Noël et Installations Logi-Pose inc. |
2013 QCCLP 353 |
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[1] Le 20 août 2012, monsieur Martin Noël (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 10 mai 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle chez Les installations Logi-Pose inc. (l’employeur) en date du 4 avril 2012.
[3] Le travailleur, son procureur et le procureur de l’employeur sont présents à l’audience tenue le 8 janvier 2013, à Québec. Le délibéré débute le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle le 4 avril 2013 en lien avec le diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet droit.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et accueilleraient, tous deux, la requête du travailleur.
[6] Il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en présence d’un diagnostic de tendinite et d’un travail impliquant des mouvements répétés impliquant la structure lésée sur des périodes prolongées, le travail le plus exigeant étant la pose de planchers flottants.
[7] Comme la présomption de l’article 29 de la loi n’a pas été renversée, le travailleur est présumé avoir subi une maladie professionnelle et il a droit aux indemnités prévues à la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2012. Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Il n’est ici aucunement question des notions d’accident du travail ou de rechute, récidive ou aggravation. Le travailleur prétend plutôt être victime d’une maladie professionnelle, notion aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[10] Deux voies s’ouvrent à un travailleur qui demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
[11] La première est celle de la présomption prévue à l’article 29 de la loi qui est complété par une annexe :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. (…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
3. (…) |
(…) |
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1985, c. 6, annexe I.
[12] En cas de non-application de la présomption, c’est par le biais de l’article 30 de la loi que la preuve doit être faite :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[13] Le travailleur est charpentier-menuisier. Dans les faits, il travaille à la pose de revêtements de sol de trois types :
1) bois franc
2) planchers flottants
3) bois franc « ingénierie ».
[14] Les 40 heures de travail qu’il consacre à son employeur hebdomadairement se divisent ultimement de façon plutôt égale entre ces trois tâches.
[15] Seul le travailleur témoigne à l’audience de sorte que son témoignage n’est pas contredit. Le tribunal estime d’ailleurs qu’il a témoigné de façon crédible et il bénéficie de toute façon de la présomption de bonne foi prévue au Code civil du Québec.
[16] La bonne foi du travailleur s’illustre également par sa courte absence, son retour actif au travail et sa détermination d’y rester en adaptant ses méthodes de travail.
[17] Le tribunal retient donc l’intégralité de son témoignage, l’employeur n’ayant présenté aucun témoin pour le contredire.
[18] Dans l’exécution de son travail, le travailleur est assisté d’un « apprenti ». Ce dernier est affecté à la préparation des planchers avant la pose du nouveau revêtement, au transport de matériel et autres tâches connexes. Cet apprenti vaque aussi à la pose du revêtement lorsque ses autres tâches sont terminées.
[19] Le travailleur exécute le type de fonctions qui lui sont assignées par l’employeur depuis 16 ans, dont les neuf ou 10 dernières années chez l’employeur.
[20] La pose de planchers de bois franc implique de clouer des lamelles de bois sur le sous-plancher, la main gauche tenant la cloueuse et la main droite tenant une masse de 20 pouces pesant environ deux ou trois livres avec laquelle il frappe sur la cloueuse pour déclencher le dispositif de clouage et embouter les pièces.
[21] Le travailleur estime qu’il faut appliquer une certaine force pour s’assurer que les planches sont bien collées et qu’il n’y a pas d’espace entre elles.
[22] Il doit poser un clou à chaque six à huit pouces de sorte qu’il doit frapper environ une fois à la seconde à l’aide de sa masse avec un mouvement de déviation radiale et cubitale du poignet.
[23] Précisant ensuite son témoignage, il affirme qu’il n’exécute pas cette tâche pendant huit heures dans une journée mais que chaque fois qu’il s’enligne pour clouer une rangée, il utilise cette cadence.
[24] Le travailleur manipule lui-même les boîtes de bois pesant 65 à 70 livres et mesurant sept pieds de longueur sur 10 pouces de largeur, ce qui implique notamment un mouvement de flexion du poignet droit.
[25] Il se sert également d’une cloueuse à finition pour appliquer de la colle sur l’embout femelle de certaines planches pour la finition le long des murs.
[26] Il doit aussi environ 15 à 20 fois par surface de 500 pieds carrés se servir d’un ciseau de bois pour frapper le contreplaqué, encore dans un mouvement de déviation radiale et cubitale.
[27] Il doit également utiliser une barre à clous pour les derniers rangs se trouvant près des murs, toujours avec le même mouvement du poignet droit. Le travailleur est d’ailleurs droitier.
[28] Il lui arrive également, à l’occasion, de se servir d’une sableuse avec le même type de mouvements des poignets.
[29] Quant aux planchers de bois flottant, son apprenti et lui prennent des piles de bois pour les déposer au sol. Une fois une pièce au sol, le travailleur doit taper dessus à quatre ou cinq reprises pour l’embouter. Il faut environ une heure pour compléter une surface de 12 pieds par 12 pieds. L’installation exige des mouvements d’extension des poignets.
[30] Chaque boîte de bois flottant pèse environ 20 à 30 livres et mesure 36 pouces de longueur et le travailleur doit en manipuler plusieurs par jour.
[31] Pour trancher le bois flottant, il doit se servir notamment d’une tranche avec mouvements d’extension du poignet et force pour couper la pièce.
[32] Quant à la pose de bois franc de type « ingénierie », elle se pratique surtout dans les condominiums. Une membrane doit être installée initialement sur le sol et elle est collée à l’aide d’un ciment épandu avec une truelle que le travailleur manipule de la main droite avec des mouvements du poignet, surtout en déviation radiale et cubitale. Il y a aussi flexion du poignet. Cette tâche prend de 30 à 45 minutes.
[33] Une fois la membrane collée, le travailleur et son apprenti doivent à nouveau poser de la colle ou du ciment sur cette membrane au fur et à mesure qu’ils installent le bois franc pour ne pas qu’elle sèche. On n’utilise pas de marteau ni de cloueuse à cette fonction.
[34] Toutes les lattes de bois sont installées et emboutées avec des mouvements des doigts et des poignets.
[35] Chaque boîte de bois pèse 35 à 40 livres et mesure environ 48 pouces de longueur. Le travailleur doit en manipuler lui-même.
[36] Pour chacune des trois tâches, le travailleur doit utiliser une scie à onglets, sa main droite descendant la lame avec mouvements d’extension du poignet. Il doit le faire environ 150 à 200 fois par jour pour tailler des pièces.
[37] Le travailleur utilise aussi environ 10 % du temps un banc de scie pour tailler les pièces pour certains « racoins », outil aussi utilisé par l’apprenti.
[38] L’horaire de travail débute généralement à 7 heures dans un magasin où il prend ses fournitures pour ensuite se déplacer vers le chantier où il est affecté. Cela prend généralement de 15 à 30 minutes. Il prend une pause de 9 h 15 à 9 h 30 puis son dîner de midi à 12 h 30. Il termine son travail à 15 h 15 et retourne au magasin.
[39] Il travaille pratiquement à temps plein toute l’année, soit environ 1 700 heures annuellement.
[40] Le 4 avril 2012, il installait un plancher flottant dans un condominium. Lorsqu’il est revenu à la maison à la fin de la journée, il ressentait un malaise au poignet droit avec élancement et irradiation à l’avant-bras. Il s’est réveillé en pleine nuit, son poignet droit étant enflé.
[41] Il lui était déjà arrivé de ressentir des douleurs au poignet droit auparavant mais le tout rentrait dans l’ordre rapidement et ne l’empêchait pas de travailler.
[42] Il ne s’est absenté du travail que pendant la période du 5 au 15 avril 2012 et est retourné chez le même employeur en adaptant sa méthode de travail, en portant généralement une attelle, sauf lorsqu’il travaille à la pose de bois franc « ingénierie » ou lorsqu’il fait trop chaud.
[43] Il ne pratique aucun sport mais fait de la moto, habituellement de la fin-avril jusqu’à l’automne.
[44] En contre-interrogatoire, il précise qu’il est affecté environ 50 % du temps à des travaux de rénovation et 50 % à de constructions neuves.
[45] 85 % des chantiers où il travaille sont de nature résidentielle et 15 % de nature commerciale. 95 % du temps, il travaille avec un apprenti.
[46] La superficie moyenne d’une surface de rénovation est de 700 à 800 pieds carrés.
[47] Lorsqu’il est affecté à un chantier en rénovation, il faut d’abord enlever le revêtement existant, soit la céramique, le tapis ou le bois franc. Il aide son apprenti au début pour qu’il puisse se préparer un espace où il peut débuter à poser le nouveau revêtement.
[48] L’ancien tapis s’enlève par lisières d’environ 30 pouces de largeur, découpées à l’aide d’un «Exacto». Le travailleur saisit la lisière avec un mouvement de flexion et d’extension du poignet droit. Il roule la lisière puis pose un adhésif par la suite.
[49] Il se sert également d’une barre à clous pour enlever les baguettes qui se trouvent autour de la pièce. Il doit notamment frapper sur sa barre à clous dans un mouvement d’extension du poignet droit pour ce faire.
[50] Il faut environ une heure à 1 h 30 pour enlever un tapis.
[51] Il doit, avec l’aide de l’apprenti, déplacer des meubles pour permettre d’effectuer l’enlèvement de l’ancien revêtement et la pose du nouveau sans encombrement.
[52] L’enlèvement de céramique se fait à l’aide d’un marteau-piqueur électrique avec mouvements d’extension du poignet droit ou à l’aide d’un marteau, de la main droite. À l’aide d’une pelle, on ramasse ensuite les pièces de céramique et on doit sabler le plancher à l’aide d’une sableuse. Il faut environ deux heures pour enlever la céramique.
[53] Pour enlever les vieux planchers de bois franc, il faut utiliser une barre à clous et donner des coups de marteau sur cette dernière à l’aide de la main droite avec des mouvements d’extension du poignet droit. Il faut environ deux heures pour enlever le bois franc, à deux personnes.
[54] Le travailleur se réserve souvent les travaux de précision comme la pose du revêtement au pied d’un cadre de porte ou près des murs.
[55] Lorsqu’un marteau est nécessaire pour installer le bois flottant, un bloc de bois ou de plastique est utilisé pour ne pas abimer la surface.
[56] À la fin d’une journée ou d’un chantier, on doit faire le ménage à l’aide d’un balai pendant environ 20 minutes. Une fin de chantier peut nécessiter de 30 à 45 minutes puisqu’il faut ramasser les fournitures non-utilisées et les outils. Les outils pèsent 20 livres pour la scie à onglets, 30 livres pour le banc de scie et environ 60 livres pour la sableuse.
[57] Le contrat-type dure une journée pour les contrats inférieurs à 500 pieds carrés. Un contrat de 700 pieds peut nécessiter deux jours.
[58] Ceci étant dit, le diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet droit n’a aucunement été contesté en vertu de l’article 224 de la loi de sorte qu’il lie le présent tribunal :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[59] Il s’agit d’une lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs énumérée spécifiquement à la Section IV de l’Annexe I de la loi.
[60] Pour l’application de la présomption, reste à savoir si le travailleur a effectué « un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».
[61] Au stade de l’application de la présomption, laquelle vise à faciliter la preuve du travailleur, une interprétation libérale des expressions « répétition de mouvements » et « périodes de temps prolongées » s’impose.[2]
[62] Le tribunal rappelle qu’il ne peut ajouter aux conditions prévues par le législateur et qu’il doit seulement vérifier la présence de « répétitions de mouvements ou de pression » qui seraient effectuée sur des « périodes de temps prolongées », ce travail devant bien-sûr impliquer à un certain degré les structures lésées.
[63] Ainsi, au stade de l’application de la présomption, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un travailleur effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées.[3]
[64] Aussi, les notions de force ou de postures contraignantes ne sont pas incluses dans la notion de gestes répétés prévue à l’annexe I, ni celle de cadence à proprement parler.[4]
[65] Exiger des facteurs de risques non prévus à l’annexe I au stade de l’application de la présomption équivaudrait à ajouter aux conditions imposées par la loi.[5]
[66] Le tribunal retient du témoignage non-contredit du travailleur que ses tâches sollicitent, de façon fréquente et significative, les structures du poignet droit et notamment les extenseurs. La description du travail effectué par le travailleur et traduite plus haut est claire à ce sujet.
[67] Le tribunal estime également être en présence de répétitions de mouvements et de pressions, vu leur nombre important, de façon quotidienne.
[68] Même en retenant les chiffres avancés par l’employeur dans le cadre de la plaidoirie de son représentant, à savoir 4 000 crampes posées dans un quart de travail de huit heures, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là de 500 mouvements à l’heure, ce qui revient à environ huit mouvements à la minute, ce qui constitue plus que clairement un mouvement répété au sens de la loi.[6]
[69] Ce chiffre devient encore plus important lorsque l’on sait que le travailleur vaque à d’autres tâches impliquant le poignet lésé, aussi décrites plus haut.
[70] En effet, le reste du temps le poignet droit du travailleur ne reste pas inactif puisqu’il est impliqué dans le transport de meubles, de transport de boîtes, l’utilisation de la scie à onglets ou de la tranche, l’utilisation d’une truelle, l’enlèvement de tapis, céramique ou ancien bois franc, le transport d’équipements, la manipulation d’une barre à clous avec coups de marteau, utilisation d’une sableuse, etc.
[71] La pose de clous pour installer des planchers de bois franc est remplacée par celle de lanières de planchers flottants qui sollicite aussi pour chaque planche quatre à cinq mouvements d’extension du poignet droit.
[72] Il en va de même de la pose des planches de bois franc « ingénierie » qui se fait complètement manuellement.
[73] Ce sont donc des centaines, voire des milliers, de mouvements du poignet droit que le travailleur doit effectuer chaque jour, notamment, en grande partie des mouvements d’extension en plus de mouvements de flexion, de déviation cubitale et de déviation radiale.
[74] La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travail du travailleur comprend des répétitions de mouvements sollicitant les extenseurs du poignet droit.
[75] Le tribunal estime également que les mouvements effectués par le travailleur l’ont été sur des périodes de temps prolongées et ce, que l’on réfère au cumul des années de travail ou à la fréquence journalière de mouvements lésionnels.[7]
[76] Ainsi, le travailleur effectue ce même travail depuis 16 ans.
[77] Au surplus, il exécute des mouvements répétés du poignet droit pendant presque toute la durée d’un quart de travail.
[78] Même si les tâches qu’il effectue sont diverses, presque toutes comportent des mouvements du poignet droit répétés de façon significative.
[79] Le fait que le travailleur ait pu bénéficier de pauses-santé ou de pauses ponctuelles pour les structures lésées au courant d’une journée ne fait pas échec à la notion de « répétition de mouvements » ou de « périodes de temps prolongées ».
[80] Tenir pour acquis que ces termes impliquent celui d’ininterruption de temps ajoute au texte et a pour résultat d’imposer au travailleur des exigences qui ne font pas partie de la loi.[8]
[81] La notion de mouvements répétés n’est pas mise en échec par la présence de certains temps de repos.[9]
[82] En conséquence, le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.
[83] Pour renverser cette présomption, l’employeur devait prouver que le travail n’est pas à l’origine de la lésion diagnostiquée.[10]
[84] L’employeur devait donc démontrer que la maladie du travailleur est due à une autre cause que le travail, sans avoir à préciser nécessairement la nature de cette cause.[11]
[85] Or, l’employeur n’a présenté aucune preuve à l’audience, n’a fait témoigné aucun témoin de fait ou expert et n’a produit aucune expertise. Il n’a donc pas convaincu le tribunal que la présomption devrait être renversée et que la pathologie du travailleur n’est pas reliée à son travail.
[86] Pour tenter de renverser la présomption, l’employeur mentionne que le travailleur est un motocycliste et que la conduite d’une moto implique l’extension des poignets. Toutefois, la preuve démontre de façon prépondérante que le travailleur n’avait pas utilisé sa motocyclette depuis l’automne précédent. Il serait surprenant que l’utilisation d’une motocyclette à l’automne 2011 soit responsable de sa pathologie et il est beaucoup plus probable que ce soit les mouvements effectués de façon contemporaine à l’apparition des douleurs qui sont en cause.
[87] Quant au fait que le travailleur aurait mal positionné son poignet à l’extérieur du travail et notamment lors du sommeil, il s’agit d’une pure hypothèse non prouvée.
[88] Il ne suffit pas de soulever un doute pour renverser la présomption.[12]
[89] De toute façon, les facteurs de risque reconnus pertinents de répétition de mouvements, de sollicitation des structures lésées et l’utilisation d’une certaine force sont en preuve et n’ont pas été contredits.
[90] Ainsi, de façon subsidiaire, le tribunal aurait donc conclu à l’application des dispositions de l’article 30 de la loi, notamment à cause de l’extrait de littérature médicale[13] au dossier qui indique que les tendinites du poignet sont fréquentes et attribuables aux sollicitations répétées dans de nombreuses activités professionnelles.
[91] Référant à l’étude Niosh, cet extrait de littérature mentionne qu’il existe une association claire entre les tendinites du poignet et certains facteurs de risques comme la répétitivité, la force et la posture, critères qui sont tous présents, selon la preuve, dans le dossier sous étude.
[92] Il y a donc lien avec les risques particuliers du travail.
[93] Le travailleur a donc subi une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Noël, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 juillet 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Martin Noël a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2012;
DÉCLARE que monsieur Martin Noël a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean-François Clément |
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Me François Parizeau |
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TURBIDE, LEFEBVRE ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Cossette et Vêtements SCF Canada ltée, C.L.P. 352056-640806, 20 janvier 2009, M. Montplaisir.
[3] Couture et Pretium Canada Co., 2011 QCCLP 6022 .
[4] Champagne et Corporation Inglasco ltée, C.L.P. 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard
[5] Couture et Pretium Canada Co., précitée note 2; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 .
[6] Borden et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907 et al., 8 janvier 2001, C. Racine.
[7] Chârles c. Société canadienne des postes [1999] C.L.P. 246 (C.A.).
[8] Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 .
[9] Lemelin et Société coopérative agricole Appalaches, C.L.P. 340649-04B-0802, 23 janvier 2009, M. Watkins.
[10] Société canadienne des postes et Coulombe, [1988] C.A.L.P. 166 , requête en évocation rejetée [1988] C.A.L.P. 146 (C.S.), appel rejeté [1994] C.A.L.P. 927 (C.A.); Bouchard et Centre hospitalier Notre-Dame-de-Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 .
[11] Simard et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 1201 .
[12] Perron c. C.L.P. [1999] C.L.P. 311 (C.S.), appel rejeté [2002] C.L.P. 345 (C.A.).
[13] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008.
AVIS :
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