Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

SÉPAQ (Réserves fauniques)

2012 QCCLP 7495

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 novembre 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

465864-31-1203

 

Dossier CSST :

135583110

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

S.É.P.A.Q. (Réserves fauniques)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 mars 2012, S.É.P.A.Q. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST maintient celle qu’elle a initialement rendue le 5 janvier 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Réal Darveau (le travailleur), le 10 septembre 2009, doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           Une audience se tient à Québec, 13 juillet 2012, en présence de l’avocate de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert d’imputation du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 25 décembre 2009 au 18 juillet 2010.

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe l’emploi de chef d’équipe en route et structure pour l’employeur lorsque, le 10 septembre 2009, il subit un accident du travail lui causant une épicondylite au coude gauche.

[6]           Dès le 11 septembre 2009, le travailleur est assigné temporairement par l’employeur. Cette assignation temporaire se poursuit jusqu’au 24 décembre 2009.

[7]           Le 24 décembre 2009, un rapport médical final est produit consolidant la lésion avec persistance d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[8]           À la note évolutive du 18 janvier 2010, une agente de la CSST indique qu’elle communique avec le travailleur. Elle note qu’avant l’événement, le travailleur avait pris entente avec son employeur concernant sa prise de retraite à compter du 24 décembre 2009. Elle précise que le travailleur reçoit présentement des montants d’argent correspondant aux journées accumulées de vacances et de maladie et qu’au mois de mai 2010, il prendra officiellement sa retraite. Elle ajoute que le travailleur est en assignation temporaire depuis le 11 septembre 2009 et qu’il n’avait pas repris son travail régulier puisqu’il en était incapable. Le travailleur est informé qu’on communiquera de nouveau avec lui concernant les indemnités de remplacement du revenu.

[9]           Aux notes évolutives des 21 et 26 janvier 2010, l’agente de la CSST note que le travailleur est informé qu’il n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu étant donné que l’assignation temporaire est toujours disponible et que le travailleur a choisi de prendre ses journées de vacances et de maladies en attendant de prendre sa retraite officielle au mois de mai 2010.

[10]        Selon les notes évolutives du mois de février 2010, il est indiqué qu’un rapport d’évaluation médicale a été rempli par le docteur Lirette et qu’il est conforme. Il attribue un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles.

 

[11]        Au mois d’avril 2010, le dossier du travailleur est pris en charge par un conseiller en réadaptation.

[12]        À la note évolutive du 21 juin 2010, le conseiller en réadaptation consigne un suivi qu’il fait avec une représentante de l’employeur. Celle-ci lui précise que l’assignation temporaire était toujours disponible en date du rapport médical final, soit le 24 décembre 2009, et que le travailleur a alors pris la décision d’utiliser sa banque de congé de vacances et de maladie avant de prendre officiellement sa retraite le 5 mai 2010, de telle sorte qu’il refusait l’assignation temporaire. La représentante de l’employeur lui indique alors que, selon elle, le travailleur n’a pas le droit à l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date puisque l’assignation temporaire était disponible.

[13]        À la note évolutive du 28 juin 2010, le conseiller en réadaptation fait un résumé du dossier pour déterminer si le travailleur a droit à la réadaptation professionnelle. Il écrit notamment ce qui suit :

Le 23 Décembre 2009 est la dernière journée travaillée en assignation temporaire par M Darveau. Le travailleur étant admissible à sa retraite le 5 Mai 2010, il utilise sa banque de vacances et de maladie et se retire du travail le 24 Décembre 2009.Il se présente cette même journée (24 décembre 2009) chez son médecin qui produit le Rapport Médical Final avec consolidation et mentionne que le travailleur sera porteur d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.Dr Bédard ne produira pas le Rapport d’Evaluation Médicale.

 

(...)

 

L’analyse du dossier permet de constater qu’un formulaire " Assignation temporaire d’un travail " est signé par le Dr Bédard (médecin traitant) le 10 Décembre 2009 et autorise l’assignation temporaire jusqu’au 25 Décembre 2009.Aucun autre formulaire d’assignation temporaire n’est disponible au dossier après cette date.

 

L’article  57 de la LATMP indique que le droit au IRR s’éteint lorsque le travailleur redevient capable d’occuper son emploi ,sous réserve de l’article 48,au décès du travailleur ou à l’âge de 68 ans...de plus, les journées payées à partir de la banque de maladie et/ou de vacances doivent être considérées comme des avantages sociaux accumulés à partir du temps travaillé par l’employé et ne peuvent être reduites des indemnités de remplacement du revenu.

 

Mme Guylaine Roux représentante de l’employeur ( SEPAQ ) mentionnait que l’assignation temporaire était toujours disponible et qu’elle n’a pas été offerte au travailleur après le 23 Décembre 2009 puisque le travailleur prenait sa retraite le 5 Mai 2010 et qu’il épuisait à partir du 24 Décembre 2009 sa banque de vacances et de maladie. Elle considère que Monsieur Darveau n’a pas droit de recevoir des indemnités de remplacement de revenu entre le 24 Décembre 2009 et le 5 Mai 2010 puisqu’il était déjà payé par la SEPAQ en vacances et en maladie.EIIe indique que si le travaillleur est admissible à la réadaptation par incapacité d’occuper son emploi habituel,la SEPAQ sera disposée à offrir à M Darveau un emploi convenable respectant les limitations fonctionnelles.Elle considère que la CSST pourrait verser au travailleur des indemnités à compter de la date officielle de sa retraite soit le 5 Mai 2010 jusqu’à l’occupation ou au refus d’occupation de l’emploi convenable qui sera offert par l’employeur.

 

Il est donc possible de conclure que le travailleur a droit à des indemnités de remplacement du revenu à partir du 25 Décembre 2009 puisqu’il qu’aucun formulaire d’assignation temporaire signé du médecin traitant n’est disponible après cette date, que le travailleur n’occupait pas un nouvel emploi et que le Rapport d’évaluation Médical permet de constater que le travailleur ne peut occuper son emploi habituel à cause des limitations fonctionnelles ce qui lui donne droit à la réadaptation professionnelle. [sic]

 

 

[14]        Le 12 juillet 2010, la CSST rend deux décisions. D’une part, la CSST détermine que le travailleur peut bénéficier de réadaptation professionnelle puisqu’il conserve des limitations fonctionnelles. Dans cette décision, il est ajouté que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est poursuivi. Puis, elle rend une deuxième décision par laquelle elle détermine l’emploi convenable de préposé aux activités que le travailleur est capable d’exercer à compter du 19 juillet 2010. Elle précise également que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prendra fin à cette date puisque l’emploi convenable est disponible.

[15]        À la note évolutive du 29 septembre 2010, le conseiller en réadaptation écrit ce qui suit relativement au paiement « d’indemnités de réadaptation » :

Titre : Paiement d’indemnité de réadaptation

 

- ASPECT FINANCIER :

Considérant que le travailleur a été consolidé le 24 Décembre 2009

Considérant qu’un formulaire d’assignation temporaire signé le 10 Décembre 2009 autorise l’assignation temporaire jusqu’au 25 Décembre 2009

Considérant qu’aucun autre formulaire n’est disponible au dossier après le 25 Décembre 2009

Considérant que le travailleur a été admis en readaptation puisqu’il est porteur d’un % d ’ APIPP et de limitations fonctionnelles

Considérant que son employeur ( la SEPAQ ) à offert au travailleur un emploi qui a été retenu comme emploi " convenable "

Considérant que cet emploi convenable a fait l’objet d’une décision le 12 Juillet 2010 Considérant que l’emploi convenable était disponible le 19 Juillet 2010

 

Des indemnités de remplacement de revevu sont donc payables au travailleur du 26 Décembre 2009 au 12 Juillet 2010 en EVT et du 13 Juillet 2010 au 18 Juillet 2010 inclusivement en RPC.

 

Considérant qu’un formulaire d’assignation temporaire signé le 10 Décembre 2009 autorise l’assignation temporaire jusqu’au 25 Décembre 2009

Considérant qu’aucun autre formulaire n’est disponible au dossier après le 25 Décembre 2009

Considérant que le travailleur a été admis en readaptation puisqu’il est porteur d’un % d ‘ APIPP et de limitations fonctionnelles

Considérant que son employeur ( la SEPAQ ) à offert au travailleur un emploi qui a été retenu comme emploi " convenable "

Considérant que cet emploi convenable a fait l’objet d’une décision le 12 Juillet 2010 Considérant que l’emploi convenable était disponible e 19 Juillet 2010

 

Des indemnités de remplacement de revevu sont donc payables au travailleur du 26 Décembre 2009 au 12 Juillet 2010 en EVT et du 13 Juillet 2010 au 18 Juillet 2010 inclusivement en RPC. [sic]

 

 

[16]        Le 28 octobre 2010, une représentante de l’employeur écrit une lettre à la CSST intitulée contestation de l’imputation. Elle indique à la CSST qu’elle a constaté, via le lien électronique, que des frais reliés au versement d’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 26 décembre 2009 au 11 juillet 2010, lui ont été imputés. Elle ajoute que l’employeur désire contester le paiement d’indemnité de remplacement du revenu effectué au travailleur ainsi que l’imputation des coûts à son dossier. Elle précise que, le travailleur a cessé l’assignation temporaire, qui était toujours disponible, afin de bénéficier de sa retraite et des avantages qui s’y rattachent. La représentante de l’employeur joint à cette lettre un relevé informatique indiquant qu’un montant de 16 258,55 $ est encaissable par le travailleur le 26 octobre 2010.

[17]        Le 23 mars 2011, la CSST rend une décision faisant suite à une révision administrative concernant le relevé informatique du 26 octobre 2010. Elle déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur au motif que ce relevé informatique ne constitue pas une décision. L’employeur conteste cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.

[18]        Le 5 août 2011, la représentante de l’employeur demande un transfert d’imputation des coûts au motif qu’il est obéré injustement. Elle soumet notamment les arguments suivants :

Le travailleur a subi un accident du travail le 10 septembre 2009. Il a été affecté en assignation temporaire à compter de cette date, jusqu’au 24 décembre 2009. Par la suite, il a épuisé ses banques de journées de maladies, d’affaires personnelles et de vacances pour ensuite prendre sa retraite officiellement le 5 mai 2010. Au moment de la fin de l’assignation temporaire, la CSST a avisé le travailleur qu’il n’aurait pas droit aux indemnités de remplacement du revenu puisque l’assignation temporaire était toujours disponible et que c’était le travailleur qui avait fait le choix de prendre ses journées de maladies, d’affaires personnelles et de vacances avant de prendre sa retraite. Or, au cours de l’été 2010, la CSST a modifié sa décision en concluant que le travailleur avait droit aux indemnités de remplacement du revenu et a versé de façon rétroactive les sommes au travailleur. La CSST n’a toutefois jamais rendu de décision écrite à ce sujet.

 

Ce n’est que le 25 octobre 2010 que nous avons constaté via le lien électronique que la CSST nous avait imputé des frais reliés au paiement des indemnités de remplacement de revenus pour la période du 26 décembre 2009 au 11 juillet 2010.

 

 

[19]        Le 11 décembre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend une décision faisant suite à la contestation de l’employeur relativement au relevé informatique du 26 octobre 2010. Elle maintient la décision de la CSST rendue le 23 mars 2011 à la suite d’une révision administrative et déclare irrecevable la partie de la demande de révision de l’employeur portant sur le droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 26 décembre 2009 au 11 juillet 2010 au motif que le relevé informatique ne constitue pas une décision. Puis, elle retourne le dossier à la CSST pour qu’elle rende une décision sur la demande d’imputation déposée par l’employeur le 28 octobre 2010 et complétée le 5 août 2011.

[20]        Le 5 janvier 2012, la CSST rend la décision à l’origine du présent litige et refuse la demande de transfert de coûts de l’employeur. Elle retient notamment que l’employeur fut informé tardivement du fait que le travailleur avait reçu de l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’elles furent versées rétroactivement. Elle ajoute que, même si l’employeur avait pu assigner temporairement le travailleur pendant la période du 26 décembre 2009 au 11 juillet 2010, la mise à la retraite est un droit et seule une maladie intercurrente qui interrompt une assignation temporaire dûment autorisée peut permettre le transfert de coûts.

[21]        Madame Guylaine Rioux est conseillère en relation de travail pour l’employeur et elle témoigne à l’audience. Elle déclare que c’est elle qui a géré le dossier CSST du travailleur. Elle affirme qu’au moment du dépôt du rapport médical final, au mois de décembre 2009, elle est informée par une agente de la CSST qu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne sera versée au travailleur. Finalement, ce n’est qu’au mois d’octobre 2010, qu’elle apprend, via le lien électronique avec la CSST, que des indemnités de remplacement du revenu ont été versées au travailleur pour la période du 25 décembre 2009 au 18 juillet 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert d’imputation des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 25 décembre 2009 au 18 juillet 2010.

[23]        L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce ce qui suit quant à l’imputation des coûts :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[24]        Le premier alinéa de l’article 326 de la loi prévoit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail. En vertu du deuxième alinéa de cette disposition, la CSST peut accorder un transfert d’imputation des coûts si l’employeur démontre qu’il a été obéré injustement.

[25]        Or, sur cette question, la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que, le fait pour un employeur de ne pouvoir assigner temporairement un travailleur alors qu’un tel emploi est disponible, peut donner droit à un transfert d’imputation au motif qu’il est obéré injustement.

[26]        Cependant, dans l’affaire Hôpital de la Providence[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’une simple allégation d’injustice par l’employeur ne suffit pas pour obtenir un transfert de coûts. Il doit faire une preuve de faits concrète et sérieuse démontrant qu’il est obéré injustement et que l’exception prévue au principe général de l’article 326 de la loi est susceptible de s’appliquer.

[27]        En outre, tel que le retient également la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Premier Horticulture ltée[3], lorsque le motif invoqué concerne l’empêchement de l’employeur de pouvoir assigner temporairement un travailleur, il lui revient de démontrer qu’il a fait preuve de diligence pour tenter d’effectuer cette assignation temporaire.

[28]        Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur a été assigné temporairement par l’employeur dès le lendemain de l’accident du travail. Cette assignation temporaire s’est prolongée jusqu’à la production du rapport médical final, le 24 décembre 2009. Le tribunal retient que l’employeur s’est toujours assuré du suivi de son dossier à cet égard.

[29]        La preuve prépondérante démontre également que, lors de la production du rapport médical final, le travailleur a indiqué à l’employeur qu’il n’était plus disponible pour l’assignation temporaire puisqu’il désirait profiter de ses banques de congés de maladie et de vacances avant de prendre sa retraite définitive au mois de mai 2010. Le travailleur et l’employeur sont alors informés qu’il n’y aura pas d’indemnité de remplacement du revenu versée à partir du 25 décembre 2009, le travailleur disant dorénavant non disponible pour l’assignation temporaire. C’est dans le contexte que l’employeur cesse toutes démarches auprès du médecin traitant pour obtenir l’autorisation d’assigner temporairement le travailleur.

[30]        La preuve démontre que, finalement, vers la fin du mois de septembre 2010, la CSST change son fusil d’épaule et décide de verser de l’indemnité de remplacement du revenu de façon rétroactive au travailleur pour la période du 25 décembre 2009 au 18 juillet 2010. Dans le cadre de la décision contestée, la CSST reconnaît elle-même que l’employeur fut informé tardivement du fait qu’elle allait verser des indemnités de remplacement du revenu au travailleur.

[31]        Le tribunal retient que l’employeur a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier et que, manifestement il aurait continué à assigner temporairement le travailleur, en date du 25 décembre 2009, n’eût été des informations erronées qu’il a reçues de la CSST à cet égard.

[32]        Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a été empêché d’assigner temporairement le travailleur et qu’il est injuste de lui imputer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versé pour la période du 25 décembre 2009 au 18 juillet 2010. Dans le présent cas, l’indemnité de remplacement du revenu versée pour cette période représente l’essentiel de ce qui est imputé à l’employeur dans ce dossier.

[33]        Le tribunal conclut donc que l’employeur a droit au transfert de coûts qu’il demande.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de S.É.P.A.Q., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Réal Darveau, le travailleur, pour la période comprise entre le 25 décembre 2009 et le 18 juillet 2010 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2011, L. Boudreault.

[3]           C.L.P. 172008-01A-0111, 7 octobre 2002, M. Carignan.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.