Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

S.G. et Compagnie A

2012 QCCLP 305

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 janvier 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

382264-63-0906-2  403707-63-1003-2  414313-63-1006-2

423020-63-1011      439114-63-1105

 

Dossier CSST :

105639140

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

S... G...

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie intéressée

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 382264-63-0906

 

[1]           Le 29 juin 2009, monsieur S... G..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST en confirme trois autres qu’elle a rendues les 4 mars, 5 mars et 6 mars 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation les 21 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2008.

Dossier 403707-63-1003

[3]           Le 2 mars 2010, monsieur S... G..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 février 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST conclut, premièrement, que la demande de révision du 17 novembre 2009 a été produite hors délai, qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever le travailleur de son défaut et déclare par conséquent irrecevable cette demande de révision.

[5]           Deuxièmement, elle confirme la décision rendue le 21 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition de béquilles.

[6]           Troisièmement, elle confirme une décision rendue le 21 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 avril 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[7]           Quatrièmement, elle confirme une décision rendue le 22 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 mai 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[8]           Cinquièmement, elle confirme une décision rendue le 25 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 29 juin 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[9]           Sixièmement, elle confirme une décision rendue le 27 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 2 septembre 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[10]        Septièmement, elle confirme une décision rendue le 28 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[11]        Huitièmement, elle confirme une décision rendue le 29 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 août 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

[12]        Neuvièmement, elle confirme une décision rendue le 28 janvier 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

Dossier 414313-63-1006

[13]        Le 29 juin 2010, monsieur S... G..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 22 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[14]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 5 mai 2010 et déclare qu’elle est justifiée de refuser de payer les frais reliés à une résonance magnétique cervicale.

Dossier 423020-63-1011

[15]        Le 1er novembre 2010, monsieur S... G..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) la même journée, à la suite d’une révision administrative.

[16]        Par cette décision, la CSST confirme en partie celle qu’elle a rendue le 7 juin 2010 et en totalité celle du 11 juin 2010 et déclare que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle de 211,84 $ toutes les deux semaines à compter du 27 mars 2009, et ce, jusqu’au 9 octobre 2011.

[17]        Par la même décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 16 septembre 2010 et déclare, premièrement, que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle pour les nouveaux diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale C5-C6, et, deuxièmement, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi en relation avec ces lésions.

 

 

Dossier 439114-63-1105

[18]        Le 10 mai 2011, monsieur S... G..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[19]        Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a rendues les 16 décembre 2010 et 15 mars 2011 et déclare, premièrement, que le revenu brut revalorisé en 2010 s’établit à 37 585,45 $ et, deuxièmement, qu’elle est bien fondée de lui réclamer le remboursement de 210 $. Elle ajoute toutefois que cette somme ne deviendra exigible que lorsque sa décision deviendra finale.

[20]        Le 2 novembre 2010, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) prévoit tenir une audience à Joliette. Sont présents à la séance prévue, le travailleur, son représentant et la procureure de la CSST. Bien que dûment convoqué, l’employeur, [la Compagnie A], n’est ni présent ni représenté.

[21]        Avant que ne débute l’audience, le travailleur a soudainement été pris d’un malaise qui l’a empêché de participer à l’instruction des recours déposés devant le tribunal. Après que son représentant eût produit différentes pièces[2] au soutien des prétentions du travailleur, il a été convenu de remettre l’instruction de cette affaire à plus tard.

[22]        L’audience a été reprise le 13 juin 2011. À la demande du travailleur, cette audience s’est tenue à Laval le 13 juin 2011. Y assistaient le travailleur, son représentant et la procureure de la CSST. L’employeur n’était ni présent ni représenté.

[23]        À la fin de l’audience du 13 juin 2011, le représentant du travailleur a demandé au tribunal de suspendre son délibéré afin de lui permettre de produire une expertise médicale de la docteure Muriel Haziza, physiatre.

[24]        La procureure de la CSST ne s’est pas opposée à la production de cette expertise médicale. Elle a toutefois demandé au tribunal de lui permettre de réagir au contenu de ce document lorsqu’elle le recevra. Compte tenu d’une absence du travail planifiée de longue date, le tribunal lui a accordé jusqu’au 25 juillet 2011 pour réagir à l’expertise à être produite par le travailleur. Le 28 juillet 2011, elle informait le tribunal qu’elle n’avait aucun commentaire à soumettre en regard de l’expertise de la docteure Haziza. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

[25]        Entre le moment de la première audition prévue et celle du 13 juin 2011, l’affaire a été ponctuée de certains incidents qui ont nécessité quelques interventions du tribunal. Ces incidents et les mesures qu’elles ont nécessitées apparaissent au dossier constitué par le tribunal à propos des recours déposés par le travailleur.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

Dossier 382264-63-0906, séquences 13, 14 et 15 des décisions de la CSST après révision administrative

[26]        Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision rendue par la CSST le 29 juin 2009, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer qu’il a été victime de récidives, rechutes ou aggravations les 21 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2008.

[27]        La récidive, rechute ou aggravation du 21 octobre 2008 découlerait de rectorragies qu’il éprouvait alors. Selon le travailleur, bien que la condition provoquant la situation évoquée soit devenue chronique, il invite le tribunal à reconnaître une récidive, rechute ou aggravation lorsqu’une nouvelle manifestation des rectorragies évoquées se traduit par une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique qui lui a déjà été reconnue. (Séquence 13)

[28]        La récidive, rechute ou aggravation du 5 novembre 2008 découlerait de l’absence de psychothérapie depuis mai 2008. Cette absence de psychothérapie aurait, selon lui, provoqué une augmentation du déficit de ses fonctions psychiques constituant ainsi une récidive, rechute ou aggravation[3]. (Séquence 14)

[29]        Finalement, la récidive, rechute ou aggravation du 9 décembre 2008 serait attribuable à la déchirure du ménisque interne gauche diagnostiquée le 9 décembre 2008 par le docteur Michel Malo, chirurgien orthopédiste, et rapporté sur des rapports médicaux ultérieurs[4]. Le travailleur soumet que la déchirure du ménisque interne gauche est une conséquence de sa lésion professionnelle et qu’il doit bénéficier des prestations prévues à la loi en raison de ce diagnostic. (Séquence 15)

Dossier 403707-63-1003, séquences 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24 des décisions de la CSST après révision administrative

[30]        Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer ce qui suit :

§  que la demande de révision qu’il a déposée à la CSST le 17 novembre 2009 est recevable et que l’AndroGel qui lui a été prescrit par son médecin doit lui être remboursé par la CSST puisque la condition qui en nécessite la consommation est attribuable à sa lésion professionnelle; (Séquence 16)

§  qu’il a droit au remboursement du coût d’acquisition de béquilles; (Séquence 17)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec un diagnostic d’andropause - le 6 avril 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 18)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec un diagnostic de trouble d’adaptation ou de dépression situationnelle - le 13 mai 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 19)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec de rectorragies qu’il a éprouvées - le 29 juin 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 20)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec une réaction médicamenteuse et un trouble digestif reliés à la prise de Cymbalta et de Tegretol - le 2 septembre 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 21)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation un diagnostic de tendinite à l’épaule droite - le 4 décembre 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 22)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec des diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie S1 droite et de syndrome douloureux régional complexe - le 6 août 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi; (Séquence 23)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en raison d’infiltrations à l’épaule droite - le 4 décembre 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi. (Séquence 24)

Dossier 414313-63-1006, séquence 25 des décisions de la CSST après révision administrative

[31]        Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’une résonance magnétique de la colonne cervicale. (Séquence 25)

Dossier 423020-63-1011, séquences 26 et 27 des décisions de la CSST après révision administrative

[32]        Le travailleur demande d’accueillir sa requête, d’infirmer un des aspects de la décision de la CSST et d’en modifier un autre et de déclarer ce qui suit :

§  que l’aide personnelle qui lui a été accordée aurait dû l’être bien avant, soit à compter de l’année 2001[5]. Il demande donc au tribunal de modifier la décision de la CSST en lui accordant cette aide personnelle rétroactivement à 2001 et d’en établir le quantum; (Séquence 26)

§  qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation - en relation avec les nouveaux diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale C5-C6 - et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi. Ces nouveaux diagnostics seraient attribuables à des soins qui lui ont été dispensés. (Séquence 27)

Dossier 439114-63-1105, séquences 28 et 29 des décisions de la CSST après révision administrative

[33]        Le travailleur demande d’accueillir sa requête, de modifier la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu établie par la CSST pour l’établir selon les données fournies par la Banque du Canada sur l’indice de prix à la consommation[6]. (Séquence 28)

[34]        Il demande également au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il a droit, bien qu’il reçoive une allocation d’aide personnelle à domicile, au remboursement des frais d’entretien courant du domicile, soit des frais de ménage. (Séquence 29)

[35]        À la suite d’une intervention du tribunal après que les objets des litiges eurent été déterminés, le travailleur a décidé de se désister des recours déposés concernant les séquences 13, 20 et 21 des décisions de la CSST, désistements dont le tribunal a pris acte. Ces décisions déclarent que le travailleur n’a pas subi de récidives, rechutes ou aggravations les 21 octobre 2008, 29 juin et 2 septembre 2009 en raison de rectorragies qu’il a éprouvées et d’une réaction médicamenteuse et un trouble digestif liés à la prise de Cymbalta et de Tegretol.

L’AVIS DES MEMBRES

[36]        Conformément à l’article 429.50 de la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[37]        Les membres ne divergent d’opinion que sur la question de la déchirure du ménisque interne du genou gauche - dossier 382264 -. La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que cette déchirure n’est pas une conséquence de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Selon elle, la preuve prépondérante ne démontre pas que cette déchirure constitue une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion. Au soutien de cet avis, elle note que le médecin qui a charge n’a pas transmis de rapport médical à la CSST, de sorte qu’elle estime qu’il n’y voyait aucune relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur. Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il estime que la seule cause identifiable de cette déchirure est la démarche du travailleur, démarche qui n’est attribuable qu’aux conséquences de sa lésion professionnelle.

[38]        Sur les autres questions, ils sont d’avis que les requêtes du travailleur dans les dossiers 382264, 403707 et 423020 devraient être accueillies en partie et que les décisions rendues par la CSST dans ces dossiers, à la suite de révision administrative, devraient être modifiées.

 

[39]        Dans le dossier 382264, ils considèrent que le travailleur a subi, le 5 novembre 2008, une aggravation de sa condition psychique qui a nécessité une prise en charge plus intensive de la part de ses médecins traitants et la prescription de nouveaux soins et traitements.

[40]        Quant au dossier 403707, ils estiment que la demande de révision déposée par le travailleur le 17 novembre 2009 est irrecevable parce que présentée en dehors du délai prévu à la loi pour le faire et que le travailleur n’a soumis aucun motif raisonnable pour que ce délai soit prolongé ou pour être relevé de son défaut de l’avoir respecté. Ils estiment également que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en relation avec le diagnostic d’andropause qui constitue, selon eux, un phénomène naturel qui ne peut être attribuable à la lésion professionnelle qu’il a subie. Puisque le tribunal reconnaît que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition psychique le 5 novembre 2008, ils considèrent que la demande relative à la reconnaissance d’une nouvelle aggravation de cette condition le 13 mai 2009 est devenue sans objet. Ils croient également que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation lorsque son médecin a diagnostiqué une tendinite à l’épaule droite et qu’il lui a fait des infiltrations en raison de cette affection. Par contre, ils ne croient pas que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2009 en relation avec les diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie S1 droite et de syndrome douloureux régional complexe. Les séquelles que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle ont été qualifiées depuis longtemps de « failed back syndrome » et la radiculopathie S1 droite a également été observée depuis aussi longtemps par les médecins traitants du travailleur, de sorte qu’on ne peut maintenant parler de récidive, rechute ou aggravation. Quant au syndrome douloureux régional complexe, le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il en avait été porteur. La preuve médicale soumise au tribunal ne le démontre pas.

[41]        Dans le dossier 423020, ils sont d’avis que le travailleur avait droit à une allocation d’aide à domicile à compter du 9 avril 2006, soit à compter d’un délai de trois ans précédant la demande qu’il a adressée à la CSST par le biais de son représentant. Ils suggèrent de ne faire rétroagir la demande du travailleur qu’à cette date parce qu’ils partagent les motifs du tribunal sur cette question et ils estiment, à l’instar du juge administratif saisi de l’affaire, que la réclamation du travailleur avant cette date est prescrite. Quant au quantum de cette aide personnelle à domicile, ils suggèrent de retenir l’évaluation de madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, et de soustraire de cette allocation, celle qui aurait pu être versée au travailleur depuis cette date pour les entretiens ménagers léger et lourd et de réduire cette allocation à compter du moment où le travailleur est devenu autonome pour le lever et le coucher. Ils estiment par ailleurs que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en raison de la cervicalgie, de la brachialgie et de la hernie discale C5-C6 diagnostiquées chez lui. Selon eux, la preuve prépondérante soumise au tribunal démontre que ces diagnostics résultent davantage de la manifestation de la discopathie dégénérative constatée à la colonne cervicale du travailleur et que cette condition observée récemment ne peut avoir été provoquée ni aggravée par la lésion professionnelle qu’il a subie.

[42]        Dans le dossier 439114, ils sont d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée et que la décision de la CSST devrait être maintenue. Selon eux, le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il avait engagé des frais pour une résonance magnétique de la colonne cervicale. Au surplus, le tribunal a décidé que la condition reliée à la colonne cervicale - une cervicalgie, une brachialgie et une hernie discale C5-C6 - ne pouvait être mise en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur. Les examens paracliniques pratiqués pour cette condition ne peuvent alors être considérés comme une conséquence de cette lésion.

[43]        Dans le dossier 414313, ils sont aussi d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée et que la décision rendue par la CSST devrait être maintenue. Le travailleur n’a pas démontré que la CSST avait retenu un autre indice des prix à la consommation pour revaloriser le montant du revenu brut annuel que celui établi, conformément à la loi, par Statistiques Canada, aux fins de revaloriser son indemnité de remplacement du revenu pour l’année 2010. Le travailleur a plutôt suggéré un indice établi par un autre organisme qui n’est pas l’organisme auquel la CSST doit obligatoirement se référer en vertu de la loi. Quant au remboursement des frais des ménages léger et lourd, ils sont compris dans l’allocation d’aide personnelle à domicile, de sorte que la CSST cesse de les payer lorsqu’un bénéficiaire devient admissible au versement de cette allocation. En conséquence, le travailleur doit rembourser à la CSST le versement d’une allocation qu’il a pu recevoir en double à partir du moment où il a commencé à recevoir l’allocation d’aide personnelle à domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[44]        Aux fins de rendre sa décision, le tribunal a pris connaissance du dossier[7] médico-administratif qui lui a été soumis, entendu les témoignages du travailleur et de sa fille et pris en compte la preuve présentée et les pièces produites à l’audience ainsi que les argumentations de ce dernier et de la procureure de la CSST.

[45]        Le tribunal doit décider si le travailleur a subi des récidives, rechutes ou aggravations les 5 novembre 2008[8], le 9 décembre 2008[9], le 6 avril 2009[10], le 4 décembre 2009[11]. Le 6 août 2009[12], le 4 décembre 2009[13] et en regard des diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale cervicale C5-C6. Le travailleur prétend que sa condition cervicale se serait aggravée en raison de manipulations effectuées par l’ergothérapeute qui a procédé à l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile. En regard de ces derniers diagnostics, la CSST écrit effectivement que « les documents au dossier semblent indiquer que l’ergothérapeute aurait effectué une manipulation qui aurait entraîné une aggravation de la condition cervicale du travailleur »[14].

[46]        Le tribunal doit en outre décider si la demande de révision déposée par le travailleur le 17 novembre 2009 est recevable et, le cas échéant, s’il a droit au remboursement du coût de l’AndroGel prescrit par son médecin traitant. Le tribunal doit aussi décider si le travailleur a droit au coût d’acquisition de béquilles et au coût d’une résonance magnétique cervicale.

[47]        Le tribunal doit également décider à compter de quel moment le travailleur a droit à l’aide personnelle. La CSST a déterminé que le travailleur avait droit à cette aide à compter du 27 mars 2009. Le travailleur prétend qu’il aurait dû recevoir cette aide à compter de 2001.

[48]        Le tribunal doit aussi décider si la revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur faite par la CSST, le 18 décembre 2010, l’a été conformément aux dispositions de la loi[15].

[49]        Finalement, le tribunal doit décider si le travailleur a droit, en plus de l’aide personnelle qu’il reçoit, aux frais d’entretien ménager de son domicile.

LES RÉCIDIVES, RECHUTES OU AGGRAVATIONS ALLÉGUÉES PAR LE TRAVAILLEUR

[50]        Rappelons que la récidive, rechute ou aggravation peut constituer une lésion professionnelle.

[51]        L'article 2 de la loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[52]        La loi ne définit toutefois pas la notion de récidive, rechute ou aggravation.

[53]        La jurisprudence, tant du tribunal que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) qui l’a précédé, suggère, pour apprécier cette notion, de retenir le sens courant des termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[16].

[54]        Comme le résume le tribunal dans l’affaire Beauchamps et Inspec-Sol inc., le travailleur qui veut se voir reconnaître une récidive, rechute ou aggravation doit[17] :

-              […] prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,

 

-              l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.

 

 

[55]        Pour établir l’existence d’un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, il est nécessaire de le démontrer au moyen d’une preuve prépondérante, généralement de nature médicale. C’est ce que précise le tribunal dans l’affaire Rivest et Star Appetizing inc.[18] :

La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.

 

[Notre soulignement]

 

 

[56]        Les critères généralement retenus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont les suivants :

-       la gravité de la lésion initiale;

-       la continuité de la symptomatologie;

-       l’existence ou non d’un suivi médical;

-       le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

-       la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

-       la présence ou l’absence d’une condition personnelle;

-       la compatibilité de la symptomatologie alléguée lors de la récidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale; et

-       le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale[19].

 

 

[57]        La jurisprudence a également précisé qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais, pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

[58]        Il appartient toutefois à la personne qui présente une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion alléguée comme récidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquée lors de la réclamation initiale[20].

[59]        Qu’en est-il en l’espèce?

 

[60]        Le tribunal n’entend pas reprendre le contenu du volumineux dossier constitué par la CSST à propos de la lésion professionnelle du travailleur. À cet égard, le tribunal considère que les parties connaissent les tenants et aboutissants de ce dossier. Il les réfère donc à la copie du dossier soumis au tribunal et qui leur a été transmis avant l’audience. Le tribunal a toutefois pris connaissance des pièces produites à l’audience et par après.

[61]        Il importe toutefois de présenter une brève synthèse des conséquences de cette lésion pour le travailleur.

[62]        Le 24 avril 1993, le travailleur, alors plâtrier au service de l’employeur, est victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il fait une chute en bas d’un banc de travail.

[63]        Le diagnostic de cette lésion est celui de hernie discale L4-L5 en raison de laquelle le travailleur a subi une discectomie. Cette intervention subira par la suite une révision chirurgicale. Le travailleur devra se soumettre à une troisième chirurgie, soit une fusion lombaire L4-L5 et une autogreffe iliaque. La CSST reconnaîtra par la suite la pachyméningite diagnostiquée par après comme une conséquence de la lésion professionnelle du travailleur.

[64]        Le 14 mars 2002, un membre du Bureau d’évaluation médicale évalue les séquelles lombaires de cette lésion. À l’examen auquel il soumet le travailleur, il observe alors un spasme bilatéral et, à la palpation, une forte douleur. La flexion lombaire est limitée à 30o, l’extension à 10o, les flexions latérales et les rotations se font à 10o. L’atteinte permanente, découlant des différentes interventions chirurgicales auxquelles a dû se soumettre le travailleur, de la pachyméningite et de la perte de mobilité lombaire, a été évaluée à 30 %.

[65]        La CSST a par la suite reconnu que le diagnostic d’hémorroïdes internes et externes était lié à la prise des médicaments consommés en raison des séquelles de la lésion professionnelle du travailleur. Il s’est alors vu reconnaître un déficit anatomophysiologique de 20 % pour des séquelles fonctionnelles de classe 4 à l’anus et au rectum.

[66]        Sur le plan psychique, la CSST a reconnu que les diagnostics d’hyperventilation, de trouble d’adaptation chronique avec attaques de panique et de névrose de groupe 2 constituaient une séquelle de la lésion professionnelle du travailleur. Elle a évalué le déficit anatomophysiologique qui découlait de cette condition à 15 %.

[67]        Le travailleur a donc subi, en raison de sa lésion professionnelle, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de l’ordre de 86,85 %.

[68]        Le 12 juillet 2002, la CSST reconnaît que le travailleur ne sera jamais en mesure de devenir capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. Elle lui accorde alors le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans en tenant compte de la réduction annuelle de 25 % applicable à partir de l’âge de 65 ans.

La récidive, rechute ou aggravation du 5 novembre 2008, séquence 14

[69]        Tel que mentionné précédemment, le travailleur conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente d’ordre psychique. Le travailleur prétend que l’absence de psychothérapie aurait aggravé sa condition psychique.

[70]        À cet égard, il évoque l’opinion de la docteure Haziza qui l’a examiné à deux reprises dans le but de procéder à des expertises médicales qui ont été déposées à son dossier. La docteure Haziza n’est toutefois pas la médecin traitante du travailleur qui est soigné et traité pour sa condition psychique; selon ce qui appert du dossier soumis à l’attention du tribunal, ce sont les docteurs Magdi Youssef Habra et Marilyn Segal, psychiatre, qui ont agi à ce titre.

[71]        Revenons à la docteure Haziza. Le 6 août 2009, elle examine le travailleur afin de « procéder à une expertise médicale dans le but de préciser s’il y a un lien de causalité au genou gauche et l’accident initial ». Lors de cet examen, il est aussi question de la condition psychique du travailleur. La docteure Haziza observe que devant l’importance des symptômes psychologiques, plusieurs tentatives médicamenteuses et de support psychothérapeutique ont été effectués sans amélioration notable étant donné les douleurs chroniques persistantes. Elle constate que toutes les séquelles physiques de la lésion du travailleur ont eu une répercussion sur le plan psychologique pour lequel on lui a déjà reconnu une atteinte de trouble d’hyperventilation et d’anxiété. Selon elle, il y a augmentation chez le travailleur de la composante dépressive depuis les dernières années qui nécessite un suivi plus rapproché tant sur le plan psychiatrique que sur le plan psychologique.

[72]        Le 14 juin 2011, la docteure Haziza rédige une nouvelle expertise médicale dans le but, indique-t-elle, « de préciser le bilan des séquelles ainsi que les limitations fonctionnelles résiduelles en lien avec l’accident initial ». Elle rappelle à nouveau que toutes les séquelles physiques que le travailleur conserve de sa lésion ont une répercussion sur le plan psychologique pour lequel on lui a reconnu une atteinte dysthymique accompagnée d’une dépression, d’un trouble d’adaptation, de trouble d’hyperventilation et d’anxiété ». Elle précise que le trouble dysthymique a déjà été accepté par la CSST et formule à nouveau l’opinion voulant que l’augmentation de la composante dépressive chez le travailleur ait été confirmée par tous les intervenants depuis les dernières années, ce qui nécessite, d’après elles, un suivi rapproché tant sur le plan psychiatrique que sur le plan psychologique. Elle avance que depuis 2008, le travailleur aurait été référé en psychologie et en psychiatrie, mais que la CSST aurait refusé cette référence. En conclusion, elle estime que les séquelles psychiques de la lésion professionnelles doivent être réévaluées parce que, selon elle, le déficit anatomophysiologique psychique actuel du travailleur est maintenant de l’ordre de 45 % en raison d’une dépression avec dysthymie, trouble d’adaptation et anxiété, pour une névrose du groupe 3[21]. Ce déficit a initialement été évalué à 15 % pour une névrose du groupe 2[22].

[73]        À la suite de cette évaluation initiale[23], le docteur Michel J. Messier, psychiatre, observait que le travailleur continuait « à présenter un trouble psychique important de nature dépressive qui ne semble pas répondre à une démarche psychothérapeutique et pour lequel la médication est peu efficace ou si efficace, elle le confronte à ses limites physiques et la douleur associée, d’où l’abandon ». Le docteur Messier partageait alors l’opinion du docteur Christophe Nowakowski, psychiatre traitant du travailleur, quant au déficit anatomophysiologique de nature psychique découlant de la lésion du travailleur.

[74]        Revenons au présent litige. À l’époque de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique, soit le 5 novembre 2008, il faisait l’objet d’un suivi médical de la part de ses médecins traitants, les docteurs Habra et Segal.

[75]        Le 5 novembre 2008, le docteur Habra évoque des symptômes anxiodépressifs en raison de douleurs chroniques. Plus tard, soit 13 mai 2009, il fait état d’un trouble d’adaptation versus une dépression situationnelle. Il prescrit un antidépresseur. Le 29 juin 2009, n’observant que peu d’amélioration à la condition psychique du travailleur, il maintient la prise d’antidépresseurs. Le 10 août 2009, le docteur Habra note que le travailleur a vu son psychiatre et qu’il est d’accord avec sa suggestion[24].

[76]        Le 15 septembre 2009, le travailleur consulte la docteure Segal qui retient des diagnostics de dépression majeure secondaire à la douleur chronique et de dysthymie[25]. La docteure Segal indique que la prise d’antidépresseur améliore la condition du travailleur; elle en augmente toutefois la dose. Elle réfère le travailleur au CLSC pour une psychothérapie de soutien à sa condition actuelle.

[77]        Le docteur Habra fait la même observation le 13 octobre 2009, tout en maintenant la médication prescrite, il en augmente aussi la dose. Le docteur Habra poursuit le suivi médical entrepris sur le plan psychique. Les notes cliniques qu’il consigne au dossier du travailleur pour la période allant du 1er mai 2008 au 29 octobre 2010 indiquent clairement qu’il a offert au travailleur tout au long de cette période et au besoin un support psychologique.

[78]        Le 17 novembre 2009, le Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière confirme au travailleur qu’il a reçu et traité une demande de service le concernant au guichet d’accès en santé mentale adulte et qu’il est orienté à l’équipe de santé mentale adulte de 1re ligne du CLSC Lamater, établissement œuvrant sur le territoire de sa résidence.

[79]        Le 7 octobre 2010, le travailleur revoit son psychiatre, la docteure Segal. Elle maintient les diagnostics de dépression majeure secondaire à la douleur chronique et de dysthymie. Elle prescrit un nouvel antidépresseur et suggère le plan d’intervention suivant :

This is a chronic & complex problem where treatment ā [with] antidepressants is small part of treatment […] He would be better served by a team which include pain management in conjunction ā psychological support […]

 

 

[80]        Elle suggère au médecin traitant du travailleur de le référer au Centre hospitalier Le Gardeur pour un suivi médical approprié.

[81]        Le 8 décembre 2010, le docteur Habra reprend essentiellement les observations de la docteure Segal.

[82]        Le 23 février 2011, le docteur Habra signe un rapport médical qu’il adresse à la CSST aux termes duquel il évoque un « état psychologique inchangé (même détérioré) avec traitement antidépresseur ». Il ajoute que « monsieur a besoin d’une prise en charge rapide par une clinique de douleurs pour analgésie plus adéquate et support psychologique ». Il qualifie la situation d’urgente.

[83]        Après avoir pris en compte les informations médicales contenues aux différents rapports médicaux évoqués précédemment, le tribunal conclut que l’état de santé psychique du travailleur a subi de détérioration significative au point de constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette condition au sens de la loi.

 

 

[84]        La docteure Haziza n’est pas la médecin traitante du travailleur. Ses services ont été retenus à deux reprises pour soumettre différentes opinions, l’une sur la relation entre la déchirure du ménisque interne du genou gauche et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 avril 1993 et, l’autre, pour fournir un nouveau bilan des séquelles et des limitations fonctionnelles en lien avec cette lésion. Même si elle n’a pas assuré le suivi médical du travailleur comme l’ont fait les docteurs Habra, médecin qui a charge du travailleur depuis le 2 décembre 1992, soit un peu avant la survenance de sa lésion professionnelle, et Segal, psychiatre, qui l’a vu à quelques reprises depuis sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de sa condition psychiatrique, la docteure Haziza évoque à chacune de ces occasions une aggravation de la condition psychique du travailleur.

[85]        Certes, les médecins du travailleur n’ont pas clairement indiqué, sauf le docteur Habra qui a formulé une opinion équivoque sur son rapport médical du 23 février 2011, que la condition psychiatrique du travailleur s’était aggravée. Par ailleurs, on observe que les diagnostics qu’ils retiennent depuis la reprise de la psychothérapie ont été modifiés pour ceux de dépression majeure secondaire à la douleur chronique et de dysthymie. Les docteurs Habra et Segal ont référé le travailleur au Centre hospitalier Le Gardeur pour prise en charge psychologique. Ce dernier établissement a confirmé la réception de cette référence et a fourni au travailleur des informations sur les services qu’il pouvait utiliser. La preuve ne démontre pas qu’il l’a fait. Il reproche plutôt à la CSST d’avoir refusé de répondre à ce besoin et de lui avoir offert les soins et traitements prescrits par ses médecins.

[86]        La preuve ne corrobore toutefois pas cette assertion du travailleur. Il lui appartiendra, avec l’aide des ressources identifiées par le Centre hospitalier Le Gardeur, d’obtenir les soins et traitements appropriés à son état de santé.

[87]        Précédemment, soit le 27 décembre 2001, le docteur Nowakowski indiquait dans son Rapport d’évaluation médicale que la pathologie psychique du travailleur a été soignée avec une médication antidépressive et de la psychothérapie et qu’un plateau thérapeutique avait été atteint et que sa lésion pouvait être consolidée à compter du 18 août 2001. Il ajoutait qu’il n’y avait plus nécessité de poursuivre la psychothérapie et que si à l’avenir des médicaments antidépresseurs étaient toujours nécessaires, ceux-ci devraient être considérés comme en relation avec la lésion professionnelle.

[88]        La preuve démontre qu’il s’est échelonné plusieurs années, après la consolidation de sa lésion psychique le 18 août 2001, avant que le travailleur n’ait à nouveau besoin de soins et traitements psychologiques et psychiatriques.

 

[89]        Or, les soins et traitements que le travailleur a reçus depuis le 5 novembre 2008 apparaissent plus importants que ceux qu’il avait reçus avant la consolidation initiale de sa lésion psychique et les diagnostics nécessitant ces soins paraissent à première vue différents et semblent démontrer que sa condition psychique est plus sérieuse.

[90]        De l’avis du tribunal, la preuve démontre une modification péjorative de l’état de santé psychique du travailleur en regard de la situation qui prévalait au moment de la consolidation de cette condition le 18 août 2001 et qu’il y a un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 avril 1993.

[91]        Le tribunal estime donc que le travailleur a subi, le 5 novembre 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa condition psychique.

[92]        Il n’appartient toutefois pas au tribunal d’établir si cette condition comporte des séquelles additionnelles en termes d’atteinte permanente à l’intégrité psychique et de limitations fonctionnelles. Au surplus, le tribunal n’est pas saisi de cette question.

[93]        Il appartiendra plutôt à la CSST, à la lumière des informations médicales contenues au dossier du travailleur ou de celles qu’elle pourra obtenir conformément à la loi, de décider en premier de cette question.

La récidive, rechute ou aggravation du 9 décembre 2008, séquence 15

[94]        Le travailleur prétend que la déchirure du ménisque interne gauche est attribuable aux conséquences de sa lésion professionnelle et qu’elle constitue également une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.

[95]        Le 9 décembre 2008, le travailleur consulte le docteur Malo qui diagnostique une déchirure du ménisque interne au genou gauche pour lequel il planifie une chirurgie. Le docteur Malo estime qu’il y a une relation entre cette nouvelle lésion et la lésion professionnelle du travailleur.

[96]        Le 20 janvier 2009, le docteur Malo procède à une arthroscopie et méniscectomie interne partielle au genou gauche.

[97]        Le 6 août 2009, la docteure Haziza, à qui le travailleur a demandé une opinion sur le lien de causalité entre sa lésion au genou gauche et sa lésion professionnelle, décrit ainsi la symptomatologie du travailleur :

 

            Le patient dit que depuis sa troisième chirurgie de fusion lombaire, il est demeuré avec     une boiterie persistante à la marche nécessitant les déplacements avec cannes. Notons que son périmètre de marche se voit très réduit. En effet, monsieur était très actif sur le        plan physique et se voit confiné à des limitations sévères au niveau de sa mobilité.

 

À la longue à force de boiter et d’effectuer une mise en charge plus importante au membre inférieur gauche, vu les douleurs plus importantes à droite, le patient a développé des gonalgies gauches sévères pour lesquelles une déchirure méniscale interne du genou gauche a été mise en évidence. Tel que dit précédemment, le patient a nécessité une méniscectomie par le Dr Malo en orthopédie, ce qui l’a légèrement aidé sur le plan des douleurs spécifiques au genou. Notons que monsieur a actuellement 44 ans et que depuis 1993 soit depuis l’âge de 28 ans, le patient demeure très inactif, il n’a fait aucune activité sportive pouvant le mettre à risque de lésion traumatique au genou. La seule problématique étant la boiterie persistante qui évolue depuis l’âge de 28 ans.

 

 

[98]        En conclusion, la docteure Haziza pense qu’il est plausible de considérer que la déchirure du ménisque interne du genou gauche soit en relation avec le trouble de la marche séquellaire à l’atteinte lombaire avec lombosciatalgie et irradiation duremérienne, élément de radiculopathie L5 droite ancienne déjà documentée à un électromyogramme datant de novembre 2000. Puisqu’elle n’identifie aucun traumatisme spécifique ayant occasionné cette lésion au genou gauche, elle est d’avis qu’il demeure plausible que ce mécanisme lésionnel fasse suite à un trouble de la démarche ayant entraîné une mise en charge plus spécifique du genou gauche, altérant ainsi toute la biomécanique du membre inférieur gauche lors de la marche. Elle ajoute en conclusion que le travailleur, compte tenu des éléments de radiculopathie S1 droite et la perte du réflexe achilléen droit observée à son examen, ont déchargé son membre inférieur droit, augmentant ainsi la mise en charge gauche, ce qui a provoqué, selon elle, la déchirure partielle du ménisque interne du genou gauche.

[99]        Bien qu’il ait fait référence à la lésion professionnelle du travailleur lorsqu’il l’a soigné pour la déchirure partielle du ménisque interne gauche, le docteur Malo n’a pas formulé d’opinion spécifique sur la relation entre cette dernière lésion et sa lésion professionnelle.

[100]     La seule opinion dont dispose le tribunal à propos de cette relation, opinion qui n’a été ni contredite ni infirmée, est celle de la docteure Haziza qui considère plausible, c’est-à-dire qui peut être considérée comme vraie, la relation entre cette déchirure partielle du ménisque interne du genou gauche et la lésion professionnelle 23 avril 1993. Elle justifie en outre cette relation.

[101]     Le tribunal estime donc, à l’instar de la docteure Haziza, que la déchirure du ménisque interne du genou gauche est une conséquence de la lésion professionnelle du travailleur et qu’elle constitue par conséquent une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.

Le diagnostic d’andropause, séquence 18

[102]     Le 6 avril 2009, un rapport de consultation transmis au docteur Habra par un chirurgien urologue, dont il est impossible de déchiffrer le nom[26], indique que le travailleur présente une andropause qu’il estime être une séquelle d’un trauma lombaire.

[103]     Le 11 juin 2009, ce même chirurgien urologue lui prescrit à titre d’essai de l’AndroGel.

[104]     Le 9 septembre 2009, le docteur Jean Cossette signe le formulaire Information médicale complémentaire écrite à la demande de la CSST. Il observe que le travailleur à un taux de testostérone biodisponible anormalement bas. Il retient alors un diagnostic d’andropause.

[105]     Le 4 novembre 2011, il signe un rapport médical qu’il adresse à la CSST et aux termes duquel il réitère le diagnostic d’andropause.

[106]     L’andropause est définie en médecine comme la « cessation de la fonction sexuelle chez l’homme » et en psychologie comme l’« arrêt de la fonction sexuelle masculine à des âges très variables, à la différence de la ménopause féminine ». La ménopause est définie comme l’arrêt naturel de la fonction menstruelle survenant chez la femme entre 45 et 55 ans[27].

[107]     Pour sa part, Le Petit Larousse 2003[28] définit l’andropause comme suit : « ensemble des troubles parfois observés chez l’homme après 50 ans, équivalent à ménopause chez la femme ».

[108]     Selon ces définitions, l’andropause semble être un phénomène naturel tout comme la ménopause.

[109]     Bien que le docteur Cossette fasse référence à la lésion professionnelle du travailleur lorsqu’il pose ce diagnostic, cela n’en fait pas une conséquence de cette lésion. Il ne formule pas d’opinion expresse sur la question. Quant à l’opinion de la docteure Haziza, elle ne statue pas vraiment sur la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle. Elle ne fait que rapporter les observations du médecin consulté par le travailleur à propos de ce diagnostic. Elle ne formule aucune opinion à propos de la relation avec la lésion professionnelle du travailleur.

[110]     De surcroît, le tribunal n’est pas lié par l’opinion du médecin qui a charge sur la relation entre un diagnostic et une lésion professionnelle. La relation entre le diagnostic retenu et la lésion professionnelle demeure une question d’ordre juridique sur laquelle le tribunal doit se prononcer. L’opinion du médecin qui a charge en demeure une que le tribunal peut prendre en compte dans sa prise de décision. L’opinion du médecin qui a charge ou du médecin expert choisi par une partie à un litige demeure un élément de preuve parmi tous les autres. L’une ou l’autre de ces opinions ne lie pas le tribunal qui doit apprécier leur force probante comme celle de tous les autres éléments de preuve qui lui sont soumis.

[111]     Ainsi, et comme le médecin du travailleur n’a pas spécifié l’origine de l’andropause qu’il a diagnostiquée chez le travailleur, le tribunal se réfère au sens que les dictionnaires en donnent et considère qu’il s’agit d’un phénomène naturel qui peut affecter certains hommes comme cela affecte le travailleur.

[112]     En conclusion, le tribunal estime que l’andropause dont le travailleur est atteint n’est pas une conséquence de sa lésion professionnelle.

La récidive, rechute ou aggravation du 13 mai 2009, séquence 19

[113]     Compte tenu de l’opinion précédemment formulée par le tribunal à propos de la récidive, rechute ou aggravation de la condition psychique du travailleur[29] et du fait qu’il reconnaît que la condition psychique du travailleur s’est aggravée à compter du 5 novembre 2008 et que cette condition ne semblait aucunement améliorée lors de sa réclamation à propos d’une récidive, rechute ou aggravation survenue le 13 mai 2009, le tribunal estime que la demande de révision du travailleur sur cette question est sans objet puisque la décision de la CSST sur la même question est devenue sans effet.

La récidive, rechute ou aggravation du 4 décembre 2009, séquence 22

[114]     Le travailleur soumet que la tendinite diagnostiquée à son épaule droite par le docteur Nabil Khoury, chirurgien général, constitue une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

[115]     Le 4 décembre 2009, le travailleur consulte effectivement le docteur Khoury qui diagnostique une tendinite à l’épaule droite qu’il dit avoir déjà été infiltrée par le docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste.

[116]     Le 7 décembre 2009, le docteur Khoury signe un rapport médical qu’il adresse à la CSST aux termes duquel il réitère le diagnostic de tendinite à l’épaule droite qui a nécessité l’infiltration du 4 décembre 2009 et ajoute que cette tendinite est secondaire à l’utilisation d’une canne en raison de la lombalgie qu’il éprouve depuis sa lésion professionnelle du 23 avril 1993. Le docteur Khoury indique que le suivi médical sera ultérieurement assuré par le docteur Maurais qui a effectivement revu le travailleur le 22 janvier 2010. Le rapport médical qui a suivi cette consultation est illisible.

[117]     Le propos de la docteure Haziza concernant l’épaule droite du travailleur diffère de ceux des médecins traitants du travailleur. Elle retient un diagnostic de tendinobursite des deux épaules en lien avec l’utilisation de la canne. Elle évoque une utilisation à droite et à gauche selon la douleur aux deux membres inférieurs reliée à une lombosciatalgie et au ménisque gauche.

[118]     Est-ce que la modification de l’état de l’épaule droite du travailleur où l’on a observé une tendinite est attribuable à la lésion professionnelle qu’il a subie? Le travailleur a-t-il démontré par une preuve prépondérante la relation de cause à effet unissant la lésion professionnelle initialement reconnue à la récidive, rechute ou aggravation alléguée? La preuve médicale soumise démontre-t-elle un rapport entre la lésion d’origine et la récidive alléguée, de sorte que la première explique la seconde? Est-ce que la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée découle davantage de la lésion première que de toute autre cause?

[119]     Les explications de la docteure Haziza à propos de la relation entre la tendinite à l’épaule droite et la lésion initiale du travailleur sont pour le moins sommaires. La preuve démontre toutefois que le travailleur doit utiliser une canne pour se mouvoir. Le tribunal comprend également que l’utilisation d’une canne dans le but de se mouvoir sollicite les membres supérieurs et particulièrement les épaules.

[120]     La preuve démontre également que la seule activité exercée par le travailleur qui sollicite son épaule droite est la marche à l’aide d’une canne.

[121]     En raison de ce qui précède et compte tenu de la preuve, somme toute unilatérale qui lui a été soumise, le tribunal estime qu’il y a une relation entre la tendinite à l’épaule droite diagnostiquée chez le travailleur et la lésion professionnelle qu’il a subie le 24 avril 1993. En somme, cette tendinite à l’épaule droite doit être considérée comme une conséquence de cette lésion et être indemnisée conformément à la loi.

 

 

La récidive, rechute ou aggravation du 6 août 2009, séquence 23

[122]     Tel que discuté précédemment, le travailleur conserve de sa lésion professionnelle, et en raison des différentes interventions chirurgicales qu’elle a nécessitées, d’une pachyméningite et de la perte de mobilité lombaire constatée par la suite, un déficit anatomophysiologique de 30 %.

[123]     Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que les diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie et du syndrome douloureux régional complexe, retenus par la docteure Haziza lors de son expertise du 6 août 2009, constituent une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle.

[124]     À la rubrique conclusion de cette expertise, elle écrit ce qui suit :

« Failed back syndrome » avec blocage lombaire résiduel, spasmes musculaires importants, sciatalgie et signe d’irritation duremérienne résiduelle sur pachyméningite n’ayant pas répondu aux tentatives chirurgicales et d’injections cortisonées. Il semble y avoir des éléments de radiculopathie S1 droite à l’examen physique d’aujourd’hui vu la perte du réflexe achilléen droit; ce qui n’avait pas été noté auparavant.

 

 

[125]     Le 10 août 2009, le docteur Habra se dit d’accord avec la docteure Haziza. Il ne précise toutefois pas ce sur quoi il partage son avis. Sans poser de diagnostics précis, il indique qu’il prévoit revoir le travailleur dans deux mois.

[126]     L’expression « failed back syndrome » est traduite par l’expression « syndrome d’échec chirurgical lombaire ». Il s’agit d’un terme utilisé par les médecins pour englober l’ensemble des situations découlant d’un traitement chirurgical lombaire qui n’a pas donné les résultats escomptés ou encore aggravé une condition antérieure.

[127]     La preuve contenue au dossier du travailleur démontre de façon évidente et depuis fort longtemps que le travailleur souffre d’un syndrome d’échec chirurgical lombaire. Un tel échec se traduit par des douleurs constantes au rachis lombaire et dans les jambes. La pachyméningite est aussi une de ces séquelles.

[128]     Rappelons que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à l’intégrité physique de 30 % en raison des séquelles observées au rachis lombaire. L’importance de ces séquelles atteste du syndrome d’échec chirurgical lombaire. Déjà en 2000, le médecin traitant du travailleur, le docteur Maurais, reconnaissait ce syndrome[30].

[129]     Le suivi médical offert au travailleur après la reconnaissance de cette atteinte permanente à l’intégrité physique à la colonne lombaire démontre que la condition du travailleur est malheureusement demeurée la même. Cette condition s’est en quelque sorte chronicisée. On ne peut à proprement parler de détérioration au sens de récidive, rechute ou aggravation.

[130]     Quant à la radiculopathie, il s’agit d’une affection des racines nerveuses[31]. Elle peut se manifester par une diminution de la force de la musculature segmentaire et la sensibilité qui se traduit par des paresthésies - avec ou sans hypoesthésie ou hyperesthésie - qui sont qualifiées d’anesthésie segmentaire. Cette diminution de la force musculaire segmentaire aux membres inférieurs était déjà observée en 2000[32]. Le docteur Richard Leclaire, physiatre à l’Institut de physiatrie du Québec, constatait à la suite d’un électromyogramme pratiqué le 3 novembre 2000, une « évidence chez ce malade de légères séquelles d’un processus de radiculopathie L5 à droite sans dénervation active significative… ».

[131]     Comme cette radiculopathie était déjà observée en novembre 2000, contrairement à ce que la docteure Haziza avance dans son expertise du 6 août 2009, on peut difficilement parler de récidive, rechute ou aggravation de cette condition qui est demeurée la même avec un réflexe achilléen droit fortement réduit[33].

[132]     À propos du syndrome douloureux régional complexe (SDRC), la preuve ne démontre pas que le travailleur a souffert d’une telle affection. Effectivement, aucun examen clinique ou paraclinique n’a été pratiqué chez le travailleur en vue d’objectiver un tel syndrome.

[133]     Le tribunal sait par expérience et en raison des connaissances spécialisées qu’il possède, que des tests diagnostics bien précis doivent être pratiqués afin d’identifier l’anomalie physique attribuable au SDRC et le trouble rapporté et de fournir un outil diagnostic[34]. Le dossier soumis à l’attention du tribunal ne comporte aucun de ces tests diagnostics. Il appert en outre de ce dossier qu’aucun des médecins traitants du travailleur n’a requis que ces tests soient pratiqués.

[134]     L’opinion de la docteure Haziza à propos de ce diagnostic est donc sans fondement. Cette opinion ne peut par conséquent être retenue par le tribunal. À la période où la docteure Haziza situe le SDRC, la docteure Francine Cardinal, dermatologue, constate plutôt un érythème attribuable à l’utilisation d’un coussin chauffant[35].

[135]     En raison de ce qui précède, le tribunal estime que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 août 2009.

La réclamation du travailleur pour les nouveaux diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale C5-C6, séquence 27

[136]     Le travailleur allègue que lorsque madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute, a procédé, en 2010[36], à l’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, elle lui aurait demandé de faire certains mouvements. Les mouvements alors exécutés auraient aggravé sa condition cervicale.

[137]     Au soutien de ses prétentions, le travailleur évoque un examen par résonance magnétique qui démontre clairement la présence d’une hernie discale cervicale à C5-C6 qui serait, selon lui, cliniquement symptomatique[37].

[138]     Les notes cliniques du docteur Habra relativement à des exercices que madame Curadeau aurait demandés au travailleur ont trait à des rectorragies qui sont également mentionnées sur le rapport médical signé le 8 avril 2010 et transmis par la suite à la CSST.

[139]     L’analyse des rapports produits par madame Curadeau à la CSST, à la suite des visites qu’elle a faites au travailleur le 25 mars et le 13 avril 2001, permet de constater qu’elle a observé que tous les mouvements du cou sont limités à la moitié des amplitudes habituelles et qu’elle a noté des raideurs au rachis cervical. Le travailleur lui mentionne avoir des irradiations jusqu’au niveau des omoplates.

[140]     Par ailleurs, et bien avant qu’elle ne fasse ses observations et lorsqu’elle questionne le travailleur sur les malaises qu’il éprouve, il se plaint de douleurs et d’engourdissements au niveau cervical et au membre supérieur droit. Il rapporte aussi avoir de légers engourdissements au membre supérieur gauche. Il mentionne avoir aussi des migraines quotidiennement.

[141]     Les rapports produits par madame Curadeau ne font toutefois allusion à aucun exercice ou mouvement qu’elle aurait demandé au travailleur d’exécuter lors de ses visites. Le tribunal peine à croire que le simple fait de mesurer l’amplitude des mouvements de la colonne cervicale ou de demander au travailleur qu’il en exécute certains puisse provoquer la condition observée par le docteur Assaf, à la suite de la résonance magnétique pratiquée le 24 octobre 2010. À la lecture du protocole radiologique qu’il dicte après cet examen, force est de constater que le travailleur est porteur d’une discopathie dégénérative plus significative à l’espace C5-C6. Il est invraisemblable que cette discopathie dégénérative soit apparue de façon exactement contemporaine aux mouvements que madame Curadeau a demandé au travailleur d’exécuter pour mesurer l’amplitude de sa colonne cervicale. Cette condition était déjà symptomatique bien avant les visites de madame Curadeau. C’est ce qui apparaît de la description qu’elle fait des symptômes que lui rapporte le travailleur.

[142]     En raison de ce qui précède, le tribunal estime que les diagnostics de cervicalgie, de brachialgie et de hernie discale cervicale observés chez le travailleur ne sont ni une conséquence de sa lésion professionnelle ni de l’évaluation réalisée par madame Curadeau, l’ergothérapeute mandatée par la CSST pour procéder l’évaluation des besoins d’aide personnelle du travailleur.

LES AUTRES RECOURS EXERCÉS PAR LE TRAVAILLEUR

Le remboursement du coût de l’AndroGel, séquence 16

[143]     La demande de révision de la décision de la CSST, qui refuse de lui rembourser le coût de ce médicament, a été déposée en dehors du délai prévu à la loi.

[144]     La loi prévoit que la personne qui s’estime par une décision rendue par la CSST peut demander la révision de cette décision dans les 30 jours de sa notification :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[145]     La décision refusant le remboursement de l’AndroGel a été rendue le 22 septembre 2009 et la demande de révision du travailleur a été déposée le 17 novembre 2009, soit plus de 56 jours après la date présumée de notification.

[146]     La loi prévoit que le délai de l’article 358 peut être prolongé ou qu’une personne peut être relevée des conséquences de son défaut de le respecter :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[147]     Le travailleur n’a fait valoir aucun motif raisonnable pour que le délai de l’article 358 soit prolongé ou qu’il soit relevé de son défaut de l’avoir respecté.

[148]     La demande de révision du 17 novembre 2009 est donc irrecevable.

[149]     Rappelons que l’AndroGel est un gel de testostérone qui appartient à un groupe de médicaments appelé « androgène ». On l'utilise pour soigner un déficit en testostérone chez les hommes. C’est un médicament qui agit comme substitut de la testostérone produite en temps normal par l'organisme.

[150]     La preuve démontre que le travailleur souffre d’andropause et que l’AndroGel lui a été prescrit pour cette condition.

[151]     Tel que l’a décidé le tribunal dans les paragraphes qui précèdent, l’andropause dont est porteur le travailleur n’est pas une conséquence de sa lésion professionnelle.

[152]     Conséquemment, même si le tribunal avait prolongé le délai de l’article 358 ou s’il avait relevé le travailleur des conséquences de son défaut, il en serait arrivé à la conclusion que le coût de l’AndroGel n’est pas remboursable en vertu de la loi.

Le remboursement du coût des béquilles, séquence 17

[153]     Il appert des notes évolutives contenues au dossier soumis à l’attention du tribunal que le coût d’achats des béquilles a déjà été autorisé par la CSST.

[154]     Il appert également, suivant les rapports communiqués à la CSST par madame Curadeau, l’ergothérapeute qui a procédé à l’analyse des besoins d’aide personnelle du travailleur, que ce dernier utilise à titre d’aide à la mobilité soit une canne ou des béquilles.

[155]     Le dossier comprend également une prescription[38] du docteur Khoury pour l’achat de béquilles. Le docteur Khoury est un des médecins qui a charge du travailleur. Il fait partie du même cabinet que le docteur Habra et assure lui aussi le suivi médical que requiert la lésion professionnelle du travailleur[39].

[156]     La loi prévoit que la personne qui a été victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[157]     La loi précise également en quoi consiste l’assistance médicale :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

 1° les services de professionnels de la santé;

 2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

 3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

 4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

 5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

___________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

 

[158]     L’article 24 du Règlement sur l’assistance médicale[40] prévoit ce qui suit :

24.       Dans le cas des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires prévus à l'annexe II, la Commission assume le coût de location estimé pour la période prévisible de consolidation ou le coût d'achat si celui-ci est inférieur.

 

 

[159]     La preuve démontre que le travailleur a occasionnellement besoin de béquilles pour se mobiliser et que de telles orthèses ou aides techniques lui ont été prescrites par l’un de ses médecins traitants et que l’utilisation de telles orthèses ou aides techniques sont nécessaires en raison de sa lésion professionnelle.

[160]     En raison de ce qui précède, le tribunal estime qu’il a droit au remboursement du coût d’achat des béquilles qui lui sont prescrites par son médecin.

Le remboursement du coût d’une résonance magnétique, séquence 25

[161]     Le travailleur demande le remboursement du coût d’une résonance magnétique de la colonne cervicale.

 

 

[162]     Le dossier soumis à l’attention du tribunal démontre que deux résonances magnétiques de la colonne cervicale ont été pratiquées : une le 25 juin 2010, à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal[41], l’autre le 24 octobre 2010 au Centre universitaire de santé McGill[42].

[163]     Ces établissements de santé font partie du réseau public de santé du Québec.

[164]     Il est de connaissance d’office que les services dispensés dans les établissements publics du réseau québécois de la santé sont gratuits et que les citoyens du Québec n’ont rien à débourser pour de tels services.

[165]     Il serait étonnant que le travailleur ait eu à débourser quoi que ce soit pour les résonances magnétiques de son rachis cervical pratiquées les 25 juin et 24 octobre 2010.

[166]     À cet égard, le travailleur n’a produit aucune preuve attestant qu’il avait déboursé une quelconque somme pour ces examens radiologiques dont la lecture conduit à des interprétations et opinions tout à fait similaires.

[167]     Au surplus, le tribunal a décidé, dans les paragraphes qui précèdent[43], que la condition cervicale - cervicalgie, brachialgie et hernie discale C5-C6 - du travailleur ne pouvait être mise en relation avec sa lésion professionnelle.

[168]     Ainsi et en raison de ce qui précède, le travailleur n’a pas droit au remboursement de débours qu’il aurait pu engager pour les résonances magnétiques de la colonne cervicale.

L’aide personnelle, séquence 26

[169]     La loi prévoit que le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique a droit à la réadaptation qui requiert son état en vue de sa réinsertion sociale ou professionnelle. Le droit à la réadaptation s’exerce toutefois selon ce qui est prévu à la loi :

 

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

[170]     Afin d’assurer l’exercice de ce droit, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration de ce travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins de ce dernier, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle :

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

[171]     Le programme de réadaptation sociale a pour but d’aider un travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion, à s’adapter à la situation qui découle de cette lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

[172]     Un programme de réadaptation sociale peut comprendre différents programmes dont, notamment, un programme d’aide personnelle à domicile :

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[173]     Le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST adopte par règlement[44]. L’article 454, paragraphe 2.1, de la loi prévoit que la CSST peut faire des règlements pour déterminer ces normes et barèmes et prévoir la méthode de revalorisation des montants qui y sont fixés.

[174]     La CSST s’est prévalue de ce pouvoir règlementaire et a fait adopter le Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[45], lequel est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Ce règlement comprend une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile.

[175]     C’est en vertu de ce règlement et de la grille qu’il contient que la CSST a décidé, suite à une demande que lui a soumise le travailleur le 9 avril 2009, de lui accorder une allocation d’aide personnelle de 211,84 $ toutes les deux semaines à compter du 27 mars 2009.

[176]     Cette allocation d’aide personnelle découle d’une évaluation de la situation du travailleur faite par madame Sylvie Curadeau, ergothérapeute.

[177]     Cette évaluation a été produite après plusieurs visites - les 25 mars, 13 et 28 avril, 12 mai et 25 juin 2010 - à la suite desquelles elle a soumis trois rapports : un, le 16 avril 2010[46], l’autre le 20 mai 2010[47], et le dernier le 1er juillet 2010[48].

[178]     Le rapport du 16 avril 2010 comprend une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Madame Curadeau termine son rapport en indiquant qu’une grille[49] des besoins d’aide personnelle serait remplie et annexée à ce rapport.

[179]     Selon la grille remplie et signée par madame Curadeau, les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur ont été évalués à 15,5 points sur un total de 48 :

2.1           Tableau d’évaluation des besoins d’assistance

 

A -

Besoin d’assistance complète

B -

Besoin d’assistance partielle

Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes[50]

C -

Aucun besoin d’assistance

D -       Aucun pointage

Inscrire D-1, D-2 ou D-3

Le lever

3

1,5

0

 

Le coucher

3

1,5

0

 

Hygiène corporelle

5

2,5

0

 

Habillage

3

1,5

0

 

Déshabillage

3

1,5

0

 

Soins vésicaux

3

1,5

0

 

Soins intestinaux

3

1,5

0

 

Alimentation

5

2,5

0

 

Utilisation des commodités du domicile

4

2

0

 

Préparation du déjeuner

2

1

0

 

Préparation du dîner

4

2

0

 

Préparation du souper

4

2

0

 

Ménage léger

1

0,5

0

 

Ménage lourd

1

0,5

0

 

Lavage du linge

1

0,5

0

 

Approvisionnement

3

1,5

0

 

Total

15.5/48 points

Besoins d’assistance

A : Besoin d’assistance complète :

Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.

B : Besoin d’assistance partielle :

Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.

C : Aucun besoin d’assistance :

Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.

D : Aucun pointage :

Bien que le travailleur soit incapable de réaliser l’activité ou la tâche et qu’il puisse toutefois être admissible à recevoir de l’aide personnelle, aucun pointage n’est accordé pour la ou les raisons suivantes :

D-1 : Le travailleur ne réalisait pas l’activité ou la tâche de façon habituelle avant l’événement.

D-2 : Le besoin est déjà couvert par une ressource spécialisée telle qu’une infirmière, ou une autre mesure de réadaptation.

D-3 : Autre raison expliquée à la section 2.2 « Précisions et commentaires ».

 

[180]     Les rapports des 20 mai et 1er juillet 2010 constituent un « suivi des recommandations face au positionnement au lit, au lever et au coucher ». Aux termes du rapport du 1er juillet 2010, madame Curadeau conclut qu’avec l’utilisation du lit électrique et l’ajout d’une barre sol-plafond, le travailleur est complètement autonome pour se lever, se coucher et se positionner dans son lit.

[181]     Selon ce dernier rapport, le travailleur n’a plus besoin d’assistance partielle pour le lever et le coucher, de sorte que le pointage retenu dans le rapport du 16 avril 2010 passe de 15,5 à 12,5 sur un total de 48 points[51]. Le besoin d’aide partielle pour le lever et le coucher correspond effectivement à un pointage de 3.

[182]     Le 20 septembre 2010, madame Anne Julie Laforest, ergothérapeute, procède à une évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur. Cette évaluation fait suite à un mandat qu’elle a reçu du représentant du travailleur.

[183]     Après avoir obtenu le consentement du travailleur et précisé les attentes de ce dernier, elle fait la liste des documents qu’elle a consultés et décrit les différents aspects qu’elle a pris en compte pour réaliser son évaluation.

[184]     Reprenant les différents éléments apparaissant au tableau d’évaluation des besoins d’assistance énumérés à la grille contenue au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, elle conclut, pour chacun de ces éléments, ce qui suit :

Lever/coucher

Aucun besoin d’assistance à assistance partielle (en période de crise)

Hygiène corporelle

Aucun besoin d’assistance à assistance partielle (en période de crise)

Habillage/déshabillage

Aucun besoin d’assistance à assistance partielle (en période de crise)

Soins vésicaux et intestinaux

Aucun besoin d’assistance

Alimentation

Aucun besoin d’assistance en tout temps

Utilisation des commodités du domicile

Aucun besoin d’assistance

Préparation du déjeuner

Aucun besoin d’assistance à assistance totale (en période de crise)

Préparation du dîner

Assistance partielle à assistance totale (en période de crise)

Préparation du souper

Assistance totale

Ménage léger

Assistance partielle à assistance totale

Ménage lourd

Assistance complète

Lavage du linge

Aucun besoin d’assistance à assistance totale

Approvisionnement

Aucun besoin d’assistance

Loisirs

Cet élément n’est pas compris dans la grille et de fait par conséquent pas l’objet d’évaluation aux fins de l’application du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile. Madame Laforest y décrit succinctement les activités de loisirs que le travailleur dit pouvoir exercer.

Entretien extérieur

Madame Laforest précise que cet élément n’est pas compris dans la grille de la CSST et que le travailleur fait appel aux membres de sa famille pour ces travaux[52].

 

 

[185]     Madame Laforest conclut son évaluation comme suit :

Le rendement occupationnel de monsieur G... se voit atteint de façon modérée dans la réalisation de ses activités quotidiennes et domestiques de par la présence des atteintes au niveau physique (limitations fonctionnelles), psychologique et cognitive. En période de crise, son rendement occupationnel est atteint sévèrement de par l’incapacité de sortir du lit secondairement aux douleurs ressenties.

 

Les incapacités sont dues principalement à la douleur chronique, à une gestion de la douleur passive par la médication, à une incapacité de se mobiliser (lenteur, balance,…) de façon sécuritaire et efficiente et à la diminution de la tolérance en station debout. Au niveau psychosocial, monsieur G... a de la difficulté à accepter sa situation, il regrette de ne pas avoir été présent pour ses filles lorsqu’elles étaient plus jeunes et de maintenant devenir un poids pour celles-ci qui présentement comblent la plupart de ses besoins.

 

Présentement, l’environnement physique du client n’occasionne pas de situation de handicap. Il peut se déplacer de façon sécuritaire dans toutes les pièces de son domicile. Les marches présentent pour accéder aux différentes entrées ne cause pas de problème.

 

En résumé, si la grille de cotation de la CSST avait été utilisée, monsieur G... aurait eu une cote variant entre 7,5/48 et 21,5/48 pour l’aide personnelle. La cote varie pour le besoin d’aide personnelle puisque selon la période de l’année (période de crise), monsieur G... est confiné à son lit et ne peut compléter ses activités de la vie domestique et quotidienne.

 

[sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

 

[186]     À propos de la cote retenue par madame Laforest, le travailleur n’a rien suggéré de particulier pouvant se situer entre 7,5 et 21,5. Il faut comprendre de l’évaluation de madame Laforest que cette cote peut varier de 7.5 à 21,5 selon que le travailleur se trouve ou non en période de crise. Elle ne précise toutefois pas qu’est-ce qui caractérise ces périodes de crise ni quand elles se produisent, de sorte qu’il devient excessivement difficile de déterminer avec exactitude l’allocation d’aide personnelle à domicile qui devrait être allouée au travailleur. Pour ce faire, il faudrait pratiquement procéder à une nouvelle évaluation à chaque fois que le travailleur se trouverait en période de crise.

[187]     La principale demande que le travailleur adresse au tribunal est celle d’ordonner que l’allocation d’aide personnelle à domicile qui lui a été accordée rétroagisse au 12 juillet 2001. Il évoque au soutien de cette prétention le rapport médical signé par le docteur Maurais à cette date et aux termes duquel il prescrivait de l’aide ménagère pour une période de trois mois[53]. Selon lui, la prescription du docteur Maurais constitue une demande d’aide personnelle. C’est donc à la date de cette prescription qu’aurait dû débuter le versement de son allocation d’aide personnelle.

[188]     Il soumet que cette demande d’allocation d’aide personnelle a été réitérée le 31 janvier 2003 lorsque le docteur Maurais a renouvelé cette prescription. Le 31 janvier 2003, le docteur Maurais signe effectivement une prescription d’aide à domicile[54].

[189]     Le docteur Maurais aurait - la date inscrite sur cette prescription est difficilement lisible - rempli une autre prescription le 24 septembre 2006, cette fois, pour de l’aide personnelle. Selon ce qui appert de la copie de cette prescription contenue au dossier du tribunal, ce document n’aurait été transmis à la CSST que le 13 janvier 2010, ce qui est vraisemblable puisqu’il n’aurait reçu par le représentant du travailleur que le 23 décembre 2009, tel qu’il appert de l’horodateur du télécopieur de ce dernier.

[190]     Le tribunal a déjà statué sur la possibilité d’accorder une allocation d'aide personnelle à domicile de façon rétroactive.

[191]     La jurisprudence majoritaire enseigne, bien qu'un tel besoin soit difficile à déterminer pour le passé, qu’il est possible d'y faire droit dans la mesure où il est objectivable durant la période concernée. Il faut toutefois se demander si cet exercice est soumis à une limite de temps.

[192]     En adoptant les articles 1, 145, 151 et 158 de la loi, le législateur visait l'annulation ou, à tout le moins, la réduction la plus immédiate possible des effets négatifs d'une lésion professionnelle.

[193]     Cependant, le versement rétroactif de sommes d'argent visant à compenser des services qui auraient pu avoir leur raison d'être par le passé, mais qui, dans les faits, n'ont pas été accordés au travailleur ni payés par lui remplit fort peu ce rôle.

[194]     Pour d'autres motifs, c'est la voie que la majorité des décideurs ont choisi d'emprunter.

[195]     Ce courant jurisprudentiel entraîne une lacune juridique relativement au délai pour réclamer des prestations. Il y a lieu de pallier cette lacune en se référant aux dispositions du droit commun relatives à la prescription extinctive énumérées aux articles 2921 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[196]     La possibilité pour un travailleur de réclamer une allocation d'aide personnelle à domicile se classant dans la catégorie des droits personnels, le délai de trois ans en vertu de l'article 2925 C.c.Q. est celui qui s'applique à une telle réclamation[55]. Plus récemment, la Cour supérieure du Québec formulait l’opinion que le tribunal s’est bien dirigé en droit en décidant qu’il ne pouvait y avoir d’aide à la réadaptation en l’absence d’une demande à cet effet[56] :

[30]         Le tribunal est d'opinion que la C.L.P. s'est également bien dirigée en droit en décidant qu'il ne pouvait y avoir d'aide à la réadaptation en l'absence d'une demande à cet effet. La C.L.P. écrit :

 

60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui est prévu à l'article 2925 du Code civil doit s'appliquer aux demandes d'allocation faites pour obtenir de l'aide personnelle. Si le travailleur n'a pas à présenter une demande, comment la C.S.S.T. peut-elle avoir à rendre une décision sur cette question?

 

[31]      S'il en était autrement, ça signifierait qu'un travailleur n'a finalement qu'à aviser qu'il est victime d'un accident du travail et attendre que la C.S.S.T. choisisse pour lui les indemnités et les remboursements auxquels il a droit. Cette situation serait d'autant incongrue en matière de réadaptation puisque le travailleur reçoit alors des soins, des traitements ou le remboursement de frais qu'il a encourus.

 

 

 

 

[197]     En l’espèce, la première demande d'allocation d’aide personnelle à domicile a été présentée le 12 juillet 2001, si l’on considère que la prescription du docteur Maurais portant cette date constitue une demande d’allocation.

[198]     La deuxième demande, si l’on se réfère à la deuxième prescription du docteur Maurais, aurait été présentée le 31 janvier 2003, et la troisième le 24 septembre 2006.

[199]     La décision, selon laquelle la CSST décide de procéder à l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur, fait suite à une conversation téléphonique de ce dernier avec une agente de la CSST. Tel qu’il appert de la note d’intervention du 2 mars 2010, le travailleur lui fait part des difficultés qu’il rencontre de plus en plus fréquemment. Ces difficultés se sont accrues depuis qu’il habite seul suite au départ de ses filles qui partagent maintenant leur vie avec des conjoints. Il reçoit également moins d’aide de ses parents depuis la maladie de sa mère, ce qui oblige son père à s’occuper davantage de cette dernière.

[200]     Suite à cette conversation téléphonique avec l’agente de la CSST, cette dernière l’informe, le 19 mars 2010, qu’elle a mandaté une ergothérapeute afin d’évaluer ses besoins d’aide à domicile.

[201]     C’est ce mandat qui a conduit à l’évaluation produite par madame Curadeau et dont il a été question dans les paragraphes précédents.

[202]     Le travailleur reproche à la CSST de ne pas s’être préoccupée suffisamment de ses besoins d’aide personnelle à domicile et d’avoir négligé de les évaluer en temps opportun. C’est la raison principale pour laquelle il demande au tribunal de faire rétroagir cette aide au 12 juillet 2001.

[203]     Le tribunal ne partage toutefois pas l’opinion du travailleur en regard du comportement qu’il reproche à la CSST.

[204]     En effet, la preuve soumise au tribunal démontre que la CSST a procédé à l’évaluation des besoins du travailleur à quelques reprises : une première fois le 19 janvier 1998 à la suite de l’intervention chirurgicale du 8 décembre 1997[57].

[205]     Le 4 mars 1998, monsieur Claude Bougie, ergothérapeute, rencontre le travailleur afin de lui remettre des aides techniques pour lui permettre d’être plus autonome dans la réalisation d’activités de la vie quotidienne[58].

[206]     Le 25 novembre 1999, monsieur Bougie intervient à nouveau afin de procéder à l’adaptation d’un poste de travail dans le cadre d’un programme de réadaptation professionnelle qui vise à lui permettre de poursuivre une formation de dessin par ordinateur à domicile[59]. Le 22 décembre 1999, monsieur Bougie s’assure que le travailleur a bien reçu le mobilier adapté[60].

[207]     Le 22 juillet 2002, monsieur Bougie procède à une évaluation du domicile du travailleur afin d’identifier les adaptations ou aides techniques requises pour favoriser l’autonomie du travailleur dans la réalisation de ses activités personnelles[61]. Lors de la rencontre qui a permis de procéder à cette évaluation, le travailleur a décrit sa situation et les principales difficultés qu’il rencontrait en raison des séquelles de sa lésion professionnelle. Le tribunal n’a aucun motif de croire que ce dernier n’a pas correctement décrit sa situation ou qu’il ait été empêché de le faire. À la suite de cette évaluation, monsieur Bougie formule certains commentaires et recommandations. Il est d’avis que l’utilisation des différentes aides techniques qu’il identifie permettra au travailleur d’être autonome dans la réalisation de ses activités personnelles. Il ajoute toutefois qu’il aura besoin d’assistance pour accomplir les « travaux lourds d’entretien ».

[208]     Le 25 juillet 2002, monsieur Bougie modifie son rapport d’évaluation pour faire état d’une omission. Il avait oublié de reconduire une recommandation visant l’installation d’un démarreur à distance qui lui apparaissait toujours justifié.

[209]     Le tribunal estime que si monsieur Bougie avait identifié des besoins d’aide personnelle à domicile à cette époque, il n’aurait pas manqué de l’indiquer et de les identifier.

[210]     Au surplus, le tribunal estime que si le travailleur avait connu de tels besoins, il en aurait fait part à monsieur Bougie qui en aurait fait état dans son rapport. Le tribunal ne peut ignorer que le travailleur connaissait les dispositions de la loi en regard de l’allocation d’aide personnelle à domicile : il en avait déjà bénéficié en 1998 à la suite de l’intervention chirurgicale du 8 décembre 1997.

[211]     Compte tenu de ce qui précède, le tribunal ne peut faire rétroagir l’allocation d’aide personnelle à domicile au 21 juillet 2001 ni à l’autre date suggérée, soit le 31 janvier 2003.

[212]     Par ailleurs, dans l’affaire Jovanovic et Laboratoires Shermont inc., le tribunal fait sienne l’opinion formulée dans l’affaire Sinclair c. Commission des lésions professionnelles[62] et rappelle qu’en matière d’allocation d’aide personnelle à domicile, il existe une prescription de trois ans.

[213]     Le tribunal ne peut donc rétroagir à plus de trois ans de la demande de la personne qui veut bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

[214]     Dans la présente affaire, c’est lors de la conversation téléphonique du travailleur avec une agente de la CSST, le 2 mars 2010, qu’il a fait état d’une situation qui démontrait qu’il avait besoin d’aide personnelle à domicile. C’est à la suite de cette conversation que le processus d’évaluation a été enclenché.

[215]     Par ailleurs, la CSST a fait rétroagir l’allocation qu’elle a accordée au travailleur au 9 avril 2009, soit à la date où le représentant du travailleur a demandé à la CSST de procéder à une évaluation des besoins d’aide personnelle du travailleur.

[216]     Le travailleur et sa fille Sa... ont témoigné à l’audience. Relativement à la question de l’aide personnelle à domicile, le témoignage du travailleur est peu concluant.

[217]     Le témoignage de Sa... l’est davantage.

[218]     Cette dernière, maintenant âgée de 21 ans, est au service du Centre hospitalier A à titre d’infirmière auxiliaire. Elle avait à peine quatre ans lorsque son père a été victime de la lésion professionnelle qui fait l’objet des présents recours.

[219]     Au cours de son témoignage, elle a décrit la situation de son père depuis la survenance de cette lésion. Elle a surtout décrit l’aide qu’elle et sa sœur devaient lui apporter en raison de cette situation. Dès qu’elle a atteint l’âge de 10 ans, elle se chargeait de menus travaux ménagers que son père avait de la difficulté à accomplir, comme faire la vaisselle, le lavage et des repas simples. Par contre, à cette époque, elle ne faisait jamais de gros repas. C’est une dame N... qui s’occupait de la cuisine et de l’entretien ménager. Sa grand-mère apportait souvent des plats préparés qu’elle faisait réchauffer en revenant de l’école.

[220]     Au cours des années, la situation de son père s’est dégradée. L’hiver, selon elle, il avait besoin d’aide tous les jours.

[221]     Vers l’âge de 15 ans, elle a commencé à aider davantage son père. Elle passait la balayeuse, faisait les lits, s’occupait de la cour et du gazon, cuisinait les repas, s’occupait du ménage et de la vaisselle. Elle était alors en mesure de faire des repas plus élaborés, c’est-à-dire autre chose que des omelettes et des sandwiches.

[222]     Lorsque son père éprouvait des crises de douleurs, il pouvait difficilement se lever de son lit. Il ne pouvait donc aider aux repas. Il fallait lui apporter de l’eau, l’aider à se vêtir en prévision de rendez-vous pour lesquels il fallait l’accompagner et même conduire son véhicule automobile. Ces crises de douleurs pouvaient durer de deux à trois jours, parfois sept jours de suite. Actuellement, elle constate que ces crises ont augmenté en intensité.

[223]     Lorsque ces crises surviennent, et même si elle travaille à temps plein, elle lui apporte des repas, nettoie sa salle de bain, fait des courses pour lui, l’entretien ménager, la lessive, etc.

[224]     Lorsqu’il est relativement bien, il voit lui-même à son hygiène personnelle. En état de crise, il peut passer plusieurs jours sans se laver. Il ne veut toutefois pas - ce qui est compréhensible dans les circonstances - qu’elle s’occupe de son hygiène personnelle. Elle a outre fait la description des difficultés qu’il éprouvait à réaliser des activités quotidiennes fort simples, telles celles de joindre les extrémités de son corps, de sortir de la maison l’hiver, de conduire sa voiture, etc.

[225]     En terminant, elle avoue qu’il lui est de plus en plus difficile de concilier sa vie personnelle et l’aide qu’elle doit apporter à son père.

[226]     Le contre-interrogatoire n’a pas ébranlé son témoignage principal que le tribunal a par ailleurs trouvé fort crédible.

[227]     La preuve soumise au tribunal à propos des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur a permis de constater que la lésion du travailleur a non seulement eu de lourdes conséquences pour le travailleur, mais également pour ses enfants qui ont dû très tôt consacrer une bonne partie de leur temps personnel à aider leur père à atténuer les séquelles de cette lésion pour lui permettre de gagner une certaine autonomie.

[228]     La preuve soumise au tribunal démontre que le travailleur avait besoin d’aide personnelle à domicile bien avant que son représentant n’en fasse la demande et que ce besoin existait sûrement au cours des trois ans qui ont précédé cette demande.

[229]     Par ailleurs, et compte tenu des règles de prescription applicables à une telle demande, le tribunal ne fera rétroagir le versement de cette aide qu’à une période de trois ans précédant la demande du 9 avril 2009, soit le 9 avril 2006.

[230]     Quant au pointage de l’aide personnelle à domicile, le tribunal retient celui proposé par madame Curadeau plutôt que celui proposé par madame Laforest, soit 15,5. Ce pourcentage sera toutefois réduit à 12,5 à compter du moment où un lit électrique a été fourni au travailleur et qu’une barre sol-plafond ait été installée à son domicile, le rendant complètement autonome pour se lever, se coucher et se positionner dans son lit.

[231]     Le tribunal ne retient pas l’évaluation de madame Laforest parce qu’elle manque de précisions et fait preuve d’un manque de connaissance de la règlementation applicable en l’espèce. En autres, elle évalue des éléments qui ne sont pas contenus au règlement pertinent et intègre un élément dont le remboursement est prévu par une autre disposition de la loi.

La revalorisation de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, séquence 28

[232]     Le travailleur demande de revaloriser son indemnité de remplacement du revenu pour 2011, suivant l’indice des prix à la consommation fourni par la Banque du Canada[63].

[233]     La loi prévoit la revalorisation de certains montants, dont le revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu :

117.  Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 117.

 

 

118.  Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

 

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 118.

119.  La revalorisation est faite en multipliant le montant à revaloriser par le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente.

__________

1985, c. 6, a. 119.

 

 

120.  L'indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l'année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.

 

Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d'une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l'indice des prix à la consommation.

 

Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l'indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d'observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1 %, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.

__________

1985, c. 6, a. 120.

 

 

121.  Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d'une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d'une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.

__________

1985, c. 6, a. 121.

 

 

122.  Si le rapport entre l'indice des prix à la consommation de l'année courante et celui de l'année précédente a plus de trois décimales, seules les trois premières sont retenues et la troisième est augmentée d'une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.

__________

1985, c. 6, a. 122.

 

 

123.  Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près, sauf aux fins de l'annexe V.

__________

1985, c. 6, a. 123.

 

[Notre soulignement]

 

 

[234]     Sur la question de la revalorisation du montant du revenu brut annuel servant de base au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, les dispositions de la loi sont claires et ne laissent place à aucune interprétation.

[235]     C’est le calcul de l’indice des prix à la consommation, déterminé selon l’article 120 de la loi, qui doit être retenu. Le calcul de la Banque du Canada n’est donc pas très utile en l’espèce.

[236]     Le travailleur n’a présenté aucune preuve voulant que le taux retenu par la CSST pour l’année 2010 soit erroné.

[237]     Rappelons que chaque année, la CSST publie sur son site Internet le taux de revalorisation qu’elle retient pour revaloriser certains montants qui doivent l’être[64].

[238]       Le tribunal a consigné dans un tableau les taux d’indexation annuelle retenus par la CSST depuis le 19 août 1985. Ce tableau apparaît en annexe de la présente décision. Or, le taux de revalorisation annuelle pour 2010 est de 0,4 %.

[239]     Le travailleur n’a soumis au tribunal aucune preuve selon laquelle le taux de revalorisation du montant du revenu brut annuel servant de base au calcul de son l’indemnité de remplacement du revenu n’était pas conforme à la loi. Il demande d’appliquer l’indice des prix à la consommation fourni par un autre organisme auquel la loi ne fait aucune référence. Au surplus, le travailleur attire l’attention du tribunal sur une donnée qualifiée de « autres mesures de l’inflation tendancielle ».

[240]     Le tribunal rappelle que les actes de l’Administration - à laquelle participe la CSST - pris sous l’autorité de la loi, bénéficient d’une présomption générale de validité et de régularité procédurale tant qu’ils n’ont pas été déclarés invalides par un tribunal compétent[65].

[241]     Or, le travailleur n’a soumis au tribunal aucune preuve permettant d’invalider la décision de la CSST de revaloriser, pour l’année 2010, le montant du revenu brut annuel servant de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu selon un taux de 0,4 %.

[242]     En raison de ce qui précède, le tribunal rejette la requête du travailleur sur cette question et confirme la décision de la CSST sur la même question.

 

Le remboursement des frais d’entretien courant de son domicile, soit les frais de ménage, séquence 29

[243]     Le travailleur demande de maintenir le remboursement des frais d’entretien de son domicile malgré qu’il bénéficie depuis le 27 mars 2009 d’une allocation d’aide personnelle à domicile.

[244]     À l’analyse de la grille qui a servi à établir cette allocation, on peut constater qu’elle couvre les travaux d’entretiens ménagers léger et lourd et que le travailleur a besoin d’assistance complète pour ces deux items. L’allocation qu’il reçoit et qui a été établie selon la grille prévue au règlement couvre donc tous ces besoins en regard des entretiens ménagers léger et lourd.

[245]     La CSST était donc justifiée de mettre fin à l’indemnité qu’elle lui versait pour l’entretien ménager de son domicile, car l’allocation d’aide à domicile qu’elle lui verse couvre cet aspect.

[246]     Comme le tribunal fait rétroagir l’allocation d’aide à domicile au 9 avril 2006, la CSST sera donc également justifiée de soustraire du montant l’allocation d’aide à domicile ajustée à cette dernière date, les sommes qui ont été payées au travailleur pour les entretiens ménagers léger et lourd depuis le 9 avril 2006.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 382264-63-0906

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur S... G..., le travailleur, le 29 juin 2009;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de son état de santé psychique le 5 novembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; et

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 9 décembre 2008 en relation avec le diagnostic de déchirure du ménisque interne du genou gauche et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.

Dossier 403707-63-1003

ACCUEILLE en partie la requête déposée au tribunal par monsieur S... G..., le 2 mars 2010;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de révision déposée par le travailleur le 17 novembre 2009 est irrecevable;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de béquilles;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 avril 2009 en relation avec le diagnostic d’andropause et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic;

DÉCLARE sans objet la contestation du travailleur en regard de la récidive, rechute ou aggravation alléguée être survenue le 13 mai 2009 puisque le tribunal a reconnu qu’il en avait subi une récidive, rechute ou aggravation pour la même condition le 5 novembre 2008;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2009 en relation avec le diagnostic de tendinite à l’épaule droite et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 6 août 2009 en relation avec les diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie S1 droite et de syndrome douloureux régional complexe et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ces diagnostics;

DÉCLARE que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 4 décembre 2009 en relation avec des infiltrations à l’épaule droite, ou encore que ces infiltrations sont en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie, et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ces soins et traitements qui lui ont été administrés.

Dossier 414313-63-1006

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur S... G..., le 29 juin 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 juin 2010, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés à une résonance magnétique de la colonne cervicale.

Dossier 423020-63-1011

ACCUEILLE en partie la requête déposée au tribunal par monsieur S... G..., le 1er novembre 2010;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail la même journée, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation d’aide à domicile à compter du 9 avril 2006, calculée selon la grille d’aide personnelle élaborée par madame Sylvie Curadeau et selon le même pointage, soit 15,5 points sur un total de 48, à charge par la CSST de soustraire de ce pointage, premièrement, 3 points pour tenir compte de la date où le travailleur est devenu autonome pour le lever et le coucher et, deuxièmement, le pointage correspondant à l’aide qu’il a pu recevoir à partir 9 avril 2006 pour les ménages léger et lourd;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation pour les diagnostics de cervicalgie, brachialgie et de hernie discale C5-C6 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ces diagnostics; et

RÉSERVE la compétence du tribunal pour déterminer le quantum de l’aide personnelle à domicile à compter du 9 avril 2006 si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la question.

Dossier 439114-63-1105

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur S... G..., le 10 mai 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le revenu brut revalorisé du travailleur en 2010 s’établit à 37 585,45 $; et

DÉCLARE que la CSST était justifiée de lui réclamer le remboursement d’une somme de 210 $.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

Monsieur Éric Marsan

LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Grenier, avocate

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

Date entrée en vigueur

Revalorisation annuelle

2011-01-01

1,7 %

2010-01-01

0,4 %

2009-01-01

2,5 %

2008-01-01

2,0 %

2007-01-01

2,1 %

2006-01-01

2,3 %

2005-01-01

1,7 %

2004-01-01

3,2 %

2003-01-01

1,6 %

2002-01-01

3,0 %

2001-01-01

2,5 %

2000-01-01

1,6 %

1999-01-01

0,9 %

1998-01-01

1,9 %

1997-01-01

1,5 %

1996-01-01

1,8 %

1995-01-01

0,5 %

1994-01-01

1,9 %

1993-01-01

1,8 %

1992-01-01

5,8 %

1991-01-01

4,8 %

1990-01-01

4,8 %

1989-01-01

4,1 %

1988-01-01

4,4 %

1987-01-01

4,1 %

1986-01-01

4.0 %

1985-08-19

4.4 %

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ces pièces comprennent un DVD et différents documents cotés de R-1 à R-6.

[3]           Au soutien de ses prétentions, il évoque l’opinion de la docteure Muriel Haziza rapportée à la page 1022 du dossier soumis à l’attention du tribunal; la note clinique de la docteure Marilyn Segal, à la page 1055 de ce même dossier, et le rapport médical du docteur Magdi Youssef Habra à la page 1065.

[4]           Voir un second rapport du docteur Malo à la page 1003 du dossier du tribunal; un rapport du docteur Gilles Maurais à la page 1008; l’expertise de la docteure Haziza à la page 1002 et le protocole opératoire du docteur Malo à la page 1160.

[5]           Il évoque au soutien de ses prétentions les prescriptions du docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, datées du 12 juillet 2001 (page 897 du dossier du tribunal), du 31 janvier 2003 (page 1077 du dossier du tribunal) et du 24 septembre 2006 (page 1163 du dossier du tribunal) et les rapports de mesdames Anne-Julie Laforest et Sylvie Curadeau, ergothérapeutes.

[6]           Voir la pièce produite sous la cote R-8 qui comprend entre autres un tableau provenant de la Banque du Canada sur l’indice des prix à la consommation : [En ligne] http://www.banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc/, (Page consultée le 16 mai 2011). Le tribunal a consulté le même tableau le 9 décembre 2011 : [En ligne] http://www.banqueducanada.ca/taux/indices-des-prix/ipc/, page consultée le 9 décembre 2011.

[7]           Un volumineux dossier qui compte 1918 pages.

[8]           En regard d’une augmentation du déficit de ses fonctions psychiques.

[9]           En regard d’un diagnostic de déchirure du ménisque interne gauche.

[10]         En regard d’un diagnostic d’andropause.

[11]         En regard d’un diagnostic de tendinite à l’épaule droite.

[12]         En regard des diagnostics de « failed back syndrome », de radiculopathie S1 droite et de syndrome douloureux régional complexe.

[13]         À la suite d’une infiltration à l’épaule droite.

[14]         Page 1701 du dossier du tribunal.

[15]         Voir le détail fourni par la CSST sur la copie du document apparaissant à la page 1723 du dossier du tribunal.

[16]         Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1181; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 853 ; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., C.L.P., 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[17]         Précitée, note 4; voir également au sujet de la relation causale : Daraiche et Restaurant Motel Pigalle 2000 inc., C.L.P., 379858-01B-0905, 20 janvier 2010, L. Desbois; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P., 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, L. Nadeau 2004-04-07; Claudon et Robert Mitchell inc., C.L.P., 135243-62-0004, 15 septembre 2000, Y. Lemire; Cantin et Fabtolex inc., C.L.P., 152333-04B-0012, 25 avril 2001, J.-L. Rivard; Côté et Bombardier produits récréatifs inc., C.L.P., 208021-04-0305, 1er novembre 2005, J.-F. Clément; Foster et Bar routier chez Zac (fermé), C.L.P., 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard; Turcotte et Tapis Robillard et Fils inc., C.L.P., 287776-62-0603, 12 janvier 2007, L. Couture.

[18]         Précitée, note 5.

[19]         Lapierre et Pharmacie Jean Coutu et Commission de la santé et de la sécurité du Travail - Laurentides, C.L.P. 144884-64-0008, 23 avril 2001, L. Nadeau.

[20]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.

[21]         Le code 222565 de la codification admnistrative du Règlement sur le barème des dommages corporels, R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.

[22]         Le code 222556, idem.

[23]         Effectuée le 27 décembre 2001 par le docteur Christophe Nowakowski, psychiatre.

[24]         Les notes du psychiatre pour cette consultation n’apparaissent pas au dossier du tribunal.

[25]         Forme de dépression chronique caractérisée par un trouble d’humeur de type dépressif, présent pendant la plus grande partie de la journée et se poursuivant pendant au moins 2 ans (1 an chez les enfants et les adolescents).

            [En ligne] http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp. (Page consultée le 13 décembre 2011).

[26]         Vraisemblablement le docteur Jean Cossette puisque c’est lui qui signe, le 16 septembre 2009, le formulaire Information médicale complémentaire écrite que la CSST lui demande de remplir.

[27]         [En ligne] http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp (Page consultée le 14 décembre 2011).

[28]         Paris, Larousse, 2002, 1818 p.

[29]         Voir les paragraphes [62] à [85].

[30]         Voir l’expertise médicale faite à la demande de la CSST par le docteur Jean Rousseau., à la page 916 du dossier soumis à l’attention du tribunal.

[31]         [En ligne] http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp, (Page consultée le 20 décembre 2011).

[32]         Voir la demande de consultation du docteur Bernard Chartrand au docteur Richard Leclaire de l’Institut de Physiatrie du Québec à qui il demande de pratiquer un électromyogramme, à la page 865 du dossier du tribunal.

[33]         Voir les observations faites par le docteur Pierre Bourgeau, neurologue, le 20 mars 2002, alors qu’il signait, à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, un avis motivé sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins et traitements administrés ou prescrits au travailleur en regard de sa lésion professionnelle de même que sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles qu’il en conservait.

[34]         Syndrome douloureux régional complexe (DSR - Dystrophie sympathique réflexe), Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario, [En ligne], http://www.wsiat.on.ca/french/mlo/freflex.htm (Page consultée le 20 décembre 2011).

[35]         Voir la copie du rapport de consultation signé par la docteur Cardinal, à la page 1042 du dossier du tribunal.

[36]         Madame Curadeau a effectivement rendu visite au travailleur les 25 mars, 13 avril, 28 avril, 12 mai et 22 juin 2010.

[37]         Voir le rapport du docteur Adel Assaf, radiologiste.

[38]         Page 1037 du dossier du tribunal.

[39]         Voir, entre autres, la copie des rapports médicaux apparaissant à la page 1036 du dossier du tribunal.

[40]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[41]         Voir la copie du protocole de cet examen aux pages 1655 et suivantes du dossier du tribunal.

[42]         Voir la copie du protocole de cet examen aux pages 1056 et suivantes du dossier du tribunal.

[43]         [130] à [136].

[44]         Article 160 de la loi.

[45]         R.R.Q., c. A-3.001, r. 9 (Décision 1997-12-03, 1997 G.O. 2, 7365).

[46]         Voir la copie de ce rapport aux pages 541 et suivantes du dossier du tribunal.

[47]         Voir la copie de ce rapport aux pages 550 et suivantes du dossier du tribunal.

[48]         Voir la copie de ce rapport aux pages 556 et suivantes du dossier du tribunal.

[49]         Voir la copie de cette grille aux pages 536 et suivantes du dossier du tribunal.

[50]         L’encerclement a été remplacé par un caractère gras.

[51]         Voir la copie de la nouvelle grille aux pages 531 et suivantes du dossier du tribunal.

[52]         Par ailleurs, le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile est autrement prévu à l’article 152 de la loi.

[53]         Voir la copie de cette prescription à la page 897 du dossier du tribunal.

[54]         Voir la copie de la prescription du docteur Maurais à la page 1077 du dossier du tribunal.

[55]         Charron et Marché André Martel inc., [2010] C.L.P. 219 , révision rejetée, 2011 QCCLP 5854 .

[56]         Sinclair c. Commission des lésions professionnelles, 2011 QCCS 3637 .

[57]         Voir la copie de la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile aux pages 361 et suivantes du dossier du tribunal.

[58]         Voir la copie du bilan d’intervention à la page 366 du dossier du tribunal.

[59]         Voir la copie de la note d’intervention à la page 456 du dossier du tribunal.

[60]         Voir la copie de la note d’intervention à la page 471 du dossier du tribunal.

[61]         Voir la copie du rapport d’évaluation de domicile aux pages 524 et suivantes du dossier du tribunal.

[62]         Précitée, note 55.

[63]         Voir le contenu de la pièce R-8 produite par le travailleur.

[64]         Pour 2011, ce taux était de 1,7 %, [En ligne] http://www.csst.qc.ca/travailleurs/indemnites_remboursement_frais/Pages/indemnites_remboursement_frais.aspx (Page consultée le 29 décembre 2011).

[65]         Yves OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, 755 p., pages 100 et suivantes.

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