Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

2009 QCCLP 7817

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

1er mars 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

356456-62-0808-C

 

Dossier CSST :

132948977

 

Commissaire :

Richard L. Beaudoin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Isabelle Cormier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 16 novembre 2009, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe [6], nous lisons :

[6]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse n’est pas rémunérée au cours de cette activité. Elle dispose d’un horaire flexible et il arrive qu’à l’heure de l’événement, elle soit rémunérée. De plus, l’employeur met, à la disposition de ses travailleurs, un mode de perception des frais inhérents au tournoi. Cependant, l’activité n’est pas suffisamment connexe au travail d’enseignant pour se situer dans la zone couverte par la notion de « à l’occasion du travail ». Il y a donc lieu de conclure que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail.

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[6]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse n’est pas rémunérée au cours de cette activité. Elle dispose d’un horaire flexible et il arrive qu’à l’heure de l’événement, elle soit rémunérée. De plus, l’employeur met, à la disposition de ses travailleurs, un mode de perception des frais inhérents au tournoi. L’activité est suffisamment connexe au travail d’enseignant pour se situer dans la zone couverte par la notion de « à l’occasion du travail ». Il y a donc lieu de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail.

 

 

 

 

__________________________________

 

Richard L. Beaudoin

 

 

 

 

 

Me Ginette Trépanier

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Claire Gauthier

Aubry, Gauthier, avocats

Représentante de la partie intéressée


Cormier et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

2009 QCCLP 7817

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

16 novembre 2009

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

356456-62-0808

 

Dossier CSST :

132948977

 

Commissaire :

Richard L. Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Jacques Lesage, associations d’employeurs

 

Serge Adam, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Isabelle Cormier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 août 2008, Isabelle Cormier (la travailleuse) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 18 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 17 avril 2008 par la CSST et détermine que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 mars 2008.

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 9 octobre 2009. La travailleuse est présente et représentée alors que Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (l’employeur) est représentée. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise à l’audience, l’argumentation des parties puis a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, soit une fracture du pied droit, le 19 mars 2008, à l’occasion de son travail.

AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l’activité exercée par la travailleuse, au moment de la survenance de cette fracture, est strictement personnelle. L’activité réunit des membres du personnel de l’école dans un contexte de loisir. Cette activité a lieu à l’école à cause de la disponibilité des lieux et de l’aménagement.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse n’est pas rémunérée au cours de cette activité. Elle dispose d’un horaire flexible et il arrive qu’à l’heure de l’événement, elle soit rémunérée. De plus, l’employeur met, à la disposition de ses travailleurs, un mode de perception des frais inhérents au tournoi. Cependant, l’activité n’est pas suffisamment connexe au travail d’enseignant pour se situer dans la zone couverte par la notion de « à l’occasion du travail ». Il y a donc lieu de conclure que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail.

PREUVE ET MOTIFS

[7]                Les faits ne sont pas contestés. Seul le contexte dans lequel l’accident est survenu fait l’objet d’un différend entre les parties.

[8]                La travailleuse est enseignante au primaire. Le 19 mars 2008, vers 15 h 15, alors qu’elle joue au « air ball », elle subit une fracture du pied droit, à la suite d’une fausse manœuvre de l’un des participants.

[9]                La question à trancher consiste à déterminer si cet accident survient à l’occasion de son travail d’enseignante.

[10]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[11]           Les parties ont soumis de la jurisprudence[2] analysant la notion d’accident survenant à l’occasion du travail. Cette jurisprudence établit les critères à retenir afin d’analyser les différentes situations factuelles qui peuvent se présenter. Ainsi, il y a lieu d’examiner les éléments suivants :

-   Les lieux où se déroule l’événement;

-   Le moment de l’événement;

-   La rémunération de l’activité exercée au moment de cet événement;

-   L’existence et le degré de subordination au moment l’événement;

-   La finalité de l’activité;

-   La connexité ou l’utilité relative de l’événement à l’égard de l’accomplissement du travail.

 

 

[12]           Dans la décision Parker et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la Commission des lésions professionnelles conclut que le fait de se blesser en jouant au ping-pong dans une salle de repos mise à la disposition des travailleurs permet de conclure qu’il s’agit d’une lésion professionnelle, considérant que le travailleur, chauffeur d’autobus, y exerce cette activité pendant une période de battement, c’est-à-dire entre deux assignations, qu’il reçoit une rémunération, sous la forme d’un boni, et qu’il jouit d’une priorité pour faire du temps supplémentaire, du fait de sa présence sur les lieux.

[13]           Dans la décision Université McGill et Langlois, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle dans le contexte suivant. Le travailleur est technicien de laboratoire. Il se blesse au cours d’une activité de souque à la corde dans le cadre de compétitions et de jeux amicaux opposant les étudiants d’un département. Des employés de l’université participent à ces activités et le supérieur immédiat du travailleur l’encourage à participer. L’employeur incite les employés à participer aux activités des étudiants. Reprenant les critères retenus plus haut, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’activité favorise le contact entre la clientèle et le personnel, d’où une utilité et une compatibilité avec le travail.

[14]           Dans la décision Doyon et Hydro-Québec, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse subit une lésion professionnelle dans le contexte suivant. La travailleuse est conseillère en commercialisation. L’accident survient dans le cadre d’un colloque pour les employés. La travailleuse est un membre support du comité organisateur et participe à l’activité en cette qualité. Lors de la soirée dansante, l’un des danseurs perd l’équilibre, tombe de la piste de danse sur la travailleuse. Elle est blessée. Les participants sont rémunérés pendant ce colloque. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la soirée était propice à un échange, pour des employés qui, normalement, ne communiquent entre eux que par téléphone, échange qui n’était pas possible pendant les conférences tenues pendant la journée. La finalité de l’activité est l’élément déterminant dans ces circonstances. La travailleuse se trouve dans un local qui est une extension des lieux de travail; une activité sociale termine habituellement ce genre de colloque; il s’agit d’une activité qui vise à une meilleure relation entre les membres du personnel des ventes. Il y a, à tout le moins, un lien de subordination indirect entre la travailleuse et son employeur, compte tenu de sa demande que les organisateurs soient totalement disponibles.

[15]           Dans la décision Tremblay et Société des Alcools du Québec, la Commission des lésions professionnelles détermine que la travailleuse ne subit pas une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Elle est caissière-vendeuse. Elle se rend tôt à son travail. Elle quitte la succursale pour aller chercher un breuvage à un restaurant sis dans le centre commercial. La travailleuse glisse sur le plancher de ce centre commercial et se blesse. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a interrompu son activité d’arrivée sur les lieux de son travail en exerçant une activité strictement personnelle. Il n’y a pas de lien de subordination ni de connexité avec le travail.

[16]           Dans la décision Couture et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. La travailleuse est enseignante. Alors qu’elle se rend chercher de l’équipement didactique, elle fait, à des collègues, une démonstration d’un saut qui n’a aucun lien avec son travail. Elle rencontre ces collègues par hasard. En exécutant cette démonstration, elle se blesse au genou. La Commission des lésions professionnelles constate que l’événement survient sur les lieux de travail, une dizaine de minutes avant le début du cours, alors qu’elle n’est pas rémunérée. Il n’y a pas de lien de subordination au moment de l’événement et la finalité de la démonstration ne sert pas l’employeur et n’est pas connexe au travail.

[17]           Dans la décision Paradis et Ville de Saint-Jérôme, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Le travailleur est policier. Alors qu’il est en vacances, il participe à des activités organisées par divers corps policiers du Québec, afin de faire  la promotion d’une cause sociale. Le travailleur ressent une douleur en effectuant une course à pied. L’employeur a transmis à ses policiers un communiqué les invitant à participer à cette activité. Ce communiqué est préparé par une association des agents de la paix. La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’est pas sur les lieux de son travail, au moment de l’événement, et qu’il n’effectue pas des tâches de policier. Il n’est pas rémunéré au moment de l’activité. Il demande à participer à cette activité. Il n’y a pas de lien de subordination. La finalité de cette activité n’est pas en relation avec celle de son employeur qui n’y trouve aucun bénéfice. Il est dans une sphère d’activités personnelles à ce moment. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles cite une abondante jurisprudence au sujet des activités sociales ou de loisirs.

[18]           Dans la décision Turenne et Héroux-Devtek inc., la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail dans les circonstances qui suivent. Le travailleur, vice-président du club récréatif des travailleurs de l’employeur, se blesse lors d’un tournoi de golf. L’employeur participe au financement de cette activité. Cette activité a lieu un samedi, les participants ne sont pas rémunérés et l’employeur ne sollicite pas la participation des travailleurs. L’employeur remet aux participants un canif à ses couleurs. Le travailleur se blesse à la main en démontant une tente. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les critères reconnus par la jurisprudence ne sont pas présents en cette instance.

[19]           Dans la décision Boucher et Sûreté du Québec, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle dans les circonstances qui suivent. La travailleuse est policière. En se rendant à une réunion du club social, dans le sous-sol du poste de police, elle chute dans les escaliers, à l’extérieur de ces locaux, et se blesse. La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse se blesse sur des lieux appartenant à l’employeur. Elle n’est pas dans l’exécution de ses fonctions. Elle n’est pas rémunérée. Il n’y a pas de lien de subordination. La participation à un club social est une décision personnelle. Il n’y a pas de connexité avec ses tâches de patrouilleuse. La Commission des lésions professionnelles ajoute que la participation à un club social peut contribuer à un bon climat de travail, mais cette activité n’est pas sous la supervision de l’employeur.

[20]           Dans la décision Verreault et Home Dépôt, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Le travailleur est directeur de département. Il se blesse lors d’une sortie organisée par l’employeur alors qu’il heurte de sa tête un banc de neige, à la fin d’une descente sur une chambre à air. Il subit des blessures importantes à la tête. La preuve révèle que l’employeur convoque une réunion au Village des sports. Les directeurs font une présentation. L’employeur suggère d’avoir des vêtements chauds pour participer, après la réunion, à des activités de plein air. Il s’agit d’une activité que l’employeur encourage ses directeurs à exercer. Il paie les frais. La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a le choix de participer ou non à cette activité. Il a le choix de l’activité à laquelle il veut participer. Il ne reçoit pas de directive de l’employeur, ce qui élimine la notion de subordination. Il est rémunéré jusqu’à la fin des heures normales de travail, qu’il participe ou non à ces activités. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles n’en fait pas un élément déterminant.

[21]           La Commission des lésions professionnelles retient de ces décisions que l’analyse des critères retenus par la jurisprudence doit se situer dans le contexte particulier de chaque situation et qu’elles représentent des cas d’espèce.

[22]           En l’instance, il est clair, de la preuve, que la travailleuse ne joue pas avec des élèves. Il s’agit d’une partie de « air ball » qui survient après les heures de classe. Elle joue alors contre une équipe composée d’employés d’une autre école, dans un contexte de préparation ou d’entraînement en vue d’un tournoi qui doit avoir lieu un peu plus tard au printemps. Ce tournoi regroupe des membres du personnel et de la direction de la commission scolaire. Il a lieu un samedi, dans une école administrée par l’employeur.

[23]           Les élèves ne participent ni à cette partie, ni au tournoi.

[24]           L’employeur a mis à la disposition des organisateurs et des travailleurs, un mécanisme de perception des frais d’inscription qui évite la manipulation d’argent au moment du tournoi. Il ne finance pas cette activité, mais permet l’utilisation du plateau de sport d’une école.

[25]           La travailleuse a mis en preuve plusieurs éléments pour tenter d’établir un lien entre la pratique de cette activité et ses responsabilités d’enseignante.

[26]           Tout d’abord, la travailleuse produit une partie de la convention collective qui lie son syndicat à l’employeur. On peut y lire que les parties à cette convention collective « s’engagent à promouvoir et à favoriser les activités étudiantes et à promouvoir l’implication des enseignantes et enseignants dans ces activités. » La travailleuse tente d’établir un lien entre la participation des professeurs à une activité sportive, entre eux, et la promotion des activités étudiantes. En effet, au moment des parties entre les professeurs, des élèves peuvent avoir connaissance de cette activité car certains d’entre eux, sous la supervision du service de garde, occupent une partie du même gymnase. Il s’agirait donc d’une forme de promotion de cette activité. Notons cependant que le gymnase est alors divisé par une cloison.

[27]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cette prétention de la travailleuse. En effet, l’objectif de l’activité est la détente, le loisir et la compétition amicale entre des membres du personnel de l’employeur. Ce n’est qu’accessoirement et pratiquement par hasard que cette activité peut avoir un lien avec les élèves.

[28]           Par ailleurs, la travailleuse a présenté son horaire de travail. Il s’agit d’un mécanisme complexe permettant de comptabiliser, outre les heures d’enseignement, les heures de travail effectuées hors de la classe, pour la préparation, la surveillance, les activités éducatives ou les activités de travail individuel. Or, de toute cette preuve, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que l’activité exercée par la travailleuse, au moment de l’accident, est rémunérée. La travailleuse d’ailleurs n’a pas prétendu être payée pour exercer cette activité.

[29]           La travailleuse a également produit une convention entre les parties à l’effet de convertir la somme des heures de travail effectuées par un professeur en 40 heures de travail par semaine, pour les fins de l’assurance-emploi. Cette preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse est rémunérée au moment de l’accident. Après coup, la pertinence de cette preuve peut être remise en cause.

[30]           La travailleuse a également tenté de démontrer que le « air ball » est un sport de démonstration pratiqué lors d’une activité réunissant parents, enfants et personnel de l’école, en fin d’année. Des élèves participeraient alors à cette activité. Cependant, la preuve est à l’effet que cette activité n’a pas eu lieu durant cette année scolaire ni l’année précédente. Il n’y a donc pas de finalité de cette activité ni de connexité avec le travail.

[31]           Au moment de l’exercice de l’activité, la preuve soumise ne permet pas de conclure que le directeur de l’école ou toute autre personne en autorité exerce une direction ou un contrôle sur les participants. Il semble que des membres de la direction aient joué, mais c’était alors à titre personnel.

[32]           Il y a lieu de retenir que l’employeur prête tout simplement le gymnase à des membres de son personnel, après les heures de classe.

[33]           La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’à la lumière de la loi, des critères établis par la jurisprudence et de la preuve, la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 19 mars 2008.

[34]           En effet, elle n’est pas rémunérée au moment de l’accident. Elle n’exerce pas une activité sous la supervision de l’employeur. Cette activité ne rencontre pas de finalité dans le projet éducatif de l’école. Il n’y a pas d’utilité de l’activité en regard du travail.

[35]           L’activité a certes lieu dans une école. Des élèves peuvent voir leurs enseignants exercer une activité saine et amusante, mais cela n’en fait pas une activité à l’occasion du travail.

[36]           Les élèves ont également le loisir de voir le comportement des professeurs dans leur milieu de vie. Cela ne fait pas de toutes les activités des enseignants des situations reliées au travail.

[37]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que lorsque les enseignants de l’école chaussent leurs espadrilles pour jouer au « air ball », ils quittent la sphère des activités de travail pour entrer dans celle des loisirs. Le lien proposé par la travailleuse est trop ténu pour en faire une activité exercée à l’occasion du travail.

[38]           Il y a donc lieu de rejeter la requête de la travailleuse. Évidemment, cela ne remet pas en cause sa crédibilité, sa bonne foi ou son dévouement à l’endroit de ses élèves.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE le requête de Isabelle Cormier, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 août 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 19 mars 2008.

 

 

__________________________________

 

Richard L. Beaudoin

 

 

Me Ginette Trépanier

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Claire Gauthier

Aubry, Gauthier, avocats

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Par la travailleuse : Parker et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 139392-62C-0005, 6 juin 2001, G. Robichaud; Université McGill et Langlois, C.L.P. 149839-71-0011, 12 novembre 2001, R. Langlois; Doyon et Hydro-Québec, C.L.P. 183017-62-0204, 24 novembre 2003, S. Mathieu.

            Par l’employeur : Tremblay et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard; Couture et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 218901-62-0310, 13 décembre 2005, E. Ouellet; Paradis et Ville de Saint-Jérôme, C.L.P. 293140-64-0606, 21 mai 2008, R. Daniel; Turenne et Héroux-Devtek inc., C.L.P. 275326-62-0511, 12 janvier 2007, R. L. Beaudoin; Boucher et Sûreté du Québec, C.L.P. 256875-04B-0503, 11 janvier 2007, L. Collin; Verreault et Home Dépôt, C.L.P. 321551-31-0706, 8 février 2008, S. Sénéchal.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.