Therrien et Brasserie Le Château |
2012 QCCLP 6689 |
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[1] Le 25 avril 2012, madame Thérèse Therrien dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 13 avril 2012.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 7 mars 2012 et déclare que madame Therrien n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 août 2011 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Le 23 août 2012, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle madame Therrien est présente et est représentée par monsieur Michel Thibault. Brasserie Le Château et Pièces d'Autos Rivière-Rouge inc. ne sont pas représentés à l'audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Madame Therrien demande de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle le 21 août 2011 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de madame Therrien, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 13 avril 2012 et de déclarer qu'elle n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 août 2011 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.
[6] Madame Therrien n'a pas démontré qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son travail. De plus, selon le rapport d'interprétation d'une radiographie de l'épaule droite en date du 21 février 2012, madame Therrien présente « des petites calcifications au niveau de l'insertion de la coiffe des rotateurs compatibles avec une tendinite calcifiée chronique », ce qui correspond à une condition personnelle. Madame Therrien n'a pas démontré que cette condition a été aggravée par le travail.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de madame Therrien, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 13 avril 2012 et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 21 août 2011 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.
[8] La présomption de maladie professionnelle s'applique en faveur de madame Therrien en regard de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, car il ressort du témoignage crédible et non contredit de cette dernière qu'elle accomplit, dans le cadre de son travail de femme de ménage, des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Therrien a subi une lésion professionnelle le 21 août 2011.
[10] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[11] Madame Therrien ne prétend pas qu'elle a été victime d'un accident du travail le 21 août 2011 ou qu'elle a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure. Le représentant de madame Therrien soutient que cette dernière est atteinte d'une maladie professionnelle.
[12] Le tribunal constate que le diagnostic posé par le médecin qui a charge[2] en regard de la maladie dont madame Therrien est atteinte depuis le 21 août 2011 est d'abord celui de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite[3], mais que ce diagnostic évolue par la suite en celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite[4].
[13] Les diagnostics posés par les médecins de madame Therrien n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant le Bureau d’évaluation médicale. La CSST est donc liée par ceux-ci aux fins de rendre une décision, comme le stipule l'article 224 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[14] Le tribunal doit donc déterminer si ces lésions constituent des maladies professionnelles au sens de la loi.
[15] La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[16] L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
[17] Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.
[18] Cet article est libellé comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[19] Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[5].
[20] Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[6].
[21] Le fardeau de preuve qui incombe à madame Therrien n'est pas celui de la causalité scientifique, mais celui de démontrer la relation entre sa maladie et son travail, selon la balance des probabilités, compte tenu de la preuve factuelle et médicale.
[22] La tendinite est une maladie qui fait partie de la section IV de l'annexe I de la loi. Pour avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, madame Therrien doit démontrer qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[23] La notion de « mouvements répétés » à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I de la loi renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée[7] et se succédant fréquemment[8].
[24] La notion de « périodes de temps prolongées », par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[9].
[25] Pour que la présomption de l'article 29 s'applique en sa faveur, madame Therrien doit démontrer qu'elle accomplit, dans le cadre de son travail de femme de ménage, des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
[26] Dans le présent cas, le tribunal estime que la présomption de l'article 29 de la loi s'applique en faveur de madame Therrien en regard de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[27] Effectivement, il ressort du témoignage crédible et non contredit de madame Therrien que cette dernière accomplit, dans le cadre de son travail de femme de ménage, des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent la structure lésée et qui se succèdent fréquemment.
[28] C'est le cas lorsque madame Therrien défait et refait les lits, qu'elle lave les miroirs, les portes patio, les murs de douches, les planchers et les stores, qu'elle passe l'aspirateur et qu'elle plie le linge.
[29] Madame Therrien explique, à l'audience, qu'à titre de femme de ménage, elle doit nettoyer six à sept chambres par jour. Chaque chambre prend environ 40 minutes. Madame Therrien ne prend pas de pause avant d'avoir nettoyé toutes les chambres.
[30] Son travail implique diverses tâches, mais la majorité d'entre elles sollicitent son épaule droite.
[31] Le tribunal note que pour la tâche qui consiste à défaire et à refaire les lits, madame Therrien doit étendre ses membres supérieurs pour retirer le drap-housse du matelas. Elle tire ensuite le drap plat, la couverture de laine et le couvre-lit et dépose le tout sur le sol. Par la suite, madame Therrien doit étirer les draps contours afin de les ajuster sur le matelas. Ceci requiert l'application de force, car les draps sont très ajustés. Puis, madame Therrien effectue des mouvements d'élévation et d'abduction des membres supérieurs pour lancer et étendre le drap plat sur le lit. Elle répète les mêmes gestes pour la couverture de laine et le couvre-lit. Le tribunal remarque que madame Therrien travaille à bout de bras lorsqu'elle effectue ces tâches. Enfin, madame Therrien doit soulever le matelas pour insérer le drap et la couverture sous celui-ci, ce qui requiert un effort du membre supérieur droit.
[32] Une fois que les taies d'oreillers sont insérées sur les oreillers, madame Therrien les secoue en tendant ses bras devant elle. Ses membres supérieurs sont alors à la hauteur de ses épaules, sollicitant ainsi la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[33] Madame Therrien sollicite aussi sa coiffe des rotateurs de l'épaule droite lors du nettoyage des miroirs, des murs de douche, des portes patio et des fenêtres. Elle doit alors accomplir des mouvements de rotation et d'abduction du membre supérieur droit pour laver toutes les surfaces. Ceci implique aussi des mouvements d'élévation du membre supérieur droit au-dessus du niveau des épaules. Madame Therrien précise qu'elle doit souvent allonger le bras droit pour atteindre les extrémités des surfaces à nettoyer.
[34] De plus, comme elle est de petite taille, madame Therrien explique qu'elle se hisse sur le cabinet de l'évier de la salle de bain ou sur le rebord du bain afin d'être en mesure d'atteindre le haut du miroir, de la fenêtre ou du mur de la douche.
[35] Madame Therrien doit s'accroupir pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la cuve de la toilette, le rebord du bain et le bas des murs. Elle travaille alors dans des positions contraignantes et parfois à bout de bras. Son épaule droite est aussi sollicitée dans ce type de positions.
[36] Pour le plancher de la salle de bain, comme elle ne dispose pas d'un balai à laver[10], madame Therrien le fait en position accroupie. Elle saisit alors un linge humide et accomplit des mouvements de rotation et d'abduction du membre supérieur droit, mouvements sollicitant encore la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[37] Le tribunal note, de plus, que madame Therrien est également appelée à effectuer des mouvements répétés sollicitant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite lorsqu'elle passe l'aspirateur dans les chambres. Elle effectue alors des mouvements de va-et-vient avec son membre supérieur droit. Le balai à rouleaux pèse environ quinze livres.
[38] Tous les deux jours, madame Therrien lave le réfrigérateur. Elle tire l'appareil pour nettoyer le plancher à l'arrière de celui-ci. Ce travail se fait en position accroupie et à bout de bras, car l'espace est restreint. Madame Therrien vide ensuite le réfrigérateur et passe un linge humide pour nettoyer l'intérieur.
[39] Les cadrages de portes et des fenêtres ainsi que les stores sont nettoyés avec un linge humide tous les quinze jours. Ceci requiert aussi des mouvements d'élévation du membre supérieur droit pour atteindre le haut des stores et des cadrages. Il y a encore là sollicitation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[40] Madame Therrien doit également laver les serviettes et les draps qu'elle transporte avec ses membres supérieurs jusqu'au sous-sol où se trouve la salle de lessive. Pour ce faire, madame Therrien dépose la pile sur son membre supérieur droit et retient celle-ci avec sa main gauche. Ceci requiert un mouvement d'élévation du membre supérieur droit.
[41] Une fois que le linge est propre et séché, madame Therrien doit le plier. Comme elle n'a pas de table pour étendre les serviettes et les draps, elle doit le faire en soulevant les membres supérieurs au-dessus du niveau de ses épaules afin d'éviter que le linge effleure le sol. Sa coiffe des rotateurs de l'épaule droite est encore sollicitée.
[42] Le tribunal note, enfin, que madame Therrien transporte tous ses produits de nettoyage dans un sac qu'elle porte sur son épaule droite. Ceci exerce une pression au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[43] Madame Therrien ne prend pas de pause durant son quart de travail. Elle commence à travailler à 6 h 30 et termine entre 11 h 30 et midi. En moyenne, madame Therrien travaille six heures par jour. Le tribunal estime que ceci correspond à des périodes de temps prolongées.
[44] La démonstration de l'exercice du travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe est donc faite.
[45] Madame Therrien déclare qu'à compter du mois d'août 2011, elle commence à ressentir des douleurs à l'épaule droite. Elle continue néanmoins à travailler. Toutefois, en février 2012, la douleur est intolérable. C'est pourquoi elle consulte son médecin qui la retire du travail.
[46] Madame Therrien affirme que sa condition s'améliore dès qu'elle est retirée du travail. Ceci milite également en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de sa tendinite.
[47] Le tribunal estime, en conséquence, que la présomption de l'article 29 de la loi s'applique en faveur de madame Therrien en regard de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
[48] Le tribunal considère qu’il n'y a pas d'élément au dossier permettant de renverser la présomption et établissant que la maladie de madame Therrien n'est pas reliée à son travail.
[49] Il est vrai que selon l'interprétation de la radiographie de l'épaule droite faite par la radiologiste H. A. Cobos Vega le 21 février 2012, madame Therrien présente « des petites calcifications au niveau de l'insertion de la coiffe des rotateurs compatibles avec une tendinite calcifiée chronique ».
[50] La même radiologiste, qui interprète une échographie des épaules le 30 mai 2012, fait aussi référence dans ce rapport à l'épaississement du tendon de la coiffe des rotateurs au niveau du supraépineux associé à une légère « hyperéchogénicité » diffuse, sans déchirure et conclut que les « trouvailles sont suggestives d'une tendinite chronique du supra-épineux » [sic].
[51] De l'avis du tribunal, cette trouvaille radiologique ne constitue pas un élément permettant de renverser la présomption qui s'applique en faveur de madame Therrien.
[52] Il est vrai que la présence d'une calcification peut traduire l'existence d'une condition personnelle[11].
[53] Toutefois, dans le présent cas, aucun médecin ne s'est prononcé en ce sens.
[54] De plus, même s'il en avait été ainsi, la réclamation de madame Therrien n'aurait pas été refusée pour autant.
[55] Effectivement, en matière de maladie professionnelle, la jurisprudence[12] reconnaît le principe selon lequel une aggravation d'une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle, dans la mesure où les conditions propres à une maladie professionnelle sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, puisque la présomption de l'article 29 s'applique au cas de madame Therrien.
[56] Donc, même en présence d'une calcification considérée comme étant une « condition personnelle », le tribunal considère que le caractère professionnel de la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de madame Therrien serait reconnu, dans la mesure où la condition personnelle préexistante présentée par cette dernière l'aurait rendue plus vulnérable à subir une maladie professionnelle.
[57] La tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont madame Therrien est atteinte depuis le 21 août 2011 constitue donc une maladie professionnelle.
[58] Par conséquent, madame Therrien a droit aux prestations prévues par la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Thérèse Therrien en date du 25 avril 2012 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 13 avril 2012 ;
DÉCLARE que madame Therrien a subi une lésion professionnelle le 21 août 2011 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Martine Montplaisir |
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Monsieur Michel Thibault |
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Groupe conseil en défense des accidenté(e)s |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] La docteure C. Leblond.
[3] Le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est posé par la docteure Leblond les 21 février 2012, 7 mars 2012, 21 mars 2012 et 2 avril 2012.
[4] Le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est posé par le docteur P. Lapointe les 5 avril 2012 et 12 juin 2012 et le diagnostic de tendinite chronique de l'épaule droite est posé par la docteure Leblond le 25 mai 2012.
[5] Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, 23 avril 2003, J.-F. Clément.
[6] Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 5.
[7] Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579 ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[8] Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 7.
[9] Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 8 ; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 7.
[10] Madame Therrien utilise le terme « moppe ».
[11] Walsh et CLSC & CHSLD de la MRC Desjardins, C.L.P. 155523-03B-0102, 29 octobre 2001, C. Lavigne ; Bastarache et Autobus Transbell inc., C.L.P. 135594-04-0004, 9 novembre 2001, M. Carignan ; Leclerc et Commission scolaire des Navigateurs, C.L.P. 150644-03B-0011, 31 janvier 2002, P. Brazeau ; Dudet et Compagnie DSM Biologics inc., C.L.P. 184721-71-0205, 29 janvier 2003, B. Roy ; Lavoie et Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 239402-03B-0407, 22 avril 2005, G. Marquis ; Vermette et Samuelsohn ltée, C.L.P. 287601-72-0604, 25 juillet 2006, C.-A. Ducharme.
[12] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.) ; Rousseau et Repentigny pizzeria (1987) enr., C.L.P. 127345-63-9911, 2 mai 2001, F. Dion-Drapeau ; Commission scolaire La Jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon ; Beaudet et Cie américaine de fer & métaux inc., C.L.P. 153079-71-0012, 19 novembre 2001, L. Crochetière ; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon ; Gunner et CHSLD de Hull, [2003] C.L.P. 381 , révision rejetée, C.L.P. 142710-07-0007, 19 juillet 2004, C.-A. Ducharme ; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 ; Boiseries Asco inc. et Anwar, [2003] C.L.P. 698 ; Lemieux et Asbestos Eaman inc., C.L.P. 149262-71-0010, 25 juillet 2003, D. Gruffy ; Houde et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 209488-04B-0306, 14 février 2005, L. Collin ; Chouinard et Soc. canadienne des postes, C.L.P. 207226-32-0305, 13 avril 2005, G. Tardif, (05LP-20).
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