Arneg Canada inc. |
2011 QCCLP 2954 |
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[1] Le 16 juin 2010, Arneg Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 février 2010. Elle déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Normand Lussier (le travailleur) le 14 mars 2007.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 3 mars 2011 en présence du représentant de Arneg Canada inc. (l’employeur), monsieur Gérald Corneau.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer 5 % des coûts de la lésion professionnelle à son dossier et 95 % des coûts aux employeurs de toutes les unités. À l’audience, le représentant désire aussi amender sa demande afin que la Commission des lésions professionnelles déclare que la totalité du coût des prestations versées au travailleur à compter du 20 février 2008 soit imputée aux employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un poste « d’opérateur 2 acier » chez l’employeur. Il est âgé de 46 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[6] Le 14 mars 2007, le travailleur ressent une douleur à l’épaule droite en pliant et en soulevant une feuille de métal.
[7] Le 12 avril 2007, les notes évolutives du dossier indiquent que la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 14 mars 2007, soit une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[8] Le 8 juin 2007, une échographie des épaules est pratiquée. Le docteur Gustave Roumy, radiologue, observe une calcification à la portion inféro-externe du tendon du sous-scapulaire droit compatible avec une tendinopathie calcifiante d’importance modérée. Il n’y a pas de conflit sous-acromial significatif. Le docteur Roumy est d’avis qu’il y a une tendinopathie calcifiante d’importance légère au tendon du sous-scapulaire droit.
[9] Le 26 septembre 2007, le docteur Marc Goulet, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il note que le travailleur présente un syndrome d’accrochage qui fait référence à une calcification sous-acromiale. Il conclut que la tendinite ou la bursite calcifiée de l’épaule droite n’est pas consolidée.
[10] Le 2 octobre 2007, l’employeur produit une demande en vertu de l’article 329 de la loi. Il invoque que le travailleur est porteur d’une condition personnelle, soit une calcification sous-acromiale qui a provoqué un syndrome de butée sous-acromiale. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.
[11] Le 1er novembre 2007, une arthro-résonance de l’épaule droite est pratiquée. Le docteur Stéphane Chénier, radiologue, constate de discrets signes de tendinopathie du supra-épineux, de l’infra-épineux et du sous-scapulaire sans évidence de déchirure. Il observe également un acromion de type I. Il ne peut dire si la calcification au niveau du sous-scapulaire est toujours présente, puisque l’échographie est beaucoup plus sensible que la résonance magnétique pour détecter les calcifications. Par ailleurs, il note que le labrum antérieur est très hétérogène et irrégulier sur toute sa hauteur. Il y a une pénétration de contraste multidirectionnelle au sein de celui-ci.
[12] Le docteur Chénier est d’avis qu’il y a une déchirure du labrum supérieur et une déchirure avec aspect dégénéré du labrum antérieur. Il y a également une discrète tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
[13] Le 20 février 2008, le docteur Louis-David Raymond, chirurgien orthopédiste, pratique une réparation d’une lésion de type « SLAP » à l’épaule droite par arthroscopie. Le diagnostic préopératoire est une déchirure « SLAP » à l’épaule droite et le diagnostic postopératoire est le même. À la suite de l’intervention chirurgicale, le membre supérieur droit du travailleur n’est pas immobilisé.
[14] Le 27 février 2008, les notes cliniques du docteur Raymond indiquent que ce dernier autorise le début des traitements de physiothérapie.
[15] Le 28 avril 2008, le docteur François Cartier, médecin-conseil à la CSST, est d’avis que le diagnostic de déchirure du labrum est relié à l’événement du 14 mars 2007. En s’appuyant sur la description du fait accidentel, le docteur Cartier indique que l’on retrouve un geste du bras droit en élévation antérieure et en rotation interne contre résistance importante. Ce geste met de la tension significative sur l’attachement de la longue portion du biceps.
[16] Le 30 avril 2008, la CSST déclare que le diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule droite est relié à l’événement du 14 mars 2007. Cette décision est contestée par l’employeur.
[17] Le 27 mai 2008, le docteur Goulet mentionne qu’il est improbable sur le plan médical de retenir un lien de causalité entre la lésion au niveau du labrum et l’événement du 14 mars 2007. Il s’agit de la manifestation d’une pathologie personnelle au niveau du labrum et on doit conclure que la déchirure du labrum est d’origine personnelle. Le fait pour le travailleur de supporter ou de pousser sur une lame de métal dans la plieuse ne constitue pas un effort pouvant entraîner une déchirure du labrum.
[18] Le 25 juin 2008, la CSST déclare que le diagnostic de capsulite de l’épaule droite est relié à l’événement du 14 mars 2007. Cette décision est contestée par l’employeur.
[19] Le 18 septembre 2008, la CSST confirme les décisions du 30 avril 2008 et du 25 juin 2008 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que les diagnostics de déchirure du labrum et de capsulite de l’épaule droite sont reliés à l’événement du 14 mars 2007. Cette décision est contestée par l’employeur, mais celui-ci produit un désistement.
[20] Le 31 décembre 2008, une arthro-résonance est pratiquée. La docteure Dalia Rahmouni, radiologue, constate une légère ostéophytose plus manifeste de la tête humérale et une légère arthrose gléno-humérale. Elle observe qu’il y a un status post-réparation de « SLAP type II », sans pénétration de contraste entre le labrum supérieur et la glène. Le labrum est de morphologie normale, sans pénétration intrasubstance de contraste, sans évidence de déchirure labrale.
[21] Le 7 octobre 2009, le docteur Louis Morazain, chirurgien orthopédiste, produit un rapport final consolidant la lésion professionnelle à la même date. Il est d’avis que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[22] Le 8 octobre 2009, le docteur Morazain produit un rapport d’évaluation médicale. Il conclut que la lésion professionnelle entraîne un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles, une perte de 30° au niveau de l’abduction et une perte de 10° au niveau de l’élévation antérieure. Enfin, il suggère des limitations fonctionnelles.
[23] Le 20 octobre 2009, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 14 mars 2007 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 %. Cette décision est contestée par l’employeur.
[24] Le 27 octobre 2009, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation. Cette décision est contestée par l’employeur.
[25] Le 25 novembre 2009, la CSST, en révision administrative, confirme les décisions du 20 octobre 2009 et du 27 octobre 2009. Elle déclare que la lésion professionnelle du 14 mars 2007 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % et que le travailleur a droit à la réadaptation. Cette décision est contestée par l’employeur, mais celui-ci produit un désistement.
[26] Le 22 février 2011, le docteur Jacques Paradis produit une opinion médicale à la demande de l’employeur. Il signale que la coiffe des rotateurs était atteinte d’une calcification tendineuse et d’un syndrome d’accrochage, ce qui n’a pas aidé dans l’évolution du dossier. Il est d’avis que la correction du syndrome d’accrochage aurait pu être effectuée lors de la « réparation du labrum SLAP II (condition dégénérative) ». Or, une évolution défavorable avec un nouveau diagnostic de capsulite de l’épaule s’est installée le 23 juin 2008, l’intervention n’ayant pas corrigé le syndrome d’accrochage par une acromioplastie.
[27] Le docteur Paradis mentionne que l’arthro-résonance du 31 décembre 2008 révèle une ostéophytose au niveau de la tête humérale avec des signaux de lésions micro-kystiques communicantes avec l’espace articulaire. De plus, la présence de géodes est notée. Ces lésions qui prennent généralement cinq à dix ans avant de se développer étaient déjà présentes sur la première arthro-résonance. La lésion n’a tout simplement pas été décrite par le radiologiste qui aurait procédé à la lecture de cette arthro-résonance. Cependant, le sous-épineux s’est atrophié entretemps.
[28] Le docteur Paradis conclut que les diagnostics reliés à la condition personnelle sont une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, une dégénérescence du labrum et une instabilité gléno-humérale avec présence de géodes et anomalies micro-kystiques et avec ostéophytose manifeste de la tête humérale. Les atteintes micro-kystiques communiquent avec l’espace articulaire. Ces lésions sont dégénératives et en lien avec une instabilité gléno-humérale de l’épaule. L’événement du 14 mars 2007 a entraîné deux nouveaux diagnostics, soit une tendinite sur une condition de tendinopathie calcifiante et une déchirure du labrum sur un labrum déjà dégénéré.
[29] Selon la littérature médicale, on retrouve entre 7 % et 10 % des personnes de plus de 30 ans qui présentent des calcifications au niveau de la coiffe des rotateurs. De ce nombre, ce sont seulement 35 à 45 % des personnes qui développent des problèmes.
[30] Par ailleurs, le docteur Paradis ajoute que le diagnostic de capsulite est un diagnostic qui peut être retrouvé à la suite d’une intervention chirurgicale ou après une immobilisation prolongée. La capsulite peut aussi être la conséquence d’une bursite secondaire à la calcification tendineuse (condition personnelle). Or, l’apparition d’une capsulite quelques mois après l’événement du 14 mars 2007 est reliée à une immobilisation prolongée à la suite de l’intervention chirurgicale.
[31] Selon le docteur Paradis, les conséquences de la lésion sont importantes, puisqu’un SLAP de type II est une condition généralement considérée dans la littérature médicale comme étant dégénérative sur laquelle s’est greffée une déchirure traumatique lors de l’événement. D’autre part, une tendinite s’est installée sur la tendinopathie calcifiante de l’épaule avec un syndrome d’accrochage attribuable à la diminution de la flexibilité du tendon dans le passage au niveau de l’espace sous-acromial et à l’instabilité gléno-humérale causant une atrophie de la musculature. Une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles très importantes en ont résulté, alors qu’il n’en aurait pas été ainsi à la suite d’une simple tendinite.
[32] Le SLAP type II, l’instabilité gléno-humérale et le syndrome d’accrochage sont des conditions médicales qui ont prolongé de façon importante la période de consolidation. En effet, une tendinite de l’épaule est généralement consolidée en l’espace de 60 à 90 jours, alors que la lésion professionnelle a été consolidée après plus de 938 jours.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[33] Le représentant de l’employeur prétend que le travailleur n’aurait pas subi une déchirure du labrum et une capsulite, n’eut été de ses conditions personnelles. Selon la Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[2], lorsqu’une composante du complexe de l’épaule est affectée, la biomécanique de celle-ci est perturbée, favorisant d’autres affections de l’épaule. La calcification de la coiffe des rotateurs, la dégénérescence du labrum et le syndrome d’accrochage sont des conditions personnelles. Le travailleur étant porteur de ces trois conditions, la preuve démontre que cela constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. En effet, le manuel de Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[3] mentionne que la calcification est retrouvée chez 3 à 8 % des adultes asymptomatiques sur une radiographie standard de l’épaule.
[34] Ces déficiences ont eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle. Le travailleur étant prédisposé, la déchirure du labrum est survenue, même s’il est peu probable que l’événement du 14 mars 2007 entraîne une telle déchirure. Les conditions personnelles ont eu également une incidence sur les conséquences de la lésion professionnelle, en prolongeant la période de consolidation qui a été de plus de 938 jours et la période d’incapacité qui a été de 1 394 jours. Or, la période prévisible pour une tendinite est de 70 jours. Les conditions personnelles sont également responsables de l’atteinte permanente à l’intégrité physique importante, des limitations fonctionnelles qui empêchent le travailleur d’exercer son emploi et de la réadaptation.
[35] Par ailleurs, le représentant de l’employeur prétend que ce dernier a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle à compter du 20 février 2008. En effet, la capsulite est survenue par le fait ou à l’occasion des soins, soit à la suite de l’immobilisation prolongée. Le représentant invoque également l’omission de soins, puisque la réparation d’une lésion de type « SLAP » à l’épaule droite n’a pas corrigé le syndrome d’accrochage.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle du 14 mars 2007 au sens de l’article 329 de la loi. De plus, elle doit déterminer si le coût des prestations versées au travailleur à compter du 20 février 2008 doit être transféré à l’ensemble des employeurs conformément au premier paragraphe de l’article 327 de la loi.
[37] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[38] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit une exception dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle:
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[39] L’employeur doit d’abord présenter sa demande avant l’expiration de la troisième année qui suit celle de la lésion professionnelle. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 2 octobre 2007.
[40] La notion de travailleur déjà handicapé n’est pas définie dans la loi. La jurisprudence a établi depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[4], que le travailleur déjà handicapé au sens de l'article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[41] Dans un premier temps, l’employeur doit établir par une preuve prépondérante que le travailleur est porteur d’une déficience avant la manifestation de sa lésion professionnelle. Selon la jurisprudence, cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut aussi exister à l'état latent, sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[42] S’il réussit à faire cette démonstration, l’employeur doit prouver dans un deuxième temps que cette déficience a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[43] L’employeur prétend que le travailleur est porteur de conditions personnelles préexistantes assimilable à un handicap, soit la calcification de la coiffe des rotateurs, la dégénérescence du labrum et le syndrome d’accrochage.
[44] Les diagnostics de la lésion professionnelle sont une tendinite de l’épaule droite, une déchirure du labrum et une capsulite. Le tribunal souligne que l’employeur a produit un désistement de sa contestation à l’encontre de la décision rendue le 18 septembre 2008 par la CSST à la suite d'une révision administrative. Cette décision déclare que les diagnostics de déchirure du labrum et de capsulite de l’épaule droite sont reliés à l’événement du 14 mars 2007. Ces diagnostics ne peuvent donc pas être remis en cause. De plus, la jurisprudence a établi que l'employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même.[5] Par conséquent, ces diagnostics ne peuvent être considérés comme un handicap.
[45] Par ailleurs, la preuve prépondérante établit que le travailleur est porteur d’une déficience présente avant la manifestation de la lésion professionnelle. En effet, l’échographie du 8 juin 2007 démontre une calcification à la portion inféro-externe du tendon du sous-scapulaire droit. Le docteur Roumy est d’avis qu’il y a une tendinopathie calcifiante d’importance légère au tendon du sous-scapulaire droit.
[46] Selon le tribunal, la preuve démontre également que la calcification du tendon du sous-scapulaire droit constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale pour une personne de 46 ans. La littérature médicale établit que l’on retrouve entre 7 % et 10 % des personnes de plus de 30 ans qui présentent des calcifications au niveau de la coiffe des rotateurs. De ce nombre, ce sont seulement 35 à 45 % des personnes qui développent des problèmes. Un autre ouvrage mentionne que la calcification est retrouvée chez 3 à 8 % des adultes asymptomatiques sur une radiographie standard de l’épaule.
[47] Toutefois, l’employeur n’a pas démontré que la dégénérescence du labrum et le syndrome d’accrochage sont des déficiences. En effet, il n’a soumis aucune preuve établissant que ceux-ci constituent une déviation par rapport à une norme biomédicale pour une personne de 46 ans.
[48] Il reste maintenant à déterminer si la déficience, soit la calcification du tendon du sous-scapulaire droit, a une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, l'existence ou non de séquelles, l'âge du travailleur sont des facteurs à considérer. Aucun de ces paramètres n'est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l'employeur.[6]
[49] La preuve démontre que le travailleur a reçu des soins et des traitements pour la tendinite de l’épaule droite, puis pour la déchirure du labrum et ensuite pour la capsulite. Par ailleurs, l’atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 % a été attribuée pour une atteinte des tissus mous du membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles, une perte de 30° au niveau de l’abduction et une perte de 10° au niveau de l’élévation antérieure. Des limitations fonctionnelles ont aussi été reconnues. Le tribunal considère donc que cette atteinte permanente et ces limitations fonctionnelles sont compatibles avec la lésion professionnelle reconnue, soit la tendinite de l’épaule droite, la déchirure du labrum, la capsulite et l’intervention chirurgicale pratiquée.
[50] Aussi, la lésion professionnelle a été consolidée le 7 octobre 2009. Mais la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale prépondérante démontrant que la déficience, soit la calcification du tendon du sous-scapulaire droit affectant le travailleur, a eu une incidence sur l’évolution de la lésion professionnelle en prolongeant la période de consolidation. La tendinite de l’épaule droite, la déchirure du labrum, la capsulite et les soins requis pour traiter ces pathologies expliquent la durée de la consolidation.
[51] Pour tous ces motifs, le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Paradis. Il considère que l’employeur n’a pas démontré que la calcification du tendon du sous-scapulaire droit a été la cause prépondérante de la persistance de la symptomatologie et a eu une incidence sur ses conséquences.
[52] Par ailleurs, l’employeur n’a pas non plus établi que la calcification du tendon du sous-scapulaire droit peut avoir été un élément fragilisant et avoir influé sur la survenance de la lésion professionnelle.
[53] Au contraire, le mécanisme accidentel lors de la survenance de la lésion est suffisant en lui-même pour entraîner la tendinite de l’épaule droite, la déchirure de type « SLAP » du labrum et la capsulite.
[54] D’une part, le docteur Cartier explique ainsi comment les mouvements exécutés lors de l’événement du 14 mars 2007 peuvent entraîner une déchirure du labrum. Le geste du bras droit en élévation antérieure et en rotation interne contre résistance importante met de la tension significative sur l’attachement de la longue portion du biceps.
[55] D’autre part, même si le tribunal reconnaissait que la dégénérescence du labrum était une déficience, il n’aurait pas conclu que cette dégénérescence a eu une incidence sur la survenance de la lésion professionnelle. En effet, l’arthro-résonance magnétique du 1er novembre 2007 révélant un aspect dégénéré du labrum antérieur a été pratiquée près de huit mois après la survenance de la lésion professionnelle. De plus, l’arthro-résonance du 31 décembre 2008 montre que le labrum est de morphologie normale. Il faut donc conclure que les éléments de dégénérescence du labrum ont disparu et ne peuvent être considérés comme étant permanents.
[56] Enfin, le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Paradis soutenant que les lésions de type « SLAP » du labrum sont la conséquence d’une instabilité gléno-humérale. On ne retrouve nulle part dans les expertises ou les examens d’imagerie médicale la description d’une instabilité gléno-humérale.
[57] Le tribunal considère donc que la déficience n’a pas eu une incidence sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle.
[58] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 mars 2007 doit être imputée à l’employeur.
[59] Le tribunal doit maintenant se prononcer sur la demande de l’employeur en vertu du premier paragraphe de l’article 327 de la loi. Depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[7], la Commission des lésions professionnelles reconnaît sa compétence pour statuer sur une demande de partage de coût en vertu d’une disposition prévue à la loi, même si la demande initiale de l’employeur visait plutôt une autre disposition, par application du principe de novo qui caractérise le processus de contestation à la Commission des lésions professionnelles[8]. Le tribunal peut donc statuer sur la demande de l'employeur.
[60] Le premier paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
[…]
__________
1985, c. 6, a. 327.
[61] Ce paragraphe renvoie à l’article 31 de la loi :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[62] L’employeur qui produit une demande de transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi doit alors démontrer l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[63] Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, la lésion visée par l’article 31 de la loi doit être une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale.[9]
[64] Dans l’affaire Entreprises JPG Bergeron inc.[10], la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient par le fait ou à l’occasion des soins. Selon elle, cette distinction est importante puisque le premier paragraphe de l’article 31 de la loi ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale, mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle:
[25] Cependant, ceci n’exempte pas l’employeur qui désire se prévaloir du premier paragraphe de l’article 327, de démontrer l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi.
[26] Or, à l’article 31, le législateur indique que l’on considère comme une lésion professionnelle une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle. La preuve doit donc faire ressortir l’existence d’une blessure ou d’une maladie survenue par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[27] Il est important de bien distinguer la lésion professionnelle pour laquelle les soins sont reçus, soit la lésion professionnelle initiale, de celle qui survient, le cas échéant, par le fait ou à l’occasion de ces soins.
[28] Cette distinction est importante puisque le paragraphe 1 de l’article 31 ne vise pas l’évolution ou les conséquences de la lésion professionnelle initiale mais bien la relation directe entre les soins et une blessure ou une maladie qui en découle 2. D’où l’importance de distinguer entre les conséquences de la lésion professionnelle et une complication qui survient par le fait ou à l’occasion de soins.
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2 Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-059311, 14 août 1995, M. Denis.
[65] En l’espèce, le tribunal considère que l’employeur n’a pas prouvé la survenance d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, soit une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou de l’omission de tels soins.
[66] D’une part, la preuve ne démontre pas qu’une blessure ou une maladie soit survenue à l’occasion des soins reçus par le travailleur. Il n’y a aucune mention au dossier concernant une immobilisation prolongée. Le protocole opératoire ne l’indique pas. Aussi, la preuve établit que le docteur Raymond a prescrit les traitements de physiothérapie sept jours seulement après son intervention chirurgicale.
[67] Surtout, la preuve n’établit pas la survenance d’une lésion distincte de la lésion professionnelle initiale. La capsulite étant la lésion professionnelle initiale, l’employeur n’a pas prouvé qu’une nouvelle lésion soit survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus en raison de la lésion professionnelle.
[68] D’autre part, l’employeur n’a pas non plus démontré que l’omission de soins a entraîné une lésion distincte, soit une blessure ou une maladie. Le tribunal ne peut retenir l’argument du représentant de l’employeur invoquant que le docteur Raymond n’a pas corrigé le syndrome d’accrochage.
[69] En effet, le diagnostic préopératoire est une déchirure « SLAP » à l’épaule droite et le diagnostic postopératoire est le même. Il n’est pas question de syndrome d’accrochage. De plus, l’échographie du 8 juin 2007 n’a pas démontré de conflit sous-acromial significatif.
[70] L’employeur n’a donc pas droit au transfert de l’imputation du coût des prestations réclamé en vertu de l’article 327 de la loi, de sorte que la totalité du coût des prestations résultant de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 14 mars 2007 doit lui être imputée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Arneg Canada inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail rendue le 8 juin 2010 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que Arneg Canada inc. doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Normand Lussier, le travailleur, le 14 mars 2007.
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Esther Malo |
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M. Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bergeron, Yves, Fortin, Luc et Leclaire, Richard, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, 2008, pp. 568-569.
[3] Précitée, note 2, p. 586.
[4] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[5] Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon.
[6] Hôpital General de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Ville de Montréal, C.L.P. 156326-71-0102, 20 septembre 2001, C. Racine; For-Net Montréal inc., C.L.P. 304989-61-0612, 23 juillet 2007, L. Nadeau.
[7] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal, (04LP-42).
[8] Hôpital Ste-Croix, [2005] C.L.P. 775 .
[9] Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec-Métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan; Banque nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon; Industrie John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier; Entreprise Cara ltée et C.S.S.T., C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque (03LP-205).
[10] C.L.P. 194142-04-0211, 24 février 2003, S. Sénéchal.
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