Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

SAINT-ROMUALD, le 9 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

125439-03B-9910

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Robin Savard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Normand Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Roy

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115389926-2

115389926-3

AUDIENCE TENUE LE :

1er mars 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

5 juin 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Joseph de Beauce

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALÉRIE POULIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAC INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.S.S.T.-CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 25 octobre 1999, madame Valérie Poulin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 28 septembre 1999 par la Révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]               Dans celle-ci, la Révision administrative maintient la décision rendue le 27 janvier 1999 par la CSST, puisqu’elle est liée par l’avis rendu le 12 janvier 1999 par le Bureau d’évaluation médicale (BEM).  Dans son avis, le Dr Luc Lemire retient que l’entorse dorso-lombaire qu’a présentée la travailleuse, des suites de son accident du travail du 12 juin 1998 est consolidée depuis le 5 janvier 1999, date de son examen objectif et qu’il n’y a plus d’autre forme de traitement ou de soins à lui prodiguer depuis cette date.

[3]               Dans un deuxième temps, la Révision administrative maintient la décision rendue le 10 mai 1999 par la CSST qui conclut que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 5 janvier 1999, suite à son accident du travail du 12 juin 1998.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Dans un premier temps, la travailleuse conteste la date de consolidation retenue par le Dr Lemire (BEM), puisqu’elle considère que son entorse dorso-lombaire est consolidée depuis le 7 janvier 2000, soit la date où le Dr R. Bougie a complété son rapport final.

[5]               En outre, la travailleuse conteste le fait que la CSST a retenu le Dr Suzanne Lavoie comme étant son médecin qui a charge.  Celle-ci a complété un rapport final le 28 avril 1999, où elle n’émet aucune limitation fonctionnelle ni pourcentage d’atteinte permanente, résultant de sa lésion professionnelle du 12 juin 1998.  Par voie de conséquence, elle conteste donc sa capacité d’exercer son emploi à temps plein depuis le 5 janvier 1999 et elle soumet qu’elle avait droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis cette date.

 

 

 

LES FAITS

[6]               Le 12 juin 1998, la travailleuse a subi un accident du travail alors qu’elle manipulait une pièce à souder une « slide rail » et qu’en la retournant, elle a ressenti une douleur à la colonne dorso-lombaire.

[7]               Au moment de son accident du travail, la travailleuse est soudeur-monteur depuis juin 1997 chez l’employeur, sur une base permanente et à temps plein.

[8]               Le 12 juin 1998, la travailleuse consulte le Dr B. Hamel qui complète une attestation médicale et pose le diagnostic d’entorse dorsale.  Il lui prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 1998 pour ensuite débuter des travaux légers à compter du 15 juin 1998.  Par la suite, la travailleuse fut prise en charge par d’autres médecins, notamment le Dr Rodrigue qui constate le 3 juillet 1998 qu’elle présente toujours une entorse dorsale gauche.  Il met fin aux travaux légers, puisqu’il y a une rechute.

[9]               Le Dr B. Hamel a repris en charge la travailleuse.  Il diagnostique une entorse dorso-lombaire, lui prescrit des anti-inflammatoires, du repos et de la physiothérapie.  Il mentionne dans son rapport du 27 juillet 1998, que la travailleuse a eu un essai infructueux aux travaux légers.

[10]           L’employeur a contesté ce rapport du Dr Hamel par l’entremise du Dr Alain Bois qui a complété un rapport le 8 juillet 1998, en mentionnant que la travailleuse est apte à reprendre les travaux légers et que sa lésion était consolidée depuis le 13 juillet 1998.

[11]           La travailleuse a suivi des traitements de physiothérapie à compter du 27 juillet 1998 pour son entorse dorso-lombaire, à raison de 3 à 5 traitements par semaine.  Au moment de son évaluation, le physiothérapeute constate une diminution des mouvements de la colonne dorso-lombaire, associé à un phénomène douloureux.

[12]           En août 1998, la travailleuse a repris des travaux légers chez l’employeur et les a cessés suite à une augmentation de son phénomène douloureux.  Elle fut mise en arrêt de travail complet par le Dr Bougie.  Un suivi fut fait par le Dr Hamel qui fait partie du même cabinet que les Drs Bougie et Rodrigue.  Un premier avis du Bureau d’évaluation médicale fut rendu par l’orthopédiste Réjean Grenier en date du 18 septembre 1998 qui s’est prononcé sur la date prévisible de consolidation de son entorse dorso-lombaire.  Il conclut que celle-ci n’est pas consolidée, mais allègue certains éléments de discordance dans son examen objectif, lors des mouvements de flexion antérieure, extension, inflexions-latérales et rotations, où elle présente des douleurs mais sans signe de contracture.  Par ailleurs, il constate qu’elle se dit améliorée subjectivement par l’utilisation du laser en physiothérapie et qu’il y aura un risque important d’aggravation si elle retourne à son travail régulier en raison des tentatives infructueuses de retour au travail.  Pour ces raisons, il conclut que sa lésion n’est pas consolidée et qu’elle pourrait bénéficier de traitements d’ergothérapie dans les circonstances.

[13]           La travailleuse a poursuivi ses traitements de physiothérapie et les consultations auprès des Drs Hamel et Bougie.  Ce dernier lui suggère de la massothérapie et l’a réfère au physiatre Suzanne Lavoie, lors de son rapport du 15 octobre 1998.

[14]           Le 20 octobre 1998, le Dr Lavoie pose le diagnostic de DIM de D10 à D12 et de L4 à S1

[15]           Le 14 octobre 1998, l’orthopédiste Paul O. Nadeau expertise la travailleuse à la demande de l’employeur et se prononce sur l’ensemble des sujets de l’article 212 de la loi, notamment le diagnostic, la date de consolidation, la nature des soins et des traitements prodigués,  le déficit anatomo-physiologique (DAP) prévisible et les limitations fonctionnelles, s’il y a lieu.  Le Dr Nadeau constate, suite à son examen objectif, qu’il y a une sensibilité de D11 à L1 et de L4 jusqu’à S1, notamment en paravertébrale.  Au moment de son examen, la flexion du tronc est limitée à 60° et la distance doigt-sol est à 33 centimètres.  Lorsqu’elle est en position assise, la distance doigt-sol est à 12 centimètres et la flexion est à 95° et plus.  L’extension, les rotations et les flexions latérales sont normales et évaluées à 30° chacune.  Il n’y a plus de douleurs ni de sensibilité au niveau des sacro-iliaques.  Le Dr Nadeau ne constate aucun spasme ni atrophie musculaire avec un pincé-roulé négatif et aucun point gachette.  Il retient le diagnostic d’entorse dorso-lombaire qui est consolidée depuis le 14 octobre 1998.  Il ne suggère aucun autre traitement ni soin à lui prodiguer, ni DAP, ni limitation fonctionnelle résultant de cette lésion professionnelle.

[16]           Le 20 octobre 1998, le Dr Lavoie a revu la travailleuse et confirme son diagnostic de DIM dorso-lombaire.  Le 5 novembre 1998, le Dr Lavoie constate une augmentation progressive et augmente les heures de travail par semaine.

[17]           Le 21 octobre 1998, le Dr Hamel assigne temporairement la travailleuse à un travail de 4 heures par jour.

[18]           Le 4 novembre 1998, la travailleuse a passé une scintigraphie ostéo-articulaire qui fut interprétée par le Dr Christian Côté comme étant dans les limites normales aux niveaux de la colonne dorso-lombaire, du thorax postérieur, du bassin, des fémurs et des genoux.  La travailleuse avait passé une radiographie le 3 septembre 1998 à la colonne lombo-sacrée et dorsale qui s’est avérée normale dans les deux cas.

[19]           Le 18 novembre 1998, le Dr Hamel suggère de poursuivre les travaux légers et d’augmenter progressivement les heures de travail par jour de la travailleuse.  Il constate une amélioration lente mais progressive.  La travailleuse est ensuite revue par les Drs Rodrigue et Cormier qui font partie du même cabinet.

[20]           Le 25 novembre 1998, le Dr Cormier examine la travailleuse et constate une récidive de son entorse dorso-lombaire et demande qu’elle reprenne les travaux légers à raison de 2 à 3 heures par jour.  Il lui prescrit du Flexeril et du Naprosin 500 mg et une autre consultation.

[21]           Le 7 décembre 1998, la travailleuse est revue par le Dr Hamel qui constate une amélioration de son état.  Il suggère 4 heures de travail par jour pendant quelques semaines.  À ce moment, la travailleuse ne prend aucune médication et présente des problèmes menstruels, pour lesquels elle est suivie par les médecins de ce cabinet.

[22]           Un deuxième avis au bureau d’évaluation médicale (BEM) (Dr Luc Lemire) est demandé par la CSST, suite au rapport du 20 octobre 1998 du Dr Suzanne Lavoie et de celui du Dr Paul. O. Nadeau qui ne s’entendent pas sur la date de consolidation et la nécessité de poursuivre les traitements de physiothérapie ou autre.

[23]           Le 4 janvier 1999, la travailleuse consulte le Dr Hamel qui constate une lente amélioration et recommande de poursuivre le travail à mi-temps, soit 6 heures par jour.  Au moment de sa lésion, la semaine normale de travail de la travailleuse est de 36 heures, soit 12 heures par jour pendant 3 jours consécutifs.

[24]           Le 5 janvier 1999, l’orthopédiste Luc Lemire examine la travailleuse et collige son avis le 12 janvier 1999.  Lorsqu’il questionne la travailleuse, elle lui mentionne qu’elle a noté une grande amélioration de sa douleur depuis les mois de novembre et décembre 1998.  À ce moment, elle se plaint d’une fragilité à l’effort, d’une douleur entre les deux omoplates, plus marquée à gauche qu’à droite, sous forme de point, d’une barre dans le bas du dos et que la douleur persiste quoiqu’elle est diminuée.  Lors de son examen physique, la travailleuse ne présente pas d’attitude antalgique, n’a pas de difficulté à passer de la station assise à debout ni à se pencher pour retirer ses chaussures.  Elle ne présente pas de déficit à la marche ni sur la pointe des pieds et des talons.  L’examen de la colonne cervicale s’avère normal pour tous les mouvements.  Elle ne présente pas de spasme musculaire para-vertébral.  L’examen au niveau des épaules démontre des amplitudes articulaires complètes et normales.  Au niveau dorso-lombaire, en position debout, il constate qu’il n’y a pas de déviation de type scoliotique et que la cyphose thoracique et la lordose lombaire sont normales.  Il n’y a pas de spasme musculaire para-vertébral.  Les mouvements de flexion lombaire sont à 90°, l’extension à 30°, et les mouvements d’inclinaisons latérales droites et gauches sont à 30°, ainsi que les rotations à droite et à gauche.  Elle se plaint d’une sensibilité à toute la région dorso-lombaire en fin de mouvements et effectue ces mouvements de façon lente mais complète.  Ses réflexes ostéo-tendineux, rotuliens et achiléens sont à deux sur trois bilatéralement en position assise, le signe du tripode est négatif et il n’y a pas d’atrophie musculaire au niveau des cuisses et des jambes.  La travailleuse ne présente de déficit moteur ni sensitif dans les différents segments des membres inférieurs et il n’y aucun signe d’irritation neurologique périphérique.  Le signe de « Straight legs raising » est négatif.  Il termine en mentionnant qu’elle n’a pas de difficulté à passer de la station de décubitus dorsal à la station assise.  Des suites de son examen objectif, le Dr Lemire retient l’avis suivant :

«(…)

 

Considérant l’anamnèse concernant son évolution clinique depuis les mois de novembre et de décembre 1998 avec reprise du travail progressif et absence de détérioration mais plutôt amélioration progressive;

 

Considérant qu’il n’y a pas d’autre forme de traitement spécifique à visée curative à rajouter;

 

Considérant l’examen clinique fait aujourd’hui;

 

Je considère que la lésion est stabilisée et donc consolidée en date d’aujourd’hui, soit le 5 janvier 1999.

 

(…)

 

Considérant ce qui précède, il n’y pas d’autre forme de traitement à rajouter.» (sic)

 

 

[25]           Le 5 janvier 1999, le Dr Marc Mony de la CSST envoie une demande d’information médicale complémentaire écrite au Dr Suzanne Lavoie en lui mentionnant que le BEM a consolidé la lésion de la travailleuse le 5 janvier 1999 et si elle peut produire un rapport final.  Il fait référence à son rapport du 20 octobre 1998, où elle prévoit l’absence de séquelles permanentes.

[26]           Le 18 janvier 1999, la travailleuse consulte le Dr Bougie et/ou Hamel qui ne complète pas de rapport médical adressé à la CSST mais il mentionne dans ses notes de consultation obtenues à la demande de la Commission des lésions professionnelles, ce qui suit :

«Vu Dr Lemire.  Consolidation 5-01.  Persiste douleurs si travail + +.  Veut contester décision.  Discussion.  Revoir selon décision.»

 

 

[27]           Le 19 janvier 1999, la travailleuse consulte le Dr Bougie qui adresse un rapport médical à la CSST en mentionnant que la travailleuse est référée au Dr Suzanne Lavoie.  Dans ses notes de consultation, il mentionne que le BEM a consolidé l’entorse dorso-lombaire de la travailleuse.

[28]           Le 19 janvier 1999, le Dr Lavoie a revu la travailleuse et mentionne dans ses notes de consultation médicale ce qui suit :

«Patiente se présente pour ses douleurs dorso-lombaires.  Éveil nocturne.  Douleur lombaire.  Aurait noté amélioration qui selon patiente aurait été mal interprétée.  Douleurs palpation lombaire (?).»

 

 

[29]           Le 28 janvier 1999, le Dr Lavoie complète la demande d’information du Dr Mony de la CSST et se dit d’accord avec le Dr Lemire, en ajoutant qu’un rapport final suivra.

[30]           Le 1er février 1999, le Dr Lavoie collige des informations sur le même rapport que celui du 19 janvier 1999, en ajoutant que la travailleuse l’a consulté pour un cas de CSST du 12 juin 1998 et que la dernière visite à l’Hôtel-Dieu de Lévis date de novembre 1998.  Elle signe à la fin du rapport.  Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut savoir si la travailleuse fut examinée le 19 janvier 1999 ou encore le 1er février 1999, comme le prétend la travailleuse dans sa lettre du 3 février 1999.  Par contre, on mentionne dans les notes de consultation externe que la travailleuse s’est rendue à l’urgence à 12h20, le 1er février 1999, pour un cas de CSST.

[31]           Dans sa lettre du 3 février 1999, la travailleuse mentionne qu’elle a été examinée par le Dr Lavoie le 1er février 1999, qui lui a dit que sa lésion n’était pas consolidée, puisqu’elle avait beaucoup de douleurs au toucher.  Elle lui aurait dit aussi qu’elle aurait envoyé une lettre à la CSST, affirmant que sa lésion était consolidée, puisqu’elle aurait omis son rendez-vous à 13h50, le 1er février 1999.  Elle dit qu’elle ne peut envoyer une seconde lettre car elle a déjà répondu le matin même, avant de l’examiner le 1er février.  Le Dr Lavoie lui aurait dit de contester cette décision car il y aurait eu mal interprétation du Dr Lemire concernant son amélioration progressive et la stabilisation de sa douleur, etc.  Elle lui aurait aussi précisé que si elle reprenait le travail, la rechute serait encore plus douloureuse et beaucoup plus longue à guérir.

[32]           Le 2 mars 1999, la travailleuse reconsulte un médecin de la clinique médicale qui fait référence surtout à ses problèmes de menstruations.

[33]           Le 9 mars 1999, les notes de consultation médicale indiquent que la travailleuse suit des traitements de chiropractie et de massothérapie pour son entorse dorso-lombaire et que les manipulations en chiropractie ont donné une nette amélioration mais peu de stabilité selon les notes du 20 avril 1999.  Ce médecin augmente les heures travaillées par semaine de 18 à 24 heures, à compter du 23 avril.  Le 11 mai 1999, on recommande qu’elle travaille 36 heures par semaine à des travaux allégés.

[34]           Le 1er juin 1999, la travailleuse a reconsulté le Dr Bougie qui a discuté de l’arrêt de travail du 9 mai, en appelant à la CSST.  Il l’a revue le 22 juin 1999 et le 30 septembre 1999, où il indique que le Dr Lavoie lui a donné un «bleu», le 28 octobre 1999, le 25 novembre 1999, le 28 décembre 1999, où il suggère qu’elle reprenne son travail le 7 janvier 2000, à raison de 3 jours de 12 heures consécutives, même si elle présente une légère sensibilité lombaire.

[35]           Le 11 janvier 2000, le Dr Bougie mentionne que son dos est OK.  Il complète un rapport final que la travailleuse nous a déposé en liasse sous la cote T-2 avec les autres rapports médicaux complétés par le Dr Bougie.  Dans son rapport final, il indique que la travailleuse ne présente pas de séquelle permanente ni de limitation fonctionnelle résultant de son entorse.

[36]           À l’audience, la travailleuse a déposé sous la cote T-1, une lettre provenant du Dr Réjean Bougie, datée du 21 février 2000.  Dans celle-ci, il mentionne qu’il a suivi la travailleuse pour un problème d’entorse dorso-lombaire depuis janvier 1999 et qu’il se considère comme le médecin traitant de cette dernière jusqu’à la date de consolidation, soit le 7 janvier 2000.  Il ajoute que les autres médecins, avant le 19 janvier 1999, ne sont que des médecins consultants et non traitants.

[37]           La travailleuse a décrit brièvement son travail de soudeur-monteur et celui aux travaux légers où elle s’affairait à assembler des petites pièces, dont le poids à manipuler est moins lourd qu’à son poste de soudeur-monteur.

[38]           La travailleuse a reçu des traitements de massothérapie et de chiropractie par le chiropraticien Gaston Thibodeau qui, selon les notes de consultation obtenues par la Commission des lésions professionnelles, a débuté ses traitements à compter du 5 mars 1999 pour une douleur mid-dorso-costale gauche et lombaire inférieur bilatérale.  Au moment de son évaluation, le chiropraticien mentionne que ses douleurs sont évaluées à 6 ou 7 sur 10 au niveau dorso-costal et à 8 au niveau lombaire, sur une échelle de 0 à 10.  Il termine ses notes en mentionnant qu’après 7 traitements (en date du 24 mars 1999), il constate une amélioration de 95 % puisque la travailleuse évalue la douleur à 1 sur 10.  Il indique que son examen a révélé une mobilité entière et sans douleur de sa colonne dorsale et lombaire et qu’il persiste une légère sensibilité des muscles para-lombaires inférieurs à gauche.  Il fait référence aux sessions de physiothérapie, soit environ 40 traitements, où elle quantifie l’amélioration à 60 %.  La travailleuse ajoute qu’elle a revu le chiropraticien à quelques reprises, tel qu’il le mentionne dans sa lettre du 9 avril 1999, adressée au Dr Réjean Bougie.

[39]           La travailleuse dit qu’elle se sentait mieux, suite à ses traitements de chiro et de massothérapie mais que si elle faisait des gros travaux à la maison, elle risquait d’augmenter ses douleurs à la colonne dorso-lombaire.  Elle reconnaît qu’elle a augmenté ses activités de travail à la maison avant décembre 1999 mais ajoute que le repos l’aidait énormément, notamment lorsqu’elle ne travaillait pas chez l’employeur ou encore effectuait des travaux légers, comme elle l’a fait jusqu’au 9 mai 1999.  Madame Poulin a travaillé une moyenne de 18 heures, soit 3 jours de 6 heures consécutives pendant la période du 18 janvier au 18 avril 1999 à des travaux légers et ensuite 24 heures sur 3 jours, soit 3 journées de 8 heures.  Elle a ensuite refusé de réintégrer son travail ou des travaux légers à raison de 12 heures par jour pendant 3 jours.

[40]           Questionnée sur l’examen fait par le Dr Lemire (BEM) du 5 janvier 1999, la travailleuse mentionne que celui-ci a duré environ 15 minutes et que le Dr Lemire ne lui a pas mentionné quelles étaient ses conclusions médicales.  Ce n’est que le 27 janvier 1999, suite à l’avis du BEM, qu’elle a eu connaissance de la décision rendue par la CSST.  Elle a pris un rendez-vous auprès du Dr Lavoie, en date du 1er février 1999, afin d’obtenir des précisions concernant son rapport adressé à la CSST.  Elle mentionne qu’il n’y avait pas d’autre consultation prévue auprès du Dr Lavoie après celle du 5 novembre 1998 et que ce serait un agent de la CSST qui lui aurait dit de la revoir, suite à l’avis du BEM.  C’est à ce moment qu’elle a su par le Dr Lavoie ou sa secrétaire, qu’elle aurait déjà donné son avis, à l’effet qu’elle pourrait reprendre son travail régulier, suite à l’avis du BEM.  Elle dit que le Dr Lavoie ne l’a pas examiné le 28 avril 1999, lorsqu’elle a complété son rapport final et ne l’a d’ailleurs pas vue à cette date.  Elle a repris le travail régulier le 7 janvier 2000 à l’assemblage de pièces, où elle n’a pas à soulever les pièces lourdes, comme celles qu’elle a soulevées le 12 juin 1998.

[41]           Quant à l’argumentation respective des parties, la Commission des lésions professionnelles en disposera dans les motifs de la présente décision.

[42]           Par ailleurs, le représentant de la travailleuse plaide principalement que la lésion de la travailleuse n’était pas consolidée, puisqu’elle a continué à suivre des traitements de chiropractie et de massothérapie après le 5 janvier 1999 et a poursuivi ses travaux légers jusqu’au 9 mai 1999, date où elle a cessé tout travail chez l’employeur jusqu’au 7 janvier 2000, notamment en raison du rapport final du Dr Lavoie qui ne poursuivait pas les travaux légers après le 9 mai 1999.  Il souligne aussi que le Dr Lavoie n’est pas le médecin traitant de la travailleuse mais plutôt un médecin consultant, puisque le Dr Bougie est celui qui a toujours traité la travailleuse depuis plusieurs mois.  En conséquence, il plaide que le rapport final du Dr Lavoie est illégal et que la travailleuse a droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 5 janvier 1999, jusqu’à la reprise de son travail le 7 janvier 2000.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[43]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que le Dr Suzanne Lavoie est devenue le médecin qui a charge de la travailleuse, en raison de la référence faite par le Dr Bougie auprès d’elle, en date du 19 janvier 1999, où il délègue sa vocation de médecin qui a charge de la travailleuse, ce qui semble confirmé par ses notes de consultation obtenues par la Commission des lésions professionnelles.

[44]           Le membre patronal est d’avis que le rapport final complété le 28 avril 1999 par le Dr Suzanne Lavoie, qui ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle est légale et c’est sur la base de celui-ci que la Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer son travail de soudeur-monteur chez l’employeur.

[45]           Ce membre est aussi d’avis que la travailleuse est redevenue capable d’exercer cet emploi à compter du 10 mai 1999, date où la CSST l’a notifiée à cet effet, selon les conclusions du Dr Lavoie.  Il est d’avis que la CSST devait cesser le paiement des indemnités et des prestations, seulement à compter du 10 mai 1999.

[46]           Pour sa part, le membre syndical est d’avis que la procédure entreprise par le Dr Marc Mony de la CSST auprès du Dr Lavoie est illégale et irrégulière et porte atteinte de manière sérieuse et grave aux principes de justice naturelle.  La travailleuse a été prise par surprise par l’action intempestive du médecin de la CSST qui, le 5 janvier 1999, a fourni prématurément des documents incomplets au médecin de la travailleuse (Dr Lavoie) avec la conséquence qu’elle a été mise devant un fait accompli au moment où débutait le délai qui lui était accordé pour lui faire valoir ses droits.

[47]           Le membre syndical retournerait le dossier à la CSST pour obtenir une nouvelle évaluation des sujets prévus à l’article 212 de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]           Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le Dr Suzanne Lavoie est devenue le médecin traitant ou qui a charge de la travailleuse.  Si la réponse est positive à cette question préliminaire, il faut alors se demander si elle a complété un rapport final, conformément à l’article 203 de la LATMP ?

[49]           À cette question, la Commission des lésions professionnelles conclut que le Dr Suzanne Lavoie est devenue le médecin qui a charge et médecin traitant de la travailleuse, à compter du 19 janvier 1999, date où le Dr Réjean Bougie réfère la travailleuse à celle-ci, selon son rapport et ses notes de consultation qu’a obtenues la Commission des lésions professionnelles.

[50]           En effet, la preuve révèle que dès le 18 janvier 1999, le Dr Bougie fut au courant de l’avis du Dr Lemire qui consolidait l’entorse dorso-lombaire de la travailleuse, en date du 5 janvier 1999, malgré la persistance d’une douleur.  En outre, ses notes précisent qu’elle veut contester cette décision et que la travailleuse pouvait le revoir, selon sa décision.  Or, la référence au Dr Lavoie s’est faite le 19 janvier 1999, lors d’un rapport médical adressé à la CSST, où le Dr Bougie ne rajoute rien d’autre qu’un diagnostic d’entorse dorso-lombaire dans ses notes de consultation, sans avoir examiné la travailleuse à ce moment.

[51]           D’ailleurs, ces notes médicales révèlent que la prochaine consultation auprès du Dr Bougie ou autres médecins de ce cabinet fut celle du 2 mars 1999, où il n’y a pas eu de rapport médical adressé à la CSST et où elle consulte pour les mêmes problèmes, en faisant référence à une entorse dorso-lombaire mais surtout à des problèmes de menstruations, pour lesquelles la travailleuse était suivie depuis le 9 octobre 1998.  Ce n’est d’ailleurs qu’à compter du 9 mars 1999 et suivants que la travailleuse a revu le Dr Bougie qui lui a prescrit de la chiropractie et de la massothérapie et l’a revue pour son problème d’entorse dorso-lombaire, sans qu’il objective une limitation des mouvements à la colonne dorso-lombaire, autre que le phénomène douloureux allégué par la travailleuse.

[52]           De plus, la preuve révèle que la travailleuse a consulté le Dr Suzanne Lavoie le 19 janvier 1999 comme le suggérait le Dr Bougie.  Elle a colligé des notes dont elle réfère lors de la consultation du 1er février 1999, alors qu’il n’y a pas eu d’examen.  Le 19 janvier 1999, la travailleuse se plaint principalement d’une douleur à la palpation lombaire.

[53]           Or, cette preuve prépondérante démontre que la travailleuse a reconnu la physiatre Suzanne Lavoie comme étant son médecin qui a charge, à compter du 19 janvier 1999, ce qui lui conférait le droit de compléter un rapport final, tel que l’exigeait la CSST depuis le 5 janvier 1999, par l’entremise du Dr Mony.  Que cette exigence du Dr Mony soit faite antérieurement à la référence du 19 janvier 1999 ne change rien au fait que le Dr Lavoie est devenue légalement son médecin traitant et qui a charge à compter de cette date.

[54]           Par ailleurs, que la travailleuse ait revu le Dr Lavoie le 1er février 1999 afin d’obtenir des explications auprès d’elle concernant les conclusions du BEM et le fait qu’elle pourrait retourner à son travail régulier démontre aussi qu’elle a reconnu ce médecin comme étant son médecin qui a charge, aux fins de compléter son rapport final et/ou son rapport d’évaluation médicale, selon les articles 199 à 203 de la loi.

[55]           En conséquence, la travailleuse devient donc liée par les conclusions émises par le Dr Lavoie dans son rapport final du 28 avril 1999 qui mentionne qu’elle ne présente pas de limitation fonctionnelle ni de pourcentage d’atteinte permanente résultant de son entorse dorso-lombaire.  Quant au fait que le Dr Lavoie a complété un rapport final le 28 avril 1999 sans avoir examiné la travailleuse à cette date, cela n’invalide pas son rapport final, du fait qu’elle fonde son opinion à partir de ses notes de consultation précédentes, notamment celles du 19 janvier 1999 qui font suite à l’avis du BEM du 5 janvier 1999, dont elle connaissait les conclusions quant à la date de consolidation et à l’absence de soins et de traitements additionnels.

[56]           Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la date de consolidation fixée au 5 janvier 1999 par le Dr Lemire (BEM) et l’absence de soins et de traitements additionnels depuis cette date sont justifiées.

[57]           Avec toute déférence pour l’opinion contraire, notamment celle de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles conclut que la prépondérance de la preuve telle que narrée dans la présente décision, démontre qu’en date du 5 janvier 1999, l’entorse dorso-lombaire que présentait la travailleuse depuis le 12 juin 1998 était consolidée, notamment suite à l’examen objectif fait par le Dr Lemire à cette date.  D’ailleurs, son examen confirme, à peu de choses près, celui fait par le Dr Paul O. Nadeau qui avait examiné la travailleuse en date du 14 octobre 1998.  Cette preuve médicale prépondérante est d’autant plus justifiée par les notes de consultation qui démontrent l’absence de signes cliniques objectifs, tels des mouvements limités à la colonne dorso-lombaire.  Tout au plus, elles révèlent une symptomatologie douloureuse alléguée par la travailleuse à son médecin.

[58]           En outre, l’examen fait par le Dr Suzanne Lavoie en date du 19 janvier 1999, ne révèle aucun signe objectif démontrant que l’entorse dorso-lombaire que présente la travailleuse devrait être consolidée à la date de son examen ou encore le 28 avril 1999, tel qu’elle l’établit dans son rapport final de cette date.

[59]           Cette preuve fut d’ailleurs confirmée par les différents examens radiologiques et autres, tels les protocoles radiologiques à la colonne dorso-lombaire et la scintigraphie osseuse qui se sont révélés normaux.  Finalement, le Dr Lavoie a confirmé les conclusions du Dr Lemire dans un document daté du 28 janvier 1999, adressé au Dr Monny de la CSST, où elle se dit en accord avec les conclusions du Dr Lemire, malgré son rapport final du 28 avril 1999 qui consolide la lésion de la travailleuse à cette date.

[60]           Quant à la nécessité et la justification d’autres soins et traitements additionnels après le 5 janvier 1999, la Commission des lésions professionnelles constate qu’à cette date, la travailleuse avait atteint une stabilisation de sa lésion professionnelle puisqu’aucune amélioration de son état de santé n’était prévisible, car tous les traitements qu’elle avait reçus auparavant ne l’avaient, selon ses dires, plus ou moins améliorée, afin qu’elle reprenne son travail régulier.

[61]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate qu’il y a un silence médical de soins et de traitements entre la période du 19 janvier 1999 jusqu’au 5 mars 1999, ce qui confirme que sa lésion était consolidée le 5 janvier 1999, puisqu’elle avait atteint un plateau de guérison.  De plus, le fait que la travailleuse ne consulte plus le Dr Bougie pendant cette période, confirme le statut de médecin qui a charge au Dr Lavoie qu’elle a vue à deux reprises (19 janvier 1999 et 1er février 1999) pendant cette période, sans qu’elle ne prescrive de traitements ou de soins après le 5 janvier 1999.

[62]           Quant au rapport médical du 20 avril 1999 complété par le Dr Bougie qui prescrit de nouveaux traitements, tel que de la chiropractie et de la massothérapie chez la travailleuse, la CSST devait analyser ce rapport qui lui fut adressé, sous l’angle des traitements palliatifs ou non, compte tenu de la date de consolidation.

[63]           Finalement, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse était capable d’exercer son emploi régulier de soudeur-monteur depuis le 5 janvier 1999.

[64]           D’abord, précisons que la présomption d’incapacité prévue à l’article 46 de la LATMP ne s’applique plus depuis le 5 janvier 1999, puisque sa lésion fut consolidée à cette date.

[65]           En conséquence, il revient à la travailleuse à  démontrer, par une preuve prépondérante, tant factuelle que médicale, qu’elle a toujours droit à l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 44 alinéa 1 de la LATMP, lequel se lit comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

[66]           Avec toute déférence pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu partielle, compte tenu qu’elle a continué à occuper des travaux légers jusqu’en date du 9 mai 1999 et ce, pour les raisons suivantes :

[67]           D’abord, même si l’entorse dorso-lombaire que présente la travailleuse était consolidée depuis le 5 janvier 1999, sans nécessité de traitements et/ou de soins additionnels, il n’en demeure pas moins que le membre du BEM ne s’est pas prononcé sur la présence ou l’absence de limitation fonctionnelle et/ou d’atteinte permanente résultant de cette lésion.  Ces sujets sont donc de la responsabilité du médecin qui a charge de la travailleuse, en l’occurrence le Dr Suzanne Lavoie qui a coché «non» à ces deux questions, lors de son rapport final complété seulement le 28 avril 1999.  Ce n’est donc qu’à compter de cette date que la travailleuse n’aurait plus droit à cette indemnité.  Cependant, puisque le Dr Lavoie, ni même la CSST n’ont jamais avisé la travailleuse de ces conclusions, cela lui confère la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu partiel, compte tenu qu’elle n’a jamais été avisée par son médecin qui a charge qu’elle devait reprendre son travail régulier, le ou avant le 9 mai 1999, si ce n’est lors de la décision rendue par la CSST le 10 mai 1999.

[68]           En effet, il fut mis en preuve que la travailleuse n’a jamais été avisée du rapport final du Dr Lavoie du 28 avril 1999, puisqu’elle ne l’a pas examiné à cette date ni rencontré, ce qui confirme son témoignage qu’elle ne pouvait être au courant qu’elle devait reprendre son travail régulier avant le 9 mai 1999.

[69]           De plus, il n’y a rien dans les notes évolutives de la CSST qui démontre que la travailleuse fut mise au courant qu’elle devait reprendre son travail régulier de soudeur-monteur depuis le 5 janvier 1999, tel que le précise la CSST dans sa décision du 10 mai 1999.  Au surplus, cette décision est postérieure à la date de capacité d’exercer son emploi à temps plein.

[70]           À cet effet, la Commission souligne que même si le droit à une indemnité de remplacement du revenu est différent du versement de l’indemnité de remplacement du revenu prévu à l’article 132 de la LATMP, il n’en demeure pas moins que la CSST n’était pas justifiée d’y mettre fin avant le 10 mai 1999, date où elle a avisé légalement la travailleuse que, selon le rapport final de son médecin qui a charge (Dr Lavoie), sa lésion est consolidée et qu’elle ne conserve aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente pouvant l’empêcher d’occuper son emploi régulier de soudeur-monteur chez l’employeur.

[71]           Cela fait en sorte que la travailleuse était donc justifiée de ne pas reprendre son travail régulier avant qu’elle ne soit notifiée par la CSST et/ou son médecin qui a charge.  En l’occurrence, l’assignation poursuivie par l’employeur était donc justifiée, compte tenu des circonstances du présent dossier.

[72]           En conséquence, la travailleuse n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 10 mai 1999.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête logée le 25 octobre 1999 par madame Valérie Poulin (la travailleuse);

DÉCLARE que le Dr Suzanne Lavoie est le médecin qui a charge et/ou traitant de la travailleuse depuis le 19 janvier 1999;

DÉCLARE que le rapport final complété par le Dr Lavoie le 28 avril 1999 est celui qui lie la CSST et les parties, concernant le pourcentage d’atteinte permanente et l’existence ou non de limitation fonctionnelle, résultant de la lésion professionnelle du 12 juin 1998;

CONFIRME le premier volet de la décision rendue le 28 septembre 1999 par la Révision administrative de la CSST, à l’effet que l’entorse dorso-lombaire que présente la travailleuse est consolidée depuis le 5 janvier 1999 et qu’il n’y a plus de nécessité de soins ou de traitements depuis cette date;

MODIFIE en partie le deuxième volet de la décision rendue le 28 septembre 1999 par la CSST, à l’effet que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu et au versement de celle-ci jusqu’au 9 mai 1999;

DÉCLARE que la travailleuse est redevenue capable d’exercer son emploi de soudeur-monteur à temps plein depuis le 10 mai 1999.

 

 

 

 

ME ROBIN SAVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

GABRIEL GARNEAU, AVOCAT

11215, 1ère Avenue

Saint-Georges, Québec

G5Y 2C2

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

DESJARDINS, DUCHARME

Me André Johnson

1150, Claire-Fontaine, bureau 300

Québec, Québec

G1R 5G4

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

PANNETON, LESSARD

Me Jacques Ricard

777, rue des Promenades

St-Romuald, Québec

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intervenante

 

 

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