Landry et CSSS Lac-des-Deux-Montagnes |
2013 QCCLP 1101 |
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[1] Le 23 août 2012, madame Sandra Landry (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 27 juin 2012 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 23 mai 2012 et qu'elle doit rembourser la somme de 1 062,68 $, lorsque la décision sera finale.
[3] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 7 février 2013, la travailleuse est présente et est représentée par Me Benoît Beauregard. CSSS Lac-des-Deux-Montagnes (l’employeur) est représenté par monsieur Mario Turner.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande au tribunal de déclarer qu'elle a été victime d'un accident du travail survenu le 23 mai 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'opinion que la présomption de lésion professionnelle ne peut s’appliquer dans le présent dossier, considérant le long délai de consultation médicale et de déclaration de l'événement à l'employeur. De même, en l'absence d'une preuve probante de relation, il ne peut conclure à la survenance d'un accident du travail, de telle sorte que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.
[6] Pour le membre issu des associations syndicales, il y a lieu de faire bénéficier la travailleuse de la présomption de lésion professionnelle, les critères d’application étant satisfaits par la preuve. La requête de la travailleuse devrait ainsi être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le tribunal doit décider si la travailleuse est victime d'une lésion professionnelle en date du 23 mai 2012.
[8] L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la notion de lésion professionnelle et d'accident du travail que la travailleuse entend faire reconnaître par le tribunal :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] La travailleuse occupe un poste de préposée à la stérilisation sur le quart de soir chez l'employeur.
[10] Le 23 mai 2012, alors qu'elle est au poste de stérilisation des caissons, elle ressent un craquement dans son épaule gauche.
[11] La première consultation médicale a lieu le 31 mai 2012 et le docteur Valois, médecin traitant de la travailleuse, pose un diagnostic de : « trauma coiffe rotateurs tendon bicipital, croyait que allait se résorbé, ref. clinique musculosquelettique » [Sic].
[12] Le 6 juin 2012, le docteur Clermont, orthopédiste, confirme le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et à la longue portion du biceps.
[13] Ces diagnostics lient le tribunal aux fins de déterminer s'il est survenu une lésion professionnelle le 23 mai 2012.
[14] Pour le procureur de la travailleuse, ce diagnostic, de nature mixte, peut être qualifié de traumatique dans le présent dossier et donc de « blessure », selon les circonstances décrites. Il estime que la preuve démontre que cette « blessure » est survenue sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail de telle sorte que les critères mentionnés aux paragraphes 159-160 de la cause Boies[2] sont satisfaits, la travailleuse démontrant également une sollicitation de la structure lésée. La travailleuse peut ainsi bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[15] Pour le représentant de l'employeur, les délais encourus ne permettent pas d'appliquer cette présomption et la travailleuse a simplement accompli son travail habituel, sans fait accidentel précis[3]. Le représentant exprime une forte réserve sur la survenance même d'un événement, vu les longs délais présents au dossier.
[16] À l'audience, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse sur les circonstances entourant un événement survenu le 23 mai 2012 et sur les délais à consulter médicalement et à déclarer cet événement à son employeur. De même, le tribunal a écouté les témoignages de madame Aubé, supérieure immédiate de la travailleuse et de madame St-Jacques, à la gestion du personnel en santé au travail.
[17] Le tribunal retient que le 23 mai 2012, vers 20 h 30, la travailleuse devait saisir un caisson d'un poids qu'elle estime à 30 livres et ayant les dimensions suivantes : une longueur d’environ 30 pouces, une hauteur de huit pouces et une largeur d'environ seize pouces.
[18] Madame Aubé reconnaît, à la lecture des fiches de stérilisation[4], que la travailleuse effectuait cette tâche alors qu'il y avait deux charges dans le stérilisateur. La travailleuse devait être affectée à défaire ces caissons, qu'elle devait manipuler, et dont le poids est estimé entre vingt et trente livres.
[19] La travailleuse explique que le caisson était situé dans le stérilisateur, complètement à sa droite. Pour le sortir du stérilisateur, la travailleuse se devait d'allonger son bras gauche, afin de saisir la poignée localisée au bout du caisson vers l'arrière, alors que sa main droite saisissait l'autre poignée du caisson localisée près d'elle. Elle a dû effectuer, tout en soulevant le caisson au-dessus des autres, une rotation du caisson vers la gauche pour le sortir. C’est lors de cette manœuvre qu'elle a ressenti un craquement dans son épaule gauche, la travailleuse indiquant la jonction de son épaule gauche au thorax, à sa face antérieure.
[20] La travailleuse poursuit son travail et ses tâches, tout en étant inconfortable et en se disant que sa condition « va passer ». Elle est cependant plus prudente et prend son temps, sans fournir une aide additionnelle aux autres collègues de travail, comme à l'habitude. À son arrivée à la maison, elle prend des médicaments et se couche.
[21] Le lendemain, elle éprouve de la douleur, mais pas suffisamment pour l'empêcher de travailler. Elle informe une collègue de travail, madame Desjardins, qu'elle s'est blessée la veille et lui demande si celle-ci est disposée à l'aider, notamment pour manipuler les caissons. La travailleuse indique avoir ainsi obtenu cette aide lorsque les caissons à manipuler étaient trop lourds pour elle pour les positionner en vue de leur transport sur un chariot. Elle ne juge pas alors utile d'informer son employeur, estimant que sa condition va sûrement s'améliorer avec le temps.
[22] Il en est ainsi le lendemain, alors que durant le weekend, elle ne fait rien, la douleur à l'épaule étant stable et constante.
[23] La travailleuse effectuera aussi ses tâches habituelles du 28 au 30 mai 2012, bénéficiant de l'aide de ses collègues, soit mesdames Desjardins et Campbell, alors qu'elle occupe toutefois un autre poste à la stérilisation, en rotation, durant toute cette période, et qu'elle n'a donc pas à manœuvrer aussi souvent les caissons.
[24] La travailleuse indique toutefois, que sa condition va mal en pire alors que la douleur, ce 30 mai 2012, est aigüe et que sa « production » équivaut à peine à 25 %.
[25] Le lendemain, la douleur est nettement intolérable, la travailleuse ne pouvant plus lever son bras. Elle consulte son médecin de famille auprès duquel elle obtient un rendez-vous en après-midi. Elle obtient un rapport médical et se rend chez l'employeur consulter son syndicat. Un formulaire de déclaration d'accident est rempli et elle dépose sa réclamation ainsi que les rapports médicaux dans une boîte à cet effet, sans voir quiconque chez l'employeur.
[26] À cet effet, madame Aubé témoigne avoir été avisée par la travailleuse qu'elle s'était blessée au travail, sans pouvoir identifier une date précise, la travailleuse demandant simplement d'être réaffectée à une autre tâche, qu'elle a refusée. Elle indique qu'habituellement, les travailleuses l’avisent immédiatement de tout incident, notamment dans le cas de piqûre, mais qu'elle n'a pas eu à gérer d'autres cas.
[27] Pour sa part, madame St-Jacques explique que, lors de l'embauche, tout le personnel est invité à déclarer tout événement, même si ce dernier est sans conséquence. Il s'agit de la procédure à suivre.
[28] Certes, le fait de ne pas avoir déclaré immédiatement la survenance d'un fait accidentel à un employeur et de ne pas consulter rapidement un médecin jette un doute sur la validité d'une réclamation tardive comme dans le présent dossier. Toutefois, cela n'empêche pas irrémédiablement la reconnaissance d'une lésion professionnelle.
[29] Dans le présent dossier, le tribunal retient le témoignage de la travailleuse, laquelle témoigne sans détour et sans évasion de sa condition médicale entre le 23 mai et le 31 mai, date de la première consultation. Le tribunal juge fort crédible ce témoignage, d'autant que la travailleuse précise avoir cru à un amendement de sa situation, ce qui ne s'est malheureusement pas produit.
[30] Le tribunal retient que la travailleuse a précisé avoir obtenu de l'aide de la part de ses collègues, qu'elle identifie clairement, et d'avoir occupé, de plus, un emploi moins exigeant pour son bras gauche à compter du 28 mai 2012. Toutefois, cela n'a pas empêché l'évolution de la douleur au point où elle n'arrivait plus à lever le bras, rendant obligatoires la consultation médicale et la déclaration auprès de l'employeur.
[31] Les explications formulées par la travailleuse sont donc retenues par le tribunal.
[32] Le tribunal juge également qu'il est survenu un fait accidentel le 23 mai 2012, rendant inutile l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi.
[33] Le tribunal retient que lors d'un mouvement, que la travailleuse a certes accompli maintes fois auparavant, requis pour la sortie d'un caisson du stérilisateur le 23 mai, la travailleuse a effectué une mauvaise manœuvre ayant comme conséquence la lésion diagnostiquée. C’est en effectuant une rotation vers la gauche, alors que la travailleuse avait le bras gauche complètement tendu, tout en soutenant un caisson de près de trente livres en suspend dans l'air, que survient la lésion. Ce geste accompli par la travailleuse a fort probablement engendré une lésion à la coiffe des rotateurs ainsi qu'au biceps, lequel était d'ailleurs sollicité durant cette manœuvre ainsi que la coiffe, d'autant qu'il n'y a aucune preuve que la travailleuse souffrait d'une quelconque lésion à ce site anatomique avant d'effectuer ce geste.
[34] Il y a la démonstration d'un fait précis, grave et concordant avec la lésion justifiant la conclusion que la travailleuse a alors effectué un faux mouvement, lequel a engendré cette lésion.
[35] Ce n'est pas parce que la travailleuse accomplit ces gestes fréquemment dans le cadre de son travail qu'elle ne peut, à cette occasion, avoir accompli une fausse manœuvre, qu'elle ne peut précisément décrire pour conclure en l'absence d'un événement imprévu et soudain[5]. Comme le mentionne la jurisprudence du tribunal : « Il ne faut pas nécessairement conclure à l’absence d’événement imprévu et soudain lorsque le geste qui a entraîné la lésion a été posé de façon délibérée dans le cours normal de l’exécution du travail. Exclure de la définition d’accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain puisqu’il est de la nature même d’un accident du travail de survenir par le fait ou à l’occasion du travail exécuté par un travailleur »[6].
[36] Le tribunal juge que la preuve milite de façon prépondérante en la reconnaissance d'un accident du travail tel que défini à l'article 2 de la loi, en date du 23 mai 2012. La travailleuse a ainsi démontré avoir été victime d'une lésion professionnelle à cette date et elle n'a pas à rembourser la somme exigée puisqu'elle y a droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par madame Sandra Landry ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 août 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que madame Sandra Landry a subi une lésion professionnelle le 23 mai 2012 et qu'elle n' pas à rembourser la somme de 1 062,68 $.
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Robert Daniel |
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Me Benoît Beauregard |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Mario Turner |
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Santragest inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[3] Pincince et Olymel Taillefer Magog, C.L.P. 234422-05-0405, 11 avril 2005, M. Allard ; Larouche et Hôtel-Dieu de Sorel, C.L.P. 241573-62B-0408, 12 avril 2007, N. Blanchard.
[4] Document E-2 déposé par l'employeur.
[5] Le Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, C.A.L.P. 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire, révision rejetée, 2 août 1995, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 19 février 1999, jj. Mailhot, Forget, Thibault ; Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc., [2005] C.L.P. 23 .
[6] Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005-07-29, L. Nadeau, (05LP-122).
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