Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Kosh et Transport Guy Bourassa inc.

2010 QCCLP 6068

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

12 août 2010

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

320509-62A-0706

 

Dossier CSST :

131027047

 

Commissaire :

Norman Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Pierre Lefebvre, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

Adam Kosh

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Guy Bourassa inc.

 

 

 

2426-3121 Québec inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 mai 2007, monsieur Adam Kosh (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 mars 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 février 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une conférence préparatoire le 11 janvier 2008 et une audience les 22 septembre 2008 et 9 décembre 2008 en présence du travailleur, du mandataire de Transport Guy Bourrassa inc. (l’employeur) et de son représentant, ainsi que du représentant de la CSST. Les parties ont par la suite plaidé par écrit. Cette cause a été prise en délibéré à la date de la réception de la dernière réplique du travailleur, soit le 14 septembre 2009.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 février 2007.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur, à l’âge de 57 ans, débute le métier de chauffeur de camion semi-remorque longue distance en 2000. En 2001, il est embauché par l’employeur où il est affecté à la route Saint-Jean-sur-Richelieu ― Chicago.

[6]           Dans la nuit du 14 au 15 février 2007, le travailleur subit un accident vasculaire cérébral (AVC) pendant son sommeil dans la couchette de son camion. Il se réveille avec un manque de force dans son membre supérieur gauche ainsi que de la difficulté à parler. Il est transporté par ambulance dans un hôpital de l’État de New York où il est traité pour sa condition. Il n’a pas repris le travail depuis ce temps.

[7]           Le 28 février 2007, la docteure Josée Trépanier pose le diagnostic d’AVC sylvien droit entraînant une hémiparésie gauche. Le traitement consiste à contrôler le diabète, la haute pression artérielle et le taux de cholestérol.

[8]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST le 2 mars 2007 alléguant que sa condition est reliée à son travail, notamment à la sédentarité auquel il est astreint pendant les heures qu’il est sur la route, aux heures irrégulières entraînant des heures de sommeil et de repas irrégulières, au manque de disponibilité de nourriture saine sur la route, au stress inhérent au travail et à d’autres facteurs connexes comme la pollution sur les routes.

[9]           L’essentiel de la preuve du travailleur en regard du lien causal entre le travail de camionneur et les AVC consiste en des extraits d’articles consultés sur la toile de l’Internet, ainsi que deux études sur le camionnage. Certains de ces documents seront commentés dans les motifs de la décision.

[10]        Le travailleur décrit un voyage type[2]. Il prend possession du camion le samedi vers 17 h[3]. Il procède à l’inspection des documents afférant à son chargement, à l’inspection du camion et du chargement. Il pèse le camion et procède à la redistribution du poids, le cas échéant. Cette opération prend trois heures.

[11]        Il fait ensuite le voyage. À son départ, il a une glacière remplie de nourriture qu’il qualifie de saine qui lui durera environ deux jours. Par la suite, il prétend être à la merci de la route qui offre bien peu de possibilités quant aux choix de nourriture.

[12]        Il part donc vers 20 h et conduit pendant trois heures parcourant 250 kilomètres. Il se couche vers minuit et repart le lendemain matin vers 9 h. Il parcourt ensuite 650 kilomètres avant de faire le plein de carburant à Sarnia en Ontario. Il termine sa journée aux douanes 25 kilomètres plus loin. Il se couche vers 19 h et repart dans la nuit vers 1 h 30. Il conduit 524 kilomètres où il arrive à sa première destination de livraison. Il fait environ six arrêts en tout d’une durée d’une heure chacun.

[13]        Le travailleur se couche vers 18 h et repart dans la nuit vers 3 h. Il conduit environ trois heures avant de s’arrêter vers 7 h pour cueillir de la marchandise à ramener à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il fait environ cinq cueillettes s’arrêtant environ une heure à chaque fois. Il parcourt environ 300 kilomètres. Il se couche vers 17 h. Il repart dans la nuit vers 3 h parcourant 400 kilomètres avant de faire le plein de carburant à Sarnia en Ontario. Il continue son chemin parcourant une centaine de kilomètres. Il se couche vers 15 h. Il repart dans la nuit vers 1 h, qui se trouve à être jeudi matin.

[14]        Le travailleur est à Saint-Jean-sur-Richelieu jeudi vers midi. Durant le voyage, il aura fait 44,5 heures au volant, 43,5 heures de sommeil, 18 heures en service et 9,5 heures de repos. Selon le travailleur, il travaille donc des semaines de 62 heures. Il ajoute que le temps d’arrêt pour manger est limité et qu’il doit s’astreindre à des « truck-stops » où la nourriture saine est rare. Il précise aussi que les temps de sommeil varient amenant plusieurs inversions du cycle circadien.

[15]        Une fois de retour, le travailleur a seulement une journée complète de 24 heures sans travailler puisqu’il reprend le travail le samedi à 17 h pour un autre voyage.

[16]        Le travailleur dépeint le travail comme étant exigeant et effectué sous pression. Sa semaine de travail n’a jamais été inférieure à cinq jours et il a fait au moins deux voyages qui ont duré sept jours. Il parcourt plus de 3 500 kilomètres en moyenne et fait entre 8 et 20 arrêts. Selon le travailleur, le temps alloué par l’employeur pour se rendre, livrer chez les clients dans la région de Chicago et cueillir la marchandise pour le chemin de retour lui laisse peu de temps libre en plus d’ajouter beaucoup de stress afin de respecter les échéanciers.

[17]        Il prétend, contrairement aux allégations de l’employeur, que son assignation n’est pas un traitement de faveur au contraire les chauffeurs évitaient ce trajet en raison de sa grande difficulté.

[18]        Le tribunal a entendu le témoignage d’un collègue de travail du travailleur, monsieur Rafael Bénitez, qui est chauffeur de camion chez L’employeur depuis 10 ans. Il fait aussi la route Saint-Jean-sur-Richelieu ― Chicago. Son camion est disponible le mardi soir, mais il choisit de partir le lendemain matin vers 5 h 30.

[19]        Il se rend à Cardinal en Ontario vers 7 h 15. Il déjeune et repart vers 8 h 15 pour se rendre à la dernière aire de service avant la ville de Toronto. Il s’y arrête pour prendre un café et pour ses besoins naturels. Il traverse ensuite la ville de Toronto et se rend à Sarnia où il fait le plein d’essence.

[20]        Monsieur Bénitez se rend ensuite aux douanes. S’il y a de l’attente, il en profite pour prendre son souper sinon il traverse les douanes et se rend à Flint au Michigan et s’arrête à un Wal-Mart. Il est alors environ 17 h. Il en profite pour faire des emplettes et pour souper le cas échéant. Il se rend ensuite soit à Benton Harbour au Michigan ou encore à Lake Station en Indiana. Parfois, il se rend jusqu'à l’endroit de sa première livraison.

[21]        Il dort huit heures et le lendemain matin, il commence ses livraisons. Il doit être chez son premier client à 8 h. Il complète l’ensemble de ses livraisons vers 18 h.

[22]        Monsieur Bénitez stationne ensuite son camion chez un client à Roselle en Illinois. Il se rend à un gymnase où il fait de l’exercice. Ensuite, il prend ses patins à roues alignées et se rend à un restaurant mexicain où il soupe. Il est de retour dans son camion vers 21 h. Il peut lire ou regarder un film avant de se coucher. Il reprend le collier à 8 h le lendemain matin.

[23]        Il est généralement prêt à retourner vers l’heure du souper. Comme il n’aime pas voyager durant l’heure de pointe, il se couche deux ou trois heures. Il se rend ensuite aux douanes. Il est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu samedi en soirée, mais il a jusqu’au dimanche pour ramener son camion chez L’employeur. C’est pour cette raison qu’il peut de temps à autre faire escale à Toronto et y passer une journée ou deux.

[24]        Le camion de monsieur Bénitez est muni d’un petit réfrigérateur et d’un four à micro-ondes. À l’exception du jeudi soir, il mange dans son camion. Il prétend qu’il y a de nombreux endroits sur le bord de l’autoroute où l’on peut avoir accès à un Wal-Mart ou à un magasin Meighers pour faire des emplettes.

[25]        Monsieur Bénitez précise que 80 % de son temps de conduite se fait le jour. Il prétend que le temps de conduite entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chicago est de 14 heures qu’il accomplit en 24 heures.

[26]        Le tribunal a ensuite entendu le témoignage de monsieur Guy Racette. Il occupe le poste de directeur des opérations longue distance chez l’employeur depuis 14 ans. Il a supervisé tous les voyages que le travailleur a effectués pour l’employeur depuis son embauche.

[27]        Monsieur Racette explique que le travailleur, comme 18 autres chauffeurs au sein de l’entreprise, ont un traitement particulier en ce qu’ils ont un voyage attitré. Le voyage attitré consiste en un voyage par semaine, toujours selon le même circuit, avec deux livraisons aux mêmes endroits ainsi que d’autres livraisons à des endroits variables. Le chauffeur peut ainsi mieux planifier son voyage et s’arrêter toujours aux mêmes endroits pour faire le plein d’essence et pour manger. Dans le cas du travailleur, il a un voyage attitré depuis le mois de juin 2003 où il a choisi la route de la région de Chicago et du Michigan[4]. Il s’agit d’une route où il livre de la marchandise de la compagnie Aldo. Ce circuit peut comprendre plusieurs livraisons dans la région de Chicago et exceptionnellement jusque dans l’État du Wisconsin.

[28]        Au départ, le camion est prêt à partir le vendredi vers minuit et le travailleur peut donc partir à n’importe quel moment à compter de cette heure. Sa seule contrainte est qu’il doit être arrivé à Chicago pour faire sa première livraison lundi matin à 8 h. Nous savons que le travailleur, dans son cas, choisit de partir le samedi soir vers 20 h.

[29]        Une fois ses livraisons effectuées, le travailleur doit ensuite prendre de la marchandise pour le voyage de retour, ce qui implique entre deux et neuf cueillettes, selon ce qui est exigé pour que le camion soit plein. Le travailleur peut donc être prêt à repartir soit le lundi ou le mardi et être de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu soit le mercredi ou le jeudi. Nous savons également que dans le cas du travailleur, il est généralement de retour le jeudi vers midi.

[30]        Dans les camions les plus récents, l’employeur met à la disposition des chauffeurs un convertisseur de courant permettant ainsi d’apporter des appareils utilisant du 110 volts et les camions sont aussi munis d’un petit réfrigérateur ainsi que d’un four à micro-ondes. Dans le cas du travailleur, monsieur Racette lui a offert de changer son camion pour un plus récent afin qu’il soit ainsi mieux équipé, mais il a décliné l’offre, préférant garder son vieux camion. Le camion du travailleur lui permet d’apporter une glacière électrique qu’il branche dans la prise 12 volts camion.

[31]        À compter du mois d’avril 2006, à la demande du travailleur, l’employeur a réduit la charge de travail de ce dernier de 25 %. Le travailleur a fait une demande auprès de la Régie des rentes du Québec afin qu’il puisse commencer à retirer sa rente, ce qui impliquait nécessairement qu’il devait voir sa charge de travail réduite d’au moins 20 %. L’employeur, exceptionnellement, a accepté d’accommoder le travailleur en lui attitrant trois voyages par mois au lieu de quatre et ceci, à compter du 15 avril 2006.

[32]        Le travailleur conteste ce fait et il prétend que sa charge de travail n’a jamais été ainsi réduite. Il produit ses relevés d’emploi pour l’année 2006 qui indiqueraient plutôt une réduction salariale d’environ 10 %. Quant à l’employeur, il dépose en preuve une attestation émanant de son comptable démontrant que l’employeur a réduit son salaire mensuel de 25 % à compter du 15 avril 2006[5].

[33]        Monsieur Racette a été questionné sur les temps d’attente pour traverser la ville de Toronto, ainsi que le temps d’attente au poste frontalier. Il explique que ces délais sont variables et dépendent de plusieurs facteurs, dont l’organisation du voyage même par le chauffeur ainsi que d’autres facteurs extérieurs comme l’attente aux postes frontaliers.

[34]        Monsieur Racette explique que le voyage Saint-Jean-sur-Richelieu ― Chicago est d’une distance de 1 368 kilomètres qui est traversée en 27 heures, dont 17 heures de conduite. Selon monsieur Racette, le nombre de livraisons peut varier entre deux et six alors que le nombre de cueillettes peut varier entre deux et neuf. Pour le travailleur, le nombre de livraisons et de cueillettes est en moyenne de 10 à 12 au total. Pour monsieur Racette, il est exceptionnel que le travailleur doive attendre jusqu’au mercredi matin avant de quitter Chicago. Normalement, il était prêt à partir soit lundi soir ou mardi dans la journée.

[35]        Le travailleur dépose les extraits pertinents de son dossier médical en commençant par un extrait de son dossier de l’Hôpital général juif couvrant la période du 27 mars 1990 au 11 avril 1990. À cette occasion, le travailleur était admis pour un problème de hernie inguinale, subissant une cure de hernie inguinale le 9 avril 1990.

[36]        Le dossier médical démontre d’abord un examen préopératoire effectué le 27 mars 1990 par le chirurgien qui constate entre autres que le travailleur avait cessé de fumer depuis quatre ans, depuis 1986. Il est mesuré à 6 pieds un pouce avec un poids de 225 livres. Sa pression artérielle pendant cette période d’hospitalisation est de 180/95 à 120/80. Son taux de glycémie est de 6.

[37]        Le travailleur consulte ensuite à l’Hôpital du Haut-Richelieu relativement à une sensation de difficulté à respirer le 22 novembre 1996. Le travailleur a alors une pression artérielle de 150/70 avec un pouls de 126 battements/minute. Durant son séjour à l’hôpital, sa pression artérielle varie de 160/104 à 120/70. Le diagnostic retenu est celui de flutter auriculaire. Son taux de glycémie est de 6,5 ce qui est légèrement au-dessus de la normale.

[38]        Le travailleur se soumet ensuite à un examen pré-embauche effectué le 25 juillet 2001 par la compagnie Médisys en vue de son embauche chez L’employeur. Cet examen démontre que le travailleur a un problème de pression artérielle puisqu’elle est mesurée à 150/95 et à 158/90. Son taux de glycémie est élevé, soit à 14,2. Les conclusions et commentaires démontrent que le travailleur a fait une phlébite cinq mois auparavant et qu’il était sous anticoagulants, qu’il est diabétique classe II, laquelle maladie est non traitée, qu’il a un problème de haute pression artérielle qui n’est pas non plus traité, ainsi que d’autres conditions qui ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent dossier.

[39]        Le travailleur dépose un document daté du 25 septembre 2001 se rapportant au contrôle de la pression artérielle probablement en rapport avec une hospitalisation pour une hernie inguinale droite. Ce document démontre que la pression artérielle du travailleur varie de 164/92 à 126/77.

[40]        Le travailleur est ensuite hospitalisé pour un problème de hernie inguinale gauche récidivante le 4 novembre 2001. L’examen sanguin démontre qu’il a toujours un taux de sucre à 12,2. La pression artérielle est mesurée à 133/76.

[41]        Par la suite, nous retrouvons des notes évolutives du dossier médical dont l’origine n’est pas précisée. À compter du 17 mars 2006, on voit régulièrement une pression artérielle de 180/100 avec un taux de glycémie supérieur à 12 et 13 jusqu’à la date où le travailleur a subi son AVC au mois de février 2007.

[42]        Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Jacques Lenis, cardiologue et médecin-conseil pour la CSST à Saint-Jean-sur-Richelieu. La CSST avait déposé une expertise du docteur Lenis datée du 20 août 2008.

[43]        Le docteur Lenis explique que le travailleur a subi un AVC de type ischémique qu’il décrit comme suit :

 

 

(...)

 

Dans le cas présent selon les informations que nous avons, on peut supposer que le T a présenté un accident lacunaire de type hémiparésie motrice pure qui est une ischémie cérébrale dans le territoire postérieur de la capsule interne secondaire à une atteinte (obstruction) d’une artère perforante. La pathologie que l’on retrouve au niveau de ces vaisseaux en est une de microathéromatose, de lipohyalinose et de nécrose fibrinoïde. Les facteurs de risque reconnus pour le développement d’une telle atteinte sont l’âge, l’hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, le tabagisme.

 

(...)

 

 

[44]        Le docteur Lenis mentionne que les facteurs de risque traditionnels se rapportant à l’atteinte subie par le travailleur sont : l’âge, le diabète, la dyslipidémie, la maladie cardio-vasculaire et le tabagisme.

[45]        Il explique que de nombreux autres facteurs sont associés à la survenance de l’AVC, mais pour être considérés comme causals, ils doivent satisfaire plusieurs critères qu’il énumère.

[46]        Selon le docteur Lenis, les perturbations du cycle circadien ont été associées à l’ulcère peptique, l’infarctus du myocarde et des problèmes liés à la grossesse. Aucune étude ne démontre que ce facteur cause une augmentation du risque pour l’AVC ischémique.

[47]        Le docteur Lenis est d’avis que l’AVC dont a souffert le travailleur s’explique amplement par des facteurs de risque qui étaient présents avant que le travailleur n’entreprenne son travail comme camionneur. En effet, son dossier médical démontre plusieurs conditions préexistantes : l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète de type 2, et la flutter auriculaire. Il ajoute d’autres facteurs de risque comme le tabagisme même s’il a cessé de fumer en 1986 ainsi que l’incidence héréditaire, sa mère ayant subi un AVC vers l’âge de 85 ans.

[48]        Répondant aux questions du travailleur, notamment sur le fait que le diabète n’a été diagnostiqué qu’en novembre 2001, soit plus de 18 mois après avoir entrepris le travail de camionneur, le docteur Lenis explique que le diabète se développe sur de nombreuses années et non pas en quelques mois.

L’AVIS DES MEMBRES

[49]        Tant le membre issu des associations syndicales que le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils sont d’avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer un lien causal entre d’une part, son travail de camionneur longue distance et, d’autre part, l’AVC qu’il a subi le 15 février 2007.

[50]        Ils sont d’avis dans un premier temps que le travailleur, en tout temps pertinent aux présentes, a été soumis aux conditions de travail normales d’un chauffeur de camion longue distance. Les documents que le travailleur dépose qu’il a pris sur la toile de l’Internet ne démontrent pas un lien causal entre les conditions de travail d’un travail de camionneur et l’AVC. Il s’agit plutôt de documents de qualité inégale qui discutent de certains aspects du travail dont peut être confronté un chauffeur de camion et de la prévalence de certaines maladies dont l’AVC et le diabète.

[51]        La prépondérance de la preuve est plutôt que l’AVC subi par le travailleur est consécutif au fait qu’il était porteur de plusieurs conditions préexistantes, dont l’hypertension artérielle et le diabète. Dans le cas de l’hypertension artérielle, le travailleur est porteur de cette condition depuis 1990. Pour ce qui est du diabète, bien qu’il ait été diagnostiqué environ 18 mois après qu’il eut commencé le travail de camionneur longue distance, la prépondérance de la preuve démontre que cette exposition est trop courte pour parler d’un lien causal puisque cette maladie se développe sur une longue période de temps.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 février 2007.

[53]        La notion de lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[54]        D’autre part, la notion d’accident du travail est définie comme suit toujours à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[55]        Enfin, la maladie professionnelle est définie comme suit à l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[56]        Le travailleur n’a pas démontré qu’il a subi un accident du travail le 15 février 2007. En effet, il avait le fardeau de démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain ayant entraîné l’AVC qu’il a subi.

[57]        La preuve démontre que le travailleur a subi l’AVC en question durant son sommeil dans la nuit du 14 au 15 février 2007. Aucun fait accidentel n’est donc invoqué de façon concomitante à la survenance de cette condition. Ces faits distinguent la présente affaire de la jurisprudence déposée[6] par le travailleur.

[58]        Dans cette affaire, le tribunal reconnaissait un lien causal entre l’AVC subi par un chauffeur de camion qui, 20 minutes auparavant, venait d’éviter une importante collision. Le tribunal considérait cette situation comme exceptionnelle et la qualifiait d’événement imprévu et soudain. Ce n’est pas le cas en l’instance.

[59]        Le tribunal ne peut, d’autre part, conclure à un événement imprévu et soudain au sens élargi de cette notion. En effet, le travailleur prétend que ses conditions de travail sont difficiles, stressantes et le soumettent généralement à des risques compatibles avec l’AVC qu’il a contracté, le tout dans le cadre normal de son travail de chauffeur de camion. Le travailleur n’a pas démontré de surcharge de travail ou une modification importante de ses conditions de travail par rapport à son travail habituel[7].

[60]        Le tribunal doit donc décider si le travailleur a subi une maladie professionnelle.

[61]        Le travailleur avait le fardeau de démontrer, par une prépondérance de preuve, une relation entre l’AVC qu’il a contracté le 15 février 2007 et les risques particuliers qu’on retrouve dans le cadre de son travail ou encore que l’AVC est caractéristique du travail de camionneur.

[62]        Le tribunal ne dispose d’aucune preuve que l’AVC est une maladie caractéristique du travail de camionneur.

[63]        L’AVC est-il relié aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur?

[64]        Le travailleur prétend que la documentation qu’il a déposée en preuve démontre une corrélation entre les risques associés au travail de camionneur et l’AVC qu’il a subi. Sur le plan factuel, il prétend que son état de santé était normal au moment d’entreprendre sa carrière de chauffeur, rendant probable que les risques auxquels il a été exposé durant son travail de camionneur entre 2000 et 2007 ont soit causé ou aggravé le diabète et l’hypertension dont il est porteur. Depuis qu’il a cessé son travail, son bilan médical démontre une amélioration de ces conditions réaffirmant, selon lui, le fait que le travail en était la cause.

[65]        Les risques invoqués par le travailleur sont la perturbation du cycle circadien, la sédentarité imposée par les exigences de son travail, la malnutrition occasionnée par l’absence de nourriture saine sur son circuit, le stress inhérent à son travail et la pollution.

[66]        Le tribunal est d’avis que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. L’AVC subi par le travailleur est secondaire au diabète, à l’hypertension artérielle, et à sa condition cardiaque, toutes des conditions qui étaient préexistantes à son emploi de chauffeur de camion. Ces conditions n’ont pas non plus été aggravées par ce travail. D’autre part, le travailleur n’a pas réussi à établir que les risques qu’il décrit sont des risques inhérents de son travail à l’exception de la perturbation du cycle circadien.

[67]        Le tribunal n’est pas convaincu de la preuve offerte par le travailleur que son travail l’empêche de se nourrir sainement, de faire de l’activité physique, l’expose à des doses de pollution excessives ou encore l’expose à un niveau de stress excessif.

[68]        Le tribunal a reçu réellement deux visions complètement différentes du travail de camionneur longue distance.

[69]        Le travailleur dépeint ce travail comme étant exigeant, l’exposant aux risques énumérés plus haut. La preuve qu’il a offerte à cet égard est essentiellement constituée d’un voyage type qu’il a décrit sur une pièce déposée au tribunal. Or, selon cette preuve, aucun des risques qu’il allègue, à part la perturbation du cycle circadien, ne se retrouve de façon inhérente dans son travail.

[70]        Certains documents déposés par le travailleur parlent de problèmes reliés au manque de sommeil. Or, selon la preuve, durant les cinq jours que dure un voyage, le travailleur dort en moyenne 43,5 heures soit une moyenne de huit heures par jour[8].

[71]        Il y a un repos additionnel de 9,5 heures qu’il utilise pour ses pauses, ses repas et pour ses besoins personnels.

[72]        Les 18 heures en service qui ne sont pas consacrées à conduire sont généralement passées à attendre que les employés des clients déchargent les livraisons attendues.

[73]        Plusieurs autres documents déposés parlent de problèmes reliés à des troubles de sommeil. Le travailleur ne mentionne nulle part souffrir d’une telle condition  et on ne retrouve pas ce diagnostic au dossier.

[74]        Le travailleur prétend que son horaire de travail lui impose un haut niveau de stress.

[75]        Les documents déposés par le travailleur traitant du stress font tous référence à des emplois extrêmement exigeants avec très peu de latitude au niveau des décisions. Ces documents ne définissent pas le sens de travail extrêmement exigeant ni ce qui constitue un bas niveau de latitude décisionnelle. Il est donc pratiquement impossible pour le tribunal d’en faire un parallèle avec le travail effectué par le travailleur.

[76]        D’autre part, ces documents ne contiennent aucune donnée objective permettant au tribunal de mesurer les conclusions qu’on y retrouve, notamment en regard de la population étudiée, sur la nature du risque, ainsi que sa durée. En somme, les documents sont en quelque sorte des informations d’ordre général visant à alerter les lecteurs sur les risques potentiels du stress dans un milieu de travail.

[77]        Le tribunal retient par contre qu’à partir de la description du travail faite par le travailleur des données objectives qu’il a lui-même soumises au tribunal, on ne peut conclure qu’il exerçait un travail avec un haut niveau de stress.

[78]        Cette conclusion est encore plus évidente lorsqu’on considère l’ensemble de la preuve notamment, l’autre vision que le tribunal a reçu du travail de camionneur, soit celle présentée par l’employeur par l’entremise des témoins Bénitez et Racette. Même s’il est évident que le témoin Bénitez a quelque peu exagéré quant au temps de déplacement entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chicago, cette preuve démontre tout de même une toute autre facette du travail. On comprend de la description du travail faite par ces deux témoins que le chauffeur de camion a un certain contrôle sur l’organisation de son horaire de travail quant à ses arrêts pour ses pauses repas et aussi sur ses heures de sommeil.

[79]        Le tribunal rappelle aussi que le travailleur s’est vu assigner un voyage attitré qui justement avait pour but de lui donner de la stabilité dans l’organisation de son travail et ainsi diminuer encore davantage le niveau de stress.

[80]        Le travailleur prétend que par la nature même de son travail, il ne lui est pas possible de se nourrir sainement. Le tribunal n’est pas de cet avis.

[81]        Le travailleur, au départ de chaque voyage, a des provisions de nourriture saine qui sont suffisantes pour une durée de deux jours. Il ne devrait donc pas y avoir d’obstacle à ce qu’il fasse de même au retour de Chicago.

[82]        D’autre part, le tribunal retient le témoignage de monsieur Bénitez voulant qu’il y ait sur la route, de nombreux endroits où l’on peut faire des provisions dans les supermarchés de Meighers ou de Walmart.

[83]        Le tribunal est donc d’avis que si le travailleur se contentait, comme il le prétend, de malbouffe, cela relève plutôt de son choix personnel que d’une réalité découlant directement des conditions imposées par son travail.

[84]        La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’activité physique. On ne s’attend pas à ce que le travailleur s’adonne à une activité physique intense durant les cinq jours où il est sur la route ni qu’il s’adonne à des activités faites par des chauffeurs plus jeunes comme monsieur Bénitez, mais certes il était capable de voir à faire un minimum d’exercices, ne serait-ce qu’une trentaine de minutes de marche aux deux jours[9].

[85]        Quant au risque relié à l’exposition à la pollution, le travailleur n’a apporté aucune preuve que son travail l’expose à des doses néfastes.

[86]        Reste le risque associé à l’interruption du cycle circadien. Certes, le travailleur a démontré de façon prépondérante qu’il était exposé à des heures variables en ce qui concerne son sommeil et la prise de ses repas. On voit, à partir du voyage type qu’il a décrit, qu’il dort souvent en fin de journée et qu’il se lève dans le milieu de la nuit pour commencer ses journées de travail. Le tribunal est d’avis par ailleurs que le travailleur n’a pas démontré que l’exposition à ce risque constitue la cause de son AVC.

[87]        Le tribunal rappelle que l’essentiel de la preuve présentée par le travailleur est constitué de documents tirés sur la toile de l’Internet. Or, les documents déposés par le travailleur sont de qualité inégale, certains même provenant d’étudiants[10], soit en médecine soit même du niveau collégial. D’autres documents proviennent d’organismes de prévention ou de défense des camionneurs[11]. Certains n’ont pas d’auteur et proviennent du site Wikipédia[12].

[88]        Dans l’affaire Bélec et Groupe Domotec[13], le tribunal met en garde contre l’utilisation de documents pris sur la toile de l’Internet en regard de leur faible valeur probante :

[52]      La provenance des autres extraits déposés en preuve n'est pas identifiée.  Aucune association professionnelle, aucune maison d'édition reconnue, aucun organisme du monde universitaire ou de la recherche ni revue de renommée internationale ne sont mentionnés dans ce texte.  On ne connaît ni l'auteur, ni la date où le texte a été écrit, ni même son pays d'origine et on ne retrouve pas d'adresse URL.  Il s'agit de textes qui traitent essentiellement des mêmes sujets soit l'étiologie, la définition, les symptômes et le traitement du syndrome du canal carpien.

 

[53]      La toile Internet constitue certes une source d'information illimitée.  Toutefois, la facilité avec laquelle on peut y déposer des textes impose au lecteur la plus grande prudence surtout lorsqu'il s'agit d'utiliser cette information en preuve devant un tribunal.  Aussi, la soussignée émet des réserves sur la fiabilité et la valeur de certains documents déposés, à savoir ceux dont le rattachement éditorial est imprécis.

 

 

[89]        En l’espèce, les documents dont l’origine est connue, sont très pauvres sur le plan des éléments permettant de faire une corrélation avec le travail exercé par le travailleur, à savoir l’historique d’emploi, la durée d’exposition, les facteurs de risque, les biais et autres facteurs de confusion. Bref, il est impossible pour le tribunal, à partir des documents, d’apprécier les conclusions qu’on y retrouve en regard de la réalité du travailleur.

[90]        En outre, les documents discutent peu de l’interaction entre les facteurs de risque et ceux[14] qui le font ne sont pas concluant :

L’impact des horaires alternés sur la santé commence à être bien connu, même s’il est difficile de savoir quelle part revient à la désynchronisation des rythmes biologiques quelle part est due aux perturbations du sommeil et quelle part est due au mode de vie.

(...)

 

 

[91]        Dans un autre document qui portait sur une expérimentation faite sur des animaux, on retrouve l’énoncé suivant qui peut très bien s’appliquer à tous les documents déposés portant sur le même sujet :

Shiftwork is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. Whereas it has been suggested that continuous shifting of the circadian cycle may have negative effects on health, there is little experimental evidence to support such a hypothesis.

 

 

[92]        De la même façon, on retrouve l’énoncé suivant[15] dans un des plus importants documents déposés par le travailleur :

Cardiovascular disease, a leading cause of heart related illness and sudden death in the general population also impacts the health and safety of a growing number of commercial drivers in the United States (Rafnsson and Gunnarsdottir 1991; Bigert et al. 2003; Blumenthal et al. 2002). Only a few published studies directly address cardiovascular disease (CVD) as it affects truck and motorcoach drivers, and they provide mixed statements of its incidence and risk.

 

 

[93]        Dans ce même document, on parle indistinctement des risques associés aux habitudes de vie ainsi qu’à ceux reliés au travail de camionneur, sans égard à leurs importances sur le développement de la maladie. Comme mentionné plus haut, le tribunal n’est pas d’avis que les risques reliés à la mauvaise nutrition ou le manque d’exercice sont des risques particuliers du travail de camionneur.

[94]        Tout le chapitre portant sur le camionnage et la santé[16] sont des documents de discussions portant sur le travail des camionneurs et leur état de santé. Dans l’affaire Fillion et Ratiopharm[17], face à des documents de cette nature, le tribunal mentionne ce qui suit :

[36]      C’est une chose d’énoncer que la présence de bruits peut être gênante, peut affecter la concentration, engendrer du stress et avoir des effets psychologiques. C’en est une autre de démontrer que l’exposition au bruit au travail est la cause du trouble d’adaptation diagnostiqué chez le travailleur en mai 2007.

 

 

[95]        En l’espèce, c’est une chose d’énoncer que le travail de camionneur comporte des risques associés à la maladie cardiovasculaire. C’en est une autre de démontrer que l’AVC subi par le travailleur est causé par le fait qu’il a exercé le travail de camionneur de 2000 à 2007.

[96]        La preuve médicale démontre plutôt que le travailleur était déjà porteur de plusieurs conditions comportant de hauts risques d’entraîner un AVC.

[97]        La prétention du travailleur voulant qu’au moment où il a commencé sa carrière de chauffeur de camion, son bilan de santé était normal, n’est tout simplement pas supportée par la preuve. Dès 1990, lorsqu’il est hospitalisé pour une cure de hernie inguinale, il est déjà porteur d’une hypertension artérielle et son niveau de glucose est qualifié d’élevé. Il fait de l’embonpoint puisqu’il pèse 225 livres[18].

[98]        En 1996, le travailleur est hospitalisé pour un flutter auriculaire qui est une forme d’arythmie. Selon les documents déposés à l’audience par le travailleur, l’arythmie par fibrillation auriculaire augmente les risques d’un AVC de cinq à sept fois[19]. Lors de cette hospitalisation, on voit que le travailleur est toujours aux prises avec un problème de haute pression artérielle et qu’il vogue vers un problème de diabète de type 2 puisque sa glycémie est mesurée alors à 6,5. En plus, son poids est toujours élevé.

[99]        En 2001, soit près de 18 mois après le début de son emploi comme camionneur longue distance et au moment de son embauche chez l’employeur, sa glycémie est à 14.2 et il présente toujours un problème d’hypertension artérielle qui est mesurée à 150/90 et 156/95.

[100]     Le tribunal ignore l’état de santé du travailleur entre 1996 et 2001 puisqu’il ne dépose aucune preuve à ce sujet couvrant cette période, mais tout indique que sa condition d’hypertension et d'hyperglycémie a continué de progresser. Le travailleur ne témoigne d'aucun changement dans ses habitudes de vie et n’a entrepris aucun traitement médical.

[101]     Le docteur Lenis, dont le témoignage n’a pas été contredit, exprime clairement que le diabète n’est pas une condition qui se développe en 18 mois, mais bien sur une longue période de temps pouvant s’échelonner sur 15 ans et plus.

[102]     Il n’y a donc aucune chance que le diabète chez le travailleur constaté en 2001 se soit développé sur les 18 premiers mois de son travail de camionneur.

[103]     Quatre facteurs de risque étaient donc préexistants au moment où le travailleur entreprend sa carrière de camionneur : l’hypertension artérielle, le diabète, la maladie cardiaque et l’embonpoint, sans compter l’âge du travailleur qui avait, au moment de subir son AVC, 64 ans.

[104]     Il s’agit de facteurs de risque dits traditionnels qui sont responsables à 80 % de tous les AVC ischémiques selon le témoignage du docteur Lenis.

[105]     Le travailleur demande au tribunal de ne pas retenir l’opinion émise par le docteur Lenis pour deux motifs. Premièrement, il reproche au docteur Lenis de s’être trompé sur le début sa carrière de camionneur. En effet, le docteur Lenis affirme que travailleur a débuté sa carrière en 2001 alors qu’en réalité il avait débuté 18 mois plus tôt. Deuxièmement, il reproche au docteur Lenis d’être partial puisqu’il travaille pour la CSST.

[106]     Il est vrai que le docteur Lenis s’est trompé quant au moment où le travailleur a commencé son travail de camionneur, mais il a eu la chance de se reprendre et de considérer les faits mis en preuve lors de son témoignage devant le tribunal et cela ne change rien à son opinion voulant que les conditions personnelles de diabète et d’hypertension artérielle étaient présentes bien avant 2000. Même si le diabète n’était pas diagnostiqué avant 2001, le dossier médical du travailleur démontre qu’il était à risque à cet égard, notamment sa glycémie à 6,5 en 1996.

[107]     Le seul fait que le docteur Lenis soit à l’emploi de la CSST ne le disqualifie pas comme témoin expert. Dans une décision récente[20], le tribunal rappelait qu’on ne peut refuser d’accorder le statut d’expert à un témoin du seul fait qu’il ait travaillé pour la personne qui lui demande de témoigner à titre d’expert. La reconnaissance du statut d’expert en fonction des attentes relatives au rôle d’expert ne nécessite pas qu’il soit impartial, cet élément sera plutôt examiné au moment de déterminer la force probante de son témoignage.

[108]     En regard de la force probante, le témoignage du docteur Lenis est non contredit et son opinion portant sur les causes de l’AVC est corroborée par certains documents déposés par le travailleur. Il est aussi un spécialiste en maladie cardiovasculaire étant un cardiologue. Son témoignage a donc une force probante élevée aux yeux du tribunal.

[109]     Le tribunal est donc d’avis que le travailleur n’a pas démontré, par une prépondérance de preuve, qu’il a contracté une maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Adam Kosh, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 8 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Adam Kosh n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 février 2007.

 

 

 

__________________________________

 

Norman Tremblay

 

 

 

Me David Rhéaume

Grégoire, Payette & Rhéaume

Représentant de Transport Guy Bourassa inc.

 

 

Me Claude Lanctôt

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Pièce T-1 chapitre 2.

[3]           Le temps est toujours exprimé en fonction de l’heure de l’Est.

[4]           Pièce E-1.

[5]           Pièce E-2.

[6]           Coulombe et Colaber Diesel inc., C.L.P. 339125-02-0802, 19 août 2008, J. Grégoire.

[7]           Campeau et Centre de réadaptation Lisette Dupras, C.L.P. 212895-72-0307, 28 février 2005, D. Lévesque, (04LP-293). Précibois inc. et Brisebois, C.L.P. 218871-08-0310, 8 juin 2006, Monique Lamarre, (06LP-51); Lefebvre c. C.A.S., [1991] R.J.Q. 1864 (C.A.), dans cette dernière affaire, la Cour d’appel rappelle qu’un infarctus qui survient par simple coïncidence, sans qu’aucun effort ou qu’aucun facteur précipitant n’entre en ligne de compte, n’est pas la conséquence d’un événement imprévu et soudain.

[8]           Dans le document 1-2 de la pièces T-2, on fait référence à des chauffeurs de camion qui dorment en moyenne 3,5 heures par 24 heures.

[9]           Dans le document « Let’s talk about Lifestyle Changes To prevent Stoke », doc 2-5 de T-1, on parle d’un minimum d’une session de 30 minutes par jours trois ou quatre fois par semaine.

[10]         Doc 1-7 de T-1 portant sur le cycle circadien chez les travailleurs sur les quarts de travail et le diabète : « This paper reflects the research and thoughts of a student…it is not intended to be « authoritative » but rather to help others further develop their own explorations. »

            Le document « Organisation du travail à horaire atypique dans une coopérative Laitière retentissement sur la vigilance et le sommeil » l’auteur est un candidat à la pratique médicale et au surplus ne porte pas sur le travail de camionneur.

[11]         Doc 3-4 de T-1.

[12]         Doc 1-3 de T-1, doc 1-4 de T-1 dont l’origine est connue, mais non pas l’auteur, doc 1-6 de T-1, doc 3-2 de T-1.

[13]         C.L.P. 213468-64-0308, 19 mai 2004, M. Monplaisir.

[14]         « Organisation du travail à horaire atypique dans une coopérative Laitière : retentissement sur la vigilance et le sommeil », voir à la note 9.

[15]         Commercial Truck and Bus Safety, Health and Wellness Programs for Commercial Drivers. Transport research Board, p. 9.

[16]         T-1 chapitre 2.

[17]         Fillion et Ratiopharm, C.L.P. 343080-61-0803 , 25 septembre 2009, L. Nadeau.

[18]         Selon les documents produits par le travailleur sur l’IMC son facteur est de 29,5.

[19]         Pièce T-6.

[20]         Barette Bois inc. et Comité santé et sécurité Fenclo, C.L.P. 368231-62A-0901, 21 mai 2010, L. Couture.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.