Décision

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Compagnie A et F.C.

2011 QCCLP 3353

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

9 mai 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

398023-62A-0912

 

Dossier CSST :

128410784

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

 

Assesseur :

Paul Asselin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

F... C...

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 décembre 2009, [la Compagnie A] (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 juin 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur F... C... (le travailleur) le 13 septembre 2005.

[3]           L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 14 mars 2011. L’employeur a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience préférant plaider par écrit. Le travailleur est partie intervenante et présent à l’audience. À la suite de l’audience, le tribunal a convenu d’un échéancier avec le travailleur pour la production de documents manquants et pour la production de commentaires additionnels des parties à la suite du dépôt de ces documents. Le dernier document est reçu à la Commission des lésions professionnelles le 29 avril 2011, date à laquelle le dossier est mis en délibéré.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts de la lésion professionnelle au motif que le travailleur était déjà handicapé. Il demande un partage de l’imputation de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]           Cependant, le tribunal doit traiter en premier lieu de l’intérêt du travailleur dans le litige portant sur la question de l’imputation des coûts de sa lésion au dossier financier de l’employeur.

L’intérêt juridique du travailleur

[7]           Le travailleur est intervenu au dossier conformément à l’article 429.16 de la loi qui prévoit :

429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition.

 

Avis aux parties.

Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.

 

Intervention du travailleur.

Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329.

 

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]           Le travailleur est présent à l’audience et s’oppose à la contestation de l’employeur.

[9]           Un délai est accordé aux parties pour compléter leur preuve et arguments et le procès-verbal de l’audience est transmis pour étayer l’échéancier convenu. Après avoir reçu cet échéancier et compte tenu de la nature de la preuve présentée par le travailleur, l’employeur soulève une objection quant à la nature de l’intervention du travailleur à l’audience. Bien que le travailleur ait un droit d’intervention, l’employeur soulève l’absence d’intérêt du travailleur dans le litige portant sur l’imputation, initié par l’employeur. Le tribunal tient à souligner que le travailleur a bénéficié d’un délai pour répondre et répliquer à l’argumentation de l’employeur concernant la question de son intérêt et concernant le fond du litige. Il a d’ailleurs transmis son argumentation en date du 29 avril dernier, date à laquelle le dossier est mis en délibéré. Dans sa lettre, le travailleur soulève que l’employeur ne s’est pas objecté à sa participation en temps opportun et qu’il est forclos de le soulever par après.

[10]        À cet égard, le tribunal tient à réitérer, tel qu’il l’a fait à l’audience, qu’il est très inhabituel pour les travailleurs d’intervenir au stade de l’imputation. D’ailleurs, le tribunal a exprimé son malaise lors de la présentation de la preuve par le travailleur au moment de l’audience du fait que l’employeur s’attendait à ce qu’une décision soit rendue sur dossier. À prime abord, l’employeur est le seul à avoir un intérêt juridique dans la question de l’imputation des prestations à son dossier financier de sorte que le tribunal a permis à l’employeur de répliquer à la preuve et par le fait même à la nature de l’intervention du travailleur. Compte tenu des circonstances du présent dossier, le tribunal estime que l’employeur n’est pas forclos d’invoquer cette question d’intérêt juridique du travailleur.

[11]        D’ailleurs, de l’avis du tribunal, c’est à bon droit que l’employeur soulève l’absence d’intérêt du travailleur pour contester le partage de l’imputation demandé, et ce, pour les motifs qui suivent.

[12]        En effet, bien qu’il soit permis au travailleur d’intervenir en matière de litige concernant l’article 329 de la loi, ce droit ne fait pas en sorte que le travailleur est une personne intéressée au litige puisque l’admissibilité de sa lésion et ses droits aux différentes indemnités et mesures prévues à la loi ne sont pas touchés ni remis en cause. À cet égard, le présent tribunal retient le raisonnement développé par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Groupe Pro-B Inc. et Bergeron[2] :

[46] […] Ce faisant, pour être considérée comme une partie intéressée à un litige, une personne doit avoir un intérêt. L’intérêt de cette personne se mesure en regard du préjudice qu’elle peut subir en fonction de la nature de la décision contestée.

 

[47] La contestation soumise par l’employeur dans le dossier 261130-04-0505 a trait à une demande de partage de l’imputation formulée en regard de l’article 329 de la loi.

[…]

 

[49] Lorsqu’un employeur présente une telle demande, on comprend qu’elle s’inscrit dans un contexte où une lésion professionnelle est acceptée et que cette lésion professionnelle génère des coûts. Lorsque l’employeur formule une telle demande, l’admissibilité de la lésion professionnelle, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour dommages corporels, les limitations fonctionnelles, le droit à la réadaptation ou les mesures de réadaptation d’un travailleur ne sont pas remis en cause. L’enjeu du débat concerne plutôt les coûts engendrés par ces différents éléments et la façon de partager ces coûts. Pour ce faire, l’on doit prouver que le travailleur est déjà handicapé lorsque se manifeste la lésion professionnelle.

 

[50] Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Prieur et Sûreté du Québec3, précitée, la reconnaissance d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi intervient dans un contexte bien précis et la portée de cette reconnaissance demeure limitée à ce contexte précis. Il ne s’agit pas d’une reconnaissance générale de handicap affectant tous les aspects de la vie d’un travailleur ou d’éventuelles lésions professionnelles. Cette reconnaissance que le travailleur est déjà handicapé s’applique au contexte de la lésion professionnelle sous étude seulement. Et ceci, dans le but de déterminer si les coûts engendrés par la lésion professionnelle peuvent être partagés en tout ou en partie avec les employeurs de toutes les unités.

 

[51] Dans un tel contexte, on comprend que le travailleur ne soit pas considéré comme une partie intéressée, au sens juridique du terme.

 

[52] Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’un débat instruit et décidé par la division de la prévention et de l’indemnisation des lésions professionnelles, il va de soi que le travailleur est une partie intéressée. Cet intérêt lui est conféré par le préjudice qu’il peut subir du fait que l’on discute notamment de l’admissibilité de la lésion professionnelle, de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, d’une autre forme d’indemnité prévue à la loi ou de questions reliées à la réadaptation. En matière de financement, la situation est tout autre. Il est plutôt question de classification, de cotisation ou de répartition du coût des prestations engendrées par des lésions professionnelles. On constate qu’un travailleur ne peut être considéré d’emblée une partie intéressée dans ce genre de litige. Et lorsqu’il s’agit d’un litige portant sur l’application de l’article 329 de la loi, ce constat est d’autant plus évident.

 

[53] Pour s’en convaincre, il importe de référer à l’article 429.16 de la loi, […]

 

[54] Le législateur y prévoit spécifiquement que le travailleur concerné par un recours relatif à l’application de l’article 329 de la loi peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition. Or, s’il fallait automatiquement considérer le travailleur comme une partie intéressée dans le cadre d’un recours portant sur l’article 329 de la loi, le tribunal comprend mal alors pour quelle raison le législateur aurait prévu qu’un travailleur puisse intervenir devant la Commission des lésions professionnelles dans ce genre de recours. C’est d’ailleurs le raisonnement qu’adopte la Commission des lésions professionnelles dans la décision Prieur et Sûreté du Québec, précitée. […]

 

[59] […] Par conséquent, lorsque la première commissaire doit examiner s’il s’agit d’un travailleur déjà handicapé au moment de la lésion professionnelle du 15 octobre 2003, elle le fait dans un contexte où cette lésion professionnelle survient par le fait d’un accident du travail. La preuve que voudrait faire le travailleur n’aurait été d’aucune pertinence devant la première commissaire. Et il en va de même quant au fait qu’il trouve injuste que les coûts de sa lésion professionnelle du 15 octobre 2003 soient répartis entre différents employeurs. Bien que le travailleur trouve la situation injuste, cette possibilité de partager les coûts est prévue spécifiquement à la loi.

 

_______________________________________

            3              Milette et Les Transports Inter-cité, C.L.P. 9167-787, 12 juillet 1990, M. Paquin;               Rucci et Les teinturiers Hubbard inc., C.L.P. 43025-60-9208, 2 février 1995,            T. Giroux.

 

[nos soulignements]

 

 

[13]        Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles fait référence à la décision Prieur et Sûreté du Québec[3] sur cette question. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles ajoute que le droit de contestation est un droit exceptionnel accordé à une personne qui se croit lésée par une décision. Or, suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, une décision rendue en matière d’imputation n’est pas de nature à léser un travailleur. Bien que la loi prévoit le droit d’intervention, la Commission des lésions professionnelles ajoute que ce droit d’intervention est bien différent que le droit de contester. Il n’appartient pas au présent tribunal d’élargir la portée de l’article 429.16 de la loi pour reconnaître au travailleur le droit de contester une décision rendue en matière d’imputation.

[14]        En l’espèce, le travailleur intervient plus particulièrement relativement à la nature du handicap invoqué par l’employeur au soutien de sa demande de partage de l’imputation. Il soulève une inquiétude quant au trait de personnalité invoqué par l’employeur et son incidence quant à sa réputation étant donné le caractère public des décisions qui sont d’ailleurs diffusées dans les banques de jurisprudence et sur les sites internet tels : Azimut et www.jugements.qc.ca. Au surplus, il trouve injuste que l’employeur puisse bénéficier d’un partage de l'imputation puisqu’il soutient ne pas avoir ni de trait ou de trouble de la personnalité sous-jacent à sa lésion professionnelle. Ce sont essentiellement les préoccupations retenues par le travailleur manifestées à l’audience.

[15]        Le travailleur peut trouver injuste la demande de partage de l’employeur, mais cela ne fait pas de lui une personne dite intéressée au sens juridique du terme. Le seul réel intérêt juridique du travailleur réside dans l’impact de la publication de la décision de la Commission des lésions professionnelles sur sa réputation.

[16]        À cet égard, le tribunal est d’avis que cette situation peut effectivement entraîner un impact sur la réputation du travailleur de sorte qu’il y a lieu de demander à ce que la décision soit caviardée afin que seule la version caviardée de la décision soit versée dans les banques de jurisprudence et sur les sites internet. Ainsi, les éléments qui permettraient autrement d’identifier le travailleur ou son employeur ou toute autre personne concernée seront retirés de la décision puisque ces informations pourraient leur être préjudiciables au sens de l’article 383 de la loi :

383.  La Commission des lésions professionnelles publie périodiquement un recueil de décisions qu'elle a rendues.

 

Elle omet le nom des personnes impliquées lorsqu'elle estime qu'une décision contient des renseignements d'un caractère confidentiel dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ces personnes.

 

Les décisions publiées par la Commission des lésions professionnelles ont un caractère public aux fins de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 383; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]        De toute façon, même en accordant par hypothèse au travailleur le droit de présenter une preuve ou de contrer les arguments soulevés par l’employeur à l’égard de l’imputation des coûts de sa lésion professionnelle, le tribunal est d’avis que l’employeur a présenté une preuve prépondérante justifiant son droit au partage de l’imputation de ces coûts en application de la loi, et ce, pour les motifs qui suivent.

Le fond du litige quant à l’imputation

[18]        Quant au fond, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance des différents faits au dossier et pris connaissance des argumentations. Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les faits suivants.

[19]        Le travailleur est coordonnateur à l’entretien mécanique chez l’employeur depuis sept ans au moment de sa lésion professionnelle du 13 septembre 2005.

[20]        Cette date correspond également à la date du congédiement du travailleur par son employeur.

[21]        Le travailleur dépose une réclamation auprès de la CSST et deux plaintes à la Commission des normes du travail pour congédiement illégal et pour harcèlement psychologique.

[22]        La CSST accepte la réclamation du travailleur et reconnaît que ces situations constituent une série d’événements imprévus et soudains qui dépassent largement le cadre normal des relations de travail et accepte la réclamation du travailleur. Sa lésion professionnelle survient à la suite de plusieurs situations échelonnées sur une longue période de temps ayant entrainé un trouble de l’adaptation et une dépression majeure. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est confirmée par la révision administrative et contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

[23]        Ultimement et après plusieurs journées d’audience, l’employeur se désiste de sa contestation relativement à l’admissibilité de la lésion.

[24]        Le 4 juin 2009, la CSST donne suite à la demande de partage de l’employeur et conclut qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. En conséquence, la CSST réitère que la décision d’imputer la totalité des coûts au dossier de l’employeur demeure inchangée. L’employeur demande la révision de cette décision, laquelle est maintenue le 16 décembre 2009 d’où l’objet du litige dont est saisi le présent tribunal.

[25]        Dans sa décision, la révision administrative estime que les éléments soumis par l’employeur ne permettent pas de conclure que le travailleur présentait un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle. Les diagnostics de trouble de l’adaptation et de dépression majeure sont acceptés comme étant en relation avec l’événement du 13 septembre 2005 et les éléments au dossier ne démontrent pas la présence d’antécédents significatifs au plan psychique chez le travailleur. La révision administrative considère qu’il n’y a pas de preuve permettant de conclure à une condition de fragilité psychologique hors norme. L’événement tel que décrit et l’évolution de la lésion à la suite des circonstances sont suffisantes en soi pour expliquer cette lésion professionnelle et son évolution. La simple identification de traits de personnalité paranoïde est insuffisante pour démontrer que le travailleur présentait une déficience physique ni que ces traits affectent de façon significative son fonctionnement ou qu’il s’agit d’une condition psychologique suffisamment importante pour être qualifiée de déficience par rapport à une norme reconnue à cet égard.

Les évaluations médicales

[26]        Le 14 septembre 2005, le docteur Merizzi recommande un arrêt de travail au travailleur. Un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive est retenu et modifié ultérieurement en celui de dépression majeure.

[27]        En novembre 2005, madame Viens, psychologue, retient un état anxieux lié à des projections de perte et d’échec. Elle constate que le travailleur a une humeur fluctuante selon qu’il se sent appuyé, valorisé, gratifié, non validé ou dévalorisé. Elle ne retient pas le diagnostic ou de symptômes de dépression majeure mais plutôt une atteinte de l’image et d’estime de soi.

[28]        À l’audience devant le présent tribunal, le travailleur produit les notes sténographiques de sa rencontre du 23 février 2006 avec l’inspecteur de la Commission des normes du travail dans le cadre de ses plaintes. Le but de la rencontre semble évident après lecture des notes. L’inspecteur tente d’expliquer au travailleur le processus de plaintes et de réparation pour l’aider à s’assurer de ses réelles intentions. Il tente également de sensibiliser le travailleur aux délais de traitement des plaintes et aux conséquences des décisions favorables ou défavorables éventuelles. Il confronte le travailleur pour obtenir ses attentes relativement à ses plaintes. Dans ce processus, le travailleur réagit et souligne à l’inspecteur que de régler pour une somme d’argent en lieu et remplacement d’une réintégration dans son emploi ne l’intéresse pas. L’inspecteur lui demande encore une fois ce qu’il recherche. Le travailleur tente d’expliquer et dans le contexte, l’inspecteur semble s’emporter et demande au travailleur s’il veut fusiller les personnes responsables. Le travailleur répond qu’il veut que les situations à l’origine de ses plaintes ne se reproduisent plus et l’inspecteur lui demande comment il croit pouvoir obtenir, ce à quoi le travailleur répond qu’il veut les personnes responsables soient congédiées. L’inspecteur répond que la seule façon d’arriver à ce résultat est de tuer ces personnes. Le tribunal s’explique bien mal ces propos de l’inspecteur même hors contexte. 

[29]        Le 27 octobre 2006, le travailleur est examiné par le docteur Gilles Chamberland, psychiatre, à la demande de son employeur. Son rapport écrit est daté du 27 novembre 2006. Lors de l’évaluation portant sur ses antécédents, son passé personnel, familial et professionnel, le travailleur refuse de répondre à certaines questions de sorte que le docteur Chamberland diffère son opinion quant à l’axe II de l’évaluation psychiatrique.

[30]        Le 30 octobre 2007, le docteur Chaput, psychiatre, évalue le travailleur. Il retient des diagnostics de maladie affective majeure en rémission et de trouble de l'adaptation avec humeur mixte.

[31]        Le 4 juin 2008, la docteure Benoit, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, soumet son avis après avoir examiné le travailleur. Elle conclut que la lésion professionnelle est consolidée le 19 décembre 2007 avec une atteinte permanente psychique évaluée à 5,75 % et des limitations fonctionnelles. Elle indique que le travailleur a déjà bénéficié d’une psychothérapie en 2002 pendant quelques mois. À l’époque, le travailleur se dit harcelé par le même individu qu’un de ceux à l’origine de sa réclamation actuelle. La docteure Benoit note que le travailleur avait développé de l’insomnie, de l’anxiété, des problèmes sérieux d’estime de lui-même, des questionnements, de la frustration et beaucoup d’émotivité. Toutefois, le travailleur n’a pris aucune médication à cette époque.

[32]        La psychologue de l’époque, madame Viens, effectue un résumé des rencontres de 2002. La docteure Benoit reprend un extrait de son rapport où elle résume ce qui suit :

Le patient réalise qu’il ne peut pas tout contrôler pour réguler son estime. Il comprend plus les effets sur sa confiance, de la validation ou de la critique, surtout s’il juge cette dernière non fondée et faite de façon non respectueuse et humiliante. Il dit qu’il va essayer d’en prendre moins sur ses épaules, de se sentir moins responsable des autres. Il rapporte qu’il est content de lui et qu’il se sent plus calme et plus détendu. Il dort mieux et réalise que le travail prend trop de place. Il commence à être un peu plus nuancé dans son image. Il sait qu’il est travaillant, vaillant et bien intentionné et que malgré qu’il ne puisse pas toujours avoir l’appui dont il a besoin et qu’il peut lui arriver de faire des erreurs, qu’il n’est pas un raté pour autant.

 

 

[33]        Au moment où la docteure Benoit examine le travailleur, il est sous médication d’antidépresseurs et anxiolytiques depuis septembre 2005. À l’histoire personnelle, le travailleur affirme avoir eu une enfance très heureuse et son union actuelle a toujours été harmonieuse. À l’état actuel, le travailleur fait état que son état s’est amélioré. Cependant, lorsqu’il est confronté aux faits à l’origine de sa lésion lors des audiences, il gère difficilement sa colère et son émotivité. À l’examen mental, la docteure Benoit constate que le travailleur démontre une grande émotivité, du théâtralisme ou de dramatisation dans son attitude. Si le travailleur ne relate pas les événements à l’origine de sa lésion, la docteure Benoit constate que l’humeur et l’affect sont normaux. Le travailleur est toutefois toujours habité par une colère qu’elle qualifie de destructrice et stérile. Elle conclut que le travailleur a atteint un plateau thérapeutique et que la lésion est consolidée au 19 décembre 2007. Elle maintient la nécessité d’un soutien de la psychologue jusqu’à ce que les dossiers en litige soient réglés. À l’instar du docteur Bouchard, elle considère que le travailleur présente une souffrance subjective, mais vraisemblable, cohérente, qui correspond au groupe I léger des névroses et accorde un déficit anatomo-physiologique de 5 % et qu’il y a lieu de recommander des limitations fonctionnelles si la lésion est reconnue, soit de ne plus travailler en contact avec ses présumés harceleurs ni dans une situation reconnue comme du harcèlement au travail. À l’axe I, la docteure Benoit diagnostique un trouble de l'adaptation chronique. Elle diffère son impression quant à l’axe II. À l’axe III, elle ne note aucune pathologie contributive. À l’axe IV, elle fait état du conflit au travail et du litige avec l’employeur et note un fonctionnement à 65 selon l’échelle de fonctionnement général à l’axe V. Elle ajoute que ce fonctionnement s’améliorera par le règlement du litige et du retour au travail progressif.

[34]        L’employeur fait entendre plusieurs témoins devant la Commission des lésions professionnelles lors de l’audience portant sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur. L’audience débute le 29 janvier 2007 et est ajournée au 20 septembre 2007 et ultérieurement au 16 juin 2008. L’un des témoins entendus est le docteur Chamberland, médecin psychiatre et expert pour l’employeur.

[35]        Dans le cadre du présent litige portant sur le partage de l’imputation demandé, l’employeur et le travailleur déposent des extraits de la transcription sténographique reproduisant le témoignage du docteur Chamberland.

[36]        Après avoir lu l’ensemble de ces notes sténographiques, le tribunal retient qu’une personne peut avoir un trouble de la personnalité ou des traits de personnalité paranoïde. Selon le docteur Chamberland, le trouble est bien défini et est donc plus facile à diagnostiquer. Il réfère au DSM IV[4] et soumet les critères suivants dans son témoignage. Le tribunal juge à propos d’en reprendre certains extraits:

Modalité durable, l’expérience vécue et des conduites qui dévient notamment de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Cette déviation est manifeste dans au moins deux domaines suivants.

 

La cognition, c’est-à-dire la perception et la vision de soi-même, d’autrui et des événements.

(…)

L’affectivité, c'est-à-dire la diversité, l’intensité, la labilité et l’adéquation de la réponse émotionnelle en fonction de certaines caractéristiques qui dévient de ce qui est attendu. (…)

Le troisième, c’est le fonctionnement inter personnel. Et le quatrième, c’est le contrôle des impulsions.

 

 

[37]        De la suite du témoignage du docteur Chamberland, le tribunal comprend qu’il faut que ces modalités durables soient rigides et envahissantes et qu’elles envahissent les situations personnelles et sociales diverses et que ce mode durable entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. C’est à partir de ce moment que l’on peut parler d’un trouble. Le docteur Chamberland poursuit :

Ce mode est stable et prolongé et ses premières manifestations sont décelables au plus tard à l’adolescence, au début de l’âge adulte. On peut retrouver quand on a l’information nécessaire des éléments de ça à travers la vie de l’individu. Ce tableau n’est pas mieux expliqué par des manifestations ou les conséquences d’un autre trouble mental. (…)

C’est pour cela qu’il faut avoir éliminé une maladie mentale avant de parler de la personnalité. (…)

En gros, c’est un individu qui de par sa personnalité fonctionne d’une certaine façon, ça va l’amener à penser, à avoir des émotions, à fonctionner en fonction de sa personnalité au point où ça lui cause une perturbation de son fonctionnement, soit au niveau du travail, soit à un autre niveau.

 

 

[38]        Le tribunal comprend également du témoignage du docteur Chamberland que si l’individu arrive quand même à fonctionner, on peut parler de traits de personnalité.

[39]        Ensuite, il faut qualifier la nature du trouble ou du trait de personnalité. Il y a 11 types de personnalité bien définis. Il y a des critères spécifiques à chaque type de personnalité. La personnalité paranoïde selon le DSM IV correspond à quelqu’un qui a une méfiance soupçonneuse, envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes qui apparaît au début de l’âge adulte et présente dans différents contextes, comprenant au moins quatre manifestations parmi les suivantes :

Premier critère :       Le sujet s’attend sans raison suffisante à ce que les autres l’exploitent, lui nuisent ou le trompent.

Deuxième critère :    Il est préoccupé par des doutes injustifiés concernant la loyauté ou la fidélité de ses amis ou de ses associés.

Troisième critère :    Il est réticent à se confier à autrui en raison d’une crainte injustifiée que l’information soit utilisée de manière perfide contre lui.

Quatrième critère :   Il cerne des significations cachées, humiliantes ou menaçantes dans des commentaires anodins.

Cinquième critère :  Il garde rancune, c’est-à-dire ne pardonne pas d’être blessé, insulté ou dédaigné.

Sixième critère :       Il perçoit des attaques contre sa personne ou sa réputation alors que ce n’est pas apparent pour les autres et est prompt à la contre-attaque ou réagit avec colère.

Septième critère :    Il met en doute de manière répétée et sans justification la fidélité de son conjoint ou son partenaire sexuel.

[40]        Cependant, pour évaluer ces critères, le docteur Chamberland insiste sur le fait qu’il faut éliminer la maladie comme par exemple la dépression puisque lorsqu’un individu est déprimé, il est certain qu’il régresse et qu’il n’est pas lui-même.

[41]        Le docteur Chamberland soutient dans son témoignage avoir un peu d’information pour conclure à un trait de personnalité paranoïde. Il fonde son opinion notamment sur son examen mental du travailleur, sur l’écoute de la bande audio de l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles et sur la requête de récusation soulevée par le travailleur à cette occasion, laquelle a été rejetée par la Commission des lésions professionnelles, sur la perception du travailleur des propos tenus par un inspecteur de la Commission des normes du travail lors d’une rencontre de conciliation, sur la plainte logée par le travailleur au Collège des médecins à son encontre et sur la présomption du travailleur que tous les intervenants à son dossier, incluant ses représentants, sont de mauvaise foi. Le tribunal juge à propos de reprendre certains extraits de son témoignage sténographié[5]:

(…) Ensuite de ça, la façon dont…le dossier se complexifie. L’énergie que monsieur y met. La colère, le désir d’obtenir…en fait, je sais pas quoi exactement, mais c’est clair qu’il y a une colère qui sous-tend ça. Il y a rancune. Il y a un désir de vengeance dans tout ça. La façon dont ça s’est déroulé chez l’employeur précédent où monsieur était parti en catastrophe. Les autres employeurs que monsieur… dont monsieur ne voulait pas parler. La façon dont monsieur avait de la difficulté à s’entendre avec les avocats avant au point de se… se défendre seul. Ça c’est toutes des informations antérieures à la … l’attitude de monsieur devant la Commission. Et là quand on écoute l’attitude de monsieur devant la Commission, l’intensité de la souffrance vécue par cette personne-là, et je le répète, pour moi, c’est pas de la simulation. C’est quelqu’un qui… L’intensité de la souffrance vécue relève de quelque chose qui ne relève pas de la maladie. (…) On est quatre psychiatres à l’avoir vu et à avoir éliminé ça. (…) Ça prend une explication pour comprendre comment ça se fait que monsieur peut réagir à ce point là. (…) comment monsieur a réagi devant la Commission, pour moi, ça ne fait que confirmer le tableau qui est déjà là.

 

 

[42]        Un peu plus loin dans son témoignage, on peut lire ce qui suit des notes sténographiques :

(…) Maintenant à partir du moment avec les informations qu’on a, moi je pense que monsieur a une certaine personnalité qui l’amène lui-même à vivre différentes souffrances de la façon dont il interprète les choses et qui peut assurément d’après moi venir de pleins d’autres événements avant qui sont réactualisés sur un persécuteur à un moment donné.

 

 

[43]        Selon le docteur Chamberland, la docteure Benoit souligne la souffrance et la colère destructrice qui demeurent chez le travailleur. Ces éléments sous-entendent un trait de personnalité puisque l’humeur est maintenant normale et que la dépression est résolue.

[44]        Dans son témoignage subséquent[6], le docteur Chamberland ajoute qu’une des caractéristiques des individus aux traits de personnalité paranoïde et narcissique est d’avoir de la difficulté à passer par-dessus les moments difficiles de rejet et d’humiliation qu’ils ont vécus et de revenir sur ces mêmes moments comme s’ils étaient survenus aussi intensément que si c’était la veille. Les traits narcissiques se remarquent également chez des individus qui ont l’impression de ne pouvoir être compris que par des personnes haut placées ou spéciales. Dans le cas du travailleur, c’est ce qui est constaté par les psychiatres, soit plus particulièrement par le docteur Benoit et lui-même. Le travailleur a une humeur et un affect normal sauf quand il se remet à parler des événements à l’origine de sa lésion professionnelle. Une autre confirmation d’un trait narcissique chez le travailleur provient de ses tentatives de faire valoir son point de vue auprès du président de l’entreprise, convaincu que s’il va voir le grand patron, les choses vont s’arranger. D’ailleurs, le docteur Chamberland soulève que la psychologue Viens qui l’a suivi en 2002 a constaté une blessure narcissique après l’âge de 18 ans et un repli empathique sur la blessure narcissique lors des événements de 2002[7]. Donc, selon l’interprétation du docteur Chamberland, le travailleur présente dès lors une perte de la nuance de l’image de soi, tout reproche à l’effet de l’atteindre dans ce qu’il est indépendamment du fait qu’il réussisse bien ailleurs. Il y a une perte de nuance et s’ensuit une réaction de colère qui le protège de ses émotions anxieuses. La colère lui évite de ressentir de la tristesse, elle a plutôt pour effet de le mobiliser[8].

[45]        Toujours selon la transcription sténographique du témoignage du docteur Chamberland, un individu affecté de tels traits est plus difficile à traiter parce qu’il n’arrive pas à passer l’éponge et continue de vivre les événements comme s’ils se déroulaient de façon contemporaine. Le docteur Chamberland est d’avis que c’est exactement ce qui se passe chez le travailleur d’où la chronicité du trouble de l'adaptation malgré la résolution des symptômes dépressifs[9]. Il conclut que le travailleur présente un trait de personnalité paranoïde et un trait de personnalité narcissique qui font en sorte que lorsque le travailleur est plus facilement blessé, les blessures lui font plus mal et il se pose en victime[10] avec beaucoup de difficulté à passer l’éponge, et ce, malgré les excuses ou le règlement des litiges.

[46]        Le 2 octobre 2008, le docteur Chamberland transmet des informations complémentaires écrites au procureur de l’employeur à la suite de l’avis de la docteure Benoit du Bureau d'évaluation médicale et après avoir passé en revue les évaluations médicales et les transcriptions d’audiences tenues devant la Commission des lésions professionnelles. Dans son rapport complémentaire, le docteur Chamberland se dit en accord avec les constatations de la docteure Benoit. Ainsi, le travailleur est en rémission depuis les évaluations des docteurs Chaput et Bouchard lorsque la docteure Benoit évalue les séquelles résultant de la lésion professionnelle. Étant donné la rémission des symptômes dépressifs, la personnalité du travailleur peut maintenant être précisée. C’est dans ce contexte que le docteur Chamberland analyse l’ensemble du dossier incluant les transcriptions sténographiques du contenu des audiences passées. En considérant les multiples recours logés par le travailleur[11] et le fait qu’il ait remercié deux avocats par le passé pour se représenter seul, le docteur Chamberland conclut que le travailleur présente les caractéristiques d’une personne quérulente dont les recours devant les tribunaux deviennent une fin en soi et non un moyen de régler une problématique. Selon lui, le travailleur peut avoir une attitude théâtrale et même hystérique en audience. Il fait référence à l’après-midi de la deuxième journée d’audience devant la Commission des lésions professionnelles où le travailleur réalise que le représentant de l’employeur présent est une des personnes à l’origine de sa réclamation et de sa plainte pour harcèlement psychologique. Le travailleur demande l’exclusion du représentant de l’employeur. Le juge administratif saisi rejette la demande du travailleur. Le docteur Chamberland qui écoute l’enregistrement audio de cette audience écrit ce qui suit:

À ce moment, monsieur C... a « sauté les plombs ». L’enregistrement audio de cet épisode démontre bien l’attitude dramatique de Monsieur. Les propos en étaient même devenus délirants, Monsieur avait des émotions en fonction de ses idées délirantes. Il en pleurait de tristesse et de rage. La réaction était manifestement démesurée. Il est clair que Monsieur est à court d’arguments. Étant incapable d’accepter un refus, d’autres tactiques sont mises en branle.

 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que même lorsque Monsieur se fait donner raison, il cherche le conflit pour retrouver sa position de victime. Par exemple, au cours de cette audition, même lorsqu’il a pu gagner son point, Monsieur se plaignait maintenant que la suite de l’audition était repoussée. Il a quitté en pleurant, totalement désorganisé. Suite à cette audition, il semble que Monsieur ait investi beaucoup de temps et d’énergie à écrire à différents niveaux et à faire de nouvelles demandes. [12]

 

 

[47]        Dans son rapport, il conclut que le travailleur présente définitivement et minimalement des traits de personnalité paranoïde et possiblement même un trouble de personnalité à ce niveau.

[48]        Lors de ces audiences, il est vrai que le représentant de l’employeur est l’une des personnes à l’origine de la lésion professionnelle du travailleur. La présence de ce représentant de l’employeur entraîne cependant un comportement inapproprié du travailleur de sorte que la Commission des lésions professionnelles ordonne même de séparer les parties en deux endroits distincts pour les journées d’audience restantes. Bien que l’employeur ait demandé la révision de cette ordonnance et qu’il ait obtenu gain de cause[13], il va sans dire que la réaction du travailleur à l’origine de cette ordonnance fait partie des éléments considérés par le docteur Chamberland dans son dernier rapport du 2 octobre 2008.

 

Plaintes à la Commission des normes du travail et décision de la Commission des relations de travail

[49]        Parallèlement, la Commission des relations de travail procède à l’audience des plaintes logées en application de la Loi sur les normes du travail[14].

[50]        Ainsi, le 4 décembre 2009, la Commission des relations de travail accueille les deux plaintes du travailleur dans une décision de 42 pages[15]. Elle annule le congédiement, et déclare que ce dernier a été victime de harcèlement psychologique et que son employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à la Loi sur les normes du travail. Enfin, la Commission des relations de travail réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparations appropriées.

[51]        Le 6 octobre 2010, la Commission des relations de travail se prononce quant aux mesures de réparations appropriées à la suite d’une réclamation du travailleur au montant de 902 229,70 $ pour pertes salariales à la suite de son congédiement, frais judiciaires et administratifs, dommages moraux, dommages exemplaires et punitifs, frais médicaux, impôts retenus pour l’encaissement d’un REER et intérêts[16]. Après une revue de la preuve sur l’ensemble des montants réclamés, la Commission des relations de travail ordonne la réintégration du travailleur dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges. De plus, la Commission des relations de travail ordonne notamment à l’employeur de verser au travailleur la différence entre l’indemnité prévue au régime d’invalidité de courte durée et l’indemnité versée par la CSST pour les 26 semaines suivant le 13 septembre 2005 et de verser 4 046,05 $ au travailleur à titre de remboursement du paiement relié au régime de participation aux bénéfices en vigueur ainsi qu’un montant de 11 212,74 $ à titre de remboursement des sommes dépensées pour la défense de son recours.

 

L’imputation du coût des prestations

[52]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de la loi.

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[53]        Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article 326 de la loi.

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[54]        Dans le présent dossier, l’employeur présente sa demande de partage d’imputation le 10 novembre 2008. Le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.

[55]        La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. La définition de cette expression retrouvée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[17] :

[23.]     La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà        handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience           physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion     professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[56]        Il appartient donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.

[57]        Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement[18].

[58]        Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.

[59]        À cet égard, l’employeur dépose un autre rapport d’expertise du docteur Chamberland daté du 23 septembre 2010 à l’appui de ses prétentions. Après une revue complète des évaluations au dossier et des faits, le docteur Chamberland réitère que les réactions du travailleur lors de journées d’audience devant la Commission des lésions professionnelles permettent de constater la méfiance du travailleur à l’égard des intervenants. Il réfère à la méfiance du travailleur quant à l’impartialité du juge administratif saisi de son dossier et des deux avocats remerciés en cours de procédure. Il avait des réactions de colère et des perceptions d’attaque contre lui. Il a fait montre de rancune. Le fait pour le travailleur de refuser de parler de ses emplois antérieurs est également un élément important. L’ensemble de ces facteurs se retrouvent parmi les critères diagnostiques pour un trouble de personnalité paranoïde. Ces éléments étaient présents alors que le travailleur est à l’emploi de l’entreprise exploitée par l’employeur. Le docteur Chamberland conclut en ces termes :

Les caractéristiques de la personnalité de Monsieur C... l’amènent donc à être plus sensible à ce qui peut être perçu comme des injustices. Monsieur aura tendance à être plus facilement blessé et à développer de la rancune contre les personnes qui auraient pu le traiter injustement. Il était d’ailleurs manifeste que Monsieur était encore fortement bouleversé lorsqu’il racontait des événements étant survenus chez son employeur précédant, son travail chez l’employeur. Monsieur devenait alors débordé par les émotions. La colère qu’il vivait lors du rappel de ces événements était encore importante. Il n’est donc pas surprenant que lorsque l’ancien supérieur immédiat du travailleur s’est retrouvé à devenir son nouveau supérieur hiérarchique chez l’employeur, Monsieur entretenait déjà de la méfiance et de l’animosité face à cette personne. Sans minimiser ce que Monsieur a pu vivre chez l’employeur, il est clair que les éléments de sa personnalité ont entré en résonance avec la façon dont il était traité. Monsieur a fini par développer des symptômes anxieux et dépressifs. La personnalité de Monsieur C... l’a amené à « ruminer » ce qu’il avait vécu auparavant. Lorsque nous l’avons évalué, Monsieur était relativement fonctionnel dans toutes les sphères de sa vie. Toutefois, lorsqu’il était question de certaines personnes et d’événements vécus à son travail, il devenait alors débordé par les émotions. Ce sont en grande partie les éléments de sa personnalité qui ont entretenu des émotions aussi intenses alors que, par ailleurs, Monsieur avait un fonctionnement relativement normal. Lorsqu’il a été mis en présence de Monsieur Lemay lors d’une journée d’audition, le travailleur a eu une réaction très intense. En aucun temps cette réaction ne peut s’expliquer par la dépression ou le trouble de l'adaptation qui était à ce moment consolidé avec de légers symptômes résiduels. Cette réaction relève de la personnalité de Monsieur. C’est à travers une telle perception de la réalité que les symptômes du travailleur se sont développés et ont été entretenus. La rigidité inhérente aux personnes présentant des caractéristiques paranoïdes empêchera la régression des symptômes. Les multiples contestations que l’on retrouve dans ce dossier, émanant de Monsieur C..., sont encore une fois attribuables à ses éléments de personnalité.

 

En conclusion, des traits de personnalité paranoïde tels que présente Monsieur C... ne se retrouvent que chez une très faible partie de la population.

 

[…]

 

La personnalité du travailleur avait un impact direct sur la façon dont il appréhendait la réalité et qui a favorisé le développement du trouble de l’humeur dont il a souffert. Au niveau de sa personnalité, le travailleur présente définitivement une déviation par rapport à la norme de fonctionnement psychologique qui ne se retrouve que dans un très petit pourcentage de la population. [sic]

 

 

[60]        Le tribunal est d’avis que la présence de traits de personnalité n’est pas en soi une déficience à l’opposé du trouble de personnalité[19]. Cependant, lorsque les faits, comme ceux du présent dossier, démontrent clairement que la fonction psychologique est altérée en raison de ces traits, le tribunal estime qu’ils peuvent être considérés comme étant pathologiques et comme une déficience.

[61]        En l’espèce, le tribunal retient de la preuve au dossier et plus particulièrement de l’opinion détaillée du docteur Chamberland que le travailleur présente des traits de personnalité paranoïde et probablement un trouble à ce niveau conformément aux critères diagnostiques. Ces traits sont suffisamment graves qu’ils ont eu pour effet d’altérer de façon significative le fonctionnement du travailleur et ont eu pour effet d’entretenir sa colère, sa rancune, sa méfiance et ses émotions. De même, ces mêmes traits ou probablement trouble de la personnalité sont à l’origine des manifestions de cette canalisation de colère, de rancune et de méfiance à travers les recours contre le docteur Chamberland, contre le juge administratif de la Commission des lésions professionnelles et possiblement contre ses représentants. De même, l’intervention du travailleur dans le présent dossier sur la question du droit de l’employeur au partage de l’imputation laisse présumer que ce dernier entretient toujours sa colère et sa rancune envers son employeur.

[62]        Le tribunal retient donc les constatations du docteur Chamberland comme étant probantes. Il est par ailleurs le seul à avoir analysé la question des traits de personnalité, les autres intervenants ayant préféré déférer leur analyse relativement à cet aspect. Le fait que ces intervenants aient déféré leur opinion ne veut pas nécessairement dire que le travailleur ne présente pas de traits pathologiques ou de trouble de la personnalité.

[63]        Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que les traits de personnalité du travailleur dans le présent dossier et compte tenu de la preuve, constituent une altération d’une fonction psychologique qui dévie de la norme biomédicale puisque ce type de personnalité est présente dans une petite proportion de la population en général.

[64]        Il reste maintenant à déterminer les effets de cette déficience sur la lésion professionnelle.

[65]        Suivant la preuve au dossier et suivant l’opinion du docteur Chamberland, le tribunal estime que la personnalité paranoïde du travailleur a favorisé le développement de la lésion dont il a souffert, soit une dépression majeure et un trouble de l'adaptation de même qu’elle a favorisé à prolonger la période de consolidation de la lésion professionnelle. En effet, ce sont en grande partie les éléments de la personnalité du travailleur qui ont entretenu ses émotions, sa colère, sa rancune et sa méfiance. C’est également la personnalité du travailleur qui a empêché la régression de ces symptômes et probablement l’atteinte permanente en résultant.

[66]        Suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[20], lorsque la déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion, un partage de l’imputation de 90 % à l’ensemble des employeurs et de 10 % au dossier financier de l’employeur est généralement octroyé. Toutefois, dans certaines décisions[21] auxquelles souscrit le présent tribunal, il faut déterminer l’importance du rôle de la déficience dans la survenance de la lésion. Ainsi, dans l’affaire Groupe Royal technologie Québec inc.[22], le tribunal s’exprimait comme suit :

[31]      La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. [sic]

[67]        Dans ce contexte, si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé. En effet, la logique veut que n’eût été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou, à tout le moins, cette lésion aurait eu des conséquences moindres[23].

[68]        En l’occurrence, la plainte pour harcèlement psychologique du travailleur a été accueillie par la Commission des relations de travail et la réclamation pour lésion professionnelle a été reconnue par la CSST. À cet égard, la Commission des relations de travail s’exprime comme suit :

[229]       L’employeur ne conteste pas que la série de courriels concernant l’histoire de la réparation de la toilette au laminoir à chaud constituent du harcèlement psychologique, voir par. [110] à [123].

 

[230]       De même, la Commission conclut que le comportement du chef de service à l’endroit du plaignant en août 2005, lorsqu’il veut que ce dernier signe un avis disciplinaire, est une autre manifestation de harcèlement, voir par. [137] et [140]. Blasphémer, hausser le ton et passer son poing devant la figure du plaignant constituent sans contredit une conduite vexatoire dans le présent cas. C’est du moins ce que  conclurait une personne raisonnable placée dans la même situation.

 

[231]       L’ensemble des évènements s’inscrit dans un continuum et a eu pour effet d’humilier et de blesser le plaignant. Sa dignité et son intégrité psychologique ont été atteintes entraînant un milieu de travail néfaste pour lui. Il est intéressant de noter que la Commission de la santé et de la sécurité au travail a reconnu que le plaignant avait subi une lésion professionnelle.

 

[232]       Par ailleurs, la Commission ne retient pas les allégations du plaignant voulant qu’à deux reprises le directeur de l’entretien lui ait mimé un « french kiss ». Il a présenté ces gestes comme étant la continuation d’un type de manifestation que le directeur de l’entretien a commencé lors d’un emploi précédent. Il a témoigné qu’au moins un collègue a assisté à sa réaction lorsqu’un geste de la nature d’un attouchement sexuel a été commis à son endroit dans son emploi précédent.

 

[233]       De même, il dit s’être confié à deux salariés de l’équipe volante lorsque le directeur de l’entretien lui aurait mimé des « french kiss ». Toutefois, aucun de ces témoins de fait concomitant n’a témoigné. De son côté, le directeur de l’entretien nie avoir commis les gestes dont le plaignant l’accuse. La preuve ne convainc pas la Commission que le directeur de l’entretien a posé ces gestes.

 

[234]       Maintenant que le harcèlement psychologique est démontré, reste à déterminer si l’employeur a failli à ses obligations de prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique ou d’y mettre fin lorsque cette conduite a été portée à sa connaissance. Les dispositions concernant le harcèlement psychologique de la loi sont entrées en vigueur le 1er juin 2004.

 

La prévention

 

[235]       Le 21 août 2003, l’employeur a donné aux membres du service des ressources humaines une formation portant sur les dispositions de la loi qui entreront en vigueur en 2004, dont le harcèlement psychologique. Dans le plan de formation, au point « obligations de l’employeur », il y est souligné l’importance d’une politique au sein de l’entreprise.

 

[236]       La politique de l’employeur en regard du harcèlement (le code de conduite) en vigueur en janvier 2003 n’a pas changé avec l’arrivée des dispositions légales concernant le harcèlement psychologique, voir par. [181] et [182]. Cette politique déclare que l’employeur offre un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, sexuel ou autre. Elle prévoit que, en cas de situation de harcèlement, le responsable du service des Ressources humaines et Affaires Juridiques doit être avisé. 

 

[237]       La Commission induit donc que l’employeur estimait remplir son obligation de prévention par la formation donnée aux membres des ressources humaines et par le maintien de la politique qui était en place dans l’entreprise. Ajoutons que la preuve ne révèle aucune autre action de l’employeur pouvant constituer de la prévention contre le harcèlement. 

 

[238]       La Commission conclut que l’employeur a contrevenu à son obligation d’utiliser des moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement.

 

[239]       Il est incompréhensible que la formation ou l’information donnée aux membres du service des ressources humaines n’ait été étendue, dans sa forme originale ou dans une autre forme, à plus d’employés. L’idée même de la prévention exige que l’on décrive en des termes suffisamment explicites ce qui est interdit et que les employés visés par la politique en soient informés.

 

[240]       La complexité de la notion de harcèlement psychologique, qui saute aux yeux à la lecture de la définition prévue dans la loi (art. 81.18), nécessitait pour une entreprise de la taille de l’employeur d’expliquer à tous les employés ce à quoi peut ressembler une manifestation de harcèlement psychologique. Or, de dire simplement que tout harcèlement est interdit est beaucoup trop laconique.

 

[241]       Donc, la prévention effectuée par l’employeur, en l’absence d’une définition plus explicite de ce qu’est le harcèlement psychologique et de sa transmission aux salariés de l’entreprise, ne satisfait pas à l’obligation qu’il avait dans la loi.

 


Le traitement du harcèlement

 

[242]       L’employeur est tenu de prendre des moyens raisonnables pour faire cesser du harcèlement psychologique qui est porté à sa connaissance. Qu’en est-il dans le présent dossier? 

 

[243]       Le 11 avril 2004, le plaignant envoie au 1er vice-président les courriels  concernant l’histoire de la réparation des toilettes pour qu’il lui donne son impression, voir par. [132]. Il demande de le rencontrer à ce sujet ainsi qu’à un autre. Le 1er vice-président détient le ou l’un des postes les plus élevés de la direction du Complexe de Contrecœur.

 

[244]       Le 9 mai 2004, le plaignant rappelle au 1er vice-président son courriel du 11 avril et ajoute avoir fait l’objet de moqueries à différentes occasions, voir par. [134]. Malgré cela, il n’obtiendra pas de rendez-vous, ni ne sera dirigé par l’employeur vers une autre personne qui examinera et prendra action en regard des prétentions du plaignant.

 

[245]       Même si la politique prévoit qu’il faut s’adresser au responsable des Ressources humaines et Affaires Juridiques, on peut affirmer que le plaignant saisit l’employeur d’une manifestation de harcèlement psychologique dès le 11 avril et, par la suite, le 9 mai 2004. L’employeur devait intervenir au cours des jours suivant la dénonciation.

 

[246]       Le 1er septembre 2004, le plaignant, qui est victime d’une autre manifestation de harcèlement psychologique en août 2005, avise par courriel la chef de service des ressources humaines qu’il subit du harcèlement psychologique. Cette dernière étant absente, il transfère le même courriel au 1er vice-président pour encore solliciter une rencontre. Il n’y aura aucune manifestation de vie de quiconque avant le 8 septembre 2004. À ce moment-là, la chef de service donne rendez-vous au plaignant le matin de son congédiement. 

 

[247]       La Commission conclut que l’employeur a fait preuve d’un immobilisme qui contrevient à son obligation de prendre les moyens raisonnables pour mettre fin au harcèlement psychologique.

 

 

[69]        La CSST reconnaît également que cette succession d’événements a eu pour effet d’entraîner la lésion professionnelle. L’immobilisme de l’employeur est également un élément à l’origine de la lésion. En soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de la dépression majeure et du trouble de l'adaptation du travailleur et, celui joué par le fait accidentel en cause, il faut considérer que les événements à l’origine de la lésion ont été reconnus comme étant du harcèlement psychologique.

[70]        La Commission des relations de travail a jugé qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait perçu ces événements comme « une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste »[24]. Donc, on peut se permettre d’inférer qu’une personne normale aurait pu développer une lésion professionnelle à partir de ces mêmes événements. En conséquence, rien ne permet de justifier la demande de l’employeur de lui imputer uniquement 10 % des coûts de la lésion à son dossier financier compte tenu de son rôle dans la survenance de la lésion du travailleur.

[71]        Cependant, n’eût été de la déficience du travailleur, la lésion professionnelle n’aurait pas été aussi grave dès le début et n’aurait peut-être pas eu les mêmes conséquences. Ainsi et à l’instar du docteur Chamberland, le tribunal estime que la personnalité paranoïde du travailleur a favorisé le développement de la dépression majeure et du trouble de l'adaptation dont il a fait l’objet. Toutefois, l’employeur a également joué un rôle important dans la survenance de la lésion. Le tribunal n’est pas lié aux procédures de la CSST en matière de partage d’imputation. Compte tenu de la nature particulière de la lésion psychique reconnue et des circonstances de sa survenance, le tribunal est d’avis que le partage d’imputation doit refléter la part de responsabilité, attribuable au droit de personnalité du travailleur et celle de l’employeur dans la survenance de la lésion professionnelle reconnue.

[72]        Considérant l’ensemble de ces éléments et du caractère particulier de la nature de la lésion, la Commission des lésions professionnelles estime juste d’imputer à l’employeur au dossier seulement 50 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur en septembre 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de [la Compagnie A], l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que [la Compagnie A] doit assumer 50 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur F... C..., le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

Mme Nancy Evoy

Santinel inc.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [2006] C.L.P. 1531 ; 2007 QCCLP 1608 .

[3]           C.L.P. 157921-05-0103, 10 juillet 2001, F. Ranger (2001LP-87).

[4]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte révisé, Paris, Masson, 2003, 1065 p.

[5]           Extrait des pages 26-28 du contre-interrogatoire du docteur Chamberland du 27 octobre 2008.

[6]           Voir notes sténographiques du 30 janvier 2009, pp. 29-30.

[7]           Voir notes sténographiques du 30 janvier 2009, pp. 40-41.

[8]           Voir notes sténographiques du 30 janvier 2009, pp. 43-46.

[9]           Voir notes sténographiques du 30 janvier 2009, pp. 34-36.

[10]         Voir notes sténographiques du 30 janvier 2009, pp. 61-62.

[11]         Faisant référence aux plaintes devant la Commission des normes du travail, la plainte contre l’inspecteur, la plainte contre le docteur Chamberland au collège des médecins, la demande de récusation du juge administratif de la Commission des lésions professionnelles.

[12]         Page 6 de son rapport.

[13]         Compagnie A et F.C., C.L.P. 290556-62A-0605, 7 octobre 2008, R. Beaudoin.

[14]            L.R.Q., chapitre N-1.1.

[15]            2009 QCCRT 0533 .

[16]         2010 QCCRT 0467 .

[17]         [1999] C.L.P. 779 .

[18]         Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] CLP 779 .

[19]         Sac Drummond inc., C.L.P. 340227-04B0-0802, 18 septembre 2008, L. Collin; Société d’exploitation des ressources des Basques inc., C.L.P. 351299-01A-0806, 6 mars 2009, C.-A. Ducharme; Magasins Best Buy ltée, C.L.P. 377871-61-0905, 8 février 2010, J.-F. Clément; Hydro-Québec (Gestion des invalidités et accidents du travail), C.L.P. 401530-61-1002, 12 octobre 2010, M. Cuddihy; Doxasteel, C.L.P. 365817-04-0812, 11 mars 2010, D. Lajoie; Établissements de détention Québec, C.L.P. 348101-62-0805, 25 janvier 2010, P. Simard, Boulangerie Canada Bread Ltée, 2011 QCCLP 1306 .

[20]         L.J.L. Mécanique inc., C.L.P. 398132-08-0912, 30 août 2010, F. Aubé; Ville de Montréal, C.L.P. 367372-62-0901, 20 septembre 2010, D. Lévesque; Sobeys Groupe (IGA Extra), C.L.P.399507-01B-1001, 13 septembre 2010, J.-L. Rivard; Industries de la Rive-Sud Ltée, C.L.P. 383291-03B-0907, 28 septembre 2010, G. Cavanagh.

[21]         Groupe Royal Technologie Québec inc., C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin; Provigo Distribution (Division Maxi), C.L.P. 413066-02-1006, 29 octobre 2010, J. Grégoire.

[22]         C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin; Jocelyn Harvey Entrepreneur inc., C.L.P. 399372-31-1001, 10 mai 2010, C. Lessard.

[23]         LAB Société en commandite - Bell, 2011 QCCLP 2781 .

[24]         Article 81.18 Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chapitre N-1.1.

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