Entreprises Lanoix & Larouche |
2011 QCCLP 317 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 22 octobre 2010, l’employeur, Entreprises Lanoix & Larouche, dépose une requête en révision ou révocation à l’encontre de la décision rendue le 27 septembre 2010 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur et modifie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST). Elle déclare que le travailleur, monsieur Claude Gingras, n’était pas handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle survenue le 8 avril 2008 et que l’employeur doit être en conséquence imputé de la totalité du coût des prestations en résultant.
[3] Il faut également préciser que la décision de la CSST qui est ainsi modifiée accordait à l’employeur un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur de l’ordre de 20 % à son dossier et de 80 % aux employeurs de toutes les unités.
[4] Relativement à la requête en révision et révocation de l’employeur, une audience est tenue à Rouyn le 10 janvier 2011. L’employeur y est représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles et de le convoquer de nouveau pour être entendu sur sa contestation relative à la décision rendue le 9 mars 2010 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] L’employeur plaide que le premier juge administratif a rendu une décision sans avoir été pleinement entendu. Il indique que la question relative à la présence d’un handicap n’était pas l’objet de sa contestation et qu’au surplus lors de l’audience devant le premier juge administratif, il n’en a pas été question.
[7] À son avis, l’existence d’un handicap préexistant avait été reconnu par la CSST et ne faisait pas l’objet du litige soumis à la Commission des lésions professionnelles. Pour l’employeur, le seul enjeu concernait les proportions du partage.
[8] L’employeur ajoute que le premier juge administratif ne lui a pas laissé entendre qu’il reviendrait sur la notion de handicap ou qu’il exigeait de lui qu’il fasse une preuve à cet égard.
[9] Avant d’aborder l’examen des erreurs alléguées, il y a lieu de faire un bref rappel des principes de droit applicables.
[10] D’entrée de jeu, il faut rappeler que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[Nos soulignements]
[11] Par ailleurs, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe voulant que la décision de la Commission des lésions professionnelles soit l’ultime résultat d’un litige et qu’elle s’impose aux parties. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[12] Dans le présent dossier, l’employeur soutient que la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[13] Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[3].
[14] On pourrait aussi analyser les reproches allégués sous l’angle du 2e paragraphe. Quelles que soient les dispositions appliquées, les règles sont essentiellement les mêmes. Le tribunal ne peut disposer d’un litige sans avoir donné aux parties en cause l’opportunité de soumettre sa preuve et ses arguments[4].
[15] Voyons d’abord le reproche relatif à l’étendue de la compétence du tribunal, soit le fait de conclure sur une question qui n’était pas en litige. D’abord, il faut préciser qu’une pareille erreur constitue un vice de fond donnant ouverture à la révocation ou à la révision de la décision[5].
[16] Dans le présent dossier, la décision de la CSST contestée par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles concernait le partage de l’imputation du coût des prestations reliées à une lésion professionnelle en vertu de l’article 329 de la loi, lequel se lit ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[17] Le premier juge administratif a disposé de cette demande en faisant le raisonnement juridique qui s’impose. Il a constaté que la demande de l’employeur avait été formulée dans le délai requis par le 2ème alinéa. Il a discuté des faits pouvant fonder la reconnaissance d’un handicap. Il en a conclu que l’employeur n’avait pas démontré que le travailleur présentait un handicap avant que se manifeste la lésion professionnelle. Il a poursuivi en ajoutant à titre d’obiter que la dégénérescence établie par une preuve prépondérante n’avait pas eu de conséquence sur la durée de la consolidation, les séquelles de la lésion professionnelle et le coût des prestations.
[18] L’employeur plaide que la question relative à l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 a été réglée par la CSST et que devant la Commission des lésions professionnelles il ne subsistait qu’un différend sur les proportions du partage de l’imputation.
[19] Avec respect, le présent tribunal considère que la seule lecture des décisions de la CSST permet d’écarter cet argument.
[20] La décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative indique qu'on s’en remet à la décision de première instance pour ce qui est de la reconnaissance d’un handicap, laquelle spécifie ceci à cet égard :
Après avoir analysé votre demande, nous concluons qu’un handicap existait préalablement à la lésion professionnelle et qu’il y est relié. En effet, ce handicap prolonge de façon appréciable la période de consolidation.
[21] La nature du handicap n’est pas identifiée par la CSST. Le partage qu’elle effectue n’en tient pas compte puisqu’elle base son calcul sur la durée de la consolidation en regard des diagnostics d’entorse dorsolombaire et d’épicondylite du coude gauche.
[22] Or, l’employeur a contesté cette façon de faire parce qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 329 de loi, lesquelles demandaient qu’on analyse les conséquences véritables du handicap incluant celles qui concernent les séquelles permanentes et les prestations postconsolidation.
[23] Ainsi, le litige que l’employeur soumettait au tribunal impliquait nécessairement qu’on s’interroge sur la nature du handicap. La CSST ne l’avait pas identifiée dans la décision contestée. Le premier juge administratif devait le faire. Cette question était donc de son ressort et faisait partie du litige qu’on lui soumettait. C’est d’ailleurs ce qu’il explique aux paragraphes 27, 28 et 29 de la décision attaquée.
[24] Le tribunal ne voit aucune erreur dans cette façon de procéder. L’identification du handicap préexistant à la lésion professionnelle était une question préalable et intrinsèquement liée à la détermination du partage.
[25] Cela étant, afin de respecter le droit d’être entendu de l’employeur, le premier juge administratif devait-il préciser en cours d’audience la démarche intellectuelle à respecter compte tenu de la règle de droit applicable? Devait-il mettre en garde la représentante de l’employeur contre elle-même et lui indiquer qu’il aurait à identifier le handicap avant de considérer les proportions du partage? Devait-il interrompre son délibéré pour informer la représentante de l’employeur qu’il ne partageait pas sa lecture du dossier quant à l’existence d’un handicap préexistant? Le tribunal ne le croit pas.
[26] Comme on l’a vu précédemment, ces questions sont intrinsèquement liées au litige soumis par l’employeur. Ce faisant, il appartenait à la partie elle-même et à sa représentante de s’assurer que tous les éléments de preuve qui fondent la décision recherchée avaient été présentés et que tous ses arguments étaient soumis. S’il y a eu erreur ici, elle n’a certes pas été commise par le premier juge administratif.
[27] L’employeur a fait le choix stratégique de s’en remettre à la conclusion d’une décision de la Commission des lésions professionnelles voulant que l’entorse dorsolombaire du travailleur ait aggravé des conditions personnelles dégénératives et aux décisions de la CSST rendues en application de l’article 329 de la loi, décisions qu’il a lui-même attaquées.
[28] Or, il n’apparaît pas que la CSST a identifié le handicap. Elle n’a pas non plus appliqué le critère qui exige qu’un handicap de nature dégénérative corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale, du moins ces décisions ne le mentionnent pas.
[29] De même, la notion d’aggravation d’une condition personnelle dégénérative ne s’assimile pas automatiquement à une déviation par rapport à la norme biomédicale pas plus qu’à un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Ce sont des notions différentes qui appellent une preuve spécifique.
[30] Il est donc faux de prétendre que la question du handicap préexistant avait été réglée ou qu’elle était dissociable de la question des proportions du partage de l’imputation. Il est aussi faux de prétendre que l’employeur n’a pas eu l’occasion d’être entendu sur cette question puisqu’il a eu l’opportunité de faire cette démonstration devant le premier juge administratif. Il n’en a jamais été empêché par celui-ci.
[31] L’employeur s’est privé lui-même de faire cette démonstration. Il ne peut pas dans le cadre de la présente requête bonifier sa preuve non plus que ses arguments. Le caractère final de la décision du premier juge administratif doit prévaloir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur Entreprises Lanoix & Larouche.
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Michèle Juteau |
Me Sannie Dumouchel |
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Leblanc, Lamontagne et associés |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-9702, 24 novembre 1998, S. Di-Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[3] Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; CSST et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; CSST et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.
[4] Les Peinture Premières inc. et Robertson, C.L.P. 357326-71-0809, 20 septembre 2010, L. Desbois.
[5] Fuertes et Service adaptation intégration Car-été, C.L.P. 100659-73-9804, 29 novembre 1999, C.-A. Ducharme; Marquis et Bouchard, C.L.P. 191541-01A-0209, 31 octobre 2005, M. Carignan; Roberge et Épiciers-Unis Métro-Richelieu Super C, C.L.P. 93818-63-9801, 25 juillet 2000, M. Beaudoin; English et Transport R. Lizotte inc., [2003] C.L.P. 146 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.