Services Matrec inc. et Paz Gonzales |
2010 QCCLP 1005 |
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Dossier 375866-31-0904
[1] Le 15 avril 2009, Services Matrec inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 mars 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles rendues respectivement les 8 janvier 2009 et 2 mars 2009 et déclare que madame Maria Eufémia Paz Gonzales, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle soit une ténosynovite de De Quervain bilatérale lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi). Donnant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) le 24 février 2009 portant sur le diagnostic, la date de consolidation et la nécessité de soins ou traitements, la CSST déclare que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque sa lésion au poignet droit n’est pas consolidée et qu’elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou traitements puisqu’ils sont encore nécessaires.
Dossier 390256-31-0910
[3] Le 1er octobre 2009, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 25 septembre 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme les décisions rendues les 7 juillet 2009 et 10 juillet 2009 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement depuis le 6 juillet 2009 et déclare que le diagnostic de bursite à l’épaule gauche est en relation avec l’événement du 16 septembre 2008 et donne droit aux prestations prévues par la loi en regard de ce diagnostic.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle dont les diagnostics sont ceux de ténosynovite de De Quervain bilatérale et de bursite à l’épaule gauche.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter les requêtes de l’employeur et de déclarer que la travailleuse est bien atteinte d’une maladie professionnelle soit une ténosynovite de De Quervain, aux poignets droit et gauche et une bursite à l’épaule gauche. À cet égard, ils sont d’avis que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique et que la preuve soumise par l’employeur ne permet pas de la renverser.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[8] La loi définit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] L’article 29 de la loi prévoit l’application d’une présomption de maladie professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[10] La preuve révèle que la travailleuse est hispanophone. Elle a immigré au Canada en 2007. Elle est âgée de 54 ans et occupe un poste de trieuse de filtres chez l’employeur depuis avril 2008, lorsqu’elle produit une réclamation le 28 octobre 2008.
[11] En annexe à sa réclamation, la travailleuse précise qu’elle occupe ce même poste depuis cinq mois. Elle mentionne qu’elle effectue le travail de triage pendant sept heures par jour à raison de cinq jours par semaine.
[12] Le 7 octobre 2008, le médecin produit une attestation médicale sur laquelle il précise le diagnostic de ténosynovite de De Quervain bilatérale plus importante du côté droit que du côté gauche.
[13] Aux notes de consultation médicale du 7 octobre 2008, le médecin mentionne que la travailleuse travaille dans une entreprise de matières à recyclage et que dans ce contexte, elle manipule des objets avec ses mains à la journée longue. Elle lui dit présenter depuis trois semaines, une douleur aux poignets plus importante au côté droit qu’à gauche. Celles-ci sont augmentées au travail au fil de la journée. De même, la douleur s’accroît lorsqu’elle doit soulever des objets ou effectuer un mouvement de préhension. Il n’y a pas de traumatisme associé.
[14] Le médecin traitant autorise initialement l’assignation temporaire à un travail proposé par l’employeur, qui consiste au classement de papiers, à la prise d’inventaire, mais refuse celui concernant le triage en utilisant seulement la main gauche.
[15] Des traitements de physiothérapie sont prescrits.
[16] Sur un formulaire complété le 21 octobre 2008, le médecin traitant précise que la travailleuse n’est pas en mesure d’accomplir les tâches proposées par l’employeur en assignation temporaire. Il en est de même aux formulaires d’assignation temporaire d’un travail soumis subséquemment soit jusqu’en juin 2009.
[17] Aux notes de consultation du 21 octobre 2008, le médecin mentionne qu’il avait complété un rapport d’assignation temporaire mais que l’employeur ne l’a pas respecté. Il l’a fait travailler entre autres avec la main gauche et la patiente a développé un douleur au poignet de même qu’à l’épaule gauches. Quant à la douleur au poignet droit, celle-ci a diminué d’environ 20 % mais elle persiste toujours.
[18] La travailleuse décrit les faits et circonstances pertinentes à sa réclamation lesquels sont ainsi résumés par l’intervenant de la CSST, aux notes évolutives du 24 novembre 2008 :
« […]
- ASPECT LÉGAL :
Rencontre du T à l’accueil avec une interprète
T me mentionne qu’il n’y a pas d’événement précis qui a occasionné la douleur;
T me mentionne que c’est à force de faire son travail que la douleur a commencé;
T me mentionne avoir eu un début de douleur 2 semaines avant la première visite médicale du 2008-09-16;
T me mentionne avoir donné le billet du médecin à E pour la visite du 2008-09-16;
T me mentionne que ce billet indiquait un arrêt de travail;
T me mentionne que l’E lui a dit de continuer de travailler malgré le billet médical;
T me mentionne avoir continuer travailler malgré la lésion;
T me mentionne avoir dut finalement consulté le 2008-10-07 car la lésion était rendu bilatérale;
T me mentionne par la suite être en arrêt de travail depuis cette visite;
T me mentionne faire le même travail depuis avril 2008;
T me mentionne être trieuse;
T me mentionne faire son travail 8 heures par jour à raison de 5 jours par semaine;
T me mentionne faire 4 heures de travail devant un convoyeur et devoir faire le tri d’objets lourds qui passent devant elle;
T me mentionne devoir les prendre, les soulever et les tirer avec bras tendu devant elle l’autre côté du convoyeur;
T me mentionne que les objets sont diverses : TV, vidéo, roue d’automobile, etc
T me mentionne faire un autre 4 heures a un autre poste devant un autre convoyeur;
T me mentionne devoir faire le tri de cartons, de papiers, de bouteilles de plastique, de bouteilles en verre, etc.;
T me mentionne avoir fait son suivi médical à l’hôpital Laval;
T me mentionne être toujours en arrêt de travail;
T me mentionne qu’elle a eu des injections à la cortisone;
T me mentionne que ces injections a donné quelques améliorations sans plus;
(sic)
[…] »
[19] Aux notes évolutives, l’intervenante de la CSST, mentionne la nécessité d’un interprète pour le suivi administratif du dossier.
[20] À la demande de l’employeur, le docteur Paul O. Nadeau examine la travailleuse le 22 décembre 2008 et il produit un rapport d’évaluation médicale. Le docteur Nadeau précise que la travailleuse s’est présentée avec une interprète mais il considère que celle-ci se débrouille relativement bien en français d’autant plus qu’elle travaille en français depuis plus d’un an et demi. Il décide de faire l’entrevue sans avoir recours à l’interprète. Il dit avoir pris soin d’expliquer le tout à l’interprète qui a attendu dans la salle d’attente en l’assurant que s’il avait besoin de ses services, il n’hésiterait pas à lui demander.
[21] Le docteur Nadeau rapporte l’information donnée par la travailleuse voulant qu’elle a ressenti des douleurs au niveau des deux mains et des deux pouces, le 16 septembre 2008. Son horaire de travail est de 15 h 30 à minuit. Elle bénéficie de deux pauses santé de 15 minutes et de 30 minutes pour le dîner. Le docteur Nadeau décrit qu’elle fait le triage de différents éléments pour le recyclage, tel que le papier, le carton, le plastique et le métal. Elle travaille en station debout et sépare les éléments qu’elle place dans différents conteneurs. Pour ce faire, elle utilise sa main droite ou gauche. La travailleuse lui dit que de façon graduelle et progressive, elle a commencé à ressentir des douleurs au niveau de ses deux poignets mais de façon plus importante du côté droit que du côté gauche. Elle lui dit en avoir parlé à son contremaître en septembre 2008. Toutefois, ce n’est qu’en octobre 2008 qu’elle consulte un médecin pour la première fois. Il décrit le site douloureux et les symptômes sur le côté radial du poignet avec douleur à la mobilisation en flexion et en extension de même qu’une douleur à la palpation des tendons de la tabatière anatomique avec un peu œdème.
[22] Le docteur Nadeau poursuit la cueillette d’informations auprès de la travailleuse laquelle lui dit que l’employeur l’a assignée au travail de triage mais en utilisant une seule main. Toutefois, la travailleuse dit s’être blessée en effectuant ce travail de sorte que son médecin l’a mise en arrêt du travail complet. Elle lui décrit ressentir une douleur le long du pouce de l’interphalangienne jusqu’au niveau de l’avant-bras et de travers au niveau du carpe ainsi qu’aux 2e et 3e métacarpes avec douleurs également au niveau de l’index et du majeur. Elle se plaint d’une restriction de la mobilité tant au niveau du pouce qu’au niveau des doigts et du poignet. Elle dit ne pas avoir de force et ressentir des engourdissements à l’occasion.
[23] À la lumière de son examen, le docteur Nadeau conclut que la travailleuse présente des douleurs au niveau de ses mains pour lesquelles il ne retrouve aucune évidence de ténosynovite de De Quervain. Il ajoute que si celle-ci s’est manifestée, elle est résolue au jour de son examen. Il considère que la travailleuse peut présenter de l’arthrose au niveau de ses mains mais que le tout n’est pas évident. Il estime que les restrictions de mobilisation sont volontaires. Il est d’avis donc que la date de consolidation est le jour même de l’événement, à savoir le 16 septembre 2008 dont le diagnostic de ténosynovite est résolu à ce jour. Il suggère une scintigraphie des deux mains avec une résonance magnétique le tout devant démontrer qu’elle n’a pas de pathologie active à ce niveau. Le docteur Nadeau estime qu’il s’agit là d’une condition d’ordre personnel, laquelle pourra être démontrée selon les résultats de l’investigation de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.
[24] Le rapport produit par le docteur Nadeau est soumis pour commentaires au médecin traitant. Le médecin traitant précise avoir référé la travailleuse au physiatre pour consultation afin que celui-ci précise le diagnostic et prescrive le traitement approprié.
[25] Aux notes évolutives, l’intervenante de la CSST consigne, le 7 janvier 2009, les renseignements concernant l’admissibilité de la réclamation. La CSST considère notamment que les tâches de la travailleuse comportent des mouvements répétitifs de préhension d’objets, les doigts écartés, de rotation des poignets et de pronation, de supination des avant-bras de même que la prise en pince avec les doigts ou de flexion des poignets avec abduction du pouce sur des périodes de temps prolongées. On considère qu’il y a présence de force et qu’il y a cadence à observer selon la vitesse du convoyeur. La CSST considère que la présomption prévue à l’article 29 de la loi s’applique et qu’il est établi que la travailleuse présente une maladie professionnelle.
[26] Le 17 février 2009, le docteur Daniel Cloutier, chirurgien-plasticien, examine la travailleuse. Il conclut que celle-ci présente une ténosynovite de De Quervain au poignet droit pour laquelle il recommande une chirurgie qui est prévue le 12 mars 2009.
[27] Au protocole opératoire du 12 mars 2009, le docteur Cloutier précise que le diagnostic post-opératoire est celui d’une ténosynovite de De Quervain.
[28] Le litige est soumis au docteur Richard Lirette, chirurgien-orthopédiste, en qualité de membre du BEM, lequel examine la travailleuse le 19 février 2009. Il rend son avis le 24 février 2009. Il rapporte les propos de la travailleuse voulant qu’il n’y a pas eu de traumatisme spécifique mais plutôt une apparition de douleurs progressives au niveau de la main droite à la face dorsale et radiale au début septembre 2008. Puis, elle a tenté de travailler avec sa main gauche mais le tout s’est détérioré et le médecin a recommandé un arrêt du travail complet.
[29] À la section discussion de son avis, le docteur Lirette précise que, d’emblée, la travailleuse se plaint d’une douleur principalement au niveau de la main droite et qu’initialement, un diagnostic de ténosynovites de De Quervain droite et gauche a été posé. Ce diagnostic a été corroboré par les médecins qui l’ont vue de façon fréquente et même par le docteur Daniel Cloutier qui prévoit une chirurgie. Selon lui, la travailleuse présente des signes tout à fait compatibles de ténosynovite de De Quervain. Il est en accord avec le docteur Cloutier pour qu’une décompression du premier compartiment des extenseurs soit faite. Comme elle est en attente de cette chirurgie, il conclut que cette lésion n’est pas consolidée. Par conséquent, le docteur Lirette retient les diagnostics de ténosynovite de De Quervain au poignet droit et ténosynovite de De Quervain, au poignet gauche résolu.
[30] Au rapport médical produit le 25 avril 2009, le médecin mentionne que la travailleuse consulte pour un syndrome douloureux à la colonne cervicale et à l’épaule. Il estime toutefois que la travailleuse aurait besoin d’un médecin hispanophone pour effectuer le suivi médical.
[31] Au rapport médical produit le 22 mai 2009, le docteur A. Naud précise qu’il prend en charge la travailleuse. En plus d’une ténosynovite de De Quervain bilatérale, il considère la présence d’un syndrome douloureux complexe et la possibilité d’une fibromyalgie.
[32] Le 26 mai 2009, le docteur Cloutier complète un rapport final sur lequel il précise qu’il y a consolidation de la lésion au jour même et qu’il prévoit que la lésion entraîne une atteinte permanente mais pas de limitations fonctionnelles.
[33] Le 11 juin 2009, le docteur Naud pose le diagnostic de bursite à l’épaule gauche pour laquelle il procède à une infiltration.
[34] Le 12 juin 2009, le docteur Paul O. Nadeau examine à nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur et il produit un rapport d’expertise médicale. Il conclut en précisant que la travailleuse a présenté des douleurs pour lesquelles il n’avait eu aucune évidence de ténosynovite à l’époque où il l’a examinée. Il mentionne qu’il n’en retrouve pas non plus à ce jour. Il considère la possibilité qu’il s’agisse d’un début d’arthrose mais qu’il n’a pas de radiographie. Conséquemment, il considère que s’il y a eu ténosynovite, le tout est résolu. Il réfère à la date de consolidation émise par le médecin traitant soit le 26 mai 2009. Il estime qu’il est trop tard pour faire une résonance magnétique et une scintigraphie osseuse.
[35] Le 3 juillet 2009, le docteur Naud complète un rapport final sur lequel il précise que la bursite à l’épaule gauche est pratiquement résolue avec infiltration et qu’il n’y a pas de fibromyalgie.
[36] En ce qui concerne la lésion à l’épaule gauche, l’intervenante de la CSST consigne aux notes évolutives l’information voulant que la travailleuse est retournée au travail en assignation temporaire avec la restriction de ne pas utiliser son bras droit. Ainsi, l’employeur l’a assignée à son poste régulier avec restriction de travailler seulement avec son bras gauche. La CSST considère que la blessure à l’épaule gauche est une conséquence de la lésion et qu’il s’agit là d’un nouveau siège de lésion en continuité avec le présent dossier. La CSST reconnaît que la bursite à l’épaule gauche est une lésion professionnelle.
[37] Le 16 janvier 2010, le docteur Paul O. Nadeau, chirurgien-orthopédiste, produit un rapport complémentaire. Il décrit le travail exercé par la travailleuse lequel consiste à prendre des morceaux de papier, de carton, de verre ou de plastique pour les mettre dans différents contenants. Selon lui, les objets n’impliquent pas de charges importantes car il s’agit d’objets qui sont placés sur un convoyeur qui passe devant elle. Il explique qu’une ténosynovite de De Quervain implique des mouvements d’extension au niveau du pouce et de déviation radiale et cubitale en alternance. Dans ce contexte, les éléments devant être retrouvés comme étant péjoratifs pour une telle lésion sont des éléments avec force, extension du pouce, d’abduction du pouce et des mouvements de pince avec un mouvement de déviation radiale et cubitale importants et fréquents de façon à faire un cisaillement au niveau du compartiment entre les tendons et la styloïde radiale.
[38] Or, selon les tâches exercées par la travailleuse, le docteur Nadeau est d’avis que cela implique de prendre et déposer les matières en faisant une extension et une flexion au niveau du coude. Il ne retrouve pas de mouvements fins du poignet, ni de déviation radiale et cubitale. Dès lors, il n’y a pas de réalité ni d’intensité de blessure ni de mécanisme approprié. Il conclut à une non concordance site-impact-blessure. Selon lui, l’histoire naturelle n’est pas respectée. Il réitère que l’apparition d’une douleur au niveau du poignet est attribuable à un problème d’arthrose carpo-métacarpienne. Il suggère au gestionnaire de faire une vidéo du poste de travail pour bien démontrer à la Commission des lésions professionnelles les gestes posés. Cette vidéo devrait démontrer également que l’activité se fait avec un poignet qui est habituellement en position neutre à plus ou moins 20 degrés d’extension et de flexion avec très peu de mouvements en déviation radiale et cubitale.
[39] Aux fins du déroulement de l’audience, une interprète prête serment et fait la traduction du témoignage de la travailleuse conformément à l’article 25 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles.
[40] Elle dit qu’à son arrivée en emploi, elle était assignée pour la journée par le contremaître à un des cinq postes. Puis, l’employeur a décidé de modifier l’organisation du travail et de les assigner à un poste pour quatre heures consécutives avec changement par la suite pour terminer la journée de travail. La travailleuse précise qu’au pré-triage, il y a des poids à soulever puisqu’elle doit retirer les objets qui ne peuvent passer dans le convoyeur ou être recyclés. Ceux-ci peuvent peser de un à 60 à 70 kilogrammes, selon elle. C’est à ce poste qu’elle a ressenti de la douleur pour la première fois. Au deuxième poste, c’est l’endroit où seul le carton passe. Quant au troisième poste, c’est l’endroit où le travail demande plus de rapidité de la part des travailleurs. Les tâches à ce poste de travail sont démontrées sur une bande vidéo produite par l’employeur. Puis, il y a le quatrième poste suivi du cinquième poste qui est moins rapide que les autres.
[41] Questionnée par le représentant de l’employeur, la travailleuse affirme que les douleurs sont apparues le 16 septembre 2008. C’est à ce moment qu’elle en informe le contremaître. Ainsi, au cours de la période d’avril 2008 à septembre 2008, elle n’a pas éprouvé de problèmes particuliers à effectuer son travail. Elle dit qu’après avoir été assignée temporairement à un travail, les douleurs sont apparues à la main gauche. À cet égard, elle souligne que l’affectation à des travaux légers n’a pas été respectée. Ainsi, elle devait alors effectuer son même emploi mais en utilisant seulement son membre supérieur gauche. Elle n’était pas en surplus de main-d’œuvre sur cette ligne de triage car elle devait prendre la place d’un travailleur et assumer ses tâches. La douleur au bras gauche est alors apparue. Elle mentionne également qu’au cours de cette période d’assignation, en plus de travailler selon son horaire habituel, le vendredi soir, elle termine à minuit mais le samedi matin, elle doit rentrer au travail à 7 heures et ce pour terminer à 16 heures malgré le fait qu’elle devait être en congé ce jour là. Cette obligation découle de l’application avec la convention collective qui prévoit qu’elle ne peut refuser de travailler en remplacement sous peine de perdre son emploi. Elle explique qu’elle a donc bénéficié de peu de temps entre les deux quarts de travail ce qui n’a pas aidé à la récupération physique.
[42] Actuellement, elle va mieux dit-elle, mais elle a de la difficulté à tenir des sacs dans ses mains. Il persiste une douleur à l’épaule gauche. Questionnée sur le fait qu’au dossier médical, il est question qu’elle ait déjà été traitée par un infiltration à l’épaule gauche en 2007, elle précise qu’à l’époque de son arrivée au Canada, elle est examinée et traitée pour cette condition à l’épaule. Toutefois, elle n’a pas bénéficié de d’autres traitements par la suite. D’ailleurs, elle dit qu’elle avait une bonne condition physique avant d’effectuer ce travail et que c’est pour cette raison qu’elle a été embauchée.
[43] Monsieur Claude Nadeau, qui est directeur d’usine chez l’employeur depuis 2006, précise œuvrer dans le domaine des matières recyclables depuis 1994. À sa connaissance, il n’y a jamais eu de réclamation pour un problème au pouce chez l’ensemble des travailleurs affectés au poste de triage. Il explique que la travailleuse n’a pas à soulever de poids lorsqu’elle travaille au pré-triage. Tout au plus, elle doit faire un mouvement pour pousser la charge. De plus, il arrive que ce soit volumineux mais ce n’est pas nécessairement lourd. Quant au poids maximal évalué par la travailleuse à 70 kilogrammes, il considère que cela est un peu élevé. Cela correspond davantage à un poids de 20 à 30 kilogrammes. Quant à la modification concernant la rotation de poste aux 4 heures, il souligne que cela a été décidé à la suite de l’ajout d’un nouveau poste. Cela a l’avantage de développer la capacité de tous les travailleurs à effectuer l’ensemble des tâches. Il décrit les différents postes de travail au triage tout en soulignant que les mouvements varient selon la vitesse de l’individu et qu’il n’y a pas de normes établies pour la prestation de travail. Il convient toutefois que la qualité et la vitesse du travail d’une personne a un impact sur la charge de travail des autres travailleurs au convoyeur.
[44] Les diagnostics de bursite et de ténosynovite sont des maladies énumérées à la section IV de l’annexe I de la loi. À ces maladies doivent correspondre un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pression, sur des périodes de temps prolongées pour appliquer la présomption d’une maladie professionnelle.
[45] En l’instance, la Commission des lésions professionnelles, après analyse de la preuve médicale et factuelle, conclut que la travailleuse a présenté une maladie professionnelle soit une ténosynovite de De Quervain et une bursite à l’épaule gauche.
[46] À cet égard, il ressort de la preuve que la travailleuse occupe le poste de trieuse de fibre depuis avril 2008.
[47] Selon le docteur Nadeau, le travail exercé par la travailleuse n’implique pas de gestes susceptibles d’expliquer l’apparition d’une ténosynovite de De Quervain. Il suggère à cet égard, à l’employeur, de produire une vidéo pour expliquer le travail exercé par la travailleuse. Or, lorsque le docteur Nadeau exprime son opinion, il ne fait aucunement mention qu’il ait lui-même visité le poste de travail ou encore visionné les tâches exercées ou même pris connaissance d’une analyse du poste de travail. Il apparaît qu’il se réfère tout au plus à la description que l’on retrouve à son rapport d’expertise.
[48] Or, la Commission des lésions professionnelles retient du visionnement de la bande vidéo que le travail de triage sollicite constamment les deux membres supérieurs. Il s’agit d’un travail hautement répétitif qui implique la prise en pince entre le pouce et les doigts. Le tribunal observe également des mouvements du poignet en déviation cubital fréquent effectués avec une certaine accélération pour envoyer la matière dans les bacs à distance. Le tout s’effectue avec une rapidité imposée par la vitesse du convoyeur de même que par la quantité des matières à retirer qui passe sur celui-ci. De plus, le directeur de l’usine convient, dans son témoignage, que la vitesse du convoyeur, apparaissant à la bande vidéo, est un peu moins rapide que ce que l’on retrouve habituellement.
[49] Compte tenu de la preuve, force est de constater que la travailleuse effectue des répétitions de mouvements et de pression pour saisir des matières sur une période de temps prolongé. Donc, contrairement à ce que prétend le docteur Nadeau, il y a des mouvements de pince avec les pouces droit et gauche et les autres doigts, avec déviation cubitale et radiale en alternance pour envoyer les matières dans les bacs. Par conséquent, la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, laquelle n’a pas été renversée par la preuve offerte par l’employeur.
[50] À cet égard, bien que la travailleuse affirme à l’audience qu’elle ait ressenti la douleur à compter du 16 septembre 2008 seulement, cela n’est pas fatal pour la reconnaissance de la maladie professionnelle. En effet, il ressort de l’ensemble des documents médicaux incluant l’expertise produite par le docteur Nadeau que la travailleuse a commencé à ressentir graduellement de la douleur à compter de septembre 2008, ce qui l’a amenée à en parler à son contremaître dès le 16 septembre 2008 puis ensuite à consulter un médecin le 7 octobre 2008.
[51] Quant au fait que la travailleuse a déjà éprouvé des douleurs à l’épaule gauche, la preuve révèle que cela remonte à 2007. Il n’est aucunement en preuve qu’il y ait eu un suivi médical par la suite. Par ailleurs, il ressort de la preuve que la travailleuse a exercé son travail habituel jusqu’en septembre 2008 sans présenter de problèmes particuliers alors qu’il s’agit d’un travail particulièrement sollicitant pour les membres supérieurs.
[52] D’autre part, rappelons que la preuve démontre que la travailleuse a dû surutiliser son membre supérieur gauche pour compenser la non utilisation de son bras droit au cours de son assignation temporaire, puisqu’elle devait exécuter les mêmes tâches et ce, dans les mêmes conditions que son travail habituel.
[53] Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse est bien atteinte d’une maladie professionnelle à savoir une ténosynovite de De Quervain bilatérale et une bursite à l’épaule gauche lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE les requêtes de Services Matrec inc.;
DÉCLARE que madame Maria Eufémia Paz Gonzales a subi une maladie professionnelle, soit une ténosynovite de De Quervain bilatérale et une bursite à l’épaule gauche lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.
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Hélène Thériault |
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Monsieur Gérald Corneau |
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GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sharon Otis |
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HÉROUX, BOIVIN |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.