Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Sirois et Service de police de la Ville de Montréal

2008 QCCLP 2940

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

20 mai 2008

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

319572-63-0706

 

Dossier CSST :

131131021

 

Commissaire :

Me Manon Gauthier

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Isabelle Sirois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service de police de la Ville de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 juin 2007, madame Isabelle Sirois, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 mai 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er février 2007 et déclare que madame Sirois n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 18 décembre 2006, soit un accident survenu à l’occasion de son travail.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 29 avril 2008, à laquelle assistait la travailleuse, qui était représentée. L’employeur, le Service de police de la Ville de Montréal (le SPVM), y était également représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle à l’occasion de son travail le 18 décembre 2006.

 

LA PREUVE

[5]                La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis, des documents et photographies qui ont été déposés dans le cadre de l’audience et entendu les témoignages de la travailleuse et de madame Nathalie Chicoine, sa collègue de travail. Elle retient les faits suivants.

[6]                Madame Sirois est au service de l’employeur depuis 1988 en tant qu’agente de police et depuis 2006, elle occupe plus particulièrement les fonctions d’analyste tactique au Centre opérationnel situé à l’arrondissement St-Léonard. Son quart de travail est de 6 h à 14 h 30.

[7]                Le 18 décembre 2006, elle allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle durant sa pause repas.

[8]                Elle explique que cette même journée, vers 12 h 30, elle décide de sortir à l’extérieur prendre une marche afin de s’aérer l’esprit en compagnie de sa collègue, madame Nathalie Chicoine. N’ayant pas apporté son dîner, elle décide d’aller se chercher un repas alors qu’elle est toujours en uniforme.

[9]                N’ayant pas choisi de restaurant en particulier, elles se dirigent vers le centre commercial situé sur la rue Langelier. Alors qu’elle est en train de marcher, elle tombe dans la pente du trottoir de la rampe d’accès de l’édifice et se blesse à la cheville droite.

[10]           À la suite de cette chute, elle essaie de marcher pour continuer son chemin, mais ne réussit pas. Accompagnée de madame, elle retourne donc au bureau afin de mettre de la glace sur sa cheville.

[11]           Elle termine tout de même sa journée de travail et déclare cet événement.

[12]           De façon habituelle, madame Sirois apporte son lunch pour le dîner, qu’elle mange à son poste de travail. Elle est toutefois libre d’aller manger où elle le désire, en autant qu’elle demeure joignable en cas d’urgence, car elle demeure en fonction. Le cas échéant, elle doit impérativement aviser ses collègues lorsqu’elle sort à l’extérieur. 

[13]           Même si elle n’a pas d’appareil radioportatif à sa disposition, elle doit fournir le numéro d’un téléphone cellulaire lors de ses sorties à l’extérieur, étant de ce fait toujours joignable sinon, elle doit demeurer sur place. Ce jour-là, elle pouvait être rejointe, car madame Chicoine avait laissé son numéro de téléphone cellulaire.

[14]           Elle n’est pas rémunérée pour son heure de dîner mais cependant, si celle-ci est appelée durant cette période, elle pourrait l’être.

[15]           La Commission des lésions professionnelles a également entendu madame Nathalie Chicoine, qui accompagnait madame Sirois le 18 décembre 2006.

[16]           Elle était présente lors de la chute de madame Sirois le 18 décembre 2006. Étant donné cette chute, madame Chicoine confirme qu’elles n’ont finalement pas été chercher de lunch pour dîner.

[17]           Madame Chicoine explique que lorsqu’elle quitte pour le lunch, elle doit aviser les autres collègues et doit être joignable en tout temps.

[18]           Madame Chicoine indique que l’employeur accorde la possibilité aux employés d’aller se chercher un lunch, vu l’absence de machines distributrices au bureau. Elle précise que le dîner d’une heure n’est pas rémunéré par l’employeur.

[19]           Sur le plan médical, madame Sirois a dû consulter le lendemain de la chute, soit le 19 décembre 2006, car sa cheville était très enflée. Elle consulte le docteur Boyer qui pose le diagnostic d’entorse à la cheville droite. Il accorde à la travailleuse un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2007.

[20]           Le 8 janvier 2007, la travailleuse retourne finalement au travail.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), la commissaire soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur l’objet du litige.

 

[22]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête de madame Sirois devrait être accueillie. En effet, ils estiment qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle, en raison du lien de subordination existant entre l’employeur et la travailleuse. La travailleuse demeure ainsi dans sa sphère d’activité professionnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si madame Sirois a été victime d’une lésion professionnelle le 18 décembre 2006.

[24]           La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soumis par les représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[25]           La lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[26]           La Loi définit aussi l’accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[27]           Le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la Loi :

 

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[28]           Afin que la présomption de lésion professionnelle puisse s’appliquer dans le cas présent, trois conditions sont nécessaires : le travailleur doit avoir subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.

[29]           Dans le présent dossier, la présomption prévue à l’article 28 de la Loi est inapplicable puisqu’au moment de sa blessure, madame Sirois n’était pas à son poste de travail. Vu l’absence de cette condition essentielle, il faut donc analyser cette affaire sous l’angle de l’article 2 de la Loi.

[30]           Aucune définition ne figure dans la Loi quant à la notion d’accident survenu « à l’occasion du travail ». Toutefois, la jurisprudence a élaboré plusieurs critères à considérer afin de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail, soit : le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail[2].

[31]           Il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis afin d’arriver à la conclusion d’accident survenu à l’occasion du travail, mais ceux-ci nous éclairent sur le bien-fondé de la réclamation.

[32]           Selon la jurisprudence Rémillard et Agence canadienne[3], un accident qui survient à un travailleur lors de l’usage des voies d’accès pour arriver et repartir du lieu de travail, est un accident survenu à l’occasion du travail. Ceci est aussi valable lors des arrivées et départs d’un travailleur pour la période du repas ou de la pause.

[33]           De plus, selon Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemot[4] :

            Un accident qui survient au moment ou un travailleur se trouve dans l’exercice d’une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail, si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. Il en est ainsi de la pause pour le repas du midi.

 

 

[34]           De ce fait, la pause pour le repas du midi fait partie des conditions de travail de madame Sirois puisqu’il s’agit d’une activité connexe à son travail et utile à son employeur. La connexité entre l’activité et le travail est un élément important à prendre en considération.

[35]           De façon majoritaire, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles est d’avis qu’un accident qui a lieu au moment du repas, alors que le travailleur demeure disponible pour son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail[5].

[36]           Selon l’affaire Communauté Urbaine de Montréal c. Tétreault[6], un travailleur qui demeure disponible pour son employeur, étant sur les lieux du travail ou non, reste assujetti à la volonté de son employeur. Durant cette période de disponibilité, le travailleur peut toujours être appelé par son employeur, ce qui confirme l’existence d’un lien de subordination.

[37]           De ce fait, le travailleur disponible pour son employeur demeure dans sa sphère d’activité professionnelle lorsqu’il va se chercher un repas, et non dans sa sphère d’activité personnelle[7].

[38]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que madame Sirois a subi un événement imprévu et soudain lorsqu’elle est tombée dans la voie d’accès de son lieu de travail, lors de la période du dîner. Elle conclut que cette chute est survenue à l’occasion du travail.

[39]           Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident de madame Sirois constitue un accident survenu à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Isabelle Sirois, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 mai 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Isabelle Sirois, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 18 décembre 2006; et

DÉCLARE que madame Isabelle Sirois, la travailleuse, a le droit de recevoir tous les avantages et bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Yves Clermont

FRATERNITÉ DES POLICIERS(ÈRES) DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Marie-France Pinard

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 99-07-23, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 99-09-27, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 99-10-05, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 01-12-19, H. Thériault, (01LP-154).

[3]           Rémillard et Agence canadienne de développement international (C.A.L.P., 1995-12-15).

[4]           Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher.

[5]           Consolidated Bathurst Inc. et Ostrom, [1986], C.A.L.P. 306 ; Papeterie Reed Ltée et Martineau, [1989], C.A.L.P.; Communauté urbaine de Montréal et Bertrand, [1996] C.A.L.P. 510 .

[6]           Communauté urbaine de Montréal c. Tétreault, [1996], C.A.L.P. 64714-60-0412.

[7]           Ferland et Ville d’Aylmer, C.A.L.P., 55069-07-9311

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.