Mongeon et UIBMC |
2012 QCCLP 3771 |
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[1] Le 21 novembre 2011, Maurice Mongeon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 octobre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er août 2011 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des aides techniques suivantes: une paire de chaussures adaptées avec orthèses plantaires et un support pour le genou droit.
[3] L’audience s’est tenue le 26 avril 2012 à Joliette en présence du travailleur qui n’était pas représenté. La compagnie U.I.B.M.C. (l’employeur) bien que dûment convoquée n’était pas représentée. La cause a été mise en délibéré le 14 mai 2012 après la réception de documents manquants.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande le remboursement du coût des chaussures orthopédiques, des orthèses plantaires et d’un support pour le genou droit.
LA PREUVE
[5] Le travailleur, alors qu’il était gérant d’affaires pour un syndicat, a subi un accident du travail le 14 juin 2003. La CSST a accepté de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle ayant causé une déchirure du ménisque interne au genou gauche. Le 6 mai 2004, le médecin traitant prescrit des souliers orthopédiques avec semelles de choc pour une période de six mois.
[6] Le 1er avril 2005, un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) est appelé à se prononcer notamment sur la question des soins et traitements. Il ne recommande pas l’utilisation d’orthèses plantaires alors qu’il écrit ce qui suit :
De même, je ne vois pas comment des semelles plantaires pourraient diminuer la symptomatologie du patient. D’ailleurs, celui-ci ne mentionne aucune amélioration du tableau clinique depuis l’utilisation de ces semelles.
[7] Le médecin octroie toutefois un déficit anatomophysiologique dont 1 % à titre de facteur de bilatéralité pour le genou droit et des limitations fonctionnelles soit :
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS
FONCTIONNELLES:
Considérant les douleurs persistantes au genou gauche;
Considérant l’atrophie permanente de 1 cm notée à la cuisse gauche;
Considérant les changements dégénératifs aux deux genoux;
Je recommande les limitations fonctionnelles suivantes
Le travailleur devra éviter de:
a) Travailler en position accroupie ou agenouillée;
b) Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 20 kg;
c) Travailler dans les échafaudages, des échelles, des escaliers ou marcher dans les terrains accidentés ou glissants.
[notre soulignement]
[8] Le médecin traitant remplit le rapport d’évaluation médicale le 8 juin 2005. À titre d’antécédents, il note que le travailleur a subi une méniscectomie interne gauche en 1998 et une arthroscopie des deux genoux avec lavage et débridement en 1999.
[9] Le dossier du travailleur a été dirigé au service de réadaptation et un emploi convenable de conseiller syndical a été retenu avec une année de recherche d’emploi soit jusqu’au 23 décembre 2006. Une lettre au dossier datée du 15 novembre 2005 indique cependant une cessation d’emploi au mois de décembre 2005 et il semble que le travailleur n’ait plus travaillé par la suite.
[10] Le 14 avril 2011, le médecin traitant prescrit des supports plantaires et des souliers orthopédiques, soit des chaussures adaptées aux orthèses. Bien que les supports pour les genoux n’apparaissent pas à cette prescription, la CSST a accepté le remboursement d’un seul, soit pour le genou gauche. Elle refuse le remboursement pour le genou droit parce qu’il n’a jamais été associé à la survenance de la lésion professionnelle.
[11] À l’audience, le travailleur explique que la CSST a payé dès 1998 pour des chaussures, des orthèses plantaires et un support pour les genoux. Ce n’est qu’en 2011 qu’elle a refusé de le faire et il ne comprend pas pourquoi.
[12] Une note évolutive de la CSST datée du 7 septembre 2010 tend à confirmer cette partie de son témoignage alors que nous lisons ce qui suit :
2010-09-07 11:27:00, NATHALIE BONIN, NOTE GÉNÉRALE
Titre: Appel du T
- CONTENU:
Reçu appel du T le 03-09-2010 disant qu’il voulait une autre paire d’orthèses pour le genou.
T en fait l’usage quotidiennement, les lave. T ne travaille pas en ce moment.
Laissé message sur b.v. du T pour lui mentionner qu’une seule paire est payable par année et qu’une paire lui a déjà été remboursée en janvier 2010.
[notre soulignement]
[13] Le travailleur ajoute que les supports aux genoux lui permettent de vaquer à plusieurs activités qu’il ne pourrait faire autrement. Le fait de porter un seul support du côté gauche crée un déséquilibre et il a absolument besoin d’en porter un du côté droit pour pallier à cet inconvénient.
[14] Également, le travailleur précise que lors de la détermination de l’emploi convenable, la CSST a remboursé le coût des chaussures de sécurité et les supports pour les genoux et ce, malgré une décision datée du 22 avril 2004 refusant le remboursement des chaussures orthopédiques. Une note de la CSST datée du 16 septembre 2004 indique par ailleurs que les souliers pourraient être remboursés à titre d’élément protecteur seulement.
[15] La soussignée a requis de la CSST la production d’informations concernant les allégations du travailleur selon lesquelles il aurait été remboursé durant plusieurs années pour des aides qui lui sont aujourd’hui refusées. Quelques données apparaissaient d’ailleurs aux notes évolutives de la CSST qui semblaient corroborer le témoignage du travailleur. Au surplus, la note de l’agente de la CSST datée du 7 septembre 2010 est sans équivoque concernant le remboursement tout au moins d’une paire de supports pour les genoux.
[16] Le 14 mai 2012, la CSST confirmait les paiements tout au moins concernant les orthèses. Notamment, à compter du 2 novembre 2004 des chaussures ou bottes orthopédiques sont remboursées selon des montants variant de 150$ à 380$. Les documents fournis par la CSST sont en fait des relevés informatiques peu détaillés malgré la demande du tribunal d’en préciser le sens.
[17] Le 29 juillet 2011, le médecin conseil de la CSST-le docteur C.Morel- émet l’avis selon lequel il « recommande de fournir l’orthèse pour le genou gauche seulement en tant que méthode de soulagement pour le travailleur. En ce qui concerne les orthèses plantaires et les souliers, ceux-ci ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle. »
L’AVIS DES MEMBRES
[18] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.
[19] Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête du travailleur et confirmerait la décision de la CSST puisque la preuve médicale au dossier ne permet pas de conclure que les aides réclamées sont requises. Le fait que la CSST ait antérieurement payé pour ces aides n’est pas attributif d’un droit.
[20] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie. Le témoignage non contredit du travailleur ainsi que la preuve au dossier permettent de conclure qu’il s’est fait rembourser pendant plusieurs années les chaussures, prothèses et supports qu’il réclame aujourd’hui. Le fait que la CSST ait assumé les coûts relatifs à leur acquisition initiale ainsi que leur remplacement de 2004 jusqu’à 2010 inclusivement, indique de façon implicite que les différents «équipements» étaient requis et sont en lien avec la lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement d’une paire de chaussures adaptées avec orthèses plantaires et un support pour le genou droit.
[22] Pour décider de cette question, il y a lieu de se reporter à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et notamment aux articles 188 et 189 et 198.1 soit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
[…]
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[23] Ainsi, un travailleur peut avoir droit au remboursement des frais encourus pour obtenir des orthèses ou une aide technique déterminée par un règlement de la CSST s’il existe un lien entre ce besoin et la lésion professionnelle. Le fait que les orthèses, les chaussures ou le support pour les genoux soient couverts par la loi ou un règlement n’est pas remis en cause par la CSST dans la décision qui fait l’objet du litige. C’est la question du lien avec la lésion professionnelle qui l’est.
[24] La soussignée constate que le témoignage du travailleur n’est pas contredit lorsqu’il affirme que depuis au moins 2004 il a été remboursé du coût d’achat des différentes aides qu’il réclame aujourd’hui. Et ce, malgré sa cessation d’emploi en 2005 alors que la CSST a continué de défrayer le coût des aides réclamées tout au moins jusqu’en 2010.
[25] Il convient de rappeler certaines décisions du tribunal selon lesquelles le remboursement pendant des années par la CSST de certaines aides techniques constitue une décision implicite d’acceptation[2] de sa part.
[26] Les propos rendus par le juge administratif C.A. Ducharme dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada ltée[3] méritent d’être rapportés puisque la soussignée les partage :
« Avec respect pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que cette seconde approche doit être retenue. Tel que mentionné précédemment, lorsque la CSST accepte d'assumer le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale, elle reconnaît l'existence d'une relation entre cette mesure et la lésion professionnelle. Lui permettre de modifier sa décision sur cette question à l'occasion du renouvellement subséquent de cette mesure va certainement à l'encontre du principe de stabilité des décisions de l'administration publique, sans compter que cela comporte une certaine part d'iniquité pour le travailleur qui s'est fait dire par la CSST, et parfois à plusieurs reprises, que sa réclamation était acceptable.
La Commission des lésions professionnelles estime que dans de telles circonstances, la CSST ne peut refuser le paiement du renouvellement de la mesure d'assistance médicale que dans le cadre de son pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 de la loi ou encore à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre l'utilisation de cette mesure. »
[27] En l’espèce, les avis de paiements de la CSST qui sont au dossier montrent que celle-ci a reconnu antérieurement que les orthèses, les chaussures et les supports pour les deux genoux étaient en lien avec la lésion professionnelle. Elle ne peut par ailleurs prétendre que le remboursement des souliers avait été accepté pour une situation précise, soit une protection au travail, puisque la CSST devait savoir que depuis 2005 le travailleur n’occupait plus d’emploi.
[28] Ajoutons qu’une analyse du dossier permet de constater que les limitations fonctionnelles octroyées par le membre du BEM l’ont été notamment en raison des douleurs présentes aux deux genoux et non seulement au genou gauche. Également, un facteur de bilatéralité a été reconnu au moment d’octroyer le déficit anatomophysiologique. Enfin, le travailleur a témoigné avec crédibilité que le fait de porter un seul support a un effet déstabilisant ce qui, aux yeux du tribunal, apparaît fort vraisemblable.
[29] Le tribunal ne retient pas l’avis du docteur Morel qui surgit plusieurs années après l’acceptation par la CSST de rembourser les aides réclamées. Il n’y a aucune explication valable pour conclure dans le sens souhaité par ce médecin qui écarte d’ailleurs toute référence aux paiements antérieurs sans s’en expliquer autrement. La requête du travailleur doit ainsi être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Maurice Mongeon, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 octobre 2011;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’une paire de chaussures adaptées avec orthèses plantaires et un support pour le genou droit.
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Luce Morissette |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment, Piché (succession) et Emballages Consumers inc., C.A.L.P. 45961-64-9209, 1994-10-21, M. Lamarre; Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., C.A.L.P. 56513-02-9401, 1995-04-17, C. Bérubé; Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, T. Giroux; McGraw et Restaurant Horace, [1998] C.L.P. 923 ; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] C.L.P. 772 .Voir également la décision récente rendue dans l’affaire Zouari et Camion & Remaroge H.K. inc. C.L.P. 441797-71-1203, 24 mai 2012, R. M. Goyette, où la question de la décision implicite est reprise.
[3] [1999] C.L.P. 772 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.