Ferrailleurs du Québec inc. |
2010 QCCLP 5741 |
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Dossier : 396617-04-0912
[1] Le 10 décembre 2009, l’employeur, Les ferrailleurs du Québec inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme, pour d’autres motifs, celle qu’elle a initialement rendue le 29 octobre 2009. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint le travailleur, monsieur Robert Beaulieu, une épicondylite et épitrochléite au coude droit, survenue le 17 octobre 2009.
Dossier : 404394-04-1003
[3] Le 9 mars 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 4 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 15 janvier 2010. Elle déclare que le travailleur n’est pas déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle et que l’employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations qui en découlent.
[5] Une audience se tient à Trois-Rivières, le 20 juillet 2010. L’employeur y est représenté.
[6] La cause est mise en délibéré le 21 juillet 2010 après la réception d’une décision produite par l’employeur pour appuyer son argumentation[1].
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 3 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative. Il lui demande de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 12.27 % des coûts liés à la lésion professionnelle subie le 17 octobre 2006, conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).
[8] Par ailleurs, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur, en vertu de l’article 329 de la loi. Il demande que 95 % de ces coûts soient assumés par les employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[9] Le travailleur est poseur d’acier d’armature depuis 1971. Sa tâche consiste à placer des tiges de métal pour fabriquer du béton-armé. Ces tiges doivent être attachées par des broches au moyen d’une pince.
[10] À l’audience, les parties admettent que le travail effectué par le travailleur est bien décrit dans l’affaire Vaillancourt et Acier AGF inc.[3] . L’employeur attire l’attention du tribunal plus particulièrement sur les paragraphes [27] à [33] et [35] de cette décision qui circonscrit ainsi les tâches du travailleur.
« […]
[27] À l’audience, monsieur Vaillancourt décrit son travail. Il indique que l’acier d’armature est installé après que les menuisiers aient fait un mur de coffrage pour le béton. Il s’agit de quadriller le mur ou le plancher à l’aide de tiges d’acier, selon les spécifications du plan, afin de créer un treillis métallique à l’intérieur de la structure de béton.
[28] Le travailleur mentionne que les tiges d’acier ont un diamètre de 15 mm jusqu’à 35 mm, mais en général, elles ont 25 mm ou 1 pouce. Leur longueur varie selon la structure ou les plans, mais habituellement, elles ont 5 mètres et plus. Règle générale, les tiges sont coupées à la bonne longueur à l’usine ou à l’atelier sur le chantier.
[29] Monsieur Vaillancourt ajoute que les tiges sont placées à une distance d’environ 8 à 12 pouces, selon la structure ou le plan. Il arrive que celles-ci soient plus rapprochées, soit aux 2 ou 3 pouces même si des poutres transversales sont intégrées à la structure.
[30] Son travail consiste à placer les tiges aux endroits prévus par les plans et surtout, à les attacher à l’aide de broche. Il indique que chaque croisement de tiges doit être attaché.
[31] À l’audience, le travailleur a apporté les outils qu’il utilise pour son travail ainsi que deux bouts de tiges d’acier. Il a fait aux membres du tribunal une démonstration de la façon qu’il exécute son travail.
[32] Ainsi, il indique qu’il porte une ceinture pesant environ 40 à 50 livres. De plus, si un mur a plus de 6 pieds de hauteur, il doit porter un harnais supplémentaire pour s’attacher. Un rouleau de broche est accroché à son côté gauche. Il montre qu’il plie la broche en deux, entoure les deux tiges d’acier et en tirant sur chaque bout de la broche, il fait un tour. Puis à l’aide de pinces qu’il tient dans sa main droite, il effectue 3 ou 4 tours de l’intérieur vers l’extérieur, soit dans le sens des aiguilles d’une montre, en tirant pour serrer le nœud. Il ajoute que pour un mur, il faut faire un tour supplémentaire autour de la tige verticale pour solidifier davantage puisque les ouvriers se servent subséquemment du mur comme échelle. De plus, il indique que sur le chantier de la Baie James, ils sont davantage surveillés et ne peuvent « oublier » des croisements.
[33] Monsieur Vaillancourt témoigne qu’il attache des tiges d’acier pendant la grande majorité de son quart de travail (plus de 75 %). Il précise que l’on quadrille une grande surface et qu’ensuite, on attache tous les croisements de tiges. Le travailleur ajoute que lui et ses collègues transportent plusieurs tiges à la fois pour être plus efficaces. Dans le cas d’un mur, ils grimpent sur le mur en tenant les tiges sur un bras en escaladant avec l’autre. Une fois attachés à la paroi, ils déposent les tiges sur la sangle et les placent une à une.
[…]
[35] Il précise que normalement, cela prend moins d’une demi-heure à 3 ferrailleurs pour installer et brocher un mur de 25 pieds de longueur par 8 pieds de hauteur.
[…] »
[11] Le 2 novembre 2006, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle qu’il décrit ainsi :
« Le 12 octobre, à l’évacuateur de crue, en posant de l’acier d’armature douleur dans le bras droit. J’ai continué à travailler. Pensant que ça passerait. Le lendemain, même douleur. Croyant que la fin de semaine me ferait du bien. J’ai travaillé le vendredi. Lundi, douleur s’intensifie. Mardi, plus de force dans le bras et douleur intense, à lever barres no 35 et attacher : arrêt de travail le 17 octobre. » (Sic)
[12] Sa réclamation est accompagnée de l’attestation médicale requise par la loi. Elle fait état d’une visite effectuée le 17 octobre 2006. Le médecin y retient les diagnostics d’épicondylite et d’épitrochléite du coude droit. Il prescrit un arrêt de travail.
[13] Le 10 novembre 2006, une agente de la CSST procède à l’analyse de la réclamation. Elle écrit ce qui suit, dans les notes évolutives du dossier de la CSST :
« (…)
Considérant que le travailleur est ferrailleur chez l’employeur depuis avril 2006,
Considérant qu’il travaille 50 hrs par semaine,
Considérant que dans le cadre de son travail, il a à transporter et installer des barres d’armature dont le poids est important,
Considérant qu’il a également à attacher les différentes barres d’armature avec de la broche,
Considérant qu’il se sert de ses deux mains et d’une paire de pinces pour attacher la broche et manipuler les barres d’armature,
Considérant qu’il s’agit d’un travail où les efforts et les positions contraignantes sont fréquents,
Considérant que le travailleur est droitier et que la lésion est elle-aussi à droite,
Considérant l’avis du Service médical selon lequel il y a lien entre le poste de travail décrit et les lésions diagnostiquées,
Considérant que les lésions ont été prouvées comme étant caractéristiques du travail ou directement reliées au risque particulier de ce travail,
L’article 30 de la L.A.T.M.P. trouve son application.
Pour tous ces motifs, la réclamation est acceptée en tant que maladie professionnelle.
(…) » (Sic)
[14] Le 16 novembre 2006, la CSST avise le travailleur qu’elle accepte sa réclamation, sous l’angle d’une maladie professionnelle. Cette décision est contestée par l’employeur et fera éventuellement l’objet d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, le 29 juin 2009.[4]
[15] Le 23 janvier 2007, le travailleur est examiné, à la demande de l’employeur. Dans le rapport qu’il rédige, à la suite de son examen, le 27 janvier 2007, l’orthopédiste Nadeau écrit ce qui suit relativement aux coudes du travailleur :
« (…)
Il y a des sensibilités au niveau du coude droit, il n’y en a pas à gauche. Le valgus est 7 tant à gauche qu’à droite. Le nerf cubital est en bonne position et non subluxable tant à gauche qu’à droite. L’épicondyle latéral externe éveille une douleur à la palpation à droite et elle est négative à gauche. L’épitrochlée est également sensible à droite. La mise sous tension des épicondyliens passivement n’éveille aucune douleur. Activement, il y a de la douleur à droite et non à gauche. Les épitrochléens également sont sollicités et sont douloureux à droite et non à gauche. Les pouls sont bien perçus, radial et cubital. Le retour veineux est normal, il n’y a aucune dysfonction du sympathique.
(…)
Poignets
(…)
La force de préhension est à 40 kilos à droite et 65 kilos à gauche. Monsieur allègue des douleurs lorsqu’il fait ces mouvements droits. (Sic)
(…) »
[16] Le docteur Nadeau conclut que son examen confirme des diagnostics d’épitrochléite et d’épicondylite du côté droit. Il estime que les lésions ne sont pas consolidées et suggère de la physiothérapie et une infiltration pour les traiter.
[17] Le 12 avril 2007, le travailleur voit à nouveau l’orthopédiste Nadeau. Dans le rapport qu’il signe le 16 avril 2007, à la suite de son examen, le docteur Nadeau écrit ce qui suit :
« (…)
Date de consolidation :
Compte tenu de mon examen clinique objectif, du traitement fait à ce jour, de l’évolution négative de façon subjective du patient et de l’absence d’atrophie, d’une bonne force musculaire et d’une force au Jamar qui est quand même de 82 % par rapport au côté opposé, je considère que Monsieur est consolidé ce jour, le 2 avril 2007.
Nature, nécessité, suffisance des traitements
Je ne suggère qu’une résonance magnétique pour le partage de coûts.
Atteinte permanente
Il n’y a aucune atteinte permanente, l’examen étant normal.
Limitations fonctionnelles
Je suggèrerais pour une période de 3 mois d’éviter de soulever des charges de plus de 15 kilos au niveau du membre supérieur droit, soit 30 % de la force maximale du côté droit.
(…) »
[18] Le 27 avril 2007, le médecin traitant, la docteure Rodier, rédige un rapport complémentaire dans lequel elle se dit en désaccord avec les conclusions du docteur Nadeau. C’est pourquoi, le dossier est dirigé au Bureau d’évaluation médicale (le BEM).
[19] Le 2 mai 2007, le travailleur passe un examen par résonance magnétique du coude droit. Dans le rapport qu’il signe le 4 mai 2007 à la suite de cet examen, le radiologiste Vigneault constate la présence d’un discret signal intermédiaire flou du ligament collatéral radial qui pourrait être le reflet d’une déchirure partielle possiblement non récente. Il indique qu’il n’y a pas d’hyper-signal ni interruption de ce ligament. Il ne constate par ailleurs pas d’autres anomalies apparentes au ligament collatéral ulnaire latéral qui est plus difficile à visualiser cependant.
[20] Par ailleurs, il indique qu’il y a « un hyper-signal flou de la portion proximale du tendon extenseur jusqu’à son insertion sur une longueur d’environ huit millimètres témoignant d’une tendinopathie ».
[21] Il écrit qu’une déchirure partielle de ce tendon pourrait être possible. Il ne constate pas d’œdème de l’épicondyle externe ni des tissus mous avoisinants. Il ne signale aucune autre anomalie.
[22] Le 6 juin 2007, l’orthopédiste Grenier, membre du BEM, examine le travailleur. Dans l’avis qu’il rédige à la suite de son examen, le docteur Grenier écrit ce qui suit :
« (…)
Monsieur Beaulieu est un travailleur âgé de 55 ans qui, le 12 octobre 2006, a présenté des douleurs à la région du coude droit, notamment à la région épicondylienne externe et à un degré moindre au niveau de la région de l’épithroclée. Le mécanisme de production de la lésion est compatible avec le type de travail qu’effectue le travailleur comme poseur d’acier d’armature qui est un travail manuel lourd, exigeant, notamment du côté de la main droite car il est droitier dû au fait qu’il doit fixer des tiges à l’aide de broches en utilisant une pince qui exige des mouvements de vissage ou de pro-supination répétitive et des efforts de préhension soutenue.
D’ailleurs les médecins intervenants au dossier ont tous reconnu un diagnostic d’épicondylite au coude droit et épithrochléite au coude droit. Ce diagnostic est donc confirmé à mon examen du 6 juin 2007.
Le travailleur a été soumis à un traitement conservateur bien orchestré avec notamment de la physiothérapie et a reçu également deux infiltrations qui n’ont pas produit les résultats escomptés. Le travailleur demeure avec des douleurs constantes, impliquant notamment la région épicondylienne externe. Il émet beaucoup de réserves à l’idée d’une intervention chirurgicale car celle-ci ne lui garantit pas de résultat et même si elle était réussie ne lu permettrait pas de reprendre ses activités prélésionnelles.
Je suis également d’avis que le pronostic de retour au travail prélésionnel dans les circonstances même s’il y avait une chirurgie est tout à fait réservé.
Dans cette mesure, la lésion est jugée stabilisée, donc consolidée. Si suite à une consultation en orthopédie et il décidait de subir l’intervention chirurgicale, il y aura alors lieu de rouvrir le dossier.
L’investigation para-clinique a confirmé l’existence d’une atteinte des tissus mous dans la région de l’épicondyle externe. Cela, à mon avis, justifie l’octroi d’une atteinte permanente de 2 % pour l’atteinte des tissus mous. Le travailleur, à mon avis, présente une condition qui actuellement justifie une atteinte permanente de 2 % en plus des limitations fonctionnelles permanentes.
(…) » (Sic)
[23] Le docteur Grenier retient donc les diagnostics d’épicondylite et d’épithrocléite droites. Il estime que la lésion est consolidée le 6 juin 2007, sans traitement additionnel. Il conclut par ailleurs que la lésion entraîne un déficit anatomo-physiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit :
« (…)
Le travailleur doit éviter :
Ø toute activité exigeant de la préhension forte soutenue et répétitive;
Ø la manipulation de charges exigeant une force de préhension de plus de 15 kilos;
(…) »
[24] Le 29 juin 2009, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de l’employeur relativement à la nature de la lésion.[5] Elle estime que le travailleur fut victime d’une maladie professionnelle vu le travail effectué par le travailleur.
[25] Le tribunal écrit ce qui suit, au paragraphe [36] de la décision :
« […]
[36] Il appert en effet de la preuve tant factuelle que médicale que le travail de ferrailleur exécuté par le travailleur comporte des risques particuliers de développer la lésion diagnostiquée chez le travailleur, soit l’exécution de mouvements d’extension et de flexion des poignets avec force, particulièrement avec le membre supérieur droit. De plus, le travailleur exécute toujours les mêmes tâches et ce, durant 50 heures et plus par semaine.
[…] »
[26] Le 8 octobre 2009, l’employeur formule une demande de partage de coûts, en vertu de l’article 328 de la loi afin que les coûts de la lésion professionnelle soient répartis entre tous les employeurs chez qui le travailleur a pu contracter la maladie dorénavant reconnue.
[27] Le 29 octobre 2009, la CSST rejette la demande de l’employeur puisqu’elle estime qu’elle n’est pas appuyée sur un fait essentiel lui permettant de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation.
[28] Le 9 novembre 2009, l’employeur conteste cette décision qui est maintenue par la CSST, le 3 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige à la Commission des lésions professionnelles, dans le dossier 396617-04-0912.
[29] Entre-temps, le 30 octobre 2009, l’employeur obtient de son médecin désigné, l’orthopédiste Nadeau, une argumentation écrite en vue d’appuyer une demande de partage, en vertu de l’article 329 de la loi.
[30] Dans son argumentation, le docteur Nadeau réfère à un rapport d’imagerie médicale réalisée le 18 septembre 2009.
[31] La radiologiste Dufour y écrit ce qui suit :
« (…)
Le tendon des fléchisseurs communs est normal. Aspect également normal du ligament collatéral ulnaire. Le tendon des extenseurs communs est relativement normal, peut-être tout au plus discrètement inhomogène au niveau des fibres profondes sans aucun signe de déchirure. Le ligament collatéral radial est tout à fait normal. Le tendon du biceps et le tendon du triceps sont normaux.
Les muscles du coude sont normaux.
Aucune pathologie en projection des structures nerveuses.
En résumé :
Aspect très discrètement hétérogène du tendon des extenseurs communs, ce qui pourrait être le reflet d’une discrète tendinopathie sans déchirure.
(…) »
[32] À la lecture de cet examen, le docteur Nadeau conclut « que la condition dégénérative ou l’anomalie visualisée sur l’imagerie par résonance magnétique du côté gauche est similaire à celle du côté droit alors que les fléchisseurs sont normaux ».
[33] Dans son argumentation écrite, le docteur Nadeau réfère à différents articles pour conclure que « l’incidence de l’épicondylite latérale externe, dans la population en général, est de 1 à 3 %, au maximum à 5 %, et n’est pas un processus de vieillissement normal, mais a une composante génétique d’ordre personnel qui affecte une toute petite portion de la population ».
[34] Référant par ailleurs à d’autres articles de littérature, le docteur Nadeau énonce : « qu’il y a un substratum histologique inhérent à des personnes bien particulières et non relié à un élément de vieillissement naturel, et cet élément anormal se retrouve dans moins de 5 % de la population et est, par sa nature même, une faiblesse au niveau des structures et prédispose à la survenance d’une lésion douloureuse. »
[35] Le docteur Nadeau soumet par ailleurs différents articles démontrant que des patients porteurs d’une épicondylite latérale ont aussi une lésion du côté opposé laquelle va progresser jusqu’à l’épicondylite latérale. Il conclut comme suit :
« (…)
En conclusion, donc, M. Robert Beaulieu présente une épicondylite latérale externe qui représente moins de 5 % de la population, donc, déviante par rapport à la norme biomédicale, mais surtout non reliée à un vieillissement naturel.
Le patient, M. Beaulieu, présente une anomalie au niveau des structures capsulo-ligamentaires et tendineuses qui a été démontrée comme étant une fragilisation au niveau de l’hyper-vascularisation et surtout des fibres de collagène immatures et désorganisées qui sont susceptibles d’avoir des traumatismes répétés et fréquents, avec un moins bon taux d’absorption. Il y a donc une anomalie chez ces patients qui représente moins de 5% de la population, M. Beaulieu est donc déviant de la norme biomédicale. Il est porteur d’une anomalie de structures qui est susceptible de provoquer des épicondylites latérales externes. Cette anomalie ou ce handicap au terme de la loi est donc en relation directe avec la survenance de la lésion étant donné la fragilité de cette structure. Monsieur possède la même structure du côté opposé, ce que l’on retrouve dans un tiers de la population des porteurs d’épicondylites, donc, c’est une susceptibilité qui a de fortes chances de se développer du côté opposé bien qu’elle soit asymptomatique maintenant.
Les études déposées, montrent qu’il y a à la fois corrélation entre l’imagerie par résonnance magnétique et le tissus histologique et les études épidémiologiques ainsi que les études cliniques. Il y a donc corrélation entre tous ces éléments, donc, monsieur est porteur d’une déviance, un handicap par rapport à la norme biomédicale et ce handicap est directement en relation avec la survenance de la lésion.
Monsieur, en effectuant son travail normal, comme le font de nombreux ferrailleurs, n’eut été de ce handicap, n’aurait pas développé cette lésion. Dans le présent contexte, soumis respectueusement, je suggère un partage de coûts de l’ordre de 95 % ─ 5 %, compte tenu des éléments de la littérature et des éléments découverts à l’imagerie par résonnance magnétique.
(…) » (Sic)
[36] Le 17 novembre 2009, l’employeur formule une demande de partage, en vertu de l’article 329 de la loi. Il l’appuie sur l’argumentation du docteur Nadeau.
[37] Le 14 janvier 2010, une agente de la CSST procède à l’analyse de la demande de l’employeur. Après avoir passé en revue les rapports de résonance magnétique, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juin 2009, les rapports d’expertise du docteur Nadeau et l’avis du membre du BEM, elle conclut comme suit :
« (…)
Compte tenu que la lésion a été acceptée à titre de maladie professionnelle,
Compte tenu que les diagnostics acceptés au dossier sont épicondylite et épitrochléite droites,
Compte tenu que nous n’avons aucune preuve prépondérante à l’effet que la lésion était antérieure à la manifestation de la lésion, donc, on ne peut conclure à une déficience préexistante à la lésion professionnelle,
Compte tenu que le travailleur n’a pas d’antécédent ni personnel, ni professionnel au même siège de lésion,
Compte tenu que le rapport radiologique du coude droit, démontre chez un travailleur de 55 ans, outre la lésion professionnelle, une condition qui correspond à une image fréquemment rencontrée, donc ne représente pas une déviance par rapport à une norme biomédicale,
Compte tenu qu’il n’existe pas de preuve contredisant le fait que la lésion professionnelle ne résulte pas des mouvements exécutés par le travailleur à son travail,
Compte tenu qu’il n’y a pas de preuve prépondérante de la présence d’un handicap préexistant,
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons accorder un partage des coûts.
(…) »
[38] Le 15 janvier 2010, la CSST refuse la demande de partage de l’employeur puisqu’elle estime qu’il n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[39] Le 4 mars 2010, la CSST confirme sa décision initiale à la suite d’une révision administrative d’où le litige à la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 404394-04-1003.
[40] À l’audience, l’employeur fait entendre le travailleur. Ce dernier décrit son travail. À l’aide de l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction produit, il décrit le travail effectué pendant sa carrière professionnelle.
[41] Il mentionne avoir dû effectuer du vissage double, tout au long de sa carrière de poseur d’acier d’armature, ce travail devant être effectué sur des chantiers de construction de plus grandes envergures. Il ajoute que l’importance du danger que présentait son dernier travail n’était pas plus grande que celle existante chez chacun des autres employeurs pour qui il a travaillé.
[42] L’employeur fait également entendre le docteur Nadeau, à titre d’expert. Celui-ci dépose la littérature ayant servi à l’argumentation produite le 30 octobre 2009 et la commente.
[43] Reprenant les éléments contenus dans cette littérature, il est d’avis que le travailleur s’est blessé au travail parce qu’il présente une anomalie sous-jacente le prédisposant à se blesser.
[44] Il explique que l’anormalité dont est porteur le travailleur n’est pas innée et que celle-ci se développe généralement entre 30 et 50 ans et affecte une faible proportion de la population.
[45] Analysant les rapports produits à la suite des examens par résonance magnétique, il est d’avis que le travailleur présente la même anomalie du coude gauche que celle de son coude droit, ce qui l’amène à conclure que la lésion ne résulte pas d’un vieillissement mais d’une pathologie.
[46] Il se dit par ailleurs d’avis que la période de consolidation de 232 jours, pour ce type de lésion, est anormalement longue. C’est pourquoi, il demande à la Commission des lésions professionnelles de faire droit à la requête de l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la demande de partage de l’employeur, formulée en vertu de l’article 328 de la loi, est bien fondée. Elle doit par ailleurs décider si l’employeur a droit au partage demandé, en vertu de l’article 329 de la loi.
[48] L’article 328 de la loi vise l’imputation du coût des prestations d’une maladie professionnelle subie par un travailleur. Cet article édicte ce qui suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
__________
1985, c. 6, a. 328.
[49] Le premier alinéa de l’article 328 de la loi établit le principe général applicable lors de la survenance d’une maladie professionnelle. Le coût des prestations est imputé au dossier de l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
[50] Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 328 de la loi encadre l’imputation des coûts lorsque le travailleur a exercé pour plus d’un employeur un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
[51] Dans ces circonstances, tel que l’énonce la jurisprudence du tribunal[6], le cadre juridique imposé par le législateur implique une double analyse de la part de la CSST.
[52] Elle doit d’une part, déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs identifiés par le travailleur est de nature à engendrer la maladie pour laquelle il réclame. D’autre part, elle doit analyser la durée du travail de nature à engendrer la maladie et le niveau de danger retrouvé dans le travail effectué chez chacun des employeurs identifiés.
[53] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles a entendu le travailleur qui a décrit son travail chez son employeur au moment de sa réclamation et chez ceux pour qui il a travaillé précédemment. L’employeur a également produit l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie de la construction. L’employeur l’a invité à identifier la nature des chantiers sur lesquels il a œuvré au cours des années.
[54] En décrivant ses tâches, le travailleur a précisé qu’il effectuait du vissage double sur plusieurs chantiers qu’il a clairement identifiés. Il a été catégorique, son travail était identique, seule la nature des chantiers divergeait.
[55] Ainsi, la preuve démontre que les poseurs d’acier d’armature exercent le même travail, effectuent les mêmes tâches, se servent des mêmes outils, exécutent les mêmes mouvements et travaillent suivant les mêmes méthodes de travail, quel que soit l’employeur au service duquel ils sont.
[56] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur n’a donc pas simplement allégué que le travailleur a eu un même emploi chez différents employeurs, pendant plusieurs années. La preuve qu’il a présentée n’est pas simplement théorique ou approximative. Le tribunal estime qu’elle est concrète.
[57] Conséquemment, il est possible pour la Commission des lésions professionnelle de déterminer la durée du travail du travailleur chez chacun des employeurs pour qui il a travaillé et de mesurer l’importance du danger que présentait son travail chez chacun des employeurs, par rapport à sa maladie professionnelle.
[58] Ainsi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a prouvé que les emplois antérieurs du travailleur étaient de nature à contribuer à sa maladie professionnelle et que l’importance du danger était similaire chez chacun de ses employeurs.
[59] L’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction démontre que le travailleur a toujours travaillé dans le domaine de la construction, connaissant toutefois des périodes de chômage en raison du ralentissement économique.
[60] L’addition des heures travaillées dans le métier de poseur d’acier d’armature démontre que le travailleur a effectué 21 779.2 heures, pour le compte de différents employeurs, dont 2 673.2 heures chez l’employeur en cause.
[61] Dans les circonstances, le tribunal estime que seulement 12.27 % du coût des prestations versées au travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle, doit être imputé au dossier de l’employeur.
[62] Quant à la demande de partage présentée en vertu de l’article 329 de la loi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur n’est pas bien-fondée.
[63] En effet, l’article 329 de la loi édicte ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[64] Afin de se voir accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329, l’employeur doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[65] Le législateur n’a pas défini la notion de « travailleur déjà handicapé ». C'est pourquoi elle a fait l’objet d’une multitude de décisions.
[66] Depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST[7], le tribunal a développé un large consensus sur cette notion. Ainsi, comme le définissait notre collègue dans cette décision, le travailleur déjà handicapé « est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion ».
[67] Selon la jurisprudence, une telle déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[68] Notre collègue Racine justifiait ainsi cette définition dans l’affaire Sodexo Canada inc.[8] . Elle écrit ce qui suit :
« […]
[49] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[…] »
[69] En tenant compte de cette définition, pour qu’un employeur puisse obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi, il doit établir, par une preuve prépondérante, l’existence d’une déficience physique ou psychique existant avant la survenance de la lésion professionnelle.
[70] Il doit, de plus, démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[9].
[71] Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[10], le tribunal a identifié certains critères pour analyser la relation entre la déficience et la lésion professionnelle :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
- la durée de la période de consolidation de la lésion;
- la nature des soins et des traitements prescrits;
- la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
- l’âge du travailleur;
- les opinions médicales.
[72] De façon générale, le tribunal est exigeant quant à la preuve que doit soumettre un employeur pour pouvoir démontrer l’existence d’un handicap préalable au sens de la loi.
[73] Tel que l’enseigne la jurisprudence, la démonstration de l’employeur doit être rigoureuse. Il ne peut pas suppléer à son obligation en invoquant que la période de consolidation est plus longue que celle habituellement observée pour la lésion en cause.[11]
[74] En l’espèce, la preuve présentée par l’employeur repose sur des hypothèses et des connaissances médicales qui restent encore à valider. Dans les circonstances, le tribunal ne croit pas qu’il faille conclure à la présence d’une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer une épicondylite ou une épitrochléite.
[75] Cette seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs précis et concordants partagés par l’ensemble de la communauté médicale, ne peut correspondre à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, une condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante chez un travailleur.
[76] D’ailleurs, le tribunal estime que la condition personnelle décrite par les radiologistes dans leurs rapports d’examen par résonance magnétique n’a rien d’extraordinaire pour un homme de 55 ans.
[77] Le rapport du 2 mai 2007 relativement au site de la lésion professionnelle décrit une légère anomalie du ligament collatéral radial et un hyper-signal au tendon extenseur commun à son site d’insertion témoignant d’une tendinopathie. Il fait état d’une petite déchirure partielle possible à ce tendon.
[78] L’examen du coude droit n’a pas permis de mettre en évidence d’anomalie à l’épitrochlée. Pourtant, le diagnostic d’épitrochléite a été retenu. Si le syndrome décrit par le Docteur Nadeau était la cause des lésions professionnelles en cause, comment expliquer que seul le tendon épicondylien droit soit anormal.
[79] Quant à l’examen par imagerie médicale du 18 septembre 2009, relativement au coude gauche, il fait état d’une discrète tendinopathie, sans déchirure. Cet examen survient plus de deux ans après celui au coude droit. Dans les circonstances, il a peu de valeur probante.
[80] Le tribunal s’étonne d’ailleurs que cet examen au coude gauche, qui n’est nullement en cause dans le dossier, ait eu lieu aux seules fins de tenter de documenter une demande de partage de coûts et de rassembler des éléments pouvant servir à l’échafaudage d’une théorie médicale.
[81] La littérature déposée ne vient pas démontrer que le syndrome mésenchymal est un diagnostic partagé par la communauté médicale. Qui plus est, le travailleur n’a jamais présenté d’autres symptômes que ceux ressentis à son coude droit.
[82] En cela, sa condition se distingue nettement de celle de la travailleuse dans l’affaire Les industries Rouillard inc précitée, soumise à l’attention du tribunal, et de celle qu’on décrit dans la littérature déposée à l’audience[12].
[83] De l’avis du tribunal le métier du travailleur est dur et il est beaucoup plus probable que la lésion professionnelle diagnostiquée en octobre 2006 soit survenue en raison des trente années passées à effectuer les mêmes mouvements qu’en raison de la susceptibilité à développer une maladie comme le propose le médecin de l’employeur. Aucun des médecins intervenus au dossier ne remet d’ailleurs en cause la relation de la maladie avec le travail.
[84] Vu l’absence de preuve probante présentée par l’employeur, le tribunal conclut qu’il n’a pas établi que le travailleur présentait une déficience physique avant la survenance de sa lésion professionnelle, le 17 octobre 2006.
[85] Il n’a pas démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et sa contestation doit être rejetée.
[86] Le tribunal conclut donc que la CSST ne devait pas imputer, en vertu de l’article 329 de la loi, tout ou partie du coût des prestations concernant la lésion du 17 octobre 2006, aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier : 396617-04-0912
ACCUEILLE la requête déposée par Les ferrailleurs du Québec inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Les ferrailleurs du Québec inc. doit être imputé de 12.27 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle survenue le 17 octobre 2006, à monsieur Robert Beaulieu, le travailleur.
Dossier : 404394-04-1003
REJETTE la requête déposée par Les ferrailleurs du Québec inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 mars 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Robert Beaulieu n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et qu’ainsi le coût des prestations versées en raison de cette lésion survenue le 17 octobre 2006 doit être imputé à Les ferrailleurs du Québec inc.
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René Napert |
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Me Émilie Gagné |
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BEAUVAIS, TRUCHON & ASS. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] Les industries Rouillard inc., C.L.P. 199668-31-0302, 4 décembre 2003, R. Ouellet.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] C.L.P. 286460-01A-0604, 5 octobre 2007, N. Michaud.
[4] 317990-04-0705, 29 juin 2009, D. Lajoie.
[5] Précitée, note 4.
[6] Voir notamment, Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal et CSST, 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine; Ganotec inc. et CSST, 137648-03B-0005, 29 janvier 2001, R. Jolicoeur.
[7] [1999] C.L.P. 779 .
[8] 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[9] Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .
[10] [1999] C.L.P. 891 .
[11] Ikea Canada ltée Partnership, 375436-61-0904, 11 novembre 2009, S. Sénéchal.
[12] Nirschl R P: Muscle and tendon trauma: Tennis elbow tendinosis. In Morrey BF (ed.): The elbow and its disorders, Philadelphia, WB Saunders, 2000, pp. 523-535, p.524.
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