Herrera et Moulage Howmet Laval (div. Alcoa) |
2014 QCCLP 118 |
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[1] Le 27 septembre 2013, monsieur Eduardo Herrera (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 30 avril 2013, de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 17 mai 1999.
[3] Une audience est tenue à Montréal le 19 décembre 2013 en présence du travailleur. L’employeur, Moulage Howmet Laval (division Alcoa) est absent. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 30 avril 2013. Il fait valoir qu’à cette date, ses douleurs au dos ont augmentées de manière significative et qu’elles ont persistées pendant environ un mois et demi.
LA PREUVE
[5] Le 17 mai 1999, le travailleur est victime d’un accident du travail. À cette date, il s’inflige une entorse lombaire de même qu’une hernie discale L4-L5 en soulevant une pièce pesant environ 250 livres dans le cadre de son travail.
[6] La lésion est consolidée le 23 novembre 2000 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2 % de même que des limitations fonctionnelles. Le travailleur est admis en réadaptation par la CSST et un emploi convenable de technicien en contrôle de la qualité est retenu le 26 septembre 2001.
[7] Le 8 juin 2005, le travailleur est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. À ce moment, le diagnostic retenu est hernie discale L4-L5 gauche. Cette lésion est consolidée le 27 août 2007 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que des limitations fonctionnelles additionnelles.
[8] Selon le rapport d’évaluation médicale rédigé, le 24 septembre 2007, par le docteur Maurice Caron, le travailleur présente une douleur constante localisée au niveau de sa fesse gauche. Cette sensation est également perçue par le travailleur aux niveaux de la cuisse et du mollet lorsqu’il effectue un effort ou s’il se penche. Lorsqu’il y a accroissement de la douleur à la suite d’un effort, elle peut prendre jusqu’à deux à quatre semaines avant de diminuer. Le docteur Caron note que le travailleur présente à l’occasion des picotements au pied gauche.
[9] L’examen physique du docteur Caron décrit un travailleur qui marche sans boiterie. Il marche sur la pointe des pieds, sur les talons, il s’accroupie et se relève sans que l’on observe de faiblesse aux niveaux des quadriceps et des ischio-jambiers. Les amplitudes articulaires lombaires démontrent une flexion antérieure à 70 degrés, une extension à 20 degrés, une flexion latérale gauche à 20 degrés, une flexion latérale droite à 30 degrés et des rotations droite et gauche à 30 degrés.
[10] La force est normale sauf pour la dorsi-flexion du pied gauche, laquelle est diminuée. Le docteur Caron note une zone d’hypoesthésie à la face plantaire du pied gauche. Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques. La manœuvre du tripode se réalise à 90 degrés à droite et à 80 degrés à gauche. L’épreuve de l’élévation de la jambe tendue atteint 80 degrés à droite et 65 degrés à gauche, avec irradiation jusqu’au mollet.
[11] Au final, le docteur Caron retient des limitations fonctionnelles supplémentaires de même qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 5 %.
[12] Compte tenu de la présence de limitations fonctionnelles additionnelles, le travailleur est admis en réadaptation pour une seconde fois et le 25 février 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle retient un emploi convenable de caissier en institution financière.
[13] Le travailleur occupe effectivement cet emploi par la suite.
[14] Au cours des années suivantes, le travailleur bénéficie d’un suivi annuel auprès de son médecin traitant, le docteur Caron. Le diagnostic retenu est celui de lombalgie irradiant vers la fesse gauche.
[15] Le 2 mai 2013, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la CSST alléguant être victime d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 12 avril 2013. Il mentionne que les douleurs qu’il ressent de manière régulière, depuis son accident initial, sont réapparues autour du 12 avril 2013, et ce, de manière plus soutenue qu’à l’habitude. Plus spécifiquement, le travailleur explique que depuis son accident initial en 1999, il présente une douleur constante avec laquelle il a appris à vivre. Il ressent également des épisodes plus importants de douleurs, de manière régulière, lesquels durent environ de trois à quatre jours tout au plus. Durant ces épisodes, il présente une boiterie, des difficultés à la marche et des difficultés à se pencher. Il ne peut rester assis longtemps. Afin de soulager ses épisodes douloureux, le travailleur porte sa ceinture lombaire, prend des analgésiques en vente libre, utilise le TENS qu’il a à la maison et effectue des exercices et des étirements qu’il a appris lors de ses traitements de physiothérapie.
[16] Toutefois, le travailleur précise qu’à partir du 12 avril 2013, la douleur a augmenté et a persisté à un tel point qu’il lui est devenu impossible de travailler assis. Il a alors organisé lui-même son poste de travail afin d’être en mesure d’effectuer ses tâches debout, alors qu’elles se font normalement en position assise. Lorsque son employeur a appris qu’il présentait une telle douleur et le voyant avoir des difficultés à la marche, il lui a conseillé de consulter un médecin.
[17] C’est donc dans ce contexte qu’il a consulté, dans une clinique sans rendez-vous, le docteur Yves I-Bing Cheng, le 30 avril 2013. Ce dernier retient alors un diagnostic de lombosciatalgie gauche sur hernie discale L4-L5. Il note la présence d’une rechute depuis environ trois semaines. Il prescrit un arrêt de travail de même que des anti-inflammatoires.
[18] Les notes cliniques, rédigées par le docteur Cheng à cette date, révèlent la présence d’amplitudes articulaires dorsolombaires limitées dans tous les sens. Toutefois, le signe du Lasègue est normal. Le reste de l’examen est difficilement lisible.
[19] Le 14 mai 2013, le travailleur consulte le docteur Caron qui est de retour de vacances. Il retient un diagnostic de hernie discale L4-L5 gauche et précise qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Il note que le repos a amélioré l’état de santé du travailleur. Il maintient l’arrêt de travail et mentionne sur le rapport médical que le travailleur bénéficierait de traitements de physiothérapie.
[20] La note clinique, rédigée par le docteur Caron à cette date, mentionne que le travailleur présente une lombalgie qui irradie au membre inférieur gauche avec engourdissements. La démarche sur les talons et la pointe des pieds est normale et le travailleur est en mesure de s’accroupir et de se relever. La flexion antérieure du rachis dorsolombaire est notée à 60 degrés, l’extension à 15 degrés, les flexions latérales droite et gauche à 25 degrés et les rotations droite et gauche à 30 degrés. Les réflexes sont présents et symétriques. La force en dorsi-flexion est à quatre plus sur cinq au niveau du pied gauche. Le tripode est positif à 80 degrés à gauche, l’épreuve de la jambe tendue est positive à 65 degrés à gauche. Le Lasègue semble positif, mais la note reste difficile à déchiffrer sur cet aspect.
[21] Le 26 juin 2013, le docteur Florin Zaharia, médecin conseil pour la CSST, analyse le dossier afin de déterminer s’il y a relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 30 avril 2013 et l’événement initial. À cet égard, il mentionne ce qui suit :
- ASPECT MÉDICAL :
T avec un problème d’hernie discale L4-L5 gauche, survenue en 1999 et consolidée la dernière fois en 2007 avec séquelles et L.F. Le REM d’alors mentionnait :
- une lombo-sciatalgie gauche variant de 3/10 à 9/10
- tolérance limitée à 20 minutes à la marche ou en position assise
- utilise TENS, Tylenol et Ibuprofène
- difficultés dans les AVQ
- absence de boiterie, démarche pointe-talon normale, accroupissement possible
- flexion perte 20o, extension perte 10o, latéral gauche perte 10o, le reste normal
- force flexion plantaire pied gauche 4+/5
- hypoesthésie face plantaire pied gauche
- EJT positive à gauche à 65o
Par après, entre le 2007 et 2012 le T a consulté environ une fois par année pour des lombalgies irradiant à la fesse gauche.
Le T présente une demande de RRA en avril 2013. Or les notes récentes des Drs. Cheng et en particulier du Dr. Caron qui a déjà suivi le T, rapportent exactement ou presque, les mêmes plaintes subjectives et signes cliniques qu’en 2007. Il n’y a pas de nouvelle imagerie et on ne propose pas de nouveaux traitements.
Donc pas d’évidence de RRA. [sic]
[22] Le travailleur explique à l’audience qu’il n’a pas bénéficié des traitements de physiothérapie prescrits par son médecin en raison du refus de la CSST de reconnaître sa récidive, rechute ou aggravation. Il mentionne qu’un retour au travail progressif a été autorisé à partir de la fin du mois de juin 2013 et que le retour au travail régulier est effectué au début du mois de juillet 2013. Depuis, le travailleur effectue son travail normalement. Toutefois, il explique avoir subi une mise-à-pied il y a environ un mois.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée. Selon lui, la preuve ne démontre pas de détérioration objective de l’état de santé du travailleur. Le seul élément qui diffère des épisodes douloureux ressentis depuis l’accident de travail en 1999 réfère à la longueur de cet épisode. Pour le reste, le travailleur décrit exactement la même condition qu’avant la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation.
[24] Le membre issu des associations syndicales estime pour sa part que la requête du travailleur doit être accueillie. Il est d’avis que la preuve démontre que l’épisode du mois d’avril 2013 est plus aigu que les précédents. D’une part, il est plus long. D’autre part, c’est la première fois que le médecin prescrit des traitements de physiothérapie alors qu’il voit le travailleur de manière régulière depuis la consolidation de la lésion précédente. Ces éléments confirment qu’il y a une détérioration objective de l’état de santé du travailleur.
[25] Par ailleurs, les deux membres s’entendent pour conclure que le travailleur a droit au remboursement des traitements de physiothérapie prescrits par le médecin à la suite de la visite médicale du 14 mai 2013, car ils sont en lien avec la lésion professionnelles reconnue.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] Le tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 avril 2013, plus particulièrement une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale survenue le 17 mai 1999.
[27] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[28] La loi ne définit pas la notion de récidive, rechute ou aggravation. Il faut donc se référer au sens commun de ces termes qui, à la lecture des dictionnaires, signifie une reprise évolutive, une réapparition, une recrudescence d’une lésion professionnelle ou de ses symptômes[1]. Il appartient au travailleur de faire la preuve, de manière prépondérante, de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[29] À cet égard, comme le résume bien le tribunal dans l’affaire Dubé et Entreprises Jalaumé enr.[2], le fardeau qui incombe au travailleur est celui de prouver :
· une modification de son état de santé comparativement à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle;
· l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
[30] Pour établir l’existence d’un tel lien de causalité, le seul témoignage du travailleur est généralement insuffisant. La preuve requise est souvent de nature médicale. À cet égard, le tribunal précise ce qui suit dans l’affaire Rivest et Star Appetizing[3] :
[24] La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde2. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.
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2 C’est notamment ce qui a été décidé par la C.A.L.P. dans l’affaire Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie.
[31] Afin d’analyser l’existence d’une relation causale, la jurisprudence a énoncé des guides d’appréciation auxquels peut se référer le tribunal[4] :
· la similitude des sites de lésion;
· la continuité des douleurs et des symptômes;
· la similitude et la compatibilité des diagnostics;
· le suivi médical;
· le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
· le degré de gravité du traumatisme initial;
· la nature de la symptomatologie après l’événement;
· le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
· la présence ou non d’une atteinte permanente; et
· l’absence ou la présence d’une condition personnelle.
[32] Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif. Toutefois, pris ensemble, ils peuvent permettre d’éclairer le tribunal sur le bien fondé d’une réclamation.
[33] Le tribunal doit donc d’abord déterminer si le travailleur a fait la preuve d’une modification de son état de santé comparativement à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle.
[34] Le tribunal retient, tout d’abord, que la lésion initiale du travailleur a été consolidée à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 5 % supplémentaires en plus des 2 % déjà déterminés lors de l’événement initial et de la première récidive, rechute ou aggravation. De même, le travailleur s’est vu attribuer des limitations fonctionnelles, lesquelles ont permis de mettre en place un programme de réadaptation qui a mené jusqu’à la détermination de l’emploi convenable de caissier en institution financière. Ainsi, il y a lieu de retenir que le travailleur a, dès ce moment, été indemnisé pour la symptomatologie résiduelle persistante qu’il ressentait au moment de la consolidation de sa dernière lésion, telle que décrite par le docteur Caron dans son rapport d’évaluation médicale du 24 septembre 2007.
[35] D’ailleurs, à l’audience, le travailleur confirme que depuis l’accident, il ressent des épisodes douloureux occasionnels, lesquels se résorbent normalement en quelques jours. Durant cette période, il ressent des symptômes rendant la marche difficile, entraînant une certaine boiterie et des difficultés à se pencher. Il se soigne lui-même avec de la médication en vente libre et un TENS qu’il a à la maison, de même que des exercices qu’il a appris lors de ses traitements de physiothérapie.
[36] Or, dans l’affaire Leblanc et Le Comptoir Emmaus inc.[5], le tribunal retient que lorsqu’un travailleur a été compensé pour la symptomatologie résiduelle qu’il présentait au moment de la consolidation de la lésion initiale, il y a lieu d’apprécier si les douleurs plus intenses invoquées peuvent être admises sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation en se référant à la preuve médicale objective, laquelle doit corroborer les allégations du travailleur :
[59] Donc, lorsque les séquelles douloureuses persistantes ont déjà été compensées dans le cadre d’une première évaluation, il s’agit maintenant d’apprécier si les prétendues douleurs plus intenses peuvent être admises sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation, le tout en référence aux notes cliniques qui doivent corroborer, pour leur part, une récidive ou recrudescence des douleurs et ce, par des signes objectifs de détérioration de la condition du travailleur.
[60] Par conséquent, si les plaintes subjectives de douleurs s’associent à des signes cliniques objectivables, telles que des limitations de mouvements qui s’avèrent plus importantes que celles antérieurement évaluées, il y a lieu alors de conclure que la récidive de douleurs s’associe à une détérioration objective de la condition du travailleur.
[37] De même, selon la jurisprudence[6], la seule preuve de la présence de douleurs chroniques ne peut justifier la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, particulièrement lorsque le travailleur a déjà été indemnisé pour des dommages corporels, lesquels comprennent une compensation pour les douleurs. La seule affirmation de la réapparition ou de la persistance des symptômes ne permet pas de conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation.
[38] En l’instance, la preuve ne permet pas de conclure à une détérioration de l’état de santé du travailleur. Les documents médicaux retrouvés au dossier, soit principalement les notes cliniques des docteurs Cheng et Caron, ne démontrent pas la présence d’une augmentation objective de la symptomatologie. En fait, le tribunal constate que les trouvailles à l’examen clinique sont superposables à celles décrites par le docteur Caron dans son rapport d’évaluation médicale du 24 septembre 2007. D’ailleurs, à cet égard, le docteur Zaharia, médecin conseil de la CSST, en arrive à la même conclusion. Selon lui, les notes récentes du docteur Cheng rapportent exactement, à peu de chose près, les mêmes plaintes subjectives et les signes cliniques décrits en 2007 par le docteur Caron. En outre, il note qu’il n’y n’a pas de nouvelles imageries.
[39] Il est vrai que le docteur Caron a prescrit des traitements de physiothérapie le 14 mai 2013. Toutefois, ce seul élément dans le contexte du présent dossier ne permet pas de déterminer que le travailleur présente une détérioration objective de son état de santé.
[40] De même, le tribunal retient du témoignage du travailleur à l’audience que des épisodes douloureux surviennent de manière régulière chez le travailleur et entraînent, somme toute, la même symptomatologie. Il en est de même pour celui survenu en avril 2013.
[41] Toutefois, même en l’absence d’une récidive, rechute ou aggravation, le tribunal estime que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie prescrits par le docteur Caron dans son attestation médicale du 14 mai 2013.
[42] À cet égard, l’article 188 prévoit ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
[43] De même, l’article 189 précise en quoi consiste l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[44] La physiothérapie est un soin ou un traitement prévu au Règlement sur l’assistance médicale[7]. La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur peut avoir droit au remboursement des frais de certains traitements, dont la physiothérapie, lorsqu’ils sont prescrits par son médecin, et ce, même après la consolidation de la lésion professionnelle. Ces traitements doivent cependant être reliés à la lésion professionnelle et prescrits afin de procurer un soulagement de la douleur résiduelle[8]. En effet, il est possible qu’une lésion stabilisée puisse requérir une assistance médicale, notamment pour soulager une condition douloureuse. Ce type de traitement est qualifié de traitement de support ou de maintien par la jurisprudence et ne nécessite pas la preuve d’une détérioration de l’état de santé.
[45] Dans l’affaire Beauchamp et Inspec-Sol inc. précitée, le tribunal conclut de cette manière au sujet du droit à l’assistance médicale :
[52] En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.
[53] Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles a décidé4 à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.
[54] Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien,
au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.
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4 Ross et Cambior inc., C.L.P. 159218-02-0104, 23 septembre 2002, P. Simard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif.
[46] Ainsi, le droit à l’assistance médicale n’est pas assujetti à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. En effet, pour y avoir droit, le travailleur doit simplement démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle et que l’assistance médicale prescrite est requise en raison de cette lésion.
[47] En l’espèce, les traitements de physiothérapie ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Caron. Il mentionne d’ailleurs, précisément sur le rapport médical, que le travailleur bénéficierait de traitements de physiothérapie en raison de sa hernie discale L4-L5 gauche, laquelle a été acceptée par la CSST dans le cadre de la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation de 2005. Il s’agit donc de traitements en lien avec la lésion professionnelle et nécessaires afin de favoriser le maintien de la condition du travailleur et plus précisément, afin de diminuer la douleur chronique qu’il présente et les épisodes récurrents plus aigus, comme en l’espèce.
[48] Dans ce contexte, le tribunal conclut que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie prescrits par son médecin pour sa condition, soit une hernie discale L4-L5 gauche.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Eduardo Herrera, le travailleur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 septembre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 12 avril 2013;
DÉCLARE que le travailleur a droit de bénéficier de traitements de physiothérapie, tels que prescrits par son médecin traitant pour sa lésion professionnelle, de même qu’au remboursement des coûts de ces traitements.
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Catherine A. Bergeron |
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M. Frédéric Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93.
[2] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[3] Rivest et Star Appetizing Products, C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, requête en révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau.
[4] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19; Thibault et Société canadienne des postes Santé Sécurité, C.L.P. 246132-72-040, 26 mai 2006, A. Vaillancourt.
[5] C.L.P. 326061-31-0708, 13 novembre 2007, C. Lessard.
[6] Fontaine et Knirbs Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale.
[7] RRQ, c. A-3.001.r.1.
[8] Jean-Michel et Agence Pichette, C.L.P. 381219-61-0906, 27 avril 2010, L. Nadeau, révision rejetée, 2011 QCCLP 556, requête en révision judiciaire rejetée, (C.S.) Laval 2012 QCCS 561, requête pour permission d’en appeler rejetée, (C.A.) Montréal 2012 QCCA 670.
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