Canards du Lac Brome ltée et Senkerik

2011 QCCLP 1812

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

11 mars 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

388152-62A-0909   389778-62A-0909   407709-62A-1004

427037-62A-1012   427840-62A-1101

 

Dossier CSST :

133787432

 

Commissaire :

Norman Tremblay, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

388152          407709          427037

389778          427840

 

 

Canards du Lac Brome ltée

Peter Senkerik

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Peter Senkerik

Canards du Lac Brome ltée

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 388152-62A-0909

 

[1]           Le 8 septembre 2009, Canards du Lac Brome ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 août 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme en partie celle qu’elle a initialement rendue le 12 mars 2009 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 janvier 2009, à savoir une tenosynovite de De Quervain. Par cette même décision, la CSST confirme la décision initiale selon laquelle la tendinite à l’épaule gauche ne constitue pas une lésion professionnelle.

Dossier 389778-62A-0909

 

[3]           Le 28 septembre 2009, monsieur Peter Senkerik (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la même décision de la CSST précité du 28 août 2009.

Dossier 407709-62A-1004

 

[4]           Le 16 avril 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 11 mars 2010 à la suite d’une révision administrative.

[5]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 26 janvier 2010 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale.

[6]           Elle déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 5 janvier 2009 est ténosynovite de De Quervain gauche; que cette lésion n’est pas consolidée. La CSST, quant au diagnostic de syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, également retenue par le membre du Bureau d'évaluation médicale, mentionne qu’elle s’est déjà prononcée sur ce diagnostic quant à sa recevabilité dans sa décision précitée du 28 août 2009.

Dossier 427037-62A-1012

 

[7]           Le 20 décembre 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 26 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[8]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 octobre 2010 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale. Elle déclare que la lésion professionnelle du 5 janvier 2009, à savoir la ténosynovite de De Quervain, n’est pas consolidée et que les soins sont toujours nécessaires.

Dossier 427840-62A-1101

 

[9]           Le 5 janvier 2011, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la même décision de la CSST rendue le 26 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[10]        L’employeur conteste le fait que la CSST a reconnu le diagnostic de ténosynovite de De Quervain à titre de lésion professionnelle et il demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 5 janvier 2009.

[11]        Quant au travailleur, il demande au tribunal de déclarer que sa lésion au niveau de l’épaule gauche, à savoir le syndrome d’accrochage et la tendinopathie de l’épaule gauche, constitue une lésion professionnelle et donc de déclarer qu’il s’agit d’une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle. Il demande au tribunal de maintenir la décision de la CSST déclarant que la ténosynovite de De Quervain constitue une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[12]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de rejeter celle de l’employeur. En regard du diagnostic de ténosynovite de De Quervain, il est d’avis que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle qu’on retrouve à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur n’a pas réussi à  le renverser.

[13]        Il est de plus d’avis, concernant le diagnostic de syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, qu’il s’agit d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi puisque la preuve démontre que les risques particuliers auxquels le travailleur a été exposé ont aggré une condition personnelle asymptomatique.

[14]        Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis d’accueillir la requête du travailleur en ce qui concerne le diagnostic de syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Comme le membre syndical, il est d’avis que le travail du travailleur a aggravé une condition personnelle asymptomatique.

[15]        Par contre, il est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur en regard du diagnostic de ténosynovite de De Quervain gauche. Selon lui, la preuve ne permet pas l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, et que les tâches du travailleur ne sont pas de nature a causé cette maladie.


LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossiers 407709-62A-1004, 427037-62A-1012 et 427840-62A-1101

 

[16]        Le tribunal est saisi de trois contestations concernant deux avis du Bureau d'évaluation médicale portant sur les questions 1 à 3 de l’article 212 de la loi.

[17]        À l’audience, les parties affirment ne pas contester le diagnostic à retenir et s’en remettent à la détermination faite par le premier membre du Bureau d'évaluation médicale à cet égard qui retient les deux diagnostics suivants : syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et ténosynovite de De Quervain au pouce gauche.

[18]        De plus, l’employeur admet que ces deux conditions ne sont pas consolidé puisque le travailleur est en attente de chirurgie depuis le 18 novembre 2010 quand son chirurgien, le docteur Pierre Duval, procèdera à la fois à une chirurgie au niveau de l’épaule gauche ainsi qu’au niveau du poignet gauche.

Dossiers 388152-62A-0909 et 389778-62A-0909

[19]        La question principale soumise au tribunal par les parties est de savoir si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 5 janvier 2009.

[20]        La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[21]        La seule prétention du travailleur est qu’il a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle. La maladie professionnelle est prévue aux articles 29 et 30 de la loi comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[22]        Le travailleur, âgé de 51 ans au moment de la lésion professionnelle alléguée, occupe le poste de journalier au sein de l’entreprise depuis le 24 avril 2006. Comme son nom l’indique, l’employeur est dans le domaine de l’abattage et de l’emballage de canards.

[23]        Le travailleur travaille dans trois secteurs chez l’employeur, le refroidissement, la découpe et finalement, la pesée et l’emballage. Il change de secteur chaque jour.

[24]        Le travailleur prétend que dans ces trois secteurs il a été exposé à des mouvements répétitifs tant en regard du poignet gauche qu’en regard de l’épaule gauche.

[25]        L’employeur dépose un DVD du poste de travail. À partir de cette preuve, ainsi que du témoignage du travailleur et des témoins de l’employeur, le tribunal retient ce qui suit.

Secteur du refroidissement

[26]        La salle de refroidissement est l’endroit où les canards arrivent directement de l’abattoir. À cet endroit, les canards doivent être refroidis entre 34 et 38 degrés Fahrenheit. Pour ce faire, les canards sont placés dans des réservoirs d’eau sur roulettes où la température de l’eau est à 53 degrés auxquels on ajoute de la glace concassée pour amener le canard à la température désirée. Une fois que les canards sont refroidis, ils passent à la salle de découpe pour être parés.


[27]        Les tâches reliées à ce poste de travail sont les suivantes :

·        Un réservoir de canards est rempli à toutes les 10 minutes. On y ajoute de l’eau ainsi que de la glace concassée;

·        Amener les réservoirs de canards dûment refroidis et vidés de leur eau au département de la découpe;

·        Repositionner les autres réservoirs en conséquence de ce qui précède;

·        Nettoyer les réservoirs vides qui reviennent;

·        Recevoir, toutes les 10 minutes, des abats de canard contenus dans des contenants en plastique et les placer sur des chariots étagés.

 

[28]        Les réservoirs pleins d’eau sont manipulés à l’aide de transpalette électrique. Ceux qui sont vidés de leur eau sont transportés avec des transpalettes manuels. Le travailleur souligne que les planchers sont inégaux, ce qui ajoute à l’effort requis pour transporter les réservoirs avec le transpalette manuel.

[29]        La glace concassée est puisée à partir d’un congélateur placé de façon latérale à la hauteur de la taille. Ce congélateur a cinq pieds de profondeur. Le travailleur souligne qu’il utilisait surtout son bras gauche pour prendre la glace.

[30]        Ils sont trois personnes dans ce secteur de travail qui occupent trois postes, à savoir : le remplissage des réservoirs en eau et glace concassée, le vidage des réservoirs de leurs contenus en eau et les amener à l’autre département, et finalement le nettoyage et la préparation des réservoirs vides. Durant un quart de travail, il n’y a aucune rotation entre les postes.

[31]        Le travailleur explique qu’il n’a aucune micro-pause. Les seul temp où ils sont arrêtés est durant les deux pauses santé et la pause repas.  

Secteur de la découpe

[32]        Dans ce secteur, les canards défilent sur une ligne de production où ils sont en position debout, placés sur un cône de plastique. Les canards se succèdent ainsi devant trois à cinq préposés à la coupe, qui doivent tous à tour de rôle, couper et désosser une partie du canard. Ensemble, ils arrivent à couper au complet un canard par minute. Ainsi, s’ils sont trois préposés à la coupe sur la ligne de production, ils feront plus d’opérations sur le canard, alors que s’ils sont plus, soit jusqu’à cinq personnes, ils feront moins d’opérations, mais en fin de compte, toujours un canard sera complètement désossé par minute. Ainsi, la cadence de travail est très rapide variant entre deux opérations par 20 secondes à une opération par 10 secondes dépendant du nombre de personnes sur la ligne.

[33]        Les opérations sont les suivantes : coupe du cou et de la peau, coupe d’une aile et cuisse, coupe de l’autre aile et cuisse, coupe d’une partie de la poitrine et coupe de l’autre partie de la poitrine.

[34]        Le travailleur est droitier. Il coupe avec la main droite. Avec la main gauche, selon la position où il se trouve sur la ligne, il tient le canard, le tourne, tire sur l’aile pour exposer le joint, sépare la cuisse du corps du canard et enlève la graisse en tirant.

[35]        Le travailleur effectue donc une journée complète à ce poste de travail tous les trois jours. Il y a rotation parmi les postes de coupe au 15 minutes.

Secteur de l’emballage et pesage

[36]        Dans ce secteur, il y a trois postes de travail avec une rotation parmi ces postes aux deux heures et demie environ.

[37]        Le premier poste est le « dumping » où on prend un panier contenant quatre canards et pesant environ 2.5 kg chacun, lequel panier est empilé sur d’autres paniers jusqu’à huit rangées de haut. Le panier est donc pris et placé sur le fond d’une boîte formée à moitié en inversant le panier par l’intérieur, c’est-à-dire vers le corps, en effectuant donc une rotation en pronation des poignets. Deux autres canards sont pris dans le prochain panier qui est inversé sur la boite de la même façon. Les deux canards restants sont mis de côté pour la prochaine boite et ainsi de suite.

[38]         Le deuxième poste est situé juste en face où on tire sur la boîte vers soi avec les membres supérieurs en pleine extension pour ensuite la refermer.

[39]        Au troisième poste, la personne prend cette boîte qui pèse donc une trentaine de livres, la met sur une machine pour y être attachée, la place sur une balance et ensuite la dépose sur une palette, quatre par rangée, jusqu’à cinq ou six rangées de hauteur.

[40]        Le travailleur prétend donc que c’est l’exposition aux risques découlant de l’ensemble des tâches qu’on retrouve dans les trois secteurs qui sont la cause de sa maladie professionnelle, à savoir la ténosynovite de De Quervain, ainsi que la tendinopathie à l’épaule gauche.

[41]        La position de l’employeur est essentiellement que le travailleur n’est pas soumis à des mouvements répétitifs et qu’il y a rotation des tâches. Ainsi, le travailleur n’est pas vraiment exposé à des risques pouvant engendrer la maladie. Il s’appuie essentiellement sur l’opinion de son médecin désigné, le docteur André Mathieu, dont l’essentiel de son opinion se retrouve dans son dernier rapport produit au dossier, daté du 16 octobre 2009.

[42]        Le docteur Mathieu y déclare qu’il a pris connaissance du poste de travail de trois façons. D’abord, par les explications du travailleur, ensuite en prenant connaissance de la description de tâches fournie par l’employeur, et finalement, en visionnant la même vidéo qui a été visionnée par le tribunal.

[43]        Le docteur Mathieu mentionne en premier lieu les facteurs de risque qu’il doit retrouver pour conclure à une relation causale. Il mentionne ce qui suit : « les facteurs de risque reconnus dans les littératures en rapport avec l’apparition d’une tendinite de De Quervain sont des mouvements répétitifs, soit plus de deux fois à la minute et à une amplitude significative et/ou force significative et cela sur une période de temps prolongée sans temps de repos. »

[44]        Ensuite, il mentionne les raisons pour lesquelles il n’y a pas de relation entre la ténosynovite de De Quervain gauche dont souffre le travailleur et son travail chez l’employeur, à savoir :

-     Tout d’abord, il y a rotation aux journées sur trois blocs de travail;

-     Puis, à chaque poste de travail dans la journée il y a rotation aux trois postes à chaque période de pause et/ou dîner;

-     Chaque bloc et/ou tâche inclus dans les blocs nécessite des mouvements tout à fait différents;

-     La notion de force n’est pas présente;

-     Il y a de nombreuses pauses et micro-pauses ainsi que variété significative de mouvements;

-     Et lorsqu’un travail comporte les facteurs de risque suffisants pour créer une telle pathologie, la symptomatologie survient dans les premiers mois voire au plus tard dans la première année, alors qu’il occupe ce poste depuis avril 2006;

(…)

 

 

[45]        En ce qui concerne la lésion se rapportant à la coiffe des rotateurs gauche, le docteur Mathieu mentionne exactement les mêmes motifs pour nier la relation en ajoutant un élément, à savoir l’échographie subie par le travailleur, qui démontre une condition strictement personnelle, soit un accrochage relié à la courbure de l’acromion.

[46]        Le tribunal ne retient pas cette opinion du docteur Mathieu pour les motifs suivants.

[47]        Le docteur Mathieu ne définit pas la nature des mouvements répétitifs qu’on doit retrouver. Le tribunal s’en remet donc à ceux définis par le docteur Cartier de la CSST à savoir :

·        Flexions de la phalange distale du pouce avec pression répétée;

·        La préhension ou la pince digitale avec mouvement du poignet et les flexions/ extensions du pouce avec effort et les déviations du poignet avec pression du pouce de façon répétée.

 

[48]        Il y a bien rotation chaque journée entre les secteurs de travail, mais chaque secteur contient des mouvements qui sont similaires du point de vue ergonomique tel qu’il sera précisé ci-après.

[49]        Selon la preuve, il y a peu de rotations à l’intérieur de chaque secteur. En fait, seulement un secteur contient une rotation digne de ce nom et c’est au secteur de l’emballage et pesage et encore elle est inutile puisqu’elle se fait aux deux heures et demie. Dans le secteur d refroidissement, il n’y a absolument aucune rotation de poste, alors que dans le secteur de la découpe, il y a rotation aux 15 minutes entre des postes qui contiennent, à peu de choses près, les mêmes exigences rendant celle-ci inutile aux fins de réduire l’exposition aux risques.

[50]        Il est faux de prétendre, comme le fait le docteur Mathieu, que la force n’est pas présente. Dans plusieurs opérations une force importante doit être déployée lors de la manipulation des paniers, boites de canards et de contenant d’abat de canard, en tirant sur les ailes, les cuisses et la graisse, en tirant et en poussant les réservoirs de canards.

[51]        La prétention du docteur Mathieu voulant qu’il y ait des micro-pauses est absolument non fondée sur la preuve entendue à l'audience. Il n’y a aucune micro-pause, la preuve révélant que les travailleurs travaillent sans arrêt, sauf pour les pauses de 15 minutes le matin et l’après-midi, ainsi que la pause de 30 minutes pour le dîner.

[52]        Finalement, l’affirmation du docteur Mathieu voulant que « lorsqu’on est exposé à des facteurs de risque, on doit retrouver ainsi une symptomatologie dans la première année suivant cette exposition » n’est appuyée d’aucune doctrine médicale et semble être à première vue une affirmation tout à fait gratuite.

[53]        Le tribunal est d’avis que la présomption édictée à l’article 29 de la loi précitée en regard du diagnostic de ténosynovite de De Quervian s’applique en l’espèce. En effet, les conditions d’application qu’on  retrouve à l’annexe 1 de la loi, à laquelle renvoie l’article 29, sont remplies. Cette annexe prévoit ce qui suit pour les lésions musculo-squelettiques.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

  1. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

 

[54]        La ténosynovite de De Quervian est donc prévue à l’annexe 1. Le tribunal est d’avis que le travailleur a été exposé à des mouvements répétitifs impliquant le pouce et le poignet gauche dans les postes se retrouvant dans les secteurs de l’emballage et pesage et de la découpe, ce qui est suffisant afin de qualifier cette exposition de prolongée.

[55]        À ces postes de travail, le travailleur doit faire des préhensions répétitives et des mouvements de torsion des poignets impliquant une certaine force au poignet gauche; doit faire des mouvements et des pressions relativement fortes avec le pouce; doit maintenir des postures fixes de la main gauche avec une préhension forte, ainsi qu’une déviation radiale et cubitale du poignet, particulièrement pour maintenir la pièce et lors de la désarticulation. Finalement, on retrouve de nombreux mouvements répétitifs au niveau du poignet combinant à la fois flexion, extension et rotation.

[56]        L’effet de la présomption est de permettre au travailleur d’établir une relation causale entre le travail et la maladie contractée[2].

[57]        L’employeur avait donc le fardeau de démontrer, sur la base de la balance des probabilités, que la maladie du travailleur n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail. Il n’avait pas, par contre, à démontrer la cause de la maladie[3].

[58]        Or, le tribunal a écarté la preuve de l’expert de l’employeur pour les motifs ci-dessus mentionnés. Sur le plan factuel, la seule preuve que l’employeur administre c’est le DVD du poste de travail, lequel confirme l’exposition à des risques importants regardant le pouce et le poignet gauches.

[59]        En ce qui concerne la lésion à l’épaule gauche, la présomption de l’article 29 de la loi ne s’applique pas en raison du fait que le diagnostic retenu en l’espèce, à savoir le syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, n’est pas énuméré à l’annexe 1.

[60]        Le tribunal retient que le travailleur est aux prises avec une importante condition personnelle à l’épaule gauche. En effet, l’investigation médicale démontre que le travailleur est aux prises avec de l’arthrose à l’articulation gléno-humérale, ainsi que des changements dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire;

[61]        La présence d’une condition personnelle n’est pas une fin de non-recevoir à l’acceptation d’une lésion professionnelle. Il est clairement établi en jurisprudence que l’aggravation d’une condition personnelle peut constituer une lésion professionnelle. Par contre, elle ne constitue pas une catégorie distincte de lésion professionnelle[4]. Ainsi, dans le cadre d’une maladie professionnelle, le fardeau de preuve est de démontrer que la condition personnelle a été aggravée par l’exposition à des risques particuliers[5].

[62]        Le tribunal est d’avis que le travailleur s’est acquitté de son fardeau.

[63]        La preuve révèle une aggravation de la condition personnelle. L’investigation démontre des déchirures des tendons sous-scapulaire et supra-épineux, ainsi qu’une bursopathie active à l’épaule gauche.

[64]        La condition du travailleur était asymtomatique pendant les quatre années où il était à l’emploi de l’employeur jusqu'à ce qu’il s’absente en rapport avec la présente réclamation. Il n’a pas été traité pour cette condition avant cette date et en tout temps, il a été en mesure d’effectuer ses tâches sans aucun problème.

[65]        Cette condition asymptomatique, de l’avis du tribunal, a été aggravée par les différents mouvements que le travailleur doit effectuer aux trois postes de travail, qui affectent l’épaule gauche, notamment certaines périodes impliquant des mouvements de flexion antérieure à plus de 60°; des mouvements de pressions de la main gauche; de la flexion résisté de l’épaule surtout dans les tâches au poste de pesée et de découpage; de la manipulation de paniers et de bacs, souvent avec les bras au-dessus des épaules avec l’emploi de la force.

[66]        Le tribunal est donc d’avis que l’aggravation de la  condition asymptomatique de syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constitue une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 388152-62A-0909 et 389778-62A-0909

 

REJETTE la requête de Canards du Lac Brome ltée, l’employeur;

 

ACCUEILLE la requête de monsieur Peter Senkerik, le travailleur;

DÉCLARE que monsieur Peter Senkerik a subi une lésion professionnelle à titre de maladie professionnelle le 5 janvier 2009, à savoir une ténosynovite de De Quervain gauche, ainsi qu’une syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;

DÉCLARE que monsieur Peter Senkerik a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossiers 407709-62A-1004, 427037-62A-1012 et 427840-62A-1101

REJETTE les requêtes de Canards du Lac Brome ltée, l’employeur;

ACCUEILLE la requête de monsieur Peter Senkerik, le travailleur;

DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle sont ténosynovite de De Quervain et syndrome d’accrochage avec tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche;

DÉCLARE que ces lésions professionnelles ne sont toujours pas consolidées et que par conséquent, les soins ou traitements sont toujours nécessaires;

DÉCLARE que monsieur Peter Senkerik a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Norman Tremblay

 

 

 

Me Valérie Boucher

Lavin Gosselin Avocats inc.

Représentante du travailleur

 

 

M. Martin Légaré

Medial Conseil Santé Sécurité inc.

Représentant de l’employeur

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-170).

[3]           Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée, C.L.P. 222237-64-0312, 29 mars 2005, M. Montplaisir; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, C.L.P. 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287).

[4]           PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P. 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière; Gagné et C.H.U.S. Hotel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 .

[5]           Société canadienne des postes c. Boivin, [2002] C.L.P. 220 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Québec, 200-09-004051-022, 03-01-30.

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