Décision

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Vézina et RHDCC - Direction travail

2007 QCCLP 7191

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 décembre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossiers:

296892-04B-0608   305591-04B-0612   312826-04B-0703

317535-04B-0705   325978-04B-0708

 

Dossier CSST :

117255893

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, avocat

 

Membres :

Guy Perrault, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jocelyn Vézina

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

R.H.D.C.C. - direction travail

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 296892-04B-0608

 

[1]                Le 17 août 2006, monsieur Jocelyn Vézina (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 mai 2006 à la suite d’une révision administrative. Le tribunal note immédiatement que la contestation du travailleur déposée le 17 août 2006 dépasse le délai de 45 jours prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour contester la décision de la révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 février 2006, laquelle refusait la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 octobre 2005 en relation avec une lésion survenue initialement le 31 août 1999 pour le motif qu’il n’y a pas de lien entre la tendinite à l’épaule gauche et l’événement du 31 août 1999 au niveau lombaire.

Dossier 305591-04B-0612

[3]                Le 13 décembre 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 3 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues respectivement les 10 mai 2006 et 11 juillet 2006.

[5]                Dans un premier temps, la CSST confirmait celle qu’elle a initialement rendue le 10 mai 2006 déclarant que le travailleur continuera à recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans puisqu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps plein. Notons immédiatement que la contestation du travailleur déposée le 8 août 2006 à l’encontre de la décision du 10 mai 2006 dépasse largement le délai de 30 jours prévu par la loi pour contester une telle décision de la CSST. La CSST déclarait ainsi irrecevable la demande de révision du 8 août 2006.

[6]                La CSST confirme également la décision qu’elle a initialement rendue le 11 juillet 2006 refusant la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche en relation avec la lésion survenue initialement le 31 août 1999. Cette rechute est en lien, selon le travailleur, avec l’épisode de rechute déjà refusé en date du 5 octobre 2005.

Dossier 312826-04B-0703

[7]                Le 21 mars 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 9 février 2007 à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2006 à l’effet de refuser sa demande de capitalisation de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit, pour une somme de 7 400 $ parce que cette capitalisation n’est pas favorable à sa réadaptation.

Dossier 317535-04B-0705

[9]                Le 16 mai 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 1er mai 2007 à la suite d’une révision administrative.

[10]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2007 refusant au travailleur le remboursement du coût d’achat d’un siège de camion orthopédique et chauffant puisque ce matériel n’est pas considéré remboursable en vertu de la loi.

Dossier 325978-04B-0708

[11]           Le 21 août 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative.

[12]           Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues les 23 février 2007 et 19 mars 2007.

[13]           Dans un premier temps, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 février 2007 déclarant que l’organisme n’a pas à verser au travailleur un montant de 70 000 $, puisqu’elle devait prendre en compte le montant des indemnités de remplacement du revenu déjà versé dans le dossier portant le numéro 124346974, lorsqu’elle appliqué la décision[2] rendue par la Commission des lésions professionnelles datée du 22 juin 2005 et portant le numéro 175191-31-0112 (et autres).

[14]           La CSST confirme également sa décision rendue le 19 mars 2007 déclarant que le travailleur n’avait pas subi, le 17 octobre 2006, de récidive, rechute ou aggravation en relation avec le diagnostic de ténosynovite du pied gauche ainsi qu’en regard du diagnostic de trouble d’adaptation en relation avec la lésion du 31 août 1999.

[15]           À l’audience tenue à Québec le 12 décembre 2007, le travailleur était présent. R.H.D.C.C. - direction travail (l’employeur), bien que dûment convoqué, était absent. La CSST, bien que dûment convoquée, était également absente.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[16]           Le travailleur demande d’infirmer l’ensemble des décisions rendues par la révision administrative et de faire droit à toutes ses contestations.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[17]           Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que l’ensemble des contestations du travailleur n’est pas bien fondé à l’exception de deux de ces contestations.

[18]           Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un siège orthopédique pivotant pour son véhicule. Le travailleur n’a pas droit à un siège chauffant puisqu’il s’agit seulement d’une question de confort non motivé pour des questions médicales.

[19]           Au surplus, le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur a présenté une ténosynovite du pied gauche reliée médicalement à la lésion initiale survenue le 31 août 1999. En effet, les membres sont d’avis que l’opinion médicale du docteur Stéphane Pelet, chirurgien orthopédiste, datée du 10 décembre 2007, permet d’établir de façon prépondérante que la démarche inadéquate que le travailleur a adoptée en raison de son problème lombaire et de la fracture au premier orteil et à l’arthrodèse à ce niveau avec répercussion au membre inférieur droit ont occasionné la lésion au pied gauche du 17 octobre 2006 à titre de rechute.

[20]           Les membres sont d’avis que cette réclamation du travailleur, en relation avec le diagnostic de ténosynovite du pied gauche, doit donc être reconnue à titre de lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           Le tribunal traitera ci-après de façon chronologique les cinq contestations logées par le travailleur à l’encontre de cinq décisions rendues par la révision administrative devant la Commission des lésions professionnelles.

[22]           Le tribunal établit toutefois d’emblée que l’ensemble des contestations du travailleur doit être rejeté, à l’exception de deux qui doivent être accueillies.

[23]           Le tribunal, pour les raisons qui seront expliquées ci-après, reconnaît le bien-fondé de la demande de remboursement du travailleur à l’égard du siège orthopédique pivotant pour son véhicule automobile. Le tribunal exclut d’emblée le siège chauffant pour les raisons qui seront expliquées plus loin.

[24]           Le travailleur doit également se voir reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 17 octobre 2006 en relation avec le diagnostic de ténosynovite du pied gauche pour les raisons qui seront expliquées plus loin.

[25]           Le travailleur a tenté à l’audience d’introduire en preuve des documents et a cherché à faire entendre divers témoins en relation avec des allégations de fraude et d’injustice commises à son endroit par la CSST et son employeur. Le tribunal, après quelques explications du travailleur visant à démontrer la pertinence de ces éléments de preuve, a conclu au rejet de ceux-ci dans le cadre des contestations produites devant la Commission des lésions professionnelles.

[26]           Le travailleur fut informé que le tribunal devait se limiter uniquement à trancher les cinq contestations déposées devant lui en administrant des éléments de preuve en lien avec ces seules contestations. Comme le travailleur n’avait déposé aucune contestation à l’égard d’aucune décision en regard des agissements reprochés à l’endroit de la CSST et de l’employeur, aucune preuve ne pouvait être admise devant le tribunal sur ces aspects du dossier.

[27]           En conséquence, le tribunal a autorisé le travailleur à témoigner et à déposer des éléments de preuve en regard uniquement des contestations dont le tribunal est saisi dans le cadre de la présente décision.

1.         Dossier 296892-04B-0608

[28]           Dans un premier temps, le tribunal note que la contestation du travailleur, dans ce dossier, fut déposée à la Commission des lésions professionnelles seulement le 17 août 2006 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 26 mai 2006.

[29]           La contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles apparaît donc déposée au-delà du délai de 45 jours prévu par l’article 359 de la loi qui se lit comme suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[30]           L’article 359 de la loi prescrit clairement qu’une partie dispose d’un délai de 45 jours de la notification de la décision initiale pour loger une contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[31]           Dans le présent dossier, rien n’indique que le travailleur n’a pas été notifié de la décision du 26 mai 2006 dans les jours qui ont suivi la date apparaissant à la décision. Par ailleurs, le dossier contient une copie de la contestation du travailleur sur laquelle est apposée un timbre de réception du tribunal attestant que celle-ci a été reçue le 17 août 2006. Au surplus, le tribunal dispose d’une copie de l’enveloppe utilisée par le travailleur pour poster cette contestation sur laquelle apparaît un timbre postal du bureau de poste de Wickham du 16 août 2006. En conséquence, le travailleur a déposé sa contestation dans un délai d’environ 82 jours, alors que le délai prescrit par la loi est fixé à 45 jours.

[32]           Dans ce contexte, il appartenait au travailleur de démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son important retard à déposer sa contestation devant le tribunal, selon les prescriptions de l’article 429.19 de la loi, qui se lit comme suit :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[33]           Le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un motif raisonnable permettant d’expliquer son retard à déposer la contestation du 17 août 2006 à l’encontre de la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative le 26 mai 2006.

[34]           En effet, le travailleur a témoigné à l’effet qu’il prenait une médication et des relaxants musculaires qui ont probablement altéré sa mémoire et l’ont ainsi empêché de produire sa contestation dans le délai prévu par la loi. Le travailleur suggère aussi qu’il aurait peut-être oublié de produire sa contestation bien qu’il en avait l’intention à l’époque.

[35]           Le tribunal est d’avis qu’aucune preuve de nature médicale ne permet de confirmer les affirmations du travailleur à l’effet que la médication aurait altéré sa capacité à produire une contestation à la Commission des lésions professionnelles par le biais d’une simple lettre mise à la poste.

[36]           Au surplus, le tribunal note que le travailleur a suggéré qu’il avait probablement simplement oublié de déposer sa contestation devant le tribunal. Or, l’oubli, la négligence ou l’omission de déposer une contestation ne constitue d’aucune façon un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut.

[37]           Dans ce contexte, le tribunal doit déclarer que la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles le 17 août 2006 est irrecevable en raison du non-respect du délai prévu par l’article 359 de la loi.

[38]           À tout événement, le tribunal est d’avis et ce, indépendamment de la question du délai pour déposer la contestation devant le tribunal, que la contestation du travailleur sur le fond du dossier n’est pas davantage fondée.

[39]           Le tribunal partage entièrement les motifs de la CSST dans sa décision du 26 mai 2006 à l’effet qu’il n’y a pas de lien entre le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et l’événement du 31 août 1999 pour les motifs énoncés dans cette décision et qui se lisent comme suit :

« […]

 

Le 31 août 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle de la nature d’une entorse lombaire avec sciatalgie droite. Cette lésion est consolidée le 6 septembre 1999.

 

Le 8 septembre 1999, le travailleur subit une RRA. Le diagnostic retenu par le Bureau d’évaluation médicale est celui d’entorse lombaire sur une lésion discale dégénérative de L4-L5 et un spondylose bilatérale avec listhésis. Cette lésion est consolidée le 10 juillet 2000. Elle n’a engendré aucune atteinte permanente. Le travailleur conserve toutefois des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST.

 

Le 7 septembre 2001, le travailleur subit une nouvelle RRA sous la forme d’une sciatalgie droite.

 

Le 19 mars 2002, le travailleur est opéré. Une discoïdectomie et une fusion L4 à S1 sont effectuées. Cette lésion est consolidée le 16 décembre 2005 par le médecin traitant, le Dr Corriveau. Ce dernier établit le bilan des séquelles dans un rapport d’évaluation médicale complété le 10 décembre 2005. Il évalue le déficit anatomophysiologique à 26 %. Les limitations fonctionnelles sont de classe III de l’IRSST.

 

Dans son rapport, le Dr Corriveau précise que les douleurs du travailleur sont de type mécanique. Il recommande une remise en forme avec perte de poids pour améliorer la condition physique du travailleur et soulager les douleurs.

 

En août 2003, le travailleur subit une fracture du premier orteil au pied droit reconnue dans un autre dossier (no 124346974) par la CSST à titre de lésion professionnelle (aggravation d’une condition personnelle à l’occasion de soins reçus).

 

Le 18 février 2004, le travailleur produit une réclamation pour une RRA à l’égard d’une tendinite à l’épaule droite dans le dossier CSST no 124346974. Cette réclamation a été refusée par la CSST et la Révision administrative. De plus, dans une décision rendue le 22 juin 2005, la Commission des lésions professionnelles refuse, elle-aussi, la réclamation du travailleur pour la tendinite à l’épaule droite.

 

Le 10 novembre 2005, le travailleur consulte le Dr Boutin. Selon les notes de triage, il s’agit d’un suivi pour la douleur au dos. Aux notes médicales, le Dr Blouin indique la présence possible d’une tendinite compensative de l’épaule gauche. Il n’est fait référence d’aucun événement de particulier.

 

Le 16 novembre 2005, le travailleur revoit le Dr Boutin. Selon les notes de triage, il s’agit d’un suivi pour les douleurs à l’épaule gauche. Aux notes médicales, le Dr Boutin rapporte que le travailleur a mal forcé en descendant du véhicule. Cet événement aurait eu lieu le 10 ou 16 octobre (les notes médicales sont difficiles à lire).

 

Le Dr Boutin retient le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche et produit un rapport médical CSST en indiquant, cette fois-ci, un événement du 5 octobre 2005. Il ajoute : « Tendinite épaule gauche en descendant du véhicule et faisant un mouvement compensatoire dû aux douleurs de dos et de l’autre épaule.

 

Le 17 novembre 2005, le travailleur produit une réclamation pour une RRA survenue le 5 octobre concernant la lésion à son épaule gauche. Il déclare : « En faisant une torsion en débarquant de ma voiture vu mon état de santé, je ne peux faire le moindre effort. »

 

Un examen radiologique de l’épaule gauche effectué le 22 novembre 2005 est interprété par le radiologiste comme montrant de l’arthrose acromio-claviculaire.

 

Le 26 novembre 2005, le travailleur consulte le Dr Pelet, orthopédiste. Ce dernier retient au niveau des épaules, le diagnostic de tendinite de la coiffe bilatérale.

 

Une tomo-arthrographie de l’épaule gauche effectuée le 19 janvier 2006 est interprétée par le radiologiste comme montrant la présence d’une minime calcification qui semble se situer à l’insertion des tendons de la coiffe des rotateurs ainsi que la possibilité d’une capsulite. Les tendons sous-scapulaires, sus et sous-épineux sont intacts. Il n’y a pas de déchirure.

 

En mars 2006, le travailleur est opéré par le Dr Pelet à l’épaule gauche. Dans une lettre du Dr Pelet du 22 mars 2006 adressée à la CSST, celui-ci indique que les problèmes reliés à l’épaule droite ont nécessité une surcharge de l’épaule gauche. Il ajoute que lors de l’opération, il a pu confirmer les modifications dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire séquellaires de lésions ligamentaires anciennes.

 

Une scintigraphie osseuse effectuée le 3 mai 2006 montre des anomalies typiquement dégénératives au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche.

 

Dans ses commentaires à l’agent d’indemnisation, le travailleur a précisé les circonstances de sa lésion à l’épaule gauche (voir notes évolutives). Il explique qu’il a changé de voiture au cours de l’été et qu’il a remplacé sa camionnette par une Néon 4 portes (compacte). Compte tenu qu’il ne peut effectuer de mouvements de torsion du pied droit, il doit s’appuyer sur le cadre de la porte. Le 5 octobre 2005, il a fait un faux mouvement et s’est blessé à l’épaule gauche.

 

Le travailleur a aussi indiqué à l’agent d’indemnisation qu’il avait vu le Dr Pelet, le 11 octobre 2005, et qu’il lui avait parlé de son épaule. Toutefois, malgré la demande de l’agent d’indemnisation, le travailleur n’a fourni aucune note médicale ou rapport médical faisant état d’une telle consultation.

 

Dans ses observations à la Révision administrative, le travailleur relie sa tendinite à l’épaule gauche à un événement survenu le 5 octobre 2005 au cours duquel il aurait forcé et fait un faux mouvement pour sortir de son véhicule compte tenu de ses limitations à son dos.

 

Dans le présent dossier, la Révision administrative doit déterminer si la tendinite à l’épaule gauche est une lésion professionnelle sous la forme d’une RRA de l’événement du 31 août 1999.

Pour ce faire, le travailleur doit démontrer par prépondérance de preuve la relation entre la tendinite à l’épaule gauche et sa lésion professionnelle au dos.

 

Selon le dossier médical du travailleur, la première consultation médicale ayant suivi l’événement allégué du 5 octobre 2005 a été le 10 novembre 2005, soit plus d’un mois suivant cet événement. Or, dans les notes médicales de consultation du 10 novembre 2005, le Dr Boutin ne rapporte la survenance d’aucun événement de particulier. Il indique la présence possible d’une tendinite compensative de l’épaule gauche.

 

Ce n’est qu’aux notes médicales du 15 novembre 2005 que le Dr Boutin rapporte que le travailleur a mal forcé en descendant de son véhicule. De plus, il est difficile de déterminer la date de cet événement puisqu’aux notes médicales il est fait mention du 10 ou 16 octobre alors qu’au rapport médical, il est fait mention du 5 octobre.

 

Par ailleurs, bien que le travailleur ait allégué à l’agent d’indemnisation avoir consulté le Dr Pelet, entre le 5 octobre et le 10 novembre 2005, pour sa douleur à l’épaule gauche, aucune preuve à cet effet n’a été fournie.

 

La Révision administrative peut donc difficilement conclure à l’existence d’un événement particulier, le 5, 10 ou 16 octobre 2005, au cours duquel le travailleur aurait mal forcé en sortant de son véhicule.

 

De plus, dans l’hypothèse où ledit événement serait survenu, la Révision administrative ne peut conclure à une relation avec la lésion professionnelle au dos. En effet, selon les notes médicales du Dr Pelet, la tendinite à l’épaule gauche résulte d’une surcharge compte tenu de la tendinite à l’épaule droite du travailleur. Or, cette dernière lésion n’a pas été reconnue à titre de lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles. En conséquence, la tendinite à l’épaule gauche représente plutôt une condition personnelle du travailleur.

 

[…]  » 

 

[nos soulignements]

 

 

[40]           En conséquence, le tribunal conclut que non seulement la contestation du travailleur déposée le 17 août 2006 est irrecevable, mais sur le fond sa demande n’est pas davantage fondée puisqu’il n’y a pas de lien entre la tendinite à l’épaule gauche du travailleur et l’événement du 31 août 1999.

2.                  Dossier 305591-04B-0612

[41]           Dans ce dossier, le tribunal doit trancher deux contestations déposées par le travailleur.

       A)  Décision de la CSST du 10 mai 2006 contestée par le travailleur le 8 août 2006.

[42]           Le travailleur a contesté le 8 août 2006 une décision de la CSST du 10 mai 2006 déclarant que ce dernier continuerait de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans, puisqu’il est actuellement impossible de déterminer un emploi qu’il serait capable d’exercer à temps plein.

[43]           La révision administrative, dans sa décision du 3 novembre 2006, déclarait irrecevable la demande de révision déposée par le travailleur le 8 août 2006 parce qu’elle avait été présentée au-delà du délai de 30 jours prévu par l’article 358 de la loi.

[44]           Le tribunal partage les conclusions de la CSST à l’effet que le travailleur, en déposant sa contestation le 8 août 2006 à l’encontre de la décision du 10 mai 2006, ne respectait pas le délai de 30 jours prévu par l’article 358 de la loi se lisant comme suit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[45]           Par ailleurs, le travailleur n’a démontré l’existence d’aucun motif raisonnable permettant d’expliquer son retard à contester la décision du 10 mai 2006 dans le délai prévu par la loi.

[46]           Dans ce contexte, le tribunal conclut comme la révision administrative que la demande de révision déposée par le travailleur le 8 août 2006 à l’encontre de la décision de la CSST du 10 mai 2006 est irrecevable.

       B)  Décision de la CSST du 11 juillet 2006 portant sur la rechute du 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche.

[47]           Dans ce dossier, le travailleur contestait le 11 août 2006 une décision de la CSST du 11 juillet 2006 refusant sa réclamation alléguant la survenance d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche.

[48]           Le tribunal souligne immédiatement que la présente décision dans le dossier portant le numéro 296892-04B-0608 a déjà déclaré que la lésion à l’épaule gauche du travailleur survenue, selon les allégations du travailleur, à compter du 5 octobre 2005 a été refusée. Le tribunal a donc déjà conclu qu’il n’y avait pas de lien entre la tendinite à l’épaule gauche du travailleur qui s’est manifestée le 5 octobre 2005 et l’événement du 31 août 1999.

[49]           Comme la tendinite à l’épaule gauche est refusée pour l’événement du 5 octobre 2005, la récidive, rechute ou aggravation alléguée par le travailleur à compter du 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche doit également subir le même sort.

[50]           En effet, il s’agit d’une évidence qu’une lésion doit d’abord être reconnue à titre de lésion professionnelle avant qu’une réclamation pour aggravation de cette lésion initiale puisse également être reconnue à titre de lésion professionnelle.

[51]           Le tribunal doit donc conclure que la récidive, rechute ou aggravation alléguée à compter du 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche doit être également rejetée.

3.         Dossier 312826-04B-0703

[52]           Dans cette affaire, le travailleur conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative refusant sa demande de capitalisation de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit pour une somme de 7 400 $, parce que cette capitalisation n’est pas favorable à sa réadaptation.

[53]           Les articles 125 et 131 de la loi sont au cœur du litige :

125.  L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines.

__________

1985, c. 6, a. 125.

 

 

131.  La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d'un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l'article 125 lorsque :

 

1° le montant versé selon cette périodicité est minime;

 

2° le bénéficiaire n'a pas sa résidence au Québec ou cesse d'y résider; ou

 

3° elle le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent.

 

Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l'indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.

__________

1985, c. 6, a. 131.

 

 

[54]           Le tribunal est d’avis que la contestation du travailleur, dans ce dossier, n’est pas bien fondée pour les mêmes raisons que celles exprimées par la révision administrative dans sa décision du 9 février 2007 qui se lit comme suit :

«  […]

 

Les faits pertinents au litige se résument en ces termes :

 

Le 31 août 1999, le travailleur subit une lésion professionnelle initialement diagnostiquée comme étant une entorse lombaire.

 

Après des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle présentées les 8 septembre 1999, 7 septembre 2001 et 18 mars 2002, la lésion professionnelle est consolidée le 6 décembre 2005 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 32,5 % après une discoïdectomie avec fusion lombaire.

 

Le 10 mai 2006, le travailleur est déclaré inemployable et la CSST reconnaît son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 65 ans avec une diminution graduelle de cette indemnité jusqu’à ses 68 ans.

 

Le travailleur est actuellement âgé de 53 ans.

 

À la soussignée le travailleur déclare avoir demandé à la CSST une capitalisation de ses indemnités pour une somme de 7 400,00 $ afin de rembourser une dette réclamée par l’Aide sociale. Il déclare ensuite qu’il a dû emprunter de l’argent à des membres de sa famille parce que la CSST a tardé à lui verser des indemnités jusqu’à ce qu’il obtienne un jugement en sa faveur de la part de la Commission des lésions professionnelles en juin 2005.

 

Le travailleur déclare qu’il est mécontent des services de la CSST à son égard et qu’il a soumis ses doléances au Premier ministre Charest ainsi qu’au Ministre du Travail afin qu’on consente à capitaliser les indemnités qu’il reçoit parce que, dit-il, il veut profiter de la vie.

 

La Révision administrative rappelle qu’aucune disposition à la loi ne permet une capitalisation des indemnités versées en vertu de l’article 47 outre les dispositions de l’article 131 qui ne trouvent pas application dans le cas particulier du travailleur. La Révision administrative estime que la CSST est fondée de ne pas acquiescer à la requête du travailleur pour préserver sa qualité de vie et sa capacité de gain pour l’avenir sachant que l’indemnité de remplacement du revenu est soumise à une indexation annuelle et compte tenu de l’âge relativement jeune du travailleur.

 

En conséquence, la Révision administrative CONFIRME la décision de la CSST rendue le 24 novembre 2006 dans son intégralité.

 

[…]  »  [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[55]           Le tribunal est d’avis que le travailleur, en effet, n’a aucunement démontré qu’il rencontrait les conditions d’application de l’article 131 de la loi à l’effet que la capitalisation demandée serait favorable à sa réadaptation. Le travailleur a plutôt expliqué qu’il demandait cette capitalisation afin de rembourser une dette réclamée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (communément appelé « aide sociale ») uniquement. Il ne s’agit aucunement d’une mesure de réadaptation favorable au travailleur mais bien plutôt une mesure d’accommodement personnel pour rembourser une dette d’un organisme du gouvernement du Québec.

[56]           Les critères de l’article 131 de la loi ne sont manifestement pas rencontrés, comme l’illustrent les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire André Vallerand et Salaisons Brochu inc[3]:

«  […]

 

[31]      Tel qu’établi précédemment dans la présente décision, le principe en matière du versement de l’indemnité de remplacement du revenu est prévu à l’article 125 de la loi qui prévoit que celle-ci est versée sous forme de rente une fois par deux semaines.

 

[32]      Cependant et dans certaines circonstances, soit celles mentionnées aux paragraphes 1o à 3o de l’article 131, la loi autorise un mode de versement différent. D’une part, cela peut représenter un ou plusieurs versements équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d’un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l’article 125. Dans ce cas-ci, aucune des trois conditions prévues à l’article 131 de la loi ne s’applique au cas en l’espèce.

 

[33]      En effet, la première condition est que le montant versé par la CSST, selon cette périodicité, est minime. Cela n’est pas le cas, puisque le travailleur demandait, initialement, l’entièreté d’une année d’IRR réduite, soit environ 8069,99 $ payable normalement en versements de 309,53 $ aux deux semaines, et par la suite, la moitié de ce montant, ce qui représente ± 4000 $ en un seul versement. Cela représente donc 50 % de l’IRR réduite totale que devrait verser la CSST au travailleur, ce qui ne peut être considéré comme étant un montant minime.

 

[34]      Quant à la deuxième condition, soit que le bénéficiaire n’ait pas sa résidence au Québec ou cesse d’y résider, cela n’est pas le cas, ici, puisque le travailleur réside toujours au Québec au moment de sa demande et ne désire pas résider ailleurs que dans cette province.

 

[35]      Quant au paragraphe 3° de l’article 131, celui-ci prévoit que la CSST peut payer cette indemnité si elle croit que ce versement de capital est utile à la réadaptation du bénéficiaire et/ou du travailleur, si celui-ci y consent.

 

[36]      Avec respect pour le travailleur et pour les mêmes raisons que celles mentionnées par la CSST, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la preuve faite par travailleur auprès de la CSST démontre que l’achat d’une automobile, sans savoir s’il l’utiliserait pour ses fins personnelles, notamment pour sa recherche d’emploi, serait bénéfique à sa réadaptation, et ce, compte tenu qu’au moment où il a produit sa demande et lorsque la CSST a rendu sa décision, il n’avait toujours pas d’emploi et n’a pu fournir la preuve qu’en ayant une automobile, il pourrait en occuper un.

 

[37]      Bien que la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST possède un pouvoir discrétionnaire pour accorder à un travailleur la capitalisation de son IRR, qu’elle soit réduite ou non, il n’en demeure pas moins que ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer à l’intérieur du cadre législatif prévu par l’article 131 de la loi et respecter l’un des trois critères prévus spécifiquement dans cette disposition, ce qui n’est pas le cas, ici.

 

[38]      En effet, le montant que demande le travailleur à la CSST ne peut être considéré comme étant minime, puisqu’il représente 50 % de son IRR réduite annuelle. De plus, cette IRR réduite constitue un revenu garanti pour le travailleur et nécessaire à sa stabilisation financière compte tenu de sa lésion professionnelle et du fait qu’il n’occupe toujours pas un emploi au moment de sa demande de capitalisation de son IRR réduite pour l’achat d’un véhicule automobile.

 

[39]      Quant au deuxième critère, le travailleur résidant toujours au Québec, il n’est donc pas respecté. Quant au dernier critère, qui aurait pu s’appliquer, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que les raisons mentionnées par le travailleur, dans sa demande, démontrent que l’achat d’une automobile et le versement partiel de la moitié de son IRR réduite pour l’année 2007, soit environ 4000 $, est utile à sa réadaptation compte tenu qu’il n’exerce aucun emploi au moment de cette demande et que la preuve n’a pas été faite qu’il a besoin d’un véhicule automobile pour exercer un emploi convenable ou un emploi respectant ses limitations fonctionnelles.

 

[…]  »

 

 

[57]           La demande du travailleur doit être rejetée.

4.         Dossier 317535-04B-0705

[58]           Dans ce dossier, le travailleur demande la révision d’une décision de la CSST du 18 janvier 2007 refusant le remboursement du coût d’achat d’un siège de camion orthopédique et chauffant puisque, selon l’organisme, ce matériel n’est pas considéré remboursable selon les critères de la loi.

[59]           Le tribunal est plutôt d’avis que le travailleur a démontré le bien-fondé de sa demande de remboursement pour l’achat d’un siège de camion pivotant orthopédique. Le tribunal est d’avis, toutefois, que la demande du travailleur relativement à un siège chauffant n’est pas bien fondée puisqu’il s’agit uniquement d’une demande produite spontanément par le travailleur pour rendre sa conduite plus confortable, le tout non confirmé sur le plan médical.

[60]           Le tribunal est d’avis cependant que l’achat du siège de camion orthopédique pivotant est justifié par le travailleur tant par son témoignage, son dossier médical et la prescription de son médecin à cet effet.

[61]           Les dispositions pertinentes de la loi concernant la réadaptation et plus particulièrement la réadaptation sociale sont les suivantes :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

155.  L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.

__________

1985, c. 6, a. 155.

 

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

184.  La Commission peut :

 

1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;

 

2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;

 

3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;

 

4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[62]           Sur le plan factuel, le tribunal retient les éléments suivants.

[63]           Dans le présent dossier, qu’il suffise de rappeler, sommairement, que l’événement initial est survenu le 31 août 1999.

[64]           Le travailleur a été traité pour une entorse lombaire, laquelle était greffée à une condition personnelle de spondylolyse bilatérale de L5 et d’un spondylolisthésis de L5 sur S1.

[65]           À l’époque, au niveau de la réadaptation professionnelle, le travailleur fut reconnu capable d’occuper un emploi convenable de chauffeur de camion à compter du 18 août 2001.

[66]           À la suite de la décision rendue par le présent tribunal le 22 juin 2005, il a été reconnu que le travailleur avait subi deux récidives, rechutes ou aggravations au niveau lombaire, l’une en date du 7 septembre 2001 en fonction d’une sciatalgie droite incapacitante et l’autre en date du 19 mars 2002 suivant laquelle le travailleur a subi une intervention chirurgicale en fonction d’une discoïdectomie L4-L5 accompagnée d’une fusion de L5-S1.

[67]           Par la suite, en date du 9 mai 2006, il a été décidé par la CSST d’appliquer l’article 47 de la loi compte tenu de l’impossibilité de déterminer un nouvel emploi convenable au travailleur.

[68]           Par ailleurs, le travailleur est porteur d’une atteinte permanente très importante fixée le 19 janvier 2006 par la CSST à 32,50 % en raison de la lésion professionnelle survenue le 31 août 1999 au niveau lombaire. Le travailleur est porteur, par ailleurs, de limitations fonctionnelles se lisant comme suit :

«  EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR :

 

En tenant compte du diagnostic retenu et de l’examen objectif réalisé aujourd’hui, je suggère que le patient doive :

 

Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

 

-           soulever, tirer, pousser et manipuler des objets de plus de 20 kilos;

-           ramper, grimper;

-           travailler en position accroupie;

-           effectuer des mouvements amples de la colonne lombaire dans toutes les directions;

-           subir des vibrations à la colonne lombaire.  »

 

 

[69]           Le travailleur, à l’audience, a témoigné à l’effet que sa condition lombaire combinée à son poids fait en sorte qu’il éprouve beaucoup de difficulté à monter et descendre de son véhicule. Les séquelles importantes laissées par sa lésion professionnelle au niveau lombaire nécessitent, dans ce contexte, l’utilisation d’un siège orthopédique pivotant dans son véhicule.

[70]           Le travailleur a également démontré, photographies à l’appui, que les manœuvres qu’il effectue pour sortir de son véhicule entraînent une usure prématurée de celui-ci, altérant ainsi de façon rapide la structure du fauteuil empêchant ici un maintien efficace au niveau lombaire.

[71]           Le tribunal dispose, par ailleurs, d’une prescription médicale du docteur Boutin datée du 20 décembre 2006 dans laquelle il est indiqué que le travailleur a besoin d’un siège orthopédique adapté pour son véhicule automobile. Le billet médical du docteur Mario Boutin précise, de façon plus particulière, la nécessité de recourir à un siège orthopédique adapté pour le camion du travailleur en recourant à un siège qui tourne car le travailleur fait un mouvement qui brise le siège. Il y a lieu de comprendre de façon particulière que le fait d’altérer le siège modifie ainsi le maintien au niveau lombaire du travailleur et occasionne, comme le travailleur en témoignait, des douleurs et des malaises plus fréquents à ce niveau.

[72]           D’ailleurs, le docteur Boutin réfère à la condition de lombalgie et aux séquelles de hernie discale découlant de la lésion professionnelle reconnue au dossier chez ce travailleur pour justifier le recours à un siège orthopédique pivotant adapté au véhicule du travailleur.

[73]           Le tribunal est d’avis que ces éléments permettent de confirmer le respect des prescriptions de l’article 155 de la loi puisque l’adaptation proposée par le médecin du travailleur est nécessaire pour rendre le travailleur capable de conduire son véhicule automobile et pour lui permettre d’y avoir accès dans le respect de ses limitations fonctionnelles et des séquelles laissées par la lésion professionnelle au niveau lombaire.

[74]           Le travailleur a donc droit au remboursement d’un siège orthopédique pivotant pour son véhicule. La demande de remboursement pour un siège chauffant, par ailleurs, est refusée.

 

5.         Dossier 325978-04B-0708

[75]           Le tribunal doit trancher ici deux contestations.

            A)        Le travailleur conteste la décision de la révision administrative du 27 juillet 2007 déclarant que la CSST n’a pas à verser au travailleur un montant de 70 000 $ puisqu’elle devait prendre en compte le montant des indemnités de remplacement du revenu déjà versé dans le dossier 124346974 lorsqu’elle a appliqué la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles datée du 22 juin 2005 sous le numéro 175191-31-0112 (et autres).

[76]           Le tribunal est d’avis que la décision de la révision administrative rendue le 27 juillet 2007 sur cette question est bien fondée et doit être maintenue intégralement pour les motifs qui y sont énoncés et se lisant comme suit :

«  […]

 

À la lecture du dossier, qu’il suffise de rappeler, sommairement, que l’événement initial est survenu le 31 août 1999 en regard d’une entorse lombaire, laquelle était greffée à une condition personnelle de spondylolyse bilatérale de L5 et d’une spondylolisthésis L5-S1.

 

À l’époque, le travailleur fut reconnu capable d’exercer un emploi convenable de chauffeur de camion à compter du 18 août 2001.

 

À la suite de la décision rendue par la CLP le 22 juin 2005, il a été reconnu que le travailleur avait subi deux (2) récidives, rechutes ou aggravations le 7 septembre 2001, en fonction d’une sciatalgie droite incapacitante, et le 19 mars 2002, en fonction d’une intervention chirurgicale pratiquée sous la forme d’une discoïdectomie L4-L5 accompagnée d’une fusion L5-S1.

 

La Révision administrative constate que la Commission a reconnu le 10 mai 2006 qu’il lui était impossible de déterminer un emploi convenable au travailleur qu’il serait capable d’exercer à temps plein. Cela étant, le travailleur était informé que le versement d’une indemnité de remplacement du revenu lui serait versée jusqu’à l’âge de 68 ans, sous réserve que cette indemnité diminuerait progressivement à compter de son 65e anniversaire.

 

Par ailleurs, la Révision administrative constate, au moment où la Commission a appliqué la décision rendue par la CLP, que le travailleur avait été indemnisé dans le dossier 124346974 en regard d’une blessure qu’il s’était infligé le 28 mai 2003 au 5e doigt de la main gauche ainsi qu’en vertu d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion, laquelle est survenue le 12 mai 2004. En fait, le travailleur a reçu le paiement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 26 avril 2004 et ensuite pour la période du 27 mai 2004 au 22 juin 2006.

 

Compte tenu du chevauchement du paiement de l’indemnité de remplacement du revenu, puisque la décision de la CLP acceptait de reconnaître les événements du 7 septembre 2001 et du 18 mars 2002 à titre de récidive, rechute ou aggravation, la Révision administrative constate que la Commission a effectué le 25 mai 2006 un paiement rétroactif de 77 419,95 $ en déduisant l’indemnité déjà versée de 51 131,13 $ dans le dossier 124346974 et ainsi versé au travailleur la différence de 26 288,82 $.

 

Après avoir contacté le travailleur, celui-ci insiste sur le fait que la Commission n’avait pas le droit de lui déduire l’indemnité de remplacement du revenu déjà versée dans un autre dossier. En effet, il estime qu’en agissant de la sorte, la Commission n’a pas appliqué correctement la décision rendue par la CLP.

 

[…]

 

Selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) il est établi que le montant de l’indemnité de remplacement du revenu est égal à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

 

Dans le présent dossier, tel que souligné précédemment, une telle indemnité a été accordée au travailleur dans le dossier 124346974. En ce sens, la Commission n’avait pas à lui redonner de nouveau une telle indemnité de remplacement du revenu, quand bien même une nouvelle réclamation était acceptée rétroactivement dans un autre dossier et chevauchant la même période.

 

La Révision administrative estime que la Commission était à bon droit de déduire, du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur avait droit dans le dossier 117255893, l’indemnité déjà versée dans le dossier 124346974.

 

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a déduit un montant de 51 131,13 $, lorsqu’elle a versé une indemnité de remplacement du revenu rétroactive de 77 419,95 $ pour ainsi permettre au travailleur d’obtenir le montant de 26 288,82 $.

 

[…]  »  [sic]

 

[nos soulignements]

 

 

[77]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST n’avait pas à verser au travailleur un montant de 70 000 $ puisqu’elle devait prendre en compte, tel que déjà énoncé, le montant des indemnités de remplacement du revenu déjà versé dans le dossier 124346974 lorsqu’elle a appliqué la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 juin 2005.

B)  Dans ce dossier, le travailleur conteste la décision de la révision administrative refusant de reconnaître la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 octobre 2006 en relation avec le diagnostic de ténosynovite du pied gauche et en relation avec le diagnostic de trouble d’adaptation.

 

 

[78]           Le tribunal est d’avis que le diagnostic de ténosynovite du pied gauche doit être reconnu à titre de lésion professionnelle mais celui de trouble d’adaptation doit être rejeté.

A)        LE DIAGNOSTIC DE TROUBLE D’ADAPTATION

[79]           Le travailleur veut faire reconnaître un lien entre les problèmes de trouble d’adaptation présentés à compter du 17 octobre 2006 et la lésion initiale du 31 août 1999 ayant entraîné des séquelles au niveau lombaire.

[80]           Le tribunal fait le constat que le travailleur tente à nouveau de faire reconnaître le diagnostic de trouble d’adaptation par le biais d’une rechute alors que cette question avait déjà été traitée et refusée antérieurement par une décision de la Commission des lésions professionnelles le 22 juin 2005 dans le dossier portant le numéro 175191-31-0112. Le tribunal déclarait alors :

«  […]

 

[93]      CONSIDÉRANT que la preuve déposée à cet effet est peu convaincante;

 

[94]      ATTENDU que, en regard de son « trouble d’adaptation », le travailleur a allégué « avoir finalement son overdose de toutes ses tracasseries avec la CSST »;

 

[95]      CONSIDÉRANT que le diagnostic de trouble d’adaptation n’est apparu qu’une seule fois sur un rapport médical adressé à la CSST et portant la date du 16 décembre 2003 sans la preuve d’un suivi médical adéquat;

 

[96]      CONSIDÉRANT que la preuve déposée en regard d’une prétendue nouvelle entorse lombaire est nébuleuse et peu étayée;

[97]      CONSIDÉRANT que le tribunal est d’opinion que les faits et les conclusions retenus par la réviseure lui semblent conformes à la preuve au dossier et qu’il y a lieu de les faire siens;

 

[98]      CONSIDÉRANT au surplus que, en regard du « trouble d’adaptation », la jurisprudence du présent tribunal est à l’effet que les tracasseries administratives découlent d’une autre source que les lésions physiques elles-mêmes et ne doivent pas être considérées comme une lésion psychique;

 

[99]      CONSIDÉRANT que, au surplus, le travailleur, à l’époque concernée, a vécu de nombreux autres stresseurs, dont, entre autres, des problèmes de nature familiale et des problèmes financiers importants;

 

[100]    Le tribunal décide donc que la preuve déposée n’est pas prépondérante à l’effet que le travailleur ait été victime de rechute, récidive ou aggravation les 14 octobre 2003, 16 décembre 2003, 13 janvier 2004, 18 février 2004 et qu’il n’avait pas sous ces chefs droit aux bénéfices de la loi;

 

[…]  »

[81]           Le travailleur réitère essentiellement les mêmes allégations à l’effet que ses démêlés avec la CSST l’ont précipité vers un trouble d’adaptation au niveau psychologique.

[82]           Le tribunal est d’avis que les motifs déjà énoncés dans la décision du 22 juin 2005 précitée sont tout à fait applicables à la présente demande de rechute du travailleur et celle-ci doit également être rejetée.

B)        LE DIAGNOSTIC DE TÉNOSYNOVITE DU PIED GAUCHE

[83]           Le tribunal est d’avis que ce diagnostic doit être reconnu à titre de lésion professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation découlant de la lésion du 31 août 1999 et en relation avec la fracture du 1er orteil et à l’arthrodèse à son pied droit datant du 28 mai 2003.

[84]           Aucune définition n’apparaît à la loi en regard d’une récidive, rechute ou aggravation.

[85]           Le travailleur doit toutefois essentiellement démontrer l’existence d’une relation médicale entre le diagnostic en cause, soit celui de ténosynovite du pied gauche, et la lésion au niveau lombaire subie le 31 août 1999.

[86]           Sans revenir sur les éléments médicaux déjà énoncés, rappelons que le travailleur a subi une lésion importante au niveau lombaire qui a entraîné une atteinte permanente de 32,5 %. Le travailleur a, par ailleurs, été déclaré inemployable par la CSST, Ce dernier recevra des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait 68 ans.

[87]           Le tribunal est d’avis que la preuve médicale prépondérante et non contredite produite par le travailleur permet de relier la ténosynovite de son pied gauche à la lésion survenue initialement le 31 août 1999 et à la fracture du 1er orteil et à l’arthrodèse à son pied droit datant du 28 mai 2003.

[88]           Dans un premier temps, le médecin traitant du travailleur, le docteur Boutin, écrivait à son dossier médical, le 20 décembre 2006, que le travailleur avait présenté une ténosynovite du pied gauche en raison d’une démarche compensatrice entraînant une douleur avec boiterie à ce niveau.

[89]           Le travailleur a, en outre, produit un rapport médical du docteur Stéphane Pelet, chirurgien orthopédiste, daté du 10 décembre 2007, attestant d’une telle relation médicale :

«  […]

 

On note tout d’abord un premier accident datant du 31 août 1999 pour lequel le patient avait développé une hernie discale au niveau L4-L5-S1 qui avait été fixée par le docteur Mario Corriveau avec fixation postérieure L4-L5-S1 en 2001.

 

Monsieur Vézina est suivi régulièrement pour cette problématique par le docteur Corriveau avec déjà consolidation à ce niveau-ci. Il persiste actuellement des séquelles de cette fixation sous forme de lombosciatalgie droite avec déficit sensitif au membre inférieur droit et syndrome douloureux.

 

Le 28 mai 2003, monsieur Vézina est victime d’une fracture du 5e doigt de la main gauche pour laquelle j’ai déjà produit un REM.

 

Le 22 août 2003, il est victime d’une fracture au 1er orteil droit pour laquelle il a été nécessaire d’effectuer une arthrodèse interphalangienne et pour laquelle un REM a déjà été produit.

 

Le 2 mars 2004, suite à une chute sur la glace occasionnée par une faiblesse de la jambe gauche, le patient a développé une problématique douloureuse au niveau de ses 2 épaules attribuable à des séquelles d’entorse acromio-claviculaire avec tendinite de la coiffe des rotateurs. Il a été opéré par résection de la clavicule distale et acromioplastie avec une amélioration de la symptomatologie mais une persistance d’une symptomatologie douloureuse et des limitations fonctionnelles en découlant.

 

Il a par ailleurs décrit depuis cet accident des engourdissements persistants dans les 2 membres supérieurs en relation avec des douleurs cervicales. Des investigations sont actuellement en cours et une TACO a mis en évidence une sténose spinale cervicale au niveau C4-C5-C6.

 

Je pense que cette sténose spinale, bien que préexistante, a pu être aggravée par le traumatisme décrit en mars 2004. Les signes neurologiques actuels sont difficiles à interpréter et j’ai demandé, afin de préciser le diagnostic, un EMG des 2 membres supérieurs et une résonance magnétique de la colonne cervicale pour vérifier s’il y a eu une atteinte partielle médullaire pouvant expliquer la symptomatologie actuelle et pouvant peut-être conduire à d’autres sanctions thérapeutiques.

 

Par ailleurs, depuis plusieurs années que je suis monsieur Vézina, il a progressivement développé des douleurs de la cheville gauche pour lesquelles, le diagnostic de synovite a été retenu. Ces douleurs peuvent s’expliquer, en l’absence de d’autres pathologies de cette articulation, par la démarche inadéquate que le patient a adoptée, d’une part en raison de son problème lombaire avec des répercussions au membre inférieur droit, mais également suite à la fracture du 1er orteil et à l’arthrodèse à ce niveau-ci.

 

Actuellement, monsieur Vézina présente encore des problèmes au pied droit pour lesquels des orthèses plantaires et des souliers adaptés sont nécessaires.

 

Concernant sa cheville gauche, une chaussure adaptée est également nécessaire. Il n’y a pas d’indication pour d’autre traitement.

 

[…] »

 

[nos soulignements]

[90]           Le tribunal conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2006 en regard du diagnostic de ténosynovite du pied gauche relié à la lésion survenue initialement le 31 août 1999 et à la fracture du 1er orteil droit du 28 mai 2003.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 296892-04B-0608

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jocelyn Vézina, déposée le 17 août 2006;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation à compter du 5 octobre 2005 en relation avec le diagnostic de tendinite à l’épaule gauche.

 

Dossier 305591-04B-0612

REJETTE la requête du travailleur déposée le 13 décembre 2006;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 novembre 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision du 8 août 2006 logée à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 mai 2006;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation à compter du 3 mai 2006 au niveau de l’épaule gauche.

Dossier 312826-04B-0703

REJETTE la requête du travailleur déposée le 21 mars 2007;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 février 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE non fondée la demande de capitalisation de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il reçoit pour une somme de 7 400 $.

 

Dossier 317535-04B-0705

ACCUEILLE la requête du travailleur déposée le 16 mai 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 1er mai 2007;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail devra rembourser au travailleur le coût d’achat d’un siège orthopédique pivotant pour son véhicule automobile;

REFUSE la demande du travailleur pour obtenir un fauteuil chauffant pour son véhicule.

 

Dossier 325978-04B-0708

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur déposée le 21 août 2007;

MODIFIE en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 27 juillet 2007;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à verser au travailleur un montant du 70 000 $, puisqu’elle devait prendre en compte le montant des indemnités de remplacement du revenu déjà versé dans le dossier 124346974 lorsqu’elle a appliqué la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 juin 2005 portant le numéro 175191-31-0112 et autres;

DÉCLARE que le diagnostic de trouble d’adaptation posé le 17 octobre 2006 ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le diagnostic de ténosynovite du pied gauche présentée par le travailleur constitue une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation reliée médicalement à la lésion survenue initialement le 31 août 1999 et à la fracture du 1er orteil droit subie le 28 mai 2003.

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec le diagnostic de ténosynovite du pied gauche.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Alain Morissette

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 175191-31-0112, 22 juin 2005, R. Ouellet.

[3]           C.L.P. 319480-03B-0706, 4 septembre 2007, R.Savard.

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