Millette et Transport D. Millette inc. |
2011 QCCLP 4342 |
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[1] Le 8 juillet 2009, monsieur Robert Millette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2008 et « déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle ».
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue, le 14 juin 2011, à Sainte-Adèle. Bien que dûment convoqués par avis d’audition expédié le 23 février 2011, Transport D. Millette inc. (l’employeur Millette) et Les Bois Feuillus de la Lièvre inc. (l’employeur Les Bois Feuillus) ne sont pas représentés à l’audience et n’ont pas justifié leur absence. La Commission des lésions professionnelles a donc instruit l’affaire et procède à rendre la présente décision conformément à l’article 429.15 de la loi.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, soit une tendinite des deux épaules (particulièrement au niveau des deux coiffes des rotateurs) avec syndrome d’accrochage, une bursite à l’épaule droite et une déchirure de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs estime que l’emploi occupé par le travailleur chez l’employeur Les Bois Feuillus sollicitait les structures anatomiques lésées, et ce, particulièrement à compter de l’année 2002. Déjà fragilisée par le travail accompli chez un employeur antérieur, la condition du travailleur s’est aggravée en raison des risques particuliers auxquels il a été exposé, notamment en 2002 et en 2006.
[7] Le membre issu des associations syndicales note que le travailleur n’a connu aucun problème aux épaules avant de commencer à travailler pour l’employeur Les Bois Feuillus. Les diagnostics lésionnels posés et la description du travail accompli donnent ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi. En effet, dans le cadre de son emploi, le travailleur était appelé à maintenir les deux membres supérieurs au-dessus de la hauteur des épaules pour des périodes de temps prolongées. Aucun élément de preuve ne vient contrer la présomption. Au contraire, l’ensemble du dossier montre une grande corrélation temporelle entre l’exercice du travail et la manifestation des symptômes.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le travailleur est électricien depuis 1974.
[9] De 1971 à 1980, il travaille pour un entrepreneur électricien (Jean-Louis Lesault), sans connaître aucun problème au niveau de ses épaules.
[10] Il en est de même tout au long de la période s’étendant de 1989 à 2000, au cours de laquelle il exploite une entreprise de transport scolaire pour son propre compte (l’employeur Millette).
[11] Au cours de l’année 2000, il est embauché par l’employeur Les Bois Feuillus. Ses quarts de travail sont de 10 heures par jour (de 06 h 00 à 16 h 00) comprenant deux pauses de 15 minutes chacune, l’une en avant-midi et l’autre en après-midi, ainsi qu’une autre de 30 minutes pour le repas du midi.
[12] Vers la fin de l’année 2001, début 2002, des douleurs aux deux épaules font leur apparition, mais, aussitôt que le travailleur prend un temps de repos, elles se résorbent spontanément.
[13] À compter de 2002, une seconde « ligne de sciage » est implantée en vue d’accroître la production de l’entreprise. Cette deuxième ligne a ceci de particulier qu’elle est littéralement suspendue au plafond de l’usine, contrairement à la première dont tous les éléments reposent sur le sol.
[14] L’installation de toute la machinerie dédiée à cette deuxième ligne de sciage se fait donc « en hauteur » ; notamment en ce qui a trait au « tirage » des nombreux fils électriques l’approvisionnant et à la fixation des contrôles ("photo cells", interrupteurs, etc.) requis pour son fonctionnement.
[15] Le travailleur, étant le seul électricien à l’emploi de l’entreprise, est impliqué à plein temps dans cet aménagement, de façon intensive et pendant une période de temps de plusieurs mois consécutifs, couvrant particulièrement les années 2002 et 2003 en entier. Naturellement, pendant la même période, il doit continuer de vaquer à l’entretien général habituel des autres installations électriques de l’usine.
[16] En mars 2006, un grave incendie ravage l’usine. Il faut reconstruire la plupart des installations. Le travailleur est mandaté pour exécuter cette tâche, avec le soutien de deux autres électriciens fournis par un entrepreneur à contrat. Entre autres, il s’agit de réinstaller l’éclairage à travers toute l’usine, celui-ci étant évidemment suspendu au plafond avec tout le câblage électrique requis.
[17] À l’automne et à l’hiver 2006, les douleurs aux deux épaules reprennent de plus belle, ce qui incite le travailleur à consulter médicalement.
[18] Au fil des consultations (le docteur Pierre Comtois, d’abord, la docteure Suzanne Guillet, par la suite, et enfin le docteur Sébastien Guimond-Simard, chirurgien orthopédiste,) et de l’investigation (échographies, radiographies simples et résonance magnétique), les diagnostics suivants sont posés : « tendinite aux deux épaules (particulièrement au niveau des deux coiffes des rotateurs), syndrome d’accrochage, déchirures (l’une transfixiante et l’autre de « haut grade ») des deux coiffes des rotateurs et bursite à l’épaule droite. Ils n’ont pas fait l’objet de contestation.
[19] Dans l’attestation médicale initiale et le billet médical qu’il émet le 27 août 2008, le docteur Comtois prescrit l’arrêt du travail à compter du 14 août 2008.
[20] Le travailleur n’allègue pas avoir été victime d’un accident du travail, non plus qu’il ait subi une récidive, rechute ou aggravation (RRA) d’une lésion professionnelle antérieure.
[21] La réclamation sera donc analysée sous le seul angle d’une maladie professionnelle.
[22] L’article 29 de la loi prévoit qu’en certaines circonstances, il peut être présumé qu’un travailleur est atteint de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[23] Aux termes de la section IV de l’annexe I de la loi, les tendinites et la bursite diagnostiquées chez le travailleur font partie des maladies visées par l’article 29 de la loi précité :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (…) : |
(…) ; |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[…] |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[24] La Commission des lésions professionnelles a récemment rappelé l’objectif poursuivi par le législateur en instaurant cette présomption légale de maladie professionnelle[2] :
[58] Le tribunal partage cette approche au stade de la preuve des faits nécessaires à la mise en application de la présomption de maladie professionnelle. Il faut effectivement se garder d’ajouter des conditions au texte simple que le législateur a choisi à l’annexe 1 pour permettre la mise en œuvre de cette présomption. Souvent désavantagé face à un employeur dont les moyens sont plus considérables, une telle présomption permet au travailleur de rétablir l’équilibre des forces en présence. Il faut en conséquence que cet équilibre puisse être atteint sans qu’il soit nécessaire de recourir à une preuve technique ou d’expert sophistiquée, rendant en fin de compte, l’existence même de la présomption pratiquement inutile.
(Je souligne)
[25] Ainsi, dans un cas impliquant les mêmes structures anatomiques que celles ici en cause (soit une tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs)[3], il a été jugé « qu’à compter du moment où le travailleur satisfait aux deux conditions énoncées à l’annexe I de la loi, soit l’existence de la maladie énumérée et l’exercice des tâches dont en l’occurrence « des mouvements répétitifs ou de pressions sur une période de temps prolongée », il satisfait aux conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle et peut donc en bénéficier ».
[26] Dans le présent cas, le travailleur a décrit en détail les activités auxquelles il devait se livrer dans le cadre habituel de son emploi ainsi que les exigences physiques de sa tâche. Son témoignage à cet égard est empreint de sincérité, dénué d’exagération et vraisemblable. En outre d’être demeuré non contredit, il a été corroboré, en tous points, par deux autres témoins, soit monsieur Guy Brière qui a été son superviseur (département mécanique et électrique) direct à compter de son embauche en l’an 2000, pour ce qui est du détail des tâches accomplies, et monsieur Benoît Bisaillon, le directeur général de l’entreprise à compter de 2002, pour ce qui est de l’ampleur du mandat de reconstruction de l’électricité de l’usine confié au travailleur.
[27] La preuve offerte par le travailleur est donc jugée prépondérante. En plus de ce qui précède, elle révèle notamment ce qui suit :
- à partir de 2002 (époque correspondant à l’installation d’une deuxième ligne de sciage) ainsi qu’à compter de 2006 (époque correspondant à la reconstruction de l’usine suite à un incendie), le travailleur s’est livré à cinq tâches principales dans le cadre de son travail : « passer des fils » électriques au plafond, installer de l’éclairage au plafond, installer des "photos cells" sur les deux lignes de sciage, installer et vérifier des panneaux électriques, faire de l’entretien général à travers l’usine ;
- la tâche de passer des fils au plafond était normalement accomplie pendant des périodes variant entre une demi-heure et trois heures à la fois, pour une durée totale quotidienne de trois à quatre heures, réparties pour la moitié en avant-midi et l’autre, en après-midi ;
- dans le cours de cette tâche, le travailleur devait effectuer une manœuvre de « tirage » des fils électriques, laquelle impliquait les mouvements suivants de ses membres supérieurs, et ce, en charge et contre résistance :
o membre supérieur gauche : maintien de l’épaule en abduction de 10 à 20 degrés pendant un mouvement de rotation interne avec le coude gardé fléchi et la main tenue à la hauteur de l’épaule, pour guider les câbles et amorcer le mouvement de tirage ;
o membre supérieur droit : maintien de l’épaule en abduction à 90 degrés, passant d’une position de rotation interne à une rotation externe, le coude d’abord fléchi et ensuite progressivement mis en extension jusqu’à environ 160 degrés avec l’avant bras en pronation et la main en préhension tenue à la hauteur du visage, pour le tirage proprement dit ;
- chaque manœuvre de tirage était répétée, continuellement et sans interruption, pendant environ 10 minutes et était suivie d’une pause de 40 secondes avant que la manœuvre de tirage suivante ne soit amorcée ;
- la tâche d’installation d’éclairage nécessitait environ deux heures par jour, encore une fois, la moitié en avant-midi et l’autre, au cours de l’après-midi ;
- pour l’exécution de cette tâche, les deux membres supérieurs étaient maintenus en flexion antérieure au-dessus de la hauteur des épaules, pendant cinq à 10 minutes à la fois, une pause de 40 secondes étant respectée avant de répéter la manœuvre ;
- le travailleur confirme que les tâches d’installation de "photo cells" et de vérification des panneaux électriques étaient beaucoup moins exigeantes, car elles ne requéraient de travailler avec les bras au-dessus de la hauteur des épaules qu’occasionnellement et, alors, pour de courtes périodes de temps à la fois.
[28] Le tribunal retient notamment de ce qui précède le fait que le travailleur maintenait ses membres supérieurs surélevés, sans aucun appui, pendant de longues portions de sa journée de travail.
[29] Le témoin Bisaillon rapporte que le superviseur Brière lui a maintes fois mentionné que le travailleur éprouvait des douleurs aux épaules lorsque la tâche s’avérait particulièrement lourde. Il déplore aujourd’hui ne pas avoir pris alors les dispositions pour fournir de l’aide au travailleur.
[30] Dans les notes cliniques de la consultation du 27 août 2008, le docteur Comtois souligne que le travailleur fournit sa prestation « toujours les bras en l’air » et qu’il éprouve du « soulagement lorsqu’il ne travaille pas durant quelques jours » ; c’est d’ailleurs ce qui a été constaté, à compter du mois de juillet, lorsque le travailleur a été mis à pied à cause d’un manque d’ouvrage.
[31] La Commission des lésions professionnelles a déjà appliqué la présomption légale de maladie professionnelle dans un cas de bursite de l’épaule droite dont souffrait une journalière se trouvant « régulièrement en position statique et sans appui » du membre supérieur[4].
[32] De même, l’application de la présomption fut reconnue dans un cas de tendinite calcifiée du sus-épineux, parce que « des tâches qui requièrent une élévation continue du bras sont susceptibles d’accélérer un processus dégénératif du tendon sus-épineux, car la mise en tension soutenue de ce tendon peut compromettre la nutrition dans la zone de son insertion sur l’humérus ». Le tribunal a ajouté ce qui suit : « même si l’on devait conclure que la tendinite calcifiée du travailleur était d’origine personnelle, cette pathologie a vraisemblablement été rendue symptomatique par les activités du travailleur »[5].
[33] Il fut également jugé dans le cas d’une coiffeuse souffrant d’une tendinite du sus-épineux à l’épaule droite que « les tâches de la travailleuse sont caractérisées par le maintien de postures prolongées ainsi que de mouvements répétés d’abduction du bras droit allant jusqu’à 110º et mettant à contribution le sus-épineux »[6].
[34] La Commission des lésions professionnelles a reconnu le bénéfice de la présomption à une assembleuse de boîtiers sur une chaîne de montage qui « la plupart du temps travaille les bras en élévation et non en appui sur la surface de travail » chez qui une « bursite des épaules droite et gauche et une tendinite de l’épaule droite » avaient été diagnostiquées. Le tribunal notait que la travailleuse « travaille constamment avec les épaules en flexion antérieure et en abduction et exécute chacune des opérations sans appui pour ses membres supérieurs », ce qui fait en sorte que « le travail sollicite de manière constante les tendons de l’épaule dont le sus-épineux »[7].
[35] La Commission des lésions professionnelles a aussi appliqué la présomption légale de maladie professionnelle dans un cas d’une horticultrice souffrant d’une « tendinite des épaules » qui, « lorsqu’elle arrosait les plantes suspendues, effectuait, de façon bilatérale, des mouvements d’élévation des deux membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, et ce, alors qu’elle manipulait une charge, l’arrosoir, qui apportait une contrainte supplémentaire sur les épaules qui étaient ainsi plus vulnérables »[8].
[36] Dans cette affaire, le tribunal a jugé que de tels mouvements d’élévation répétés pendant le quart de la journée de travail correspondent à une « exposition suffisante pour être qualifiée de répétitive sur une période de temps prolongée », de trois ans en l’occurrence.
[37] Ici, le travailleur a été confronté à une exposition similaire pour 60 % du temps travaillé quotidiennement, et ce, pendant environ cinq ans.
[38] À la lumière de la preuve administrée, le tribunal conclut que le travail exercé par le travailleur chez l’employeur Les Bois Feuillus en est un qui impliquait des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées.
[39] En regard des diagnostics de tendinite aux deux épaules, de tendinite des deux coiffes des rotateurs et de bursite à l’épaule droite, la présomption légale de maladie professionnelle s’applique donc dans le présent cas.
[40] Aucune preuve n’est venue contrer l’effet de la susdite présomption.
[41] Il y a donc lieu de déclarer que le travailleur est atteint de maladie professionnelle quant à ces diagnostics.
[42] Les diagnostics de syndrome d’accrochage et de déchirures des deux coiffes des rotateurs ne figurent pas, quant à eux, parmi les maladies énumérées à la section IV de l’annexe I précitée.
[43] Quant à ceux-ci, le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption. Il peut cependant faire la démonstration prévue à l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[44] Pour ce qui est du syndrome d’accrochage, le soussigné fait siens les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Nunes et 9025-8682 Québec inc.[9] comportant beaucoup de similitudes avec le présent cas :
Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il ne faut pas faire du syndrome d’accrochage une lésion distincte et indépendante de la tendinite aux deux épaules. L’accrochage apparaît plutôt découler de la tendinite, en être une manifestation ou une complication. Sur l’attestation médicale, le Dr St-Laurent retient une tendinite des deux épaules avec accrochage. Les notes cliniques du Dr Quiniou font mention de tendinite, de tendinopathie et d’accrochage aux deux épaules. Dans son rapport d’évaluation médicale du 13 octobre 2006, le Dr Quiniou discute d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche et à droite.
(Je souligne)
[45] Ici, dans son Rapport médical d'évolution du 20 avril 2009, la docteure Guillet joint aussi le diagnostic de syndrome d’accrochage à celui de tendinite de la coiffe des rotateurs. Les deux appellations sont intimement liées, au point de ne constituer que deux volets ou manifestations d’une seule et même pathologie.
[46] Dans le présent dossier et sur le plan médical, on peut en dire autant des déchirures des deux coiffes des rotateurs qui, au regard de l’ensemble de la preuve administrée, découlent des tendinites des deux coiffes des rotateurs et de l’accrochage pour en constituer de véritables complications.
[47] Sur le plan juridique, le maintien des deux membres supérieurs au-dessus de la hauteur des épaules tout en manipulant des charges et en appliquant des pressions avec divers outils, pendant de longues périodes de temps et sans pause de récupération suffisante, impose aux coiffes des rotateurs du travailleur des contraintes musculo-squelettiques excédant les limites physiologiques normales de ces structures anatomiques.
[48] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[10] a reconnu qu’il s’agit là de « risques particuliers du travail » exercé, au sens de l’article 30 de la loi précité.
[49] Dans l’affaire Nunes précitée[11], la juge administrative Nadeau a conclu dans ce sens pour le cas d’un électricien ayant exercé son métier pendant 23 ans, « en hauteur, dans un escabeau ou sur une plate-forme hydraulique » qui a avait développé une « tendinite aux épaules avec accrochage ». La juge administrative a retenu que « le travail s’exécute la plupart du temps avec les membres supérieurs au-delà du niveau des épaules, soit une position contraignante pour les épaules, et dans ces positions, (…), il y a là une sollicitation significatives des épaules ».
[50] La juge administrative Marquis en est arrivée à la même conclusion dans l’affaire Samson et Laurent Laliberté Électricien inc.[12], pour un « électricien dans l’industrie de la construction depuis 30 ans » ayant subi une « rupture de la coiffe des rotateurs aux épaules » dont « le travail s’effectue avec les membres supérieurs au-dessus de l’horizontale à raison de plus de 70 % du temps » et « requiert, en outre, l’exercice d’une force significative au niveau des membres supérieurs notamment pour passer les fils dans les conduits installés au plafond et pour manipuler le matériel lourd ».
[51] De même, dans le cas d’un plâtrier dont « le travail nécessite constamment des mouvements et des positions des membre supérieurs en élévation et en abduction au-dessus de la tête », ce qui représente « différentes contraintes musculo-squelettiques, telles des charges statiques, des postures contraignantes, des forces appliquées et des pressions mécaniques », la Commission des lésions professionnelles a jugé qu’il s’agissait alors de « risques particuliers » du travail exercé[13] et que la tendinite de l’épaule leur était directement reliée.
[52] La preuve offerte en l’espèce convainc le tribunal que le travailleur a été soumis à de telles contraintes dans l’exercice habituel de son travail, qu’il s’agit là de risques particuliers de son travail et qu’ils ont probablement entraîné, après un certain nombre d’années, le syndrome d’accrochage et les déchirures de la coiffe des rotateurs des deux épaules dont il souffre.
[53] Dans les circonstances, il y a lieu de reconnaître que le travailleur est également atteint de maladie professionnelle en regard des diagnostics de syndrome d’accrochage et de déchirures des deux coiffes des rotateurs posés par ses médecins traitants.
[54] La contestation est bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Millette, le travailleur ;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 juin 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, depuis le 14 août 2008, soit une tendinite des deux épaules (particulièrement au niveau des deux coiffes des rotateurs) avec syndrome d’accrochage, une bursite à l’épaule droite et une déchirure de la coiffe des rotateurs des deux épaules.
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Jean-François Martel |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Langevin et Cuisine M.R.S. inc., [2010] C.L.P. 526 . Principes repris dans : Labonté et Cie d'échantillons National ltée et McKesson Canada Focus, C.L.P. 359029-63-0809, 10 novembre 2010, D. Therrien ; Laflamme et Martin, 2011 QCCLP 554 ; Kennedy et Dixie Lee Gaspé, 2011 QCCLP 1266 .
[3] Boivin et Les industries Malbec inc., C.L.P. 357588-03B-0809, 4 octobre 2010, A. Quigley. Cité avec approbation dans Sheink et Accueil Marguerite-Bourgeoys, 2011 QCCLP 2652 .
[4] Morin et HS Télécom, C.L.P. 219474-03B-0310, 12 août 2005, G. Marquis
[5] Société canadienne des postes et Bernier, [1994] C.A.L.P. 1731 , révision rejetée, C.A.L.P. 08099-61-8712, 13 novembre 1995, S. Moreau
[6] Roberge et Salon Oh la la enr., C.A.L.P. 57527-02-9403, 30 mai 1995, R. Jolicoeur, (J7-05-03)
[7] Goyette et Lithonia Lighting Canada, [2000] C.L.P. 10 , révision rejetée, C.L.P. 125122-71-9910, 10 avril 2001, L. Landriault
[8] Folia-Design inc. et Vaillancourt, C.L.P. 331673-31-0710, 30 avril 2008, J.-L. Rivard
[9] C.L.P. 288-61-0605, 3 mai 2007, L. Nadeau
[10] Côté et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, C.L.P. 295490-71-0608, 16 mai 2007, C. Racine ; Marquis et Passeport Canada R.H.D.C.C. - Direction travail, C.L.P. 305419-64-0610, 7 avril 2008, J.-F. Martel.
[11] Voir la note 9.
[12] C.L.P. 245688-03B-0410, 13 novembre 2006, G. Marquis
[13] Dumais et 2314-8893 Québec inc., C.L.P. 348352-01A-0805, 23 juin 2009, R. Napert
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