Décision

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Groupe CDP inc.

2009 QCCLP 5116

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

23 juillet 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

356625-31-0808

 

Dossier CSST :

130923840

 

Commissaire :

Guylaine Tardif, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Groupe C.D.P. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 août 2008, Groupe C.D.P. inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 août 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette les demandes de révision de l’employeur, confirme ses décisions initiales et déclare que l’employeur doit être imputé de tous les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Armand Savoie (le travailleur) le 1er novembre 2006.

[3]                L’audience a dûment été convoquée et devait se tenir à Québec le 22 mai 2009. L’employeur ne s’est pas présenté à l’audience. Sa représentante a produit une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 22 mai 2009.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de :

-          transférer les sommes versées du 27 mars au 15 mai 2007 aux employeurs de toutes les unités;

-          transférer 42,60% de toutes les prestations aux employeurs de toutes les unités;

-          partager le coût des prestations, selon une proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de transférer ou de partager le coût des prestations versées au travailleur.

Le transfert de l’imputation

-          La maladie intercurrente

[7]                L’employeur invoque l’article 326 paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) qui se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[8]                La demande de transfert a été présenté dans le délai imparti.

[9]                Selon les termes de cette disposition, pour obtenir un transfert d’imputation, l’employeur doit prouver qu’il est obéré injustement.

[10]           L’employeur a fait cette preuve pour ce qui est de la maladie intercurrente dont le travailleur a souffert pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle[1].

[11]           L’accident du travail est survenu le 1er novembre 2006. Selon la décision non contestée de la CSST, l’accident a causé une entorse et une déchirure du ménisque interne du genou droit du travailleur.

[12]           Au cours de la période requise pour la consolidation de ces pathologies, le travailleur a subi une dilation de son artère fémorale droite, et la méniscectomie déjà prévue a dû être reportée.

[13]           La période de prolongation de la consolidation de la lésion professionnelle qui est attribuable à la maladie intercurrente va du 27 mars au 14 mai 2007.

[14]           La CSST a refusé la demande de transfert pour le motif que la période de consolidation de la lésion professionnelle n’a pas été prolongée d’au moins 20 %.

[15]           La politique à cet effet de la CSST ne lie pas le tribunal. Qui plus est, cette politique s’avère plus exigeante que les termes de la loi elle-même.

[16]           Si l’employeur démontre être obéré injustement, et tel est le cas, il a droit au transfert, que la période de consolidation doit allongée ou non d’au moins 20 %.

[17]           Le coût des prestations payées du 27 mars au 14 mai 2007 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

            -          Le coût de l’indemnité de remplacement du revenu

[18]           L’indemnité de remplacement du revenu payée au travailleur est calculée sur la base d’un salaire plus élevé que celui qu’il gagnait chez l’employeur, en raison de l’application de l’article 73 de la loi :

73.  Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et de celui qu'il tire de son nouvel emploi.

 


L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 73.

 

 

[19]           L’employeur prétend en être obéré injustement. Cette prétention est mal fondée.

[20]           L’employeur se plaint de la simple application de la loi. Et il se trouve par le fait même à contester le caractère judicieux du choix fait par le législateur en adoptant l’article 73 de la loi.

[21]           Le rôle du tribunal est d’appliquer la loi telle qu’elle existe. Il ne lui revient pas d’en remettre l’opportunité en doute.

[22]           De plus, il est manifeste que le législateur ne peut pas avoir voulu que l’expression «obéré injustement» soit interprétée de manière à dispenser l’employeur de l’application de la loi elle-même.

[23]           C’est pourquoi, comme dans d’autres affaires du même genre[2], la soussignée conclut qu’aucun transfert ne doit être accordé pour ce motif.

            Le partage de l’imputation

[24]           L’employeur invoque l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[25]           La demande de partage a été présentée dans le délai imparti.

[26]        Le handicap est, suivant la décision rendue dans Municipalité Petite-Rivière-St-François[3], une « déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion »

[27]        Selon cette décision, la déficience constitue « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale ». La déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[28]        Cette définition de la notion de handicap est couramment appliquée.

[29]           La jurisprudence a toutefois précisé que le processus de vieillissement normal ne répond à la notion de déficience que s’il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou qu’elle dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard[4].

[30]           Et finalement, aux termes de la jurisprudence, il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la condition de dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement dévie de la normalité[5].

[31]           En l’espèce, l’employeur prétend que l’obésité du travailleur, l’arthrose ainsi que la dégénérescence méniscale du ménisque interne affectant le genou droit du travailleur sont des handicaps préexistants.

[32]           La préexistence de ces conditions est prouvée. La présence de ces conditions est notée peu après la survenance de la lésion professionnelle. Comme il s’agit de conditions qui mettent un temps appréciable à s’installer, il est probable qu’elles existaient avant que ne survienne la lésion professionnelle.

[33]           L’employeur doit démontrer que ces conditions constituent une déviation par rapport à une norme biomédicale. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur n’en a pas offert une preuve prépondérante.

[34]           Le caractère déviant de l’indice de masse corporelle du travailleur est douteux. Cet indice a été calculé à 27,4 puis à 29,96.

[35]           Le docteur Paul O. Nadeau prétend qu’un indice supérieur à 25 équivaut à obésité. Cette proposition est théorique. Elle ne tient aucunement compte des caractéristiques particulières du travailleur.

[36]           Tel que l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Clermont Chevrolet Oldsmobile inc.[6], il faut démontrer la présence d’un excès de tissu adipeux avant que le tribunal puisse conclure qu’une personne est obèse. Aucune preuve de cette nature n’a été présentée en l’espèce.

[37]           Et si l’employeur devait invoquer le poids du travailleur à titre de handicap, sans égard à sa masse adipeuse, son argument ne pourrait pas davantage être retenu.

[38]           Il n’y a aucune preuve au dossier à l’effet que le poids du travailleur est tel qu’il constitue un facteur de risque dans l’apparition d’une déchirure ou d’une dégénérescence méniscale. L’écart entre le poids du travailleur et le standard proposé par le docteur Nadeau est trop faible pour convaincre le tribunal. L’argument du docteur Nadeau ne prend d’ailleurs appui sur aucune littérature définissant ce qui constitue une surcharge pondérale présentant un risque pour l’articulation du genou.

[39]           Il n’y aucune preuve non plus que le travailleur a présenté une surcharge pondérale pendant une période suffisante pour permettre le développement de dégénérescence du genou. Le tribunal ne peut se convaincre qu’une surcharge de poids de courte durée est susceptible de provoquer une dégénérescence des structures du genou. Or, on ignore tout de l’évolution du poids du travailleur.

[40]           En somme, le lien entre le poids actuel du travailleur à titre de facteur de risque et le développement de son arthrose au genou ou de la déchirure méniscale n’est pas prouvé. Il ne suffit pas d’évoquer n’importe quel handicap reconnu dans la jurisprudence. Il faut prouver sa contribution à la survenance même de la lésion professionnelle ou dans l’aggravation de ses conséquences. Cette preuve est absente.

[41]           Les différentes propositions du docteur Nadeau à l’égard de la dégénérescence affectant le genou droit du travailleur peuvent être résumées ainsi :

-          l’effet protecteur, stabilisateur et d’absorption de chocs du ménisque interne est fortement perturbé par la dégénérescence méniscale préexistante;

-          la perte de stimulation mécanique et le dérangement provoqué par l’altération du cartilage compromet la stabilité du genou;

-          l’arthrose augmente la susceptibilité de subir une lésion plus sévère du genou;

-          la présence de déchirure méniscale est importante chez les gens porteurs d’arthrose du genou;

-          le travailleur avait 67 % de risque de présenter une déchirure méniscale avant même de subir le traumatisme;

-          le traumatisme décrit est bénin;

-          les gens qui ont une surcharge pondérale et de l’arthrose compartimentale légère sont des candidats à une ostéotomie tibiale. Il en déduit que la surcharge pondérale est un facteur péjoratif pour une lésion méniscale;

-          la dégénérescence méniscale a favorisé la déchirure.

[42]           Le fait que le ménisque interne du genou droit du travailleur était dégénéré est établi par l’étude pathologique au dossier. La présence d’arthrose et de chondromalacie du compartiment interne est également établie par les observations faites lors de la chirurgie, ainsi que par l’investigation par résonance magnétique.

[43]           Mais la déviation par rapport à une norme biomédicale n’est pas établie en ce qui a trait à la dégénérescence méniscale.

[44]           Le degré de dégénérescence affectant le ménisque n’est pas décrit par le pathologiste. À l’investigation par résonance magnétique, on décrit la présence d’une déchirure méniscale complexe, sans toutefois qualifier le degré de dégénérescence méniscale existante.

[45]           En l’absence de preuve et compte tenu du vieillissement auquel toute personne est soumise, le tribunal ne peut conclure que la dégénérescence méniscale chez le travailleur constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[46]           Les opinions médicales au dossier ne vont d’ailleurs pas plus loin que d’affirmer qu’il s’agit d’une condition personnelle préexistante. Nul ne propose que la dégénérescence est plus marquée que ce à quoi on pourrait s’attendre chez un travailleur de 53 ans.

[47]           Ne reste que l’arthrose affectant le compartiment interne du genou droit du travailleur. Selon la preuve au dossier, l’arthrose touchant ce compartiment en est au stade IIA. Selon les opinions médicales au dossier, un tel degré d’arthrose constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale eu égard à l’âge du travailleur. Toutefois, ces opinions ne sont pas motivées. La littérature soumise n’appuie pas leur proposition; elle concerne de toutes autres questions ainsi que nous le verrons plus loin.

[48]           L’existence d’un lien entre l’arthrose ou la dégénérescence méniscale d’une part,  et la déchirure méniscale, d’autre part, n’est pas prouvé. La littérature invoquée par le docteur Nadeau ne supporte pas ses différentes propositions [voir le paragraphe 41].

[49]           Aucune des publications soumises ne concernent le lien entre l’arthrose compartimentale ou la dégénérescence méniscale et l’apparition ultérieure de déchirure méniscale.

[50]           Dans le premier article[7], il est question de l’évaluation radiologique et clinique de patients porteurs d’arthrose du genou. On y conclut que l’investigation par résonance magnétique est d’une utilité limitée. Il n’est nullement question de la question qui nous concerne.

[51]           Dans le deuxième article[8] soumis par le docteur Nadeau, on fait état des risques associés à la pratique de certains sports pour le développement de l’arthrose. On y décrit l’altération provoquée par l’arthrose sur la distribution normale des charges sur le cartilage. Cette publication concerne les facteurs de risque associés à la chondromalacie et à l’arthrose du genou. La publication ne concerne en rien la déchirure méniscale.

[52]            Le troisième article[9] invoqué par le docteur Nadeau n’est pas davantage pertinent. On y décrit l’impact de la déchirure méniscale instable sur le développement de la chondromalacie. On affirme que la présence de déchirure méniscale instable compromet la fonction du ménisque, ce qui entraine une augmentation et une désorientation de la charge normalement appliquée sur le cartilage.

[53]           En l’espèce, la question est de savoir si les phénomènes dégénératifs préexistants ont joué un rôle dans la survenance de la déchirure méniscale. L’origine de ces phénomènes n’est pas en cause. La proposition des auteurs est même à l’inverse de ce que l’employeur doit établir devant le tribunal. Selon eux en effet, la déchirure méniscale instable favorise le développement de la chondromalacie, et non pas que la chondromalacie favorise la déchirure méniscale.

[54]           La quatrième publication[10] invoquée par le docteur Nadeau ne soutient pas davantage ses propositions. Le but de cette étude était de démontrer s’il existe un lien entre les déchirures méniscales visualisées à la résonance magnétique et la douleur ressentie par les patients porteurs d’arthrose du genou.

[55]           Au cours de l’étude, on a démontré que 70 % des patients non arthrosiques sont porteurs de déchirures méniscales, et que les patients sévèrement atteints par l’arthrose sont porteurs dans 100 % des cas de déchirures méniscales. Les auteurs suggèrent en conséquence d’interpréter avec prudence les images de déchirures méniscales obtenues à la résonance magnétique. Ils affirment que l’attribution de la douleur à la déchirure méniscale doit reposer sur l’examen clinique et l’histoire de la maladie, plutôt que sur les résultats de l’investigation par résonance magnétique qui est peu utile dans le choix du traitement approprié chez les patients atteints d’arthrose du genou.

[56]           L’étude permet certes d’affirmer que l’apparition de déchirure méniscale est plus précoce que l’apparition d’arthrose du genou et que les deux pathologies se présentent fréquemment ensemble.

[57]           À partir du fait que 67 % des patients asymptomatiques sont porteurs de déchirures méniscales, le docteur Nadeau suggère une toute autre idée, soit qu’une personne a 67 % de risque de développer une déchirure méniscale sans traumatisme.

[58]           Or, s’il est vrai que les auteurs de l’étude recherchent la présence de déchirure méniscale, il faut reconnaître qu’ils ne cherchent à en connaître les circonstances d’apparition. Leur objectif est plutôt de valider l’utilité de l’imagerie par rapport au diagnostic.

[59]           Le tribunal constate qu’il n’y a rien dans l’étude qui permet d’affirmer que les gens ont 67 % de risque de développer une déchirure méniscale sans traumatisme.

[60]           De plus, les déchirures dont il est question dans l’étude sont révélées par l’imagerie et les auteurs insistent sur le fait que l’attribution des douleurs à ces déchirures doit être corroborée par l’examen clinique et l’histoire de la pathologie.

[61]           L’étude invoquée est somme toute silencieuse sur la question qui nous concerne, soit le lien entre la présence de dégénérescence du genou et le développement ultérieure d’une déchirure méniscale.

[62]           De plus, même en admettant qu’une déchirure méniscale peut se produire spontanément, il reste que les docteurs Blanchet et Mercier, chirurgiens-orthopédistes qui ont examiné le travailleur à la demande de l’employeur, expriment l’opinion que le fait accidentel décrit par le travailleur est compatible avec l’apparition d’une déchirure méniscale.

[63]           Les deux dernières publications[11] soumises par le docteur Nadeau n’appuient pas sa proposition suivant laquelle la surcharge pondérale est un facteur de risque pour la lésion méniscale.

[64]           Ces publications concernent le choix du traitement chirurgical approprié chez les patients porteurs d’arthrose ou de dégénérescence du cartilage du genou ainsi que les risques associés aux différentes procédures chirurgicales.

[65]           Ces publications ne concernent en rien les facteurs associés à l’apparition de déchirure méniscale.

[66]           Le raisonnement selon lequel la surcharge pondérale est un facteur de risque pour le développement d’une déchirure méniscale n’est pas supporté par ces publications.

[67]           Quant à la proposition voulant que la présence d’arthrose rend sujet à subir des lésions plus graves au genou, elle est trop vague pour que le tribunal puisse conclure que l’arthrose a précisément joué un rôle dans la survenance de la déchirure méniscale.

[68]           À nouveau, le docteur Nadeau invoque une publication qui n’est pas pertinente. En effet, la littérature qu’il soumet est à l’effet que la présence d’arthrose altère la distribution des charges sur le cartilage. Mais on ne discute aucunement de l’impact de l’arthrose sur le ménisque. Or, la blessure subie concerne le ménisque et non le cartilage.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Groupe C.D.P. inc., l’employeur;

DÉCLARE que les coûts payés du 27 mars au 14 mai 2007 doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Guylaine Tardif

 

 

Mme Émilie Savard

Médial conseil santé sécurité

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]          Ville de Montréal et CSST, 93553-60C-9801, 30 septembre 1998, A. Archambault; Le Groupe       Canam Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Établissements           de détention Québec, 208660-04-0305, 13 décembre 2005, S. Sénéchal; Commission scolaire de    la Seigneurie-des-Mille-Iles, 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[2]          Les Rôtisseries St-Hubert ltée et CSST, 153024-62C-0012, 25 février 2002, J. Landry, (01LP-       172); Transormateur Delta ltée, 189039-62B-0208, 12 juin 2003, M.-D. Lampron, (03LP-89);     Établissements de détention du Québec, 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin; Marché     Dubreuil Veillette inc., 344080-62-0804, 23 avril 2009, L. Couture.

[3]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 799.

[4]           Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T., [2001] C.L.P. 181 .

[5]           Sodexho Canada inc., 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[6]          [2003] C.L.P. 6

[7]          Chap. 27 : « Evaluation of the Patient with an Arthritic Knee: History, Examination, Structured      Assessment, and Radiologic Evaluation », dans J. J. CALLAGHAN (ed.) et autres, Orthopaedic       Knowledge Update : Hip and Knee Reconstruction,Rosemont, Illinois, American Academy of            Orthopaedic Surgeons, 1995, p. 241-244

[8]          J. A. BUCKWALTER et N. E. LANE, « Athletics and Osteoarthritis », (1997) 25 American Journal            of Sports Medicine p. 873-881

[9]          R. W. ZAMBER, C. C. TEITZ, D. A. McGUIRE et autres, « Articular Cartilage Lesions of the         knee», (1989) 5 Arthroscopy p. 258-268

.

[10]         T. BHATTACHARYYA, D. GALE, P. DEWIRE et autres, « The Clinical Importance of Meniscal     Tears Demonstrated by Magnetic Resonance Imaging in Osteoarthritis of the Knee », (2003) 85   Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume p. 4-9

[11]         Chap. 37 : « Knee and Leg : Reconstruction », dans AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC             SURGEONS, Orthopaedic Knowledge Update 1: Home Study Syllabus, Chicago, AAOS, 1984- ,           p. 337-339; Chap. 38 : « Knee and Leg Reconstruction », dans AMERICAN ACADEMY OF        ORTHOPAEDIC SURGEONS, Orthopaedic Knowledge Update 2 : Home Study Syllabus,             Chicago, AAOS, 1984- , p. 433-434

 

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