DÉCISION
[1] Le 30 juillet 2001, monsieur K... B... (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 15 juin 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.
[2] Par sa décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement prononcée le 13 juin 2000 voulant que le travailleur n'ait pas droit à l'assistance médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. ch. A-3.001) (la loi) concernant l'achat de prothèses auditives numériques.
[3] Le travailleur est seul à l'audience. L'employeur, [la Compagnie A], a avisé la Commission des lésions professionnelles le 28 août 2001 qu'il ne serait pas représenté à l'audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui reconnaître le droit à l'obtention de prothèses auditives numériques.
LES FAITS
[5] La CSST a reconnu l'existence chez le travailleur en date du 6 février 1990 d'une surdité professionnelle pour laquelle il lui a été reconnu le 11 juillet 1991 une atteinte permanente de 7.4 % à son intégrité physique, suivant en cela un rapport d'évaluation médicale réalisé le 22 mars 1990 par le docteur Paul Julien, oto-rhino-laryngologiste.
[6] Par cette même décision du 11 juillet 1991, la CSST a également avisé le travailleur que sur ordonnance médicale, il pourrait communiquer avec un audioprothésiste de son choix pour obtenir une prothèse auditive et que le prix et les frais d'ajustement seraient remboursés par la CSST.
[7] Le 6 février 2000, le travailleur demande à la CSST d'autoriser l'achat spécial de prothèses auditives programmables de marque Siemens. Aux dires de madame Alice Da Silva, audioprothésiste, ceci serait plus avantageux pour le travailleur, vu la grande différence entre les basses et les hautes fréquences constatées à un nouvel audiogramme, ce qui crée de l'hypersonie. Un certificat médical du docteur Jo-Anne Ste-Marie, oto-rhino-laryngologiste, en atteste.
[8] Le 13 juin 2000, la CSST refuse la demande d'autorisation, au motif qu'elle paie seulement les prothèses auditives prévues au programme de la Régie de l'assurance-maladie du Québec.
[9] À la suite d'une demande de révision administrative faite par le travailleur, la CSST maintient sa décision de refus le 15 juin 2001.
[10] À la demande de la CSST, le docteur Jean-Jacques Dufour, oto-rhino-laryngologiste, examine le travailleur le 19 juin 2001. De façon pertinente au présent débat, le docteur Dufour convient de l'utilité de prothèses auditives numériques chez le travailleur, étant donné la progression importante de la surdité, avec chute sévère sur les aigus.
[11] Le témoignage rendu par le travailleur à l'audience n'ajoute rien de nouveau au dossier.
L'AVIS DES MEMBRES
[12] Conformément à l'article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu l'avis des membres qui ont siégé auprès de lui, sur la question faisant l'objet de la présente contestation.
[13] Tant le membre issu des associations syndicales que celui des associations d'employeurs sont d'avis que le travailleur satisfait à tous les critères prévus par la loi pour l'obtention de prothèses auditives numériques, lesquelles sont nécessaires pour atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l'instance si le travailleur a droit à des prothèses auditives numériques.
[15] Les articles 188, 189, 194 et 198.1 de la loi prévoient ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance‑maladie (chapitre A‑29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance‑maladie du Québec (chapitre R‑5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11.
[16] La Commission des lésions professionnelles s'est déjà penchée sur des cas similaires à celui sous étude.
[17] La jurisprudence largement majoritaire qui s'est développée reconnaît le droit d'un travailleur atteint d'une surdité professionnelle à l'obtention d'appareils auditifs numériques et le soussigné partage cette jurisprudence, d'autant qu'elle s'inscrit dans la finalité première de la présente loi, à savoir la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires (article 1).
[18] La Commission des lésions professionnelles renvoie plus précisément les parties aux décisions qui ont été rendues dans les affaires Allen et Goodyear Canada inc.[1], Deschamps et Commission des services électriques Ville de Montréal[2], Bertrand et Produits chimiques Expro inc.[3], Ramez et Pierre Desmarais inc. (fermé)[4] et Landry et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutiens à l'imputation[5].
[19] En l'instance, les prothèses auditives numériques ont été prescrites par un professionnel de la santé, le docteur Ste-Marie, et elles sont manifestement disponibles chez un fournisseur agréé. D'autre part, considérant l'avis des docteurs Ste-Marie et Dufour, de même que de l'audioprothésiste, madame Da Silva, la preuve démontre que l'usage de prothèses auditives numériques est nécessaire en raison de l'état que présente le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle.
[20] La Commission des lésions professionnelles croit finalement bon d'ajouter que le fait par le travailleur de ne pas avoir déposé une nouvelle d'indemnisation pour une aggravation de sa surdité professionnelle en l'an 2000 ne saurait faire obstacle au remboursement de l'assistance médicale. En effet, comme le précise la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l'affaire Basting et R. J. R. McDonald[6], «restreindre la portée de l'article 188 de la loi au fait que le travailleur doit démontrer la survenance d'une nouvelle lésion au moment de la réclamation serait ajouter à la loi».
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur K... B...;
INFIRME la décision rendue le 15 juin 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur K... B... a droit à des prothèses auditives numériques dont le coût doit être assumé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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[1] C.L.P. 134724-62C-0003, le 17 septembre 2000, Maurice Sauvé, commissaire.
[2] C.L.P. 141829-62C-0006, le 6 novembre 2000, Maurice Sauvé, commissaire.
[3] C.L.P. 142326-62C-0006, le 24 mai 2001, Gilles Robichaud, commissaire.
[4] C.L.P. 140074-72-0006, le 19 juin 2001, Huguette Rivard, commissaire.
[5] C.L.P. 157562-05-0103, le 14 septembre 2001, François Ranger, commissaire.
[6] C.A.L.P. 77940-60-9603, le 5 février 1997, Louise Turcotte, commissaire.
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