Jos Ste-Croix et Fils ltée |
2012 QCCLP 6384 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 20 janvier 2012, Jos Ste-Croix et fils limitée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 juillet 2011, déclarant que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 6 août 2010, par monsieur Steves Jobin (le travailleur), doit être imputée à l’employeur.
[3] Le 5 mars 2012, l’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoquée et a produit une argumentation écrite au soutien des ses prétentions, le 22 juin 2012. La cause a été mise en délibéré le 16 juillet 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle. Il demande un partage de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] Le 6 août 2010, alors qu’il est âgé de 36 ans et occupe un emploi de journalier chez l’employeur depuis près de deux mois, le travailleur se blesse à l’épaule gauche. Il appert du dossier que l’accident est survenu alors que le travailleur installait une membrane géotextile, aidé de deux collègues. L’un d’entre eux déroulait le rouleau à l’aide d’une pelle mécanique, alors que le travailleur se tenait debout sur l’extrémité déroulée de la membrane, pour la maintenir en place et l’empêcher de s’enrouler. L’opérateur de la pelle a tiré brusquement sur la membrane, soulevant du même coup les deux pieds du travailleur qui est tombé à la renverse. Cherchant à parer sa chute, le travailleur a utilisé son membre supérieur gauche pour absorber l’impact et il en est résulté une blessure à l’épaule gauche.
[7] Le 9 août 2010, le travailleur consulte la docteure Renée Trempe qui diagnostique une tendinopathie post-traumatique de la coiffe des rotateurs gauche. Elle prescrit au travailleur des anti-inflammatoires et suggère l’application de glace et du repos. Un arrêt de travail est recommandé jusqu’au 18 août suivant.
[8] Une radiographie est effectuée le même jour, soit le 9 août 2010, par le docteur Louis Létourneau, qui ne décèle aucune anomalie ostéo-articulaire.
[9] Le travailleur rencontre son médecin traitant, la docteure Chantal Lafond, le 17 août 2010. Celle-ci reconduit le diagnostic de tendinopathie post-traumatique de l’épaule gauche. Voulant éliminer un diagnostic possible de déchirure de la coiffe des rotateurs, le médecin recommande une résonance magnétique et une échographie. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et reconduit l’ordonnance de médication anti-inflammatoire.
[10] L’échographie de l’épaule gauche demandée est réalisée le 19 août 2010, par le docteur Létourneau. Le médecin constate un épaississement du tendon susépineux qui présente un foyer hypo-échogène centralement compatible avec une déchirure intratendineuse La déchirure n’est pas transfixiante. Il remarque aussi de petites érosions dégénératives de la grosse tubérosité. En conclusion, le radiologiste écrit :
Tendinopathie très significative du susépineux sans déchirure transfixiante. D’autre part, je remarque qu’il y a amputation de l’amplitude des mouvements de l’épaule et je crois qu’il y a aussi donc un tableau de capsulite.
[sic]
[11] Dès le 24 août 2010, le travailleur débute des traitements de physiothérapie.
[12] Le 10 septembre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail survenu le 6 août 2010 et lui a causé une tendinopathie de l’épaule gauche.
[13] La résonance magnétique de l’épaule gauche requise par la docteure Lafond, est réalisée, le 3 septembre 2010, par le docteur Claude Pineault. Le radiologiste observe qu’il y a des signes de tendinopathie chronique relativement marqués du tiers moyen et du tiers distal du tendon du supraspinatus. Il suspecte, à l’insertion du tendon, une déchirure à tout le moins partielle, sinon transfixiante, millimétrique, du côté antérieur. Poursuivant son examen, le médecin indique la présence de géodes sous-chondrales millimétriques au trochiter et à l’insertion du supraspinatus, alors qu’un œdème osseux à ce niveau, sans évidence de fracture. Il ajoute qu’il n’y a pas d’atrophie musculaire et que les tendons de l’infraspinatus, du teres minor et du subscapularis sont dans les limites de la normale. Toutefois, le radiologiste constate la présente d’une légère quantité de liquide dans la bourse sous-acromiale ainsi qu’une légère hydarthrose. Il ne voit pas d’épaississement capsulaire.
[14] La docteure Lafond revoit le travailleur, le 22 septembre 2010. Eu égard au rapport de la résonance magnétique du 3 septembre précédent, elle pose un diagnostic de tendinopathie chronique du supraspinatus associée à une petite déchirure nouvelle à l’insertion de ce tendon. En conséquence, elle recommande la poursuite de la physiothérapie, une arthrographie-infiltration ainsi que des traitements d’acupuncture. Un arrêt de travail est préconisé, considérant l’incapacité du travailleur à occuper son emploi sans utiliser son bras gauche et du fait qu’il a déjà une atteinte à son bras droit.
[15] Un rapport d’étape en physiothérapie démontre que les traitements sont suspendus, le 28 septembre 2010, par la docteure Lafond, parce que le travailleur est en attente d’une arthrographie-infiltration.
[16] Le 1er octobre 2010, l’employeur adresse à la docteure Lafond, une demande d’autorisation des travaux légers ou d’assignation temporaire de travail, accompagnée d’un formulaire. Il appert des notes évolutives de l’agent d'indemnisation de la CSST que cette assignation temporaire de travail a été refusée par le médecin.
[17] La docteure Lafond rencontre de nouveau le travailleur, le 21 octobre 2010 et pose un diagnostic de tendinopathie avec déchirure tendineuse, auquel s’ajoute celui de capsulite de l’épaule gauche. Elle écrit que les traitements d’acupuncture ont entraîné une diminution de la douleur du travailleur, de l’ordre de 40 %, recommandant donc de les poursuivre. Elle indique que le travailleur est toujours en attente d’une arthrographie-infiltration, laquelle est effectuée le 3 novembre 2010. Le 7 novembre suivant, la docteure Lafond reconduit les diagnostics de tendinopathie et de capsulite de l’épaule gauche et ajoute que le travailleur recevra une seconde arthrographie-infiltration. Les traitements de physiothérapie et d’acupuncture sont poursuivis.
[18] Le travailleur reprend ses traitements de physiothérapie, à compter du 25 octobre 2010 et au 30 novembre suivant, sept séances ont été dispensées.
[19] Entretemps, le 20 novembre 2010, la docteure Lafond rédige un rapport final, indiquant des diagnostics de tendinopathie et de capsulite de l’épaule gauche, qu’elle consolide à cette date, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le médecin précise qu’elle ne produira pas de rapport d'évaluation médicale, le travailleur devant être vu par le docteur Bernard Séguin, chirurgien orthopédiste. Elle recommande la poursuite des traitements d’acupuncture, suggérant qu’ils soient administrés en série pour éviter la détérioration liée aux déplacements en région éloignée.
[20] La CSST ayant déterminé que le travailleur ne pouvait exercer son emploi prélésionnel, elle rend une décision, le 29 novembre 2010, par laquelle elle l’informe qu’un emploi convenable de commis au service à la clientèle a été déterminé, le travailleur étant déclaré capable d’exercer cet emploi à compter du 25 novembre 2010. Cette décision n’est pas contestée.
[21] Le docteur Séguin examine effectivement le travailleur, le 9 décembre 2010, à la demande de la CSST et produit un rapport, le 14 décembre suivant. Les sujets soumis à l’expertise du docteur Séguin ont trait au diagnostic, à la date de consolidation, à la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, ainsi qu’à la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[22] À la suite de son examen, le docteur Séguin retient le seul diagnostic de tendinopathie de l’épaule gauche et conclut que cette lésion doit être consolidée à la date de son examen, soit le 9 décembre 2010. Il considère suffisant l’ensemble des traitements reçus par le travailleur et établit le déficit anatomophysiologique entraîné par la lésion du 6 août 2010 à 14 %[1]. Les limitations fonctionnelles suivantes sont reconnues par le médecin :
o Éviter de travailler au-delà de la hauteur normale des épaules avec les deux membres supérieurs;
o Éviter de garder des positions statiques d’élévation ou d’abduction au-delà de 90 degrés;
o Éviter de manipuler des charges de plus de dix kilos au-delà de la hauteur normale des épaules.
[23] Un nouveau rapport d’étape en physiothérapie daté du 16 décembre 2010, fait état d’un congé de traitement, un plateau de récupération étant atteint pour l’épaule gauche. Le travailleur a alors reçu 18 traitements.
[24] Pour sa part, le médecin traitant du travailleur, la docteure Lafond, rédige un rapport complémentaire en réponse à celui du docteur Séguin, le 18 janvier 2011, dans lequel elle pose un diagnostic de tendinopathie de l’épaule gauche. Elle est en accord avec la date de consolidation émise par le docteur Séguin, bien qu’elle souligne qu’elle avait consolidé la lésion antérieurement. Elle ajoute que le travailleur a toujours besoin de traitements d’acupuncture pour soulager la douleur et que des arthrographie-infiltrations pourraient s’avérer nécessaires. Finalement, elle donne son accord au déficit anatomophysiologique et aux limitations fonctionnelles évalués par le docteur Séguin.
[25] La CSST soumet au Bureau d'évaluation médicale, les rapports des docteurs Séguin, du 14 décembre 2010 et de la docteure Lafond, du 18 janvier 2011, aux fins d’obtenir un avis sur la nature, la nécessité et la suffisance des traitements.
[26] En conséquence, le travailleur est examiné par le docteur Luc Lemire, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, le 24 février 2011. Le médecin procède à un examen clinique ainsi qu’à une revue du dossier. Il souligne que le travailleur a reçu 20 traitements d’acupuncture sériés et 9 traitements non sériés, en plus d’une infiltration intra-articulaire gléno-humérale de cortisone. En dépit de ces traitements, la douleur a persisté. Le docteur Lemire conclut donc ainsi :
Il n’y a pas lieu de procéder à une autre arthro-infiltration au niveau gléno-huméral. De plus, il a eu de nombreux traitements d’acupuncture qui, selon la notion actuelle, ont pour but d’augmenter l’endorphine, et n’ont pas pour but de faire disparaître sa tendinopathie qualifiée de chronique au niveau du sus-épineux, ni les images de petite déchirure à l’insertion de ce tendon.
Il n’y a pas vraiment de traitement plus spécifique à visée curative à rajouter. Ses limitations fonctionnelles tiennent compte de la sensation de douleur résiduelle.
[sic]
[27] Consécutivement à cet avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST déclare, le 11 mars 2011, que les soins et traitements ne sont plus requis à compter du 3 mars précédent. Cette décision n’est pas contestée.
[28] L’employeur produit une demande de partage de coût, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), le 27 juin 2011, alléguant que le travailleur était porteur d’une condition personnelle constituant un handicap, lors de la survenance de la lésion professionnelle du 6 août 2010.
[29] Le 20 juillet 2011, la CSST donne suite à cette demande de partage et déclare, après analyse, que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle du 6 août 2010. Il s’agit de la décision en litige.
[30] Dans l’argumentation déposée au soutien de sa demande de partage de coût, l’employeur soutient que lors de la survenance de la lésion, le 6 août 2010, le travailleur présentait une tendinopathie chronique du supraspinatus gauche ainsi qu’une capsulite à l’épaule gauche.
[31] Au soutien de son argumentation, l’employeur dépose aussi de la littérature médicale, soit un extrait du volume Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[3]. Il y est notamment question du diagnostic de capsulite et des trois stades cliniques caractérisant classiquement cette affection.
Phase douloureuse
Le malade décrit généralement une douleur insidieuse à prédominance nocturne, mais qui persiste le jour. Aucun facteur particulier n’exacerbe la douleur. Celle-ci n’est pas nécessairement liée à l’activité quoiqu’elle puisse être amplifiée par les mouvements. Progressivement, la douleur est ressentie même au repos. À ce stade, qui peut durer de 2 à 9 mois, aucune limitation articulaire n’est objectivée et le diagnostic demeure imprécis.
Phase rétractile
La douleur ressentie durant la première phase se poursuit, quoiqu’elle puisse diminuer. Une raideur progressive et une limitation des amplitudes articulaires dans tous les plans s’installent. Les activités de la vie quotidienne peuvent être très limitées. L’incapacité de se coucher sur le côté de l’épaule affectée et de faire des mouvements de grande amplitude est un symptôme presque constant.
À ce stade, le diagnostic est plus facilement posé. Bien que ce stade dure en général de 3 à 9 mois, il peut devenir réfractaire et persister beaucoup plus longtemps.
Phase régressive
La douleur diminue progressivement et les limitations articulaires s’améliorent progressivement sur une période de 12 à 42 mois. Bien qu’environ 40 % des patients conservent une discrète contracture gléno-humérale, seulement 10 % montrent des limitations fonctionnelles significatives.
[sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle fera droit à la demande de partage de coût de l’employeur.
[33] Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[34] La possibilité qu’intervienne un partage de coût est prévue à l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[35] Le tribunal doit donc analyser la preuve contenue au dossier, pour décider si l’employeur se qualifie au partage de coût qu’il demande.
[36] La notion de travailleur déjà handicapé, pierre d'assise de l’application de l’article 329 de la loi, est bien résumée par la juge administratif dans l’affaire Corporation Steris Canada[4] :
[10] Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite.
[11] L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.
[12] Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[13] Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[14] Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.
[15] Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
- les opinions médicales à ce sujet;
- l’âge du travailleur.
[16] Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.
______________________
2 Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
3 Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
4 Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.
5 Hôpital Général de Montréal, précité, note 3.
[37] En l’espèce, le tribunal estime que l’analyse de la preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une telle déficience.
[38] L’employeur soumet que cette déficience existe sous la forme d’une tendinopathie chronique du supraspinatus gauche et d’une capsulite de l’épaule gauche.
[39] Pour justifier la présence d’une déficience chez le travailleur, au moment de la lésion professionnelle qu’il a subie le 6 août 2010, l’employeur s’en remet notamment à la résonance magnétique du 3 septembre 2010. Cette résonance démontre une tendinopathie chronique du supraspinatus, par des signes relativement marqués du tiers moyen et du tiers distal du tendon dudit muscle.
[40] Ceci étant, soulignons d’abord que le diagnostic de la lésion professionnelle est une tendinopathie de l’épaule gauche. Le tribunal estime donc que le diagnostic de tendinopathie du supraspinatus, ce dont l’employeur allègue constituer une déficience, correspond à celui de la lésion professionnelle.
[41] S’il est exact que la jurisprudence de notre tribunal considère que l’employeur ne peut alléguer comme déficience la lésion professionnelle elle-même, il peut être fait une exception à ce principe, lorsque la condition invoquée comme déficience fait partie du diagnostic, tel qu’en l’espèce. L’admissibilité d’un diagnostic n’empêche pas que l’on reconnaisse qu’une condition personnelle ait été aggravée ou rendue symptomatique par le fait accidentel. L’on doit alors distinguer la condition personnelle de la lésion elle-même et analyser la possibilité qu’elle constitue une déficience[5].
[42] En l’espèce, le tribunal considère que la preuve lui permet de conclure qu’une condition personnelle de tendinopathie était préexistante.
[43] Il y a d’abord l’échographie du 19 août 2010, réalisée quelques jours après l’événement, par le docteur Létourneau. Les conclusions de cet examen démontrent une « tendinopathie très significative » du susépineux.
[44] Étudiant ensuite la résonance magnétique du 3 septembre 2010, le tribunal remarque qu’elle est réalisée moins d’un mois après la survenance du fait accidentel. Or, à ce moment, le radiologiste observe des signes de tendinopathie qu’il qualifie de « chronique », ces signes étant relativement marqués au tiers moyen et au tiers distal du tendon du supraspinatus. Le médecin suspecte, à l’insertion du tendon, une déchirure à tout le moins partielle, sinon transfixiante, millimétrique, du côté antérieur.
[45] Considérant le fait que ces examens paracliniques sont contemporains à l’événement du 6 août 2010, l’on doit conclure que cette tendinopathie, qualifiée de « très significative » et de « chronique », était déjà présente lorsqu’est survenue la lésion professionnelle.
[46] Ceci étant dit, cette tendinopathie du tendon du supraspinatus gauche constitue-t-elle une déviation par rapport à la norme biomédicale? La preuve, muette à cet égard, ne permet pas au tribunal d’apporter une réponse affirmative à cette interrogation.
[47] En effet, l’employeur ne fournit aucune preuve médicale supplémentaire à l’appui de l’argumentation écrite déposée le 22 juin 2012. Les arguments et les affirmations produits ne sauraient pallier à l’absence de preuve médicale pertinente et prépondérante[6].
[48] D’ailleurs, à ce sujet, la soussignée fait siens les propos du juge administratif dans l’affaire CSSS du Sud-Ouest-Verdun[7] :
[23] Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontrer cette expérience clinique.
[49] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur n’a pas démontré que la tendinopathie du tendon du supraspinatus gauche constitue une déficience.
[50] Qu’en est-il maintenant du diagnostic de capsulite? Avec égards, le tribunal ne peut retenir les arguments de l’employeur voulant que la capsulite constitue une condition personnelle préexistante pouvant constituer une déficience. Le tribunal souligne que le médecin traitant du travailleur, la docteure Lafond, ne mentionne aucun signe clinique de cette pathologie lors de l’examen précédant son diagnostic du 21 octobre 2010. Ce n’est qu’à la suite de l’examen échographique du 19 août 2010 qu’il est question, pour la première fois, d’une capsulite.
[51] Par ailleurs, le docteur Séguin, dont l’expertise du 9 décembre 2010 portait notamment sur le diagnostic de la lésion, n’a pas retenu le diagnostic de capsulite.
[52] Le tribunal remarque, au surplus, que la résonance magnétique du 3 septembre 2010, examen précis s’il en est, démontre l’absence d’épaississement capsulaire, ce qui va à l’encontre du diagnostic de capsulite posé à la suite de l’échographie.
[53] À la suite de son analyse, le tribunal juge que la preuve n’est pas prépondérante quant à l’existence d’une capsulite.
[54] En conséquence, en l’absence de preuve sur une condition du travailleur qui présenterait une déviation par rapport à une norme biomédicale, le tribunal considère qu’il n’a pas à se prononcer sur son rôle dans la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[55] Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles décide que l’employeur n’a pas droit à un partage d’imputation des coûts.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Jos Ste-Croix et fils limitée, l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 décembre 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 6 août 2010, par monsieur Steves Jobin, le travailleur, doit être imputée à l’employeur.
|
__________________________________ |
|
Valérie Lajoie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Jean-François Viens |
|
A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] La CSST ajoutera 2,80 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, ce qui portera l’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à 16,80 %.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Montréal, Édisem, Maloine, 2008, p. 590 à 597.
[4] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G.-Grégoire.
[5] Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 371723-71-0903, 3 mars 2010, B. Lemay; Groupe ADF inc., 2011 QCCLP 5079 .
[6] Viandes Seficlo inc., C.L.P. 310496-04-0702, 17 octobre 2007, D. Lajoie.
[7] 2011 QCCLP 1694 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.