DÉCISION
[1] Le 1er novembre 2001, M. Emmanuel Jean-Baptiste (le travailleur) conteste auprès de la Commission des lésions professionnelles une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 octobre 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 2 mai 2001 et déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[3] Le travailleur était présent et dûment représenté à l’audience tenue devant la commissaire Louise Turcotte, le 18 avril 2002. Lion Rubber & Plastic ltée (l’employeur) n’était pas représentée.
[4] La présente décision est rendue par la soussignée à la suite d’une ordonnance émise par la Présidente de la Commission des lésions professionnelles le 12 février 2003, en vertu de l’article 418 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile.
LES FAITS
[6] Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 11 janvier 1984. Cette lésion a entraîné une atteinte permanente de 55% pour amputation totale des quatre doigts de la main gauche et amputation partielle du pouce gauche.
[7] Le travailleur s’est vu reconnaître le droit à la réadaptation et, de 1985 à 2001, il a bénéficié d’une allocation d’aide personnelle à domicile.
[8] Les différentes évaluations de besoins faites au cours de ces années ont amené la CSST à estimer, généralement, que le travailleur avait un besoin d’assistance partielle dans les domaines de l’habillage et du déshabillage, de la préparation des repas, du ménage léger, du lavage du linge et de l’approvisionnement. Elle a estimé qu’il avait un besoin d’assistance totale pour le ménage lourd.
[9] Le 11 avril 1990, la CSST fit procéder à une évaluation par Mme Mona Drapeau, ergothérapeute. Celle-ci avait identifié un certain nombre d’activités qui entraînaient des difficultés pour le travailleur mais recommandait l’acquisition d’aides techniques susceptibles de rendre celui-ci autonome. Les activités visées concernaient l’hygiène corporelle (se laver le dos, se couper les ongles), l’habillage (boutonnage des chemises), la préparation des repas et l’entretien ménager.
[10] L’ergothérapeute concluait alors ainsi son évaluation :
« A notre avis, Monsieur requiert de l’aide personnelle pour effectuer les tâches ménagères lourdes, transporter les sacs d’épicerie, assister à la préparation de repas, faire le lavage à la main et repasser.
Pour ce qui est des aides techniques recommandées, nous avons entrepris les démarches pour les commander ou les faire fabriquer par notre service… Il serait aussi profitable de revoir Monsieur un mois suivant l’acquisition de celles-ci afin d’en évaluer l’efficacité ».
[11] Le 9 juillet 1990, l’ergothérapeute faisait le rapport suivant à la CSST :
« Nous avons rencontré le client le 15 mai 1990 pour lui remettre les aides techniques que nous avions commandées ou fabriquées, soit un couteau à bascule, une planche de stabilisation, un ouvre-pot en caoutchouc, deux morceaux de matériel antidérapant, une éponge à long manche pour hygiène, un stabilisateur de casseroles, un support pour tenir cartes, un coupe-ongle adapté et un adaptation (sic) pour laver la vaisselle. Nous avons d’abord procédé à la démonstration de ces aides techniques et ensuite, le client les a essayé en notre présence. Monsieur démontre une utilisation adéquate de chaque aide et exprime de l’intérêt à les utiliser chez lui.
Monsieur a ensuite été vu en contrôle le 15 juin 1990 afin de vérifier l’utilisation et l’efficacité des aides techniques reçues. Monsieur nous dit qu’il utilise chaque aide technique adéquatement et que celles-ci facilitent ses activités quotidiennes et domestiques. Cependant, il prétend que le besoin d’aide personnelle requis demeure le même, étant donné que cette aide est nécessaire pour les travaux plus lourds. »
[12] Le 27 avril 2001, la conseillère en réadaptation, Mme Chantal Lachapelle, rencontre le travailleur à son domicile pour procéder à la réévaluation de ses besoins d’aide personnelle. La conseillère rapporte ainsi cette rencontre :
« Le travailleur a toujours de la douleur à son bras et à la main gauche, mais irrégulièrement. Je le questionne à propos de son orthèse à savoir s’il la porte toujours. Le t me répond qu’il ne s’en ai presque jamais servi car cela n’augmente en aucune façon ses capacités résiduelles, cette prothèse n’est qu’esthétique. Le T n’en désire pas d’autre.
Au niveau des aides techniques, le T n’utilise presque jamais l’appuie-chaudron et la planche à découper qu’on lui a fourni antérieurement. Je lui demande pourquoi il ne les utilise pas? Le T me répond qu’une « Dame » vient 3 fois par mois lui faire à manger, cette personne lui prépare des repas dans des petits plats individualisés. Le T par la suite n’a qu’a les faire réchauffer. Cette « Dame » fait aussi 1 fois par année le grand ménage (laver les vitres, planchers,…) Le T me dit rémunérer la « Dame » environ 150.00$ aux deux semaines!
Je demande au T s’il peut se faire à manger lui même? Le T me répond que les seules difficultés se retrouvent lorsqu’il doit couper ses légumes ou sa viande. Je lui mentionne que si la difficulté réside à ce niveau, il existe sur le marché plusieurs appareils qui coupent les légumes ou la viande, la CSST est prête à lui rembourser certains appareils après avoir reçue la preuve d’achat. Le T n’émet aucun commentaire.
Grille d’évaluation d’aide personnelle à domicile
Avec le T nous regardons les points de la grille d’évaluation d’aide personnelle à domicile. Après discussion et vérification avec le T, je constate que le T n’a plus besoin d’aide personnelle à domicile pour les raisons suivantes :
Le T n’a aucune besoin d’assistance pour les points suivants : Le lever, le coucher, les soins vésicaux et intestinaux ainsi que l’habillage et le déshabillage (le T s’achète des vêtements appropriés pas de boutons,…)
Comme le T n’est pas admissible à l’aide personnelle, les autres besoins (ex laver les vitres lors du grand ménage annuel,…) que le T désire avoir ne peuvent être admissible. » (sic).
[13] Le 2 mai 2001, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur que, suite à la réévaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile, l’allocation qui lui était versée prendra fin le 4 mai suivant. Le 17 mai 2002, le travailleur conteste cette décision.
[14] Le 2 octobre 2002, la cheffe d’équipe réadaptation, Mme Ghislaine Duguay, transmet les commentaires suivants à la responsable administrative :
« Permettez-moi de vous souligner quelques faits qui nous ont amenés à cesser l’aide que le T recevait, il est vrai, depuis plusieurs années :
- le T recevait, jusqu’à maintenant, son aide personnelle basée sur le fait qu’il avait besoin d’aide pour s’habiller et se déshabiller. Or, il habite seul depuis plusieurs années et ne peut donc recevoir de l’aide soir et matin pour enfiler ses vêtements. Il a donc dû établir des stratégies pour réussir à s’habiller seul avec sa main droite non blessée, en utilisant sa main gauche en appui et en choisissant ses vêtements en fonction de leur facilité à enfiler. Nous comprenons qu’il puisse avoir certaines difficultés à le faire. Cependant, le fait de lui remettre mensuellement un montant d’argent ne vient pas atténuer cette difficulté. Selon le T, cet argent couvre ses frais de ménage et de préparation de repas, et non pour qu’une personne vienne tous les jours l’aider à s’habiller et à se déshabiller.
- M. Emmanuel est autonome dans toutes les autres tâches du volet : « prendre soin de lui-même » : se laver, se lever, se raser… Or, l’aide personnelle ne peut être attribuée à un T s’il est en mesure d’assurer ses besoins de base. L’article 158 en effet, comme vous le savez, prévoit de l’aide si le T est incapable de prendre soin de lui-même ET d’effectuer sans aide … Comme M. Emmanuel est capable de prendre soin de lui-même, nous ne pouvons lui accorder d’aide personnelle même si nous constatons des besoins dans la sphère des tâches domestiques. Il aurait cependant droit à des travaux d’entretien courant du domicile, s’il en faisait la demande, puisque porteur d’une atteinte permanente grave.
- M. Emmanuel n’avait probablement pas droit à l’aide personnelle depuis plusieurs années. Nous ne pouvons modifier les décisions antérieures mais nous pouvons rétablir les faits pour le futur, selon l’évaluation que nous avons fait de ses besoins en fonction des critères d’attribution de l’aide personnelle. » (sic).
[15] En vue de l’audience, le travailleur a produit une évaluation de ses besoins effectuée en février 2002 par M. Jean-François Babin, ergothérapeute. Les conclusions de cette évaluation sont les suivantes :
« Suite à notre évaluation, nous considérons que Monsieur nécessite actuellement de l’assistance partielle pour les activités suivantes :
1. Hygiène corporelle en référence à la coiffure (séchage et peignage)
2. Activités d’habillage en référence à l’utilisation de bouton et fermeture éclair.
3. Préparation des repas
4. Ménage léger
5. Lavage de linge
6. Approvisionnement.
Monsieur requiert de l’assistance complète pour les activités de ménage lourd.
En considérant une adaptation des vêtements du bénéficiaire et ce, de façon récurrente, monsieur pourrait acquérir une autonomie complète au niveau des activités d’habillage. »
[16] Au sujet de cette dernière activité, l’ergothérapeute faisait les observations suivantes :
« Lors de l’évaluation à ce niveau, Monsieur présentait des difficultés au niveau des activités de se vêtir.
Monsieur requiert de l’assistance partielle pour le bontonnage de chemise, le boutonnage de pantalon et pour l’utilisation des fermetures éclaires. En considérant que Monsieur Emmanuel présente une atteinte complète des modes de préhension du membre supérieur gauche, Monsieur ne peut stabiliser les vêtements dans l’ensemble des occasions avec le membre supérieur gauche. Il peut seulement faire une pression avec son moignon, ce qui limite sa capacité à ce niveau.
Monsieur requiert de l’assistance pour lacer les souliers.
Selon nous, Monsieur pourrait être autonome à ce niveau en considérant l’utilisation d’aide technique tel qu’un enfile bouton, adaptation des vêtements par pose de velcro.
La modification des vêtements toucherait les chemises (velcro pour remplacer bouton du poignet), les pantalons (modifications du bouton par attache en velcro) et manteau (remplacement de la fermeture éclaire par fermeture à velcro). Au niveau des couliers, monsieur nécessite l’utilisation de lacet élastique. Finalement, il est à noter que ces modifications sont récurrentes. »
[17] Le travailleur a été entendu à l’audience. Il a dit qu’il ne peut attacher ses chaussures. Interrogé plus précisément sur la question, il a dit que son frère lace ses chaussures et qu’ensuite, il ne les délace plus. Il les enfile à l’aide d’une spatule.
[18] Le travailleur a dit que son frère l’aide également à faire ses cheveux. Il a de la difficulté à attacher ses boutons mais il y arrive. Il ne peut pas se faire à manger seul. Il ne peut non plus faire l’entretien de ses vêtements et faire le ménage.
[19] Le travailleur a dit que la rencontre avec la conseillère en raédaptation a été très courte en 2001. Elle lui a simplement demandé s’il pouvait prendre sa douche et s’il pouvait s’habiller.
L'AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile. Selon lui, la preuve démontre clairement que le travailleur a des besoins d’assistance importants et qu’il doit régulièrement compter sur l’aide de son entourage pour y répondre. Il est d’avis que la dernière évaluation des besoins du travailleur n’a pas été faite selon les règles de l’art.
[21] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la décision de la CSST doit être confirmée. La preuve faite ne permet pas de conclure que le travailleur n’est pas capable de prendre soin de lui-même.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au maintien de son allocation d’aide personnelle à domicile après le 4 mai 2001.
[23] Le droit à l’aide personnelle à domicile est prévu aux articles 158 et suivants de la loi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui - même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
________
1985, c. 6, a. 158.
159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui‑même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion.
Cette personne peut être le conjoint du travailleur.
________
1985, c. 6, a. 159.
160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.
________
1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
________
1985, c. 6, a. 161.
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1 redevient capable de prendre soin de lui‑même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2 est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‑4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5).
________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[24] L’article 165 de la loi prévoit quant à lui, toujours sous le titre de la réadaptation sociale, ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui‑même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
________
1985, c. 6, a. 165.
[25] Il est bien établi par la jurisprudence du tribunal[2] que le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » prévu à l’article 158 de la loi est conjonctif. Les termes de l’article 162 de la loi rendent cette interprétation indiscutable, puisqu’ils prévoient que l’aide personnelle à domicile cesse d’être versée lorsque le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques.
[26] Tel que le prévoit l’article 160 précité de la loi, la CSST a adopté un règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[3]. Ce règlement prévoit une évaluation des besoins d’assistance sous 16 rubriques : le lever, le coucher, l’hygiène personnelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation des commodités du domicile, la préparation du déjeuner, la préparation du dîner, la préparation du souper, le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement.
[27] Le règlement ne fait pas la distinction entre la notion de soins et celle de tâches domestiques. Le tribunal s’est penché sur la question à quelques reprises.
[28] Dans l’affaire Jean Miserere et Défense nationale adm. personnel civil [4] , il s’est exprimé ainsi :
« (53) A partir de la jurisprudence retrouvée sur le sujet, la Commission des lésions professionnelles considère que le soin englobe toute activité de la vie quotidienne qui renvoie à la personne même du travailleur, alors que la tâche est celle qui permet le fonctionnement normal dans un milieu de vie, ici le domicile du travailleur.
(54) Ainsi il convient de regrouper sous la notion de soins, les activités suivantes listées à la grille : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile.
(55) Les autres activités sont des tâches domestiques, soit la préparation des repas, le ménage, le lavage et l’approvisionnement ».
[29] Dans l’affaire Fleurent précitée, le tribunal a inclus dans la notion de soins la préparation des repas :
« Le règlement précité ne fait pas de distinction entre ce qui relève de la notion de « soin » et de la notion de « tâche domestique ». Il apparaît cependant que ne doivent être inclus dans cette dernière catégorie que les quatre derniers items ci-haut mentionnés, à savoir le ménage léger, le ménage lourd, le lavage du linge et l’approvisionnement. »
[30] Dans une affaire récente, Denyse Nicolas et Centre d’Hébergement de soins de longue durée de Cap-Chat[5],le tribunal a explicitement exclu la préparation des repas de la notion de « soins » :
« … le présent tribunal considère que les tâches exécutées pour la préparation des repas constituent une tâche domestique et non un soin au sens des articles 158 et 162 de la loi ».
[31] Le présente tribunal se range derrière cette dernière interprétation, nettement majoritaire.
[32] C’est dire que le besoin d’aide partielle du travailleur pour la préparation de ses repas ne peut lui conférer le droit au maintien de l’allocation d’aide personnelle à domicile.
[33] Le travailleur a dit, à l’audience, qu’il est incapable de faire seul une activité que l’on doit considérer comme faisant partie de l’habillage, soit, celle de lacer ses chaussures. Il a aussi dit que son frère l’aide à faire ses cheveux, ce qui est repris par l’ergothérapeute.
[34] Le tribunal constate que l’aide pour le soin des cheveux est un élément qui apparaît pour la première fois dans le dossier. Il ne semble pas que ce besoin d’aide ait été évoqué auparavant, au fil des nombreux échanges qui ont eu lieu entre le travailleur et les différents conseillers en réadaptation qui ont eu la responsabilité de son dossier, non plus que dans l’évaluation d’ergothérapie de 1990. Ce n’est qu’en 2001, alors que l’aide personnelle est refusée au travailleur et que cet élément peut devenir déterminant, qu’il apparaît.
[35] Le tribunal ne peut, dans ces circonstances, retenir cet élément, d’autant plus qu’il a peine à comprendre en quoi le fait d’être privé de l’utilisation de sa main gauche, empêche le travailleur de se sécher et de se peigner les cheveux, et ceci, tout en prenant en considération le fait que la chevelure du travailleur est celle d’une personne de race noire.
[36] Quant au besoin d’assistance allégué par le travailleur au sujet de l’activité de mettre ses chaussures, le tribunal retient que des aides techniques existent, qui pourraient venir en aide au travailleur sans que celui-ci doive recourir à l’aide de son frère. C’est là l’avis exprimé par son propre expert, l’ergothérapeute Babin.
[37] Il s’avère donc que le travailleur n’a aucun besoin d’assistance pour prendre soin de lui-même. Il ne peut donc bénéficier du droit à l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi. Comme l’a précisé la cheffe d’équipe en réadaptation dans les commentaires à la réviseure administrative, il est indéniable que le travailleur pourrait bénéficier du remboursement de certains frais en vertu de l’article 165 de la loi. Le présent tribunal n’est toutefois pas saisi de cette question.
[38] Le procureur du travailleur a soumis, essentiellement, deux arguments, soit, que la situation du travailleur ne s’est aucunement améliorée en 2001, par rapport aux évaluations antérieures, et qu’il faut évaluer les besoins du travailleur en ne tenant pas compte de l’aide qu’il reçoit de son entourage.
[39] Le tribunal est tout à fait d’accord avec ce dernier argument et c’est l’approche qui a été retenue dans l’analyse qui précède. Les besoins d’assistance du travailleur au regard des éléments qui entrent dans la catégorie des « soins » prévue à l’article 158 de la loi peuvent être compensés, non pas par l’aide d’une autre personne, mais par l’utilisation d’aides techniques.
[40] Quant à l’argument voulant que les observations faites par la conseillère en réadaptatioon en 2001 rejoignent essentiellement celles faites lors des années précédents, il appert, effectivement, que tel soit le cas. En fait, et comme l’a dit la cheffe d’équipe en réadaptation dans ses commentaires à la réviseure administrative, tout semble indiquer que le travailleur n’avait plus droit, depuis longtemps, à l’aide personnelle à domicile. Si l’on s’en remet, en effet, à l’évaluation faite en ergothérapie en 1990, il est raisonnable de croire que, dès ce moment, le travailleur n’avait aucun besoin d’assistance en termes de « soins » qui ne pouvait être compensé par l’utilisation d’aides techniques.
[41] C’est dire que c’est par erreur que le travailleur a bénéficié de l’aide personnelle à domicile pendant toutes ces années. Or, à cet égard, la soussignée fait sien le raisonnement suivant de la commissaire Pauline Perron dans l’affaire Thérèse Leduc et Anchor-Packing et CSST[6] :
« (38) Dans le présent cas, la travailleuse n’a jamais eu besoin d’aide pour prendre soin d’elle-même. Seul un besoin d’aide pour effectuer les tâches domestiques a été démontré. La travailleuse n’a donc jamais satisfait aux conditions émises par la Loi pour bénéficier du droit à l’aide à domicile.
(39) Par ailleurs, quoique la Commission des lésions professionnelles puisse comprendre que la travailleuse soit très déçue de se voir retirer l’allocation allouée depuis plusieurs années, elle ne peut conclure que la CSST, constatant son erreur, ne puisse y remédier. La Cour d’appel, dans l’arrêt Rochette c Commission de la santé et de la sécurité du travail(2), rappelle « qu’on ne pourrait asseoir de droits acquis sur des paiement distribués par erreur contrairement aux dispositions légales en vigueur ». La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public et lesdécisions rendues doivent être conformes à ce qui y est édicté ».
(2) C.A. Québec 200-09-000220-928, 23-11-998, les honorables juges Jean-Louis Baudoin, André Brossard et René Letartre.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation du travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 octobre 2001;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.
|
|
|
Me Thérèse Giroux |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
LESTAGE FAUTEUX THERRIEN & ASS. |
|
(Me Daniel Therrien)
|
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] CSST et Fleurent, (1998) C.L.P. 360 ; Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudrault; Doris Frigault et Commission Scolaire de Montréal et CSST-Laval, C.L.P. 142721-61-007, 25 mai 2001, L. Nadeau.
[3] Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile (à compter du 1er janvier 1998), (1997) 129 G.O. II, 7365.
[4] C.L.P. 175388-62-0112, S. Mathieu, 2002-08-23; au même effet, Espinosa et Air Nova, C.L.P. 192230-31-0210, H. Thériault, 2002-12-20.
[5] C.L.P. 157485-01C-0103, R. Arseneau, 2003-01-10
[6] C.L.P. 160520-72-0104, 2001-11-30.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.