Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 26 JUILLET 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:ME CLAUDE BÉRUBÉ
     DE QUÉBEC

     RÉGION: QUÉBEC  ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:ARTHUR LANGFORD, MÉDECIN

     DOSSIER: 55113-01-9311
     DOSSIER CSST:
     1042 31782   A U D I T I O N        T E N U E       L E :
          7 FÉVRIER 1995
     DOSSIER BRP :
     6127 1823

          À:         MATANE

          MARYSE BERNIER
          380, St-Rédempteur, app. 208
          Matane (Québec)
          G4W 2K8

                     PARTIE APPELANTE

          et

          EMPLOI & IMMIGRATION CANADA
          305, René-Lévesque ouest, 7e étage
          Montréal (Québec)
          H2Z 1A6

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 17 novembre 1993, la  travailleuse, Mme Maryse Bernier, dépose
     à  la Commission d'appel  en matière de  lésions professionnelles
     (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel à  l'encontre de
     la décision  du Bureau  de révision Bas  St-Laurent rendue  le 21
     octobre 1993.
     

Dans sa décision majoritaire, le Bureau de révision accueille la demande de l'employeur, le 5 février 1993, modifie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 19 janvier 1993 et déclare que la travailleuse n'a pas subi, le 29 décembre 1992, une lésion professionnelle au sens de la loi.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 29 décembre 1992 à l'occasion d'un accident du travail survenu à cette date.

AUDITION La travailleuse assiste à l'audience et est représentée par procureur.

La partie intéressée est également représentée par procureure.

LES FAITS La preuve soumise à l'appréciation de la Commission d'appel consiste à l'ensemble des documents produits au dossier de la Commission d'appel ainsi qu'au témoignage de M. Richard Labrie ainsi que ceux de Mme Marielle Harrison, Maryse Bernier et Suzanne Bernier. Après analyse de la preuve, la Commission d'appel retient notamment et particulièrement, mais non limitativement, les faits pertinents suivants.

Ainsi que l'ont admis les parties en début d'audition, le résumé factuel contenu à la décision du Bureau de révision reflète les éléments pertinents de la preuve, cependant qu'il y a lieu de préciser que l'employeur ne fourni pas le café aux employés. Par ailleurs, il est admis par les parties que c'est pratique courante, tant pour les employés que pour les cadres de l'employeur, de descendre dans le mail à l'occasion de la pause- café. Il est également admis qu'aux fins de circuler pour accéder au mail ou aux locaux de l'employeur, les clients et les employés de tous les bureaux circulent par un escalier commun, qui constitue une voie d'accès commune.

Il y a lieu de citer ci-après les extraits pertinents de la décision du Bureau de révision: «Des pièces au dossier et du témoignage entendu, le Bureau de révision retient entre autres les éléments suivants: La travailleuse est commis à l'accueil et aux renseignements pour Emploi et immigration Canada au moment de l'événement du 29 décembre 1992.

Le fait accidentel est ainsi décrit au dossier: «L'employée est sortie du C.E.C. pour aller prendre sa pause-café, comme elle en a l'habitude. Elle a donc pris l'escalier public pour se rendre au restaurant dans le centre d'achat. Elle a trébuché dans l'escalier. Les marches étaient glissantes dues à de la neige fondue.» Le 29 décembre 1993, le Docteur Banville parle de contusion lombaire et cervicale chez sa patiente.

La travailleuse a été arrêtée pendant quelques jours de travail.

Par la suite elle a soumis une nouvelle réclamation pour un second arrêt de travail survenu le 13 janvier 1993.

La travailleuse a été alors suivie par le docteur Jean-Paul Poitras pour contusion cervicale et lombaire avec possibilité d'hernie discale.

Le 24 mars 1993, le docteur Jean-Paul Porlier parlait également de possibilité d'hernie discale et demandait à ce que la patiente passe une tomodensitométrie.

Le 1er avril 1993, la tomodensitométrie n'indiquait pas de hernie discale ni de compression radiculaire chez cette patiente.

Le 13 août 1993, le Docteur Poitras consolide la lésion de la patiente pour le 16 août 1993 et prévoit une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

La travailleuse a souligné les points suivants à l'audition: Elle est commis à l'accueil et aux renseignements à temps plein depuis environ 10 ans, soit depuis 1981. Elle occupe un poste syndiqué et permanent.

Elle travaille du lundi au vendredi de 8 h 00 à 4 h 30. Elle a une pause-café de 15 minutes le matin qu'elle peut prendre entre 10 h 00 et 10 h 30. Également, elle a une pause-café de 15 minutes en après-midi qu'elle peut prendre entre 3 h 00 et 3 h 30. Elle est payé pour 37 ½ heures par semaine à raison de 7.5 heures par jour.

Son travail de commis à l'accueil et aux renseignements consiste à recevoir la clientèle bénéficiaire d'assurance-chômage. Après vérification des informations à un écran cathodique elle peut acheminer la clientèle aux différents agents responsables des dossiers. Également, elle répond aux demandes d'information au téléphone.

Lors de la prise des pauses-café, elle est remplacée par l'une des trois autres personnes qui travaillent à la gestion des documents.

L'employeur met à la disposition des employés une salle munie de tables, d'un four micro-ondes, un réfrigérateur et d'une cafetière payante.

Cependant, depuis l'adoption d'une loi qui ne permet pas aux gens de fumer dans les locaux la plupart des employés n'utilisent plus la salle à café et vont plutôt prendre leurs pauses-café dans le mail du centre d'achat qui est situé au rez-de-chaussée de l'édifice. La plupart des gens vont à ce casse-croûte appelé les Sucreries de Grand-Maman dont la propriétaire est madame Estelle Sénéchal pour prendre leurs pauses-café.

Suite à son accident, elle a repris le travail à la fin du mois d'août 1993. Elle devait reprendre le travail le 16 août mais elle a pris par la suite ses semaines de vacances pour reprendre à la fin du mois d'août 1993.

(...)» Dans son témoignage, M. Richard Labrie, représentant de l'employeur, confirme qu'une pièce est mise à la disposition des employés pour les périodes de repos et de repas. Les accessoires électriques, tel le micro-ondes, grille-pain, bouilloire et réfrigérateur, sont propriété du club social et n'appartiennent pas à l'employeur. Bien qu'une machine à café ait été installée sur place, elle fut retirée en 1988 en raison du peu d'utilisation par les employés, alors que quelques uns apportaient leur café et les autres descendaient dans le mail, lors des pauses-café. Il confirme que les gens sont libres de circuler comme ils le veulent pendant la pause-café et qu'aucune directive n'a été émise par l'employeur à l'effet d'interdire de sortir des lieux de travail au moment des pauses-café. Pour sa part, Mme Marielle Harrison confirme que tous les employés vont à l'extérieur des locaux au moment des pauses-café. Elle ajoute que le propriétaire a mis à la disposition des employés du Ministère un local fermé, à l'extérieur des bureaux de travail, pour leur permettre d'aller fumer. Cependant, ce local n'a été disponible qu'après l'accident de la travailleuse. Quant à celle-ci, son témoignage est à l'effet qu'elle n'a pas utilisé le local de pause-café, en décembre 1992, car elle voyait les gens descendre dans le mail pour les pauses, soit vers 10h15 et vers 15h15. Bien qu'elle était non fumeuse au moment de l'accident, elle jouissait du même privilège que les autres employés et désirait descendre dans le mail au moment des pauses-café. Elle précise que l'entretien de l'escalier était mal fait au moment de l'événement et que celui-ci était particulièrement glissant en raison de la grande affluence de la clientèle cette journée-là et de la présence d'eau et de neige fondue dans les marches.

À l'occasion de la pause-café, elle est sortie des locaux de son employeur et a emprunté l'escalier pour descendre au rez-de- chaussée. Elle a chuté après avoir perdu pied. Elle ajoute avoir déposé une poursuite au civil le propriétaire des lieux en raison de la négligence de celui-ci dans l'entretien des lieux.

En contre-preuve, l'employeur fait entendre Mme Suzanne Bernier, directrice intérimaire, qui dépose, comme pièce E-1, une copie du bail.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de la travailleuse soumet que l'événement de décembre 1992 constitue un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et ce, bien qu'il soit survenu à l'extérieur des locaux de l'employeur. Il convient que la présomption de l'article 28 ne peut s'appliquer en l'espèce, cependant qu'il est d'avis que la preuve est prépondérante à l'effet que la travailleuse a été victime d'un événement imprévu et soudain, survenu à l'occasion de son travail. Suivant ses prétentions, l'activité de descendre dans le mail à l'occasion des pauses-café constitue une activité usuelle et connue de l'employeur et pratiquée tant par les employés que par les cadres, qui utilisent les voies d'accès normales pour se rendre au rez-de-chaussée de l'édifice, soit l'escalier ou l'ascenseur. Il dépose et commente de la jurisprudence au soutien de ses prétentions.

Pour sa part, la procureure de l'employeur réitère les arguments invoqués devant le Bureau de révision, soumettant que l'accident survenu en décembre 1992 ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi en raison du fait qu'il n'est pas survenu à l'occasion du travail. Il y a lieu de citer, ci-après, l'argumentation écrite déposée par la représentante de l'employeur devant le Bureau de révision: «L'employeur prétend que la décision du 19 janvier 1993 doit être infirmée.

En effet, suite à la réclamation présentée par madame Bernier, monsieur Philippe Cloutier, agent d'indemnisation, rendait une décision en date du 19 janvier 1993 laquelle était ainsi libellée: «La présomption prévue à l'article 28 de la loi ne s'applique pas, mais l'événement décrit correspond à la définition d'un accident du travail selon l'article 2 de la loi.» L'employeur estime qu'il ne s'agit pas d'un accident de travail au sens de la loi.

Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle (art. 28 L.A.T.M.P.).

Toutefois, madame Bernier n,a pas prouvé que l'accident est arrivé sur les lieux du travail et n'a pas prouvé que la blessure est arrivée alors qu'elle était à son travail.

Considérant la finalité de l'activité que madame Bernier exerçait lors de l'accident, soit se rendre à sa pause-café dans un lieu à l'extérieur de son lieu de travail normal malgré le fait que l'employeur met à la disposition de ses employés un endroit à l'intérieur de son lieu de travail pour disposer des pauses-café; Considérant que l'activité exercée par madame Bernier au moment de l'accident est complètement étrangère à l'employeur et ne s'est pas exercée sous le contrôle ou la subordination de ce dernier; Considérant le lieu de l'accident, soit un escalier qui dessert tous les locataires du deuxième étage du mail, escalier qui n'est pas sous le contrôle de l'employeur; Considérant le moment de l'accident, soit une période de repos prévue à la convention collective de l'employée alors qu'elle est en droit de choisir le lieu où elle désire prendre cette pause puisqu'elle n'a pas à demeurer à la disposition de l'employeur; Considérant que l'employeur met à la disposition de tous les employés une salle de repos où elle peut prendre le café; Considérant que le fait de descendre au mail pour prendre son café est une activité reliée au confort de la travailleuse et ne constitue pas une activité permettant à la travailleuse d'exercer sa fonction "production". Il en aurait peut-être été autrement si l'employeur ne mettait pas à la disposition de l'employé un endroit à l'intérieur du bureau pour prendre le café.

Comme la notion "accident de travail survenu à l'occasion du travail" est fort complexe, je joins à la présente une série de décisions rendues par le Bureau de révision paritaire et par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles qui illustrent bien différents accidents non reconnus comme "accidents à l'occasion du travail".

Pour tous ces motifs, l'employeur demande au Bureau de révision paritaire de ne pas maintenir la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 19 janvier 1993.» MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre du présent appel, la Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a été victime d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En effet, l'accident étant survenu à l'extérieur des locaux de l'employeur, la partie appelante ne prétend pas à l'application de la présomption prévue à l'article 28 de la loi.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contient la définition d'"accident du travail". Elle se lit ainsi: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait où à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

En l'espèce, il a été mis en preuve que la travailleuse a été victime d'une blessure survenue à l'occasion d'un événement imprévu et soudain qui ne résulte pas du fait du travail. Ainsi donc, la problématique de l'espèce consiste à déterminer si la lésion est survenue à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit la loi.

Il ressort de la preuve que la chute, à l'origine de la lésion subie par la travailleuse, est survenue dans une voie d'accès aux locaux de l'employeur et plus particulièrement dans un escalier permettant la libre circulation des clients et des travailleurs entre le rez-de-chaussée de l'édifice où se trouvent les locaux de l'employeur et les lieux de travail eux-mêmes situés au deuxième étage.

Ces locaux sont situés à l'intérieur d'un centre d'achats où se retrouvent différentes boutiques et quelques restaurants où il est de pratique courante que les employés et les travailleurs, occupant les bureaux au deuxième étage, se rendent à l'occasion de leur pause-café et pause-repas.

Il a été par ailleurs mis en preuve que l'employeur fournit un local aux fins des pauses-café et des pauses-repas et que différents accessoires électriques, y ont été installés par les employés.

La preuve révèle également que la plupart, pour ne pas dire tous les employés, se rendent au rez-de-chaussée de l'édifice au moment des pauses-café.

La preuve révèle de plus qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des locaux de l'employeur et que les employés fumeurs doivent obligatoirement sortir desdits locaux au moment de la pause-café. Quant à la travailleuse, elle était non fumeuse au moment de l'événement.

Après une étude approfondie de la jurisprudence citée par les parties ainsi que la jurisprudence prépondérante de la Commission d'appel, celle-ci en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en ce que l'événement à l'origine de la lésion est survenu à l'occasion du travail.

En effet, il y a lieu de faire une nette distinction entre la sphère d'activités professionnelles et la sphère des activités personnelles.

Dans les circonstances, la pause-café constitue une activité de bien-être reliée aux conditions de travail consenties aux employés.

Or, en l'espèce, la preuve révèle que les employés et les cadres de l'employeur se rendent usuellement au rez-de-chaussée de l'édifice pour se prévaloir du temps de repos mis à leur disposition par l'employeur, et qu'ils doivent, à cette occasion, utiliser l'une des deux voies d'accès mises à leur disposition, à savoir l'escalier ou l'ascenseur. L'employeur connaît et ne décourage pas cette pratique. L'accident est survenu au moment où la travailleuse exerçait son droit à la pause-repos et circulait dans une voie d'accès aux locaux de son employeur.

Elle n'avait pas encore débuté une activité de nature personnelle à l'intérieur du temps alloué pour la pause-café, de sorte que la Commission d'appel conclut, en l'espèce, que l'accident de la travailleuse est survenu à l'occasion du travail et présente donc le caractère professionnel conférant à la travailleuse le droit aux prestations et indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, Mme Maryse Bernier; INFIRME la décision du Bureau de révision rendue le 21 octobre 1993; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à titre d'accident du travail, le 29 décembre 1992.

ME CLAUDE BÉRUBÉ Commissaire CHAMBERLAND, FILLION Me Jean-Pierre Chamberland 159, rue St-Pierre, bureau 311 Matane (Québec) G4W 3M9 Représentant de la partie appelante MINISTÈRE DE LA JUSTICE Me Nadia Hudon Complexe Guy Favreau 200, boul. René Lévesque ouest 5e étage, tour est Montréal (Québec) H2Z 1X4 Représentant de la partie intéressée JURISPRUDENCE CITÉE PAR LES PARTIES ET CONSULTÉE PAR LA COMMISSION D'APPEL Travailleur Pratt et Whitney Canada et Yvon Grothé (1988) CALP 157 .

Gérard Hébert et Ville de Hull (1986) CALP 300 .

J.C. Malone Corporation Ltée et Ginette-Hélène Labrosse et C.S.S.T. (1987) R.J.Q. 1833 à 1841.

Shur Gain et Gemme, CALP no 26657-62-9102, 10 janvier 1993, Me Marie Lamarre, commissaire.

Prégent et Air Canada, CALP no 31083-60-9107, 9 juillet 1993, Me Francine Dion-Drapeau, commissaire.

Port de Montréal et Cormier, CALP no 32053-60-9109, 8 juin 1993, Me Bernard Lemay, commissaire.

Abitibi-Price inc. et Potvin, CALP no 18350-02-9004, 21 décembre 1992, M. Jean-Marc Dubois, commissaire.

Employeur Donald Lévesque et Société Canadienne de Métaux Reynolds Ltée (1991) CALP 1151 à 1160.

Pierre Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue (1986) CALP 226 à 229.

Raynald Tremblay et Canada Packers inc. (1993) CALP 889 à 890.

Société Canadienne des postes et Jacques Trudel (1987) CALP 645 à 648.

Gilles Morneau et Hudon & Deaudelin ltée (1986) CALP 95 à 97.

Roland Dupras et Communauté urgaine de Montréal (1986) CALP 216 à 218.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.