Hudson et Hydro-Québec (gestion acc. trav.) |
2013 QCCLP 6067 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 27 février 2013, monsieur Pierre-Yves Hudson (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 21 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 16 janvier 2013 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement hâtif de ses prothèses auditives.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 15 août 2013. À l’issue de celle-ci, un délai lui est accordé pour qu’il dépose des documents médicaux supplémentaires. Des documents sont reçus le 13 septembre 2013 et l’affaire est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit aux prothèses auditives suggérées par une audioprothésiste le 4 octobre 2011.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont du même avis. Ils rejetteraient la requête du travailleur. Ils constatent l’absence de prescription d’un professionnel de la santé visant l’obtention des prothèses auditives qu’il réclame. Ils sont en outre d’avis que le travailleur n’a pas démontré que sa surdité professionnelle justifie l’obtention de ces prothèses, alors qu’il n’a pas fait réparer celles qu’il possède actuellement, et qu’elles ont bien fonctionné pendant plusieurs mois.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le travailleur, né en 1956, est chef électricien d’appareillage pour l’employeur à compter de mai 1990.
[7] Le 9 avril 2002, la CSST reconnaît chez lui la présence d’une surdité d’origine professionnelle depuis le 10 septembre 2001.
[8] Cette reconnaissance fait suite à des rapports médicaux rédigés par l’oto-rhino-laryngologiste Dory Durr en date du 27 septembre 2001, sur lesquels il indique : « surdité professionnelle ».
[9] On retrouve au dossier constitué par la CSST (le dossier) le rapport de l’audiologiste Kim Monday vers qui le travailleur est dirigé par le docteur Durr. Ce rapport fait suite une évaluation effectuée le 10 septembre 2001. On peut y lire ceci :
RÉSULTATS DES ÉPREUVES TONALES ET VOCALES :
- oreille droite : seuils auditifs dans la normale entre 250 et 2000 Hz, suivis d’une chute neurosensorielle sévère entre 3000 et 8000 Hz.
- oreille gauche : seuils auditifs dans la normale entre 250 et 1000 Hz, suivis d’une chute neurosensorielle légère à sévère entre 2000 Hz et 8000 Hz.
- discrimination auditive de la parole dans le silence : très bonne à droite, passable à gauche (mais devient excellente avec amplification).
[…]
DISCUSSION : Les résultats ont été expliqués et les sujets suivants ont été discutés :
- stratégies d’adaptation
- pas d’appareillage auditif pour le moment.
[10] Le 22 octobre 2001, le docteur Durr signe une expertise otologique sur laquelle il indique retenir chez le travailleur un déficit anatomo-physiologique de 3,5 %.
[11] Le 9 avril 2002, suivant l’évaluation du docteur Durr, la CSST reconnaît que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente totale de 3,8 % et lui octroie l’indemnité qui y correspond.
[12] On retrouve au dossier le rapport de l’audiologiste Céline Riopel vers qui le travailleur est dirigé par le docteur Durr. Ce rapport fait suite à une évaluation effectuée le 5 avril 2006. L’audiologiste Riopel ne se prononce pas sur l’opportunité d’un appareillage auditif et indique :
CONCLUSION AUDIOLOGIQUE :
Les résultats montrent une composante neurosensorielle stable depuis septembre 2001 à l’oreille droite avec indices de présence de liquide rétro-tympanique qui accentue la surdité.
Hypoacousie de type neurosensoriel en hautes fréquences à gauche, stable depuis 2001.
[13] En 2010, selon le témoignage du travailleur à l’audience, une évaluation auditive est effectuée, à la demande de l’employeur, à la suite de laquelle on lui suggère de consulter un audiologiste. Ainsi, le 7 octobre 2010, l’audiologiste Riopel rédige un second rapport sur lequel elle rapporte que le travailleur note une détérioration de son oreille droite depuis environ 6 mois, et mentionne qu’il a eu des tubes à quelques reprises à cette oreille, la dernière fois en 2006. Elle ajoute :
CONCLUSION AUDIOLOGIQUE
- Surdité mixte de degré modéré en moyenne à l’oreille droite, en lien avec une surdité professionnelle et la présence probable de liquide rétro-tympanique
- Surdité neurosensorielle légère en moyenne, mais sévère en hautes fréquences à l’oreille gauche, en lien avec une surdité professionnelle déjà reconnue par la CSST
- Depuis 2001, on note une détérioration significative à 2000 Hz à l’oreille gauche possiblement relié au fait que Monsieur travaille toujours en milieu bruyant. La composante neurosensorielle à l’oreille droite est stable
- La baisse auditive empêche une bonne perception de la parole en tout temps
- Avec l’avancée de la technologie en prothèse auditive, il existe maintenant des modèles qui pourraient convenir au type de surdité de Monsieur Hudson.
INTERVENTIONS
- Explications des résultats.
- Information sur les appareils auditifs. Monsieur mentionne que ses difficultés sont assez importantes pour être intéressé à en porter.
RECOMMANDATIONS
1. Visite en oto-rhino-laryngologie (O.R.L.). Rendez-vous pris le 25 novembre 2010 à 13h50 avec Dr Jean-François Leroux, ORL pour problème otologique droit et ré-ouverture du dossier à la CSST en vue de l’acquisition d’appareils auditifs (prescription requise)
2. Revoir suite à l’intervention médicale pour contrôle en vue d’un appareillage auditif. Monsieur prendra rendez-vous avec nous.
[14] Le 25 novembre 2010, le travailleur rencontre l’oto-rhino-laryngologiste Leroux qui rédige un rapport médical sur lequel il note la présence d’une otite séreuse et ajoute qu’une myringotomie sera effectuée à droite. Sur sa note de consultation médicale, il indique que la scopie est négative.
[15] Le 10 décembre 2010, l’audiologiste Riopel rédige un autre rapport audiologique, le travailleur lui étant référé par le docteur Leroux. Madame Riopel note qu’il s’agit d’un contrôle post-myringotomie avec tube à l’oreille droite effectuée le 28 novembre 2010 et pour information sur les appareils auditifs. Seule l’oreille droite est testée. Madame Riopel ajoute :
CONCLUSION AUDIOLOGIQUE
- Depuis le 7 octobre 2010, on note une amélioration significative à 2000 Hz et une audition stable aux autres fréquences.
INTERVENTIONS
- Explication des résultats.
- Information sur les appareils auditifs, sur les avantages du port binaural et sur l’adaptation à l’amplification.
Les objectifs d’appareillage ont été établis comme suit :
1. Mieux comprendre et suivre une conversation en groupe, lors de ses réunions syndicales et de santé et sécurité au travail. Cet objectif devrait être atteint dans les premiers mois de port régulier.
2. Converser plus facilement au téléphone. Cet objectif devrait être atteint dans les premières semaines de port régulier.
RECOMMANDATIONS
1. Il revoit Dr Jean-François Leroux, ORL pour le suivi en février 2011 et pour prescription médicale de l’appareillage auditif.
2. 2 appareils auditifs, modèle contour le plus automatique possible. On pourrait envisager une compression fréquentielle si l’amplification dans les aigues n’est pas concluante. Des essais et un suivi devront être faits.
3. Revoir en contrôle avec appareillage pour aide à l’adaptation et pour vérifier si d’autres aides de suppléance à l’audition seraient nécessaires. L’usager devra nous recontacter pour prendre rendez-vous.
[16] Le travailleur revoit le docteur Leroux le 3 février 2011. Sur sa note de consultation médicale, ce dernier indique : « tube à droite » et note que des tests ont été effectués le 10 décembre 2010. Il ajoute : « CSST Dr. Durr ».
[17] Au dossier est consignée la copie d’un formulaire d’ordonnance rédigé par le docteur Leroux. Aucune date n’y apparaît. Cependant, en raison des deux consultations du travailleur les 25 novembre 2010 et 3 février 2011, ce document fut vraisemblablement rédigé lors de ou l’autre de ces dates. On peut y lire : « Surdité neurosensorielle […], otite droite traitée avec tube, pas de contre-indication pour appareil […] sur CSST.
[18] Le 3 octobre 2011, l’audioprothésiste Maryse Aubry-Couture du Groupe Forget rédige une correspondance à la CSST dans laquelle elle suggère un type d’appareillage auditif pour le travailleur, soit un « 2 Phonak Audio 5 Smart IX incluant une télécommande, iCom et TVLink » au montant de 7 900 $. Madame Aubry-Couture ajoute :
Tout comme vous, nous ne voulons pas causer de préjudice à M. Hudson. C’est pourquoi nous vous faisons parvenir les données suivantes qui vous permettront d’évaluer adéquatement et finaliser l’étude de sa demande.
Les « Données post-appareillage avec prothèse RAMQ et la prothèse en considération spéciale » de votre formulaire intitulé « Demande de considération spéciale », ne me permettent pas de justifier le fondement de ma démarche, laquelle est indispensable au travailleur en raison de ses besoins. En effet, comme les tests demandés requièrent qu’ils soient effectués dans le silence. Il nous est impossible de discerner les caractéristiques de performances des prothèses de la liste RAMQ de celles faisant l’objet de la considération spéciale que les études technique démontrent plus adaptées aux besoins du patient.
[…]
Je suis d’avis que l’obligation d’essayer une prothèse RAMQ va à l’encontre du code de déontologie des audioprothésistes. De plus, cette politique est contraire à la LATMP car le droit du travailleur d’obtenir la prothèse correspondant à ses besoins devient une exception et non pas la règle. Cette politique m’oblige à appareiller le travailleur avec une prothèse RAMQ même si je suis d’avis que cette prothèse n’est pas la mieux adaptée pour lui.
[…]
J’ai l’obligation d’être intègre avec mon patient et dois l’informer que la prothèse octroyée n’est pas ma première recommandation et lui donner des explications complètes à ce sujet. Malgré tout, le patient a cru bon d’essayer des prothèses auditives offertes sur la liste de la RAMQ sans rencontrer de bénéfice significatif, et ce, surtout en milieu bruyant. M. Hudson est toujours sur le marché du travail et il doit régulièrement participer à des réunions. Les prothèses auditives qu’il a en ce moment ne lui permettent pas de bien communiquer dans ce type d’environnement.
[…]
Les prothèses auditives « codes RAMQ » ne s’appliquant pas à ce dossier en raison des limitations physiques du travailleur engendrées par les particularités de sa déficience auditive, il serait préjudiciable au travailleur de les lui appareiller.
En ce qui concerne les prothèses auditives sélectionnées en considération spéciale, veuillez trouver ci-jointes les caractéristiques du manufacturier qui vous donneront des informations comparatives équivalentes à celles demandées dans votre formulaire.
[…]
[19] Aux notes évolutives consignées au dossier et datées du 12 octobre 2011, on peut lire ceci :
Titre : RAMQ VERSUS CS
- ASPECT MÉDICAL :
Nous avons reçu une facture de pa ramq date de service du 1 9 2011 au montant de $ 1996.50.
Nous avons une demande de Cs du 3 10 2011
Appel audioprothésiste
Ne voulais pas faire patienter le travailleur sans ces prothèses auditives, donc il lui on fournis les pas ramq et nous on facturé par la suite il nous font une demande de Cs.
Je les informes que ce n’est pas les procédures, que les pa ramq sont a l’essai seulement et qu’ils ne doivent pas nous facturer.
[…] [sic]
[20] Le 24 janvier 2012, l’audioprothésiste expert de la CSST indique être d’avis que la demande de considération spéciale du travailleur devrait être refusée par manque de données obligatoires non communiquées.
[21] La note évolutive consignée au dossier en date du 15 février 2012 indique que l’audioprothésiste a déjà fourni au travailleur des prothèses auditives.
[22] Le 1er mai 2012, l’audioprothésiste Manon Paquette du Groupe Forget demande à la CSST d’autoriser le renouvellement des prothèses auditives du travailleur pour cause d’insatisfaction.
[23] Le 3 octobre 2012, le travailleur demande par écrit à la CSST d’autoriser l’achat de nouvelles prothèses, au motif qu’il prend part à des réunions régulièrement et que celles qu’il possède actuellement sont inadéquates.
[24] Le 16 janvier 2013, la CSST refuse la demande du travailleur. Elle écrit :
Nous avons bien reçu votre demande d’autorisation. Nous vous informons que nous ne pouvons autoriser le renouvellement hâtif de vos prothèses auditives. En effet, la demande a été refusée, car nous ne pouvons autoriser une demande de renouvellement pour cause d’insatisfaction de votre part.
[…]
[25] Le 21 février 2013, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 16 janvier 2013. Elle écrit :
[…]
Le travailleur a droit au renouvellement de ses prothèses auditives tous les cinq ans. Une prothèse auditive peut être remplacée à l’intérieur de cette période de cinq ans si la condition auditive du travailleur s’est détériorée, si la capacité du travailleur à manipuler les contrôles de sa prothèse a diminué, si la détérioration précoce est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par la poussière et s’il y a survenance d’un bris accidentel.
Or, dans le contexte du présent dossier, les motifs à la base de la demande du renouvellement hâtif, soit l’insatisfaction du travailleur à l’endroit de ses prothèses auditives, ne répondent pas aux conditions prévues à la politique administrative.
[26] Cette décision du 21 février 2013 est à l’origine du présent litige.
[27] Le travailleur témoigne à l’audience. Il affirme avoir subi deux chirurgies à l’oreille droite. Lors de la première, on lui a installé un tube fondant, et lors de la seconde, on lui a installé un tube permanent.
[28] Questionné à ce sujet, le travailleur affirme qu’un médecin lui a suggéré de porter des prothèses auditives, mais il ne se souvient plus s’il s’agit du docteur Durr ou du docteur Leroux.
[29] Il ajoute qu’à l’époque de l’admissibilité de sa réclamation, soit en 2001, le docteur Durr lui aurait dit qu’il était « sur le bord » d’avoir besoin de prothèses auditives, mais qu’il « n’était pas rendu là ».
[30] Le travailleur affirme également à l’audience avoir obtenu des prothèses auditives du Groupe Forget en 2011, et que ce dernier se « serait arrangé avec la CSST pour le paiement ».
[31] Puis, toujours selon son témoignage, le travailleur porte ces prothèses pendant six mois. Elles fonctionnent bien, alors. Par la suite, il entend des « cillements, des grichements ». Il décide de les rapporter au Groupe Forget pour réparation. Une fois réparées, elles fonctionnent bien pendant une semaine.
[32] Par la suite, le travailleur entend à nouveau des « cillements, des grichements ». Lorsqu’il porte ses prothèses à l’extérieur, « ça bourdonne », et lorsqu’il y a du vent, « ça fait un drôle de bruit ». Étant toujours à l’emploi de l’employeur, selon son témoignage, ses prothèses lui occasionnent des désagréments dans le cadre de son travail. Il ne perçoit pas tout ce que ses collègues lui disent, notamment au cours de la réunion quotidienne à laquelle il participe en tant que responsable santé et sécurité. De plus, ses prothèses lui causent des maux de tête.
[33] Le travailleur ne les rapporte pas une seconde fois au Groupe Forget. Il ne les porte plus. Il a de la difficulté à communiquer avec ses collègues ou les membres de sa famille. Il précise avoir un problème à l’oreille droite, mais que « la gauche s’en vient ».
[34] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des prothèses auditives qu’il réclame.
[35] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) a pour objet la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[36] Tel que le mentionne cet article 1 de la loi, le processus de réparation comprend notamment la réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Ce droit à la réadaptation est précisé aux articles suivants :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 145.
[…]
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 148.
[…]
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
__________
1985, c. 6, a. 152.
[…]
166. La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 166.
[37] La loi prévoit également le droit à l’assistance médicale aux articles suivants :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
[38] L’article 198.1 de la loi prévoit en outre ceci :
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
__________
1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[39] La CSST n’a pas déterminé par règlement les conditions et limites monétaires du coût d’achat, de réparation ou de remplacement d’une prothèse, comme le lui permet l’article 198.1 de la loi. Plutôt, elle s’est munie d’une politique administrative qui prévoit le renouvellement de prothèses auditives tous les cinq ans, ou auparavant si certaines conditions sont rencontrées. La décision du 21 février 2013 à l’origine du présent litige refuse le renouvellement hâtif des prothèses du travailleur conformément à cette politique.
[40] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles souligne que sa jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises ne pas être liée par de telles politiques. Dans l’affaire Tanguay[2], elle indique :
[38] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’elle n’est liée que par la loi et la réglementation. En effet, que ce soit une politique, un guide administratif de la CSST ou une entente entre la CSST et d’autres intervenants, ceux-ci ne sauraient s’imposer ni à la Commission des lésions professionnelles ni à un travailleur qui pourrait par ailleurs se prévaloir d’un droit reconnu à la loi.
_______________________________
4 Bouchard et Reboitech inc., 2009 QCCLP 5427. [sic]
[41] Le présent tribunal se prononce donc sur le droit du travailleur au remboursement du coût des prothèses auditives suggérées par l’audioprothésiste Aubry-Couture le 4 octobre 2011, d’abord en vertu des dispositions portant sur l’assistance médicale.
[42] En ce qui concerne ces dernières, le paragraphe 4 de l’article 189 de la loi prévoit que l’assistance médicale comprend les prothèses prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé ou reconnu. La loi définit ainsi la notion de « professionnel de la santé » :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[43] La Loi sur l’assurance maladie[3] définit le professionnel de la santé comme étant : « tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés ».
[44] Or, selon le témoignage du travailleur, à l’époque de l’admissibilité de sa réclamation pour surdité professionnelle, c'est-à-dire en 2001, son médecin, l’oto-rhino-laryngologiste Durr, est d’avis qu’il est trop tôt pour prescrire le port d’un appareil auditif. Selon le rapport de l’audiologiste Monday du 10 septembre 2001, l’appareillage auditif n’est pas alors suggéré.
[45] Il affirme également qu’un médecin lui a suggéré de porter des prothèses auditives, mais ne se souvient plus de quel médecin il s’agit.
[46] En novembre 2010 et février 2011, le travailleur consulte un second oto-rhino-laryngologiste, soit le docteur Leroux, qui mentionne la présence d’une otite séreuse et d’une myringotomie effectuée à droite. Pour sa part, l’audiologiste Riopel suggère dorénavant l’utilisation d’un appareillage auditif ainsi que l’obtention d’une prescription à cet égard.
[47] Or, le travailleur ne dépose pas au tribunal une telle prescription, que ce soit du docteur Durr, du docteur Leroux, ou de tout autre médecin, malgré un délai octroyé par le présent tribunal à l’issu de l’audience pour ce faire. Sur la copie du formulaire d’ordonnance rédigé par le docteur Leroux, non daté, mais vraisemblablement rédigé le 25 novembre 2010 ou le 3 février 2011, ce dernier indique que l’otite séreuse à l’oreille droite dont le travailleur est porteur n’est pas une contre-indication ou, autrement dit, un inconvénient, à ce qu’il porte un appareil auditif. Le docteur Leroux ne donne pas de précision quant à la nature d’un appareil auditif quelconque.
[48] La Commission des lésions professionnelles constate donc qu’il ne s’agit pas d’une prescription de prothèses auditives. Le travailleur ne dépose aucune prescription émanant d’un professionnel de la santé. Aucun document, qu’il soit consigné au dossier ou déposé par le travailleur ou cours ou après l’audience, ne permet d’inférer l’intention d’un professionnel de la santé de prescrire des prothèses auditives au travailleur. Aucun professionnel de la santé n’explique en quoi des prothèses auditives seraient appropriées pour lui. L’audiologiste Riopel et l’audioprothésiste Aubry-Couture se prononcent en ce sens en 2010 et 2011, mais elles ne sont pas des professionnelles de la santé au sens de la loi.
[49] Une des conditions du quatrième paragraphe de l’article 189 de la loi n’est donc pas rencontrée en l’espèce. Le travailleur n’a donc pas droit aux prothèses auditives qu’il réclame en vertu des dispositions portant sur l’assistance médicale.
[50] La Commission des lésions professionnelles se prononce maintenant sur le droit du travailleur d’obtenir les prothèses auditives suggérées pas l’audioprothésiste Aubry-Couture le 4 octobre 2011 en vertu des dispositions portant sur la réadaptation. En effet, le travailleur s’est vu reconnaître une atteinte permanente de 3,8 % en raison de sa surdité professionnelle, lui donnant droit à une indemnité correspondante. Compte tenu du libellé de l’article 145 de la loi, il a droit à la réadaptation que requiert son état.
[51] Dans les faits, le travailleur n’a jamais cessé de travailler chez l’employeur. Il allègue avoir besoin de prothèses auditives dans le cadre de son travail, notamment pour mieux communiquer avec ses collègues au cours de réunions quotidiennes. Il allègue également avoir besoin de ces prothèses auditives dans le cadre de sa vie personnelle, c'est-à-dire pour mieux communiquer avec les membres de sa famille.
[52] Cependant, sa demande n’est pas supportée par la preuve médicale et factuelle dont le tribunal dispose.
[53] En ce qui concerne la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles rappelle, tel que mentionné précédemment, qu’aucun professionnel de la santé ne s’est prononcé sur la nécessité du travailleur de porter un appareil auditif. Aucune prescription d’appareil auditif n’est déposée au tribunal.
[54] Le travailleur souffre d’une surdité dont le caractère professionnel est reconnu par la CSST en 2001. Des contrôles audiologiques sont effectués par la suite. Celui de 2006 montre une surdité stable à l’oreille gauche depuis 2001 et indique la présence de liquide rétro-tympanique qui accentue la surdité à l’oreille droite. Cette composante de la surdité à droite n’est pas en relation avec la surdité professionnelle. Le travailleur a d’ailleurs subi une myringotomie avec installation d’un tube à cette oreille pour drainer ce liquide.
[55] Le 7 octobre 2010, le travailleur rencontre l’audiologiste Riopel à la suite d’un examen requis par l’employeur. Sur son rapport, elle signale une détérioration de l’audition à droite depuis six mois, mais constate que l’audition à l’oreille gauche est stable. Puis, une évaluation post-myringotomie est effectuée le 10 décembre 2010. Le rapport de l’audiologiste Riopel indique une amélioration de l’audition à l’oreille droite et réfère le lecteur à celle du 7 octobre précédent pour l’oreille gauche. Ces résultats ne permettent pas de conclure que le travailleur a besoin de prothèses auditives, mais l’audiologiste Riopel recommande l’obtention d’une prescription à cet égard, notamment pour améliorer la conversation. Elle mentionne qu’un appareillage auditif est maintenant disponible pour répondre aux besoins du travailleur. Cependant, aucune prescription n’est déposée au tribunal et aucun document ne permet d’inférer qu’un médecin est du même avis que l’audiologiste Riopel.
[56] La Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve médicale ne justifie pas l’obtention, par le travailleur, des prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste Aubry-Couture le 4 octobre 2011.
[57] La preuve factuelle ne milite pas non plus en ce sens. En effet, malgré l’absence de prescription d’un professionnel de la santé, le travailleur a tout de même obtenu des prothèses auditives par l’entremise du Groupe Forget. Selon son témoignage, il n’en a pas défrayé le coût. Les notes évolutives du 12 octobre 2011 indiquent que la CSST ne doit pas les rembourser. Le travailleur a tout de même en sa possession des prothèses auditives.
[58] Au cours de son témoignage, il affirme que ces prothèses fonctionnent bien pendant les six premiers mois d’utilisation. Ceci est incompatible avec la correspondance de l’audioprothésiste Aubry-Couture selon laquelle ces prothèses sont inadéquates pour le travailleur.
[59] Puis, ces prothèses deviennent défectueuses. À la suite d’une réparation, elles fonctionnent adéquatement pendant une semaine. Puis, elles sont à nouveau défectueuses.
[60] Le travailleur décide alors de ne plus les porter. Il ne les fait pas réparer à nouveau. La Commission des lésions professionnelles s’explique mal pourquoi il n’agit pas de la sorte, alors qu’il affirme avoir besoin de prothèses auditives.
[61] La Commission des lésions professionnelles constate donc que la preuve, tant médicale que factuelle, ne permet pas de conclure que le travailleur a besoin des prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste Aubry-Couture pour pallier aux conséquences de sa surdité professionnelle, ou qu’elles se justifient dans le cadre de sa réadaptation, qu’elle soit physique, sociale ou professionnelle.
[62] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur ne lui a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa surdité professionnelle justifie le paiement par la CSST des prothèses qu’il demande.
[63] En raison de ce qui précède, la requête du travailleur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Pierre-Yves Hudson, le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 février 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des prothèses auditives suggérées par une audioprothésiste le 4 octobre 2011.
|
|
|
Pascale Gauthier |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sylvain Calouette |
|
S.C.F.P. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.