Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JM1838

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

 JOLIETTE

 

N° :

705-17-001257-052

 

 

 

DATE :

 Le 17 novembre 2005

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

ROBERT MONGEON,  J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

LILIANE GAGNÉ

Demanderesse

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

ME LUCE BOUDREAU

ME FRANCINE MERCURE

Défendeurs

-et-

FLEURISTE SAINTE-ROSE INC.

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]    Madame Liliane Gagné allègue avoir subi un accident de travail le 27 juin 2002.  Elle aurait, selon un premier médecin consulté, subi  une entorse lombaire. 

[2]    Le 5 juillet 2002, soit huit jours plus tard son même médecin soupçonne une hernie discale possible et demande les examens appropriés.

[3]    Entre le 5 juillet 2002 et le 19 septembre  2002, la demanderesse passe un "scan" et une résonance magnétique qui semblent confirmer une hernie discale au niveau L3-L4 gauche, ce qui aurait été confirmé par un médecin mandaté par la CSST, agissant aux termes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(LATMP) telle qu'amendée[1]

[4]    Or, il n'y aurait pas de relation causale entre les gestes décrits par la demanderesse lors de l'accident du 27 juin 2002 et le diagnostic d'hernie discale. 

[5]    Entre-temps, le 23 juillet 2002 la CSST accepte le dossier aux termes de l'article 28 LATMP et le 24 juillet, la CSST accueille la réclamation de madame Gagné sur la base d'une entorse lombaire résultant d'un accident de travail.  C'est la décision initiale d'admissibilité.

[6]    Le 3 février 2003 la CSST rend une première décision et refuse rétroactivement la réclamation de la demanderesse. 

[7]    La demanderesse conteste cette décision, ce qui donne lieu à une révision administrative  de la première décision.  

[8]    Le 26 septembre 2003  la révision administrative confirme la première décision.  C'est la seconde décision

[9]    Le 30 septembre 2003 la demanderesse se pourvoit devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) qui, en date du 10 juin 2004 rejette le pourvoi.  C'est la troisième décision

[10]            Le 20 juillet 20024  la demanderesse procède par voie de requête  en révision et révocation de la décision de la CLP.  Cette requête sera rejetée le 2 février 2005 .  C'est la quatrième décision

[11]            Le 1er mars 2005 la demanderesse dépose sa requête en révision judiciaire dont les conclusions se lisent comme suit:

ANNULER  les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles en date du 10 juin 2004 et du 2 février 2005

RETOURNER   le dossier à la Commission des lésions professionnelles afin qu'il soit (sic) disposé selon la loi.

[12]            Selon la demanderesse, la troisième décision de la CLP du 10 juin 2004 est entachée d'erreurs manifestement déraisonnables notamment en ce que la CLP a rejeté le moyen préliminaire de la demanderesse alléguant qu'une fois que le premier diagnostic d'entorse lombaire avait été posé, ce diagnostic ne pouvait être changé sans respecter les directives des articles 365 et 358.3 LATMP.[2] 

[13]            Plus spécifiquement, l'argument de la demanderesse est que, la CLP a manifestement erré en considérant comme un fait nouveau l'information médicale complémentaire du 2 décembre 2002 qui confirmait la présence d'une hernie discale au niveau L3-L4 gauche et qui excluait le diagnostic d'entorse lombaire.  Pour la demanderesse, indépendamment des constats médicaux apparaissant au dossier, il n'y a pas de fait nouveau et, compte tenu de l'existence d'une décision initiale d'admissibilité non contestée  ayant force de  chose jugée, la CLP ne pouvait substituer au diagnostic initial d'entorse lombaire un diagnostic d'hernie discale. 

[14]            Quant à la quatrième décision du 2 février 2005 la demanderesse prétend qu'il est manifestement déraisonnable pour la CLP de refuser de révoquer sa décision antérieure si cette dernière est entachée de vices de fond suffisamment importants pour la réviser judiciairement. 

[15]            Il y a donc eu quatre décisions d'instances hautement spécialisées allant toutes dans la même direction, mettant de côté la décision initiale d'admissibilité et remplaçant le constat initial d'entorse lombaire par un diagnostic final établissant que la demanderesse souffre d'une hernie discale qui n'a pas de relation causale avec les événements du 27 juin 2002.

[16]            Voyons maintenant s'il y a matière a intervention de cette Cour.

LES FAITS PERTINENTS

[17]            La CLP résume fort adéquatement les faits pertinents dans sa décision du 10 juin 2004.  Il y a lieu de les reproduire intégralement et d'en illustrer les passages particulièrement importants par des soulignés[3]

(5) La travailleuse est âgée de 39 ans et exerce le métier de fleuriste, lorsqu'elle déclare être victime d'un accident du travail le 27 juin 2002 en se penchant pour prendre une fleur.  En effet, la travailleuse explique au formulaire d'Avis de l'employeur et demande d'un remboursement qu'elle était avec un client pour le choix des fleurs de son futur mariage et qu'elle s'est rendue au réfrigérateur pour lui montrer des fleurs.  Lorsqu'elle s'est penchée pour choisir une fleur, elle dit avoir ressenti une forte douleur dans le bas du dos et quelques minutes après une douleur à la hanche et à la cuisse. 

(6) À l'audience, la travailleuse décrit le geste qu'elle a effectué, lequel constitue (sic) un geste de légère flexion des genoux avec un bras en légère élévation vers l'avant à droite.  À l'audience, la travailleuse témoigne avoir ressenti une irradiation dans la jambe dans la minute qui a suivi.  Elle termine son quart de travail avec difficulté et informe son employeur de sa douleur lombaire.  Le 28 juin 2002, elle consulte la docteure Durnin qui lui recommande des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie.  La travailleuse témoigne n'avoir jamais eu de problème au dos avant juin 2002 et n'avoir jamais consulté de médecin en regard d'un problème lombaire.  Elle ajoute avoir toutefois déjà ressenti des douleurs lombaires qu'elle qualifie de douleurs de fatigue et non pas de douleurs comme celles qu'elle a ressenties le 27 juin 2002.  La travailleuse explique s'être penchée légèrement vers l'avant de façon habituelle, sans qu'aucun événement particulier ne survienne. 

(7) Le 28 juin 2002, les notes médicales de la docteure Durnin révèlent que la travailleuse consulte pour une "lombalgie en se penchant légèrement vers l'avant hier" et que la travailleuse a bloqué avec une douleur irradiée dans la cuisse gauche.  La docteure Durnin rapporte également qu'il s'agit là du premier épisode, mais que la travailleuse avait une légère lombalgie depuis un mois. 

(8)  Le 5 juillet 2002, la travailleuse consulte de nouveau la docteure Durnin qui diagnostique une hernie discale L3-L4 gauche possible, la réfère en physiothérapie et recommande un électromyogramme (EMG) et une tomodensitométrie lombaire, laquelle est passée le 24 juillet 2002.

(9)  Cette tomodensitométrie lombaire révèle chez la travailleuse une discrète ostéophytose à L3-L4 ainsi qu'un phénomène de densité qui occupe tout le foramen gauche à L3-L4 et oblitère la graisse au niveau du foramen.  La radiologiste recommande une résonance magnétique pour vérifier la nature de cette densité et envisage la possibilité d'un neurinome.

(10) Le 23 juillet, les notes évolutives au dossier rapportent que la CSST accepte le dossier en vertu de l'article 28 de la Loi sur les accident du travail et les maladies professionnelles.  Le 24 juillet 2002, la CSST accueille la réclamation de la travailleuse pour entorse lombaire à titre d'accident du travail. 

(11)  Le 24 juillet 2002, la docteure Durnin diagnostique une "entorse lombaire vs hernie discale gauche plus probable" et mentionne que le rapport de scan est à venir ainsi que celui de l'EMG.  Elle faisait les mêmes constatations lors de la visite du 31 juillet 2002.  Le 4 août 2002, elle rapporte une "hernie vs neurinome L3-L4 gauche" suite au scan et prescrit une résonance magnétique

(12) Le 15 août 2002, la travailleuse passe une résonance magnétique qui conclut à une oblitération partielle de la graisse du foramen gauche le L3-L4, avec une discrète petite protrusion discale adjacent dont l'aspect morphologique milite en faveur d'une hernie foraminale gauche en confluence avec racine de L3, ainsi qu'à une ébauche de discopathie du niveau L4-L5.  Le 25 août 2002, la docteure Durnin pose le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche et réfère la travailleuse en neurochirurgie

(13)  Un EMG passé le 20 août 2002 révèle que la travailleuse ne présente pas de signe de dénervation en L4, L5 ou S1 à gauche, bien qu'il soit possible qu'elle ait une compression radiculaire plus discrète sans anomalie franche.

(14) Le 21 octobre 2002, la docteure Durnin réfère la travailleuse en physiatrie au docteur Imbeault

(15) Le 24 octobre 2002, la CSST fait expertiser la travailleuse par le docteur Jules Boivin, chirurgien orthopédiste.  Celui-ci conclut au diagnostic de hernie discale foraminale L3-L4 gauche non consolidée nécessitant des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie

(16)  Le 4 novembre 2002, la travailleuse consulte le docteur Sarto Imbeault, physiatre, qui pose le diagnostic de hernie L3-L4 gauche

(17)  Le 27 novembre 2002, la CSST transmet au docteure Durnin une demande d'information médicale complémentaire écrite.  Cette demande se lit comme suit:

 

Dans le déroulement du dossier, le diagnostic initial était une entorse lombaire.  Toutefois, l'évolution clinique, ainsi que la documentation paraclinique ont mis en évidence une hernie discale L3-L4 gauche selon la résonance magnétique du 15 août 2002.  Toutefois, cette donnée devrait être confrontée aux éléments cliniques.  L'électromyogramme était négatif en regard des signes de dénervation et nous avons obtenu l'opinion du docteur Boivin, selon une expertise qu'il nous a fournie le 24 octobre 2002.  Nous vous soumettons cette expertise, premièrement pour savoir si vous êtes d'accord avec ses commentaires et conclusions.  Nous aimerions surtout savoir:

1) Si vous estimez que la hernie discale foraminale L3-L4 gauche est le diagnostic de la lésion responsable des phénomènes symptomatiques depuis le début de la réclamation, soit depuis l'événement du 27 juin 2002?

 

2) Dans l'affirmative, considérez-vous que le diagnostic d'entorse lombaire était un diagnostic provisoire, partie du diagnostic différentiel et que, considérant la documentation d'une hernie, ce diagnostic d'entorse doit être actuellement exclu?

 

Cette précision apparaît nécessaire dans l'analyse de la relation causale entre le diagnostic d'une lésion et le ait accidentel survenu.

(18)  La docteure Durnin répond le 2 décembre 2002 par l'affirmative dans le cas de la première question ainsi que dans le cas de la deuxième question en ajoutant que le diagnostic d'entorse lombaire doit être exclu.

(19) La même demande est formulée au docteur Imbeault qui répond le 6 décembre 2002 à la première question que la hernie discale foraminale est certaine puisqu'il y a abolition du réflexe patellaire gauche et que le diagnostic d'entorse doit être totalement exclu

(20) Le 20 janvier 2003, le docteur Laurent Cardin des services médicaux de la CSST émet un Avis médical suite à une information sur la nature et le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche:

 

Ce diagnostic est maintenant clairement identifié comme cause de la manifestation douloureuse depuis le 27 juin 2002.  Le dossier est soumis pour analyser la relation de causalité avec le fait du travail en considérant ce changement de diagnostic. 

 

À mon avis il n'y a aucune relation entre le travail ou une circonstance particulière du travail et la survenue ou l'aggravation de la hernie discale L3-L4.  Selon la donnée factuelle, de l'avis autant de madame Lise Dumont, agente au dossier, que de nous-même, le fait de prendre une fleur au frigidaire, geste courant dans la tâche de fleuriste, ne constitue aucunement un événement imprévu et soudain et nous affirmons qu'au plan médical ce geste n'a pas de caractère vulnérant pour le segment lombaire.  C'est la manifestation douloureuse qui est ici imprévue et soudaine et cela ne constitue pas un fait accidentel.  Ce commentaire est fait pour tenir compte du contexte où la réclamation a été acceptée avec le diagnostic présumé d'entorse lombaire (une blessure) et par voie de présomption de fait.  Par les IMC du Dr. Durnin (2002-12-02) et Sarto Imbeault (2002-12-06), il est clair que ce diagnostic d'entorse lombaire est caduc et remplacé par celui de hernie discale L3-L4.  Cette opinion diagnostique nous lie.  Il faut savoir qu'en matière médicale la hernie discale est considérée plutôt maladie que blessure et en cela ce diagnostic ne peut activer la présomption.  En effet, la hernie discale est la résultante évolutive de la pathologie discale dégénérative où il y a, par vieillissement, dégradation progressive du disque intervertébral, formation de fissures à l'anneau fibreux et passage du noyau gélatineux en dehors de ses limites habituelles pour faire saillie et compression sur les structures avoisinantes.  C'est la hernie discale.  Cette hernie est rarement traumatique, bien que pouvant l'être (impact brusque par chute en position assise ou flexion aiguë contre résistance en  manipulant une charge lourde).  Elle est le plus souvent dégénérative, dépendante des micro-traumatismes cumulés de la vie et de la dégénérescence des tissus.  Cette condition doit être considérée d'origine personnelle, elles est d'installation progressive puisqu'elle dépend d'une maladie qui évolue dans le temps, se modifiant incessamment en s'aggravant.  La manifestation douloureuse aiguë et inopinée est de règle et constitue l'expression habituelle de cette pathologie.  Tantôt à l'occasion d'une sollicitation significative, parfois, comme ici, à la suite d'un geste anodin, de toute façon la circonstance d'accompagnement ne sera que coïncidence et accessoire, étant plutôt le révélateur que la cause primaire de la lésion.  En l'occurrence et au sens commun, autant qu'au plan physiopathologique, il est impossible que le geste décrit ait pu causer en lui - même une lésion traumatique significative.  De toute évidence il s'agit de l'expression habituelle d'une condition personnelle et cela, en aucun cas, ne devrait être assimilé à la survenance d'une lésion professionnelle.  Ici il n'y a ni fait accidentel (confirmé par l'agente au dossier, ni survenue d'une blessure ou d'une maladie causée par le travail (opinion médicale). 

 

Pour ces motifs cette réclamation devrait être refusée.

 

(Soulignements ajoutés)

LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES

A)  La première décision

[18]            La décision du 3 février 2003[4] rendue par la CSST indique ce qui suit:

Il n'y a pas de relation médicale entre le diagnostic de hernie discale L3-L4 gauche et l'événement  du 27 juin 2002.  Votre réclamation est donc refusée et vous n'avez pas droit aux indemnités de remplacement du revenu.

[19]            Pour arriver à cette conclusion, la CSST a tenu compte de "l'information médicale complémentaire fournie par votre médecin traitant, le docteur Dunin, le 2 décembre 2002". 

[20]            Cette première décision fait l'objet d'une demande de révision sans motifs particuliers[5]

B)  La deuxième décision

[21]            Celle-ci est datée du 26 septembre 2003[6].  Elle fait état du fait que le 28 juin 2002 un premier diagnostic d'entorse est rendu, suivi, dès le 5 juillet 2002, d'un questionnement sur la présence d'une hernie discale L3-L4.  Ce questionnement s'avérera être concluant. 

[22]            Cette décision est de la nature d'une révision administrative et se limite à analyser le côté médical du dossier et ne se penche pas, comme tel, sur la question du changement de diagnostic entre l'entorse lombaire et la hernie discale. 

 

C)  La troisième décision

[23]            C'est au niveau de la troisième décision que la Commission des lésions professionnelles (la CLP) s'attarde pour la première fois à analyser le moyen préliminaire de madame Gagné.  Voici comment la CLP s'exprime[7]:

(28)  La représentante de la travailleuse soumet que la décision rendue par la CSST le 3 février 2003 constitue une reconsidération illégale de l'admissibilité initiale de la lésion effectuée le 24 juillet 2002, considérant que la CSST n'a pas effectué cette reconsidération dans les 90 jours de la connaissance du diagnostic de hernie discale qu'elle connaissait depuis le 5 juillet 2002

(29)    L'article 365 de la loi édicte ce qui suit:

365.  La Commission peur reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle‑ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur. 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.  1985, c.6, a. 365;  1992, c.11 a. 36; 1996, c. 70, a .43; 1997, c.27, a. 21. 

(30) La commission des lésions professionnelles ne retient pas ce moyen.  En effet, elle est d'avis que la CSST avait 90 jours de la connaissance du fait essentiel nouveau du 2 décembre 2002 constitué par la rejet par le médecin, traitant du diagnostic d'entorse sur lequel la CSST avait reconnu l'admissibilité, pour reconsidérer l'admissibilité de la lésion et que la reconsidération du 3 février 2002 est par conséquent dans le délai prévu par la loi

. . .

(34)  Le présent tribunal est d'avis que la CSST a été informée le 2 décembre 2002 de faits essentiels nouveaux, soit l'exclusion complète, par le médecin qui avait charge de la travailleuse, du diagnostic d'entorse lombaire retenu par la CSST pour accueillir la réclamation de la travailleuse en vertu de l'article 28 de la loi.  La CSST avait par conséquent 90 jours à compter de la connaissance des faits essentiels nouveaux du 2 décembre 2002, soit jusqu'au 2 mars 2003, pour reconsidérer la décision d'admissibilité de la lésion professionnelle.  La décision rendue par la CSST le 3 février 2003 reconsidérant l'admissibilité de la lésion professionnelle est par conséquent effectuée en conformité avec l'article 365 de la loi. 

(Soulignements ajoutés)

[24]            Suit alors l'analyse de la question visant à déterminer si madame Gagné a été victime ou non d'un accident de travail  au sens de l'article 2 LATMP.  La CLP conclut que non, après avoir considéré l'ensemble du dossier.  Ce point ne semble pas contesté par la requérante dans la mesure où, effectivement, la totalité du dossier doit être pris en compte.  Si, par contre, le moyen préliminaire était retenu et que les éléments factuels du dossier devaient se limiter à ce qu'ils révélaient lors de l'acceptation par la CSST de la réclamation pour entorse lombaire, alors il y aurait lieu de se pencher sur cet aspect de la troisième décision.   En effet, si le diagnostic d'hernie discale est recevable, la requérante ne conteste pas le fait que sa condition ne résulte par d'un accident de travail au sens de l'article 2 LATMP.  De toutes façons la requérante n'a pas vraiment plaidé ce point au delà de la question de la recevabilité du diagnostic. 

D)  La quatrième décision

[25]            Insatisfaite de la décision de la CLP du 10 juin 2004, la requérante formule une requête en révision et révocation (pièce P-5) qui soulève essentiellement ce qui suit:

a)      la CLP a commis une erreur de droit manifeste ayant une incidence sur le fond du litige en décidant comme elle l'a fait sur le moyen préliminaire;

b)      la CLP a erré de façon manifeste en tenant compte des diagnostics et constats médicaux postérieurs à l'acceptation originale de la condition de la requérante, violant ainsi le principe de la chose jugée.

[26]            On voit donc que l'ensemble du débat se situe au niveau de la validité de la décision de la CLP sur le moyen préliminaire.  Il semble acquis que si la CLP a fait erreur à ce premier niveau, elle a, par voie de conséquence erré sur le second niveau.

[27]            Voici comment la CLP traite du droit à la révision[8]:

(22)  La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 10 juin 2004.

(23) Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue lui est conféré par l'article 429.56 de la loi qui se lit comme suit:

429.56.                La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

1.       lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2.       lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3.       lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.  

. . .

(28)  La Commission des lésions professionnelles considère que la décision rendue le 10 juin 2004 ne comporte pas d'erreur manifeste et déterminante.

(29) En effet, la première commissaire a analysé la question préliminaire soumise et n'a pas retenu ce moyen.  Elle a retenu que la CSST a eu connaissance de faits essentiels nouveaux le 2 décembre 2002, soit lors de l'exclusion complète par le médecin qui avait charge de la travailleuse du diagnostic d'entorse lombaire retenu par la CSST pour accueillir la réclamation de la travailleuse en vertu de l'article 28 de la loi.  Elle en conclut que le délai de 90 jours édicté à l'article 365 de la loi a été respecté. 

(Soulignements ajoutés)

[28]            La CLP conclut donc à l'absence d'erreur dans l'appréciation de la preuve et des règles de droit applicables en l'espèce et refuse de réviser les conclusions de la troisième décision. 

LA REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE DU 1ER MARS 2005

A)  Quant à la décision du 10 juin 2004

[29]            La requête s'attaque d'abord au rejet du moyen préliminaire basé sur l'article 365 LATMP à l'effet que l'information médicale complémentaire du 2 décembre 2002 n'était pas un fait essentiel et nouveau au sens de cet article et donnant ouverture à une reconsidération dans les 90 jours. 

[30]            Madame Gagné allègue que dès le 25 août 2002 le médecin traitant avait diagnostiqué qu'elle souffrait d'une hernie discale.  Donc, en date du 2 décembre 2002, soit plus de trois mois plus tard, l'information médicale complémentaire n'apportait, selon elle, rien de nouveau.   Cependant, il faut se rappeler qu'en date du 25 août, le médecin traitant n'avait pas encore éliminé le premier diagnostic pour le remplacer par le deuxième. 

[31]            Au surplus, madame Gagné reproche à la CLP de "remettre en question tous les éléments constitutifs de l'accident du travail alors qu'il y avait une décision initiale d'admissibilité non contestée contrevenant ainsi au principe de la chose jugée"[9]

[32]            Finalement, madame Gagné reproche à la CLP d'avoir interprété des examens radiologiques et d'en avoir tiré des conclusions qui n'ont pas été apportées en preuve[10]

B)  Quant à la décision du 2 février 2005

[33]            Étant convaincue du mal-fondé de la décision antérieure du 10 juin 2004, la requérante ne peut faire autrement que de conclure au caractère déraisonnable du refus de la CLP de modifier sa décision antérieure.   Cependant, madame Gagné n'invoque pas de motif spécifique additionnel de révision de cette décision.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[34]            Le Tribunal doit d'abord s'interroger sur le caractère manifestement déraisonnable de la décision du 10 juin 2002 lorsque la CLP qui traite comme un fait essentiel non encore disponible la réponse du Dr. Durnin confirmant le diagnostic d'hernie discale et le rejet du diagnostic d'entorse lombaire en date du 2 décembre2002.  En d'autres termes, la requérante ne se plaint pas d'un mauvais diagnostic mais d'une réaction tardive de la part de la CSST à l'égard du diagnostic d'hernie discale, ce qui l'empêcherait de considérer légalement celui-ci. 

[35]            Ayant bénéficié d'une décision initiale d'admissibilité en juillet 2002, cette décision initiale ne pouvait donc être modifiée que par deux moyens:

a)     le premier moyen et le processus d'arbitrage devant le Bureau d'évaluation médicale prévu aux articles, 204 et 216 et suivants LATMP.  Ce mécanisme n'ayant pas été suivi, il ne reste que le second moyen;

b)     le second moyen est la reconsidération du dossier dans les 90 jours de la découverte d'un "fait essentiel" au sens de l'article 365 LATMP ce qui, en l'espèce n'aurait pas été suivi, le "fait essentiel" étant connu, selon la requérante, depuis au moins le 25 août 2002.

 

[36]            Le Tribunal doit aussi s'interroger si la règle de la chose jugée doit ici recevoir son application.  Cet argument n'est pas, en soi, un deuxième motif de révision de la décision du 10 juin 2004 en ce qu'il est la suite logique du premier:  si effectivement la CSST ne peut reconsidérer sa décision initiale d'admissibilité, alors cette dernière décision doit être maintenue car elle demeure la seule décision en vigueur.  Dans un tel cas on peut parler de chose jugée.  Toutefois, ce concept n'a pas la même force de fin de non‑recevoir que le concept de chose jugée que l'on retrouve notamment à l'article 165 (1) du Code de procédure civile.  À preuve:  le texte même de l'article 365 LATMP. 

[37]            Les questionnements du Tribunal doivent être analysés à la lumière de la ou des normes de contrôle applicable à chacune des décisions attaquées.  Voyons donc quelles seront ces normes. 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE AUX DÉCISIONS ATTAQUÉES

[38]            Plusieurs décisions ont été rendues sur la norme de contrôle applicable aux décisions de la CLP, qu'il s'agisse d'une première décision ou d'une révision administrative de cette première décision. 

[39]            Le processus de l'analyse pragmatique et fonctionnelle visant à déterminer cette norme a été complété plus d'une fois dans des cas similaires et le Tribunal ne croit pas nécessaire de refaire cet exercice.

[40]            Voir notamment: 

General Motors du Canda Ltée  -c.-  André Bousquet et CLP et CSST,  (2003) R.J.Q. 3075 ,  (C.A.).

Ambellidis  -c.-  CSST et Centre Hospitalier St-Mary's,  500-09-010287-001, le 15 octobre 2003, (C.A.).

Salvo  -c.-  CLP,  540-17-001320-042, le 7 juillet 2004, (C.S.). 

[41]            Plus récemment, dans Stosiak  -c.-  C.L.P. et Marcel Vézina Couvreur 2000 Inc.,  700-17-002408-044, (C.S.) rendue le 20 avril 2005, le juge Louis Lacoursière s'est penché à la fois sur la norme de contrôle applicable sur la décision initiale de la CLP que sur la révision administrative de cette même décision.  Il écrit:

(46)  La question en litige devant la CLP était de déterminer si Stosiak avait subi une lésion professionnelle et, le cas échéant, ses conséquences.  Cette question est au cœur de la compétence de la CLP.

(47)  La CLP devait constater les faits, apprécier les témoignages et interpréter sa Loi constitutive. 

(48)  Le cumul de ces facteurs porte à conclure que la norme de contrôle applicable à la Décision Daniel est celle de l'erreur manifestement déraisonnable, qui commande le plus haut degré de retenue judiciaire

(49) Par ailleurs, le Tribunal ne souscrit pas à l'argument voulant que, dès que la décision rendue en révision interne confirme la décision initiale, la Cour ne doive analyser que cette dernière, et que la décision en révision suivra automatiquement le même sort. 

(50)  En effet, la lecture des brefs arrêts de la Cour d'appel dans Abattoir Saint-Alexandre (C.A. Québec, 200-17-004792-047, le 29 octobre 2004, jj. Gendreau, Thibault, Morin, en application du Code du travail, L.R.Q. c. C‑27),  et Cératec, (C.A. Québec, 200-09-004838-048, le 19 novembre 2004, jj. Thibault, Rochette, Otis, en application de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1.) ne permet pas une telle généralisation et, encore moins, d'écarter l'étude de la norme applicable en matière du pouvoir statutaire d'un organisme de réviser ses propres décisions. 

(51)  Comme l'écrivait le juge Fish dans Tribunal administratif du Québec -c.- Godin  ( J.E. 2003-1695 ) en se penchant sur le pouvoir de révision du TAQ en vertu de l'article 154 (3) de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q. c. J-3) dont les termes, au paragraphe 3, sont identiques à ceux de l'article 429.56.3 de la Loi:

Where the Superior Court finds that the second panel's decision to review or revoke is based on a personable finding that the requirements of section 154(3) have been met, the application for judicial review must fail. 

(52) La Cour d'appel dans l'arrêt Godin, suivi dans les arrêts Amar, Bourassa et Bose (Amar -c.- Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.A. Montréal, 500-09-011643-012, le 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle;  Bourassa -c.- Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09-010014-016, le 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle et Rayle;  Bose -c.- Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500-09012845-020, le 4 septembre 2003, jj. Lemelin, Pelletier et Rochon), a estimé que la norme de contrôle applicable à la première étape du processus d'auto-révision par l'organisme administratif ou le tribunal quasi-judiciaire ayant rendu la première décision est celle de la décision raisonnable ou, dit autrement, l'erreur déraisonnable (Voir aussi Procureur général du Québec -c.- Forces motrices Batiscan Inc.; (2004) R.J.Q. 40 ; Ville de Drummondville -c.- CLP, J.E. 2005-423 ). 

(53) La norme de la décision raisonnable, ou norme intermédiaire de révision judiciaire, a été définie comme suit par la Cour suprême dans l'arrêt Construction & General Workers' Union, Local 92 -c.- Voice Construction Ltd. ( (2004) 1 R.C.S. 609 , par. 31) par le juge Major, citant l'arrêt Ryan (Ryan -c.- Barreau du Nouveau Brunswick, 2003 CSC 20 ):

B.      Application de la norme de la décision raisonnable

Dans l'arrêt Ryan, par. 55, le juge Iacobucci a expliqué qu'une décision est déraisonnable:

. . . si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait.  Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir.  Cela signifie qu'un décision peut satisfaire à la norme du raisonnable, si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision. 

     Il n'est pas nécessaire que chaque élément du raisonnement du tribunal administratif satisfasse au critère du caractère raisonnable.  La question consiste plutôt à se demander si, considérés dans leur ensemble, les motifs étayent la décision: Ryan précité, par. 56

(54)            La procureure de la CLP soumet que la norme de contrôle applicable à la décision interne contestée en révision judiciaire est, contrairement à ce qui a été décidé dans l'arrêt Bourassa, celle de la décision manifestement déraisonnable. 

(55)            Elle soutient en effet que la Cour d'appel n'a pas procédé à l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la Loi dans l'arrêt Bourassa, s'en remettant tout simplement à l'analyse fait de la loi constitutive du Tribunal administratif du Québec  (L.R.Q. c. J.3).  Selon elle, la Cour d'appel n'a pas réglé la question de la norme de contrôle applicable à la révision des décisions que la CLP est appelée à rendre selon l'article 429.56 de la Loi. 

(56)            La Cour d'appel serait, semble-t-il, appelée à se prononcer bientôt sur cette question (Touloumi -c.- CLP, 540-17-001316-040, le 11 novembre 2004, permission d'appeler accueillie, le 14 janvier 2005;  CSST -c.- Fontaine et CLP, C.A. 500-09-014608-046, en délibéré (audience tenue le 1er décembre 2004, jj. Morissette, Rochon, Gendreau). 

(57)            Cependant, le Tribunal s'estime lié par l'arrêt Bourassa et conclut que la norme de contrôle applicable à la première étape de la révision interne, selon l'article 429.56 de la Loi, est celle de la décision raisonnable.

(Soulignements ajoutés)

[42]            Depuis le jugement du juge Lacoursière, la Cour d'appel s'est prononcée dans les affaires Fontaine et Touloumi.  Ainsi:  le 7 septembre 2005, le juge Morissette de la Cour d'appel écrit ce qui suit dans CSST  -c.-  Jacinthe Fontaine et CLP, 500-09-014608-046, (C.A.):

(29) Si je me suis permis de qualifier de "plus audacieuse" l'argumentation de la mise en cause sur ce point, c'est qu'elle heurte de plein fouet deux arrêts récents de notre Cour, rendus le même jour et à l'unanimité par une même formation:  l'arrêt Bourassa, et l'arrêt Amar -c.- Commission des lésions professionnelles ( (2003) C.L.P. 606 C.A.).  La Cour mentionne d'ailleurs dans l'arrêt Amar (par. 3):  "Ce pourvoi a été entendu en même temps que celui de Bourassa -c.- Commission des lésions professionnelles et soulève la même question de droit, soit la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision de la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de sa propre décision". 

(30)  Ces deux arrêts présentent de nombreux points communs.  Dans les deux cas, notre Cour infirme un jugement de la Cour supérieure qui rejette une requête en révision judiciaire attaquant la décision par la CLP de réviser pour cause de vice de fond au sens de l'article 429.56 de la LATMP une première décision de la CLP.  Dans les deux cas, la décision révisée de la CLP accueillait un recours formé contre une décision de la CSST.  Les arrêts Bourassa et Amar s'appuient sur l'arrêt Godin ( (2003) R.J.Q. 2490 C.A.), un arrêt postérieur aux jugements alors entrepris de la Cour supérieure, pour conclure que la norme de contrôle pertinente dans la révision des décisions CLP 2 est celle de la décision raisonnable, ou raisonnable simpliciter selon l'expression désormais consacrée en jurisprudence (Barreau du Nouveau-Brunswick -c.- Ryan (2003 1 R.C.S.  247 ).

(31) La mise en cause nous invite maintenant à revenir sur cette conclusion.  Pour les raisons qui suivent, je crois qu'elle fait fausse route

(Soulignements ajoutés)

Voir aussi CSST -c.- Touloumi et CLP, 500-09-015132-046, le 6 octobre 2005 où la Cour d'appel écrit (per curiam):

(3)  Le 4 août 1999, la Commission des lésions professionnelles annulait une décision en reconsidération de la CSST et confirmait que l'intimée Evangelia Touloumi avait subi une lésion professionnelle le 31 octobre 1997.  Par la suite, le dossier de l'intimée suivit son cours et le 4 avril 2001, la CSST se prononçait de nouveau sur le cas, déclarant l'intimée capable d'exercer son emploi pré-lésionnel à compter du 1er avril précédent.  L'intimée a contesté cette décision, ainsi qu'une autre, devant la CLP, qui lui a donné partiellement gain de cause le 28 mai 2003 (c'est la décision CLP I).  Se prévalant du troisième alinéa de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'appelante a demandé  la révision de cette dernière décision pour cause de vice de fond.  Le 10 février 2004, la CLP lui donnait raison (c'est la décision CLP II).  L'intime a alors saisi la Cour supérieure d'une demande de révision judiciaire de la décision CLP II.  Le 11 novembre 2004, la Cour supérieure faisait droit à cette demande et cassait la décision attaquée. 

(4) En se prononçant sur cette demande, la Cour supérieure a tenu compte, comme elle le devait, des arrêts Tribunal administratif du Québec -c.- Godin, et Bourassa -c.- Commission des lésions professionnelles.  Cela dit, comme sa décision fut rendue antérieurement à l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail -c.- Fontaine, la Cour supérieure n'a pas pu tenir compte de cet arrêt.  Or, notre cour dans l'arrêt Fontaine a approfondi son analyse de l'article 429.56 , alinéa 3, LATMP, et elle a écarté sans ambiguïté possible certaines prétentions sur la norme de contrôle que la CLP avait fait valoir dans le dossier Fontaine et qu'elle a réitérées devant la juge de première instance dans le dossier sous étude. 

(5)  Il ressort nettement de l'arrêt Fontaine qu'une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l'objet d'une révision interne que lorsqu'elle est entachée d'une erreur dont la gravité, l'évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision

(6) En l'espèce, la Cour supérieure a conclu que la décision CLP II était manifestement déraisonnable.   On sait sans équivoque possible depuis l'arrêt Fontaine que cette norme d'intervention - la plus exigeante pour la partie qui conteste une décision d'un tribunal administratif - n'est pas celle qui doit recevoir application lorsque l'on attaque devant la Cour supérieure une décision de révision rendue sous l'empire de l'article 429.56 , l'alinéa 3, LATMPLa norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable simpliciter

(7)  Avec beaucoup d'égards pour la juge de première instance, il n'y avait donc pas lieu ici de qualifier de manifestement déraisonnable la décision CLP II.  En effet, sur le fond, cette décision repose sur une interprétation défendable des exigences de la loi, interprétation qui, si elle avait trouvé faveur auprès de la formation de la CLP appelée à se prononcer le 28 mai 2003, aurait probablement satisfait à la norme de la décision raisonnable simpliciter.  Mais là n'était pas la question que la CLP II devait trancher:  avant de proposer sa propre interprétation de la loi, il lui fallait d'abord déterminer si elle était en présence d'un vice de fond dans la décision CLP I.

(Soulignements ajoutés)

[43]            En conséquence le Tribunal appliquera la norme de la décision manifestement déraisonnable à la décision de la CLP rendue le 10 juin 2004 et la norme de la décision raisonnable "simpliciter" à la décision de la CLP siégeant en révision, rendue le 2 février 2005. 

APPLICATION DE LA NORME DE LA DÉCISION MANIFESTEMENT DÉRAISONNABLE À LA DÉCISION DU 10 JUIN 2004

[44]            Tout d'abord, toute forme de révision judiciaire est une question de discrétion, quelle que soit la norme applicable.  La Cour supérieure ne revoit pas les faits pour tenter de les re-décider selon l'humeur ou la compréhension qu'en fera le juge réviseur. 

[45]            Le niveau de discrétion variera selon la rigidité de la norme applicable:  plus le juge réviseur sera astreint à une norme sévère, moins il pourra donner libre cours à sa propre discrétion.  Il devra s'abstenir  d'intervenir lorsque la rigueur de la norme applicable le lui imposera. 

[46]            Au surplus, la révision judiciaire ne peut servir à l'élaboration d'une conclusion absurde ou contraire au bon sens. 

[47]            N'oublions pas que dans ce dossier, on recherche le maintien d'une première conclusion (entorse lombaire) qui s'avère être médicalement fausse, de l'avis de tous les spécialistes de la santé impliqués.  Nous ne sommes pas en présence d'un contentieux ou d'un différend:  madame ne souffre tout simplement pas d'une entorse lombaire.  Elle souffre d'une hernie discale.  Néanmoins, elle veut continuer à être indemnisée comme si elle souffrait d'une entorse lombaire au nom d'une prétendue règle de chose jugée qui s'appliquerait légalement contre toute logique médicale. 

[48]             Si le Tribunal était confronté à la véritable règle de la chose jugée, c'est-à-dire une décision finale rendue par une Cour compétente qui n'a pas de pouvoir de réviser ses propres décisions, le Tribunal n'aurait pas le choix que de conclure à un "mauvais" jugement qui doit être respecté parce qu'il a force de chose jugée. 

[49]            Dans le cas présent, la réalité est toute autre:  le tribunal est, d'une part, convaincu de la justesse du jugement du 10 juin 2004 et, d'autre part, convaincu de la fausseté juridique de la conclusion suggérée par la requérante. 

[50]            La norme de la décision manifestement déraisonnable impose au juge réviseur un degré de retenue tel qu'il doit être convaincu que la décision rendue frise l'absurdité et qu'elle est basée sur une erreur tellement flagrante qu'il en résulterait un déni de justice si elle n'était pas corrigée. 

[51]            Dans Voice Construction Ltd.  -c.-  Construction & General Workers' Union, Local 92[11], le juge Major écrit ce qui suit:

(18)  Dans l'arrêt  Dr. Q.  (Dr. Q. -c.- College of Physicians and Surgeons of British Columbia (2003) 1 R.C.S.226; 2003 C.S.C. 19 ), notre Cour a confirmé que, dans la détermination de la norme de contrôle applicable à la décision d'un tribunal administratif, l'intention du législateur est la considération centrale (étant entendu que le rôle Constitutionnel des tribunaux judiciaires - assurer le respect de la primauté du droit - continue de primer).  Si le législateur n'exige que peu ou pas de déférence envers la décision du tribunal administratif, il faut alors que celui-ci ait rendu une décision correcte.   S'il exige une grande déférence, la norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique.  Aucun facteur ne détermine à lui seul l'application de cette norme.  Lorsque la décision émane d'un tribunal spécialisé habilité par une loi solidement ancrée dans des politiques d'intérêt général et que la nature de la question relève clairement de l'expérience relative du tribunal, lequel bénéficie de la protection d'une clause privative absolue, il s'agit là de circonstances commandant l'application de la norme de la décision manifestement déraisonnable.  En raison de sa nature même, cette norme est rarement appliquée.  Il est difficile de définir l'expression "décision manifestement déraisonnable", mais on peut affirmer qu'il doit s'agir d'une décision frôlant l'absurde.  Entre la décision correcte et la décision manifestement déraisonnable, là où le législateur demande une certaine déférence envers la décision du tribunal, la norme appropriée est celle de la décision raisonnable.  Dans chaque cas, la détermination de la norme de contrôle applicable exige la prise en compte de tous les facteurs pertinents:  voir Pushpanathan (Pushpanathan -c.- Canada (Ministre de la Citoyenneté et se l'Immigration, (1998) 1 R.C.S. 982 , par. 27). 

(Soulignements ajoutés)

Voir aussi:

Procureur Général du Québec  -c.-  Dumont et TAQ, (2004) R.J.Q. 1431 (C.A.), par. 26-27.

Syndicat National des employés et employées de la Commission Scolaire de Montréal  -c.-  Commission Scolaire de Montréal,  J.E. 2004-1220 ;  (2004) R.J.D.T.  471 ,  par. 23.

[52]            Posons-nous donc la question:  la décision du 10 juin 2004 est-elle absurde?

[53]            L'article 365 LATMP ne parle pas uniquement d'un fait nouveau.  Cet article utilise les mots:

" . . .  si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait."

[54]            La CLP a jugé que le fait essentiel était la confirmation par la Docteure Durnin non seulement de la justesse du diagnostic d'hernie discale mais de l'élimination du diagnostic d'entorse lombaire.  Dans l'exercice de sa compétence spécialisée, la CLP accorde à cet élément le caractère de "fait essentiel" lui permettant d'intervenir.  Compte tenu du fait que le diagnostic d'entorse lombaire n'était pas le seul diagnostic possible, que celui d'hernie discale a nécessité de multiples examens avant de pouvoir l'établir et, au surplus, de la nécessité d'éliminer le diagnostic d'entorse lombaire, la confirmation de ce fait à la fois essentiel et nouveau en date du 2 décembre 2004 et la décision de la CLP d'utiliser ce fait essentiel de retenir cette date pour calculer le délai de 90 jours de l'article 365 LATMP,  ne peuvent être qualifiés d'absurdes. 

[55]            Le rejet du diagnostic d'entorse lombaire semble avoir été considéré comme déterminant par la CLP.  Voir à cet effet le paragraphe 30 de la décision du 10 juin 2004 déjà cité.  Le paragraphe 33 de cette même décision est encore plus spécifique sur cette question: 

(33) Avant de se prononcer sur la relation entre la hernie discale L4-L5 et l'événement rapporté par la travailleuse le 27 juin 2002, la CSST adresse au docteur Durnin ainsi qu'au docteur Imbeault, une demande d'information médicale complémentaire écrite leur demandant s'ils estimaient que la hernie discale foraminale L3-L4 gauche était le diagnostic de la lésion responsable des phénomènes symptomatiques depuis le début de la réclamation, soit depuis le 27 juin 2002, ce à quoi les médecins répondent par l'affirmative.  De plus, la CSST demande aux médecins de la travailleuse si le diagnostic d'entorse lombaire était un diagnostic provisoire faisant partie du diagnostic différentiel et si le diagnostic d'entorse devait être exclu.  À l'occasion de cette demande la CSST informe les médecins que ces précisions lui apparaissent nécessaires dans l'analyse de la relation causale entre le diagnostic de la lésion et le fait accidentel survenu.  Les formulaires d'Informations médicales complémentaire écrite étaient signé par la docteur Durnin le 2 décembre 2002 et par le docteur Imbeault le 6 décembre 2002. 

(Soulignements ajoutés)

[56]            Une telle approche et une telle conclusion ne sont pas absurdes au point de permettre une révision judiciaire de la décision du 10 juin 2004. 

APPLICATION DE LA NORME DE LA DÉCISION RAISONNABLE "SIMPLICITER" À LA DÉCISION DU 2 FÉVRIER 2005

[57]            Cette norme de contrôle, moins sévère que la précédente exige néanmoins que l'erreur reprochée soit sérieuse, déterminante sur le sort du litige. 

[58]            Comme le juge Fish (alors qu'il siégeait à la Cour d'appel) l'a écrit dans Tribunal administratif du Québec  -c.-  Godin[12] en parlant de la norme de la décision raisonnable "simpliciter"[13]:

(40) . . .

(13)  We are concerned here with a decision of the Tribunal that set aside its prior - and, in principle, final - determination of proceedings brought by the respondent against the SAAQ.    In this regard, on a pragmatic and functional analysis, the standard of "correctness" appears to me insufficiently deferential;  the "manifestly unreasonable" standard, on the other hand, protects inadequately the Tribunal's determinations, however reasonable or "tenable", from further, persistent and unwarranted contestation by dissatisfied parties before different panels of the Tribunal. 

(14) With respect, I believe that the intermediate standard of "reasonableness simpliciter" accommodates these concerns and better take into account the nature of the litigious question - which, as we shall see, is essentially a question of law. 

[59]            Un examen attentif de cette seconde décision démontre que la CLP, dans son processus de révision interne s'est posée la bonne question, c'est-à-dire de s'interroger tout d'abord sur l'existence d'un "vice de fond de nature à invalider la décision"[14]

[60]            Au paragraphe (26) de cette décision la CLP écrit:

(26)  La jurisprudence assimile cette notion de "vice de fond" à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige et pose la règle qu'il ne peut s'agir d'une simple question d'appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause puisque le recours en révision ou en révocation n'est pas un second appel.  Le commissaire saisi d'une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre conclusion à celle du premier commissaire pour la seule raison qu'il n'apprécie pas la preuve ou les règles de droit de la même façon que celui‑ci.  L'erreur manifeste doit être établie et doit avoir une influence sur le sort du litige. 

[61]            Après avoir analysé l'ensemble des faits pertinents, la CLP ajoute:

(31) La Commission des lésions professionnelles constate que cette analyse et cette conclusion relèvent d'une interprétation des faits et du droit applicable qui a assise dans la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles.  Même si d'autres décisions de la Commission d'appel en matières de lésions professionnelles ou de la Commission des lésions professionnelles retiennent une interprétation différente, ce n'est pas le rôle du tribunal siégeant en révision de substituer son appréciation de l'interprétation des faits ou de la règle de droit applicable lorsque l'interprétation faite ne révèle pas une erreur manifeste ou lorsque le tribunal n'est pas nécessairement en accord avec l'interprétation donnée. 

(32) Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que la conclusion retenue par la première commissaire est motivée et soutenue par la preuve faite et par les dispositions de la loi applicable. 

(33) En l'espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que les mêmes arguments sont présentés au soutien de la présente requête et ce n'est pas le rôle du tribunal siégeant en révision de substituer son appréciation de la question soumise.  Comme précédemment mentionné, la révision ne constitue pas un second appel. 

(34) Les conclusions auxquelles en vient la première commissaire résultent de son appréciation de la preuve et de la règle de droit applicable et la Commission des lésions professionnelles ne peut y déceler aucune erreur qui justifie la révision de la décision.  Il en est de même sur le fond du litige puisque la décision est motivée quant à l'absence de relation entre le fait de se pencher pour prendre une fleur et le diagnostic de hernie discale L3‑L4 gauche. 

(35)  Après avoir considéré l'argument et la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la travailleuse n'a pas démontré que la décision rendue le 10 juin 2004 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider et que sa requête doit être rejetée. 

[62]            Ce raisonnement contient-il un vice de fond, une erreur déterminante rendant la conclusion déraisonnable?  Le Tribunal croit que non. 

[63]            La notion de "vice de fond"  a été clairement définie par le juge Melvin Rothman dans l'arrêt Métro-Richelieu  -c.-  Régie des alcools, des courses et des jeux[15] encore une fois cité avec approbation par le juge Morissette dans CSST  -c.-  Fontaine:

(49) . . .

The Act does not define the meaning of the term "vice de fond" used un section 37.  The English version of section 37 uses the expression "substantive … defect."  In context, I believe that the defect, to constitute a "vice de fond", must be more than merely  "substantive."  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the  "vice de fond"  must be "de nature à invalider la décision."  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37.  A simple error of fact or law is note necessarily a  "vice de fond".  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision. 

[64]            Le juge Morissette ajoute ceci:

(50)  En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d'une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu'il doit s'agir d'un "defect so fundamental as to render (the decision) invalid" (2003) C.L.P. 2490 (C.A.), "a fatal error".  Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l'arrêt Bourassa (2001) R.J.Q. 961 (C.A.), est entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige".  Le juge Dalphond, dans l'arrêt Batiscan (2004) R.J.Q. 40 (C.A.), par. 55, effectue le rapprochement avec l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches -c.-  Southam Inc. de la Cour suprême du Canada (1997)1  R.C.S. 748, par. 60, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisine, l'erreur manifeste et la décision déraisonnable.  Il s'exprimai en ces termes:

Même d'un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision "manifestement erronée" et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident.  Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables;  mais quand le mot "manifestement est accolé au mot "erroné", ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot "déraisonnable".  Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l'application de retenue.  Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable. 

On voit donc que la gravité, l'évidence et le caractère déterminant d'une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d'en faire "un vice de fond de nature à invalider (une) décision". 

[65]            La seule erreur équivalente à "vice de fond" que nous soumet la requérante est le refus de la CLP de retenir le moyen préliminaire basé sur l'article 365 LATMP.  Or, de l'avis du soussigné, le raisonnement de la CLP sur ce point est tout à fait juste et conforme.  En conséquence, le tribunal ne peut y voir une erreur à ce point déterminante qu'elle puisse invalider la première décision. 

[66]            Ne pouvant déceler un vice de fond à l'égard de la décision du 10 juin 2004, la CLP n'est pas intervenue dans la conduite de sa révision interne et le Tribunal ne décèle aucune faute dans le processus d'analyse de la CLP ni dans les motifs de sa décision du 2 février 2005. 

[67]            En conséquence, le Tribunal ne peut réviser judiciairement la décision du 2 février 2005 laquelle est conforme aux faits et au droit. 

[68]            PAR CES MOTIFS,  le Tribunal:

[69]            REJETTE  la requête en révision judiciaire de madame Liliane Gagné, tant à l'égard de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 10 juin 2004 que de la décision de cette même Commission siégeant en révision, du 2 février 2005.

[70]            AVEC DÉPENS

 

 

__________________________________

ROBERT MONGEON, J.C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Isabelle Denis

6839-A, rue Drolet

Montréal (Québec)

H2S 2T1

(514)271-0901

(514)271-6078 FAX

Procureure de la demanderesse

 

Me Jacques David

LEVASSEUR VERGE

500, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 17.401

Montréal (Québec)

H2Z 1W7

(514)873-0302

(514)873-9507 FAX

Procureur de la défenderesse

 

Me Maurice Cloutier

PANNETON LESSARD

1199, rue Bleury

12ième étage

Montréal (Québec)

H3B 3J1

(514)906-3022

(514)906-3023 FAX

Procureur du mis en cause

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

Le 31 mai 2005

 



[1]    L.R.Q. c. A-3.001.

[2]    Articles 365 et 358.3 LATMP:

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

     Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

     Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision. 

     Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

358.3                     Après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier;  elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l'ordre ou l'ordonnance rendue initialement et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.

      Les articles 224.1 et 233 s'appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence. 

[3]    Pièce P-4.

[4]    Page 79, pièce P-1.

[5]    Page 80, Pièce P-1. 

[6]    Pages 81, 82, 83, Pièce P-1.

[7]    Pages 7 et 8, Pièce P-4.

[8]    Pages 5 et 6, Pièce P-6.

[9]    Paragraphes 39 et suivants de la décision, Pièce P-4.

[10]   Id.,  par. 41.

[11]   (4002) C.S.C.  63.

[12]   (2003) R.J.Q. 2490 .

[13]   Cité avec approbation par le juge U.M. Morissette dans CSST -c.-  Fontaine précité.

[14]   Voir paragraphe (4) de la décision du 2 février 2005. 

[15]   (1996) R.J.Q. 608 (C.A.). 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.