DÉCISION
[1] Le 29 novembre 1999, l’employeur, Ganotec Mécanique inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 1999 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 3 mai et 2 septembre 1999 et, en conséquence, elle détermine que l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1998 par monsieur Jean-Claude Chouinard (le travailleur) doit être supporté par l’employeur.
[3] L’employeur et son représentant assistent à l’audience. Préalablement à l’audience, la représentante de la CSST avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à cette dernière. Le tribunal a donc procédé sans elle.
[4] À la fin de l’audience, le représentant de l’employeur requiert un délai pour produire la demande d’avis au membre du Bureau d’évaluation médicale formulée par l’employeur le 8 février 1999. La Commission des lésions professionnelles acquiesce à cette requête. Le 13 juin 2003, le représentant de l’employeur expédie le document en question à la Commission des lésions professionnelles qui amorce alors son délibéré à cette dernière date.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de retirer du dossier d’expérience de ce dernier tous les coûts générés du 16 février au 4 avril 1999 puisqu’il estime que ces coûts découlent de l’inaction de l’agent d’indemnisation qui a erronément tardé à soumettre le dossier du travailleur au membre du Bureau d’évaluation médicale.
LES FAITS
[6] Le travailleur est tuyauteur-soudeur chez l’employeur.
[7] Le 22 octobre 1998, il glisse et se blesse à la cheville droite. Un diagnostic d’entorse sévère à cette cheville est retenu et des traitements sont initiés pour cette condition.
[8] Le 19 janvier 1999, le docteur Louis Robert examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il diagnostique également une entorse à la cheville droite. Il consolide cette lésion à la date de son examen sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[9] Le 20 janvier 1999, le médecin traitant du travailleur, le docteur Leblanc, revoit le travailleur. Dans ses notes cliniques, il inscrit que celui-ci ressent toujours des picotements à la cheville droite et que les traitements de physiothérapie se poursuivent. Toutefois, le 9 mars 1999, il rédige un rapport final relatant cette consultation. Le docteur Leblanc y retient un diagnostic d’entorse à la cheville droite. Il consolide cette lésion le 19 janvier 1999. Il place un point d’interrogation à la case « atteinte permanente » et inscrit oui à la case « limitations fonctionnelles ». Il semble cependant que, selon les notes évolutives dont il sera fait état plus loin dans la présente décision, ce document soit remis tardivement à la CSST puisque, le 17 mars 1999, l’agent d’indemnisation indique qu’il ne l’a pas encore reçu.
[10] Entre temps, le 8 février 1999, l’employeur réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale sur tous les points décrits à l’article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il s’oppose aux notes émises le 20 janvier 1999 par le docteur Leblanc et il transmet le rapport médical réalisé par le docteur Robert à cet égard. De plus, il expédie le rapport complémentaire au docteur Leblanc afin que ce dernier commente les conclusions du docteur Robert.
[11] Le 16 février 1999, le docteur Leblanc fournit un rapport complémentaire où il s’exprime en ces termes :
Patient présente entorse cheville droite (22-10-98) par laquelle il n’a cessé, subjectivement, de manifester des plaintes de douleurs sous forme de « piquement » lui causant de la boiterie et de l’instabilité sur terrain irrégulier.
Objectivement, je n’ai rien pu mettre en évidence à part l’œdème et une sensibilité au toucher. Toutes les R-X sont N.
Je suis donc en accord avec le Dx et la conclusion du MD expert et établi la date de consolidation au 19 jan 99. [sic]
[12] Le 12 mars 1999, l’agent d’indemnisation discute avec le travailleur. Il est question du rapport final du docteur Leblanc et de la possibilité qu’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles résultent de la lésion professionnelle. L’agent note ce qui suit :
J’explique au tr que la CSST est liée par les conclusions de son médecin et elle m’a précisé qu’elle était en accord avec le médecin désigné de l’E soit que la lésion était consolidée. Selon l’information qu’il me donne son médecin croit cependant qu’il y a peut être atteinte avec limitations fonctionnelles, il devra dans ce cas avoir une évaluation.
Ns allons communiquer avec son médecin et nous le rappellerons.
[13] Le 16 mars 1999, l’agent d’indemnisation communique avec le docteur Leblanc dans le but de clarifier ses opinions. Il ne peut lui parler à cette date.
[14] Le 17 mars 1999, l’agent d’indemnisation rejoint le docteur Leblanc et il rapporte sa conversation téléphonique en ces termes :
Md met fin aux tx de physio et maintien la date de conso au 99/01/19. Par contre elle indique qu’il y a att. et lim. Envoie rapport final. [sic]
[15] À cette même date, l’agent d’indemnisation téléphone à l’employeur afin de l’informer de la situation médicale. Il l’avise que le médecin traitant du travailleur partage l’opinion du docteur Robert quant au diagnostic et à la date de consolidation. Toutefois, un litige persiste quant à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. L’agent poursuit ainsi ses notes à ce sujet :
J’informe l’employeur qu’il peut contester le rapport final. E va m’envoyer une nouvelle lettre de contestation.
[16] Effectivement, le 17 mars 1999, la CSST rend une décision. Elle refuse de soumettre la première demande de l’employeur au membre du Bureau d’évaluation médicale au motif que, dans son rapport complémentaire, « le médecin traitant à [sic] la même opinion médicale que le médecin désigné. Donc, il n’y a plus de litige ». L’employeur demande la révision de cette décision car il prétend que le rapport final était « contestable sur les points 4 et 5 » de l’article 212 de la loi. La Commission des lésions professionnelles ignore le sort réservé à cette contestation.
[17] De plus, le 17 mars 1999, l’employeur adresse une seconde demande d’avis au membre du Bureau d’évaluation médicale. Il indique que le médecin traitant semble d’accord avec le docteur Robert quant aux trois premiers points de l’article 212 de la loi mais qu’un litige persiste sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il requiert donc l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale dans les plus brefs délais.
[18] Le 31 mars 1999, l’agent note qu’il a expédié un rapport complémentaire au docteur Leblanc concernant l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Il attend que ce rapport soit complété avant de requérir l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[19] Toutefois, le 1er avril 1999, il communique avec le docteur Leblanc qui lui confirme, de vive voix, qu’il recommandera l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Le dossier est donc acheminé au membre du Bureau d’évaluation médicale quelques jours plus tard.
[20] Le 15 avril 1999, le docteur Leblanc émet un second rapport complémentaire. Il estime maintenant que l’examen objectif justifie l’octroi de limitations fonctionnelles et il requiert un examen par un expert à ce sujet.
[21] Le 21 avril 1999, le docteur André Girard, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur. Il retient un déficit anatomo-physiologique de 0% mais il décrit des limitations fonctionnelles.
[22] Le 3 mai 1999, la CSST émet un sommaire des sommes imputées au dossier d’expérience de l’employeur du 1er janvier au 31 mars 1999 relativement à ce dossier. L’employeur demande la révision de cette décision.
[23] Le 5 mai 1999, la CSST entérine l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle poursuit le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la capacité de travail du travailleur. Le 31 mai 1999, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 28 mai 1999 et elle met donc fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu. L’employeur et le travailleur demandent la révision de ces décisions mais, le 6 août 1999, elles sont maintenues par la révision administrative.
[24] Le 8 juin 1999, l’employeur s’adresse à la CSST en ces termes :
Pour faire suite à votre décision du 31 mai dernier concernant la capacité de travail du salarié, nous vous demandons le crédit des frais entre la date de consolidation (19 janvier 1999) et la capacité de travail du 28 mai. Nous ne pourrions être tenue responsable de la lenteur de votre système. Voilà bientôt 4 mois que ce salarié reçoit des IRR après sa consolidation pour finalement nous faire dire qu’il est apte à faire son travail. Il est tout à fait ridicule de nous faire supporter ces frais.
Dans l’éventualité ou vous refusiez de créditer ces frais, veuillez nous rendre une décision écrite traitant de ce sujet. [sic]
[25] Le 18 juin 1999, l’employeur revient à la charge. Il demande à la CSST de lui créditer tous les coûts imputés à son dossier après le 19 janvier 1999, date de la consolidation de la lésion professionnelle.
[26] Le 2 septembre 1999, la CSST refuse de créditer ces coûts à l’employeur au motif que « les délais administratifs ne peuvent être un fait invoqué à l’application des articles 326, 327 et 329 de la loi ». L’employeur demande la révision de cette décision. Il allègue qu’il n’a pas à assumer les « erreurs des agents, la lenteur du système et l’incompétence des agents de la CSST ».
[27] Le 13 octobre 1999, l’employeur adresse l’argumentation écrite suivante à la CSST :
Pour faire suite à notre contestation dans ce dossier, nous voulons que vous compreniez bien le sens de notre demande.
Résumé de Faits
19 janvier 1999 Notre médecin désigné (Dr. Louis Robert) produisait une expertise
Conclusion : Diagnostic : Entorse cheville droite grade I
Consolidation : 19 janvier 1999
Nécessité de traitement : Aucune
Limitation : aucune
Apipp : aucune
20 janvier 1999 Le médecin traitant (Dr. Leblanc) produit son rapport final
Diagnostic : Entorse cheville droite
Consolidation : 20 janvier 1999
Nécessité de traitement : Aucune
Limitation : oui difficulté à marcher sur longues périodes
Apipp : ?
8 février 1999 Nous demandions l’avis du B.E.M. et transmettions nous même copie de notre expertise au médecin traitant concernant tous les points du rapport final.
16 février 1999 Le médecin traitant produit son rapport complémentaire mais il ne se prononce que sur le diagnostic et la consolidation.
(P.S. Faxé à la C.S.S.T. le 16 février 1999 à 13h22)
17 mars 1999 (Un mois plus tard) La C.S.S.T. rend une décision refusant de transmettre notre demande au B.E.M. nous indiquant comme motif que le médecin traitant était du même opinion que notre médecin désigné. Ce qui était faux.
17 mars 1999 Nous renouvellons notre demande de B.E.M. puisque l’agent semble ne rien comprendre du dossier et veut étirer le temps pour indemnisé d’avantage le travailleur et lui faire bénéficier d’une réadaptation à tout prix.
8 avril 1999 (Un mois plus tard) La C.S.S.T. se décide enfin à transmettre notre demande au B.E.M.
26 avril 1999 Production de l’avis du B.E.M.
5 mai 1999 La C.S.S.T. rend sa décision suite à l’avis du B.E.M. en indiquant qu’elle continue à indemniser le travailleur jusqu’à ce qu’elle se soit prononcé sur sa capacité de travail.
31 mai 1999 (Un mois plus tard) La C.S.S.T. rend sa décision de capacité de retour au travail.
8 juin 1999 Nous demandons un crédit d’I.R.R. et de frais compte tenue que le salarié est consolidé depuis le 19 janvier et qu’il a reçu des I.R.R. jusqu’au 31 mai 1999.
2 septembre 1999 La C.S.S.T. refuse notre demande.
Nous vous rappelons que notre démarche du 8 juin 99 visait à obtenir des crédits des frais entre la date de consolidation (19 janvier 1999) et la capacité de travail du 28 mai. Il est clair que la C.S.S.T. a volontairement retarder le traitement de ce dossier et nous ne pourrions être tenue responsable de la lenteur des agents à comprendre ou à traiter nos demandes. L’attitude de l’agent tout au long de ce dossier à été de sur-indemniser ce travailleur et lui versé des I.R.R. en nous cachant de l’information et en retardant la transmission de nos demandes. Il est tout à fait ridicule qu’un salarié puisse recevoir 4 mois d’I.R.R. avant consolidation et qu’il reçoive 4 mois supplémentaire d’I.R.R. avant de déterminer sa capacité de retour au travail. [sic]
[28] Le 29 octobre 1999, la révision administrative maintient les décisions rendues les 3 mai et 2 septembre 1999 au sujet de l’imputation des coûts. Elle estime que l’imputation est faite conformément à la loi. L’employeur conteste cette dernière décision d’où le présent litige.
[29] Enfin, le 16 juin 2000, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant, entre autres, l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et la capacité de travail du travailleur. Elle maintient les limitations fonctionnelles émises par le docteur Girard. De plus, elle s’exprime ainsi en ce qui a trait à la capacité de travail du travailleur :
[67] C’est en date du 31 mai 1999 que la Commission rend cette décision concernant la capacité d’exercice de l’emploi prélésionnel, décision que le travailleur conteste sur la question de la capacité elle-même et que l’employeur conteste en ce qui concerne la date à laquelle le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel.
[68] Sur cette question de la date de capacité d’exercice de l’emploi prélésionnel, la Commission des lésions professionnelles tient à rappeler que le processus légal obligeait la Commission de la santé et de la sécurité du travail à soumettre au membre du Bureau d’évaluation médicale le litige résultant des conclusions différentes auxquelles en était venu le médecin désigné par l’employeur et le médecin traitant du travailleur sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[69] Cet avis ayant été rendu en conformité de la loi, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait se prononcer valablement sur la question de la capacité d’exercice de l’emploi prélésionnel à la date que suggère l’employeur.
[70] Sur la question de la capacité, la Commission des lésions professionnelles conclut de la même façon que la Commission de la santé et de la sécurité du travail tant à l’occasion de la décision initiale que lors de la révision administrative, à l’effet que le travailleur était capable, à compter du 28 mai 1998 [sic] d’effectuer un retour à l’emploi qu’il occupait avant sa lésion professionnelle […]
[30] Outre le document déposé le 13 juin 2003 et mentionné aux faits décrits précédemment, le représentant de l’employeur ne présente aucune nouvelle preuve à la Commission des lésions professionnelles. Il s’en rapporte à celle retrouvée au dossier.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[31] Le représentant de l’employeur soutient que l’employeur a le droit de se voir créditer les coûts générés par la lésion professionnelle pour la période du 16 février au 4 avril 1999.
[32] En effet, dès le 16 février 1999, la CSST possède tous les documents pertinents pour diriger le dossier vers le membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Leblanc transmet son rapport complémentaire et le désaccord qui subsiste quant à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles doit être tranché par cet organisme.
[33] Or, la CSST refuse erronément de faire une telle transmission au membre du Bureau d’évaluation médicale faisant ainsi perdre un temps précieux à l’employeur.
[34] En fait, dès la réception du rapport complémentaire du docteur Leblanc, l’agent aurait dû requérir l’avis membre du Bureau d’évaluation médicale puisque le médecin traitant avait eu l’occasion d’étayer son point de vue.
[35] L’article 326 de la loi prévoit certes que les coûts d’une lésion professionnelle doivent être imputés à l’employeur du travailleur. Cependant, lorsque des délais sont créés par erreur ou ignorance, l’employeur est obéré injustement et les coûts doivent être retirés de son dossier conformément au second alinéa de l’article 326 de la loi. Ces six semaines d’indemnités versées en raison de l’incurie ou de la négligence de la CSST représentent entre 20 et 24 000 $ de frais supplémentaires pour l’employeur si l’on tient compte du facteur de chargement.
[36] Il dépose et commente un recueil de décisions où la Commission des lésions professionnelles détermine que les coûts ne découlant pas d’un accident du travail ou les coûts hors du contrôle de l’employeur ne doivent pas être imputés à ce dernier[2].
[37] Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’employeur ne doit pas supporter les coûts générés entre le 16 février 1999, date à laquelle le médecin traitant expédie son rapport complémentaire à la CSST, et le 4 avril 1999, date à laquelle la CSST complète la demande adressée au membre du Bureau d’évaluation médicale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[38] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame pour la période du 16 février 1999 au 4 avril 1999.
[39] L’employeur invoque le second alinéa de l’article 326 de la loi qui édicte que la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsqu’une imputation de ces coûts à son dossier d’expérience a pour effet de l’obérer injustement.
[40] Or, peu importe la définition donnée à ces termes par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles estime que cette disposition législative ne trouve pas application dans le présent dossier pour les raisons suivantes.
[41] L’article 210 de la loi permet à l’employeur de faire examiner un travailleur victime d’une lésion professionnelle et de soumettre les conclusions de son médecin au membre du Bureau d’évaluation médicale conformément à l’article 212 de la loi.
[42] Dans ce dossier, l’employeur obtient un tel rapport le 19 janvier 1999.
[43] L’employeur soumet ce rapport au docteur Leblanc conformément à l’article 212.1 de la loi afin que celui-ci étaye ses conclusions dans les 30 jours de la réception de celui-ci. Or, le 16 février 1999, le docteur Leblanc fournit un rapport complémentaire plutôt ambigu. Il manifeste son accord avec les conclusions du docteur Robert avec « le Dx et la conclusion du MD expert et établi la date de consolidation au 19 jan. 99 ». Il n’était pas déraisonnable de penser, à cette époque, que le médecin traitant était d’accord avec l’ensemble des conclusions du docteur Robert vu la formulation de sa réponse qui réfère au diagnostic, à la date de consolidation et à la conclusion du médecin expert de l’employeur sans plus de précision. Il ne faut pas oublier que, le 16 février 1999, la CSST n’a pas en main le rapport final du docteur Leblanc. Elle ne connaît donc pas son hésitation relativement à l’atteinte permanente et son opinion quant à la persistance de limitations fonctionnelles. Le désaccord entre le médecin traitant et le médecin de l’employeur est donc loin d’être évident à cette époque et, en conséquence, la CSST n’a aucune raison de soumettre le dossier au membre du Bureau d’évaluation médicale. Il n’y a donc pas de négligence ou d’incurie de la part de l’agent d’indemnisation.
[44] Ce n’est que le 12 mars 1999 que la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles se présente de nouveau. Le travailleur en informe la CSST mais le rapport final n’est toujours pas produit à cette date. Le 17 mars 1999, le docteur Leblanc avise la CSST de ses hésitations en regard de l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et il s’engage à expédier le rapport final. La CSST fait alors diligence en avisant l’employeur, le jour même, des conclusions du médecin traitant et en invitant celui-ci à les contester le cas échéant.
[45] L’employeur demande effectivement au membre du Bureau d’évaluation médicale de trancher des questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et, en conséquence, le 31 mars 1999, un second rapport complémentaire est expédié au docteur Leblanc par la CSST conformément à l’article 212.1 de la loi.
[46] Est-ce que la CSST fait preuve de négligence par la suite ? La Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à une telle conclusion. Elle fait plutôt preuve d’une grande diligence en obtenant, de vive voix, l’opinion du docteur Leblanc et en transmettant le dossier au membre du Bureau d’évaluation médicale quelques jours plus tard.
[47] À l’instar de la Commission des lésions professionnelles se prononçant sur la capacité de travail du travailleur, le présent tribunal considère que le processus prévu par la loi a été respecté et que la CSST a agi, en temps opportun, conformément à la loi.
[48] La Commission des lésions professionnelles ne peut percevoir des faits au dossier de complot ourdi contre l’employeur dans le but de verser au travailleur des indemnités auxquelles il n’a pas droit. La Commission des lésions professionnelles ne voit qu’un médecin traitant qui aurait certes pu s’exprimer plus clairement et qui a probablement changé d’avis entre le moment où il complète le premier rapport complémentaire et celui où il complète le rapport final.
[49] La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’administration même d’une loi aussi complexe engendre certains délais. Les délais administratifs normaux génèrent certes des coûts et ce, dans tous les dossiers. À ces délais administratifs s’ajoutent parfois des délais postaux. Faudrait-il computer tous ces délais et soustraire les coûts qui en découlent du dossier d’expérience de l’employeur ? La Commission des lésions professionnelles estime que non. Les délais font partie de ces coûts et, à moins d’être complètement déraisonnables ou injustes ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire, ils ne peuvent justifier l’application du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[50] Il est vrai que le représentant de l’employeur dépose certaines décisions qui, dans des cas fort différents (maladie intercurrente influençant la période de consolidation ou interrompant une assignation temporaire ou imputation de coûts plusieurs années après avoir été générés en raison d’un système informatique défectueux), utilisent le second alinéa de l’article 326 de la loi pour soustraire des coûts du dossier d’expérience de l’employeur. Cependant, ces cas ne présentent aucune similitude avec les faits en l’espèce et, en conséquence, ces décisions ne sont d’aucun secours à l’employeur.
[51] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur doit assumer l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1998 par le travailleur et elle confirme la décision rendue par la révision administrative à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, Ganotec Mécanique inc., le 29 novembre 1999 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 29 octobre 1999 ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 22 octobre 1998 par le travailleur, monsieur Jean-Claude Chouinard.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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DESJARDINS, DUCHARME, STEIN, MONAST Me Pierre Pilote |
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Représentant de la partie requérante |
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PANNETON LESSARD Me Sonia Dumaresq |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] DIFCO (Dominion Textile) et CSST, C.L.P. 93277-73-9712, le 28 mars 2000, J.-C. Danis ; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 159989-71-0104, le 23 novembre 2001, C. Racine ; Les portes Lambton enr. et CSST-Chaudièe-Appalaches, C.L.P. 159108-03B-0104, le 12 novembre 2001, R. Jolicoeur ; Centre de réadaptation Interval et CSST, C.L.P. 163491-04-0106, le 19 octobre 2001, M.-A. Jobidon.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.