DÉCISION
[1] Le 17 août 2001, monsieur Roger Cloutier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 août 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mars 2001 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais à être encourus pour l’installation d’un ouvre-porte électrique.
[3] À l’audience, seul le travailleur était présent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande le remboursement des frais à être encourus pour l’installation d’un ouvre-porte électrique.
LES FAITS
[5] Le 21 septembre 1990, le travailleur subit une lésion professionnelle lors de laquelle il s’inflige des fractures multiples qui entraînent plusieurs interventions chirurgicales.
[6] Compte tenu des difficultés qu’éprouve le travailleur au niveau de sa jambe gauche, ce dernier se déplace à l’aide de béquilles.
[7] En février 2000, madame Annie Ratelle, ergothérapeute, recommande l’achat d’un triporteur afin d’assurer plus de mobilité au travailleur. La CSST autorise cet achat de même que l’adaptation du domicile du travailleur par la construction d’une rampe d’accès.
[8] Le travailleur demande alors l’installation d’un ouvre-porte électrique et produit une prescription de son médecin datée du 17 octobre 2000 à cet effet.
[9] Le 20 octobre 2000, madame Annie Ratelle complète un rapport d’évaluation concernant l’accessibilité du domicile du travailleur, à la demande de la CSST. Les conclusions de ce rapport se lisent comme suit :
« Nous avons terminé notre mandat concernant l’achat d’un triporteur et les suggestions d’adaptation concernant l’accessibilité du domicile de M. Cloutier. Ce dernier est autonome pour entrer et sortir de son domicile en utilisant le triporteur. Tel que mentionné lors d’une discussion téléphonique, nous ne croyons pas que M. Cloutier nécessite de porte électrique car il démontre avoir la capacité d’ouvrir et de fermer la porte de son domicile actuellement lorsqu’il se déplace avec ses béquilles canadiennes. De plus, M. pourra ouvrir et fermer sa porte d’entrée tout en étant dans son triporteur. M. verbalise toujours le besoin d’avoir cette porte mais pour ce qui concerne le triporteur et l’accessibilité du domicile, il se dit satisfait. »
[10] Tel qu’il appert de la décision rendue le 14 août 2001 à la suite d’une révision administrative, la réviseure en charge du dossier contacte le travailleur et relate ce qui suit :
« Contacté par la révision administrative, le travailleur dit utiliser ses cannes canadiennes à l’intérieur de son logement et une chaise à roulettes pour faire des tâches ménagères. Quant à l’accès à son domicile en triporteur, il dit mettre ce dernier à l’intérieur du logement; deux portes doivent être ouvertes pour entrer à l’intérieur du logement et ces portes s’ouvrent vers l’intérieur. Par ailleurs, il dit ne pas utiliser le triporteur pendant l’hiver. »
[11] Le travailleur a témoigné à l’audience. Il mentionne qu’il a besoin d’un ouvre-porte électrique parce qu’à chaque fois qu’il doit sortir de son domicile et qu’il est assis sur son triporteur, il s’érafle la main gauche lorsqu’il ferme la porte d’entrée.
L'AVIS DES MEMBRES
[12] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les dispositions de l’article 153 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] trouvent application dans le présent cas. Il est d’avis que l’installation d’un ouvre-porte électrique constitue une adaptation nécessaire et une solution appropriée pour permettre au travailleur d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile.
[13] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les conclusions du rapport de l’ergothérapeute en date du 20 octobre 2000 sont à l’effet que le travailleur n’a pas besoin d’un ouvre-porte électrique pour entrer et sortir de son domicile. Il conclut que les dispositions de l’article 153 de la loi ne s’appliquent pas au présent cas.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit aux remboursement des frais à être encourus pour l’installation d’un ouvre-porte électrique.
[15] L’article 153 de la loi prévoit ce qui suit :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si :
1 le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2 cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3 le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
[16] Pour avoir droit à l’installation d’un ouvre-porte électrique, le travailleur doit donc satisfaire aux conditions de l’article 153.
[17] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne satisfait pas à la deuxième condition de cet article puisqu’il n’a pas démontré que l’installation d’un ouvre-porte électrique est nécessaire et constitue la solution appropriée pour lui permettre d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile.
[18] En effet, même si le témoignage du travailleur est apparu crédible, le fait qu’il s’érafle la main gauche à chaque fois qu’il sort de son domicile n’est pas suffisant pour conclure que ce dernier n’est pas en mesure d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile.
[19] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles accorde plus de poids au rapport de l’ergothérapeute, madame Ratelle, qui, à la suite d’une visite du domicile du travailleur, conclut que ce dernier est en mesure d’entrer et de sortir de son domicile à l’aide de ses béquilles et que le travailleur est également en mesure d’ouvrir et de fermer sa porte d’entrée tout en étant sur son triporteur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Roger Cloutier;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 août 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais à être encourus pour l’installation d’un ouvre-porte électrique.
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Me Danièle Gruffy |
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Commissaire |
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PANNETON LESSARD (Me Siegfried Peters) |
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Représentant de la partie intervenante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.