Forestiers LGL et Perron

2010 QCCLP 9022

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay 

10 décembre 2010

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossiers:

401327-02-1002      405637-02-1003

 

Dossier CSST :

132590845

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Georges Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

401327

405637

 

 

Forestiers LGL

Michel Perron

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Michel Perron

9073-3288 Québec inc.

Bowater produits forestiers du Canada

Les Entreprises Marcel Blais inc.

Forestier Compaq

Forestiers Fernand Bérubé

Forestiers Pafo inc.

Forestier Vital Prévost

M.C.T. Forestier inc.

Forestiers LGL

9073-3288 Québec inc.

Bowater produits forestiers du Canada

Les Entreprises Marcel Blais inc.

Forestier Compaq

Forestiers Fernand Bérubé

Forestiers Pafo inc.

Forestier Vital Prévost

M.C.T. Forestier inc.

          

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 401327-02-1002

[1]           Le 5 février 2010, Forestier LGL (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 juillet 2008 et déclare que monsieur Michel Perron (le travailleur) a subi, à compter du 6 décembre 2007, une lésion professionnelle prenant la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

Dossier 405637-02-1003

[3]           Le 19 mars 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 24 février 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 janvier 2010 et déclare que le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 6 décembre 2007. La CSST déclare toutefois que le travailleur n’a pas droit, pour cette récidive, rechute ou aggravation, à l’indemnité de remplacement du revenu.

[5]           Dans ces dossiers, une audience s’est tenue le 25 octobre 2010 à Roberval en présence du travailleur et de son représentant. Pour leur part, seules les compagnies Forestiers LGL, 9073-3288 Québec inc. ainsi que la CSST étaient représentées par procureurs.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 401327-02-1002

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi, à compter du 6 décembre 2007, une lésion professionnelle.

Dossier 405637-02-1003

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, depuis le 27 août 2008.

LES FAITS

[8]           De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient principalement ce qui suit.

[9]           Actuellement âgé de 44 ans, le travailleur occupait, en 2007, un emploi d’opérateur d’ébrancheuse chez l’employeur.

[10]        Le 6 décembre 2007, le travailleur consulte le docteur François De La Huerta (chirurgien orthopédiste) qui pose notamment le diagnostic de syndrome du canal carpien « probable ». Il demande alors qu’une électromyographie (EMG) soit réalisée. Il est à noter que lors de cette consultation médicale, le docteur De La Huerta fait également état de la présence d’une lésion à l’épaule gauche du travailleur qui a fait l’objet d’une autre réclamation à la CSST (dossier 130755333).

[11]        Le 10 décembre 2007, le neurologue Jean Mathieu confirme que le travailleur présente un syndrome du canal carpien bilatéral (droit < gauche) et dont l’intensité du côté gauche est suffisante pour envisager une intervention chirurgicale.

[12]        Le 26 mars 2008, le docteur De La Huerta pose le diagnostic de « tunnel carpien gauche » et écrit qu’une chirurgie aura lieu. Toujours lors de cette consultation médicale, le docteur De La Huerta pose le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule gauche avec déchirure partielle du sus-épineux. Selon le docteur De La Huerta, cette pathologie à l’épaule gauche découle d’un accident du travail survenu le 6 novembre 2006. Il est à noter que cet accident du travail fut reconnu par la Commission des lésions professionnelles[1], suite à un accord entre les parties, le 12 juin 2008, et ce, uniquement en fonction des diagnostics de tendinite du trapèze gauche et de tendinite de l’angulaire de l’omoplate gauche.

[13]        Le 27 mars 2008, le travailleur complète une réclamation pour la CSST afin de faire reconnaître le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien.

[14]        À la suite de l’attestation médicale complétée par le docteur De La Huerta le 26 mars 2008, la CSST  rend une décision, le 3 avril 2008, par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi, au mois de mars 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale à l’épaule gauche survenu le 6 novembre 2006. Cette décision a été confirmée le 25 août 2008 à la suite d’une révision administrative, de même que par la Commission des lésions professionnelles le 21 septembre 2009[2].

[15]        Le 24 avril 2008, le docteur De La Huerta procède à une décompression du canal carpien gauche et par la suite, le 6 juin 2008, la même intervention est effectuée du côté droit.

[16]        Le 22 juillet 2008, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 6 décembre 2007, une maladie professionnelle prenant la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral. L’employeur conteste alors cette décision de la CSST.

[17]        Le 27 août 2008, le docteur De La Huerta complète un rapport final pour la CSST. Sur ce rapport, il pose le diagnostic de « tunnel carpien bilatéral opéré », que pour cette condition, le travailleur est consolidé en date du 27 août 2008 et écrit que des séquelles permanentes en découlent. Toutefois, le docteur De La Huerta précise que le travailleur ne conserve, en relation avec son syndrome du canal carpien bilatéral, aucune limitation fonctionnelle.

[18]        Finalement, le docteur De La Huerta écrit qu’il produira un rapport d’évaluation médicale détaillé conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels[3].

[19]        Le même jour, le docteur De La Huerta complète, à la demande de la CSST, un formulaire d’information médicale complémentaire. Dans ce document, il écrit que l’évolution de la condition du travailleur est favorable relativement aux paresthésies qu’il avait aux mains ainsi que relativement aux amplitudes articulaires. Il spécifique toutefois que le travailleur conserve des douleurs dans les zones de chirurgie. Le docteur De La Huerta confirme à nouveau que le syndrome du canal carpien est consolidé avec séquelles permanentes, mais sans limitation fonctionnelle.

[20]        Le 11 septembre 2008, le travailleur consulte le docteur Serge Chabot qui pose, notamment les diagnostics de cervico-brachialgie gauche et de tendinite de l’angulaire et du trapèze gauche.

[21]        Le 8 septembre 2008, le travailleur dépose une nouvelle réclamation à la CSST afin de faire reconnaître qu’il a subi, le 11 septembre 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale qu’il a subie à son épaule gauche le 6 novembre 2006.

[22]        Le 19 novembre 2008, la CSST rejette la réclamation du travailleur et déclare que ce dernier n’a pas subi, le 11 septembre 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion à l’épaule gauche. Cette décision de la CSST a été confirmée à la suite d’une révision administrative et fait actuellement l’objet d’un recours devant la Commission des lésions professionnelles.

[23]        Durant l’automne 2008, le travailleur demeure en invalidité, car il fait l’objet d’un suivi médical pour sa lésion à l’épaule gauche. Ce suivi médical s’est poursuivi en 2009.

[24]        Le 25 mars 2009, le docteur De La Huerta fait état que le travailleur présente une tendinite de l’épaule gauche.

[25]        Le 28 août 2009, le travailleur subit une acromioplastie à l’épaule gauche avec résection de la clavicule distale.

[26]        Le 24 septembre 2009, le docteur Mathieu interprète comme suit une nouvelle  électromyographie passée par le travailleur :

Les études électrophysiologiques effectuées chez ce patient ont de nouveau mis en évidence un syndrome du tunnel carpien bilatéral dont l’intensité est presque similaire à ce qui avait été observé en décembre 2007. Ce syndrome du tunnel carpien est toujours plus sévère à gauche qu’à droite.

 

Ce patient pourrait éventuellement mériter une réexploration chirurgicale des deux tunnels carpiens. Ce patient reverra le Dr De La Huerta pour évaluation de cette condition ».  [sic]

 

[27]        Le 19 octobre 2009, le docteur De La Huerta revoit en consultation le travailleur et pose le diagnostic de « récidive tunnel carpien bilatéral ».

[28]        Le 5 novembre 2009, le travailleur soumet à la CSST une nouvelle réclamation afin de faire reconnaître qu’il a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de son syndrome du canal carpien bilatéral.

[29]        Le 16 novembre 2009, le docteur De La Huerta maintient le diagnostic de « tunnel » carpien bilatéral récidivant et oriente le travailleur en plastie pour évaluer la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale. Le même jour, le docteur De La Huerta procède à un suivi médical relativement à la chirurgie subie par le travailleur à son épaule gauche. Ce médecin écrit alors que le travailleur a toujours des symptômes douloureux à son épaule gauche et même si les arcs de mouvement sont normaux, il y a tout de même un manque de force à cette épaule. Le docteur De La Huerta suggère donc de poursuivre les traitements de physiothérapie pour une période de quatre semaines.

[30]        Le 14 décembre 2009, le docteur De La Huerta rencontre le travailleur et écrit que ce dernier a toujours des douleurs diffuses à son épaule gauche, et ce, au moindre effort. Néanmoins, compte tenu que sa condition est stable, il consolide donc la lésion à l’épaule gauche, mais avec séquelles permanentes. Relativement à son syndrome du canal carpien, il note que le travailleur n’a eu aucune amélioration avec ses chirurgies et il est en attente de voir le docteur Romuald Gagnon, plasticien.

[31]        Le 13 janvier 2010, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de son syndrome du canal carpien bilatéral. La CSST juge toutefois que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, puisqu’il est déjà, à cette époque, en arrêt de travail pour une pathologie de nature personnelle à son épaule gauche. Le travailleur demande alors la révision de cette décision de la CSST.

[32]        Le 28 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale du 22 juillet 2008, portant sur le caractère professionnel du diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral. Le 5 février 2010, l’employeur conteste la décision rendue par la CSST le 28 janvier 2010, d’où l’un des présents litiges.

[33]        Le 24 février 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 13 janvier 2010 portant sur la récidive, rechute ou aggravation survenue le 19 octobre 2009 et sur l’absence de versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Le 19 mars 2010, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 24 février 2010, d’où l’un des présents litiges.

[34]        Le 10 mars 2010, le docteur Gérald Bergeron (omnipraticien) rencontre le travailleur et produit un rapport d’évaluation médicale détaillé relativement au syndrome du « tunnel » carpien bilatéral.

[35]        Dans son rapport, le docteur Bergeron fait état que le travailleur est en attente d’un rendez-vous avec le docteur Gagnon afin d’évaluer si une nouvelle intervention chirurgicale pourrait améliorer les symptômes qui persistent à ses mains. Par ailleurs, lors de son examen clinique du travailleur, le docteur Bergeron indique que les signes de Tinel et de Phalen sont positifs bilatéralement et note la présence de dysesthésies aux niveaux des deuxième, troisième et quatrième doigts des deux mains.

[36]        À la suite de son examen, le docteur Bergeron évalue que le travailleur conserve, pour son syndrome du canal carpien bilatéral, un déficit anatomo-physiologique de 15 % ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

-           Éviter les mouvements répétés de flexion - extension des 2 poignets.

-           Éviter de manipuler des charges, de plus de 5 kilos, de façon répétitive. [sic]

[37]        Le 7 avril 2010, le docteur Gagnon rencontre le travailleur et recommande une nouvelle intervention chirurgicale pour son canal carpien gauche.

[38]        Le 30 juin 2010, à la demande de la CSST, le travailleur rencontre le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste). Selon le dossier du tribunal, le but de cette rencontre est d’évaluer la nature et l’existence des séquelles permanentes et des limitations fonctionnelles découlant du syndrome du canal carpien reconnu au travailleur.

[39]        À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Séguin conclut son rapport de la façon suivante :

À la suite de l’étude du dossier et des pièces médicales justificatives s’y trouvant, après questionnaire et examen de ce patient, à notre avis il est trop tôt pour statuer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles en ce qui a trait aux syndromes de tunnel carpien dont la rechute, récidive ou aggravation du mois d’octobre 2009 aurait été acceptée par la CSST. Comme ce patient doit subir une nouvelle intervention d’abord pour le poignet gauche et probablement pour le poignet droit par la suite, nous croyons qu’il est trop tôt pour appliquer le règlement annoté sur le barème des dommages corporels puisqu’il y aura possiblement des modifications des séquelles résiduelles.  [sic]

 

[40]        Le 12 août 2010, le docteur Gagnon procède à une décompression du canal carpien gauche du travailleur.

[41]        Le 23 septembre 2010, à la demande du procureur de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Louis-René Bélanger (chirurgien orthopédiste) pour fins d’expertise médicale, et ce, tant pour sa condition douloureuse à l’épaule gauche que pour son syndrome du canal carpien bilatéral.

[42]        Dans un rapport complémentaire complété, à la suite du visionnement d’une vidéo montrant une personne opérant une ébrancheuse (pièce E-1), le docteur Bélanger émet l’opinion que le diagnostic de « tunnel » carpien bilatéral ne constitue pas une lésion d’origine professionnelle. À ce sujet, il est pertinent de reproduire les extraits suivants de cette opinion médicale :

(…)

 

Quatre facteurs de risque sont reconnus du point de vue médical :

 

1)  Force

2)  Répétitivité

3)  Amplitude extrême au niveau des poignets

4)  Vibration

 

Il ne s’agit pas ici de mouvements qui nécessitent de la force.

La répétitivité est bien relative puisqu’il s’agit de mouvements fréquents qui impliquent davantage tout l’avant-bras et à l’occasion les pouces et les indes.

 

Il n’y a pas non plus de contraintes en flexion ou en extention au niveau des poignets.

 

Bien évidemment, la vidéo étudiée ne donne pas d’idée sur la vibration mais en général, la notion de vibration fait surtout référence à des outils vibrant comme des marteaux pneumatiques ou des outils rotatifs.

 

Nous ne pouvons donc pas établir un lien probable entre ce tunnel carpien bilatéral et le travail effectué, dans les limites de l’information mise à notre disposition.

 

Puisque les poignets sont en position neutre, il n’y a pas de contraintes physiques liées au mouvement du poignet pour le tunnel carpien.

 

Il ne s’agit pas non plus de mouvements nécessitant une force de préhension.

 

Pour arriver à un lien probable, il faudrait pouvoir documenter que malgré l’absence de mouvements importants au niveau des poignets, malgré l’absence d’une force de préhension nécessaire à opérer l’ébrancheuse, il y a une quantité importante de vibration qui est transmise aux mains pendant l’opération de l’ébrancheuse, ce qui reste à démontrer.

 

De plus, les vibrations à elles seules sont un élément discutable dans la causalité d’un tunnel carpien.

 

En conséquence, il faut penser que la condition de monsieur Perron est tout simplement idiopathique, comme pour l’ensemble des tunnels carpiens que nous rencontrons en pratique.

 

En plus de faire de l’expertise médicale, nous opérons régulièrement des patients qui souffrent de tunnel carpien et la majorité de ces patients ne souffrent pas de diabète, d’hypothyroïdie ou d’autres conditions métaboliques prédisposant aux tunnels carpiens.

 

La majorité de ces patients ne présentent pas non plus de facteurs particuliers avec le travail.

 

En conclusion, dans les limites de l’information mise à notre disposition, nous croyons que la condition de monsieur Perron est celle d’un tunnel carpien bilatéral idiopathique, condition personnelle qui n’a pas été causée ou aggravée par le travail d’opérateur d’une ébrancheuse. [sic]

 

[43]        Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier déclare qu’il opère des ébrancheuses depuis 1988. Auparavant, il a travaillé pendant environ cinq ans dans des scieries.

[44]        De 1988 jusqu’en 2008, le travailleur a opéré, pour le compte de différents employeurs, des ébrancheuses. Il s’agissait alors du même type de travail que le travailleur accomplissait chez ses différents employeurs.

[45]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que normalement, il effectue des quarts de travail de 12 heures, en rotation de jour ou de nuit. Il spécifie qu’il bénéficie d’une période de 30 minutes pour prendre un repas.

[46]        D’autre part, le travailleur explique que son travail d’opérateur d’ébrancheuse consiste à ébrancher des arbres qui sont déjà coupés. Il précise que son ébrancheuse demeure dans un chemin forestier et les arbres à ébrancher sont amenés près de sa machine. Son travail consiste alors à ébrancher les arbres, puis à les empiler près de l’ébrancheuse.

[47]        Par ailleurs, le travailleur explique que pour opérer l’ébrancheuse, il doit manipuler deux manettes (joysticks) situées de chaque côté de son siège. Il précise que la manette de gauche sert à faire avancer ou reculer le bras de l’ébrancheuse ainsi qu’à faire pivoter celle-ci de gauche à droite. Il ajoute qu’il a également un bouton sur le dessus de cette manette pour actionner les pinces de retenue de l’ébrancheuse. En ce qui concerne la manette droite, le travailleur explique qu’il l’utilise pour lever ou descendre le bras de l’ébrancheuse. Cette manette a également un bouton sur le dessus qui sert à actionner des scies.

[48]        D’autre part, le travailleur précise que la cabine de l’ébrancheuse est climatisée en été et chauffée en hiver. Il ajoute que pour des raisons de sécurité, la porte de la cabine de l’ébrancheuse est toujours fermée lorsque celle-ci est en opération.

[49]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’il doit, lorsque requis, déplacer son ébrancheuse dans les chemins forestiers, selon les secteurs de coupe. Il admet que s’il doit déplacer son ébrancheuse sur une longue distance, il peut actionner, avec ses pieds, des pédales qui servent à faire avancer la machine.

[50]        Par ailleurs, le travailleur déclare qu’il opère habituellement une ébrancheuse du mois de mai au mois de février de l’année suivante. Entre les mois de février et mai, le travailleur déclare effectuer deux à trois semaines de chômage et le reste du temps, il effectue de l’entretien mécanique sur l’ébrancheuse.

[51]        D’autre part, lorsqu’il opère l’ébrancheuse, le travailleur explique qu’il doit faire l’entretien de celle-ci et durant le quart de nuit, il doit effectuer lui-même les réparations s’il y a des bris qui se produisent. Durant le quart de jour, il explique qu’il y a un mécanicien qui effectue les réparations. Le travailleur précise qu’il peut néanmoins aider celui-ci à effectuer les réparations.

[52]        Par ailleurs, durant son témoignage, le travailleur a simulé les mouvements qu’il doit effectuer avec ses deux membres supérieurs lorsqu’il manipule les manettes de l’ébrancheuse. Le travailleur effectue alors des mouvements de déviation radiale et cubitale des poignets ainsi que des mouvements de flexion et d’extension des poignets. Pour effectuer tous ces mouvements, le travailleur maintient, avec ses mains, les deux manettes. Il précise qu’il s’agit de manettes hydrauliques qui ne demandent pas une force importante pour être actionnées. Le travailleur ajoute toutefois qu’il doit maintenir une pression sur celles-ci, car lorsqu’il les lâche, elles reviennent automatiquement en position neutre.

[53]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que lors de l’utilisation des manettes, il doit utiliser le pouce de chaque main pour appuyer sur les boutons situés sur le dessus de chacune des deux manettes, afin d’actionner différentes fonctions de l’ébrancheuse. Il précise qu’il s’agit de boutons électriques qui ne demandent pas l’usage d’une pression importante.

[54]        Afin d’illustrer davantage les mouvements qu’il doit accomplir, le travailleur commente deux vidéo montrant un opérateur d’ébrancheuse à l’œuvre (pièce E-1 et T-2).

[55]        D’autre part, le travailleur estime qu’il doit effectuer entre 8 et 15 mouvements des poignets pour ébrancher un arbre. Il explique que ces mouvements des poignets sont répartis à peu près également entre le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche.

[56]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant que durant la période estivale, il ébranche un arbre à la fois, mais durant la saison froide, il peut ébrancher plusieurs arbres en même temps. Il ajoute cependant que la quantité d’arbres à ébrancher pendant un quart de travail varie, selon la saison et l’essence d’arbre, entre 1 200 et 3 000 arbres.

[57]        Relativement à ses symptômes aux mains, le travailleur déclare que ceux-ci ont débuté vers les années 2003 ou 2004. Il précise qu’il avait alors des engourdissements dans ses doigts et ces symptômes le réveillaient la nuit. Le travailleur ajoute qu’il lui arrivait également d’échapper de petits objets, lorsque par exemple, il faisait des travaux de mécanique.

[58]        Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’il avait des symptômes aux deux mains, mais ils étaient un peu plus prédominants du côté gauche et ils étaient également plus importants lorsqu’il effectuait de la mécanique pendant les mois de février à avril.

[59]        D’autre part, le travailleur déclare que les opérations en forêt se sont terminées au mois de février 2008 et il est en arrêt de travail depuis le 24 avril 2008. Il a alors subi une chirurgie pour son syndrome du canal carpien gauche, puis au mois de juin 2008, il a été opéré du côté droit.

[60]        À la suite de ses deux chirurgies, le travailleur déclare qu’il avait encore des douleurs à ses poignets ainsi que des engourdissements aux doigts. Il explique que malgré le rapport final complété par le docteur De La Huerta au mois d’août 2008, il a eu, durant l’automne 2008, des traitements de physiothérapie qui n’ont cependant pas amélioré sa condition.

[61]        Le travailleur poursuit son témoignage en confirmant qu’il a été réopéré le 12 août 2010 pour son syndrome du canal carpien gauche. Il ajoute que cette nouvelle chirurgie n’a pas amélioré ses symptômes et il est en attente pour subir de nouveaux examens.

[62]        Par ailleurs, le travailleur témoigne que l’accident du travail qu’il a subi à l’épaule gauche le 6 novembre 2006 n’a pas modifié ses symptômes aux mains.

[63]        Relativement à ses prestations de travail durant l’année 2007, le travailleur témoigne qu’il a travaillé du printemps 2007 jusqu’au mois de décembre 2007 pour le compte du présent employeur. Par la suite, il a travaillé jusqu’au mois de février 2008 pour la compagnie 9073-3288 Québec inc.

[64]        D’autre part, le travailleur déclare qu’il ressent une certaine vibration lorsqu’il opère les manettes de l’ébrancheuse et ajoute que c’est toute la machine qui vibre lorsqu’elle est en opération.

[65]        Le travailleur poursuit son témoignage en précisant que durant les deux mois où il effectue des travaux de mécanique sur l’ébrancheuse, il utilise divers outils, tels que des masses, des marteaux, des clés et des fusils à air comprimé de différentes grosseurs. Lors de cette période, son horaire de travail est de 7 h à 17 h.

[66]        D’autre part, lorsqu’il opère l’ébrancheuse, le travailleur explique qu’il peut être appelé occasionnellement à faire certaines réparations sur celle-ci et à utiliser des marteaux, des masses ou des clés.

[67]        Par ailleurs, le travailleur affirme qu’il ne souffre pas de problème de santé personnel, tel que diabète, cholestérol ou hypothyroïdie.

[68]        Le travailleur termine son témoignage en confirmant être en arrêt de travail depuis le 24 avril 2008 et que son indemnité de remplacement du revenu, versée par la CSST, a cessé depuis le 27 août 2008. Il ajoute n’être jamais retourné au travail par la suite et recevoir actuellement des prestations d’assurance-salaire.

[69]        Le tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Stéphane Roux. Ce dernier est entrepreneur forestier pour le compte de la compagnie Abitibi-Consolidated et il œuvre en forêt depuis 1999. Il est le propriétaire de la compagnie 9073-3288 Québec inc. qui possède une abatteuse, deux débusqueuses ainsi que deux ébrancheuses.

[70]        Monsieur Roux témoigne qu’il connaît bien le travail des opérateurs d’ébrancheuses, puisque à l’occasion, il les remplace.

[71]        Après avoir visionné les vidéos (pièces E-1 et T-2) montrant un opérateur d’ébrancheuse à l’œuvre, il reconnaît que ces vidéos sont représentatives du travail effectué.

[72]        Relativement à l’utilisation des manettes d’une ébrancheuse, monsieur Roux déclare que celles-ci ne nécessitent pas une grande force pour être manœuvrées. Il en est de même pour actionner des boutons situés sur celles-ci.

[73]        En ce qui concerne la présence de vibrations, il déclare qu’il n’y a pas de véritable vibration sur les manettes, mais admet que lorsque l’ébrancheuse se déplace, il y a des vibrations dans toute la machine. Monsieur Roux précise toutefois que si l’ébrancheuse doit être déplacée sur une longue distance (plus de 3 km), il y a un fardier qui la transporte.

[74]        D’autre part, afin d’opérer l’ébrancheuse, monsieur Roux reconnaît que l’opérateur doit garder ses mains fermées sur les manettes et si l’opérateur lâche les manettes, elles reviennent automatiquement en position neutre.

[75]        Il termine son témoignage en confirmant que le travailleur a travaillé pour sa compagnie du mois de décembre 2007 au mois de février 2008.

[76]        Le tribunal a aussi entendu le témoignage du docteur Bélanger. Ce dernier déclare qu’il rencontre régulièrement des patients atteints d’un syndrome du canal carpien et pour lesquels une chirurgie sera nécessaire.

[77]        Le docteur Bélanger explique que dans la majorité des cas, aucune cause sur l’origine de cette maladie n’est identifiée.

[78]        Ce médecin poursuit son témoignage en expliquant que les symptômes classiques des patients atteints d’un syndrome du canal carpien sont une sensation d’engourdissement dans les doigts (pouce, index, majeur) qui les réveillent durant la nuit.

[79]        Dans le dossier du travailleur, le docteur Bélanger déclare qu’une électromyographie a confirmé la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[80]        Au sujet de l’étiologie de cette maladie, le docteur Bélanger déclare tout d’abord qu’il n’a pas identifié, chez le travailleur, de facteur de risque personnel qui expliquerait l’apparition de celle-ci.

[81]        D’autre part, citant une littérature médicale[4], il est d’avis que parmi les facteurs de risque professionnels reconnus comme pouvant contribuer à l’apparition d’un syndrome du canal carpien, il y a les mouvements de flexion ou extension du poignet ainsi que les mouvements de préhension avec force d’un objet. De plus, il reconnaît que, de façon moindre, les mouvements de déviation cubitale et radiale du poignet peuvent être également en cause.

[82]        Par ailleurs, le docteur Bélanger déclare qu’après avoir visionné les deux vidéos (pièces E-1 et T2), il confirme qu’il ne retrouve pas de mouvements répétitifs de flexion ou d’extension du poignet, ni de mouvements de préhension avec force ou de pression dans la paume des mains. Il reconnaît cependant que les vidéos montrent des mouvements de pronation, de supination des avant-bras.

[83]        Concernant la présence de vibration, le docteur Bélanger déclare qu’il s’agit d’un cofacteur de risque qui sera davantage impliqué dans le développement d’une maladie de Raynaud. Il ajoute que dans le présent dossier, il ne semble pas y avoir de réelle vibration sur les manettes de l’ébrancheuse.

[84]        Relativement aux travaux de mécanique effectués par le travailleur, le docteur Bélanger émet l’opinion que ceux-ci ne sont pas en cause dans le développement de son syndrome du canal carpien. Il souligne que ces travaux ne sont effectués que deux mois par année et souligne que la réclamation du travailleur n’est pas survenue durant la période où il effectuait de tels travaux de mécanique.

[85]        Le docteur Bélanger termine son témoignage principal en concluant qu’il est peu probable que le syndrome du canal carpien dont est atteint le travailleur soit d’origine professionnelle.

[86]        En contre-interrogatoire, le docteur Bélanger reconnaît que lorsqu’il a rédigé son rapport complémentaire le 23 septembre 2010, il n’a pas tenu compte du travail de mécanique effectué par le travailleur. Il ajoute cependant que cet élément ne modifie pas son opinion, puisque les tâches de mécanique ou de maintenance ne sont pas présentes tous les jours et ne représentent pas beaucoup d’heures de travail annuellement.

[87]        Relativement au guide produit par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail (l’IRSST) sur le syndrome du canal carpien (pièce T-1), le docteur Bélanger déclare qu’il s’agit d’un document décevant, car il ne discrimine pas les facteurs de risque non professionnels en cause dans le développement d’un syndrome du canal carpien.

[88]        D’autre part, il réitère que l’origine d’un syndrome du canal carpien est, la plus part du temps, idiopathique. Il reconnaît néanmoins que l’on retrouve cette maladie deux fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes.

[89]        Le docteur Bélanger termine son témoignage en déclarant que la persistance des symptômes chez le travailleur, même après les chirurgies qu’il a subies, n’est pas un élément permettant de conclure au caractère professionnel ou non de la maladie affectant ce dernier.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 401327-02-1002

[90]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête de l’employeur doit être rejetée.

[91]        Ils sont d’avis que la preuve prépondérante démontre l’existence de risques particuliers significatifs dans le travail d’opérateur d’ébrancheuse tel qu’exécuté par le travailleur dont des mouvements de flexion, d’extension, de déviation radiale et cubitale des poignets et qui ont entraîné le développement de son syndrome du canal carpien bilatéral.

Dossier 405637-02-1003

[92]        Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.

[93]        Ils estiment que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Ils sont toutefois d’avis que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque celui-ci était déjà incapable, lors de cette dernière lésion, d’exercer son emploi.

 

 LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[94]        La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si le travailleur a subi, à compter du 6 décembre 2007, une lésion professionnelle prenant la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

[95]        Si tel est le cas, la Commission des lésions professionnelles devra par la suite déterminer si le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale et plus particulièrement s’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[96]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi) définit comme suit les notions de lésion professionnelle et de maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[97]        De plus, les articles 29 et 30 de la loi prévoient que :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

[98]        En l’espèce, le diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral n’est pas une maladie que l’on retrouve énumérée à l’annexe I de la loi.  La présomption de l’article 29 de la loi ne peut donc trouver application dans ce dossier.

[99]        De plus, le travailleur n’a déposé aucune preuve de nature statistique, épidémiologique ou scientifique à l’effet que sa maladie est caractéristique du travail d’opérateur d’ébrancheuse.

[100]     Il reste donc à analyser si la maladie dont est atteint le travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail.

[101]     Dans l’affaire Forgette et Sérigraphie SSP[6], le tribunal résumait, de la façon suivante, la nature de la preuve qui doit être faite lorsque l’on invoque la notion de risques particuliers prévue à l’article 30 de la loi :

[42] La preuve qui doit ici être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en terme de durée, d'intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.  [sic]

 

[102]      De façon plus particulière, la jurisprudence du tribunal a déjà identifié les mouvements ou postures pouvant généralement contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien.  Dans l’affaire Desrosiers et Laidlaw Carriers Bulk LP[7], le tribunal les résumait de la façon suivante :

[37] Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien11.

______________

                11 Cyr et C.S. Brooks Canada inc., 230631-05-0403, 21 septembre 2004, M. Allard; Lalonde et Groupe Royal
  Technologie Québec inc
., 248029-61-0411, 18 avril 2006, L. Nadeau [sic]

 

[103]     Ces mouvements pouvant engendrer un syndrome du canal carpien, mentionnés plus haut, sont d’ailleurs conformes à ceux retrouvés au guide de l’IRSST sur le syndrome du canal carpien qui a été déposé en preuve lors de l’audience (pièce T-1).

[104]     En l’espèce, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre l’existence, dans les tâches exécutées par le travailleur, de risques particuliers significatifs qui ont pu engendrer son syndrome du canal carpien bilatéral.

[105]     En effet, le tribunal retient que selon le témoignage du travailleur, ce dernier doit effectuer des mouvements de flexion, d’extension, de déviation radiale et cubitale du poignet lorsqu’il opère les manettes de l’ébrancheuse. De plus, la preuve démontre l’existence de mouvements de préhension, puisque le travailleur doit maintenir avec ses mains, les deux manettes de l’ébrancheuse.

[106]     D’autre part, le tribunal retient que même si l’opération des manettes ne nécessite pas une grande force, il faut néanmoins que le travailleur maintienne une certaine pression sur celles-ci, afin de les actionner et pour ne pas qu’elles reviennent automatiquement en position neutre.

[107]     Par conséquent, en tenant compte que selon le témoignage du travailleur, ce dernier doit effectuer entre 8 et 15 mouvements des poignets pour ébrancher un arbre et qu’il effectue l’ébranchage de 1 200 à 3 000 arbres par quart de travail, il y a lieu de considérer que le travailleur effectue quotidiennement un très grand nombre de mouvements avec les deux poignets et qui sont susceptibles d’engendrer, avec le temps, un syndrome du canal carpien bilatéral.

[108]     De plus, il y a également lieu de prendre en considération que le travailleur doit effectuer, à l’occasion, certaines réparations sur l’ébrancheuse lors desquelles il est appelé à utiliser des outils nécessitant l’application d’une force et d’une pression dans les mains, telles des clés anglaises ou des masses.

[109]     Le tribunal estime donc que la preuve prépondérante démontre l’existence de risques particuliers dans les tâches exécutées par le travailleur à titre d’opérateur d’ébrancheuse et qui ont pu engendrer, avec le temps, le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez lui.

[110]     De plus, le tribunal estime que l’exposition du travailleur aux facteurs de risque mentionnés plus haut, depuis de nombreuses années, ainsi que l’absence de facteur personnel chez celui-ci pouvant favoriser le développement d’un syndrome du canal carpien, rendent plus probable que cette maladie soit d’origine professionnelle. Le tribunal trouve d’ailleurs fort significatif que pour ébrancher un arbre, le travailleur doive effectuer entre 8 et 15 mouvements des poignets et qu’il ébranche, durant un quart de travail, entre 1200 et 3000 arbres. Cela représente donc un nombre très important de mouvements des poignets à chacun de ses quarts de travail, et ce, sans période de repos significative. 

[111]     Par ailleurs, avec respect, le tribunal ne peut retenir dans le présent dossier l’opinion du docteur Bélanger, puisque ladite opinion est notamment basée sur le fait que les poignets du travailleur demeurent dans une position relativement neutre.

[112]     À ce sujet, bien que le témoignage du travailleur et la preuve vidéo soient contradictoires sur la nature précise des mouvements effectués par un opérateur d’ébrancheuse, le tribunal estime néanmoins plus fiable le témoignage du travailleur à ce propos, et ce, compte tenu que la preuve vidéo ne montre pas les mouvements effectués par le travailleur lui-même, mais plutôt ceux effectués par un autre opérateur d’ébrancheuse. Au surplus, le tribunal remarque que la preuve vidéo (pièce E-1) démontre néanmoins que les poignets de l’opérateur de l’ébrancheuse ne sont pas constamment en position neutre, et ce, notamment lorsqu’il pousse ou tire vers lui les manettes.

[113]     De plus, contrairement au docteur Bélanger, le tribunal estime que les tâches de mécanique effectuées par le travailleur doivent également être prises en considération, puisqu’elles comportent certains facteurs de risque associés au développement d’un syndrome du canal carpien, tels que des mouvements de préhension avec force et de pressions dans les mains. D’ailleurs, même si le travailleur n’a pas déposé sa réclamation durant la période de l’année où il effectue exclusivement des travaux de mécanique, le tribunal retient que le travailleur a affirmé avoir des symptômes plus importants à ses mains lorsqu’il effectuait des travaux de mécanique.

[114]     Finalement, tout comme le reconnaissait le docteur Bélanger, le tribunal estime que la persistance des symptômes chez le travailleur après ses chirurgies, ne permet pas de conclure au caractère personnel de sa maladie. À ce propos, le tribunal estime que la longue exposition professionnelle du travailleur aux facteurs de risque, mentionnés plus haut, explique probablement le caractère irréversible de ses symptômes.

[115]     Il y a donc lieu de conclure que le travailleur a subi, le 6 décembre 2007, une maladie professionnelle prenant la forme d’un syndrome du canal bilatéral.

[116]     Le tribunal doit maintenant décider si le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une  récidive, rechute ou aggravation de son syndrome du canal carpien et si la CSST était justifiée de lui refuser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[117]     En ce qui concerne la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 19 octobre 2009, le tribunal estime qu’il y a lieu de confirmer cette aspect de la décision contestée de la CSST, puisque la preuve démontre qu’à cette date, le travailleur a été repris en charge par le docteur De La Huerta pour ses symptômes aux mains, et ce, à la suite des résultats d’une nouvelle étude électrophysiologique ayant démontré à nouveau la présence d’un syndrome du canal carpien bilatéral. D’ailleurs, lors de l’audience, le représentant du travailleur a déclaré qu’il ne remettait pas en question cet aspect de la décision rendue par la CSST. Il soumet toutefois que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu, puisque sa lésion professionnelle initiale a été consolidée avec une atteinte permanente et à la suite de cette lésion, la CSST n’a jamais statué formellement sur la capacité de travail du travailleur. Il réclame donc que la CSST verse, au travailleur, l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 27 août 2008, et ce, en vertu des articles 47 et 354 de la loi qui prévoient que :

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

[118]     Après analyse de la preuve et considération de ces arguments, le tribunal considère que cette prétention du représentant du travailleur n’est pas bien fondée.

[119]     En effet, bien que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 décembre 2007 a été consolidée par le docteur De La Huerta le 27 août 2008 avec atteinte permanente, le tribunal constate que ce médecin a clairement indiqué, tant sur son rapport final que sur un formulaire d’information médicale complémentaire, que le travailleur ne conservait, de sa lésion, aucune limitation fonctionnelle.

[120]     Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que la CSST n’avait pas l’obligation de se prononcer formellement par écrit au sujet de la capacité de travail du travailleur, puisqu’elle n’avait aucun élément lui permettant de croire, à cette époque, que celui-ci avait besoin, à la suite de son syndrome du canal carpien, de mesures de réadaptation pour reprendre son emploi prélésionnel. Par conséquent, tel que le prévoit spécifiquement le deuxième paragraphe de l’article 132 de la loi, la CSST se devait donc de mettre fin à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur :

132.  La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :

 

1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;

 

2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48 .

__________

1985, c. 6, a. 132.

 

[121]     D’autre part, le tribunal ne peut accorder de valeur juridique aux conclusions contenues au rapport d’évaluation médicale du docteur Bergeron, datée du 10 mars 2010. Rappelons que dans ce rapport, le docteur Bergeron attribuait au travailleur, en plus d’une atteinte permanente, des limitations fonctionnelles en lien avec son syndrome du canal carpien bilatéral. Or, le tribunal se demande comment le docteur Bergeron a pu évaluer l’existence de séquelles permanentes ou de limitations fonctionnelles chez le travailleur, alors que ce dernier était, au moment de cet examen du docteur Bergeron, sous suivi médical pour une récidive, rechute ou aggravation de son syndrome du canal carpien. D’ailleurs, le tribunal constate que c’est ce raisonnement que retenait avec justesse le docteur Séguin dans son rapport du 30 juin 2010, où il concluait qu’il était trop tôt pour statuer sur ces questions.

[122]     La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’avait plus droit, à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle le 27 août 2008, à l’indemnité de remplacement du revenu.

[123]     En ce qui concerne le refus de la CSST de verser au travailleur l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 19 octobre 2009, le tribunal estime que cette décision est également bien fondée.

[124]     En effet, l’article 44 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à la condition que sa lésion l’empêche d’occuper son emploi. Cet article 44 de la loi est ainsi libellé :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

[125]     Par conséquent, si lors de sa lésion professionnelle le travailleur est déjà incapable d’occuper son emploi en raison d’une invalidité personnelle, il n’aura pas le droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, puisque ce n’est pas sa lésion professionnelle qui l’empêche d’occuper son emploi. Ce raisonnement fut d’ailleurs retenu dans l’affaire Thibeault et Ville de Trois-Rivières[8], où l’on peut lire que :

[21]  Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle est déjà à ce moment invalide et incapable de travailler pour une raison étrangère à sa lésion professionnelle, il ne peut bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu puisque ce n’est pas sa lésion professionnelle qui le rend incapable de travailler mais bien sa condition personnelle antérieure4.

_____________

            4 Gagnon et Jean-Marie Dupuis ltée [1994] C.A.L.P. 985 , décision accueillant la requête en révision, deuxième révision rejetée [1993] C.A.L.P. 1274 , requête en révision judiciaire rejetée [1994] C.A.L.P. 1285 (CS); Lavigueur et Beignes Fins Séguin, [2004] CLP 861 [sic]

 

[126]     En l’espèce, la preuve est à l’effet que depuis le 28 août 2008, le travailleur reçoit des prestations d’invalidité en raison, notamment de sa lésion à son épaule gauche et pour laquelle il a d’ailleurs dû subir une importante chirurgie le 28 août 2009.

[127]     Or, la preuve ne démontre pas que la situation d’invalidité du travailleur avait changé lors de la survenance de la récidive, rechute, aggravation du 19 octobre 2009. Au contraire, le tribunal retient que selon la note de consultation du docteur De La Huerta, datée du 16 novembre 2009, ce médecin écrit que le travailleur n’a aucune amélioration de ses symptômes à l’épaule gauche et lui recommande de poursuivre pour encore un mois, ses traitements de physiothérapie.

[128]     La même conclusion s’impose relativement à la consultation médicale du 14 décembre 2009, où même si le docteur De La Huerta considère que la condition du travailleur est consolidée, il écrit que ce dernier présente toujours des douleurs à son épaule gauche « au moindre effort » et conclut à la présence de séquelles permanentes.

[129]     Il y a donc lieu de conclure que lors de la récidive, rechute, aggravation du 19 octobre 2009, le travailleur était déjà incapable d’occuper son emploi d’opérateur d’ébrancheuse. Par conséquent, celui-ci n’a pas droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, tant qu’il ne démontre pas que sa condition personnelle à l’épaule gauche ne l’empêche plus de reprendre ses fonctions chez l’employeur.

[130]     La requête du travailleur est par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 401327-02-1002

REJETTE la requête de Forestiers LGL, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Michel Perron, le travailleur, a subi, le 6 décembre 2007, une lésion professionnelle prenant la forme d’un syndrome du canal carpien bilatéral.

Dossier 405637-02-1003

REJETTE la requête de monsieur Michel Perron, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 février 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 19 octobre 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 6 décembre 2007;

DÉCLARE  que le travailleur n’a cependant pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la lésion professionnelle qu’il a subie le 19 octobre 2009.

 

__________________________________

 

Jean Grégoire

Me Pierre Parent

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN WELLS

Représentant d’une partie requérante

 

M. Martin Cadieux

ACTION INDEMNISATION

Représentant d’une partie intéressée

 

Me Zoé Boudreault

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Perron et Forestiers LGL, C.L.P. 317280-02-0705,12 juin 2008, J-M. Hamel.

[2]          Perron et Forestiers LGL C.L.P. 357729-02-0809, 21 septembre 2009, J-M Hamel.

[3]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[4] Craig L. LEVITZ et Joseph P. IANNOTTI, chap. 34: « Overuse Injuries of the Shoulder », dans S. L. GORDON, S. J. BLAIR et L. J. FINE, Repetitive Motion Disorders of the Upper Extremity, Rosemont (Illinois), American Academy of the Orthopaedic Surgeons, 1995, p. 493-506; S. FALKINER et S. MYERS, « When Exactly Can Carpal Tunnel Syndrome Be Considered Work-Related? », (2002) 72 ANZ Journal of Surgery 204, p.

[5]          L.R.Q. c. A-3.001

[6]           C.L.P. 122654-62-9909, 15 mai 2000, S. Mathieu.

[7]           C.L.P. 292843-62B-0606, 22 mars 2007, N. Blanchard.

[8]          C.L.P. 298890-04-0609, 25 octobre 2006, J-F Clément.

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