Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Gestion Milbel inc. et Daigle

2013 QCCLP 6584

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

8 novembre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

502769-62A-1302

 

Dossier CSST :

139983464

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Mohamed Boussaid, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gestion Milbel inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Roxanne Daigle

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 février 2013, Gestion Milbel inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 janvier 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 18 octobre 2012. Elle déclare que madame Roxanne Daigle (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 29 septembre 2012, soit une fracture du fémur distal gauche, et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 10 septembre 2013 en présence de la travailleuse, de monsieur Mario Milot pour l’employeur et de la représentante de celui-ci, maître Marie-Claude Poirier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail le 29 septembre 2012.

LES FAITS

[5]           La travailleuse occupe un emploi de technicienne de laboratoire chez l’employeur depuis novembre 2011.

[6]           Le 29 septembre 2012, la travailleuse sort à l’extérieur de la pharmacie sur le trottoir situé immédiatement devant l’immeuble pour fumer durant sa pause. Un véhicule arrive pour se stationner. Au lieu de freiner, la conductrice accélère, frappe la travailleuse et l’écrase contre le mur. Elle se retrouve coincée entre le pare-choc avant du véhicule et le mur de la pharmacie.

[7]           Le même jour, la travailleuse est transportée en ambulance à l’hôpital, elle subit une intervention chirurgicale et elle est hospitalisée jusqu’au 4 octobre 2012.

[8]           Le 4 octobre 2012, le docteur Pierre Duval, chirurgien orthopédiste, diagnostique une fracture du fémur distal gauche.

[9]           Le 11 octobre 2012, les notes évolutives du dossier rapportent la cueillette d’informations auprès de l’employeur. Il mentionne que la travailleuse a pris sa pause à l’extérieur. Cette pause est prévue dans l’horaire de travail élaboré par l’employeur. La travailleuse se trouvait sur le trottoir du bâtiment entre la pharmacie et le stationnement lorsqu’un véhicule désirant se stationner a plutôt accéléré et a heurté la travailleuse.

[10]        L’employeur précise que le trottoir où l’accident est survenu est sous sa responsabilité, alors que ce n’est pas le cas pour le stationnement et le trottoir de la rue.

[11]        Le 17 octobre 2012, les notes évolutives du dossier relatent la cueillette d’informations auprès de la travailleuse. Celle-ci explique qu’elle était à l’extérieur de l’immeuble sur le trottoir situé près de celui-ci afin de fumer une cigarette durant sa pause. La conductrice d’un véhicule voulant se stationner en bordure du trottoir a accéléré au lieu de freiner. La travailleuse s’est retrouvée coincée entre le mur de l’immeuble et le véhicule.

[12]        Le 18 octobre 2012, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse et déclare que celle-ci a subi un accident du travail le 29 septembre 2012, soit une fracture du fémur distal gauche. L’employeur demande la révision de cette décision.

[13]        Le 14 janvier 2013, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.

[14]        Monsieur Mario Milot, pharmacien copropriétaire de la pharmacie, témoigne à l’audience. Il explique que l’horaire de travail de la travailleuse comporte 32 à 35 heures de travail par semaine. La travailleuse bénéficie de deux pauses de 15 minutes, le matin et l’après-midi, et d’une pause repas.

[15]        Monsieur Milot mentionne que l’événement du 29 septembre 2012 survient durant la pause du matin alors que la travailleuse est rémunérée. L’immeuble où sont situés la pharmacie et le trottoir annexé devant cet immeuble appartient à monsieur Milot. Le stationnement de la pharmacie est la propriété d’un groupe de personnes.

[16]        Monsieur Milot ajoute qu’il n’a pas été témoin de l’accident et que la conductrice du véhicule est une cliente de la pharmacie.

[17]        Monsieur Milot précise que les employés déterminent eux-mêmes ce qu’ils feront durant leur pause. L’employeur n’a pas de droit de regard sur cela. Ils peuvent prendre leurs pauses à l’intérieur ou à l’extérieur. Ils n’ont pas l’obligation de demeurer sur les lieux du travail et il n’y a pas de directive de l’employeur concernant les pauses. En plus de prendre leurs pauses dans le local destiné à cette fin, ils peuvent sortir ou fumer à l’extérieur ou encore faire des courses.

L’AVIS DES MEMBRES

[18]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de déclarer que la travailleuse a subi un accident du travail le 29 septembre 2012. Il considère que l’événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion du travail.

[19]        En effet, la preuve prépondérante établit que l’employeur conserve son lien de subordination. L’événement est survenu durant les heures de travail et la travailleuse est rémunérée durant sa pause. Elle peut prendre sa pause comme elle l’entend. De plus, il s’agit d’une activité qui contribue au bien-être des employés. En ce sens, elle est utile en regard de l’accomplissement du travail. Le lien de connexité entre l’activité et le travail est maintenu.

[20]        Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail le 29 septembre 2012. Il considère que l’événement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[21]        En effet, la preuve prépondérante n’établit pas que l’employeur conserve son lien de subordination. De plus, il n’y a pas de lien de connexité entre l’activité et le travail. En effet, la lésion subie par la travailleuse survient durant une activité personnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 29 septembre 2012.

[23]        La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[24]        L’article 2 de la loi précise qu’un accident du travail est un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

[25]        L’article 28 de la loi prévoit une présomption qui permet d’alléger le fardeau de la preuve appartenant à la travailleuse :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[26]        Afin de pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer qu’elle a subi une blessure, que celle-ci est survenue sur les lieux du travail, alors qu’elle effectuait son travail.

[27]        Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], la Commission des lésions professionnelles retient des principes portant sur les deux dernières conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi.

[187]    Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :

 

-           les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.

 

-              la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.

 

 

[28]        La Cour d’appel a précisé dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec la portée des termes « être à son travail »[3]. Elle s’exprime comme suit :

[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.

 

Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.

 

 

[29]        Le tribunal considère que cette présomption ne s’applique pas en l’espèce. En effet, la travailleuse n’est pas à son travail lors de la survenance de la blessure. La preuve établit que celle-ci arrive alors que la travailleuse prend sa pause du matin. La blessure n’est pas apparue au moment où la travailleuse exécute ses fonctions selon les termes employés par la Cour d’appel.

[30]        Par contre, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre la survenance d’un événement imprévu et soudain le 29 septembre 2012. En effet, la travailleuse est frappée par un véhicule conduit par une cliente de la pharmacie qui veut le stationner. Au lieu de freiner, la conductrice accélère et la travailleuse se trouve coincée entre le mur de l’immeuble où est située la pharmacie et le véhicule.

[31]        Le tribunal considère également que cet événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion de son travail.

[32]        La jurisprudence du tribunal a déterminé des critères permettant de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail. Il s’agit du lieu de l’événement, du moment de cet événement, de la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, de l’existence et du degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, de la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement et du caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.[4]

[33]        Un de ces critères n’est pas plus important que l’autre et il n’est pas nécessaire de rencontrer tous les critères ni même la majorité d’entre eux. Comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier Fleury et Laberge[5] :

[36]      Tracer la ligne entre le champ d’activités qui est personnel et celui qui est professionnel n’est pas toujours simple même si les critères sont bien établis. La jurisprudence en cette matière est plus qu’abondante. Chaque cas présente des particularités et, parfois, la sphère personnelle rejoint la sphère professionnelle. Dans le présent dossier, le Tribunal estime que la travailleuse réintégrait la sphère professionnelle et l’activité de nature personnelle qu’elle avait exercée auparavant importe peu.

 

 

[34]        D’abord, il est établi que l’événement du 29 septembre 2012 est survenu alors que la travailleuse est sur le trottoir annexé à l’immeuble où est située la pharmacie appartenant à son employeur. Celui-ci possède non seulement l’immeuble, mais aussi le trottoir immédiatement devant la pharmacie.

[35]        De plus, l’événement survient durant les heures de travail au moment où la travailleuse prend sa pause rémunérée sur ce trottoir appartenant à l’employeur. Les pauses sont prévues dans l’horaire de travail élaboré par l’employeur.

[36]        Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a décidé dans l’affaire Beaudry et Sleeman Unibroue inc.[6] que le concept de subordination doit être analysé seulement lorsque le travailleur n’est pas rémunéré au moment de l’activité ou lorsque l’événement ne survient pas sur les lieux du travail ni sur les lieux d’accès. De toute évidence, les faits du présent dossier démontrent le contraire.

[37]        De toute façon, le tribunal considère en l’espèce que le lien de subordination de l’employeur est maintenu durant la pause rémunérée dont bénéficie la travailleuse, même si les employés déterminent eux-mêmes ce qu’ils font durant leur pause et où ils la prennent. L’employeur pourrait prendre les mesures appropriées si la travailleuse prenait une pause de 25 minutes par exemple, au lieu des 15 minutes prévues.

[38]        De plus, la pause est une activité qui permet aux travailleurs de reprendre leur travail avec plus d’efficacité, comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Beaudry[7]. Sa finalité est de contribuer au bien-être des employés. En ce sens, elle est utile en regard de l’accomplissement du travail et elle est profitable à l’employeur.

[39]        Enfin, il y a un lien de connexité entre l’activité de la travailleuse et le travail dans le présent dossier. Ni la pause ni le fait de fumer une cigarette ne rompent ce lien de connexité en l’espèce.

[40]        Même si le fait de sortir à l’extérieur de l’immeuble pour fumer une cigarette est un choix personnel et une activité personnelle, le fait de fumer n’a pas de conséquence dans la présente affaire. En effet, si la travailleuse était sortie sur le trottoir annexé à l’immeuble pour prendre sa pause sans fumer, l’accident dont elle a été victime serait survenu de toute façon.

[41]        L’événement du 29 septembre 2012 a eu lieu à cause des gestes posés par la cliente de la pharmacie qui sont à l’origine de la lésion subie par la travailleuse, et non pas par le fait de fumer une cigarette.[8]

[42]        Conclure autrement équivaudrait à indemniser un travailleur ne fumant pas sur ce trottoir durant sa pause alors qu’il est frappé par un véhicule et à ne pas indemniser un autre travailleur fumant une cigarette sur le même trottoir et frappé par le même véhicule en même temps.

[43]        Finalement, la preuve médicale prépondérante établit clairement que l’événement imprévu et soudain a entraîné la fracture du fémur distal gauche subie par la travailleuse.

[44]        Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi un accident du travail le 29 septembre 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Gestion Milbel inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 janvier 2013 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Roxane Daigle, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 29 septembre 2012;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Esther Malo

 

 

 

 

Me Marie-Claude Poirier

ADP santé et sécurité au travail

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775.

[3]           [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.

[4]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).

[5]           CLP 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau, (07LP-41).

[6]           2011 QCCLP 434.

[7]           Id.

[8]           Voir les décisions de la Commission des lésions professionnelles dans les affaires suivantes : Garofano et Agence Services Frontaliers Canada, CLP 296989-61-0608, 3 mai 2007, M. Duranceau; Centre hospitalier Fleury et Laberge, précitée, note 5; Couche-Tard inc. et Thibeault, CLP 329012-62-0709, 28 décembre 2007, L. Couture; Paquette et Commission scolaire des Laurentides, CLP 326686-64-0708, 25 septembre 2008, T. Demers; Labelle Contant et BFS 2002 inc., CLP 357346-64-0809, 4 août 2009, T. Demers; Beaudry et Sleeman Unibroue inc., précitée, note 6.

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