le travailleur ajoute que lorsqu’il recevait de la correspondance de la CSST il la rangeait et quelques deux mois plus tard, il la ressortait pour la lire à nouveau. C’est de cette façon qu’au mois de février 2011 il s’est aperçu qu’il n’avait eu aucune nouvelle de son représentant concernant les décisions de refus. Il a alors décidé de lui télécopier les documents le 25 février 2010 et la contestation a été faite le même jour.
[17] Bref, le travailleur reconnaît qu’il a contesté hors délai. Il soumet toutefois qu’il a un motif raisonnable pour en être relevé, soit qu’il s’est fié au fait qu’il avait confié un mandat à son représentant depuis plusieurs années et que la CSST lui envoyait ainsi toute sa correspondance. Rien n’explique pourquoi la CSST a agi autrement dans le cas qui nous occupe et c’est ce qui motive sa demande pour être relevé de son défaut.
Le fond des litiges
Les frais de déménagement
[18] La décision du 21 décembre 2009 concerne une demande de remboursement pour des frais de déménagement.
[19] Le travailleur affirme que c’est lui qui aurait au départ demandé à son représentant qu’il fasse les démarches auprès de la CSST pour obtenir ce remboursement et ce, à l’automne 2009.
[20] Le tribunal constate qu’il y effectivement au dossier la lettre suivante signée par le représentant du travailleur, datée du 8 décembre 2009:
[…] Nous sommes les représentants de Monsieur Tremblay dans le dossier mentionné en rubrique et la présente lettre a pour but de vous qu’en raison des séquelles énumérées par le Dr Haziza, lors de son REM, le travailleur ne peut plus habiter à son adresse actuelle.
Il est donc contraint de déménager rapidement.
Prière de procéder à l’évaluation urgent de ses besoins de relocalisation.
[…]
[sic]
[21] Le travailleur explique qu’il a fait cette demande parce qu’à l’époque il habitait le deuxième étage d’un immeuble avec son père et sa mère ainsi que l’un de ses frères. Il affirme qu’il doit utiliser une canne et qu’il ne pouvait descendre les escaliers parce que, entre autres, il avait éprouvé des dérobades avec ses jambes. Il ajoute qu’il lui était impossible de descendre ou monter fréquemment les escaliers, entre autres pour porter les poubelles au chemin. Il n’a jamais eu de visite de la CSST pour analyser ses besoins en termes de logement.
[22] Interrogé par un membre du tribunal, le travailleur précise qu’en 2007 son père a éprouvé des problèmes de santé graves, dont un diabète sévère qui a nécessité ultimement l’amputation de ses jambes. Le travailleur affirme que la famille a alors pensé à déménager pour trouver un logement sans escaliers. Ce qui a empêché la réalisation de ce projet avant 2011 est le coût que cela représentait pour la famille.
[23] En 2009, le père du travailleur a quitté le logement pour habiter dans un endroit adapté à ses besoins dans la même localité que sa famille. Après une brève tentative de retour au logement, il a été définitivement hébergé ailleurs.
[24] Le travailleur poursuit son témoignage en expliquant que la famille a réussi entretemps à ramasser les fonds nécessaires pour déménager. Entre autres, son frère a trouvé un emploi à Joliette et pour minimiser les frais de voyagement il a été décidé de déménager dans cette ville et surtout de trouver un endroit facile d’accès, sans escaliers. Le travailleur ajoute que sa mère a également une santé précaire puisqu’elle souffre de fibromyalgie et qu’elle se déplace avec énormément de difficultés comme il le dit.
[25] Le représentant du travailleur a déposé un contrat entre la mère du travailleur et une compagnie de déménagement non daté et signé par le travailleur et sa mère[4].
[26] Le tribunal ajoute qu’il a relu les notes évolutives de la CSST au sujet d’un déménagement possible. À trois reprises, cette question a été évoquée par le travailleur à un agent de la CSST, soit les 15 mars 2005, 20 avril 2007 et 19 octobre 2009.
[27] La première fois, il mentionne simplement que sa famille et lui entrevoient un déménagement parce que la ville où ils habitent n’a pas d’avenir.
[28] Lors de la deuxième intervention, en avril 2007, il mentionne qu’il a droit au remboursement des frais de déménagement, mais l’agente lui indique que ce n’est pas le cas.
[29] Finalement, le 19 octobre 2009, soit la date qui est la plus contemporaine à sa réclamation, voici ce que la note évolutive rapporte :
[…]
Habite en logement avec sa famille. Il parle peu de la condition de ses parents, à l’exception que ces derniers ont été déclarés invalides à la RRQ. Il mentionne être le seul à conduire et posséder une automobile, il est donc responsable des courses. Il dit faire livrer l’épicerie pour ne pas avoir à la transporter les sacs, car ils sont lourds et il qu’il ne veut pas aggraver sa condition. Son frère jumeau est responsable des tâches plus lourdes tel que de sortir les poubelles. Il dit qu’il prépare les repas, à son rythme et en position assise.
Le travailleur décrit St-Gabriel comme étant une « ville sans avenir ». [….]
La famille regarde pour déménager à Joliette, mais le coût des logements est plus élevé qu’à St-Gabriel alors que le revenu familial est précaire.
[…]
Le diabète et la dépression
[30] La deuxième décision rendue par la CSST et qui a été contestée hors délai concerne une demande du travailleur pour faire reconnaître un nouveau diagnostic, soit celui de diabète, comme étant en lien avec la lésion professionnelle du 12 novembre 2002.
[31] Il convient ici de rappeler brièvement certains faits du dossier qui sont pertinents aux litiges qui nous occupent. Ce faisant, le tribunal constate que le travailleur a fait l’objet d’un suivi médical soutenu et que plusieurs médecins ont donné leurs avis concernant sa condition physique ou psychique. Mentionnons finalement que le travailleur n’a jamais repris d’emploi et qu’il reçoit toujours des indemnités de la CSST.
[32] Le 12 novembre 2002, le travailleur subit un accident du travail. Il est alors âgé de 23 ans et des diagnostics d’entorse lombaire et de dérangement intervertébral mineur sont acceptés au départ par la CSST. Quelques mois plus tard, celui de hernie discale L4-L5 sera aussi reconnu.
[33] Au mois d’août 2004, un diagnostic de trouble dépressif est accepté comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 12 novembre 2002.
[34] À la demande du médecin traitant de l’époque, soit le docteur Michel De Grandpré, le travailleur est vu par le docteur Lunel Charlot, qui diagnostique le 19 novembre 2004, une obésité morbide, une glycémie marginale et une dyslipidémie[5]. Le médecin recommande entre autres une prise en charge par une diététicienne et que le travailleur soit revu par un endocrinologue dans trois mois.
[35] Le docteur Charlot prescrit également un médicament, soit de la Metformine qui est un antidiabétique oral pour traiter le diabète de type 2[6].
[36] Le 2 décembre 2004, à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), la consolidation de la lésion professionnelle physique est fixée au 30 août 2004 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 6,90 % et des limitations fonctionnelles de classe 2.
[37] Le représentant du travailleur a produit un document signé par le docteur Jacques Sylvestre, le 30 mars 2005, en réponse à une demande de consultation de la part du docteur De Grandpré. Dans ce document, il est rapporté que depuis l’accident de 2002 le travailleur a pris 60 livres. Il n’a par ailleurs aucun antécédent psychiatrique.
[38] Le médecin rapporte que dès l’école primaire le travailleur avait un surpoids pour lequel il était ridiculisé par ses camarades de classe. Depuis la survenance de l’accident de 2002 il s’isole, mais lors de la visite son état psychique s’est amélioré, entre autres grâce à un suivi psychologique. L’examen mental est sans grande particularité.
[39] Le docteur Sylvestre diagnostique une dépression en voie d’amélioration et à l’axe V du DSM IV, il indique que le fonctionnement global se situe entre 60 et 65 %.
[40] Également, le 26 juillet 2006 un membre du BEM, soit le docteur Suzanne Benoit, psychiatre, se prononce sur la lésion professionnelle d’origine psychique et détermine qu’elle est consolidée avec une atteinte permanente à l'intégrité physique de 19,35 %[7] mais sans limitation fonctionnelle. Le médecin écrit entre autres ce qui suit :
IMPRESSION DIAGNOSTIQUE
Trouble de l’adaptation d’intensité variable et chronique tout dépendant des facteurs de stress auxquels le travailleur est exposé. Ce trouble d’adaptation a des composantes, anxieuses et dépressives. On retient également le diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et une affection médicale. Le trouble douloureux est chronique également.
[nos soulignements]
[…]
D’un point de vue strictement psychiatrique, actuellement, monsieur ne démontre pas de limitation fonctionnelle. Comme mentionné par le docteur De Grandpré et comme j’ai pu l’observer, les problèmes d’attention et de concentration auraient tendance à s’améliorer et se normaliser si monsieur reprenait contact avec ses forces.
[41] Malgré ces conclusions, le 5 juillet 2007, le docteur Moyal auquel le travailleur a été référé suggère une consultation en psychiatrie.
[42] Le 16 mai 2008, le docteur Haziza, physiatre, recommande entre autres une perte de poids afin d’éviter les complications d’une obésité morbide.
[43] Le travailleur fait toujours l’objet durant ce temps d’un suivi médical soutenu. Entre autres, il consulte le docteur Paris, psychiatre, le 26 mai 2008. Dans le rapport qui est alors rédigé, nous lisons que le travailleur présente depuis 2002 un état dépressif et anxieux à la suite de son accident du travail qui lui a laissé des douleurs chroniques au dos.
[44] Le travailleur rapporte avoir pris une centaine de livres depuis son accident. Il est incapable de conduire un véhicule sur plus de 50 kilomètres et ses activités sont très réduites. Il a suivi une thérapie avec un psychologue en 2003-2004 qui a été bénéfique. Il consomme du Paxil depuis cinq années avec un succès mitigé.
[45] Au point de vue physique, le médecin rapporte que le travailleur est connu pour être obèse et porteur d’un diabète de type 2. Les médicaments consommés sont ainsi listés :
Paxil : 25mg PO QD
Dilaudid : 2mgPO PRN
Lyrica : 150mg PO BID
Avandia
Diabeta
[46] Le médecin poursuit en rapportant les propos du travailleur concernant sa relation difficile avec son père qu’il juge dépressif et irritable. Un climat de tension est noté par le travailleur qui rapporte aussi des difficultés financières qui affectent la famille. Il ajoute :
[…]
Formulation :
Mr Tremblay is a 29 year old man with chronic depressive desorder following a work place accident that has limited his functionality and let him with a chronic pain syndrome. His condition is further aggravated by his financial strain and social isolation.
[nos soulignements]
[…]
[47] Le tribunal note qu’aucune référence n’est faite à l’avis du docteur Benoit datant du 26 juillet 2006 ni d’ailleurs aux autres rapports de nature psychologique sinon le fait que le travailleur a été suivi par un psychologue. L’examen mental est résumé en quelques lignes que le tribunal juge pertinent de rapporter :
Mental Status Exam :
Mr Tremblay is well dressed ans groomerd. He moved slowly and seemed to have difficulty sitting in the chair. Eye contact is well maintained. His speech is noraml in volume and tone. His affect is sad : he cried on several occasion. His mood is depressed. His thought process is normal. He presented passive death wishes sithout active intent. His insight and judgment are good.
[48] Le médecin conclut ainsi :
AXIS I - Chronic depressive disorder
II - Deferred
III - Chronic Back pain, DM type II, obesity
IV - Unemployment, financial strain, social isolation, conflict with father
V - GAF[8] 55
[49] Le 16 septembre 2008, le travailleur signe une réclamation à la CSST dans laquelle il indique ce qui suit :
Dossier CSST : 123 407 769. Rechute psychologique. Le travailleur s’est remis a consulté sur le plan psychologique. Voir rapport médical de l’Hôpital Général Juif daté du 26 mai 2008 en annexe à la présente réclamation.
[sic]
[50] Le 29 janvier 2009, la Commission des lésions professionnelles[9] rend une décision par laquelle elle déclare que le 15 mai 2008 le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de nature physique. Nous y lisons entre autres que depuis le mois de juin 2007 des épisodes de dérobade sont survenus.
[51] Le 6 novembre 2009, le docteur Haziza remplit un rapport d'évaluation médicale dans lequel elle indique que le travailleur présente un diabète de type 2 diagnostiqué il y a un an et qu’il est obèse. Il souffre depuis sept années de lombosciatalgie bilatérale avec irradiation aux jambes et aux pieds. Les douleurs sont augmentées entre autres par la marche et la posture debout. Elle ajoute :
[…]
En effet, monsieur Tremblay ne peut marcher qu’environ une quinzaine de minutes avant l’apparition de symptômes et douleurs intenses. Ceci a donc entraîné une prise de poids significative dans les dernières années. En effet, il aurait pris près de 120 livres depuis son accident, ce qui augmente son inactivité et amplifie ce cercle vicieux.
[…]
Monsieur Tremblay est nettement limité dans ses activités de la vie quotidienne, ne peut participer aux tâches ménagères telles que faire la vaisselle ou passer l’aspirateur et ceci le décourage énormément. En effet, il fut traité pour une dépression en 2004 et prend une médication psychotrope pour ceci. Actuellement son état psychologique demeure stable mais il passe encore récemment par des périodes plus difficiles ou il est plus attristé de se voir dans cette situation d’inactivité alors qu’il n’a que 30 ans.
[nos soulignements]
[…]
[52] Le médecin rapporte également avoir évalué le travailleur le 16 mai 2008 et qu’à cette époque elle avait suggéré qu’il perde du poids afin d’éviter des complications associées à un surpoids. Elle l’avait alors référé à un endocrinologue pour abaisser sa glycémie. Le travailleur serait toujours en attente de cette consultation.
[53] Le docteur Haziza octroie des limitations fonctionnelles de classe 4 de l’IRSST pour la lésion physique[10].
[54] Elle ajoute que le travailleur a connu une dépression antérieurement qui semble s’aggraver et elle suggère une évaluation en psychiatrie.
[55] Également, le médecin est d’avis que l’obésité du travailleur est en partie reliée à son accident du travail parce qu’entre autres, il aurait pris 150 livres depuis sa survenance. Ainsi, un cercle vicieux s’est installé alors que le travailleur est inactif ce qui l’empêche de perdre du poids. Or, il aurait besoin éventuellement d’être opéré pour sa hernie, mais son obésité empêche cette intervention.
[56] Dans son bilan des séquelles, le docteur Haziza inscrit ce qui suit :
Bilan des séquelles :
- Hernie discale lombaire prouvée radiologiquement code no : 204148 Dap : 2%
- Radiculopathie sensitive de L5 bilatérale classe II DAP : 1% (112425)
- Par analogie, diabète due à la prise de poids substantielle du travailleur suite à sa sédentarité (secondaire à sa lésion professionnelles) code no : 219203 DAP :20%
- ankylose incomplète
- flexion 30 degrés DAP : 7% (207582)
- extension 15 degrés DAP : 1% (207635)
- latéroflexion 15 degré bilatéralement DAP : 2% D 207672 2%
G 207715 2%
- rotation 15 degrés bilatéralement DAP : 2% D 207751 3%
G 207804 3%
DAP total : 35%
[nos soulignements]
[57] La CSST a refusé de reconnaître, le 7 janvier 2010, que le diabète était en lien avec la lésion professionnelle d’origine.
[58] À ce sujet, il est pertinent de rapporter la note du médecin conseil de la CSST, le docteur Morel, datée du 22 décembre 2009 concernant le diagnostic de diabète :
ASPECT MÉDICAL :
Le bilan téléphonique qui devait être effectué auprès du Dr De Grandpré est annulé car le travailleur a indiqué que ce médecin n’était pas son médecin qui a charge.
Un diagnostic de diabète (de type II) est inscrit dans le rapport d’évaluation médicale du Dre Haziza au niveau de l’APPIP. La prise de poids de plus de 125 livres serait liée à la lésion professionnelle selon le médecin physiatre et cette obésité serait la cause du déclenchement de l’état diabétique. La CSST a reconnu une problématique lombaire qui a diminué certes la capacité de mobilisation du travailleur, cependant la nourriture que le travailleur a ingurgitée ne dépend pas de la lésion professionnelle. L’on ne peut établir de relation prépondérante entre ce diabète et la lésion professionnelle car cette condition métabolique dépend du choix du travailleur de ne pas ralentir son niveau d’alimentation après la prise des premières dizaines de livres.
Est-ce que le fait que le Dre Haziza a indiqué au point 10 du REM de faire évaluer les séquelles de la portion psychologique signifie que la portion psychique de la lésion professionnelle serait consolidée aussi?
[59] À l’audience, le travailleur a mentionné avoir pris une centaine de livres en huit années. Il s’agit d’une prise de poids progressive malgré le fait qu’il ait modifié son alimentation. Il a d’ailleurs suivi un cours en nutrition à ce propos, mais il réitère que le médecin lui a dit que c’est son manque d’activité physique qui est en cause.
[60] Il souligne qu’avant l’accident de 2002, il était en forme; il estime qu’il pesait environ 200 livres pour une taille de 5 pieds 11 pouces.
[61] Le dossier montre que le 15 janvier 2003, une agente de la CSST a communiqué avec le travailleur; elle rapporte qu’avant de travailler chez l’employeur au dossier il recevait des prestations d’aide sociale et de chômage. Comme loisir, le travailleur faisait de l’ordinateur, mais pas de ski-doo, de ski ou de quatre-roues parce qu’il n’en n’avait pas les moyens financiers. Lors d’une autre communication, au mois de juin 2003, le travailleur réitère que ses activités n’ont pas beaucoup changé : il fait beaucoup d’ordinateur.
[62] Pour ce qui est du diabète, le travailleur mentionne que son père souffre de cette maladie alors que son frère jumeau en est épargné.
[63] Lors du contre-interrogatoire, il précise qu’au moment où il a vu son père être amputé des jambes à cause du diabète, il a compris l’importance de modifier son alimentation. À cette période, il a eu peur pour sa propre santé parce qu’il avait alors un taux de glycémie fort élevé. Il précise avoir craint pour sa santé, mais ne pas avoir été « démoli » par ce qui arrivait à son père.
[64] Concernant l’aspect psychique, la CSST a demandé au travailleur d’être examiné par un psychiatre, soit le docteur Berthiaume, le 2 mars 2010. Précisons que ce médecin avait préalablement examiné le travailleur, le 18 novembre 2004, dans le cadre de la première réclamation pour un problème psychique.
[65] Le médecin note que le travailleur s’occupe en faisant des commissions en voiture, qu’il prépare les repas, qu’il joue sur l’ordinateur ou consulte Internet. À l’occasion, il marche la nuit lorsqu’il éprouve de l’insomnie. Il fait très peu d’activités physiques, entre autres parce que le docteur Haziza lui aurait mentionné un risque de paralysie. Il affirme pouvoir conduire un véhicule durant une heure et il se sent moins déprimé qu’en 2004.
[66] À l’examen mental, le médecin observe ce qui suit :
À l’examen, nous sommes en face d’un homme assez grand, de forte constitution, présentant une importante surcharge pondérale, aux cheveux foncés courts, au teint pâle, habillé correctement, en contact avec la réalité, qui communique facilement avec un faciès ouvert et parfois souriant, au niveau de l’entrevue.
Il ne présente pas de trouble des processus de la pensée. Le contenu de la pensée révèle des plaintes somatiques chroniques, un sentiment de diminution physique et de diminution de sa capacité à jouir de la vie, mais le sentiment d’une amélioration de son humeur depuis mon expertise du 18 novembre 2004.
Il ne présente pas de troubles perceptuels, ni de troubles mnésiques, ni de troubles de l’attention ou de la concentration, objectivables, ni de troubles de l’orientation temporo-spatiale, ni de troubles du jugement. L’affect est approprié. L’humeur nous apparaît plutôt dysphorique. L’autocritique est moyenne.
[67] Le docteur Berthiaume diagnostique un trouble somatoforme douloureux avec composante dépressive qui évolue de façon chronique. Toutefois, il note que le travailleur rapporte une amélioration de son humeur depuis 2004 et qu’il n’est donc pas indiqué d’envisager d’autre traitement. À son avis, le travailleur ne garde aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente à l'intégrité physique.
[68] Le 27 avril 2010, la CSST a refusé de reconnaître que le diagnostic de trouble dépressif posé par le docteur Paris en mai 2008 est en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 15 mai 2008. Ce refus a été contesté en révision administrative par le travailleur et la CSST l’a maintenu, d’où le litige dans le dossier 420303.
[69] Le travailleur a témoigné qu’il consomme aujourd’hui les mêmes médicaments que ceux prescrits antérieurement pour sa condition psychique. Il confirme avoir suivi une psychothérapie avec un psychologue qui s’est terminée en octobre 2006, parce que la CSST a décidé de la fin des traitements à ce moment tout en affirmant que le psychologue lui aurait dit que son cas « n’en valait pas la peine ».
[70] Lors de la rencontre avec le docteur Paris, sa condition psychologique avait empiré en raison de douleurs physiques accrues et d’un isolement social et affectif très présent. Il est d’avis que cette situation découle de son surplus de poids qui lui-même a été causé par l’accident du travail. Aujourd’hui, il juge qu’il y a peu d’amélioration de sa condition psychique, entre autres parce qu’il s’est habitué aux médicaments et il demeure avec des idées suicidaires.
[71] Concernant l’examen du docteur Berthiaume, il affirme ne lui avoir jamais dit que sa condition psychique s’était améliorée. En fait, il prétend que ce dernier ne l’a pas questionné, se contentant de lire son dossier.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[72] Le représentant de la CSST a demandé au tribunal la permission de présenter une argumentation écrite, ce qui lui a été accordé. De son côté, le représentant du travailleur a présenté ses arguments à l’audience en les complétant par une courte réplique écrite à la suite du dépôt de l’argumentation du représentant de la CSST.
[73] Ainsi, le représentant du travailleur prétend ce qui suit :
· Concernant le hors délai, il rappelle que le travailleur a de la difficulté à gérer ses affaires et qu’il a choisi de le mandater pour s’occuper de son dossier; or, pour une raison inconnue, la CSST a choisi de modifier sa façon de faire en expédiant seulement au travailleur les décisions des 21 décembre 2009 et 7 janvier 2010;
· Le travailleur a toujours été de bonne foi et il a démontré avoir été diligent dans le suivi de son dossier; il a donc présenté un motif raisonnable pour être relevé de son défaut;
· Pour ce qui est de la décision refusant les frais de déménagement, le docteur Haziza, au mois de novembre 2009, indiquait qu’il conservait des limitations fonctionnelles de classe 4 impliquant qu’il doive éviter d’utiliser des escaliers; or, la CSST a refusé d’évaluer les besoins du travailleur; entre autres, elle n’a pas répondu à la lettre du 8 décembre 2009 demandant qu’une évaluation urgente des « besoins de relocalisation » soit faite; le travailleur a dû quitter son logement pour des raisons de santé; il dépose de la jurisprudence concernant l’absence d’évaluation de la CSST[11];
· Concernant le refus d’accepter le diagnostic de diabète comme étant en lien avec la lésion d’origine le représentant affirme qu’avant l’accident le travailleur n’avait pas de problèmes de santé; or, depuis cet événement, il a pris plus de cent livres ce qui a causé une inactivité physique;
· Dès le 19 novembre 2004, le docteur Lunel Charlot diagnostiquait une obésité morbide ainsi qu’une glycémie marginale;
· Le diabète a été diagnostiqué au mois de novembre 2007 et c’est la condition lombaire du travailleur qui en est la cause par le biais entre autres de son inactivité;
· Le représentant dépose un article tiré du site internet de Diabète Québec[12] et il attire l’attention du tribunal sur les causes et les personnes à risque et en particulier sur le passage suivant :
Une prédisposition génétique, un surplus de poids et un manque d’activité physique contribuent à l’apparition du diabète de type 2. De plus, certaines études tendent à démontrer qu’une alimentation riche en gras pourrait aussi être un facteur de risque.
[…]
Principaux facteurs de risque de diabète de type 2 chez l’adulte :
· Avoir plus de 40 ans
· Présence de diabète chez un parent (père, mère, frère ou sœur)
· Avoir un surplus de poids, surtout au niveau du tour de taille
· Être membre d’une population à risque élevé (autochtone, latino-américaine, asiatique ou africaine)
[…]
· Le tribunal ajoute le passage suivant :
Dans bien des cas, les symptômes sont tellement mineurs qu’ils passent inaperçus pendant plusieurs années. On estime qu’il faut en moyenne sept ans pour qu’un diagnostic soit posé par un médecin.
· Le représentant a également produit un article tiré d’un site internet intitulé Causes of diabetes[13]; il convient de citer le passage suivant :
Causes of type 2 diabetes
Development of type 2 diabetes is usually multifactorial-that is, several factors combine to cause it. The most important of these is genetics. Children of people with type 2 diabetes have one in three chance of developing the condition themselves.
[…]
The following risk factors increase the chances of someone developing type 2 dibetes :
Increasing age
Obesity
Physical inactivity
[…]
[nos soulignements]
· Selon le représentant, même si le facteur génétique est présent dans la situation du travailleur il reste que le facteur de l’âge n’était pas rencontré quand le diabète a été diagnostiqué;
· Le représentant réfère également au rapport du docteur Haziza dans lequel elle établit un lien tout au moins partiel entre l’obésité du travailleur et l’accident du travail et finalement le diabète;
· Concernant la récidive, rechute ou aggravation psychique, le représentant du travailleur affirme que le rapport du docteur Paris indique clairement que la condition psychique du travailleur s’était détériorée; l’examen fait par ce médecin est le seul qui soit complet alors que le docteur Berthiaume ne s’est pas prononcé sur l’axe V du DSM IV.
[74] Pour sa part, le représentant de la CSST soumet ce qui suit :
· Concernant le hors délai : le travailleur n’a pas été diligent; même s’il avait mandaté un représentant, il devait s’occuper de son dossier, entre autres en se préoccupant de la date limite de contestation, ce qu’il n’a pas fait;
· La preuve concernant la condition psychologique du travailleur ne démontre pas qu’il était incapable de s’occuper en temps voulu de son dossier;
· Pour ce qui est de la relation entre le diabète et la lésion professionnelle, le représentant est d’avis qu’il y a absence de preuve probante que le surplus de poids du travailleur s’explique uniquement par sa sédentarité depuis l’accident; il réfère aux notes évolutives de la CSST de l’année 2003 qui indiquent que les activités antérieures à l’accident du travail étaient aussi sédentaires;
· Le diabète a été diagnostiqué en 2007, mais le travailleur a produit une réclamation à la CSST bien après;
· Le travailleur a choisi de poursuivre un mode de vie sédentaire après la consolidation de sa lésion professionnelle le 30 août 2004; le représentant souligne qu’à cette époque les limitations fonctionnelles étaient modérées et n’empêchaient nullement le travailleur d’être actif physiquement;
· Dès le mois de novembre 2004, le docteur Charlot diagnostiquait une obésité morbide et un problème de glycémie; il est donc clair que le diabète et l’obésité étaient présents avant que la lésion professionnelle ne devienne invalidante contrairement à ce que le travailleur prétend;
· Le représentant réfère à l’opinion du docteur Claude Morel selon laquelle le diabète est une condition personnelle sans lien avec la lésion professionnelle;
· Concernant les frais de déménagement, le représentant souligne que le travailleur n’a pas soumis préalablement une estimation détaillée des coûts comme l’article 154 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[14] le prévoit; de plus il y a absence de preuve que le domicile du travailleur ne pouvait être adapté à sa capacité résiduelle;
· Finalement, concernant la récidive, rechute ou aggravation de nature psychique, le représentant de la CSST est d’avis qu’il y absence de preuve probante d’une telle lésion; le docteur Paris n’était pas le médecin traitant et il n’a pu suivre l’évolution du travailleur.
[75] En réplique, le représentant du travailleur réitère en partie ses arguments présentés à l’audience. Il ajoute que la CSST n’a offert aucune alternative d’adaptation concernant le logement et que seul un déménagement pour un habitat sans escalier devait être envisagé.
L’AVIS DES MEMBRES
[76] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont le même avis.
[77] Concernant le hors délai, ils retiennent que le travailleur a présenté ses contestations à la révision administrative en dehors du délai prévu à la loi. Toutefois, il a présenté des motifs raisonnables quand il explique que la CSST a modifié sa façon de faire en n’envoyant pas les décisions en cause à son représentant. C’est ce changement dans les façons d’agir de la CSST qui explique le délai pris à contester.
[78] Pour ce qui est des frais de déménagement, les membres sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils retiennent que l’incapacité alléguée concernant l’utilisation des escaliers et la nécessité d’un déménagement sont apparues uniquement au mois de décembre 2009. Les membres sont d’avis que le déménagement est motivé par des faits qui sont sans lien avec la lésion professionnelle du travailleur, dont la condition physique de ses parents et le désir de son frère de se rapprocher de son lieu de travail.
[79] Les membres sont également d’avis de rejeter la requête du travailleur en ce qui a trait à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion psychique. En effet, il y a absence de preuve médicale prépondérante démontrant la survenance d’une telle lésion professionnelle.
[80] Finalement, ils rejetteraient également la demande du travailleur pour faire reconnaître que le diabète dont il souffre est en lien avec sa lésion professionnelle du 12 novembre 2002. Les membres retiennent que le travailleur souffrait dès 2004 d’un problème de glycémie alors que la lésion professionnelle d’origine date de 2002. Il s’agit d’un délai fort court pour expliquer que le diabète se soit développé à la faveur d’une inactivité physique causée par la condition lombaire du travailleur. Dans tous les cas, il y a absence d’une preuve médicale probante appuyant la prétention du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[81] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a présenté des motifs raisonnables pour être relevé de son défaut d’avoir contesté dans le délai prévu à la loi.
[82] Le cas échéant, le tribunal doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais de déménagement ou si le dossier doit être retourné à la CSST; il doit également disposer de la demande concernant la reconnaissance d’un lien entre le diabète diagnostiqué chez le travailleur et la lésion professionnelle du 12 novembre 2002.
[83] Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique le ou vers le 26 mai 2008.
Le hors délai
[84] L’article 358 de la loi prévoit un délai de 30 jours pour contester en révision administrative une décision qui a été rendue par la CSST. En l’espèce, il ne fait aucun doute que ce délai a été dépassé et le travailleur a reconnu ce fait. Par ailleurs, l’article 358.2 de la loi prévoit ce qui suit :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[85] Ainsi, il y a lieu d’analyser si le travailleur a des motifs raisonnables pour avoir contesté en dehors du délai prévu à la loi.
[86] Le tribunal est d’avis que cette preuve a été faite pour les motifs suivants.
[87] La lecture du dossier du travailleur montre que dès 2004, une lettre a été envoyée à la CSST l’informant que son représentant actuel s’occupait de son dossier. Bien que le libellé de cette lettre ne soit pas des plus limpide, nous comprenons que le représentant souhaitait recevoir la correspondance future et le dépôt de quelques décisions de la CSST qui lui ont été envoyées confirme cette interprétation. Ainsi, le travailleur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que cette façon de faire s’applique concernant les décisions qui nous occupent et il a ainsi présenté des motifs raisonnables pour être relevé de son défaut.
[88] Il est vrai qu’il existe une note évolutive indiquant que le représentant du travailleur avait été informé verbalement du refus de l’une des décisions et ce, dès le mois de décembre 2009. Toutefois, la soussignée est d’avis qu’une telle information n’équivaut pas à une décision motivée et écrite comme la loi le prévoit.
Les frais de déménagement
[89] L’article 152 de la loi prévoit ce qui suit :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[90] Le tribunal constate que dès 2005, le travailleur souhaitait déménager non pas en raison des escaliers, mais bien parce qu’il estimait avoir peu d’avenir dans la municipalité où il habitait. En 2007, il reparle d’un projet de déménagement, mais encore une fois, les escaliers ne sont pas en cause. Finalement, le 19 octobre 2009, il revient sur une telle possibilité, mais les escaliers ne sont toujours pas mentionnés.
[91] Ainsi, de l’avis du tribunal, si les escaliers posaient un véritable problème, il est logique de penser que le travailleur en aurait parlé entre autres au docteur Haziza. Or, en nulle part, dans les différents avis émis par ce médecin le tribunal n’a pu trouver une telle mention.
[92] Il est vrai que le travailleur est porteur de limitations fonctionnelles de classe 4 qui comprennent entre autres celle de ne pas monter fréquemment plusieurs escaliers. Toutefois, il y a absence de preuve probante concernant la fréquence ou même la configuration des escaliers au logement du travailleur.
[93] En effet, à part une vague allégation par le représentant que le travailleur doit déménager rapidement peu de choses ont été démontrées à ce sujet. En cela, les faits au dossier se distinguent de ceux qui se retrouvent dans la décision déposée par le représentant du travailleur et dans laquelle une description en bonne et du forme des escaliers a été faite. Entre autres, dans cette affaire, le domicile de la travailleuse comprenait quatre paliers. Ce type de preuve n’a pas été fait en l’espèce.
[94] De plus, le tribunal constate que le témoignage du travailleur à propos de son incapacité à sortir les poubelles à l’extérieur est différent des propos tenus à l’agente de la CSST. En effet, les notes évolutives du 19 octobre 2009 rapportent que c’est plutôt son frère qui était chargé de telles tâches en raison de leur lourdeur et non à cause des escaliers.
[95] De l’ensemble de cette preuve, le tribunal retient que ce sont des impératifs économiques et familiaux qui ont nécessité le déménagement. Le placement du père et l’obtention d’un emploi à Joliette par le frère du travailleur qui habitait avec lui en plus de la condition physique précaire de la mère semblent être les véritables motifs de cette décision. D’ailleurs, le tribunal note que le contrat de déménagement a été signé entre autres par elle. Ainsi, la requête du travailleur sur cette question doit être rejetée tant sur le remboursement des frais que la mise en œuvre de moyens pour lui procurer un domicile adapté.
Le diabète
[96] Le travailleur prétend que le diabète dont il est porteur a été causé par la lésion professionnelle du 12 novembre 2002. Le tribunal n’est pas de cet avis pour les motifs suivants.
[97] En premier lieu, il y a absence de preuve médicale prépondérante pour appuyer une telle prétention.
[98] En effet, dans son rapport d’évaluation médicale le docteur Haziza indique que l’obésité du travailleur est en partie liée à son accident vu son inactivité causée par sa condition lombaire. Le médecin ne se prononce pas alors sur le lien entre le diabète et la lésion d’origine.
[99] Assez curieusement, c’est uniquement dans le bilan des séquelles, par analogie, qu’elle explique que le diabète est dû à la prise de poids causée par une sédentarité secondaire à la lésion professionnelle. De plus, dans la première partie de son opinion à ce sujet, le docteur Haziza nuance ses propos en retenant un lien partiel entre le diabète et la lésion professionnelle. La raison pour laquelle elle est beaucoup plus affirmative au niveau du bilan des séquelles est inexpliquée.
[100] Également, le médecin ne mentionne pas dans son opinion la présence des facteurs génétiques qui affectent le travailleur. Or, le fait d’avoir un parent qui a le diabète est un facteur de risque comme l’article tiré du site internet de Diabète Québec le précise. Bien plus, l’article du docteur Jenkins mentionne que le facteur le plus important est celui de la génétique soit exactement la situation du travailleur qui a un père porteur du diabète.
[101] Ainsi, l’avis du docteur Haziza est incomplet et est de la nature d’une hypothèse qui n’a pas été prouvée. Pour ces motifs, le tribunal conclut qu’il ne s’agit pas d’une opinion permettant d’accueillir la requête du travailleur.
[102] Mais le tribunal retient surtout que dès 2004, le docteur Charlot a prescrit au travailleur un médicament pour contrer le diabète de type 2. Un peu plus tard, soit en 2007, ce diagnostic sera également posé par le médecin traitant. Or, toujours selon l’article de Diabète Québec les symptômes de cette maladie sont mineurs et il faut en moyenne sept ans pour qu’un diagnostic soit posé par un médecin.
[103] En reportant cette information produite par le représentant du travailleur, le tribunal conclut que le diabète a commencé avant la survenance de la lésion professionnelle, soit au plus tôt en 1997 ou au plus tard en 2000, si on retient la date du diagnostic posé par le docteur De Grandpré. Il y a donc absence de preuve prépondérante que c’est la sédentarité du travailleur, qui aurait commencé en 2002, qui a causé le diabète. Cette maladie était vraisemblablement présente chez le travailleur bien avant. Bref, le tribunal retient l’avis du docteur Morel de la CSST selon lequel le diabète diagnostiqué est une condition personnelle sans lien avec la lésion professionnelle survenue le 12 novembre 2002.
[104] Ajoutons qu’il est inexact de prétendre que le travailleur n’avait pas de problème de surpoids avant la survenance de la lésion professionnelle. En effet, la lecture du rapport du docteur Sylvestre indique le contraire quand il rapporte les propos du travailleur selon lesquels il était ridiculisé en raison d’un surpoids, et ce, dès le niveau primaire de scolarité.
[105] L’argument selon lequel au départ les limitations fonctionnelles octroyées au travailleur n’étaient pas aussi sévères que celles déterminées en 2009 est aussi retenu. En effet, des limitations fonctionnelles de classe 2 n’obligeaient nullement à une sédentarité comme le travailleur le prétend. Au surplus, l’attention du tribunal n’a pas été attirée sur une information médicale prouvant que cette sédentarité était requise en regard d’un risque de paralysie.
[106] En fait, de l’avis de la soussignée, l’ensemble de la preuve démontre que le travailleur avait des activités sédentaires, mais qu’il en avait quelques une plus dynamiques comme sortir pour faire des courses, cuisiner ou marcher sur une période de temps limitée certes, mais quand même existante.
[107] Ainsi, le tribunal est d’avis que ce n’est pas la condition physique du travailleur au niveau lombaire qui a causé le surpoids et éventuellement le diabète, mais plutôt sa consommation de nourriture qui a contribué à augmenter son poids corporel. Le tribunal appuie entre autres cette conclusion sur le fait que dès 2004 le docteur Charlot recommande un suivi par une diététicienne en regard, entre autres, d’une dyslipidémie soit une anomalie quantitative ou qualitative des lipides dans le sang.
[108] Finalement, le travailleur se retrouve avec deux facteurs de risque sur quatre dont l’un est plus important que les autres. Cela suffit en l’espèce pour appuyer la conclusion que le diabète dont il est porteur est sans lien avec la lésion professionnelle d’origine. Comme le tiré à part le mentionne, il s’agit de facteurs principaux sans laisser supposer qu’ils doivent tous se retrouver pour expliquer les causes du diabète. Du moins, aucune preuve dans le sens contraire de cette interprétation n’a été faite.
La lésion psychique
[109] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique le ou vers le 26 mai 2008.
[110] L’article 2 de la loi définit la notion de lésion professionnelle en y incluant, entre autres, celle de récidive, rechute ou aggravation.
[111] La jurisprudence[15] de la Commission des lésions professionnelles établit que la notion de récidive, rechute ou aggravation doit être interprétée dans son sens courant; il peut s’agir d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou de la recrudescence d’une lésion.
[112] À ce titre, le travailleur doit prouver d’une manière prépondérante qu’il y a un lien entre ce qu’il allègue être une récidive, rechute ou aggravation et la lésion d’origine; son seul témoignage est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir le lien en question.
[113] La jurisprudence[16] reconnaît par ailleurs qu’une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique pour autant que la preuve d’une relation entre les deux soit faite.
[114] La preuve sur cette question repose principalement sur l’avis du docteur Paris datée du 26 mai 2008 et en particulier sur le fait qu’il note alors une évaluation globale du fonctionnement de 55 % soit un peu moins que ce que le docteur Sylvestre avait entre autres noté en 2005. Est-ce que cela suffit pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation? Le tribunal ne le croit pas.
[115] Rappelons que le docteur Benoit précise, le 26 juillet 2006, que le trouble psychique dont est affecté le travailleur est variable, chronique et qu'il est associé à un trouble douloureux qui est aussi chronique. C’est pourquoi elle accorde un déficit anatomophysiologique de 15 %.
[116] Ainsi, les éléments de variabilité et de chronicité ont été tenus en compte dans l’octroi de cette atteinte permanente à l'intégrité physique. Il est donc normal que la condition psychique du travailleur varie en regard de certaines situations comme celles rapportées par le docteur Paris. Or, ce médecin ne semble pas avoir pris en compte l’avis du docteur Benoit avant de conclure comme il le fait. Notons d’ailleurs qu’il ne fait aucune référence pertinente à l’ensemble du dossier du travailleur au point de vue psychique. Aux yeux de la soussignée, il s’agit d’une omission qui ne permet pas de retenir son avis et en particulier lui accorder la valeur probante suggérée par le travailleur.
[117] Il est vrai que si les docteurs Benoit et Berthiaume n’ont rien mentionné concernant l’axe V, il reste que leurs rapports concernant la condition psychique du travailleur sont apparus plus étoffés que celui du docteur Paris. En effet, la lecture de l’examen réalisé par ce médecin apparaît fort succinct pour conclure comme il le fait. Il s’agit d’un motif supplémentaire pour ne pas retenir son avis.
[118] Le tribunal note que le docteur Haziza dans son rapport du 6 novembre 2009 discute d’une possible aggravation de la condition psychique et recommande une évaluation en psychiatrie. Comme nous l’avons vu, cette recommandation s’est soldée par un avis négatif de la part du docteur Berthiaume pour reconnaître une récidive, rechute ou aggravation. Le docteur Haziza ne se prononcera pas autrement sur la condition psychique du travailleur et le tribunal est d’avis qu’il s’agissait d’une simple référence, mais non d’une preuve d’une aggravation quelconque le 6 novembre 2009 ou à toute autre date.
[119] Rappelons aussi qu’en 2005, le docteur Sylvestre notait une évaluation globale de fonctionnement se situant entre 60 et 65 %; or, en 2008 lors de l’évaluation du docteur Paris, le ratio s’établit à 55 %, soit une différence plutôt minime qui n’est pas valablement expliquée en regard de l’ensemble du dossier du travailleur. Ce constat ne permet pas, compte tenu de l’ensemble de la preuve, de conclure à une récidive, rechute ou aggravation en 2008.
[120] Au contraire, à partir du témoignage du travailleur, le tribunal constate que sa condition est demeurée sensiblement la même sauf, comme il a été mentionné, quelques variantes qui ne permettent pas de conclure dans le sens souhaité. Cela rejoint les conclusions du docteur Berthiaume émises au mois de mars 2010. D’ailleurs, la prétention du travailleur selon laquelle ce médecin ne l’aurait pas examiné n’est pas retenue parce qu’il est impossible à partir du contenu du rapport de conclure en ce sens.
[121] Finalement, rappelons que le travailleur consomme toujours les mêmes médicaments pour sa condition psychique et qu’il n’a plus de traitements depuis quelques années. Ces faits renforcent la conclusion selon laquelle il n’a eu aucune récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 26 juillet 2008 ou encore le 6 novembre 2009. Sa requête à ce sujet doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 409446-63-1005
ACCUEILLE en partie la requête de Dominic Tremblay, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 avril 2010;
DÉCLARE recevable la requête du travailleur;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à des frais de déménagement;
DÉCLARE que le diagnostic de diabète n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 12 novembre 2002.
Dossier 20303-63-1009
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 mai 2008 ni le 6 novembre 2009.
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Luce Morissette |
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Éric Marsan |
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Léger, Marsan, associés |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Mathieu Perron |
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Vigneault, Thibodeau, Giard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Cette date correspond à celle mentionnée dans le rapport du docteur Haziza, mais à l’audience le représentant du travailleur a plutôt demandé de retenir celle du 26 mai 2008 correspondant à une visite au docteur Paris.
[2] Décision refusant la demande de remboursement des frais de déménagement.
[3] Décision refusant le diagnostic de diabète comme étant relatif à l’événement d’origine du 12 novembre 2002.
[4] Le tribunal réfère à la pièce T-5 qui a été produite par le travailleur.
[5] Selon le dictionnaire, une dyslipidémie est une anomalie quantitative ou qualitative des lipides sanguins. Le grand dictionnaire terminologique [en ligne] :<http://www.granddictionnaire.com> (page consultée le 7 octobre 2011).
[6] Cette information est tirée du dictionnaire, [en ligne], <http://fr. wikipedia.org/wiki/Metformine>, (page consulté le 21 septembre 2011).
[7] Le médecin inscrit le code 222 556 du Barème pour une névrose qui indique ce qui suit : L’intensité symptomatique de la névrose, quoi que d’ordinaire variable, oblige le sujet à un recours constant à des mesures thérapeutiques soulageantes, à une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction plus ou moins marquée de son rendement social et personnel. Le syndrome peut s’accompagner de désordres psychophysiologiques fonctionnels nécessitant un traitement symptomatique et occasionnant un arrêt intermittent des activités régulières.
[8] GAF signifie Global Assessment of Functioning soit l’équivalent de l’axe V du DSM IV (Évaluation globale du fonctionnement).
[9] C.L.P. 338811-63-0801, 29 janvier 2009, M. Gauthier.
[10] Les limitations fonctionnelles octroyées ne sont pas décrites autrement. La consultation de l’échelle de l’IRSST permet toutefois de constater qu’elle comprend une restriction concernant les escaliers qui proscrit de « monter fréquemment plusieurs escaliers ».
[11] Gendreau et H&R Block Canada inc., C.L.P. 360789-61-0810, 16 juin 2009, D. Martin.
[12] Le diabète de type 2, [en ligne], http://www.diabete,qc,ca/html/le_diagete/type2.html., (page consultée le 7 juillet 2011).
[13] Dr Rob Hicks, Causes of diabetes, cf T-6. http://www.bbc.co.uk.health/conditions/in_depth/diabetes/aboutdiabetes_ca..., (page consultée le 7 juillet 2011).
[14] L.R.Q., c. A-3.001.
[15] Voir entre autres : Lapointe et Compagnie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
[16] Voir entre autres : Descoteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.